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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement (PJL)

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Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement

Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement

Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement

Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement

Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement

Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement

Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement

Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement

Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement

Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement

Loi  2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement


Chapitre Ier

Dispositions renforçant la prévention d’actes de terrorisme

Chapitre Ier

Dispositions renforçant la prévention d’actes de terrorisme

Chapitre Ier

Dispositions renforçant la prévention d’actes de terrorisme

Chapitre Ier

Dispositions renforçant la prévention d’actes de terrorisme

Chapitre Ier

Dispositions renforçant la prévention d’actes de terrorisme

Chapitre Ier

Dispositions renforçant la prévention d’actes de terrorisme

Chapitre Ier

Dispositions renforçant la prévention d’actes de terrorisme

Chapitre Ier

Dispositions renforçant la prévention d’actes de terrorisme

Chapitre Ier

Dispositions renforçant la prévention d’actes de terrorisme

Chapitre Ier

Dispositions renforçant la prévention d’actes de terrorisme

Chapitre Ier

Dispositions renforçant la prévention d’actes de terrorisme


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

(Conforme)





Article 1er

Article 1er


Le II de l’article 5 de la loi  2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est abrogé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







Le II de l’article 5 de la loi  2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est abrogé.

Le II de l’article 5 de la loi  2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est abrogé.








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Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 2

Article 2



L’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

L’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :




1° A (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mise en œuvre de ces vérifications ne peut se fonder que sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. » ;

Amdt COM‑96

1° A (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mise en œuvre de ces vérifications ne peut se fonder que sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. » ;

1° A (Supprimé)

Amdt  CL31


1° A Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mise en œuvre de ces vérifications ne peut se fonder que sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. » ;

Amdt COM‑1

1° A (Non modifié)







1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑86

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :




a) (nouveau) À la première phrase, après le mot : « responsabilité », sont insérés les mots : « et le contrôle effectif » ;

Amdt COM‑86

a) (nouveau) À la première phrase, après le mot : « responsabilité », sont insérés les mots : « et le contrôle effectif » ;





a) À la première phrase, après le mot : « responsabilité », sont insérés les mots : « et le contrôle effectif » ;

a) A la première phrase, après le mot : « responsabilité », sont insérés les mots : « et le contrôle effectif » ;


 À la dernière phrase du quatrième alinéa, après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « et le contrôle effectif et continu » ;

Amdt  CL187

1° (Alinéa sans modification)

b) À la dernière phrase, après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « et le contrôle effectif et continu » ;

Amdt COM‑86

b) (Non modifié)





b) À la dernière phrase, après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « et le contrôle effectif et continu » ;

b) A la dernière phrase, après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « et le contrôle effectif et continu » ;


2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les lieux faisant l’objet du périmètre de protection, l’arrêté ne peut être renouvelé qu’une seule fois, pour une durée ne pouvant excéder un mois, dès lors que les conditions prévues au premier alinéa continuent d’être réunies. »

Amdts  CL186,  CL201

2° (Alinéa sans modification)

2° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « L’arrêté peut être renouvelé une fois, pour une durée ne pouvant excéder un mois, par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, lorsque les conditions prévues au premier alinéa continuent d’être réunies. »

Amdt COM‑96

2° (Non modifié)

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les lieux faisant l’objet du périmètre de protection, l’arrêté ne peut être renouvelé qu’une seule fois, pour une durée ne pouvant excéder un mois, dès lors que les conditions prévues au premier alinéa continuent d’être réunies. »

Amdt  CL31


2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’arrêté concerne un lieu exposé à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation, il ne peut être renouvelé qu’une seule fois, pour une durée ne pouvant excéder un mois, dès lors que les conditions prévues au premier alinéa continuent d’être réunies. »

Amdt COM‑11

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’arrêté concerne un lieu exposé à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation, il ne peut être renouvelé qu’une seule fois, pour une durée ne pouvant excéder un mois, dès lors que les conditions prévues au même premier alinéa continuent d’être réunies. »

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les lieux faisant l’objet du périmètre de protection, l’arrêté ne peut être renouvelé qu’une seule fois, pour une durée ne pouvant excéder un mois, dès lors que les conditions prévues au premier alinéa continuent d’être réunies. »

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les lieux faisant l’objet du périmètre de protection, l’arrêté ne peut être renouvelé qu’une seule fois, pour une durée ne pouvant excéder un mois, dès lors que les conditions prévues au premier alinéa continuent d’être réunies. »

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 3

Article 3


Le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


Le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 227‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 227‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 227‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)


a) (Non modifié)


a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) (Alinéa sans modification)


b) (Alinéa sans modification)


b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture, selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du I, des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés aux mêmes fins pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte. » ;

« II. – (Alinéa sans modification) » ;

« II. – (Alinéa sans modification) » ;

« II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture, selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du I, des locaux gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale gestionnaire du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I, qui accueillent habituellement des réunions publiques, et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés aux mêmes fins pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte. » ;

Amdt COM‑97


« II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture, selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du I, des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés aux mêmes fins pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte. » ;

Amdts  CL32,  CL22


« II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture, selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du I, des locaux gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale gestionnaire du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés aux mêmes fins pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte. » ;

Amdt COM‑12


« II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture, selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du I, des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés aux mêmes fins pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte. » ;

« II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture, selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du I, des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés aux mêmes fins pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte. » ;

2° A l’article L. 227‑2, après les mots : « lieu de culte », sont insérés les mots : « ou d’un lieu en dépendant ».

2° À l’article L. 227‑2, après le mot : « culte », sont insérés les mots : « ou d’un lieu en dépendant ».

2° (Alinéa sans modification)

2° À l’article L. 227‑2, les mots : « d’un lieu de culte » sont supprimés.

Amdt COM‑97


2° À l’article L. 227‑2, après le mot : « culte », sont insérés les mots : « ou d’un lieu en dépendant ».

Amdts  CL32,  CL22


2° À l’article L. 227‑2, les mots : « d’un lieu de culte » sont supprimés.

Amdt COM‑12


2° À l’article L. 227‑2, après le mot : « culte », sont insérés les mots : « ou d’un lieu en dépendant ».

2° A l’article L. 227‑2, après le mot : « culte », sont insérés les mots : « ou d’un lieu en dépendant ».

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Amdt  CL33 rect.

Article 3

(Non modifié)

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4


Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 228‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 228‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 228‑2 est ainsi modifié :

a) Au 3°, après le mot : « Déclarer », sont insérés les mots : « et fournir un justificatif de » et le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que de » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Au 3°, après le mot : « Déclarer », sont insérés les mots : « et justifier de » et le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que de » ;

Amdt COM‑98


a) (Non modifié)


a) (Non modifié)


a) Au 3°, après le mot : « Déclarer », sont insérés les mots : « et justifier de » et le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que de » ;

a) Au 3°, après le mot : « Déclarer », sont insérés les mots : « et justifier de » et le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que de » ;

b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)


b) Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation prévue au 1° peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant au sein du périmètre géographique de cette obligation et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante‑huit heures avant son entrée en vigueur. » ;

« L’obligation prévue au 1° peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante‑huit heures avant son entrée en vigueur. » ;

Amdts  CL235,  CL236

(Alinéa sans modification)

« L’obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne intéressée. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante‑huit heures avant son entrée en vigueur. » ;

Amdt COM‑88


« L’obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante‑huit heures avant son entrée en vigueur. » ;




« L’obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante‑huit heures avant son entrée en vigueur. » ;

« L’obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante‑huit heures avant son entrée en vigueur. » ;


c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Supprimé)

Amdt COM‑98


c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


c) (Supprimé)

Amdt COM‑13


c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑822 DC du 30 juillet 2021.]


« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue au sixième alinéa du présent article, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 228‑1 du présent code continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingt‑quatre mois. Chaque renouvellement de la mesure, d’une durée maximale de trois mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. » ;

Amdts  CL100,  CL228

« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue au sixième alinéa du présent article, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 228‑1 du présent code continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingt‑quatre mois. Chaque renouvellement de la mesure, d’une durée maximale de trois mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. » ;



« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue au sixième alinéa du présent article, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 228‑1 du présent code continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingt‑quatre mois. Au delà du douzième mois, chaque renouvellement de la mesure, d’une durée maximale de trois mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. » ;




« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue au sixième alinéa du présent article, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 228‑1 du présent code continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingt‑quatre mois. Au delà du douzième mois, chaque renouvellement de la mesure, d’une durée maximale de trois mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. » ;




d) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)


d) (Non modifié)


d) (Non modifié)


d) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante‑douze heures court à compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle‑ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

Amdt  CL240

(Alinéa sans modification)







« En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante‑douze heures court à compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle‑ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

« En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante‑douze heures court à compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle‑ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;


e) (nouveau) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

Amdt  CL237

e) (nouveau) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

e) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

Amdt COM‑98


e) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième » ;


e) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

Amdt COM‑13


e) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

e) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième » ;


2° L’article L. 228‑4 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 228‑4 est ainsi modifié :

2° L’article L. 228‑4 est ainsi modifié :



2° Au 1° de l’article L. 228‑4, après le mot : « Déclarer », sont insérés les mots : « et fournir un justificatif de » et le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que de » ;

a) Au 1°, après le mot : « Déclarer », sont insérés les mots : « et fournir un justificatif de » et le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que de » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au 1°, après le mot : « Déclarer », sont insérés les mots : « et justifier de » et le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que de » ;

Amdt COM‑98


a) (Non modifié)


a) (Non modifié)


a) Au 1°, après le mot : « Déclarer », sont insérés les mots : « et justifier de » et le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que de » ;

a) Au 1°, après le mot : « Déclarer », sont insérés les mots : « et justifier de » et le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que de » ;



3° Après le cinquième alinéa de l’article L. 228‑2, le cinquième alinéa de l’article L. 228‑4 et le deuxième alinéa de l’article L. 228‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt COM‑98


b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


b) (Supprimé)

Amdt COM‑13


b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑822 DC du 30 juillet 2021.]



« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue à l’alinéa précédent, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 228‑1 continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingt‑quatre mois. Pour les douze premiers mois de sa mise en œuvre, la mesure est renouvelée dans les conditions prévues au deuxième alinéa ; chaque renouvellement au‑delà est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux et complémentaires. » ;

« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue au cinquième alinéa, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 228‑1 du présent code continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingt‑quatre mois. Chaque renouvellement de la mesure, d’une durée maximale de trois mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. » ;

Amdts  CL100,  CL228

« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue au cinquième alinéa, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 228‑1 du présent code continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingt‑quatre mois. Chaque renouvellement de la mesure, d’une durée maximale de trois mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. » ;



« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue au cinquième alinéa, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 228‑1 du présent code continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingt‑quatre mois. Au delà du douzième mois, chaque renouvellement de la mesure, d’une durée maximale de six mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. » ;




« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue au cinquième alinéa, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 228‑1 du présent code continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingt‑quatre mois. Au delà du douzième mois, chaque renouvellement de la mesure, d’une durée maximale de six mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. » ;



4° Après le sixième alinéa de l’article L. 228‑2, le sixième alinéa de l’article L. 228‑4 et le troisième alinéa de l’article L. 228‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)


c) (Non modifié)


c) (Non modifié)


c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante‑douze heures court à compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle‑ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, et au plus pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

« En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante‑douze heures court à compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle‑ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

Amdt  CL240

(Alinéa sans modification)







« En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante‑douze heures court à compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle‑ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

« En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑822 DC du 30 juillet 2021.] court à compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle‑ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;




3° L’article L. 228‑5 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 228‑5 est ainsi modifié :

3° L’article L. 228‑5 est ainsi modifié :






aa) (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne intéressée. » ;

Amdt COM‑88

aa) (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne intéressée. » ;

aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée. » ;


aa) (Non modifié)


a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée. » ;




a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

Amdt COM‑98

a) (Supprimé)

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


a) (Supprimé)

Amdt COM‑13


b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑822 DC du 30 juillet 2021.]




« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue au deuxième alinéa, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 228‑1 du présent code continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingt‑quatre mois. Chaque renouvellement de la mesure, d’une durée maximale de trois mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. » ;

Amdts  CL100,  CL228

« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue au deuxième alinéa, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 228‑1 du présent code continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingt‑quatre mois. Chaque renouvellement de la mesure, d’une durée maximale de trois mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. » ;



« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue au deuxième alinéa, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 228‑1 du présent code continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingt‑quatre mois. Au delà du douzième mois, chaque renouvellement de la mesure, d’une durée maximale de six mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. » ;




« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue au deuxième alinéa, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 228‑1 du présent code continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingt‑quatre mois. Au delà du douzième mois, chaque renouvellement de la mesure, d’une durée maximale de six mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. » ;




b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) (Non modifié)


c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante‑douze heures court à compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle‑ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

Amdt  CL240

(Alinéa sans modification)







« En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante‑douze heures court à compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle‑ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

« En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante‑douze heures court à compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle‑ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;





c) (nouveau) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

Amdt  430

c) (Supprimé)

Amdt COM‑98

c) (Supprimé)

c) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;


c) (Supprimé)

Amdt COM‑13


d) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

d) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;



 Après la première phrase de l’article L. 228‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La définition des obligations prononcées sur le fondement de ces dispositions tient compte, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, des obligations déjà prescrites par l’autorité judiciaire. » ;

 Après la première phrase de l’article L. 228‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La définition des obligations prononcées sur le fondement de ces articles tient compte, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, des obligations déjà prescrites par l’autorité judiciaire. »

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


4° (Non modifié)

4° Après la première phrase de l’article L. 228‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La définition des obligations prononcées sur le fondement des mêmes articles L. 228‑2 à L. 228‑5 tient compte, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, des obligations déjà prescrites par l’autorité judiciaire. »

4° Après la première phrase de l’article L. 228‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La définition des obligations prononcées sur le fondement de ces articles tient compte, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, des obligations déjà prescrites par l’autorité judiciaire. »

4° Après la première phrase de l’article L. 228‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La définition des obligations prononcées sur le fondement de ces articles tient compte, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, des obligations déjà prescrites par l’autorité judiciaire. »



 Les mesures prononcées sur le fondement des articles L. 228‑1 et suivants du code de la sécurité intérieure en cours à la date de promulgation de la présente loi et dont le terme survient moins de sept jours après cette promulgation demeurent en vigueur sept jours à compter de ce terme, si le ministre de l’intérieur a procédé au plus tard au lendemain de la publication de la présente loi, à la notification de leur renouvellement selon la procédure prévue aux huitième et neuvième alinéas de l’article L. 228‑2, aux septième et huitième alinéas de l’article L. 228‑4 et aux quatrième et cinquième alinéa de l’article L. 228‑5.

II. – Les mesures prononcées sur le fondement des articles L. 228‑1 à L. 228‑5 du code de la sécurité intérieure en cours à la date de promulgation de la présente loi et dont le terme survient moins de sept jours après cette promulgation demeurent en vigueur pour une durée de sept jours à compter de ce terme si le ministre de l’intérieur a procédé, au plus tard le lendemain de la publication de la présente loi, à la notification de leur renouvellement selon la procédure prévue aux huitième et neuvième alinéas de l’article L. 228‑2, aux septième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 228‑4 et aux quatrième et cinquième alinéa de l’article L. 228‑5 du même code.

Amdts  CL241,  CL242

II. – Les mesures prononcées sur le fondement des articles L. 228‑1 à L. 228‑5 du code de la sécurité intérieure qui sont en cours à la date de promulgation de la présente loi et dont le terme survient moins de sept jours après cette promulgation demeurent en vigueur pour une durée de sept jours à compter de ce terme si le ministre de l’intérieur a procédé, au plus tard le lendemain de la publication de la présente loi, à la notification de leur renouvellement selon la procédure prévue aux huitième et neuvième alinéas de l’article L. 228‑2, aux septième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 228‑4 et aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 228‑5 du même code.

II. – (Non modifié)

II. – Les mesures prononcées sur le fondement des articles L. 228‑1 à L. 228‑5 du code de la sécurité intérieure qui sont en cours à la date de promulgation de la présente loi et dont le terme survient moins de sept jours après cette promulgation demeurent en vigueur pour une durée de sept jours à compter de ce terme si le ministre de l’intérieur a procédé, au plus tard le lendemain de la publication de la présente loi, à la notification de leur renouvellement selon la procédure prévue aux septième et huitième alinéas de l’article L. 228‑2, aux sixième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 228‑4 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 228‑5 du code de la sécurité intérieure.

Amdt  102

II. – Les mesures prononcées sur le fondement des articles L. 228‑1 à L. 228‑5 du code de la sécurité intérieure qui sont en cours à la date de promulgation de la présente loi et dont le terme survient moins de sept jours après cette promulgation demeurent en vigueur pour une durée de sept jours à compter de ce terme si le ministre de l’intérieur a procédé, au plus tard le lendemain de la publication de la présente loi, à la notification de leur renouvellement selon la procédure prévue aux huitième et neuvième alinéas de l’article L. 228‑2, aux septième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 228‑4 et aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 228‑5 du même code.


II. – Les mesures prononcées sur le fondement des articles L. 228‑1 à L. 228‑5 du code de la sécurité intérieure qui sont en cours à la date de promulgation de la présente loi et dont le terme survient moins de sept jours après cette promulgation demeurent en vigueur pour une durée de sept jours à compter de ce terme si le ministre de l’intérieur a procédé, au plus tard le lendemain de la publication de la présente loi, à la notification de leur renouvellement selon la procédure prévue aux septième et huitième alinéas de l’article L. 228‑2, aux sixième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 228‑4 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 228‑5 du même code.

Amdt COM‑13

II. – (Non modifié)

II. – Les mesures prononcées sur le fondement des articles L. 228‑1 à L. 228‑5 du code de la sécurité intérieure qui sont en cours à la date de promulgation de la présente loi et dont le terme survient moins de sept jours après cette promulgation demeurent en vigueur pour une durée de sept jours à compter de ce terme si le ministre de l’intérieur a procédé, au plus tard le lendemain de la publication de la présente loi, à la notification de leur renouvellement selon la procédure prévue aux huitième et neuvième alinéas de l’article L. 228‑2, aux septième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 228‑4 et aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 228‑5 du même code.

II. – Les mesures prononcées sur le fondement des articles L. 228‑1 à L. 228‑5 du code de la sécurité intérieure qui sont en cours à la date de promulgation de la présente loi et dont le terme survient moins de sept jours après cette promulgation demeurent en vigueur pour une durée de sept jours à compter de ce terme si le ministre de l’intérieur a procédé, au plus tard le lendemain de la publication de la présente loi, à la notification de leur renouvellement selon la procédure prévue aux huitième et neuvième alinéas de l’article L. 228‑2, aux septième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 228‑4 et aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 228‑5 du même code.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Conforme)





Article 5

Article 5


Au chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, après le premier alinéa du I de l’article L. 229‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du I de l’article L. 229‑5 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)







Après le premier alinéa du I de l’article L. 229‑5 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du I de l’article L. 229‑5 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 229‑2 fait obstacle à l’accès aux données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite, mention en est faite au procès‑verbal prévu au même article. Il peut alors être procédé à la saisie de ces supports, dans les conditions prévues au I du présent article. »

« Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant mentionné au troisième alinéa de l’article L. 229‑2 fait obstacle à l’accès aux données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite, mention en est faite au procès‑verbal prévu au même article L. 229‑2. Il peut alors être procédé à la saisie de ces supports, dans les conditions prévues au présent I. »

Amdt  CL243

(Alinéa sans modification)







« Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant mentionné au troisième alinéa de l’article L. 229‑2 fait obstacle à l’accès aux données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite, mention en est faite au procès‑verbal prévu au même article L. 229‑2. Il peut alors être procédé à la saisie de ces supports, dans les conditions prévues au présent I. »

« Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant mentionné au troisième alinéa de l’article L. 229‑2 fait obstacle à l’accès aux données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite, mention en est faite au procès‑verbal prévu au même article L. 229‑2. Il peut alors être procédé à la saisie de ces supports, dans les conditions prévues au présent I. »



Article 4 bis (nouveau)

Amdt  419

Article 4 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑99

Article 4 bis

(Supprimé)

Article 4 bis

(Suppression maintenue)

Article 4 bis

(Suppression conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Le huitième alinéa de l’article L. 229‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette copie préserve, le cas échéant, l’anonymat des témoins mentionnés au troisième alinéa du présent article. »










Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Amdt  CL34

Article 5

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6





Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdt COM‑100

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdt COM‑14

I. – (Alinéa sans modification)







1° (nouveau) L’article 230‑19 est complété par un 19° ainsi rédigé :

Amdt COM‑100

1° (nouveau) L’article 230‑19 est complété par un 19° ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° L’article 230‑19 est complété par un 19° ainsi rédigé :

Amdt COM‑14

1° (Alinéa sans modification)







« 19° Les obligations ou interdictions prévues au 5° de l’article 132‑44 du code pénal et aux 8°, 9°, 12° à 14° et 19° de l’article 132‑45 du même code prononcées dans le cadre d’une mesure de sûreté applicable aux auteurs d’infractions terroristes prévue à l’article 706‑25‑16 du présent code. » ;

Amdt COM‑100

« 19° (Non modifié) » ;



« 19° Les obligations ou interdictions prévues au 5° de l’article 132‑44 du code pénal et aux 8°, 9°, 12° à 14° et 19° de l’article 132‑45 du même code prononcées dans le cadre d’une mesure de sûreté prévue à l’article 706‑25‑16 du présent code. » ;

Amdt COM‑14

« 19° Les obligations ou interdictions prévues au 5° de l’article 132‑44 du même code et aux 8°, 9°, 12° à 14° et 19° de l’article 132‑45 dudit code prononcées dans le cadre d’une mesure de sûreté prévue à l’article 706‑25‑16 du présent code. » ;







2° Le titre XV du livre IV est ainsi modifié :

Amdt COM‑100

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑14

2° (Alinéa sans modification)







a) (nouveau) À l’intitulé, les mots : « et du jugement des » sont remplacés par les mots : « , du jugement et des mesures de sûreté en matière d’ » ;

Amdt COM‑100

a) (nouveau) À l’intitulé, les mots : « et du jugement des » sont remplacés par les mots : « , du jugement et des mesures de sûreté en matière d’ » ;

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

a) À l’intitulé, les mots : « et du jugement des » sont remplacés par les mots : « , du jugement et des mesures de sûreté en matière d’ » ;

Amdt COM‑14

a) (Non modifié)







b) (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article 706‑16, la référence : « à l’article 706‑25‑7 » est remplacée par les références : « aux articles 706‑25‑7 et 706‑25‑19 » ;

Amdt COM‑100

b) (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article 706‑16, la référence : « à l’article 706‑25‑7 » est remplacée par les références : « aux articles 706‑25‑7 et 706‑25‑19 » ;

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)

b) Au quatrième alinéa de l’article 706‑16, la référence : « à l’article 706‑25‑7 » est remplacée par les références : « aux articles 706‑25‑7 et 706‑25‑19 » ;

Amdt COM‑14

b) (Non modifié)







c) (nouveau) L’article 706‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑100

c) (nouveau) L’article 706‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)

c) L’article 706‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑14

c) (Non modifié)







« Les mesures de sûreté prévues à la section 5 du présent titre sont ordonnées sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris ou, en ce qui concerne les mineurs, par le tribunal pour enfants de Paris. » ;

Amdt COM‑100

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑14








d) (nouveau) Au premier alinéa de l’article 706‑22‑1, après la référence : « 706‑17 », sont insérés les mots : « et les personnes astreintes aux obligations prévues à l’article 706‑25‑16 » ;

Amdt COM‑100

d) (nouveau) Au premier alinéa de l’article 706‑22‑1, après la référence : « 706‑17 », sont insérés les mots : « et les personnes astreintes aux obligations prévues à l’article 706‑25‑16 » ;

d) (Supprimé)

d) (Supprimé)

d) Au premier alinéa de l’article 706‑22‑1, après la référence : « 706‑17 », sont insérés les mots : « et concernant les personnes astreintes aux obligations prévues à l’article 706‑25‑16 » ;

Amdt COM‑14

d) (Non modifié)




Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

e) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

Amdt COM‑100

e) (Alinéa sans modification)

e) (Alinéa sans modification)

e) (Alinéa sans modification)

e) (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑14

e) (Alinéa sans modification)

Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 5 ainsi rédigée :

Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑100

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑14

(Alinéa sans modification)

« Section 5

« Section 5

« De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Mesure de sûreté applicable aux auteurs d’infractions terroristes

Amdt COM‑100

(Alinéa sans modification)

« De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑14

(Alinéa sans modification)

« De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion

« De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion

« Art. 706‑25‑16. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, qu’elle présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion, le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la récidive et d’assurer la réinsertion, une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.

« Art. 706‑25‑16. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion, le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la récidive et d’assurer la réinsertion, une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.

Amdt  CL249

« Art. 706‑25‑16. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion, le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la récidive et d’assurer la réinsertion, une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.

« Art. 706‑25‑16. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, qu’elle présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République et dans les conditions prévues à la présente section, ordonner à son encontre une mesure de sûreté comportant une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 132‑44 du code pénal et aux 1°, 12°, 13°, 14° et 20° de l’article 132‑45 du même code.

Amdt COM‑100

« Art. 706‑25‑16. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑25‑16. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion, le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la récidive et d’assurer la réinsertion, une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.

« Art. 706‑25‑16. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑25‑16. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République et dans les conditions prévues à la présente section, ordonner à son encontre, aux seules fins de prévenir la récidive et d’assurer la réinsertion, une mesure de sûreté comportant une ou plusieurs des obligations mentionnées aux 1° à 4° et 6° de l’article 132‑44 du code pénal et aux 1°, 8°, 14° et 20° de l’article 132‑45 du même code.

Amdt COM‑14

« Art. 706‑25‑16. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑25‑16. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion, le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la récidive et d’assurer la réinsertion, une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.

« Art. 706‑25‑16. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion, le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la récidive et d’assurer la réinsertion, une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.








« Lorsque les obligations mentionnées au premier alinéa du présent I apparaissent insuffisantes pour prévenir la récidive de la personne concernée, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, par une décision spécialement motivée au regard de la situation et de la personnalité de cette personne, la soumettre à une ou plusieurs des obligations prévues au 5° de l’article 132‑44 du code pénal et aux 2°, 9°, 12°, 13° et 19° de l’article 132‑45 du même code. Ces obligations entrent en vigueur, le cas échéant, dès que les obligations similaires auxquelles est soumise la personne en vertu d’une mesure prévue au chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure sont levées, pour quelque raison que ce soit.

Amdt COM‑14

(Alinéa sans modification)




« La décision définit les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre la réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté

« La décision définit les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique, destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté.

Amdts  CL218,  CL294,  CL251

« La décision définit les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté.

(Alinéa supprimé)


« La décision définit les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« La décision définit les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté.

« La décision définit les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté.

« Elle peut imposer à l’intéressé d’exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; elle peut également lui interdire de se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« Elle peut imposer à la personne concernée d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; elle peut également lui interdire de se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

Amdt  CL252

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« Elle peut imposer à la personne concernée d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; elle peut également lui interdire de se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« La décision peut imposer à la personne concernée d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; elle peut également lui interdire de se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

(Alinéa supprimé)


« La décision peut imposer à la personne concernée d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; elle peut également lui interdire de se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« La décision peut imposer à la personne concernée d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; elle peut également lui interdire de se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« La décision précise les conditions dans lesquelles l’intéressé doit communiquer au service pénitentiaire d’insertion et de probation les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations, et répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Elle peut aussi l’astreindre à établir sa résidence en un lieu déterminé.

« La décision précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit communiquer au service pénitentiaire d’insertion et de probation les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations et répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Elle peut aussi l’astreindre à établir sa résidence en un lieu déterminé.

Amdt  CL253

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« La décision précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit communiquer au service pénitentiaire d’insertion et de probation les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations et répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Elle peut aussi l’astreindre à établir sa résidence en un lieu déterminé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« La décision précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit communiquer au service pénitentiaire d’insertion et de probation les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations et répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Elle peut aussi l’astreindre à établir sa résidence en un lieu déterminé.

« La décision précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit communiquer au service pénitentiaire d’insertion et de probation les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations et répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Elle peut aussi l’astreindre à établir sa résidence en un lieu déterminé.

« Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.

« Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet.

(Alinéa sans modification)

« Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation du lieu de résidence de la personne, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet.

Amdt COM‑14

(Alinéa sans modification)

« Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet.

« Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet.

« II. – Le tribunal de l’application des peines de Paris ne peut prononcer la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion qu’après s’être assuré que la personne condamnée a été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de mesures de nature à favoriser sa réinsertion.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Lorsque les obligations mentionnées au I susceptibles d’être imposées à la personne faisant l’objet d’une mesure de sûreté en application du même I apparaissent insuffisantes pour prévenir sa récidive, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, par une décision spécialement motivée au regard de sa situation, de sa personnalité et de son extrême dangerosité, la soumettre à une ou plusieurs des obligations prévues aux 2°, 8°, 9° et 19° de l’article 132‑45 du code pénal.

Amdt COM‑100

« II. – (Non modifié)

« II. – Le tribunal de l’application des peines de Paris ne peut prononcer la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion qu’après s’être assuré que la personne condamnée a été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de mesures de nature à favoriser sa réinsertion.

« II. – (Non modifié)

« II. – La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion qu’après s’être assuré que la personne condamnée a été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge adaptée à sa personnalité et à sa situation, de nature à favoriser sa réinsertion.

Amdt COM‑14

« II. – La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion qu’après s’être assurée que la personne condamnée a été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge adaptée à sa personnalité et à sa situation, de nature à favoriser sa réinsertion.

« II. – Le tribunal de l’application des peines de Paris ne peut prononcer la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion qu’après s’être assuré que la personne condamnée a été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de mesures de nature à favoriser sa réinsertion.

« II. – Le tribunal de l’application des peines de Paris ne peut prononcer la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion qu’après s’être assuré que la personne condamnée a été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de mesures de nature à favoriser sa réinsertion.

« III. – La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I peut être ordonnée pour une période d’une durée maximale d’un an. A l’issue de cette période, la mesure peut être renouvelée sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par le tribunal de l’application des peines de Paris, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, et pour au plus la même durée, périodes de suspension comprises, dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires.

« III. – La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I peut être ordonnée pour une durée maximale d’un an. À l’issue de cette durée, la mesure peut être renouvelée sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par le tribunal de l’application des peines de Paris, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, pour au plus la même durée, périodes de suspension comprises, dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires qui le justifient précisément.

Amdts  CL254,  CL255,  CL256,  CL159

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – La mesure de sûreté prévue au I ne peut pas être ordonnée à l’encontre des personnes libérées avant la publication de la loi     du relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement.

Amdt COM100

« III. – (Non modifié)

« III. – La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I peut être ordonnée pour une durée maximale d’un an. À l’issue de cette durée, la mesure peut être renouvelée sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par le tribunal de l’application des peines de Paris, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, pour au plus la même durée, périodes de suspension comprises, dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires qui le justifient précisément.

« III. – (Non modifié)

« III. – La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I peut être ordonnée pour une durée maximale d’un an. À l’issue de cette durée, la mesure peut être renouvelée sur réquisitions du procureur de la République et après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, pour au plus la même durée, dans la limite de trois ans ou, lorsque le condamné est mineur, deux ans. Cette limite est portée à cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, à trois ans, lorsque la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à dix ans. Chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments actuels et circonstanciés qui le justifient précisément.

Amdt COM‑14

« III. – (Non modifié)

« III. – La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I peut être ordonnée pour une durée maximale d’un an. À l’issue de cette durée, la mesure peut être renouvelée sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par le tribunal de l’application des peines de Paris, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, pour au plus la même durée, périodes de suspension comprises, dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires qui le justifient précisément.

« III. – La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I peut être ordonnée pour une durée maximale d’un an. A l’issue de cette durée, la mesure peut être renouvelée sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par le tribunal de l’application des peines de Paris, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, pour au plus la même durée, périodes de suspension comprises, dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires qui le justifient précisément.



« IV. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que si cette mesure apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive et assurer la réinsertion. Elle n’est pas applicable si la personne a été condamnée à un suivi socio‑judiciaire en application de l’article 421‑8 du code pénal ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723‑29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706‑53‑19 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 706‑53‑13.

« IV. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que si elle apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive et assurer la réinsertion de la personne concernée. Elle n’est pas applicable si la personne a été condamnée à un suivi socio‑judiciaire en application de l’article 421‑8 du code pénal ou fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723‑29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706‑53‑19 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 706‑53‑13.

Amdts  CL257,  CL258

« IV. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que si elle apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive et assurer la réinsertion de la personne concernée. Elle n’est pas applicable si la personne a été condamnée à un suivi socio‑judiciaire en application de l’article 421‑8 du code pénal ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723‑29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706‑53‑19 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 706‑53‑13.

« IV. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que :

Amdt COM‑100

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que si elle apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive et assurer la réinsertion de la personne concernée. Elle n’est pas applicable si la personne a été condamnée à un suivi socio‑judiciaire en application de l’article 421‑8 du code pénal ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723‑29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706‑53‑19 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 706‑53‑13.

« IV. – (Non modifié)

« IV. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que si elle apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive et assurer la réinsertion de la personne concernée. Elle n’est pas applicable si la personne a été condamnée à un suivi socio‑judiciaire en application de l’article 421‑8 du code pénal ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723‑29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706‑53‑19 ou d’une mesure de rétention de sûreté prévue à l’article 706‑53‑13.

Amdt COM‑14

« IV. – (Non modifié)

« IV. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que si elle apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive et assurer la réinsertion de la personne concernée. Elle n’est pas applicable si la personne a été condamnée à un suivi socio‑judiciaire en application de l’article 421‑8 du code pénal ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723‑29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706‑53‑19 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 706‑53‑13.

« IV. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que si elle apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive et assurer la réinsertion de la personne concernée. Elle n’est pas applicable si la personne a été condamnée à un suivi socio‑judiciaire en application de l’article 421‑8 du code pénal ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723‑29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706‑53‑19 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 706‑53‑13.






« 1° Si les obligations imposées dans le cadre de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du même I ;

Amdt COM‑100

« 1° (nouveau) Si les obligations imposées dans le cadre de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées au même I ;











« 2° Et si cette mesure apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive.

Amdt COM‑100

« 2° (Non modifié)











« La mesure de sûreté prévue audit I n’est pas applicable si la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis simple en application de l’article 132‑29 du code pénal, à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire en application de l’article 132‑40 du même code, sauf si le sursis probatoire a été révoqué en totalité en application de l’article 132‑47 dudit code, à un suivi socio‑judiciaire en application de l’article 421‑8 du même code ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723‑29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706‑53‑19 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 706‑53‑13.

Amdt COM‑100









« Art. 706‑25‑17. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure prévue à l’article 706‑25‑16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité et leur capacité à se réinsérer.

« Art. 706‑25‑17. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑25‑17. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑25‑17. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure de sûreté prévue à l’article 706‑25‑16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité et leur probabilité de récidive.

Amdt COM‑100

« Art. 706‑25‑17. – (Non modifié)

« Art. 706‑25‑17. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure prévue à l’article 706‑25‑16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité et leur capacité à se réinsérer.

« Art. 706‑25‑17. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure prévue à l’article 706‑25‑16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité et leur capacité à se réinsérer.

« Art. 706‑25‑17. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure prévue à l’article 706‑25‑16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité et leur probabilité de récidive.

Amdt COM‑14

« Art. 706‑25‑17. – (Non modifié)

« Art. 706‑25‑17. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure prévue à l’article 706‑25‑16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité et leur capacité à se réinsérer.

« Art. 706‑25‑17. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure prévue à l’article 706‑25‑16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité et leur capacité à se réinsérer.



« A cette fin, la commission demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins notamment d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

« À cette fin, la commission pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa du présent article demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins notamment d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

Amdt  CL259

« À cette fin, la commission pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa du présent article demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, aux fins notamment d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

« À cette fin, la commission demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

Amdt COM‑100


« À cette fin, la commission pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa du présent article demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, aux fins notamment d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑14


« À cette fin, la commission pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa du présent article demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, aux fins notamment d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

« A cette fin, la commission pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa du présent article demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, aux fins notamment d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.



« A l’issue de cette période, la commission adresse au tribunal de l’application des peines de Paris et à la personne concernée un avis motivé sur la pertinence de prononcer la mesure mentionnée à l’article 706‑25‑16 au vu des critères définis au I du même article.

« À l’issue de cette période, la commission adresse au tribunal de l’application des peines de Paris et à la personne concernée un avis motivé sur la pertinence de prononcer la mesure mentionnée à l’article 706‑25‑16 au regard des critères définis au I du même article 706‑25‑16.

Amdt  CL260

(Alinéa sans modification)

« À l’issue de cette période, la commission adresse à la juridiction régionale de la rétention de sûreté et à la personne concernée un avis motivé sur la pertinence de prononcer la mesure mentionnée à l’article 706‑25‑16 au vu des critères définis au I du même article 706‑25‑16.

Amdt COM‑100


« À l’issue de cette période, la commission adresse au tribunal de l’application des peines de Paris et à la personne concernée un avis motivé sur l’opportunité de prononcer la mesure mentionnée à l’article 706‑25‑16 au regard des critères définis au I du même article 706‑25‑16.

(Alinéa sans modification)

« À l’issue de cette période, la commission adresse la juridiction régionale de la rétention de sûreté et à la personne concernée un avis motivé sur la pertinence de prononcer la mesure mentionnée à l’article 706‑25‑16 au regard des critères définis au I du même article 706‑25‑16.

Amdt COM‑14


« À l’issue de cette période, la commission adresse au tribunal de l’application des peines de Paris et à la personne concernée un avis motivé sur l’opportunité de prononcer la mesure mentionnée à l’article 706‑25‑16 au regard des critères définis au I du même article 706‑25‑16.

« A l’issue de cette période, la commission adresse au tribunal de l’application des peines de Paris et à la personne concernée un avis motivé sur l’opportunité de prononcer la mesure mentionnée à l’article 706‑25‑16 au regard des critères définis au I du même article 706‑25‑16.



« Art. 706‑25‑18. – La décision prévue à l’article 706‑25‑16 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. Elle doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706‑25‑17, ainsi que des conditions mentionnées au V de l’article 706‑25‑16.

« Art. 706‑25‑18. – La décision prévue à l’article 706‑25‑16 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. Elle doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706‑25‑17 ainsi que des conditions prévues aux II et IV de l’article 706‑25‑16.

Amdts  CL261,  CL220

« Art. 706‑25‑18. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑25‑18. – La mesure de sûreté prévue à l’article 706‑25‑16 est prononcée, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. La décision doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706‑25‑17, ainsi que des conditions mentionnées au V de l’article 706‑25‑16.

Amdt COM‑100

« Art. 706‑25‑18. – La mesure de sûreté prévue à l’article 706‑25‑16 est prononcée, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. La décision doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706‑25‑17, ainsi que des conditions mentionnées au IV de l’article 706‑25‑16.

Amdt  103

« Art. 706‑25‑18. – La décision prévue à l’article 706‑25‑16 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. Elle doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706‑25‑17 ainsi que des conditions prévues aux II et IV de l’article 706‑25‑16.

« Art. 706‑25‑18. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑25‑18. – La décision prévue à l’article 706‑25‑16 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. Elle doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706‑25‑17 ainsi qu’au regard des conditions prévues aux II et IV de l’article 706‑25‑16.

Amdt COM‑14

« Art. 706‑25‑18. – (Non modifié)

« Art. 706‑25‑18. – La décision prévue à l’article 706‑25‑16 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. Elle doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706‑25‑17 ainsi que des conditions prévues aux II et IV de l’article 706‑25‑16.

« Art. 706‑25‑18. – La décision prévue à l’article 706‑25‑16 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. Elle doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706‑25‑17 ainsi que des conditions prévues aux II et IV de l’article 706‑25‑16.






« La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer la mesure prévue au même article 706‑25‑16 qu’après avoir vérifié que la personne a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge adaptée à sa personnalité et à sa situation, de nature à favoriser sa réinsertion.

Amdt COM‑100

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







« Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles‑ci.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑100

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La décision précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles‑ci.

Amdt COM‑14


« Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles‑ci.

« Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles‑ci.



« La décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la libération.

« La décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la libération du condamné.

Amdt  CL262

(Alinéa sans modification)

« La décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la libération.

Amdt COM‑100

(Alinéa sans modification)

« La décision est exécutoire immédiatement à compter de la libération du condamné.

(Alinéa sans modification)

« La décision est exécutoire immédiatement dès la libération du condamné.

Amdt COM‑14


« La décision est exécutoire immédiatement à compter de la libération du condamné.

« La décision est exécutoire immédiatement à compter de la libération du condamné.



« Le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706‑53‑17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République antiterroriste, modifier la mesure ou ordonner sa mainlevée. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations de la mesure.

« Le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706‑53‑17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République antiterroriste, modifier la mesure ou ordonner sa mainlevée. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations auxquelles le condamné est tenu.

Amdt  CL263

(Alinéa sans modification)

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706‑53‑17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République, modifier les mesures de sûreté ou ordonner leur mainlevée. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations de la mesure de sûreté.

Amdt COM‑100

(Alinéa sans modification)

« Le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706‑53‑17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République antiterroriste, modifier la mesure ou ordonner sa mainlevée. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations auxquelles le condamné est tenu.

(Alinéa sans modification)

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706‑53‑17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République, modifier la mesure ou ordonner sa mainlevée. L’exercice de cette faculté ne fait pas obstacle à la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations auxquelles le condamné est tenu.

Amdt COM‑14


« Le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706‑53‑17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République antiterroriste, modifier la mesure ou ordonner sa mainlevée. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations auxquelles le condamné est tenu.

« Le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706‑53‑17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République antiterroriste, modifier la mesure ou ordonner sa mainlevée. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations auxquelles le condamné est tenu.






« Art. 706‑25‑19. – La mesure de sûreté prévue à l’article 706‑25‑16 est prononcée pour une durée maximale d’un an.

Amdt COM‑100

« Art. 706‑25‑19 (nouveau). – La mesure de sûreté prévue à l’article 706‑25‑16 est prononcée pour une durée maximale d’un an.

« Art. 706‑25‑19. – (Alinéa supprimé)










« À l’issue de cette période, elle peut être renouvelée pour la même durée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, sur réquisitions du procureur de la République et après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, dès lors que des éléments actuels et circonstanciés permettent d’établir que les conditions prévues au I du même article 706‑25‑16 continuent d’être réunies.

Amdt COM‑100

(Alinéa sans modification)











« La durée totale de la mesure ne peut excéder trois ans ou, lorsque le condamné est mineur, deux ans. Cette limite est portée à cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, à trois ans, lorsque la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à dix ans.

Amdt COM‑100

(Alinéa sans modification)








« Art. 706‑25‑19. – Les décisions du tribunal de l’application des peines de Paris prévues à la présente section peuvent faire l’objet du recours prévu au second alinéa de l’article 712‑1.

« Art. 706‑25‑19. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑25‑19. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑25‑20– Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté prévues à la présente section sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application du premier alinéa de l’article 706‑22‑1. Elles peuvent faire l’objet des recours prévus aux deux derniers alinéas de l’article 706‑53‑15.

Amdt COM‑100

« Art. 706‑25‑20. – (Non modifié)

« Art. 706‑25‑19– Les décisions du tribunal de l’application des peines de Paris prévues à la présente section peuvent faire l’objet du recours prévu au second alinéa de l’article 712‑1.

« Art. 706‑25‑19. – (Non modifié)

« Art. 706‑25‑19– Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté prévues à la présente section sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application du premier alinéa de l’article 706‑22‑1. Elles peuvent faire l’objet des recours prévus aux deux derniers alinéas de l’article 706‑53‑15.

Amdt COM‑14

« Art. 706‑25‑19– Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté prévues à la présente section sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent, en application du premier alinéa de l’article 706‑22‑1. Elles peuvent faire l’objet des recours prévus aux deux derniers alinéas de l’article 706‑53‑15.

« Art. 706‑25‑19– Les décisions du tribunal de l’application des peines de Paris prévues à la présente section peuvent faire l’objet du recours prévu au second alinéa de l’article 712‑1.

« Art. 706‑25‑19– Les décisions du tribunal de l’application des peines de Paris prévues à la présente section peuvent faire l’objet du recours prévu au second alinéa de l’article 712‑1.



« Art. 706‑25‑20. – Les obligations prévues à l’article 706‑25‑16 sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

« Art. 706‑25‑20. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑25‑20. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑25‑21– La mesure prévue à l’article 706‑25‑16 et les obligations y afférentes sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

Amdt COM‑100

« Art. 706‑25‑21. – (Non modifié)

« Art. 706‑25‑20– Les obligations prévues à l’article 706‑25‑16 sont suspendues si la personne concernée est détenue au cours de leur exécution.

« Art. 706‑25‑20. – (Non modifié)

« Art. 706‑25‑20– Les obligations prévues à l’article 706‑25‑16 sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

Amdt COM‑14

« Art. 706‑25‑20. – (Non modifié)

« Art. 706‑25‑20– Les obligations prévues à l’article 706‑25‑16 sont suspendues si la personne concernée est détenue au cours de leur exécution.

« Art. 706‑25‑20– Les obligations prévues à l’article 706‑25‑16 sont suspendues si la personne concernée est détenue au cours de leur exécution.



« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706‑25‑16 doit être confirmée par le tribunal de l’application des peines de Paris au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.

« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706‑25‑16 doit être confirmée par le tribunal de l’application des peines de Paris dans un délai de trois mois à compter de la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.

Amdts  CL265,  CL264

(Alinéa sans modification)

« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la mesure et d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706‑25‑16 doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.

Amdt COM‑100


« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706‑25‑16 doit être confirmée par le tribunal de l’application des peines de Paris dans un délai de trois mois à compter de la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.


« Si la durée de la détention excède six mois, la reprise d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706‑25‑16 doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté dans un délai de trois mois à compter de la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.

Amdt COM‑14


« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706‑25‑16 doit être confirmée par le tribunal de l’application des peines de Paris dans un délai de trois mois à compter de la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.

« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706‑25‑16 doit être confirmée par le tribunal de l’application des peines de Paris dans un délai de trois mois à compter de la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.



« Art. 706‑25‑21. – Le fait pour la personne soumise à une mesure prise en application de l’article 706‑25‑16 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Art. 706‑25‑21. – Le fait pour la personne soumise à une mesure prise en application de l’article 706‑25‑16 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Amdts  CL292,  CL210,  CL222

« Art. 706‑25‑21. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑25‑22– Le fait pour la personne soumise à une mesure de sûreté en application de l’article 706‑25‑16 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000  d’amende.

Amdt COM‑100

« Art. 706‑25‑22. – (Non modifié)

« Art. 706‑25‑21– Le fait pour la personne soumise à une mesure prise en application de l’article 706‑25‑16 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Art. 706‑25‑21. – (Non modifié)

« Art. 706‑25‑21. – (Non modifié)

Amdt COM‑14

« Art. 706‑25‑21. – (Non modifié)

« Art. 706‑25‑21– Le fait pour la personne soumise à une mesure prise en application de l’article 706‑25‑16 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Art. 706‑25‑21– Le fait pour la personne soumise à une mesure prise en application de l’article 706‑25‑16 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.



« Art. 706‑25‑22. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application de la présente section. »

« Art. 706‑25‑22. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 706‑25‑22. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 706‑25‑23– Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application de la présente section. »

Amdt COM‑100

« Art. 706‑25‑23. – (Non modifié) »

« Art. 706‑25‑22– Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application de la présente section. »

« Art. 706‑25‑22. – (Non modifié) »

« Art. 706‑25‑22. – (Non modifié) »

Amdt COM‑14

« Art. 706‑25‑22. – (Non modifié) »

« Art. 706‑25‑22– Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application de la présente section. »

« Art. 706‑25‑22– Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application de la présente section. »










II (nouveau). – Le procureur de la République antiterroriste et le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris sont immédiatement informés par le ministre de l’intérieur du prononcé et de la mainlevée des obligations prononcées dans le cadre d’une mesure prévue au chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure auxquelles est soumise une personne astreinte aux obligations prévues à l’article 706‑25‑16 du code de procédure pénale.

Amdt COM‑14

II (nouveau). – Le procureur de la République antiterroriste et le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris sont immédiatement informés par le ministre de l’intérieur du prononcé et de la mainlevée des obligations prononcées dans le cadre d’une mesure prévue au chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure auxquelles est soumise une personne astreinte aux obligations prévues à l’article 706‑25‑16 du code de procédure pénale.











III (nouveau). – La mesure de sûreté prévue au I ne peut pas être ordonnée à l’encontre des personnes libérées avant la publication de la présente loi.

Amdt COM‑14

III (nouveau). – La mesure de sûreté prévue au I ne peut pas être ordonnée à l’encontre des personnes libérées avant la publication de la présente loi.




Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

(Non modifié)

Article 6

(Conforme)

Article 7

Article 7


Au chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3211‑12‑7 ainsi rédigé :

Après l’article L. 3211‑12‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3211‑12‑7 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Après l’article L. 3211‑12‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3211‑12‑7 ainsi rédigé :

Après l’article L. 3211‑12‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3211‑12‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 3211‑12‑7. – Aux seules fins d’assurer le suivi d’une personne qui représente une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics à raison de sa radicalisation à caractère terroriste, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police, ainsi que ceux des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure désignés à cette fin par un décret en Conseil d’État, peuvent se voir communiquer les informations strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions portées à la connaissance du représentant de l’État dans le département d’hospitalisation ou, à Paris, du préfet de police en application des articles L. 3212‑5, L. 3212‑8 et L. 3213‑9 du présent code et de l’article 706‑135 du code de procédure pénale, sans que ces informations puissent porter sur des faits antérieurs de plus de trois ans à compter de la date de levée de la mesure de soins sans consentement. »

« Art. L. 3211‑12‑7. – Aux seules fins d’assurer le suivi d’une personne qui représente une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics à raison de sa radicalisation à caractère terroriste, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police, ainsi que ceux des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure désignés à cette fin par un décret en Conseil d’État, peuvent, lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, se voir communiquer les informations strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions portées à la connaissance du représentant de l’État dans le département d’hospitalisation ou, à Paris, du préfet de police en application des articles L. 3212‑5, L. 3212‑8 et L. 3213‑9 du présent code et de l’article 706‑135 du code de procédure pénale, sans que ces informations puissent porter sur des faits antérieurs de plus de trois ans à la date de levée de la mesure de soins sans consentement. »

Amdt  CL223

« Art. L. 3211‑12‑7. – Aux seules fins d’assurer le suivi d’une personne qui représente une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics en raison de sa radicalisation à caractère terroriste, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police ainsi que ceux des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure désignés à cette fin par un décret en Conseil d’État peuvent, lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, se voir communiquer les données d’identification de cette personne et les données relatives à sa situation administrative portées à la connaissance du représentant de l’État dans le département d’hospitalisation ou, à Paris, du préfet de police en application des articles L. 3212‑5, L. 3212‑8 et L. 3213‑9 du présent code et de l’article 706‑135 du code de procédure pénale, lorsque ces données sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Ces mêmes données ne peuvent être communiquées lorsqu’elles sont antérieures de plus de trois ans à la date de levée de la mesure de soins sans consentement. »

Amdts  435,  441

« Art. L. 3211‑12‑7. – Aux seules fins d’assurer le suivi d’une personne qui représente une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics en raison de sa radicalisation à caractère terroriste, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police, ainsi que les agents placés sous son autorité qu’il désigne à cette fin peuvent, lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, se voir communiquer les données d’identification de cette personne et les données relatives à sa situation administrative portées à la connaissance du représentant de l’État dans le département d’hospitalisation ou, à Paris, du préfet de police en application des articles L. 3212‑5, L. 3212‑8 et L. 3213‑9 du présent code et de l’article 706‑135 du code de procédure pénale, lorsque ces données sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Ces mêmes données ne peuvent être communiquées lorsqu’elles sont antérieures de plus de trois ans à la date de levée de la mesure de soins sans consentement. »

Amdt COM‑101 rect.

« Art. L. 3211‑12‑7. – Aux seules fins d’assurer le suivi d’une personne qui représente une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics en raison de sa radicalisation à caractère terroriste, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police ainsi que ceux des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure désignés à cette fin par un décret en Conseil d’État et qui exercent une mission de renseignement à titre principal peuvent, lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, se voir communiquer les données d’identification de cette personne et les données relatives à sa situation administrative portées à la connaissance du représentant de l’État dans le département d’hospitalisation ou, à Paris, du préfet de police en application des articles L. 3212‑5, L. 3212‑8 et L. 3213‑9 du présent code et de l’article 706‑135 du code de procédure pénale, lorsque ces données sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Ces mêmes données ne peuvent être communiquées lorsqu’elles sont antérieures de plus de trois ans à la date de levée de la mesure de soins sans consentement. »

Amdt  99 rect. bis

« Art. L. 3211‑12‑7. – Aux seules fins d’assurer le suivi d’une personne qui représente une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics en raison de sa radicalisation à caractère terroriste, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police ainsi que les représentants des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure désignés à cette fin par un décret en Conseil d’État et qui exercent une mission de renseignement à titre principal peuvent, lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, se voir communiquer les données d’identification de cette personne et les données relatives à sa situation administrative portées à la connaissance du représentant de l’État dans le département d’hospitalisation ou, à Paris, du préfet de police en application des articles L. 3212‑5, L. 3212‑8 et L. 3213‑9 du présent code et de l’article 706‑135 du code de procédure pénale, lorsque ces données sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Ces mêmes données ne peuvent être communiquées lorsqu’elles sont antérieures de plus de trois ans à la date de levée de la mesure de soins sans consentement. »

Amdt  CL35




« Art. L. 3211‑12‑7. – Aux seules fins d’assurer le suivi d’une personne qui représente une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics en raison de sa radicalisation à caractère terroriste, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police ainsi que les représentants des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure désignés à cette fin par un décret en Conseil d’État et qui exercent une mission de renseignement à titre principal peuvent, lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, se voir communiquer les données d’identification de cette personne et les données relatives à sa situation administrative portées à la connaissance du représentant de l’État dans le département d’hospitalisation ou, à Paris, du préfet de police en application des articles L. 3212‑5, L. 3212‑8 et L. 3213‑9 du présent code et de l’article 706‑135 du code de procédure pénale, lorsque ces données sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Ces mêmes données ne peuvent être communiquées lorsqu’elles sont antérieures de plus de trois ans à la date de levée de la mesure de soins sans consentement. »

« Art. L. 3211‑12‑7. – Aux seules fins d’assurer le suivi d’une personne qui représente une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics en raison de sa radicalisation à caractère terroriste, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police ainsi que les représentants des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure désignés à cette fin par un décret en Conseil d’État et qui exercent une mission de renseignement à titre principal peuvent, lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, se voir communiquer les données d’identification de cette personne et les données relatives à sa situation administrative portées à la connaissance du représentant de l’État dans le département d’hospitalisation ou, à Paris, du préfet de police en application des articles L. 3212‑5, L. 3212‑8 et L. 3213‑9 du présent code et de l’article 706‑135 du code de procédure pénale, lorsque ces données sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Ces mêmes données ne peuvent être communiquées lorsqu’elles sont antérieures de plus de trois ans à la date de levée de la mesure de soins sans consentement. »


Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Article 6 bis

(Non modifié)

Article 6 bis

(Non modifié)

Article 6 bis

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8

Article 8



Le second alinéa de l’article L. 22‑10‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « , des autres mesures administratives prises en application du présent titre et des dispositifs judiciaires préventifs pouvant être mis en œuvre aux fins de lutter contre le terrorisme ».

Amdt  CL206

(Alinéa sans modification)

Après le mot : « application », la fin du second alinéa de l’article L. 22‑10‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigée : « des mesures administratives prises en application du présent titre et des dispositifs judiciaires préventifs mis en œuvre aux fins de lutter contre le terrorisme. »

Amdt COM‑89 rect.






Après le mot : « application », la fin du second alinéa de l’article L. 22‑10‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigée : « des mesures administratives prises en application du présent titre et des dispositifs judiciaires préventifs mis en œuvre aux fins de lutter contre le terrorisme. »

Après le mot : « application », la fin du second alinéa de l’article L. 22‑10‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigée : « des mesures administratives prises en application du présent titre et des dispositifs judiciaires préventifs mis en œuvre aux fins de lutter contre le terrorisme. »


Chapitre II

Dispositions relatives au renseignement

Chapitre II

Dispositions relatives au renseignement

Chapitre II

Dispositions relatives au renseignement

Chapitre II

Dispositions relatives au renseignement

Chapitre II

Dispositions relatives au renseignement

Chapitre II

Dispositions relatives au renseignement

Chapitre II

Dispositions relatives au renseignement

Chapitre II

Dispositions relatives au renseignement

Chapitre II

Dispositions relatives au renseignement

Chapitre II

Dispositions relatives au renseignement

Chapitre II

Dispositions relatives au renseignement


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 7

(Conforme)

Article 9

Article 9


I. – L’article L. 822‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)



I. – L’article L. 822‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – L’article L. 822‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :


a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)







a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au premier alinéa est ajoutée, au début, la mention : « I. – » et les mots : « ou extraits » sont remplacés par les mots : « , extraits ou transmis » ;

b) À la première phrase, les mots : « ou extraits » sont remplacés par les mots : « , extraits ou transmis » ;

b) (Alinéa sans modification)







b) À la première phrase, les mots : « ou extraits » sont remplacés par les mots : « , extraits ou transmis » ;

b) A la première phrase, les mots : « ou extraits » sont remplacés par les mots : «, extraits ou transmis » ;

 La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

c) La seconde phrase est supprimée ;

c) (Alinéa sans modification)







c) La seconde phrase est supprimée ;

c) La seconde phrase est supprimée ;

3° Après le premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)



2° Après le même premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 obtient, à la suite de la mise en œuvre d’une technique mentionnée au titre V du présent livre, des renseignements utiles à la poursuite d’une finalité différente de celle qui a en a justifié le recueil, il peut les transcrire ou les extraire pour le seul exercice de ses missions.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 obtient, à la suite de la mise en œuvre d’une technique mentionnée au titre V du présent livre, des renseignements utiles à la poursuite d’une finalité différente de celle qui a en a justifié le recueil, il peut les transcrire ou les extraire pour le seul exercice de ses missions dans la limite des finalités mentionnées à l’article L. 811‑3.

Amdt COM‑103

« Lorsqu’un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 obtient, à la suite de la mise en œuvre d’une technique mentionnée au titre V du présent livre, des renseignements utiles à la poursuite d’une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil, il peut les transcrire ou les extraire pour le seul exercice de ses missions dans la limite des finalités mentionnées à l’article L. 811‑3.

« Lorsqu’un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 obtient, à la suite de la mise en œuvre d’une technique mentionnée au titre V du présent livre, des renseignements utiles à la poursuite d’une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil, il peut les transcrire ou les extraire pour le seul exercice de ses missions, dans la limite des finalités mentionnées à l’article L. 811‑3.

(Alinéa sans modification)



« Lorsqu’un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 obtient, à la suite de la mise en œuvre d’une technique mentionnée au titre V du présent livre, des renseignements utiles à la poursuite d’une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil, il peut les transcrire ou les extraire pour le seul exercice de ses missions, dans la limite des finalités mentionnées à l’article L. 811‑3.

« Lorsqu’un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 obtient, à la suite de la mise en œuvre d’une technique mentionnée au titre V du présent livre, des renseignements utiles à la poursuite d’une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil, il peut les transcrire ou les extraire pour le seul exercice de ses missions, dans la limite des finalités mentionnées à l’article L. 811‑3.

« II. – Sous réserve des dispositions des deuxième à quatrième alinéas du présent II, un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peut transmettre à un autre de ces services les renseignements collectés, extraits ou transcrits dont il dispose, si cette transmission est strictement nécessaire à l’exercice des missions du service destinataire.

« II. – Sous réserve du deuxième alinéa et des 1° et 2° du présent II, un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peut transmettre à un autre de ces services les renseignements collectés, extraits ou transcrits dont il dispose, si cette transmission est strictement nécessaire à l’exercice des missions du service destinataire.

Amdt  CL266

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Sous réserve du deuxième alinéa et des 1° et 2° du présent II, un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peut transmettre à un autre de ces services les renseignements collectés, extraits ou transcrits dont il dispose, si cette transmission est strictement nécessaire à l’exercice des missions du service destinataire dans la limite des finalités mentionnées à l’article L. 811‑3.

Amdt COM‑103

« II. – (Non modifié)

« II. – Sous réserve du deuxième alinéa et des 1° et 2° du présent II, un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peut transmettre à un autre de ces services les renseignements collectés, extraits ou transcrits dont il dispose, si cette transmission est strictement nécessaire à l’exercice des missions du service destinataire, dans la limite des finalités mentionnées à l’article L. 811‑3.

« II. – (Alinéa sans modification)



« II. – Sous réserve du deuxième alinéa et des 1° et 2° du présent II, un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peut transmettre à un autre de ces services les renseignements collectés, extraits ou transcrits dont il dispose, si cette transmission est strictement nécessaire à l’exercice des missions du service destinataire, dans la limite des finalités mentionnées à l’article L. 811‑3.

« II. – Sous réserve du deuxième alinéa et des 1° et 2° du présent II, un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peut transmettre à un autre de ces services les renseignements collectés, extraits ou transcrits dont il dispose, si cette transmission est strictement nécessaire à l’exercice des missions du service destinataire, dans la limite des finalités mentionnées à l’article L. 811‑3.

« Sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, délivrée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles L. 821‑1 à L. 821‑5 :

« Sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821‑1 à L. 821‑4 :

Amdts  CL267,  CL268

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821‑1 à L. 821‑4, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement :



« Sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821‑1 à L. 821‑4 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement :

« Sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821‑1 à L. 821‑4 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement :

« 1° Les transmissions de renseignements collectés, lorsqu’elles poursuivent une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)



« 1° Les transmissions de renseignements collectés, lorsqu’elles poursuivent une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil ;

« 1° Les transmissions de renseignements collectés, lorsqu’elles poursuivent une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil ;



« 2° Les transmissions de renseignements collectés, extraits ou transcrits qui sont issus de la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement à laquelle le service destinataire n’aurait pu recourir au titre de la finalité motivant la transmission.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les transmissions de renseignements collectés, extraits ou transcrits qui sont issus de la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignements à laquelle le service destinataire n’aurait pu recourir au titre de la finalité motivant la transmission.



« 2° Les transmissions de renseignements collectés, extraits ou transcrits qui sont issus de la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignements à laquelle le service destinataire n’aurait pu recourir au titre de la finalité motivant la transmission.

« 2° Les transmissions de renseignements collectés, extraits ou transcrits qui sont issus de la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignements à laquelle le service destinataire n’aurait pu recourir au titre de la finalité motivant la transmission.



« Ces transmissions sont sans effet sur la durée de conservation de chacun des renseignements collectés, qui court à compter de la date de leur recueil. A l’issue de cette durée, chaque service procède à la destruction des renseignements selon les modalités définies à l’article L. 822‑4.

« Ces transmissions sont sans effet sur la durée de conservation de chacun des renseignements collectés, qui court à compter de la date de leur recueil. À l’issue de cette durée, chaque service procède à la destruction des renseignements selon les modalités définies à l’article L. 822‑4.

« Ces transmissions sont sans effet sur la durée de conservation de chacun des renseignements collectés, qui court à compter de la date de leur recueil. À l’issue de cette durée, chaque service procède à la destruction des renseignements, selon les modalités définies à l’article L. 822‑4.



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Ces transmissions sont sans effet sur la durée de conservation de chacun des renseignements collectés, qui court à compter de la date de leur recueil. À l’issue de cette durée, chaque service procède à la destruction des renseignements, selon les modalités définies à l’article L. 822‑4.

« Ces transmissions sont sans effet sur la durée de conservation de chacun des renseignements collectés, qui court à compter de la date de leur recueil. A l’issue de cette durée, chaque service procède à la destruction des renseignements, selon les modalités définies à l’article L. 822‑4.



« Le responsable de chaque service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 ou de chaque service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 désigne un agent chargé de veiller, sous son contrôle, au respect de l’application des dispositions du présent II. Ce dernier est informé par ses homologues dans les autres services de la destruction, dans les conditions fixées au cinquième alinéa du présent II, des renseignements que le service auprès duquel il a été placé a été autorisé à recueillir. Il rend compte sans délai au responsable du service auprès duquel il est placé de toute difficulté dans l’application du présent II. » ;

« Le responsable de chaque service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 ou de chaque service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 désigne un agent chargé de veiller, sous son contrôle, au respect de l’application du présent II. Cet agent est informé par ses homologues dans les autres services de la destruction, dans les conditions fixées à l’avant‑dernier alinéa du présent II, des renseignements que le service auprès duquel il a été placé a été autorisé à recueillir. Il rend compte sans délai au responsable du service auprès duquel il est placé de toute difficulté dans l’application du présent II. » ;

Amdt  CL269

(Alinéa sans modification)



« Le responsable de chaque service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 ou de chaque service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 désigne un agent chargé de veiller, sous son contrôle, au respect de l’application du présent II. Cet agent est informé par ses homologues dans les autres services de la destruction, dans les conditions fixées à l’avant‑dernier alinéa du présent II, des renseignements que son service a été autorisé à recueillir. Il rend compte sans délai au responsable de son service de toute difficulté dans l’application du présent II. » ;

Amdts  CL50,  CL51

(Alinéa sans modification)



« Le responsable de chaque service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 ou de chaque service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 désigne un agent chargé de veiller, sous son contrôle, au respect de l’application du présent II. Cet agent est informé par ses homologues dans les autres services de la destruction, dans les conditions fixées à l’avant‑dernier alinéa du présent II, des renseignements que son service a été autorisé à recueillir. Il rend compte sans délai au responsable de son service de toute difficulté dans l’application du présent II. » ;

« Le responsable de chaque service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 ou de chaque service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 désigne un agent chargé de veiller, sous son contrôle, au respect de l’application du présent II. Cet agent est informé par ses homologues dans les autres services de la destruction, dans les conditions fixées à l’avant‑dernier alinéa du présent II, des renseignements que son service a été autorisé à recueillir. Il rend compte sans délai au responsable de son service de toute difficulté dans l’application du présent II. » ;





3° Le second alinéa est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)



3° Le second alinéa est ainsi modifié :

3° Le second alinéa est ainsi modifié :





a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;







a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;



3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » et les mots : « de ces finalités » sont remplacés par les mots : « des finalités mentionnées au I » ;

3° Au second alinéa, au début, est ajoutée la mention : « III. – » et, à la fin, les mots : « de ces finalités » sont remplacés par les mots : « des finalités mentionnées au I » ;

b) À la fin, les mots : « de ces finalités » sont remplacés par les mots : « des finalités mentionnées au I » ;







b) À la fin, les mots : « de ces finalités » sont remplacés par les mots : « des finalités mentionnées au I » ;

b) A la fin, les mots : « de ces finalités » sont remplacés par les mots : « des finalités mentionnées au I » ;



4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)



4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



« IV. – Les opérations mentionnées aux I à III sont soumises au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

« IV. – (Alinéa sans modification) »

« IV. – (Alinéa sans modification) »







« IV. – Les opérations mentionnées aux I à III sont soumises au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

« IV. – Les opérations mentionnées aux I à III sont soumises au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »



II. – L’article L. 822‑4 du même code est ainsi rédigé :

II. – L’article L. 822‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)



II. – L’article L. 822‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

II. – L’article L. 822‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :



« Art. L. 822‑4. – Les opérations de destruction des renseignements collectés mentionnées à l’article L. 822‑2, les transcriptions et les extractions ainsi que les transmissions mentionnées au II de l’article L. 822‑3 sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités. Elles font l’objet de relevés tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui précisent :

« Art. L. 822‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 822‑4. – Les opérations de destruction des renseignements collectés mentionnées à l’article L. 822‑2, les transcriptions et les extractions ainsi que les transmissions mentionnées au II de l’article L. 822‑3 sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités. Elles font l’objet de relevés tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui précisent :

« Art. L. 822‑4. – Les opérations de destruction des renseignements collectés mentionnées à l’article L. 822‑2, les transcriptions et les extractions mentionnées au I de l’article L. 822‑3 ainsi que les transmissions mentionnées au II du même article L. 822‑3 sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités. Elles font l’objet de relevés tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui précisent :

Amdt COM‑103






« Art. L. 822‑4. – Les opérations de destruction des renseignements collectés mentionnées à l’article L. 822‑2, les transcriptions et les extractions mentionnées au I de l’article L. 822‑3 ainsi que les transmissions mentionnées au II du même article L. 822‑3 sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités. Elles font l’objet de relevés tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui précisent :

« Art. L. 822‑4. – Les opérations de destruction des renseignements collectés mentionnées à l’article L. 822‑2, les transcriptions et les extractions mentionnées au I de l’article L. 822‑3 ainsi que les transmissions mentionnées au II du même article L. 822‑3 sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités. Elles font l’objet de relevés tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui précisent :



« 1° S’agissant des transcriptions ou des extractions, si elles ont été effectuées pour une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)






« 1° S’agissant des transcriptions ou des extractions, si elles ont été effectuées pour une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil ;

« 1° S’agissant des transcriptions ou des extractions, si elles ont été effectuées pour une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil ;



« 2° S’agissant des transmissions, leur nature, leur date et leur finalité ainsi que le ou les services qui en ont été destinataires.

« 2° S’agissant des transmissions, leur nature, leur date et leur finalité ainsi que les services qui en ont été destinataires.

Amdt  CL270

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)






« 2° S’agissant des transmissions, leur nature, leur date et leur finalité ainsi que les services qui en ont été destinataires.

« 2° S’agissant des transmissions, leur nature, leur date et leur finalité ainsi que les services qui en ont été destinataires.



« Lorsque les transcriptions, extractions ou les transmissions poursuivent une finalité différente de celle au titre de laquelle les renseignements ont été recueillis, les relevés sont immédiatement transmis à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

« Lorsque les transcriptions, les extractions ou les transmissions poursuivent une finalité différente de celle au titre de laquelle les renseignements ont été recueillis, les relevés sont immédiatement transmis à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

(Alinéa sans modification)







« Lorsque les transcriptions, les extractions ou les transmissions poursuivent une finalité différente de celle au titre de laquelle les renseignements ont été recueillis, les relevés sont immédiatement transmis à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

« Lorsque les transcriptions, les extractions ou les transmissions poursuivent une finalité différente de celle au titre de laquelle les renseignements ont été recueillis, les relevés sont immédiatement transmis à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »



III. – Au 2° de l’article L. 833‑2 du même code, les mots : « et extractions » sont remplacés par les mots : « , extractions et transmissions ».

III. – Au 2° de l’article L. 833‑2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et extractions » sont remplacés par les mots : « , extractions et transmissions ».

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)



III. – Au 2° de l’article L. 833‑2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et extractions » sont remplacés par les mots : « , extractions et transmissions ».

III. – Au 2° de l’article L. 833‑2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et extractions » sont remplacés par les mots : «, extractions et transmissions ».



IV. – L’article L. 854‑6 du même code est ainsi modifié :

IV. – L’article L. 854‑6 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)



IV. – L’article L. 854‑6 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

IV. – L’article L. 854‑6 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :



1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 peut, dans les conditions définies aux quatre premiers alinéas du II de l’article L. 822‑3, transmettre tout renseignement transcrit ou extrait à un autre de ces services ou à un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 peut, dans les conditions définies aux premier, deuxième et quatrième alinéas du II de l’article L. 822‑3, transmettre tout renseignement transcrit ou extrait à un autre de ces services ou à un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4. » ;

Amdt  104

« Un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 peut, dans les conditions définies aux deux premiers alinéas et au 2° du II de l’article L. 822‑3, transmettre tout renseignement transcrit ou extrait à un autre de ces services ou à un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4. » ;

Amdt  CL52




« Un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 peut, dans les conditions définies aux deux premiers alinéas et au 2° du II de l’article L. 822‑3, transmettre tout renseignement transcrit ou extrait à un autre de ces services ou à un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4. » ;

« Un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 peut, dans les conditions définies aux deux premiers alinéas et au 2° du II de l’article L. 822‑3, transmettre tout renseignement transcrit ou extrait à un autre de ces services ou à un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4. » ;




1° bis (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

Amdt  CL271

1° bis (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;


1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)




 Au troisième alinéa, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;



 Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)

2° (Non modifié)




 Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions, les extractions et les transmissions sont effectuées dans les conditions prévues à l’article L. 822‑4. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions, les extractions et les transmissions sont effectuées dans les conditions prévues à l’article L. 822‑4. »

« Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions, les extractions et les transmissions sont effectuées dans les conditions prévues à l’article L. 822‑4. »



V. – Au premier alinéa de l’article L. 854‑9, les mots : « et extractions » sont remplacés par les mots : « , extractions et transmissions ».

V. – À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 854‑9 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et extractions » sont remplacés par les mots : « , extractions et transmissions ».

Amdt  CL272

V. – (Alinéa sans modification)

V. – À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 854‑9 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et extractions » sont remplacés par les mots : « , extractions et transmissions » et la seconde occurrence des mots : « mentionnés à » est remplacée par les mots : « réalisés en application de ».

Amdt COM‑103

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)



V. – À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 854‑9 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et extractions » sont remplacés par les mots : « , extractions et transmissions » et la seconde occurrence des mots : « mentionnés à » est remplacée par les mots : « réalisés en application de ».

V. – A la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 854‑9 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et extractions » sont remplacés par les mots : «, extractions et transmissions » et la seconde occurrence des mots : « mentionnés à » est remplacée par les mots : « réalisés en application de ».



VI. – Au 3° de l’article L. 833‑6 du même code, les mots : « ou la destruction » sont remplacés par les mots : « , la destruction » et après les mots : « renseignements collectés », sont insérés les mots : « ou leur transmission entre services ».

VI. – Au 3° de l’article L. 833‑6 du code de la sécurité intérieure, les mots : « ou la destruction » sont remplacés par les mots : « , la destruction » et, après le mot : « collectés », sont insérés les mots : « ou leur transmission entre services ».

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)



VI. – Au 3° de l’article L. 833‑6 du code de la sécurité intérieure, les mots : « ou la destruction » sont remplacés par les mots : « , la destruction » et, après le mot : « collectés », sont insérés les mots : « ou leur transmission entre services ».

VI. – Au 3° de l’article L. 833‑6 du code de la sécurité intérieure, les mots : « ou la destruction » sont remplacés par les mots : «, la destruction » et, après le mot : « collectés », sont insérés les mots : « ou leur transmission entre services ».



VII. – L’article L. 863‑2 du même code est ainsi modifié :

VII. – L’article L. 863‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Alinéa sans modification)



VII. – L’article L. 863‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

VII. – L’article L. 863‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :



1° Le premier et le dernier alinéas sont supprimés ;












2° Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :












« Les autorités administratives mentionnées à l’article 1er de l’ordonnance  2005‑1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 et aux services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4, de leur propre initiative ou sur requête de ces derniers, toute information même couverte par un secret protégé par la loi, strictement nécessaire à l’accomplissement des missions de ces services et susceptible de concourir à la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811‑3.

« Art. L. 863‑2. – Les autorités administratives mentionnées à l’article 1er de l’ordonnance  2005‑1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code et aux services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4, de leur propre initiative ou sur requête d’un de ces services, toute information, même couverte par un secret protégé par la loi, strictement nécessaire à l’accomplissement des missions de ce service et susceptible de concourir à la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811‑3. Lorsque l’une de ces mêmes autorités refuse de transmettre un renseignement au service la sollicitant à cette fin, elle doit lui en indiquer les raisons.

Amdts  CL274,  CL275,  CL295,  CL211

« Art. L. 863‑2. – Les autorités administratives mentionnées à l’article 1er de l’ordonnance  2005‑1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code et aux services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4, de leur propre initiative ou sur requête d’un de ces services, toute information, même couverte par un secret protégé par la loi, strictement nécessaire à l’accomplissement des missions de ce service et susceptible de concourir à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811‑3. Lorsque l’une de ces mêmes autorités refuse de transmettre une information au service la sollicitant à cette fin, elle doit lui en indiquer les raisons.

Amdt  240

« Art. L. 863‑2. – Les autorités administratives mentionnées au I de l’article 1er de l’ordonnance  2005‑1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code et aux services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4, de leur propre initiative ou sur requête d’un de ces services, toute information, même couverte par un secret protégé par la loi, strictement nécessaire à l’accomplissement des missions de ce service et susceptible de concourir à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811‑3. Lorsque l’une de ces mêmes autorités refuse de transmettre une information au service la sollicitant à cette fin, elle doit lui en indiquer les raisons.

Amdt COM‑103


« Art. L. 863‑2. – Les autorités administratives, autres que les services de renseignement, mentionnées au I de l’article 1er de l’ordonnance  2005‑1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code et aux services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4, à la demande d’un de ces services, toute information, même couverte par un secret protégé par la loi, strictement nécessaire à l’accomplissement des missions de ce service et susceptible de concourir à la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811‑3.

« Art. L. 863‑2. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 863‑2. – Les autorités administratives, autres que les services de renseignement, mentionnées au I de l’article 1er de l’ordonnance  2005‑1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code et aux services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4, à la demande d’un de ces services, toute information, même couverte par un secret protégé par la loi, strictement nécessaire à l’accomplissement des missions de ce service et susceptible de concourir à la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811‑3.

« Art. L. 863‑2. – Les autorités administratives, autres que les services de renseignement, mentionnées au I de l’article 1er de l’ordonnance  2005‑1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code et aux services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4, à la demande d’un de ces services, toute information, même couverte par un secret protégé par la loi, strictement nécessaire à l’accomplissement des missions de ce service et susceptible de concourir à la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811‑3.



« Les informations mentionnées au premier alinéa sont détruites dès lors qu’elles ne sont pas ou plus nécessaires à l’accomplissement des missions du service auquel elles ont été transmises.

« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont détruites dès lors qu’elles ne sont pas ou plus nécessaires à l’accomplissement des missions du service auquel elles ont été transmises.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les données à caractère personnel mentionnées au I de l’article 6 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des données génétiques, peuvent faire l’objet de cette transmission.

(Alinéa sans modification)



« Les données à caractère personnel mentionnées au I de l’article 6 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des données génétiques, peuvent faire l’objet de cette transmission.

« Les données à caractère personnel mentionnées au I de l’article 6 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des données génétiques, peuvent faire l’objet de cette transmission.



« Les conditions dans lesquelles la traçabilité des transmissions mentionnées au premier alinéa est mise en œuvre dans les traitements de données à caractère personnel des autorités administratives mentionnées au même alinéa sont, le cas échéant, fixées par décret.

« Les conditions dans lesquelles la traçabilité des transmissions mentionnées au même premier alinéa est assurée au moyen des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les autorités administratives mentionnées audit premier alinéa sont fixées par décret.

Amdts  CL277,  CL278,  CL276

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les autorités administratives mentionnées au premier alinéa du présent article assurent la traçabilité des transmissions en précisant leur date et leur finalité, la nature des données transmises ainsi que les services qui en ont été destinataires.

« Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les autorités administratives mentionnées au premier alinéa du présent article assurent la traçabilité des transmissions, en précisant leur date et leur finalité, la nature des données transmises ainsi que les services qui en ont été destinataires.



« Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les autorités administratives mentionnées au premier alinéa du présent article assurent la traçabilité des transmissions, en précisant leur date et leur finalité, la nature des données transmises ainsi que les services qui en ont été destinataires.

« Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les autorités administratives mentionnées au premier alinéa du présent article assurent la traçabilité des transmissions, en précisant leur date et leur finalité, la nature des données transmises ainsi que les services qui en ont été destinataires.



« Toute personne qui en est rendue destinataire est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Toute personne qui est rendue destinataire de ces transmissions est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

(Alinéa sans modification)



« Toute personne qui est rendue destinataire de ces transmissions est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

« Toute personne qui est rendue destinataire de ces transmissions est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.








« Le service destinataire des informations transmises les détruit dès lors qu’elles ne sont pas ou plus nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

(Alinéa sans modification)



« Le service destinataire des informations transmises les détruit dès lors qu’elles ne sont pas ou plus nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

« Le service destinataire des informations transmises les détruit dès lors qu’elles ne sont pas ou plus nécessaires à l’accomplissement de ses missions.



« L’agent mentionné au sixième alinéa du II de l’article L. 822‑3 est chargé d’assurer une traçabilité de ces transmissions et de veiller au respect de l’application des dispositions du présent article. »

« L’agent mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 822‑3 du présent code est chargé d’assurer une traçabilité de ces transmissions et de veiller au respect de l’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Amdt  CL56

« L’agent mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 822‑3 du présent code est chargé d’assurer la traçabilité de ces transmissions et de veiller au respect de l’application du présent article. »



« L’agent mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 822‑3 du présent code est chargé d’assurer la traçabilité de ces transmissions et de veiller au respect de l’application du présent article. »

« L’agent mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 822‑3 du présent code est chargé d’assurer la traçabilité de ces transmissions et de veiller au respect de l’application du présent article. »



VIII. – L’article L. 135 S du livre des procédures fiscales et l’article 22 de la loi  2007‑1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 sont abrogés.

VIII. – A. – L’article L. 135 S du livre des procédures fiscales est abrogé.

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)



VIII. – A. – L’article L. 135 S du livre des procédures fiscales est abrogé.

VIII. – A. – L’article L. 135 S du livre des procédures fiscales est abrogé.




B. – L’article 22 de la loi  2007‑1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.

B. – (Alinéa sans modification)







B. – L’article 22 de la loi  2007‑1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.

B. – L’article 22 de la loi  2007‑1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.



IX. – La loi  78‑17 du 6 janvier 1978 est ainsi modifiée :

IX. – La loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

IX. – (Alinéa sans modification)

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)



IX. – La loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

IX. – La loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :



 A l’article 48 est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

 L’article 48 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)







1° L’article 48 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article 48 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à l’information selon laquelle des données à caractère personnel ont été transmises en application du premier alinéa de l’article L. 863‑2 du code de la sécurité intérieure. » ;

« Le premier alinéa ne s’applique pas à l’information selon laquelle des données à caractère personnel ont été transmises en application du premier alinéa de l’article L. 863‑2 du code de la sécurité intérieure. » ;

(Alinéa sans modification)







« Le premier alinéa ne s’applique pas à l’information selon laquelle des données à caractère personnel ont été transmises en application du premier alinéa de l’article L. 863‑2 du code de la sécurité intérieure. » ;

« Le premier alinéa ne s’applique pas à l’information selon laquelle des données à caractère personnel ont été transmises en application du premier alinéa de l’article L. 863‑2 du code de la sécurité intérieure. » ;



2° Le dernier alinéa de l’article 49 est ainsi rédigé :

2° Le dernier alinéa de l’article 49 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)







2° Le dernier alinéa de l’article 49 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le dernier alinéa de l’article 49 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas :

« Le même premier alinéa ne s’applique pas :

(Alinéa sans modification)







« Le même premier alinéa ne s’applique pas :

« Le même premier alinéa ne s’applique pas :



« 1° Lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d’atteinte à la vie privée et à la protection des données des personnes concernées et pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d’établissement de statistiques ou de réalisation de recherche scientifique ou historique ;

« 1° Lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d’atteinte à la vie privée et à la protection des données des personnes concernées, pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d’établissement de statistiques ou de réalisation de recherches scientifiques ou historiques ;

« 1° (Alinéa sans modification)







« 1° Lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d’atteinte à la vie privée et à la protection des données des personnes concernées, pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d’établissement de statistiques ou de réalisation de recherches scientifiques ou historiques ;

« 1° Lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d’atteinte à la vie privée et à la protection des données des personnes concernées, pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d’établissement de statistiques ou de réalisation de recherches scientifiques ou historiques ;



« 2° A l’information selon laquelle des données à caractère personnel ont été transmises en application du premier alinéa de l’article L. 863‑2 du code de la sécurité intérieure. »

« 2° À l’information selon laquelle des données à caractère personnel ont été transmises en application du premier alinéa de l’article L. 863‑2 du code de la sécurité intérieure. »

« 2° (Alinéa sans modification) »







« 2° À l’information selon laquelle des données à caractère personnel ont été transmises en application du premier alinéa de l’article L. 863‑2 du code de la sécurité intérieure. »

« 2° A l’information selon laquelle des données à caractère personnel ont été transmises en application du premier alinéa de l’article L. 863‑2 du code de la sécurité intérieure. »



Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Conforme)



Article 10

Article 10


I. – L’article L. 822‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un III ainsi rédigé :

I. – L’article L. 822‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)






I. – L’article L. 822‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – L’article L. 822‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


 (nouveau) À la fin du 1° du I, les mots : « et pour les paroles captées en application de l’article L. 853‑1 » sont supprimés ;

1° (nouveau) À la fin du 1° du I, les mots : « et pour les paroles captées en application de l’article L. 853‑1 » sont supprimés ;

1° (Non modifié)






 À la fin du 1° du I, les mots : « et pour les paroles captées en application de l’article L. 853‑1 » sont supprimés ;

1° A la fin du 1° du I, les mots : « et pour les paroles captées en application de l’article L. 853‑1 » sont supprimés ;


2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

Amdts  CL296,  CL234,  CL213

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)






2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Aux seules fins de recherche et développement en matière de capacités techniques de recueil et d’exploitation des renseignements et à l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 peuvent conserver au‑delà des durées prévues au présent article les renseignements mentionnés au I. Cette conservation est opérée dans la mesure strictement nécessaire à l’acquisition des connaissances suffisantes pour développer, améliorer et valider les capacités techniques de recueil et d’exploitation.

« III. – Aux seules fins de recherche et de développement en matière de capacités techniques de recueil et d’exploitation des renseignements et à l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 peuvent conserver au delà des durées prévues au présent article les renseignements mentionnés au I. Cette conservation est opérée dans la mesure strictement nécessaire à l’acquisition des connaissances suffisantes pour développer, améliorer et valider les capacités techniques de recueil et d’exploitation.

« III. – Aux seules fins de recherche et de développement en matière de capacités techniques de recueil et d’exploitation des renseignements et à l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 peuvent conserver au delà des durées prévues au présent article les renseignements mentionnés au I du présent article. Cette conservation est opérée dans la mesure strictement nécessaire à l’acquisition des connaissances suffisantes pour développer, améliorer et valider les capacités techniques de recueil et d’exploitation.

« III. – Aux seules fins de recherche et de développement en matière de capacités techniques de recueil et d’exploitation des renseignements et à l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 peuvent conserver au‑delà des durées prévues au présent article les renseignements mentionnés au I du présent article. Cette conservation est opérée dans la mesure strictement nécessaire à l’acquisition des connaissances suffisantes pour développer, améliorer et valider les capacités techniques de recueil et d’exploitation.

Amdt COM‑104






« III. – Aux seules fins de recherche et de développement en matière de capacités techniques de recueil et d’exploitation des renseignements et à l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 peuvent conserver au delà des durées prévues au présent article les renseignements mentionnés au I du présent article. Cette conservation est opérée dans la mesure strictement nécessaire à l’acquisition des connaissances suffisantes pour développer, améliorer et valider les capacités techniques de recueil et d’exploitation.

« III. – Aux seules fins de recherche et de développement en matière de capacités techniques de recueil et d’exploitation des renseignements et à l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 peuvent conserver au delà des durées prévues au présent article les renseignements mentionnés au I du présent article. Cette conservation est opérée dans la mesure strictement nécessaire à l’acquisition des connaissances suffisantes pour développer, améliorer et valider les capacités techniques de recueil et d’exploitation.

« Les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III sont conservés de manière à ce qu’ils ne soient accessibles qu’aux seuls agents spécialement habilités à cet effet et exclusivement affectés à cette mission et dans des conditions ne faisant plus apparaître les motifs et finalités pour lesquels ils ont été collectés et ne permettant pas de rechercher l’identité des personnes concernées.

« Les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III sont conservés de manière à ce qu’ils ne soient accessibles qu’aux seuls agents spécialement habilités à cet effet et exclusivement affectés à cette mission, dans des conditions ne faisant plus apparaître les motifs et finalités pour lesquels ils ont été collectés et ne permettant pas de rechercher l’identité des personnes concernées.

« Les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III sont conservés de manière à n’être accessibles qu’aux seuls agents des services mentionnés au même premier alinéa spécialement habilités à cet effet et exclusivement affectés à cette mission, dans des conditions ne faisant plus apparaître les motifs et les finalités pour lesquels ils ont été collectés et ne permettant pas de rechercher l’identité des personnes concernées. Ils sont également accessibles, dans les mêmes conditions, aux agents du service du ministère de la défense mentionné à l’article L. 2371‑2 du code de la défense spécialement habilités à cet effet.

Amdts  432,  442

« Les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III sont conservés de manière à n’être accessibles dans les locaux des services mentionnés au même premier alinéa qu’aux seuls agents des services mentionnés audit premier alinéa spécialement habilités à cet effet et exclusivement affectés à cette mission, dans des conditions ne faisant plus apparaître les motifs et les finalités pour lesquels ils ont été collectés et ne permettant pas de rechercher l’identité des personnes concernées. Ils sont également accessibles, dans les mêmes conditions, aux agents du service du ministère de la défense mentionné à l’article L. 2371‑2 du code de la défense spécialement habilités à cet effet.

Amdt COM‑104






« Les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III sont conservés de manière à n’être accessibles, dans les locaux des services mentionnés au même premier alinéa, qu’aux seuls agents des services mentionnés audit premier alinéa spécialement habilités à cet effet et exclusivement affectés à cette mission, dans des conditions ne faisant plus apparaître les motifs et les finalités pour lesquels ils ont été collectés et ne permettant pas de rechercher l’identité des personnes concernées. Ils sont également accessibles, dans les mêmes conditions, aux agents du service du ministère de la défense mentionné à l’article L. 2371‑2 du code de la défense spécialement habilités à cet effet.

« Les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III sont conservés de manière à n’être accessibles, dans les locaux des services mentionnés au même premier alinéa, qu’aux seuls agents des services mentionnés audit premier alinéa spécialement habilités à cet effet et exclusivement affectés à cette mission, dans des conditions ne faisant plus apparaître les motifs et les finalités pour lesquels ils ont été collectés et ne permettant pas de rechercher l’identité des personnes concernées. Ils sont également accessibles, dans les mêmes conditions, aux agents du service du ministère de la défense mentionné à l’article L. 2371‑2 du code de la défense spécialement habilités à cet effet.

« Les paramètres techniques applicables à chaque programme de recherche afin de garantir le respect des conditions prévues aux alinéas précédents, ainsi que toute évolution substantielle de ces paramètres sont soumis à une autorisation préalable du Premier ministre délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« Les paramètres techniques applicables à chaque programme de recherche afin de garantir le respect des conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent III ainsi que toute évolution substantielle de ces paramètres sont soumis à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Amdt  CL281

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« Les paramètres techniques applicables à chaque programme de recherche afin de garantir le respect des conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent III ainsi que toute évolution substantielle de ces paramètres sont soumis à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« Les paramètres techniques applicables à chaque programme de recherche afin de garantir le respect des conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent III ainsi que toute évolution substantielle de ces paramètres sont soumis à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« Les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III sont détruits dès que leur conservation n’est plus indispensable à la validation de capacités techniques de recueil et d’exploitation mentionnées au premier alinéa et, au plus tard, cinq ans après leur recueil.

« Les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III sont détruits dès que leur conservation n’est plus indispensable à la validation de capacités techniques de recueil et d’exploitation mentionnées au même premier alinéa et, au plus tard, cinq ans après leur recueil.

« Les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III sont détruits dès que leur conservation n’est plus indispensable à la validation de capacités techniques de recueil et d’exploitation mentionnées au même premier alinéa, et au plus tard cinq ans après leur recueil.

(Alinéa sans modification)






« Les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III sont détruits dès que leur conservation n’est plus indispensable à la validation de capacités techniques de recueil et d’exploitation mentionnées au même premier alinéa, et au plus tard cinq ans après leur recueil.

« Les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III sont détruits dès que leur conservation n’est plus indispensable à la validation de capacités techniques de recueil et d’exploitation mentionnées au même premier alinéa, et au plus tard cinq ans après leur recueil.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que la mise en œuvre des programmes de recherche respecte les conditions prévues au présent III. Elle peut adresser au Premier ministre une recommandation tendant à la suspension d’un programme de recherche dont elle estime qu’il ne respecte plus ces conditions. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que la mise en œuvre des programmes de recherche respecte les conditions prévues au présent III. Elle peut adresser, à tout moment, au Premier ministre une recommandation tendant à la suspension ou l’interruption d’un programme de recherche dont elle estime qu’il ne respecte plus ces conditions. »

Amdt COM‑92






« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que la mise en œuvre des programmes de recherche respecte les conditions prévues au présent III. Elle peut adresser au Premier ministre, à tout moment, une recommandation tendant à la suspension ou à l’interruption d’un programme de recherche dont elle estime qu’il ne respecte plus ces conditions. »

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que la mise en œuvre des programmes de recherche respecte les conditions prévues au présent III. Elle peut adresser au Premier ministre, à tout moment, une recommandation tendant à la suspension ou à l’interruption d’un programme de recherche dont elle estime qu’il ne respecte plus ces conditions. »

II. – Après l’article L. 822‑2 du même code, il est inséré un article L. 822‑2‑1 ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 822‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 822‑2‑1 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)






II. – Après l’article L. 822‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 822‑2‑1 ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 822‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 822‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 822‑2‑1. – Le service du Premier ministre mentionné aux articles L. 851‑1, L. 851‑3, L. 851‑4, L. 851‑6 et L. 852‑1 peut conserver, dans les conditions prévues au III de l’article L. 822‑2 et avec l’accord du ou des services pour lesquels ces renseignements ont été collectés, les renseignements mentionnés au I du même article dont il organise la centralisation. »

« Art. L. 822‑2‑1. – Le service du Premier ministre mentionné aux articles L. 851‑1, L. 851‑3, L. 851‑4, L. 851‑6 et L. 852‑1 peut conserver, dans les conditions prévues au III de l’article L. 822‑2 et avec l’accord du ou des services pour lesquels ces renseignements ont été collectés, les renseignements mentionnés au I du même article L. 822‑2 dont il organise la centralisation. »

« Art. L. 822‑2‑1. – Le service du Premier ministre mentionné aux articles L. 851‑1, L. 851‑3, L. 851‑4, L. 851‑6 et L. 852‑1 peut conserver, dans les conditions prévues au III de l’article L. 822‑2 et avec l’accord du ou des services pour lesquels ces renseignements ont été collectés, les renseignements mentionnés au I du même article L. 822‑2 dont il organise la centralisation et qui ne sont accessibles qu’à ses agents spécialement habilités à cette fin. »

Amdts  432,  442







« Art. L. 822‑2‑1. – Le service du Premier ministre mentionné aux articles L. 851‑1, L. 851‑3, L. 851‑4, L. 851‑6 et L. 852‑1 peut conserver, dans les conditions prévues au III de l’article L. 822‑2 et avec l’accord du ou des services pour lesquels ces renseignements ont été collectés, les renseignements mentionnés au I du même article L. 822‑2 dont il organise la centralisation et qui ne sont accessibles qu’à ses agents spécialement habilités à cette fin. »

« Art. L. 822‑2‑1. – Le service du Premier ministre mentionné aux articles L. 851‑1, L. 851‑3, L. 851‑4, L. 851‑6 et L. 852‑1 peut conserver, dans les conditions prévues au III de l’article L. 822‑2 et avec l’accord du ou des services pour lesquels ces renseignements ont été collectés, les renseignements mentionnés au I du même article L. 822‑2 dont il organise la centralisation et qui ne sont accessibles qu’à ses agents spécialement habilités à cette fin. »



III. – Après les mots « présent livre », le 2° de l’article 833‑2 du même code est ainsi rédigé : « aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où sont centralisés ces renseignements en application de l’article L. 822‑1 ainsi qu’aux renseignements mentionnés au III de l’article L. 822‑2 ».

III. – Après le mot : « livre », la fin du 2° de l’article L. 833‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigée : « aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où sont centralisés ces renseignements en application de l’article L. 822‑1 ainsi qu’aux renseignements mentionnés au III de l’article L. 822‑2 ».

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Après le mot : « livre », la fin du 2° de l’article L. 833‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigée : « et aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où sont centralisés ces renseignements en application de l’article L. 822‑1 ainsi qu’aux renseignements mentionnés au III de l’article L. 822‑2 ; ».






III. – Après le mot : « livre », la fin du 2° de l’article L. 833‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigée : « aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où sont centralisés ces renseignements en application de l’article L. 822‑1 ainsi qu’aux renseignements mentionnés au III de l’article L. 822‑2 ; ».

III. – Après le mot : « livre », la fin du 2° de l’article L. 833‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigée : «, aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où sont centralisés ces renseignements en application de l’article L. 822‑1 ainsi qu’aux renseignements mentionnés au III de l’article L. 822‑2 ; ».









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 9

(Conforme)





Article 11

Article 11



L’article L. 853‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le chapitre III du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :







Le chapitre III du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le chapitre III du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


1° (nouveau) Le I est ainsi rédigé :

1° L’article L. 853‑2 est ainsi modifié :







1° L’article L. 853‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 853‑2 est ainsi modifié :



a) (nouveau) Le I est ainsi rédigé :







a) Le I est ainsi rédigé :

a) Le I est ainsi rédigé :


« I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’utilisation de dispositifs techniques permettant d’accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, et permettant d’accéder à ces mêmes données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques. » ;

« I. – (Alinéa sans modification) » ;







« I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’utilisation de dispositifs techniques permettant d’accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, et permettant d’accéder à ces mêmes données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques. » ;

« I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’utilisation de dispositifs techniques permettant d’accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, et permettant d’accéder à ces mêmes données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques. » ;

La première phrase du II de l’article L. 853‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article L. 821‑4, l’autorisation de mise en œuvre des techniques mentionnées au I est délivrée pour une durée maximale de deux mois. »

 La première phrase du II est ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article L. 821‑4, l’autorisation de mise en œuvre de la technique mentionnée au I du présent article est délivrée pour une durée maximale de deux mois. »

Amdts  CL297,  CL212

b) La première phrase du II est ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article L. 821‑4, l’autorisation de mise en œuvre de la technique mentionnée au I du présent article est délivrée pour une durée maximale de deux mois. » ;







b) La première phrase du II est ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article L. 821‑4, l’autorisation de mise en œuvre de la technique mentionnée au I du présent article est délivrée pour une durée maximale de deux mois. » ;

b) La première phrase du II est ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article L. 821‑4, l’autorisation de mise en œuvre de la technique mentionnée au I du présent article est délivrée pour une durée maximale de deux mois. » ;



 (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 853‑3, la référence : « au 1° du I de » est remplacée par le mot : « à ».

Amdt  244







 À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 853‑3, la référence : « au 1° du I de » est remplacée par le mot : « à ».

2° A la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 853‑3, la référence : « au 1° du I de » est remplacée par le mot : « à ».

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Non modifié)

Article 10

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12

Article 12





I. – L’article L. 871‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt COM‑105

I. – (Alinéa sans modification)





I. – L’article L. 871‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – L’article L. 871‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :




 Les mots : « l’exploitant public, les autres exploitants de réseaux publics de communications électroniques et les autres fournisseurs de services de communications électroniques autorisés » sont remplacés par les mots : « les exploitants de réseaux ouverts au public de communications électroniques et les fournisseurs de services de communications électroniques au public » ;

Amdt COM‑105

 (nouveau) Les mots : « l’exploitant public, les autres exploitants de réseaux publics de communications électroniques et les autres fournisseurs de services de communications électroniques autorisés » sont remplacés par les mots : « les exploitants de réseaux ouverts au public de communications électroniques et les fournisseurs de services de communications électroniques au public » ;





1° Les mots : « l’exploitant public, les autres exploitants de réseaux publics de communications électroniques et les autres fournisseurs de services de communications électroniques autorisés » sont remplacés par les mots : « les exploitants de réseaux ouverts au public de communications électroniques et les fournisseurs de services de communications électroniques au public » ;

1° Les mots : « l’exploitant public, les autres exploitants de réseaux publics de communications électroniques et les autres fournisseurs de services de communications électroniques autorisés » sont remplacés par les mots : « les exploitants de réseaux ouverts au public de communications électroniques et les fournisseurs de services de communications électroniques au public » ;

I. – A l’article L. 871‑3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire » sont remplacés par les mots : « , de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale ».

I. – Après la deuxième occurrence du mot : « livre », la fin de l’article L. 871‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigée : « , de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code. »

I. – (Alinéa sans modification)

 Après la deuxième occurrence du mot : « livre », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code. »

Amdt COM‑105

2° Après la deuxième occurrence du mot : « livre », la fin est ainsi rédigée : « , de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code. »





2° Après la deuxième occurrence du mot : « livre », la fin est ainsi rédigée : « , de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code. »

2° Après la deuxième occurrence du mot : « livre », la fin est ainsi rédigée : «, de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code. »

II. – A l’article L. 871‑6 du même code, les mots : « aux articles L. 851‑1 à L. 851‑4 et L. 852‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 851‑1 à L. 851‑4, L. 851‑6, L. 852‑1 et L. 853‑2 ».

II. – Aux articles L. 871‑6 et L. 871‑7 du code de la sécurité intérieure, la référence : « et L. 852‑1 » est remplacée par les références : « , L. 851‑6, L. 852‑1 et L. 853‑2 ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – À l’article L. 871‑6 du code de la sécurité intérieure, la référence : « et L. 852‑1 » est remplacée par les références : « , L. 851‑6, L. 852‑1 et L. 853‑2 » et le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques ».

Amdt COM‑105

II. – (Non modifié)





II. – À l’article L. 871‑6 du code de la sécurité intérieure, la référence : « et L. 852‑1 » est remplacée par les références : « , L. 851‑6, L. 852‑1 et L. 853‑2 » et le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques ».

II. – A l’article L. 871‑6 du code de la sécurité intérieure, la référence : « et L. 852‑1 » est remplacée par les références : «, L. 851‑6, L. 852‑1 et L. 853‑2 » et le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques ».

III. – A l’article L. 871‑7 du même code, les mots : « et L. 852‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 851‑6, L. 852‑1 et L. 853‑2 ».



III. – À l’article L. 871‑7 du code de la sécurité intérieure, la référence : « et L. 852‑1 » est remplacée par les références : « , L. 851‑6, L. 852‑1 et L. 853‑2 ».

Amdt COM‑105

III. – (Non modifié)





III. – À l’article L. 871‑7 du code de la sécurité intérieure, la référence : « et L. 852‑1 » est remplacée par les références : « , L. 851‑6, L. 852‑1 et L. 853‑2 ».

III. – A l’article L. 871‑7 du code de la sécurité intérieure, la référence : « et L. 852‑1 » est remplacée par les références : «, L. 851‑6, L. 852‑1 et L. 853‑2 ».

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Article 11

(Non modifié)

Article 11

(Conforme)

Article 13

Article 13


I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)




I. – Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au 1° du I de l’article L. 822‑2, les mots : « et L. 852‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 852‑2 et L. 852‑3 » ;

1° Au 1° du I de l’article L. 822‑2, la référence : « et L. 852‑2 » est remplacée par les références : « , L. 852‑2 et L. 852‑3 » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)




1° Au 1° du I de l’article L. 822‑2, la référence : « et L. 852‑2 » est remplacée par les références : « , L. 852‑2 et L. 852‑3 » ;

1° Au 1° du I de l’article L. 822‑2, la référence : « et L. 852‑2 » est remplacée par les références : «, L. 852‑2 et L. 852‑3 » ;

2° Après l’article L. 852‑2, il est inséré un article L. 852‑3 ainsi rédigé :

2° Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 852‑3 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)




2° Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 852‑3 ainsi rédigé :

2° Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 852‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 852‑3. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 811‑3, peut être autorisée l’utilisation d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226‑3 du code pénal afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire, lorsque cette interception ne peut être mise en œuvre sur le fondement du I de l’article L. 852‑1 du présent code, pour des raisons techniques ou pour des motifs de confidentialité faisant obstacle au concours des opérateurs ou des personnes mentionnés à l’article L. 851‑1. Les correspondances interceptées dans ce cadre sont détruites dès qu’il apparaît qu’elles sont sans lien avec la personne concernée par l’autorisation, et au plus tard au terme du délai prévu au 1° du I de l’article L. 822‑2.

« Art. L. 852‑3. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 811‑3, peut être autorisée l’utilisation, par les services spécialisés de renseignement et les services mentionnés à l’article L. 811‑4 désignés, au regard de leurs missions, par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226‑3 du code pénal afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire, lorsque cette interception ne peut être mise en œuvre sur le fondement du I de l’article L. 852‑1 du présent code, pour des raisons techniques ou pour des motifs de confidentialité faisant obstacle au concours des opérateurs ou des personnes mentionnés à l’article L. 851‑1. Les correspondances interceptées dans ce cadre sont détruites dès qu’il apparaît qu’elles sont sans lien avec la personne concernée par l’autorisation, et au plus tard au terme du délai prévu au 1° du I de l’article L. 822‑2.

Amdt  CL291

« Art. L. 852‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 852‑3. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 811‑3, peut être autorisée l’utilisation, par les services spécialisés de renseignement, d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226‑3 du code pénal afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire, lorsque cette interception ne peut être mise en œuvre sur le fondement du I de l’article L. 852‑1 du présent code, pour des raisons techniques ou pour des motifs de confidentialité faisant obstacle au concours des opérateurs ou des personnes mentionnés à l’article L. 851‑1. Les correspondances interceptées dans ce cadre sont détruites dès qu’il apparaît qu’elles sont sans lien avec la personne concernée par l’autorisation, et au plus tard au terme du délai prévu au 1° du I de l’article L. 822‑2.

Amdts COM‑106, COM‑115


« Art. L. 852‑3. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 811‑3, peut être autorisée l’utilisation, par les services spécialisés de renseignement et les services mentionnés à l’article L. 811‑4 désignés, au regard de leurs missions, par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226‑3 du code pénal afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire, lorsque cette interception ne peut être mise en œuvre sur le fondement du I de l’article L. 852‑1 du présent code, pour des raisons techniques ou pour des motifs de confidentialité faisant obstacle au concours des opérateurs ou des personnes mentionnés à l’article L. 851‑1. Les correspondances interceptées dans ce cadre sont détruites dès qu’il apparaît qu’elles sont sans lien avec la personne concernée par l’autorisation, et au plus tard au terme du délai prévu au 1° du I de l’article L. 822‑2.

Amdt  CL36




« Art. L. 852‑3. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 811‑3, peut être autorisée l’utilisation, par les services spécialisés de renseignement et les services mentionnés à l’article L. 811‑4 désignés, au regard de leurs missions, par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226‑3 du code pénal afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire, lorsque cette interception ne peut être mise en œuvre sur le fondement du I de l’article L. 852‑1 du présent code, pour des raisons techniques ou pour des motifs de confidentialité faisant obstacle au concours des opérateurs ou des personnes mentionnés à l’article L. 851‑1. Les correspondances interceptées dans ce cadre sont détruites dès qu’il apparaît qu’elles sont sans lien avec la personne concernée par l’autorisation, et au plus tard au terme du délai prévu au 1° du I de l’article L. 822‑2.

« Art. L. 852‑3. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 811‑3, peut être autorisée l’utilisation, par les services spécialisés de renseignement et les services mentionnés à l’article L. 811‑4 désignés, au regard de leurs missions, par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226‑3 du code pénal afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire, lorsque cette interception ne peut être mise en œuvre sur le fondement du I de l’article L. 852‑1 du présent code, pour des raisons techniques ou pour des motifs de confidentialité faisant obstacle au concours des opérateurs ou des personnes mentionnés à l’article L. 851‑1. Les correspondances interceptées dans ce cadre sont détruites dès qu’il apparaît qu’elles sont sans lien avec la personne concernée par l’autorisation, et au plus tard au terme du délai prévu au 1° du I de l’article L. 822‑2.

« II. – Par dérogation à l’article L. 821‑4, l’autorisation est délivrée pour une durée maximale de trente jours, renouvelable dans les mêmes conditions de durée. Elle vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l’article L. 851‑1 associés à l’exécution de l’interception et à son exploitation.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)


« II. – (Non modifié)




« II. – Par dérogation à l’article L. 821‑4, l’autorisation est délivrée pour une durée maximale de trente jours, renouvelable dans les mêmes conditions de durée. Elle vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l’article L. 851‑1 associés à l’exécution de l’interception et à son exploitation.

« II. – Par dérogation à l’article L. 821‑4, l’autorisation est délivrée pour une durée maximale de trente jours, renouvelable dans les mêmes conditions de durée. Elle vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l’article L. 851‑1 associés à l’exécution de l’interception et à son exploitation.

« III. – Un service du Premier ministre organise la centralisation des correspondances interceptées et des informations ou documents recueillis en application des I et II du présent article. Cette centralisation intervient dès l’interception des communications, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, les données collectées font l’objet d’un chiffrement dès leur collecte et jusqu’à leur centralisation effective au sein du service du Premier ministre mentionné au présent alinéa. La demande prévue à l’article L. 821‑2 précise les motifs faisant obstacle à la centralisation immédiate des correspondances interceptées.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)


« III. – (Non modifié)




« III. – Un service du Premier ministre organise la centralisation des correspondances interceptées et des informations ou documents recueillis en application des I et II du présent article. Cette centralisation intervient dès l’interception des communications, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, les données collectées font l’objet d’un chiffrement dès leur collecte et jusqu’à leur centralisation effective au sein du service du Premier ministre mentionné au présent alinéa. La demande prévue à l’article L. 821‑2 précise les motifs faisant obstacle à la centralisation immédiate des correspondances interceptées.

« III. – Un service du Premier ministre organise la centralisation des correspondances interceptées et des informations ou documents recueillis en application des I et II du présent article. Cette centralisation intervient dès l’interception des communications, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, les données collectées font l’objet d’un chiffrement dès leur collecte et jusqu’à leur centralisation effective au sein du service du Premier ministre mentionné au présent alinéa. La demande prévue à l’article L. 821‑2 précise les motifs faisant obstacle à la centralisation immédiate des correspondances interceptées.

« Les opérations de transcription et d’extraction des communications interceptées, auxquelles la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d’un accès permanent, complet, direct et immédiat, sont effectuées au sein du service du Premier ministre mentionné à l’alinéa précédent.

« Les opérations de transcription et d’extraction des communications interceptées, auxquelles la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d’un accès permanent, complet, direct et immédiat, sont effectuées au sein du service du Premier ministre mentionné au premier alinéa du présent III.

(Alinéa sans modification)







« Les opérations de transcription et d’extraction des communications interceptées, auxquelles la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d’un accès permanent, complet, direct et immédiat, sont effectuées au sein du service du Premier ministre mentionné au premier alinéa du présent III.

« Les opérations de transcription et d’extraction des communications interceptées, auxquelles la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d’un accès permanent, complet, direct et immédiat, sont effectuées au sein du service du Premier ministre mentionné au premier alinéa du présent III.

« IV. – Le nombre maximal des autorisations d’interception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821‑2 ainsi que le nombre d’autorisations d’interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)


« IV. – (Non modifié)




« IV. – Le nombre maximal des autorisations d’interception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821‑2 ainsi que le nombre d’autorisations d’interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission. »

« IV. – Le nombre maximal des autorisations d’interception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821‑2 ainsi que le nombre d’autorisations d’interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission. »

« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, désigne les services relevant des ministres de la défense, de l’intérieur et de la justice ainsi que des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes, qui, au regard des missions qu’ils exercent, peuvent être autorisés à recourir à la technique prévue au I. »

« V. – (Supprimé) »

Amdt  CL291

« V. – (Supprimé) »

« V. – (Supprimé) ».


« V. – (Supprimé) »







II. – Le I est applicable jusqu’au 31 juillet 2025. Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation sur l’application de cette disposition au plus tard six mois avant cette échéance.

II. – Le I est applicable jusqu’au 31 juillet 2025.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)




II. – Le I est applicable jusqu’au 31 juillet 2025.

II. – Le I est applicable jusqu’au 31 juillet 2025.


Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation sur l’application de ces dispositions au plus tard six mois avant cette échéance.

Amdt  CL245

(Alinéa sans modification)







Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation sur l’application de ces dispositions au plus tard six mois avant cette échéance.

Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation sur l’application de ces dispositions au plus tard six mois avant cette échéance.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Article 12

(Conforme)





Article 14

Article 14




La loi  2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement est ainsi modifiée :







La loi  2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement est ainsi modifiée :

La loi  2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement est ainsi modifiée :



 (nouveau) L’article 24 est ainsi modifié :







 L’article 24 est ainsi modifié :

1° L’article 24 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, la référence : « , 25 » est supprimée ;







a) Au premier alinéa, la référence : « , 25 » est supprimée ;

a) Au premier alinéa, la référence : «, 25 » est supprimée ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « les articles 25 et » sont remplacés par les mots : « l’article » ;

Amdt  420







b) Au dernier alinéa, les mots : « les articles 25 et » sont remplacés par les mots : « l’article » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « les articles 25 et » sont remplacés par les mots : « l’article » ;

L’article 25 de la loi  2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement est abrogé.

(Alinéa sans modification)

2° L’article 25 est abrogé.







2° L’article 25 est abrogé.

2° L’article 25 est abrogé.

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

(Non modifié)

Article 13

Article 13

(Non modifié)

Article 15

Article 15


L’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – L’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – L’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)


1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « il peut être imposé aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 la mise en œuvre sur leurs réseaux de » sont remplacés par les mots : « peuvent être autorisés, à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnées à l’article L. 851‑1, des » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « il peut être imposé aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 la mise en œuvre sur leurs réseaux de » sont remplacés par les mots : « à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2, peuvent être autorisés sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnées à l’article L. 851‑1, des » ;

Amdt  CL244

a) Au premier alinéa, les mots : « il peut être imposé aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 la mise en œuvre sur leurs réseaux de » sont remplacés par les mots : « à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnées à l’article L. 851‑1, des » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « il peut être imposé aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 la mise en œuvre sur leurs réseaux de » sont remplacés par les mots : « à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l’article L. 851‑1, des » ;


a) Au premier alinéa, les mots : « il peut être imposé aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 la mise en œuvre sur leurs réseaux de » sont remplacés par les mots : « à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnées à l’article L. 851‑1, des » ;

Amdt  CL37




a) Au premier alinéa, les mots : « il peut être imposé aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 la mise en œuvre sur leurs réseaux de » sont remplacés par les mots : « à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnées à l’article L. 851‑1, des » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « il peut être imposé aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 la mise en œuvre sur leurs réseaux de » sont remplacés par les mots : « à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnées à l’article L. 851‑1, des » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l’article L. 851‑1 », sont insérés les mots : « ainsi que les adresses complètes de ressources utilisées sur internet » et les mots : « ou documents se rapportent » sont remplacés par les mots : « , documents ou adresses se rapportent » ;

b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 851‑1 », sont insérés les mots : « ainsi que les adresses complètes de ressources utilisées sur internet » et la seconde occurrence des mots : « ou documents » est remplacée par les mots : « , documents ou adresses » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) (Non modifié)




b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 851‑1 », sont insérés les mots : « ainsi que les adresses complètes de ressources utilisées sur internet » et la seconde occurrence des mots : « ou documents » est remplacée par les mots : « , documents ou adresses » ;

b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 851‑1 », sont insérés les mots : « ainsi que les adresses complètes de ressources utilisées sur internet » et la seconde occurrence des mots : « ou documents » est remplacée par les mots : «, documents ou adresses » ;

2° Au III, les mots : « pour cette mise en œuvre » sont supprimés ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)


2° Au III, les mots : « pour cette mise en œuvre » sont supprimés ;

2° Au III, les mots : « pour cette mise en œuvre » sont supprimés ;

3° Le IV est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° (Non modifié)


3° Le IV est ainsi modifié :

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Les mots : « sauf en cas d’éléments sérieux confirmant l’existence d’une menace terroriste attachée à une ou plusieurs des personnes concernées » sont supprimés ;

a) Après le mot : délai », la fin de la seconde phrase est supprimée ;

a) Après la seconde occurrence du mot : « délai », la fin de la seconde phrase est supprimée ;

Amdt  257







a) Après la seconde occurrence du mot : « délai », la fin de la seconde phrase est supprimée ;

a) Après la seconde occurrence du mot : « délai », la fin de la seconde phrase est supprimée ;

b) Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)







b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les données non détectées par les traitements comme susceptibles de révéler une menace à caractère terroriste sont détruites immédiatement. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Les données non détectées par les traitements comme susceptibles de révéler une menace à caractère terroriste sont détruites immédiatement. » ;

« Les données non détectées par les traitements comme susceptibles de révéler une menace à caractère terroriste sont détruites immédiatement. » ;

4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)


4° (Alinéa sans modification)


4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :



« VI. – Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements et opérations mis en œuvre sur le fondement des I et IV, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

« VI. – (Alinéa sans modification) »

« VI. – (Alinéa sans modification) »

« VI. – Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements et opérations mis en œuvre sur le fondement des I et IV, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Amdt COM‑107

« VI. – (Non modifié)

« VI. – (Non modifié)


« VI. – (Non modifié)


« VI. – Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements et opérations mis en œuvre sur le fondement des I et IV, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

« VI. – Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements et opérations mis en œuvre sur le fondement des I et IV, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »






« VII. – Le traitement automatisé des adresses complètes de ressources utilisées sur internet est autorisé jusqu’au 31 juillet 2025. »

Amdt COM‑107

« VII (nouveau). – Le traitement automatisé des adresses complètes de ressources utilisées sur internet est autorisé jusqu’au 31 juillet 2025. »

« VII. – (Supprimé) »

Amdt  CL37


« VII. – Le traitement automatisé des adresses complètes de ressources utilisées sur internet est autorisé jusqu’au 31 juillet 2025. »

Amdts COM‑15, COM‑8






II (nouveau). – Le Gouvernement adresse au Parlement, au plus tard le 31 juillet 2024, un rapport sur l’application de l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure.

Amdt  CL290

II (nouveau). – Le Gouvernement adresse au Parlement, au plus tard le 31 juillet 2024, un rapport sur l’application de l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)


II. – Le Gouvernement adresse au Parlement, au plus tard le 31 juillet 2024, un rapport sur l’application de l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure.

II. – Le Gouvernement adresse au Parlement, au plus tard le 31 juillet 2024, un rapport sur l’application de l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure.









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Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

(Non modifié)

Article 14

(Conforme)





Article 16

Article 16


Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au I de l’article L. 851‑2, la première phrase est complétée par les mots : « , ainsi que les adresses complètes de ressources sur internet utilisées par cette personne » ;

1° La première phrase du I de l’article L. 851‑2 est complétée par les mots : « , ainsi que des adresses complètes de ressources sur internet utilisées par cette personne » ;

1° (Alinéa sans modification)







1° La première phrase du I de l’article L. 851‑2 est complétée par les mots : « , ainsi que des adresses complètes de ressources sur internet utilisées par cette personne » ;

1° La première phrase du I de l’article L. 851‑2 est complétée par les mots : «, ainsi que des adresses complètes de ressources sur internet utilisées par cette personne » ;

2° Au 2° du I de l’article L. 822‑2, après les mots : « de leur recueil pour », sont insérés les mots : « les adresses complètes de ressources sur internet recueillies par la mise en œuvre de la technique prévue à l’article L. 851‑2 et ».

2° Au 2° du I de l’article L. 822‑2, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « les adresses complètes de ressources sur internet recueillies par la mise en œuvre de la technique prévue à l’article L. 851‑2 et pour ».

2° (Alinéa sans modification)







2° Au 2° du I de l’article L. 822‑2, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « les adresses complètes de ressources sur internet recueillies par la mise en œuvre de la technique prévue à l’article L. 851‑2 et pour ».

2° Au 2° du I de l’article L. 822‑2, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « les adresses complètes de ressources sur internet recueillies par la mise en œuvre de la technique prévue à l’article L. 851‑2 et pour ».

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

(Non modifié)

Article 15

Article 15

Article 17

Article 17


I. – L’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

I. – L’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au II, les mots : « toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des III, IV, V et VI » sont remplacés par les mots : «, sous réserve des dispositions des II bis à VI, les données relatives aux communications électroniques » ;

1° À la fin du premier alinéa du II, les mots : « anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des III, IV, V et VI » sont remplacés par les mots : « anonymes, sous réserve des II bis à VI, les données relatives aux communications électroniques » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° À la fin du premier alinéa du II, les mots : « anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des III, IV, V et VI » sont remplacés par les mots : « anonymes, sous réserve des II bis à VI, les données relatives aux communications électroniques » ;

1° A la fin du premier alinéa du II, les mots : « anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des III, IV, V et VI » sont remplacés par les mots : « anonymes, sous réserve des II bis à VI, les données relatives aux communications électroniques » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :

« II bis. – (Alinéa sans modification)

« II bis. – (Alinéa sans modification)


« II bis. – (Alinéa sans modification)





« II bis. – Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :

« II bis. – Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :

« 1° Pour les besoins de toute procédure pénale, de la prévention de toute menace contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans après la fin de validité de son contrat ;

« 1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;

Amdt  CL246

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)





« 1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;

« 1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;

« 2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1°, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte, ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après la fin de validité de son contrat ou la clôture de son compte ;

« 2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1°, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte, ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;

« 2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au , les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;


« 2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;





« 2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;

« 2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;

« 3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux. » ;

« 3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux. » ;

Amdt  CL247

« 3° (Alinéa sans modification) » ;


« 3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux. » ;

Amdts  105,  93 rect.





« 3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux. » ;

« 3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux. » ;

3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le III est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

3° Le III est ainsi rédigé :

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Pour des motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale, lorsqu’est constatée une menace grave, actuelle ou prévisible contre cette dernière, le Premier ministre peut enjoindre aux opérateurs de communications électroniques de conserver, pour une durée d’un an, certaines catégories de données de trafic et de localisation, en complément de celles mentionnées au II bis.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Pour des motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale, lorsqu’est constatée une menace grave, actuelle ou prévisible, contre cette dernière, le Premier ministre peut enjoindre aux opérateurs de communications électroniques de conserver, pour une durée d’un an, certaines catégories de données de trafic et de localisation, en complément de celles mentionnées au II bis.

« III. – Pour des motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale, lorsqu’est constatée une menace grave, actuelle ou prévisible, contre cette dernière, le Premier ministre peut enjoindre aux opérateurs de communications électroniques de conserver, pour une durée d’un an, certaines catégories de données de trafic, en complément de celles mentionnées au 3° du II bis, et de données de localisation précisées par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑108


« III. – Pour des motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale, lorsqu’est constatée une menace grave, actuelle ou prévisible, contre cette dernière, le Premier ministre peut enjoindre par décret aux opérateurs de communications électroniques de conserver, pour une durée d’un an, certaines catégories de données de trafic, en complément de celles mentionnées au 3° du II bis, et de données de localisation précisées par décret en Conseil d’État.

Amdt  CL38



« III. – Pour des motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale, lorsqu’est constatée une menace grave, actuelle ou prévisible, contre cette dernière, le Premier ministre peut enjoindre, par décret, aux opérateurs de communications électroniques de conserver, pour une durée d’un an, certaines catégories de données de trafic, en complément de celles mentionnées au 3° du II bis, et de données de localisation précisées par décret en Conseil d’État.

« III. – Pour des motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale, lorsqu’est constatée une menace grave, actuelle ou prévisible, contre cette dernière, le Premier ministre peut enjoindre par décret aux opérateurs de communications électroniques de conserver, pour une durée d’un an, certaines catégories de données de trafic, en complément de celles mentionnées au 3° du II bis, et de données de localisation précisées par décret en Conseil d’État.

« III. – Pour des motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale, lorsqu’est constatée une menace grave, actuelle ou prévisible, contre cette dernière, le Premier ministre peut enjoindre par décret aux opérateurs de communications électroniques de conserver, pour une durée d’un an, certaines catégories de données de trafic, en complément de celles mentionnées au 3° du II bis, et de données de localisation précisées par décret en Conseil d’État.

« L’injonction du Premier ministre, qui prend la forme d’un décret dont la durée d’application ne peut excéder un an, peut être renouvelée si les conditions prévues pour son édiction continuent d’être réunies. Son expiration est sans incidence sur la durée de conservation des données mentionnées à l’alinéa précédent. » ;

« L’injonction du Premier ministre, qui prend la forme d’un décret dont la durée d’application ne peut excéder un an, peut être renouvelée si les conditions prévues pour son édiction continuent d’être réunies. Son expiration est sans incidence sur la durée de conservation des données mentionnées au premier alinéa du présent III. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« L’injonction du Premier ministre, dont la durée d’application ne peut excéder un an, peut être renouvelée si les conditions prévues pour son édiction continuent d’être réunies. Son expiration est sans incidence sur la durée de conservation des données mentionnées au premier alinéa du présent III. » ;

Amdt  CL38



(Alinéa sans modification)

« L’injonction du Premier ministre, dont la durée d’application ne peut excéder un an, peut être renouvelée si les conditions prévues pour son édiction continuent d’être réunies. Son expiration est sans incidence sur la durée de conservation des données mentionnées au premier alinéa du présent III. » ;

« L’injonction du Premier ministre, dont la durée d’application ne peut excéder un an, peut être renouvelée si les conditions prévues pour son édiction continuent d’être réunies. Son expiration est sans incidence sur la durée de conservation des données mentionnées au premier alinéa du présent III. » ;



4° Il est inséré après le III un III bis ainsi rédigé :

4° Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)


4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

4° Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :



« III bis. – Les données, telles que mentionnées au présent article, conservées par les opérateurs peuvent faire l’objet d’une injonction de conservation rapide par les autorités disposant en vertu de la loi d’un accès aux données relatives aux communications électroniques à des fins de prévention et de répression de la criminalité grave et des autres manquements graves aux règles dont elles ont la charge d’assurer le respect afin d’y accéder. » ;

« III bis. – Les données conservées par les opérateurs en application du présent article peuvent faire l’objet d’une injonction de conservation rapide par les autorités disposant, en vertu de la loi, d’un accès aux données relatives aux communications électroniques à des fins de prévention et de répression de la criminalité grave et des autres manquements graves aux règles dont elles ont la charge d’assurer le respect, afin d’y accéder. » ;

Amdt  CL248

« III bis. – (Alinéa sans modification) » ;

« III bis. – Les données conservées par les opérateurs en application du III peuvent faire l’objet d’une injonction de conservation rapide par les autorités disposant, en vertu de la loi, d’un accès aux données relatives aux communications électroniques à des fins de prévention et de répression de la criminalité grave et des autres manquements graves aux règles dont elles ont la charge d’assurer le respect, afin d’y accéder. » ;

Amdt COM‑108

« III bis. – Les données conservées par les opérateurs en application du III peuvent faire l’objet d’une injonction de conservation rapide par les autorités disposant, en vertu de la loi, d’un accès aux données relatives aux communications électroniques à des fins de prévention et de répression de la criminalité et de la délinquance grave et des autres manquements graves aux règles dont elles ont la charge d’assurer le respect, afin d’y accéder. » ;

Amdts  105,  93 rect.

« III bis. – Les données conservées par les opérateurs en application du présent article peuvent faire l’objet d’une injonction de conservation rapide par les autorités disposant, en application de la loi, d’un accès aux données relatives aux communications électroniques à des fins de prévention et de répression de la criminalité et de la délinquance grave et des autres manquements graves aux règles dont elles ont la charge d’assurer le respect, afin d’accéder à ces données. » ;

Amdts  CL55,  CL39,  CL40


« III bis. – Les données conservées par les opérateurs en application du III peuvent faire l’objet d’une injonction de conservation rapide par les autorités disposant, en application de la loi, d’un accès aux données relatives aux communications électroniques à des fins de prévention et de répression de la criminalité, de la délinquance grave et des autres manquements graves aux règles dont elles ont la charge d’assurer le respect, afin d’accéder à ces données. » ;

Amdts COM‑16, COM‑17


« III bis. – Les données conservées par les opérateurs en application du présent article peuvent faire l’objet d’une injonction de conservation rapide par les autorités disposant, en application de la loi, d’un accès aux données relatives aux communications électroniques à des fins de prévention et de répression de la criminalité, de la délinquance grave et des autres manquements graves aux règles dont elles ont la charge d’assurer le respect, afin d’accéder à ces données. » ;

Amdt  1

« III bis. – Les données conservées par les opérateurs en application du présent article peuvent faire l’objet d’une injonction de conservation rapide par les autorités disposant, en application de la loi, d’un accès aux données relatives aux communications électroniques à des fins de prévention et de répression de la criminalité, de la délinquance grave et des autres manquements graves aux règles dont elles ont la charge d’assurer le respect, afin d’accéder à ces données. » ;



5° Au V, les mots : « et sous réserve des nécessités des enquêtes judiciaires » sont supprimés ;

5° À la première phrase du V, les mots : « et sous réserve des nécessités des enquêtes judiciaires » sont supprimés ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)


5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° À la première phrase du V, les mots : « et sous réserve des nécessités des enquêtes judiciaires » sont supprimés ;

5° A la première phrase du V, les mots : « et sous réserve des nécessités des enquêtes judiciaires » sont supprimés ;



6° Le VI est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)


6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° Le VI est ainsi modifié :

6° Le VI est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « aux III, IV et V » sont remplacés par les mots : « aux II bis à V » ;

a) Au premier alinéa, les références : « III, IV et V » sont remplacées par les références : « II bis à V » ;

a) (Alinéa sans modification)







a) Au premier alinéa, les références : « III, IV et V » sont remplacées par les références : « II bis à V » ;

a) Au premier alinéa, les références : « III, IV et V » sont remplacées par les références : « II bis à V » ;



b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)







b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, détermine, selon l’activité des opérateurs et la nature des communications, les informations et catégories de données conservées en application des II bis et III, ainsi que les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l’État, par les opérateurs. »

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, détermine, selon l’activité des opérateurs et la nature des communications, les informations et catégories de données conservées en application des II bis et III ainsi que les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l’État, par les opérateurs. »

(Alinéa sans modification)







« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, détermine, selon l’activité des opérateurs et la nature des communications, les informations et catégories de données conservées en application des II bis et III ainsi que les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l’État, par les opérateurs. »

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, détermine, selon l’activité des opérateurs et la nature des communications, les informations et catégories de données conservées en application des II bis et III ainsi que les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l’État, par les opérateurs. »



II. – Le II de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le II de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

II. – Le II de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I » sont remplacés par les mots : « Dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l’article L. 34‑1 du code des postes et communications électroniques, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du présent article » ;

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I » sont remplacés par les mots : « Dans les conditions fixées aux IIII bis et III bis de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du présent article » ;

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I » sont remplacés par les mots : « Dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du présent article » ;

Amdt  422







1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I » sont remplacés par les mots : « Dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du présent article » ;

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I » sont remplacés par les mots : « Dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du présent article » ;



2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

2° Les troisième et avant‑dernier alinéas sont supprimés.

2° (Alinéa sans modification)







2° Les troisième et avant‑dernier alinéas sont supprimés.

2° Les troisième et avant‑dernier alinéas sont supprimés.





III (nouveau). – L’article L. 2321‑3 du code de la défense est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)


III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – L’article L. 2321‑3 du code de la défense est ainsi modifié :

III. – L’article L. 2321‑3 du code de la défense est ainsi modifié :





1° Au premier alinéa, la référence : « III » est remplacée par la référence : « II bis » ;







1° Au premier alinéa, la référence : « III » est remplacée par la référence : « II bis » ;

1° Au premier alinéa, la référence : « III » est remplacée par la référence : « II bis » ;





2° Au dernier alinéa, la référence : « III » est remplacée par la référence : « VI ».

Amdt  421







2° Au dernier alinéa, la référence : « III » est remplacée par la référence : « VI ».

2° Au dernier alinéa, la référence : « III » est remplacée par la référence : « VI ».



Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

(Non modifié)

Article 16

Article 16

(Non modifié)

Article 16

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 18

Article 18


Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)





Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 821‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)





1° L’article L. 821‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 821‑1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :





a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’autorisation est délivrée après avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Conseil d’État est immédiatement saisi par le président de la commission ou, à défaut, par l’un des membres de la commission parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831‑1 du présent code. La formation spécialisée mentionnée à l’article L. 773‑2 du code de justice administrative, le président de la formation restreinte mentionnée au même article L. 773‑2 ou le membre qu’il délègue statue dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de cette saisine. La décision d’autorisation du Premier ministre ne peut être exécutée avant que le Conseil d’État ait statué, sauf en cas d’urgence dûment justifiée et si le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate. » ;

« Lorsque l’autorisation est délivrée après un avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Conseil d’État est immédiatement saisi par le président de la commission ou, à défaut, par l’un des membres de la commission parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831‑1 du présent code. La formation spécialisée mentionnée à l’article L. 773‑2 du code de justice administrative, le président de la formation restreinte mentionnée au même article L. 773‑2 ou le membre qu’il délègue statue dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de cette saisine. La décision d’autorisation du Premier ministre ne peut être exécutée avant que le Conseil d’État ait statué, sauf en cas d’urgence dûment justifiée et si le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate. » ;

(Alinéa sans modification)


« Lorsque l’autorisation est délivrée après un avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Conseil d’État est immédiatement saisi par le président de la commission ou, à défaut, par l’un des membres de la commission parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831‑1 du présent code. La formation spécialisée mentionnée à l’article L. 773‑2 du code de justice administrative, le président de la formation restreinte mentionnée au même article L. 773‑2 ou le membre qu’il délègue statue dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de cette saisine. La décision d’autorisation du Premier ministre ne peut être exécutée avant que le Conseil d’État ait statué, sauf en cas d’urgence dûment justifiée et si le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate.





« Lorsque l’autorisation est délivrée après un avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Conseil d’État est immédiatement saisi par le président de la commission ou, à défaut, par l’un des membres de la commission parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831‑1 du présent code. La formation spécialisée mentionnée à l’article L. 773‑2 du code de justice administrative, le président de la formation restreinte mentionnée au même article L. 773‑2 ou le membre qu’il délègue statue dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de cette saisine. La décision d’autorisation du Premier ministre ne peut être exécutée avant que le Conseil d’État ait statué, sauf en cas d’urgence dûment justifiée et si le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate.

« Lorsque l’autorisation est délivrée après un avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Conseil d’État est immédiatement saisi par le président de la commission ou, à défaut, par l’un des membres de la commission parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831‑1 du présent code. La formation spécialisée mentionnée à l’article L. 773‑2 du code de justice administrative, le président de la formation restreinte mentionnée au même article L. 773‑2 ou le membre qu’il délègue statue dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de cette saisine. La décision d’autorisation du Premier ministre ne peut être exécutée avant que le Conseil d’État ait statué, sauf en cas d’urgence dûment justifiée et si le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate.





« Lorsqu’il est saisi en application du deuxième alinéa du présent article, le Conseil d’État statue dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative. » ;

Amdt  62 rect. bis





« Lorsqu’il est saisi en application du deuxième alinéa du présent article, le Conseil d’État statue dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative. » ;

« Lorsqu’il est saisi en application du deuxième alinéa du présent article, le Conseil d’État statue dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Ces techniques » sont remplacés par les mots : « Les techniques de recueil de renseignement » ;

b) Au début du second alinéa, les mots : « Ces techniques » sont remplacés par les mots : « Les techniques de recueil de renseignement » ;

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)





b) Au début du second alinéa, les mots : « Ces techniques » sont remplacés par les mots : « Les techniques de recueil de renseignement » ;

b) Au début du second alinéa, les mots : « Ces techniques » sont remplacés par les mots : « Les techniques de recueil de renseignement » ;

2° L’article L. 821‑5 est abrogé ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)





2° L’article L. 821‑5 est abrogé ;

2° L’article L. 821‑5 est abrogé ;

3° L’article L. 821‑7 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)





3° L’article L. 821‑7 est ainsi modifié :

3° L’article L. 821‑7 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)







a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)







b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le caractère d’urgence mentionné à la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 ne peut être invoqué pour les autorisations concernant l’une des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ou ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles. » ;

« Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 ne peut être invoqué pour les autorisations concernant l’une des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ou ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles. » ;

(Alinéa sans modification)







« Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 ne peut être invoqué pour les autorisations concernant l’une des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ou ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles. » ;

« Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 ne peut être invoqué pour les autorisations concernant l’une des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ou ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles. » ;



4° L’article L. 833‑9 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)


4° (Alinéa sans modification)





4° L’article L. 833‑9 est ainsi modifié :

4° L’article L. 833‑9 est ainsi modifié :



a) Le sixième alinéa est supprimé ;

a) Le  est abrogé ;

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)





a) Le  est abrogé ;

a) Le  est abrogé ;



b) Au septième alinéa, la numérotation : « 6° » est remplacée par la numérotation : « 5° » ;

b) Le 6° devient le 5° ;

b) (Alinéa sans modification)


b) Le 6° devient le 5° ainsi rétabli ;





b) Le 6° devient le 5° ;

b) Le 6° devient le 5° ;



5° Le II de l’article L. 851‑2 est abrogé ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)


5° (Non modifié)





5° Le II de l’article L. 851‑2 est abrogé ;

5° Le II de l’article L. 851‑2 est abrogé ;



6° Le V de l’article L. 851‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

6° Le V de l’article L. 851‑3 est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)


6° (Non modifié)





6° Le V de l’article L. 851‑3 est ainsi rédigé :

6° Le V de l’article L. 851‑3 est ainsi rédigé :



« V. – Le caractère d’urgence mentionné à la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 ne peut être invoqué pour les autorisations délivrées sur le fondement des I et II du présent article. » ;

« V. – Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 ne peut être invoqué pour les autorisations délivrées sur le fondement des I et II du présent article. » ;

« V. – (Alinéa sans modification) » ;







« V. – Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 ne peut être invoqué pour les autorisations délivrées sur le fondement des I et II du présent article. » ;

« V. – Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 ne peut être invoqué pour les autorisations délivrées sur le fondement des I et II du présent article. » ;



7° Après le IV de l’article L. 853‑1, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)


7° (Non modifié)





7° Après le IV de l’article L. 853‑1, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

7° Après le IV de l’article L. 853‑1, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :



« IV bis. – Le caractère d’urgence mentionné à la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 ne peut être invoqué que si l’autorisation a été délivrée au titre du 1°, du 4° ou du a du 5° de l’article L. 811‑3. » ;

« IV bis. – Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 ne peut être invoqué que si l’autorisation prévue au présent article a été délivrée au titre du 1°, du 4° ou du a du 5° de l’article L. 811‑3. » ;

Amdt  CL283

« IV bis. – (Alinéa sans modification) » ;







« IV bis. – Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 ne peut être invoqué que si l’autorisation prévue au présent article a été délivrée au titre du 1°, du 4° ou du a du 5° de l’article L. 811‑3. » ;

« IV bis. – Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 ne peut être invoqué que si l’autorisation prévue au présent article a été délivrée au titre du 1°, du 4° ou du a du 5° de l’article L. 811‑3. » ;



8° Après le IV de l’article L. 853‑2, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)


8° (Non modifié)





8° Après le IV de l’article L. 853‑2, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

8° Après le IV de l’article L. 853‑2, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :



« IV bis. – Le caractère d’urgence mentionné à la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 ne peut être invoqué que si l’autorisation a été délivrée au titre du 1°, du 4° ou du a du 5° de l’article L. 811‑3. » ;

« IV bis. – Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 ne peut être invoqué que si l’autorisation prévue au présent article a été délivrée au titre du 1°, du 4° ou du a du 5° de l’article L. 811‑3. » ;

Amdt  CL283

« IV bis. – (Alinéa sans modification) » ;







« IV bis. – Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 ne peut être invoqué que si l’autorisation prévue au présent article a été délivrée au titre du 1°, du 4° ou du a du 5° de l’article L. 811‑3. » ;

« IV bis. – Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 ne peut être invoqué que si l’autorisation prévue au présent article a été délivrée au titre du 1°, du 4° ou du a du 5° de l’article L. 811‑3. » ;



9° Le second alinéa du III de l’article L. 853‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

9° Le second alinéa du III de l’article L. 853‑3 est ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)


9° (Non modifié)





9° Le second alinéa du III de l’article L. 853‑3 est ainsi rédigé :

9° Le second alinéa du III de l’article L. 853‑3 est ainsi rédigé :



« Le caractère d’urgence mentionné à la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 ne peut être invoqué que si l’autorisation a été délivrée au titre du 1°, du 4° ou du a du 5° de l’article L. 811‑3. Lorsque l’introduction mentionnée au I du présent article porte sur un lieu privé à usage d’habitation, le caractère d’urgence ne peut être invoqué que si l’autorisation a été délivrée au titre du 4° de l’article L. 811‑3. »

« Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 ne peut être invoqué que si l’autorisation prévue au présent article a été délivrée au titre du 1°, du 4° ou du a du 5° de l’article L. 811‑3. Lorsque l’introduction mentionnée au I du présent article porte sur un lieu privé à usage d’habitation, le caractère d’urgence ne peut être invoqué que si l’autorisation a été délivrée au titre du 4° de l’article L. 811‑3. »

Amdt  CL283

(Alinéa sans modification)







« Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 ne peut être invoqué que si l’autorisation prévue au présent article a été délivrée au titre du 1°, du 4° ou du a du 5° de l’article L. 811‑3. Lorsque l’introduction mentionnée au I du présent article porte sur un lieu privé à usage d’habitation, le caractère d’urgence ne peut être invoqué que si l’autorisation a été délivrée au titre du 4° de l’article L. 811‑3. »

« Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 ne peut être invoqué que si l’autorisation prévue au présent article a été délivrée au titre du 1°, du 4° ou du a du 5° de l’article L. 811‑3. Lorsque l’introduction mentionnée au I du présent article porte sur un lieu privé à usage d’habitation, le caractère d’urgence ne peut être invoqué que si l’autorisation a été délivrée au titre du 4° de l’article L. 811‑3. »




Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Article 16 bis

Article 16 bis

Article 16 bis

(Non modifié)

Article 16 bis

(Non modifié)

Article 16 bis

(Conforme)

Article 19

Article 19





Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt COM‑109

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :




(nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 832‑3, après la référence : « L. 821‑2 », sont insérés les mots : « et sur les avis rendus dans le cadre de la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 853‑3 du code de la sécurité intérieure » ;

Amdt COM‑109

(nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 832‑3, après la référence : « L. 821‑2 », sont insérés les mots : « et sur les avis rendus dans le cadre de la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 853‑3 du code de la sécurité intérieure » ;

 À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 832‑3, après la référence : « L. 821‑2 », sont insérés les mots : « et des avis rendus en application de la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 853‑3 du code de la sécurité intérieure » ;

Amdt  CL41




1° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 832‑3, après la référence : « L. 821‑2 », sont insérés les mots : « et des avis rendus en application de la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 853‑3 du code de la sécurité intérieure » ;

1° A la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 832‑3, après la référence : « L. 821‑2 », sont insérés les mots : « et des avis rendus en application de la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 853‑3 du code de la sécurité intérieure » ;


Le premier alinéa du I de l’article L. 853‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 853‑3 est ainsi modifié :

Amdt COM‑109

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)




2° Le premier alinéa du I de l’article L. 853‑3 est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 853‑3 est ainsi modifié :


 À la seconde phrase, les mots : « l’autorisation ne peut être donnée » sont remplacés par les mots : « la mise en place et l’utilisation de ces dispositifs ne peuvent être autorisées » ;

1° (Alinéa sans modification)

a) À la seconde phrase, les mots : « l’autorisation ne peut être donnée » sont remplacés par les mots : « la mise en place et l’utilisation de ces dispositifs ne peuvent être autorisées » ;






a) À la seconde phrase, les mots : « l’autorisation ne peut être donnée » sont remplacés par les mots : « la mise en place et l’utilisation de ces dispositifs ne peuvent être autorisées » ;

a) A la seconde phrase, les mots : « l’autorisation ne peut être donnée » sont remplacés par les mots : « la mise en place et l’utilisation de ces dispositifs ne peuvent être autorisées » ;


 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La maintenance et le retrait de ces mêmes dispositifs peuvent être autorisés après avis exprès rendu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 832‑3. »

Amdts  CL298,  CL232,  CL215

2° (Alinéa sans modification)

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La maintenance et le retrait de ces mêmes dispositifs peuvent être autorisés après avis exprès rendu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 832‑3. »






b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La maintenance et le retrait de ces mêmes dispositifs peuvent être autorisés après avis exprès rendu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 832‑3. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La maintenance et le retrait de ces mêmes dispositifs peuvent être autorisés après avis exprès rendu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 832‑3. »

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

(Non modifié)

Article 17

(Non modifié)

Article 17

(Conforme)

Article 20

Article 20


La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑105‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑105‑1 ainsi rédigé :

La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑105‑1 ainsi rédigé :

« Art. 706‑105‑1. – I. – Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République de Paris peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction entrant dans le champ d’application de l’article 706‑72‑1, communiquer aux services de l’État mentionnés au second alinéa de l’article L. 2321‑2 du code de la défense, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice de leur mission en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir qu’avec l’avis favorable du juge d’instruction.

« Art. 706‑105‑1. – I. – Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République de Paris peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction entrant dans le champ d’application de l’article 706‑72‑1, communiquer aux services de l’État mentionnés au second alinéa de l’article L. 2321‑2 du code de la défense, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice de leur mission en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.

Amdt  CL285

« Art. 706‑105‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑105‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑105‑1. – I. – (Non modifié)

« Art. 706‑105‑1. – I. – (Alinéa sans modification)




« Art. 706‑105‑1. – I. – Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République de Paris peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction entrant dans le champ d’application de l’article 706‑72‑1, communiquer aux services de l’État mentionnés au second alinéa de l’article L. 2321‑2 du code de la défense, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice de leur mission en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.

« Art. 706‑105‑1. – I. – Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République de Paris peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction entrant dans le champ d’application de l’article 706‑72‑1, communiquer aux services de l’État mentionnés au second alinéa de l’article L. 2321‑2 du code de la défense, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice de leur mission en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.

« Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au précédent alinéa pour les procédures d’information dont il est saisi après avoir recueilli l’avis du procureur de la République de Paris.

« Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa du présent I pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République de Paris.

« Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa du présent I, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République de Paris.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)




« Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa du présent I, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République de Paris.

« Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa du présent I, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République de Paris.

« II. – Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République de Paris peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction relevant de la compétence des juridictions mentionnées au quatrième alinéa de l’article 706‑75 et portant sur les infractions mentionnées aux 3°, 5°, 12° et 13° de l’article 706‑73 ainsi qu’au blanchiment de ces infractions, communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’aux services mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d’État, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice des missions de ces services au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir qu’avec l’avis favorable du juge d’instruction.

« II. – Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République de Paris peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction relevant de la compétence des juridictions mentionnées au dernier alinéa de l’article 706‑75 et portant sur les infractions mentionnées aux 3°, 5°, 12° et 13° de l’article 706‑73 ainsi que sur le blanchiment de ces infractions, communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’aux services mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d’État, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice des missions de ces services au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.

Amdts  CL286,  CL285

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)


« II. – (Non modifié)




« II. – Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République de Paris peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction relevant de la compétence des juridictions mentionnées au dernier alinéa de l’article 706‑75 et portant sur les infractions mentionnées aux 3°, 5°, 12° et 13° de l’article 706‑73 ainsi que sur le blanchiment de ces infractions, communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’aux services mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d’État, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice des missions de ces services au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.

« II. – Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République de Paris peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction relevant de la compétence des juridictions mentionnées au dernier alinéa de l’article 706‑75 et portant sur les infractions mentionnées aux 3°, 5°, 12° et 13° de l’article 706‑73 ainsi que sur le blanchiment de ces infractions, communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’aux services mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d’État, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice des missions de ces services au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.

« Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au précédent alinéa pour les procédures d’information dont il est saisi après avoir recueilli l’avis du procureur de la République de Paris.

« Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa du présent II, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République de Paris.

(Alinéa sans modification)







« Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa du présent II, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République de Paris.

« Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa du présent II, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République de Paris.

« III. – Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent être transmises à des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

« III. – Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent être transmises à des services de renseignement étrangers ou à des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

Amdts  CL287,  CL288

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

Amdt COM‑87


« III. – (Alinéa sans modification)




« III. – Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

« III. – Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. »

Amdt  CL42




« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. »

« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. »


Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

Article 17 bis

Article 17 bis

Article 17 bis

(Non modifié)

Article 17 bis

(Non modifié)

Article 17 bis

(Conforme)

Article 21

Article 21



L’article 6 nonies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’article 6 nonies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

L’article 6 nonies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)




1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :


a) Après le mot : « renseignement », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , évalue la politique publique en ce domaine et assure un suivi des enjeux d’actualité qui s’y rapportent » ;

a) Après le mot : « renseignement », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , évalue la politique publique en ce domaine et assure un suivi des enjeux d’actualité et des défis futurs qui s’y rapportent. » ;

Amdt  7

a) (Non modifié)


a) Après le mot : « renseignement », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , évalue la politique publique en ce domaine et assure un suivi des enjeux d’actualité et des défis à venir qui s’y rapportent. » ;

Amdt  CL43




a) Après le mot : « renseignement », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , évalue la politique publique en ce domaine et assure un suivi des enjeux d’actualité et des défis à venir qui s’y rapportent. » ;

a) Après le mot : « renseignement », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : «, évalue la politique publique en ce domaine et assure un suivi des enjeux d’actualité et des défis à venir qui s’y rapportent. » ;


b) Après le 6°, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :


b) (Non modifié)




b) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

b) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :


« 7° Sur une base semestrielle, la liste des rapports de l’inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d’inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leur compétence, produits au cours du semestre précédent. » ;

« 7° (Alinéa sans modification) » ;

« 7° (Non modifié) » ;






« 7° Sur une base semestrielle, la liste des rapports de l’inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d’inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leur compétence, produits au cours du semestre précédent. » ;

« 7° Sur une base semestrielle, la liste des rapports de l’inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d’inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leur compétence, produits au cours du semestre précédent. » ;


c) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)


c) (Non modifié)




c) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

c) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :


« La délégation peut, dans la limite de son besoin d’en connaître, solliciter du Premier ministre la communication de tout ou partie des rapports mentionnés au 7° du présent I ainsi que de tout autre document, information et élément d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de sa mission. » ;

(Alinéa sans modification)







« La délégation peut, dans la limite de son besoin d’en connaître, solliciter du Premier ministre la communication de tout ou partie des rapports mentionnés au 7° du présent I ainsi que de tout autre document, information et élément d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de sa mission. » ;

« La délégation peut, dans la limite de son besoin d’en connaître, solliciter du Premier ministre la communication de tout ou partie des rapports mentionnés au 7° du présent I ainsi que de tout autre document, information et élément d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de sa mission. » ;


2° Le III est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)




2° Le III est ainsi modifié :

2° Le III est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)




a) Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :


« III. – La délégation peut entendre :

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)






« III. – La délégation peut entendre :

« III. – La délégation peut entendre :




« 1° Le Premier ministre ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)






« 1° Le Premier ministre ;

« 1° Le Premier ministre ;




« 2° Les membres du Gouvernement et leur directeur de cabinet ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)






« 2° Les membres du Gouvernement et leur directeur de cabinet ;

« 2° Les membres du Gouvernement et leur directeur de cabinet ;




« 3° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)






« 3° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;

« 3° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;




« 4° Le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)






« 4° Le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme ;

« 4° Le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme ;




« 5° Le directeur de l’Académie du renseignement ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)






« 5° Le directeur de l’Académie du renseignement ;

« 5° Le directeur de l’Académie du renseignement ;




« 6° Les directeurs en fonction des services mentionnés au I, accompagnés des collaborateurs de leur choix en fonction de l’ordre du jour de la délégation, ainsi que toute personne placée auprès de ces directeurs et occupant un emploi pourvu en conseil des ministres ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Non modifié)






« 6° Les directeurs en fonction des services mentionnés au I, accompagnés des collaborateurs de leur choix en fonction de l’ordre du jour de la délégation, ainsi que toute personne placée auprès de ces directeurs et occupant un emploi pourvu en conseil des ministres ;

« 6° Les directeurs en fonction des services mentionnés au I, accompagnés des collaborateurs de leur choix en fonction de l’ordre du jour de la délégation, ainsi que toute personne placée auprès de ces directeurs et occupant un emploi pourvu en conseil des ministres ;




« 7° Toute personne exerçant des fonctions de direction au sein des services mentionnés au I ou du service du Premier ministre mentionné à l’article L. 851‑1 du code de la sécurité intérieure, en présence de sa hiérarchie, sauf si celle‑ci y renonce ;

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° Toute personne exerçant des fonctions de direction au sein des services mentionnés au même I ou du service du Premier ministre mentionné à l’article L. 851‑1 du code de la sécurité intérieure, en présence de sa hiérarchie, sauf si celle‑ci y renonce ;






« 7° Toute personne exerçant des fonctions de direction au sein des services mentionnés au même I ou du service du Premier ministre mentionné à l’article L. 851‑1 du code de la sécurité intérieure, en présence de sa hiérarchie, sauf si celle‑ci y renonce ;

« 7° Toute personne exerçant des fonctions de direction au sein des services mentionnés au même I ou du service du Premier ministre mentionné à l’article L. 851‑1 du code de la sécurité intérieure, en présence de sa hiérarchie, sauf si celle‑ci y renonce ;




« 8° Les directeurs des autres administrations centrales ayant à connaître des activités des services de renseignement. » ;

« 8° (Alinéa sans modification) » ;

« 8° (Non modifié) » ;






« 8° Les directeurs des autres administrations centrales ayant à connaître des activités des services de renseignement. » ;

« 8° Les directeurs des autres administrations centrales ayant à connaître des activités des services de renseignement. » ;




b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) (Non modifié)




b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;




c) Au début du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La délégation » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)


c) (Non modifié)




c) Au début du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La délégation » ;

c) Au début du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La délégation » ;




d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)


d) (Alinéa sans modification)




d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Sans préjudice du dernier alinéa du I de présent article, la délégation peut inviter le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme à lui présenter chaque année le plan national d’orientation du renseignement. »

Amdts  CL231,  CL12

« Sans préjudice du dernier alinéa du I du présent article, la délégation peut inviter le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme à lui présenter chaque année le plan national d’orientation du renseignement. »

« Sans préjudice du dernier alinéa du I du présent article, la délégation peut inviter le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme à lui présenter chaque année le plan national d’orientation du renseignement. » ;


« Sans préjudice du dernier alinéa du I du présent article, la délégation peut inviter chaque année le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme à lui présenter le plan national d’orientation du renseignement. » ;

Amdt  CL44




« Sans préjudice du dernier alinéa du I du présent article, la délégation peut inviter chaque année le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme à lui présenter le plan national d’orientation du renseignement. » ;

« Sans préjudice du dernier alinéa du I du présent article, la délégation peut inviter chaque année le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme à lui présenter le plan national d’orientation du renseignement. » ;






 (nouveau) À la seconde phrase du second alinéa du VI, le mot : « transmet » est remplacé par le mot : « présente ».

Amdts COM‑110, COM‑116

3° (nouveau) À la seconde phrase du second alinéa du VI, le mot : « transmet » est remplacé par le mot : « présente ».

3° (Non modifié)




 À la seconde phrase du second alinéa du VI, le mot : « transmet » est remplacé par le mot : « présente ».

3° A la seconde phrase du second alinéa du VI, le mot : « transmet » est remplacé par le mot : « présente ».






Article 17 ter A (nouveau)

Article 17 ter A (nouveau)

Article 17 ter A

(Non modifié)

Article 17 ter A

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 22

Article 22





Le second alinéa du VI de l’article 154 de la loi  2001‑1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 est ainsi rédigé :

Le second alinéa du VI de l’article 154 de la loi de finances pour 2002 (loi  2001‑1275 du 28 décembre 2001) est ainsi rédigé :





Le second alinéa du VI de l’article 154 de la loi de finances pour 2002 ( 2001‑1275 du 28 décembre 2001) est ainsi rédigé :

Le second alinéa du VI de l’article 154 de la loi de finances pour 2002 ( 2001‑1275 du 28 décembre 2001) est ainsi rédigé :




« Le rapport est présenté, par le président de la commission, aux membres de la délégation parlementaire au renseignement qui ne sont pas membres de la commission, ainsi qu’au président du Sénat, au président de l’Assemblée nationale et aux présidents et rapporteurs généraux des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, autorisés à cet effet à connaître ès qualités des informations du rapport protégées au titre de l’article 413‑9 du code pénal. Le rapport est également remis au Président de la République et au Premier ministre. »

Amdts COM‑111, COM‑117

« Le rapport est présenté par le président de la commission aux membres de la délégation parlementaire au renseignement qui ne sont pas membres de la commission ainsi qu’au président du Sénat, au président de l’Assemblée nationale et aux présidents et rapporteurs généraux des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, autorisés à cet effet à connaître ès qualités des informations du rapport protégées au titre de l’article 413‑9 du code pénal. Le rapport est également remis au Président de la République et au Premier ministre. »





« Le rapport est présenté par le président de la commission aux membres de la délégation parlementaire au renseignement qui ne sont pas membres de la commission ainsi qu’au Président de l’Assemblée nationale, au Président du Sénat et aux présidents et rapporteurs généraux des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, autorisés à cet effet à connaître ès qualités des informations du rapport protégées au titre de l’article 413‑9 du code pénal. Le rapport est également remis au Président de la République et au Premier ministre. »

« Le rapport est présenté par le président de la commission aux membres de la délégation parlementaire au renseignement qui ne sont pas membres de la commission ainsi qu’au Président de l’Assemblée nationale, au Président du Sénat et aux présidents et rapporteurs généraux des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, autorisés à cet effet à connaître ès qualités des informations du rapport protégées au titre de l’article 413‑9 du code pénal. Le rapport est également remis au Président de la République et au Premier ministre. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .








Article 17 ter (nouveau)

Amdts  279,  423,  443

Article 17 ter

(Non modifié)

Article 17 ter

(Conforme)





Article 23

Article 23




Le premier alinéa de l’article L. 854‑9 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :







Le premier alinéa de l’article L. 854‑9 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le premier alinéa de l’article L. 854‑9 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :



1° À la première phrase, les mots : « délais prévus » sont remplacés par les mots : « conditions prévues » ;







1° À la première phrase, les mots : « délais prévus » sont remplacés par les mots : « conditions prévues » ;

1° A la première phrase, les mots : « délais prévus » sont remplacés par les mots : « conditions prévues » ;



2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’autorisation mentionnée au V de l’article L. 854‑2 est délivrée après un avis défavorable de la commission, la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 est applicable. » ;







2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’autorisation mentionnée au V de l’article L. 854‑2 est délivrée après un avis défavorable de la commission, la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 est applicable. » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’autorisation mentionnée au V de l’article L. 854‑2 est délivrée après un avis défavorable de la commission, la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 est applicable. » ;



3° Au début de la deuxième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La commission ».







3° Au début de la deuxième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La commission ».

3° Au début de la deuxième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La commission ».

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre les aéronefs circulant sans personne à bord présentant une menace

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre les aéronefs circulant sans personne à bord présentant une menace

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre les aéronefs circulant sans personne à bord et présentant une menace

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre les aéronefs circulant sans personne à bord et présentant une menace

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre les aéronefs circulant sans personne à bord et présentant une menace

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre les aéronefs circulant sans personne à bord et présentant une menace

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre les aéronefs circulant sans personne à bord et présentant une menace

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre les aéronefs circulant sans personne à bord et présentant une menace

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre les aéronefs circulant sans personne à bord et présentant une menace

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre les aéronefs circulant sans personne à bord et présentant une menace

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre les aéronefs circulant sans personne à bord et présentant une menace








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

(Non modifié)

Article 18

(Conforme)





Article 24

Article 24


L’article L. 33‑3‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







L’article L. 33‑3‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

L’article L. 33‑3‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « appareils de communications électroniques », sont remplacés par les mots : « équipements radioélectriques ou des appareils intégrant des équipements radioélectriques, » ;

1° Au I, les mots : « appareils de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « équipements radioélectriques ou des appareils intégrant des équipements radioélectriques, » ;

1° Au I, les mots : « appareils de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « équipements radioélectriques ou des appareils intégrant des équipements radioélectriques » ;







1° Au I, les mots : « appareils de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « équipements radioélectriques ou des appareils intégrant des équipements radioélectriques » ;

1° Au I, les mots : « appareils de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « équipements radioélectriques ou des appareils intégrant des équipements radioélectriques » ;

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)







2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’utilisation par les services de l’État de dispositifs destinés à rendre inopérant l’équipement radioélectrique d’un aéronef circulant sans personne à bord est autorisée, en cas de menace imminente, pour les besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol d’une zone en violation d’une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 6211‑4 du code des transports. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs afin de garantir leur nécessité et leur proportionnalité au regard des finalités poursuivies ainsi que les autorités compétentes pour y procéder. »

« L’utilisation par les services de l’État de dispositifs destinés à rendre inopérant l’équipement radioélectrique d’un aéronef circulant sans personne à bord est autorisée, en cas de menace imminente, pour les besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol d’une zone en violation d’une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 6211‑4 du code des transports. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs, afin de garantir leur nécessité et leur proportionnalité au regard des finalités poursuivies, ainsi que les autorités compétentes pour y procéder. »

« L’utilisation par les services de l’État de dispositifs destinés à rendre inopérant l’équipement radioélectrique d’un aéronef circulant sans personne à bord est autorisée, en cas de menace imminente, pour les besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol d’une zone en violation d’une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 6211‑4 du code des transports. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs, afin de garantir leur nécessité et leur proportionnalité au regard des finalités poursuivies, ainsi que les autorités compétentes pour y procéder. »







« L’utilisation par les services de l’État de dispositifs destinés à rendre inopérant l’équipement radioélectrique d’un aéronef circulant sans personne à bord est autorisée, en cas de menace imminente, pour les besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol d’une zone en violation d’une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 6211‑4 du code des transports. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs, afin de garantir leur nécessité et leur proportionnalité au regard des finalités poursuivies, ainsi que les autorités compétentes pour y procéder. »

« L’utilisation par les services de l’État de dispositifs destinés à rendre inopérant l’équipement radioélectrique d’un aéronef circulant sans personne à bord est autorisée, en cas de menace imminente, pour les besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol d’une zone en violation d’une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 6211‑4 du code des transports. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs, afin de garantir leur nécessité et leur proportionnalité au regard des finalités poursuivies, ainsi que les autorités compétentes pour y procéder. »

Chapitre IV

Dispositions relatives aux archives intéressant la défense nationale

Chapitre IV

Dispositions relatives aux archives intéressant la défense nationale

Chapitre IV

Dispositions relatives aux archives intéressant la défense nationale

Chapitre IV

Dispositions relatives aux archives intéressant la défense nationale

Chapitre IV

Dispositions relatives aux archives intéressant la défense nationale

Chapitre IV

Dispositions relatives aux archives intéressant la défense nationale

Chapitre IV

Dispositions relatives aux archives intéressant la défense nationale

Chapitre IV

Dispositions relatives aux archives intéressant la défense nationale

Chapitre IV

Dispositions relatives aux archives intéressant la défense nationale

Chapitre IV

Dispositions relatives aux archives intéressant la défense nationale

Chapitre IV

Dispositions relatives aux archives intéressant la défense nationale


Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

(Non modifié)

Article 19

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 25

Article 25


I. – L’article L. 213‑2 du code du patrimoine est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)





I. – L’article L. 213‑2 du code du patrimoine est ainsi modifié :

I. – L’article L. 213‑2 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)





1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 3°, après les mots : « dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale » sont ajoutés les mots : « , et ayant pour ce motif fait l’objet d’une mesure de classification mentionnée à l’article 413‑9 du code pénal » ;

a) À la première phrase du premier alinéa du 3°, après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « et ayant pour ce motif fait l’objet d’une mesure de classification mentionnée à l’article 413‑9 du code pénal ou portant atteinte » ;

Amdt  CL273

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa du 3°, après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « et ayant pour ce motif fait l’objet d’une mesure de classification mentionnée à l’article 413‑9 du code pénal ou portant atteinte » et sont ajoutés les mots : « du présent I » ;

Amdt COM‑112

a) À la première phrase du premier alinéa du 3°, le mot : « nationale, » est remplacé par les mots : « nationale et ayant pour ce motif fait l’objet d’une mesure de classification mentionnée à l’article 413‑9 du code pénal ou portant atteinte » et sont ajoutés les mots : « du présent I » ;

Amdt  106





a) À la première phrase du premier alinéa du 3°, après le mot : « nationale, », sont insérés les mots : « et qui ont pour ce motif fait l’objet d’une mesure de classification mentionnée à l’article 413‑9 du code pénal, ou porte atteinte » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent I » ;

a) A la première phrase du premier alinéa du 3°, après le mot : « nationale, », sont insérés les mots : « et qui ont pour ce motif fait l’objet d’une mesure de classification mentionnée à l’article 413‑9 du code pénal, ou porte atteinte » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent I » ;

b) Le second alinéa du 3° est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le second alinéa du 3° est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

b) Le second alinéa du même 3° est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)





b) Le second alinéa du même 3° est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

b) Le second alinéa du même 3° est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Ce délai est prolongé pour les documents relatifs :

« Ce délai est prolongé pour les documents dont la communication porte atteinte aux intérêts mentionnés au premier alinéa du présent 3° et relatifs :

Amdts  CL105,  CL107,  CL180,  CL183,  CL216,  CL225

« Ce délai est prolongé pour les documents dont la communication porte atteinte aux intérêts mentionnés au premier alinéa du présent 3° et qui sont relatifs :

« Ce délai est prolongé pour les documents dont la communication porte atteinte aux intérêts mentionnés au premier alinéa du présent 3° et qui :

Amdt COM‑112

(Alinéa sans modification)





« Ce délai est prolongé pour les documents dont la communication porte atteinte aux intérêts mentionnés au premier alinéa du présent 3° et qui :

« Ce délai est prolongé pour les documents dont la communication porte atteinte aux intérêts mentionnés au premier alinéa du présent 3° et qui :

« a) Aux caractéristiques techniques des installations militaires, des installations et ouvrages nucléaires civils, des barrages hydrauliques de grande hauteur, des locaux des missions diplomatiques et consulaires françaises et des installations utilisées pour la détention des personnes, jusqu’à la date, constatée par un acte publié, de fin de l’affectation à ces usages de ces infrastructures ou d’infrastructures présentant des caractéristiques similaires ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Sont relatifs aux caractéristiques techniques des installations militaires, des installations et ouvrages nucléaires civils, des barrages hydrauliques de grande hauteur, des locaux des missions diplomatiques et consulaires françaises et des installations utilisées pour la détention des personnes, jusqu’à la date, constatée par un acte publié, de fin de l’affectation à ces usages de ces infrastructures ou d’infrastructures présentant des caractéristiques similaires ;

Amdt COM‑112

« a) Sont relatifs aux caractéristiques techniques des installations militaires, des installations et ouvrages nucléaires civils, des barrages hydrauliques de grande dimension, des locaux des missions diplomatiques et consulaires françaises et des installations utilisées pour la détention des personnes, jusqu’à la date, constatée par un acte publié, de fin de l’affectation à ces usages de ces infrastructures ou parties d’infrastructures ou d’infrastructures ou parties d’infrastructures présentant des caractéristiques similaires ;

Amdt  106





« a) Sont relatifs aux caractéristiques techniques des installations militaires, des installations et ouvrages nucléaires civils, des barrages hydrauliques de grande dimension, des locaux des missions diplomatiques et consulaires françaises et des installations utilisées pour la détention des personnes, jusqu’à la date, constatée par un acte publié, de fin de l’affectation à ces usages de ces infrastructures ou parties d’infrastructures ou d’infrastructures ou parties d’infrastructures présentant des caractéristiques similaires ;

« a) Sont relatifs aux caractéristiques techniques des installations militaires, des installations et ouvrages nucléaires civils, des barrages hydrauliques de grande dimension, des locaux des missions diplomatiques et consulaires françaises et des installations utilisées pour la détention des personnes, jusqu’à la date, constatée par un acte publié, de fin de l’affectation à ces usages de ces infrastructures ou parties d’infrastructures ou d’infrastructures ou parties d’infrastructures présentant des caractéristiques similaires ;

« b) A la conception technique et aux procédures d’emploi des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au second alinéa de l’article L. 2335‑2 du code de la défense, désignés par un arrêté du ministre de la défense révisé chaque année, jusqu’à la fin de leur emploi par les forces armées et les formations rattachées mentionnées à l’article L. 3211‑1‑1 du code de la défense. » ;

« b) À la conception technique et aux procédures d’emploi des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au second alinéa de l’article L. 2335‑2 du code de la défense, désignés par un arrêté du ministre de la défense révisé chaque année, jusqu’à la fin de leur emploi par les forces armées et les formations rattachées mentionnées à l’article L. 3211‑1‑1 du même code ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Sont relatifs à la conception technique et aux procédures d’emploi des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au second alinéa de l’article L. 2335‑2 du code de la défense, désignés par un arrêté du ministre de la défense révisé chaque année, jusqu’à la fin de leur emploi par les forces armées et les formations rattachées mentionnées à l’article L. 3211‑1‑1 du même code ;

Amdt COM‑112

« b) (Non modifié)





« b) Sont relatifs à la conception technique et aux procédures d’emploi des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au second alinéa de l’article L. 2335‑2 du code de la défense, désignés par un arrêté du ministre de la défense révisé chaque année, jusqu’à la fin de leur emploi par les forces armées et les formations rattachées mentionnées à l’article L. 3211‑1‑1 du même code ;

« b) Sont relatifs à la conception technique et aux procédures d’emploi des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au second alinéa de l’article L. 2335‑2 du code de la défense, désignés par un arrêté du ministre de la défense révisé chaque année, jusqu’à la fin de leur emploi par les forces armées et les formations rattachées mentionnées à l’article L. 3211‑1‑1 du même code ;

« c) Aux procédures opérationnelles et aux capacités techniques des services de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’à ceux des services mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d’État, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle ;

« c) Aux procédures opérationnelles et aux capacités techniques des services de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure et des services mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d’État, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle ;

Amdt  CL279

« c) Aux procédures opérationnelles et aux capacités techniques des services de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle ;

Amdt  424

« c) Révèlent des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle ;

Amdt COM‑112

« c) (Non modifié)





« c) Révèlent des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle ;

« c) Révèlent des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle ;



« c bis) (nouveau) Aux procédures opérationnelles et aux capacités techniques de certains services de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés par décret en Conseil d’État, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle. Un décret en Conseil d’État définit les services de renseignement concernés, au regard de leurs missions, par le présent c bis ;

Amdt  424

« c bis) Révèlent des procédures opérationnelles ou des capacités techniques de certains services de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés par décret en Conseil d’État, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle. Un décret en Conseil d’État définit les services de renseignement concernés, qui exercent une mission de renseignement à titre principal, par le présent c bis ;

Amdts COM‑112, COM‑5, COM‑58, COM‑77 rect., COM‑85

« c bis) Révèlent des procédures opérationnelles ou des capacités techniques de certains services de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés par décret en Conseil d’État qui exercent une mission de renseignement à titre principal, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle. Un décret en Conseil d’État définit les services de renseignement concernés par le présent c bis ;

Amdt  106





« d) Révèlent des procédures opérationnelles ou des capacités techniques de certains services de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés par décret en Conseil d’État qui exercent une mission de renseignement à titre principal, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle. Un décret en Conseil d’État définit les services de renseignement concernés par le présent d ;

« d) Révèlent des procédures opérationnelles ou des capacités techniques de certains services de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés par décret en Conseil d’État qui exercent une mission de renseignement à titre principal, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle. Un décret en Conseil d’État définit les services de renseignement concernés par le présent d ;

« d) A l’organisation, la mise en œuvre et la protection des moyens de la dissuasion nucléaire, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle. » ;

« d) À l’organisation, à la mise en œuvre et à la protection des moyens de la dissuasion nucléaire, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle ; »

« d) (Alinéa sans modification) »

« d) Sont relatifs à l’organisation, à la mise en œuvre et à la protection des moyens de la dissuasion nucléaire, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle ; »

Amdt COM‑112

« d) (Non modifié) »





« e) Sont relatifs à l’organisation, à la mise en œuvre et à la protection des moyens de la dissuasion nucléaire, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle ; »

« e) Sont relatifs à l’organisation, à la mise en œuvre et à la protection des moyens de la dissuasion nucléaire, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle ; »



c) La première phrase du second alinéa du 5° est ainsi rédigée : « Les mêmes délais s’appliquent aux documents dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables impliquées dans des activités de renseignement, que ces documents aient fait ou fassent ou non l’objet d’une mesure de classification. » ;

c) La première phrase du second alinéa du 5° est ainsi rédigée : « Les mêmes délais s’appliquent aux documents dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables impliquées dans des activités de renseignement, que ces documents aient fait ou ne fassent pas l’objet d’une mesure de classification. » ;

Amdt  CL250

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)





c) La première phrase du second alinéa du 5° est ainsi rédigée : « Les mêmes délais s’appliquent aux documents dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables impliquées dans des activités de renseignement, que ces documents aient fait ou ne fassent pas l’objet d’une mesure de classification. » ;

c) La première phrase du second alinéa du 5° est ainsi rédigée : « Les mêmes délais s’appliquent aux documents dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables impliquées dans des activités de renseignement, que ces documents aient fait ou ne fassent pas l’objet d’une mesure de classification. » ;



2° Au premier alinéa du II, après les mots : « armes nucléaires, » est inséré le mot : « radiologiques, » ;

2° Au II, après le mot : « nucléaires, », il est inséré le mot : « radiologiques, » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)





2° Au II, après le mot : « nucléaires, », il est inséré le mot : « radiologiques, » ;

2° Au II, après le mot : « nucléaires, », il est inséré le mot : « radiologiques, » ;



3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)





3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :



« III. – Toute mesure de classification mentionnée à l’article 413‑9 du code pénal prend automatiquement fin à la date à laquelle le document qui en a fait l’objet devient communicable de plein droit en application du présent chapitre.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)






« III. – Toute mesure de classification mentionnée à l’article 413‑9 du code pénal prend automatiquement fin à la date à laquelle le document qui en a fait l’objet devient communicable de plein droit en application du présent chapitre.

« III. – Toute mesure de classification mentionnée à l’article 413‑9 du code pénal prend automatiquement fin à la date à laquelle le document qui en a fait l’objet devient communicable de plein droit en application du présent chapitre.



« Par exception, les mesures de classification dont font l’objet, le cas échéant, les documents mentionnés au 4° du I prennent automatiquement fin dès l’expiration du délai prévu au 3° du I. »

« Par exception, les mesures de classification dont font l’objet, le cas échéant, les documents mentionnés au 4° du I prennent automatiquement fin dès l’expiration des délais prévus au 3° du même I. »

Amdt  CL289

(Alinéa sans modification)

« Par exception, les mesures de classification dont font l’objet, le cas échéant, les documents mentionnés au 4° du I du présent article prennent automatiquement fin dès l’expiration des délais prévus au 3° du même I. »






« Par exception, les mesures de classification dont font l’objet, le cas échéant, les documents mentionnés au 4° du I du présent article prennent automatiquement fin dès l’expiration des délais prévus au 3° du même I. »

« Par exception, les mesures de classification dont font l’objet, le cas échéant, les documents mentionnés au 4° du I du présent article prennent automatiquement fin dès l’expiration des délais prévus au 3° du même I. »






bis (nouveau). – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code du patrimoine est ainsi modifié :

Amdt COM‑114 rect

bis (nouveau). – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code du patrimoine est ainsi modifié :





II– Le chapitre III du titre Ier du livre II du code du patrimoine est ainsi modifié :

II. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code du patrimoine est ainsi modifié :






1° Après l’article L. 213‑3, il est inséré un article L. 213‑3‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑114 rect

1° (Non modifié)





1° Après l’article L. 213‑3, il est inséré un article L. 213‑3‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 213‑3, il est inséré un article L. 213‑3‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 213‑3‑1. – Les services publics d’archives informent les usagers par tout moyen approprié des délais de communicabilité des archives qu’ils conservent et de la faculté de demander un accès anticipé à ces archives conformément à la procédure prévue à l’article L. 213‑3. » ;

Amdt COM‑114 rect






« Art. L. 213‑3‑1. – Les services publics d’archives informent les usagers, par tout moyen approprié, des délais de communicabilité des archives qu’ils conservent et de la faculté de demander un accès anticipé à ces archives conformément à la procédure prévue à l’article L. 213‑3. » ;

« Art. L. 213‑3‑1. – Les services publics d’archives informent les usagers, par tout moyen approprié, des délais de communicabilité des archives qu’ils conservent et de la faculté de demander un accès anticipé à ces archives conformément à la procédure prévue à l’article L. 213‑3. » ;






2° À l’article L. 213‑7, la référence : « L. 213‑3 » est remplacée par la référence : « L. 213‑3‑1 ».

Amdt COM‑114 rect

2° (Non modifié)





2° À l’article L. 213‑7, la référence : « L. 213‑3 » est remplacée par la référence : « L. 213‑3‑1 ».

2° A l’article L. 213‑7, la référence : « L. 213‑3 » est remplacée par la référence : « L. 213‑3‑1 ».



II. – Les règles de communicabilité prévues par le I ne sont pas applicables aux documents n’ayant pas fait l’objet d’une mesure de classification et pour lesquels le délai de 50 ans prévu au 3° du I de l’article L. 213‑2 a expiré avant l’entrée en vigueur du présent article.

II. – Les règles de communicabilité prévues au I du présent article ne sont pas applicables aux documents n’ayant pas fait l’objet d’une mesure de classification et pour lesquels le délai de cinquante ans prévu au 3° du I de l’article L. 213‑2 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, a expiré avant l’entrée en vigueur du présent article.

Amdts  CL284,  CL282

II. – Les règles de communicabilité prévues au I du présent article ne sont pas applicables aux documents n’ayant pas fait l’objet d’une mesure de classification ou ayant fait l’objet d’une mesure formelle de déclassification et pour lesquels le délai de cinquante ans prévu au 3° du I de l’article L. 213‑2 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, a expiré avant l’entrée en vigueur du présent article. Elles ne sont pas applicables non plus aux fonds ou parties de fonds d’archives publiques ayant fait l’objet, avant l’entrée en vigueur du présent article, d’une ouverture anticipée conformément au II de l’article L. 213‑3 du code du patrimoine.

Amdts  303,  428,  449,  450(s/amdt),  451(s/amdt),  452(s/amdt),  301,  305,  378,  392,  425,  434,  445

II. – Les règles de communicabilité prévues au I ne sont pas applicables aux documents n’ayant pas fait l’objet d’une mesure de classification ou ayant fait l’objet d’une mesure formelle de déclassification et pour lesquels le délai de cinquante ans prévu au 3° du I de l’article L. 213‑2 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, a expiré avant l’entrée en vigueur du présent article. Elles ne sont pas applicables non plus aux fonds ou parties de fonds d’archives publiques ayant fait l’objet, avant l’entrée en vigueur du présent article, d’une ouverture anticipée conformément au II de l’article L. 213‑3 du code du patrimoine.

II. – Les règles de communicabilité prévues au I ne sont pas applicables :

Amdt  106





III– Les règles de communicabilité prévues au I ne sont pas applicables :

III. – Les règles de communicabilité prévues au I ne sont pas applicables :







1° Aux documents n’ayant pas fait l’objet d’une mesure de classification ou ayant fait l’objet d’une mesure formelle de déclassification et pour lesquels le délai de cinquante ans prévu au 3° du I de l’article L. 213‑2 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, a expiré avant l’entrée en vigueur du présent article ;

Amdt  106





1° Aux documents n’ayant pas fait l’objet d’une mesure de classification ou ayant fait l’objet d’une mesure formelle de déclassification et pour lesquels le délai de cinquante ans prévu au 3° du I de l’article L. 213‑2 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, a expiré avant l’entrée en vigueur du présent article ;

1° Aux documents n’ayant pas fait l’objet d’une mesure de classification ou ayant fait l’objet d’une mesure formelle de déclassification et pour lesquels le délai de cinquante ans prévu au 3° du I de l’article L. 213‑2 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, a expiré avant l’entrée en vigueur du présent article ;







2° Aux fonds ou parties de fonds d’archives publiques ayant fait l’objet, avant l’entrée en vigueur du présent article, d’une ouverture anticipée conformément au II de l’article L. 213‑3 du code du patrimoine.

Amdt  106





2° Aux fonds ou parties de fonds d’archives publiques ayant fait l’objet, avant l’entrée en vigueur du présent article, d’une ouverture anticipée conformément au II de l’article L. 213‑3 du code du patrimoine.

2° Aux fonds ou parties de fonds d’archives publiques ayant fait l’objet, avant l’entrée en vigueur du présent article, d’une ouverture anticipée conformément au II de l’article L. 213‑3 du code du patrimoine.



Chapitre V

Dispositions relatives aux outre‑mer

Chapitre V

Dispositions relatives aux outre‑mer

Chapitre V

Dispositions relatives aux outre‑mer

Chapitre V

Dispositions relatives aux outre‑mer

Chapitre V

Dispositions relatives aux outre‑mer

Chapitre V

Dispositions relatives aux outre‑mer

Chapitre V

Dispositions relatives aux outre‑mer

Chapitre V

Dispositions relatives aux outre‑mer

Chapitre V

Dispositions relatives aux outre‑mer

Chapitre V

Dispositions relatives aux outre‑mer

Chapitre V

Dispositions relatives aux outre‑mer








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

(Non modifié)

Article 20

(Conforme)





Article 26

Article 26


Les articles 1er et 12 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







Les articles 1er et 14 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les articles 1er et 14 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

(Non modifié)

Article 21

(Conforme)





Article 27

Article 27


Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 288‑1, la référence : « l’ordonnance  2019‑738 du 17 juillet 2019 » est remplacée par la référence : « la loi  …..du… relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement » ;

1° Au premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 288‑1, la référence : « l’ordonnance  2019‑738 du 17 juillet 2019 » est remplacée par la référence : « la loi   du  relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement » ;

1° Au premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 288‑1, la référence : «  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence : «   du  relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement » ;

Amdt  241







1° Au premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 288‑1, la référence : «  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence : «   du  relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement » ;

1° Au premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 288‑1, la référence : «  2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence : «  2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 895‑1, L. 896‑1, L. 897‑1 et L. 898‑1, les mots : « l’ordonnance  2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi  2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » sont remplacés par les mots : « la loi  …..du… relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 895‑1, L. 896‑1, L. 897‑1 et L. 898‑1, la référence : « l’ordonnance  2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi  2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi   du  relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement » ;

2° (Alinéa sans modification)







2° Au premier alinéa des articles L. 895‑1, L. 896‑1, L. 897‑1 et L. 898‑1, la référence : « l’ordonnance  2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi  2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi   du  relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 895‑1, L. 896‑1, L. 897‑1 et L. 898‑1, la référence : « l’ordonnance  2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi  2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi  2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement » ;

3° Au 2° des articles L. 895‑1 et L. 896‑1, après les mots : « L. 871‑2, », sont insérés les mots : « L. 871‑3, ».

3° Au 2° des articles L. 895‑1 et L. 896‑1, après la référence : « L. 871‑2, », est insérée la référence : « L. 871‑3, ».

3° (Alinéa sans modification)







3° Au 2° des articles L. 895‑1 et L. 896‑1, après la référence : « L. 871‑2, », est insérée la référence : « L. 871‑3, ».

3° Au 2° des articles L. 895‑1 et L. 896‑1, après la référence : « L. 871‑2, », est insérée la référence : « L. 871‑3, ».

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

(Non modifié)

Article 22

(Conforme)





Article 28

Article 28




Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :







Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » est remplacée par la référence : « loi  ….. du …. relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement ».

Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » est remplacée par la référence : « loi    du   relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement ».

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi    du   relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Amdt  242







« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi    du   relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

(Non modifié)

Article 23

(Conforme)





Article 29

Article 29


Le deuxième alinéa du I de l’article L. 3844‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le second alinéa du I de l’article L. 3844‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)







Le second alinéa du I de l’article L. 3844‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le second alinéa du I de l’article L. 3844‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 3211‑12‑2, », est insérée la référence : « L. 3211‑12‑7, » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)







1° Après la référence : « L. 3211‑12‑2, », est insérée la référence : « L. 3211‑12‑7, » ;

1° Après la référence : « L. 3211‑12‑2, », est insérée la référence : « L. 3211‑12‑7, » ;

2° La référence : « loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 » est remplacée par la référence : « loi  ….. du …… relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement ».

2° Les mots : « version résultant de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « rédaction résultant de la loi   du   relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement ».

2° (Alinéa sans modification)







2° Les mots : « version résultant de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « rédaction résultant de la loi   du   relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement ».

2° Les mots : « version résultant de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « rédaction résultant de la loi  2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement ».

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

(Non modifié)

Article 24

(Conforme)





Article 30

Article 30




L’article 125 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :







L’article 125 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

L’article 125 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

A l’article 125 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978, la référence : « l’ordonnance  2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi  2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi  …. du …. relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement ».

À la fin de l’article 125 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, la référence : « l’ordonnance  2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi  2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi    du   relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement ».

« La présente loi est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi    du   relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement. »

Amdt  243







« La présente loi est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi    du   relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement. »

« La présente loi est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement. »

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

(Non modifié)

Article 25

(Conforme)





Article 31

Article 31


Au premier alinéa du I de l’article 57 de la loi  2004 575 du 21 juin 2004, la référence : « loi  2020 766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet » est remplacée par la référence : « loi  …. du …. relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement ».

Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa du I de l’article 57 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi rédigée : « de la loi        du        relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement. »

(Alinéa sans modification)







Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa du I de l’article 57 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi rédigée : « de la loi        du        relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement. »

Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa du I de l’article 57 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi rédigée : « de la loi  2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement. »


Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

(Non modifié)

Article 26

(Conforme)





Article 32

Article 32


Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

I. – A l’article L. 33‑3‑2, après les mots : « Nouvelle‑Calédonie », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi  ….. du ….. » ;

1° À l’article L. 33‑3‑2, après le mot : « Nouvelle‑Calédonie », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi    du  relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement » ;

1° À l’article L. 33‑3‑2, après le mot : « Nouvelle‑Calédonie », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi    du  relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, » ;







1° À l’article L. 33‑3‑2, après le mot : « Nouvelle‑Calédonie », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi    du  relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, » ;

1° A l’article L. 33‑3‑2, après le mot : « Nouvelle‑Calédonie », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, » ;

II. – A l’article L. 34‑4, après les mots : « îles Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi  ….. du ….. ».

2° Le premier alinéa de l’article L. 34‑4 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi  du   relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement ».

2° (Alinéa sans modification)







2° Le premier alinéa de l’article L. 34‑4 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi  du   relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement ».

2° Le premier alinéa de l’article L. 34‑4 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement ».

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

(Non modifié)

Article 27

(Conforme)





Article 33

Article 33


L’article L. 760‑2 du code du patrimoine est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







L’article L. 760‑2 du code du patrimoine est ainsi modifié :

L’article L. 760‑2 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « L. 213‑1 » sont insérés les mots : « , L. 213‑3 » ;

1° Au 1°, après la référence : « L. 213‑1 », est insérée la référence : « , L. 213‑3 » ;

1° (Alinéa sans modification)







1° Au 1°, après la référence : « L. 213‑1 », est insérée la référence : « , L. 213‑3 » ;

1° Au 1°, après la référence : « L. 213‑1 », est insérée la référence : «, L. 213‑3 » ;

 Après le 2°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 Il est ajouté un  ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)







2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’article L. 213‑2 dans sa rédaction résultant de la loi   du  ».

« 3° L’article L. 213‑2 dans sa rédaction résultant de la loi    du  relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement. »

« 3° (Alinéa sans modification) »







« 3° L’article L. 213‑2 dans sa rédaction résultant de la loi    du  relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement. »

« 3° L’article L. 213‑2 dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement. »

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

(Non modifié)

Article 28

(Conforme)





Article 34

Article 34


A l’article L. 770‑1 du code du patrimoine, la référence : « loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence : « loi  …. du …. relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement ».

À la fin de l’article L. 770‑1 du code du patrimoine, la référence : « loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence : « loi    du   relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement ».

À la fin de l’article L. 770‑1 du code du patrimoine, la référence : «  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence : «    du   relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement ».







À la fin de l’article L. 770‑1 du code du patrimoine, la référence : «  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence : «    du   relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement ».

A la fin de l’article L. 770‑1 du code du patrimoine, la référence : «  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence : «  2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement ».


Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

(Non modifié)

Article 29

(Conforme)





Article 35

Article 35


La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(Alinéa sans modification)

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.







La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.











La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l’État.