M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. L’avis est défavorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 12.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 11, présenté par MM. Leconte et Vaugrenard, Mme S. Robert, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie et Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Roger, Temal, Todeschini, M. Vallet, Vallini et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un lien avec la personne concernée par l’autorisation est établi lorsqu’il est utile à la poursuite de l’une des seules finalités mentionnées au présent I.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’amendement est satisfait par l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit les finalités encadrant le recours à cette technique de renseignement.

La commission a donc demandé le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 11.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 11.

(Larticle 11 est adopté.)

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Article 11 (texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement
Article 15

Article 13

I. – L’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « il peut être imposé aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l’article L. 851-1 la mise en œuvre sur leurs réseaux de » sont remplacés par les mots : « à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnées à l’article L. 851-1, des » ;

b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 851-1 », sont insérés les mots : « ainsi que les adresses complètes de ressources utilisées sur internet » et la seconde occurrence des mots : « ou documents » est remplacée par les mots : « , documents ou adresses » ;

2° Au III, les mots : « pour cette mise en œuvre » sont supprimés ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « délai », la fin de la seconde phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les données non détectées par les traitements comme susceptibles de révéler une menace à caractère terroriste sont détruites immédiatement. » ;

4° Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :

« VI. – Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements et opérations mis en œuvre sur le fondement des I et IV, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« VII. – Le traitement automatisé des adresses complètes de ressources utilisées sur internet est autorisé jusqu’au 31 juillet 2025. »

II. – (Non modifié)

M. le président. L’amendement n° 18, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Par cet amendement, nous nous opposons à l’extension de la portée des « boîtes noires » au-delà des données de connexion, pour intégrer des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, soit les URL.

Je souhaite rappeler notre ferme opposition à la pérennisation des « boîtes noires ». Leur extension est ici orchestrée sans aucun argument précis ni information chiffrée, et sans que soit pris en compte l’avertissement du Conseil d’État. Celui-ci a en effet souligné que cette extension ouvrait un champ nouveau d’investigations potentiellement attentatoires à la protection de la vie privée et des données personnelles. Juge et partie, il a tout de même approuvé cette disposition.

C’est ignorer la décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 2015, par laquelle celui-ci avait validé les « boîtes noires », en prenant en compte l’impossibilité qu’elles traitent le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications. Or ces URL – en fait des adresses – sont des informations consultées.

Enfin, la CNIL estime que le recueil des URL est susceptible de faire apparaître des informations relatives au contenu des éléments consultés ou aux correspondances échangées qui ne respecteraient pas la vie privée de la personne – par exemple l’orientation sexuelle, l’état de santé, etc.

Finalement, l’extension aux adresses internet complètes de la possibilité de traiter les données par les algorithmes élargit le champ d’investigation et, par conséquent, apparaît plus attentatoire à la protection de la vie privée et des données personnelles.

Pour toutes ces raisons, et par cohérence avec l’amendement de suppression déposé à l’article 12, nous souhaitons supprimer cet article 13, qui pérennise la mise en œuvre des « boîtes noires », sans qu’un bilan ait été présenté au Parlement. Pourtant, la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement prévoyait que ce serait le cas avant le 30 juin 2021.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’avis est défavorable sur cet amendement de suppression de l’article 13, qui prévoit donc d’étendre les algorithmes aux URL.

Nous pensons, au contraire, d’une part, que la pérennisation des algorithmes est nécessaire, d’autre part, que son extension aux URL est une mesure prometteuse, quoiqu’elle doive être soumise à un certain nombre de contrôles. C’est la raison pour laquelle nous avons rétabli dans le texte son caractère expérimental.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 18.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 5, présenté par MM. Leconte et Vaugrenard, Mme S. Robert, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie et Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Roger, Temal, Todeschini, M. Vallet, Vallini et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4

I. – Après le mot :

internet

insérer les mots :

, à l’exclusion de celles pouvant figurer au sein de contenus de correspondances électroniques.

II. – Compléter cet alinéa par le mot :

précitées

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. C’est un amendement de précision. Étendre les algorithmes aux URL, on le comprend bien, c’est aussi les étendre aux liens hypertextes de connexion à une page de données. Nous souhaitons donc exclure des algorithmes les liens hypertextes qui seraient contenus dans les correspondances, les SMS ou les liens dans les pages consultées.

Il nous semble très important d’encadrer de façon effective ce qui pourra faire l’objet d’un traitement algorithmique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’avis est défavorable. Lors du débat en première lecture, le Gouvernement nous avait apporté les garanties nécessaires.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. En effet, monsieur le sénateur, nous avons déjà eu ce débat. Au demeurant, aucune donnée, quelle qu’elle soit, contenue dans une correspondance électronique, y compris une URL, ne peut faire l’objet d’un traitement algorithmique. D’ailleurs, votre amendement, je le crains, pourrait se révéler contre-productif : la précision selon laquelle les URL contenues dans un courrier électronique ne peuvent pas faire l’objet d’un traitement algorithmique donnerait à penser que les autres données de ce courrier pourraient être traitées ainsi, ce qui n’est pas prévu, à l’heure actuelle, dans le projet de loi.

Votre amendement étant donc parfaitement satisfait, j’en demande le retrait.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 5.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 13.

(Larticle 13 est adopté.)

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Article 13
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Article 16 bis

Article 15

I. – L’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du II, les mots : « anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des III, IV, V et VI » sont remplacés par les mots : « anonymes, sous réserve des II bis à VI, les données relatives aux communications électroniques » ;

2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :

« 1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;

« 2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;

« 3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux. » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Pour des motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale, lorsqu’est constatée une menace grave, actuelle ou prévisible, contre cette dernière, le Premier ministre peut enjoindre par décret aux opérateurs de communications électroniques de conserver, pour une durée d’un an, certaines catégories de données de trafic, en complément de celles mentionnées au 3° du II bis, et de données de localisation précisées par décret en Conseil d’État.

« L’injonction du Premier ministre, dont la durée d’application ne peut excéder un an, peut être renouvelée si les conditions prévues pour son édiction continuent d’être réunies. Son expiration est sans incidence sur la durée de conservation des données mentionnées au premier alinéa du présent III. » ;

4° Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les données conservées par les opérateurs en application du III peuvent faire l’objet d’une injonction de conservation rapide par les autorités disposant, en application de la loi, d’un accès aux données relatives aux communications électroniques à des fins de prévention et de répression de la criminalité, de la délinquance grave et des autres manquements graves aux règles dont elles ont la charge d’assurer le respect, afin d’accéder à ces données. » ;

5° À la première phrase du V, les mots : « et sous réserve des nécessités des enquêtes judiciaires » sont supprimés ;

6° Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « III, IV et V » sont remplacées par les références : « II bis à V » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, détermine, selon l’activité des opérateurs et la nature des communications, les informations et catégories de données conservées en application des II bis et III ainsi que les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l’État, par les opérateurs. »

II et III. – (Non modifiés) – (Adopté.)

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Article 15
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Article 17

Article 16 bis

(Non modifié)

Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 832-3, après la référence : « L. 821-2 », sont insérés les mots : « et des avis rendus en application de la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure » ;

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 853-3 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots : « l’autorisation ne peut être donnée » sont remplacés par les mots : « la mise en place et l’utilisation de ces dispositifs ne peuvent être autorisées » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La maintenance et le retrait de ces mêmes dispositifs peuvent être autorisés après avis exprès rendu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 832-3. » – (Adopté.)

Article 16 bis
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Article 17 bis (texte non modifié par la commission)

Article 17

(Non modifié)

La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-105-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-105-1. – I. – Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République de Paris peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction entrant dans le champ d’application de l’article 706-72-1, communiquer aux services de l’État mentionnés au second alinéa de l’article L. 2321-2 du code de la défense, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice de leur mission en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.

« Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa du présent I, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République de Paris.

« II. – Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République de Paris peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction relevant de la compétence des juridictions mentionnées au dernier alinéa de l’article 706-75 et portant sur les infractions mentionnées aux 3°, 5°, 12° et 13° de l’article 706-73 ainsi que sur le blanchiment de ces infractions, communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’aux services mentionnés à l’article L. 811-4 du même code désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d’État, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice des missions de ces services au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.

« Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa du présent II, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République de Paris.

« III. – Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » – (Adopté.)

Article 17
Dossier législatif : projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 17 bis

(Non modifié)

L’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « renseignement », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , évalue la politique publique en ce domaine et assure un suivi des enjeux d’actualité et des défis à venir qui s’y rapportent. » ;

b) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Sur une base semestrielle, la liste des rapports de l’inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d’inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leur compétence, produits au cours du semestre précédent. » ;

c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La délégation peut, dans la limite de son besoin d’en connaître, solliciter du Premier ministre la communication de tout ou partie des rapports mentionnés au 7° du présent I ainsi que de tout autre document, information et élément d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de sa mission. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« III. – La délégation peut entendre :

« 1° Le Premier ministre ;

« 2° Les membres du Gouvernement et leur directeur de cabinet ;

« 3° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;

« 4° Le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme ;

« 5° Le directeur de l’Académie du renseignement ;

« 6° Les directeurs en fonction des services mentionnés au I, accompagnés des collaborateurs de leur choix en fonction de l’ordre du jour de la délégation, ainsi que toute personne placée auprès de ces directeurs et occupant un emploi pourvu en conseil des ministres ;

« 7° Toute personne exerçant des fonctions de direction au sein des services mentionnés au même I ou du service du Premier ministre mentionné à l’article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure, en présence de sa hiérarchie, sauf si celle-ci y renonce ;

« 8° Les directeurs des autres administrations centrales ayant à connaître des activités des services de renseignement. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au début du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La délégation » ;

d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice du dernier alinéa du I du présent article, la délégation peut inviter chaque année le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme à lui présenter le plan national d’orientation du renseignement. » ;

3° À la seconde phrase du second alinéa du VI, le mot : « transmet » est remplacé par le mot : « présente ».

M. le président. L’amendement n° 13, présenté par MM. Vaugrenard et Leconte, Mme S. Robert, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie et Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Roger, Temal, Todeschini, M. Vallet, Vallini et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Les recommandations et observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse au Premier ministre en application des articles L. 833-6 et L. 855-1 C du même code. »

La parole est à M. Yannick Vaugrenard.

M. Yannick Vaugrenard. Il est essentiel que la délégation parlementaire au renseignement dispose chaque année d’un bilan des recommandations adressées par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement à l’exécutif.

En leur qualité de législateur et au regard de leur mission de contrôle de la politique publique du renseignement, les membres de la DPR doivent disposer de ces éléments pour savoir si des contournements au cadre juridique qu’ils ont posé ont été constatés afin, le cas échéant, d’apporter les modifications législatives nécessaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Retrait ou avis défavorable. Nous avons déjà eu ce débat en première lecture : il faut veiller à ce que la DPR ne soit pas destinataire d’informations relatives à des opérations en cours ou à des opérations précises ; nous sommes donc parvenus à un compromis quant au rôle de la DPR dans la rédaction de l’article 17 bis et, par conséquent, ces précisions ne nous paraissent pas opportunes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 13.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 4, présenté par M. Benarroche et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aux fins de mener ces missions sus-citées, la délégation peut donner des instructions générales aux services de renseignement, notamment en ce qui concerne les stratégies d’alliance avec d’autres services de renseignement. » ;

II. – Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « quatre députés et de quatre sénateurs » sont remplacés par les mots : « dix députés et de dix sénateurs » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les groupes d’opposition et minoritaires doivent être représentés. » ;

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Cet amendement, qui s’inspire du travail mené sur le sujet à l’Assemblée nationale, tend à modifier la composition de la délégation parlementaire au renseignement et à renforcer ses prérogatives.

La DPR n’est actuellement composée que de quatre députés et de quatre sénateurs, dont les présidents des commissions permanentes chargées des affaires de sécurité intérieure et de défense, qui en sont membres de droit.

Par le présent amendement, nous souhaitons renforcer son effectif en le portant de huit à vingt membres, afin d’accroître le pluralisme politique de cet organe et de permettre la représentation des groupes minoritaires et d’opposition.

Pour gagner en effectivité, la délégation parlementaire au renseignement doit également disposer d’un pouvoir d’injonction renforcé et être en mesure de donner des instructions générales aux services de renseignement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’avis est défavorable. D’une part, la DPR est composée de manière équilibrée ; d’autre part, la possibilité de donner des instructions aux services de renseignement serait contraire au principe de séparation des pouvoirs.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 4.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 14, présenté par MM. Vaugrenard et Leconte, Mme S. Robert, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie et Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Roger, Temal, Todeschini, M. Vallet, Vallini et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La délégation entend le Premier ministre, chaque année, sur le réexamen périodique de l’existence d’une menace pour la sécurité nationale justifiant la conservation généralisée des données de connexion. » ;

La parole est à M. Yannick Vaugrenard.