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Protection des lanceurs d'alerte (PPL)

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Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

Loi  2022‑401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte


TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


L’article 6 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 6 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi rédigé :

L’article 6 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi rédigé :

« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime ou un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou la tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, une violation du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement.

« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

Amdts  CL50,  CL155

« Art. 6. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi :

Amdt COM‑20

« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

Amdts  2 rect.,  66 rect. quater,  72 rect.,  94

« Art. 6. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.




« 1° Des informations, obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8 de la présente loi, portant sur une violation du droit de l’Union européenne mentionnée au 1 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, sur un acte ou une omission allant à l’encontre des objectifs poursuivis par les actes de l’Union européenne et les stipulations du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne mentionnés au 1 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée ou sur une tentative de dissimulation d’une telle violation, d’un tel acte ou d’une telle omission ;

Amdt COM‑20

(Alinéa supprimé)

Amdts  2 rect.,  66 rect. quater,  72 rect.,  94








« 2° Toute autre information dont il a eu personnellement connaissance sur un crime, un délit ou une autre violation grave d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ou sur un acte ou une omission allant gravement à l’encontre des objectifs que ces règles poursuivent.

Amdt COM‑20

(Alinéa supprimé)

Amdts  2 rect.,  66 rect. quater,  72 rect.,  94





« II. – Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête et de l’instruction ou le secret des relations entre un avocat et son client, sont exclus du régime de l’alerte défini par le présent chapitre à l’exception des situations faisant l’objet de dérogations prévues par la loi.

« II. – Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou le secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de l’alerte défini au présent chapitre, sous réserve des dérogations prévues par la loi.

Amdts  CL130,  CL34,  CL131

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou le secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de l’alerte défini au présent chapitre.

Amdt COM‑21

« II. – Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de l’alerte défini au présent chapitre.

Amdt  95

« II. – Les faits, informations et documents, quel que soit leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de l’alerte défini au présent chapitre.

« II. – Les faits, informations et documents, quel que soit leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de l’alerte défini au présent chapitre.

« II. – Les faits, informations et documents, quel que soit leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de l’alerte défini au présent chapitre.

« III. – Lorsque sont réunies les conditions d’application d’un dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de leur auteur prévus par la loi ou le règlement ou par un acte sectoriel de l’Union européenne énuméré dans la partie II de l’annexe de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, prévoyant des mesures au moins aussi favorables à l’auteur du signalement que celles prévues aux articles 9, 10‑1, 13 et 14‑1 de la présente loi et préservant le choix du canal de signalement, les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas. La liste de ces dispositifs est fixée par décret. »

« III. – Lorsque sont réunies les conditions d’application d’un dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l’auteur du signalement prévus par la loi ou le règlement ou par un acte de l’Union européenne mentionné dans la partie II de l’annexe de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, prévoyant des mesures au moins aussi favorables à l’auteur du signalement que celles prévues aux articles 9, 10‑1, 13 et 14‑1 de la présente loi et préservant le choix du canal de signalement, le présent chapitre ne s’applique pas. Dans le cas contraire, la mesure la plus favorable à l’auteur du signalement s’applique. La liste de ces dispositifs est fixée par décret. »

Amdts  CL157,  CL158,  CL159,  CL160

« III. – Lorsque sont réunies les conditions d’application d’un dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l’auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement ou par un acte de l’Union européenne mentionné dans la partie II de l’annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, prévoyant des mesures au moins aussi favorables à l’auteur du signalement que celles prévues aux articles 9, 10‑1, 13 et 14‑1 de la présente loi et préservant le choix du moyen de signalement, le présent chapitre ne s’applique pas. Dans le cas contraire, la mesure la plus favorable à l’auteur du signalement s’applique. La liste de ces dispositifs est fixée par décret. »

Amdt  117

« III. – Lorsque sont réunies les conditions d’application d’un dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l’auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement ou par un acte de l’Union européenne mentionné dans la partie II de l’annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée, prévoyant des mesures au moins aussi favorables à l’auteur du signalement que celles prévues aux articles 9, 10‑1, 13 et 14‑1 de la présente loi et préservant le choix du moyen de signalement, le présent chapitre ne s’applique pas. Dans le cas contraire, la mesure la plus favorable à l’auteur du signalement s’applique. La liste de ces dispositifs est fixée par décret. »

« III. – Lorsque sont réunies les conditions d’application d’un dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l’auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement ou par un acte de l’Union européenne mentionné dans la partie II de l’annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, le présent chapitre ne s’applique pas.

Amdt  95

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Lorsque sont réunies les conditions d’application d’un dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l’auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement ou par un acte de l’Union européenne mentionné dans la partie II de l’annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, le présent chapitre ne s’applique pas.

« III. – Lorsque sont réunies les conditions d’application d’un dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l’auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement ou par un acte de l’Union européenne mentionné dans la partie II de l’annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, le présent chapitre ne s’applique pas.





« Sous réserve de l’article L. 861‑3 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’une mesure prévue aux articles 10‑1, 12 à 13‑1 de la présente loi est plus favorable à l’auteur du signalement que celles prévues par un dispositif spécifique mentionné au premier alinéa du présent III, cette mesure s’applique. »

Amdt  95

« Sous réserve de l’article L. 861‑3 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 10‑1, 12 et 12‑1 de la présente loi sont plus favorables à l’auteur du signalement que celles prévues par un dispositif spécifique mentionné au premier alinéa du présent III, ces mesures s’appliquent. Sous la même réserve, à défaut de mesure équivalente prévue par un tel dispositif spécifique, les articles 13 et 13‑1 sont applicables. »

« Sous réserve de l’article L. 861‑3 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 10‑1, 12 et 12‑1 de la présente loi sont plus favorables à l’auteur du signalement que celles prévues par un dispositif spécifique mentionné au premier alinéa du présent III, ces mesures s’appliquent. Sous la même réserve, à défaut de mesure équivalente prévue par un tel dispositif spécifique, les articles 13 et 13‑1 sont applicables. »

« Sous réserve de l’article L. 861‑3 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 10‑1, 12 et 12‑1 de la présente loi sont plus favorables à l’auteur du signalement que celles prévues par un dispositif spécifique mentionné au premier alinéa du présent III, ces mesures s’appliquent. Sous la même réserve, à défaut de mesure équivalente prévue par un tel dispositif spécifique, les articles 13 et 13‑1 sont applicables. »

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


Après l’article 6 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 6‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article 6 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 6‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 6 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 6‑1 ainsi rédigé :

« Art. 6‑1. – Les articles 10‑1 et 12 ainsi que le II de l’article 13 de la présente loi, l’article 122‑9 du code pénal et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative s’appliquent également, le cas échéant, aux :

« Art. 6‑1. – Les articles 10‑1 et 12 et le II de l’article 13 de la présente loi, l’article 122‑9 du code pénal et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative s’appliquent également, le cas échéant, aux :

« Art. 6‑1. – Les articles 10‑1 et 12 et le II de l’article 13 s’appliquent également, le cas échéant, aux :

Amdt  120

« Art. 6‑1. – Les articles 10‑1, 12, 12‑1, les II et III de l’article 13, les articles 13‑1 et 14‑1 de la présente loi et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative s’appliquent également, le cas échéant, aux :

Amdt COM‑22

« Art. 6‑1. – Les articles 10‑1, 12, 12‑1, les II et III de l’article 13 et l’article 14‑1 de la présente loi et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative s’appliquent également, le cas échéant, aux :

Amdt  78

« Art. 6‑1. – Les articles 10‑1, 12 et 12‑1 et le II de l’article 13 s’appliquent également, le cas échéant, aux :

« Art. 6‑1. – Les articles 10‑1, 12 et 12‑1 et le II de l’article 13 s’appliquent également, le cas échéant, aux :

« Art. 6‑1. – Les articles 10‑1, 12 et 12‑1 et le II de l’article 13 s’appliquent également, le cas échéant, aux :

« a) Facilitateurs, entendus comme toute personne physique ou morale ayant participé à favoriser la révélation ou le signalement par un lanceur d’alerte dans le respect des articles 6 et 8 de la présente loi ;

«  Facilitateurs, entendus comme toute personne physique ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif qui aide un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation dans le respect des articles 6 et 8 de la présente loi ;

Amdts  CL132,  CL133

« 1° Facilitateurs, entendus comme toute personne physique ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif qui aide un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation dans le respect des articles 6 et 8 ;

« 1° Facilitateurs, entendus comme toute personne physique qui aide un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation dans le respect des articles 6 et 8 ;

Amdts COM‑3, COM‑7, COM‑57

« 1° Facilitateurs, entendus comme toute personne physique qui aide un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation dans le respect des articles 6 et 8 de la présente loi ;

« 1° Facilitateurs, entendus comme toute personne physique ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif qui aide un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation dans le respect des articles 6 et 8 ;

« 1° Facilitateurs, entendus comme toute personne physique ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif qui aide un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation dans le respect des articles 6 et 8 ;

« 1° Facilitateurs, entendus comme toute personne physique ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif qui aide un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation dans le respect des articles 6 et 8 ;

« b) Personnes physiques en lien avec une personne signalant ou divulguant des informations conformément aux articles 6 et 8, et qui risquent de faire l’objet notamment de l’une des mesures mentionnées au I de l’article 10‑1 dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de l’employeur, du client ou du destinataire des services de cette personne ;

«  Personnes physiques en lien avec un lanceur d’alerte au sens des mêmes articles 6 et 8 et qui risquent de faire l’objet notamment de l’une des mesures mentionnées au I de l’article 10‑1 dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services ;

Amdts  CL145,  CL146

« 2° Personnes physiques en lien avec un lanceur d’alerte, au sens des mêmes articles 6 et 8, et qui risquent de faire l’objet de l’une des mesures mentionnées au I de l’article 10‑1 dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services ;

Amdt  121

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Personnes physiques en lien avec un lanceur d’alerte, au sens des mêmes articles 6 et 8, qui risquent de faire l’objet de l’une des mesures mentionnées au I de l’article 10‑1 dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services ;

« 2° Personnes physiques en lien avec un lanceur d’alerte, au sens des mêmes articles 6 et 8, qui risquent de faire l’objet de l’une des mesures mentionnées au II de l’article 10‑1 dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services ;

« 2° Personnes physiques en lien avec un lanceur d’alerte, au sens des mêmes articles 6 et 8, qui risquent de faire l’objet de l’une des mesures mentionnées au II de l’article 10‑1 dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services ;

« c) Entités juridiques contrôlées, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par une personne signalant ou divulguant des informations conformément aux articles 6 et 8 de la présente loi, ou pour lesquelles elle travaille, ou avec lesquelles elle est en lien dans un contexte professionnel ;

«  Entités juridiques contrôlées, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par un lanceur d’alerte au sens des articles 6 et 8 de la présente loi, pour lesquelles elle travaille ou avec lesquelles elle est en lien dans un contexte professionnel ;

Amdt  CL147

« 3° Entités juridiques contrôlées, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par un lanceur d’alerte au sens des articles 6 et 8 de la présente loi, pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Entités juridiques contrôlées, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par un lanceur d’alerte au sens des articles 6 et 8 de la présente loi, pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel. »

« 3° Entités juridiques contrôlées, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par un lanceur d’alerte au sens des articles 6 et 8 de la présente loi, pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel. »

« d) Personnes qui signalent auprès des institutions, organes ou organismes de l’Union européenne compétents des informations entrant dans le champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. »

« 4° (Supprimé) »

Amdt  CL134

« 4° (Supprimé) »

« 4° (Supprimé) »

« 4° (Supprimé) ».

« 4° (Supprimé) ».




TITRE II

PROCÉDURES DE SIGNALEMENT

TITRE II

PROCÉDURES DE SIGNALEMENT

TITRE II

PROCÉDURES DE SIGNALEMENT

TITRE II

PROCÉDURES DE SIGNALEMENT

TITRE II

PROCÉDURES DE SIGNALEMENT

TITRE II

PROCÉDURES DE SIGNALEMENT

TITRE II

PROCÉDURES DE SIGNALEMENT

TITRE II

PROCÉDURES DE SIGNALEMENT


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3



Le chapitre II du titre Ier de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre II du titre Ier de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre II du titre Ier de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

I. – Le chapitre II du titre Ier de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :


 (nouveau) Après l’article 7, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé :

1° (nouveau) Après l’article 7, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 Après l’article 7, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article 7, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé :


« Art. 7‑1. – Pour bénéficier des protections prévues au présent chapitre, les personnes mentionnées au I de l’article 6 peuvent, au choix :

« Art. 7‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 7‑1. – Les lanceurs d’alerte définis au I de l’article 6 bénéficient des protections prévues au présent chapitre, à l’article 122‑9 du code pénal et à l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative :

Amdt COM‑24

« Art. 7‑1. – Les lanceurs d’alerte définis au I de l’article 6 bénéficient des protections prévues au présent chapitre et à l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative :

Amdt  79

« Art. 7‑1. – Les lanceurs d’alerte définis au I de l’article 6 bénéficient des protections prévues au présent chapitre :

« Art. 7‑1. – Les lanceurs d’alerte définis au I de l’article 6 bénéficient des protections prévues au présent chapitre :

« Art. 7‑1. – Les lanceurs d’alerte définis au I de l’article 6 bénéficient des protections prévues au présent chapitre :


« 1° Adresser un signalement interne dans les conditions prévues au I de l’article 8, notamment lorsqu’elles estiment qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par ce moyen et qu’il n’y a pas de risque de représailles ;

« 1° Soit adresser un signalement interne dans les conditions prévues au I de l’article 8, notamment lorsqu’elles estiment qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par ce moyen et qu’il n’y a pas de risque de représailles ;

Amdt  112

« 1° Si, ayant eu connaissance des informations concernées dans le cadre de leurs activités professionnelles, ils adressent un signalement interne dans les conditions prévues au I de l’article 8 de la présente loi ;

Amdt COM‑24

« 1° (Non modifié)

« 1° Si, ayant eu connaissance des informations concernées dans le cadre de leurs activités professionnelles, ils adressent un signalement interne dans les conditions prévues au I de l’article 8 ;

« 1° Si, ayant eu connaissance des informations concernées dans le cadre de leurs activités professionnelles, ils adressent un signalement interne dans les conditions prévues au I de l’article 8 ;

« 1° Si, ayant eu connaissance des informations concernées dans le cadre de leurs activités professionnelles, ils adressent un signalement interne dans les conditions prévues au I de l’article 8 ;


« 2° Adresser un signalement externe dans les conditions prévues au II du même article 8, soit après avoir saisi le canal de signalement interne, soit directement ;

« 2° Soit adresser un signalement externe dans les conditions prévues au II du même article 8, après avoir saisi le canal de signalement interne ou directement ;

Amdts  112,  113

« 2° S’ils adressent un signalement externe dans les conditions prévues au II du même article 8, après avoir adressé un signalement interne ou directement ;

Amdt COM‑24

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° S’ils adressent un signalement externe dans les conditions prévues au II du même article 8, après avoir adressé un signalement interne ou directement ;

« 2° S’ils adressent un signalement externe dans les conditions prévues au II du même article 8, après avoir adressé un signalement interne ou directement ;


« 3° Procéder à une divulgation publique, sous réserve des conditions prévues au III dudit article 8. » ;

Amdt  CL142

« 3° Soit procéder à une divulgation publique, sous réserve des conditions prévues au III dudit article 8. » ;

Amdt  112

« 3° S’ils procèdent à une divulgation publique, dans les conditions prévues au III dudit article 8. » ;

Amdt COM‑24

« 3° S’ils procèdent à une divulgation publique, dans les conditions prévues au III dudit article 8.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° S’ils procèdent à une divulgation publique, dans les conditions prévues au III dudit article 8.

« 3° S’ils procèdent à une divulgation publique, dans les conditions prévues au III dudit article 8.





« Lorsqu’un signalement ou une divulgation publique a été réalisée de manière anonyme, le lanceur d’alerte dont l’identité est révélée par la suite bénéficie des mêmes protections. Les dispositions des I et II du même article 8 qui imposent d’effectuer un retour d’informations auprès de l’auteur d’un signalement interne ou externe ne sont pas applicables en cas de signalement anonyme. Le 1° du III du même article 8 n’est pas applicable en cas de signalement externe anonyme. » ;

Amdts  30,  10,  106(s/amdt)

« Lorsqu’un signalement ou une divulgation publique a été réalisé de manière anonyme, le lanceur d’alerte dont l’identité est révélée par la suite bénéficie des mêmes protections. Les dispositions des I et II du même article 8 qui imposent d’effectuer un retour d’informations auprès de l’auteur d’un signalement interne ou externe ne sont pas applicables en cas de signalement anonyme. Le 1° du III du même article 8 n’est pas applicable en cas de signalement externe anonyme. » ;

« Lorsqu’un signalement ou une divulgation publique a été réalisé de manière anonyme, le lanceur d’alerte dont l’identité est révélée par la suite bénéficie des mêmes protections. Les dispositions des I et II du même article 8 qui imposent d’effectuer un retour d’informations auprès de l’auteur d’un signalement interne ou externe ne sont pas applicables en cas de signalement anonyme. Le 1° du III du même article 8 n’est pas applicable en cas de signalement externe anonyme. » ;

« Lorsqu’un signalement ou une divulgation publique a été réalisé de manière anonyme, le lanceur d’alerte dont l’identité est révélée par la suite bénéficie des mêmes protections. Les dispositions des I et II du même article 8 qui imposent d’effectuer un retour d’informations auprès de l’auteur d’un signalement interne ou externe ne sont pas applicables en cas de signalement anonyme. Le 1° du III du même article 8 n’est pas applicable en cas de signalement externe anonyme. » ;

L’article 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi rédigé :

2° L’article 8 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 8 est ainsi rédigé :

2° L’article 8 est ainsi rédigé :




« Art. 8. – I. – A. – Les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du présent A qui ont obtenu, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des informations mentionnées au I de l’article 6 et portant sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité concernée peuvent signaler ces informations par la voie interne, dans les conditions prévues au B du présent I.

Amdt COM‑25

« Art. 8. – I. – A. – Les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du présent A qui ont obtenu, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des informations mentionnées au I de l’article 6 et portant sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité concernée, peuvent signaler ces informations par la voie interne, dans les conditions prévues au B du présent I, notamment lorsqu’elles estiment qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie et qu’elles ne s’exposent pas à un risque de représailles.

Amdt  96

« Art. 8. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 8. – I. – A. – Les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du présent A qui ont obtenu, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des informations mentionnées au I de l’article 6 et portant sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité concernée, peuvent signaler ces informations par la voie interne, dans les conditions prévues au B du présent I, notamment lorsqu’elles estiment qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie et qu’elles ne s’exposent pas à un risque de représailles.

« Art. 8. – I. – A. – Les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du présent A qui ont obtenu, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des informations mentionnées au I de l’article 6 et portant sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité concernée, peuvent signaler ces informations par la voie interne, dans les conditions prévues au B du présent I, notamment lorsqu’elles estiment qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie et qu’elles ne s’exposent pas à un risque de représailles.




« Cette faculté appartient :

Amdt COM‑25

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette faculté appartient :

« Cette faculté appartient :






« 1° Aux membres du personnel, aux personnes dont la relation de travail s’est terminée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation, et aux personnes qui se sont portées candidates à un emploi au sein de l’entité concernée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ;

Amdt COM‑25

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Aux membres du personnel, aux personnes dont la relation de travail s’est terminée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation, et aux personnes qui se sont portées candidates à un emploi au sein de l’entité concernée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ;

« 1° Aux membres du personnel, aux personnes dont la relation de travail s’est terminée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation, et aux personnes qui se sont portées candidates à un emploi au sein de l’entité concernée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ;






« 2° Aux actionnaires, aux associés et à tout titulaire de droits de vote au sein de l’assemblée générale de l’entité ;

Amdt COM‑25

« 2° (Non modifié)

« 2° Aux actionnaires, aux associés et aux titulaires de droits de vote au sein de l’assemblée générale de l’entité ;

« 2° Aux actionnaires, aux associés et aux titulaires de droits de vote au sein de l’assemblée générale de l’entité ;

« 2° Aux actionnaires, aux associés et aux titulaires de droits de vote au sein de l’assemblée générale de l’entité ;






« 3° Aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ;

Amdt COM‑25

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ;

« 3° Aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ;






« 4° Aux collaborateurs extérieurs et occasionnels ;

Amdt COM‑25

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Aux collaborateurs extérieurs et occasionnels ;

« 4° Aux collaborateurs extérieurs et occasionnels ;






« 5° Aux cocontractants de l’entité concernée, à leurs sous‑traitants ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de ces cocontractants et sous‑traitants, ainsi qu’aux membres de leur personnel.

Amdt COM‑25

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° Aux cocontractants de l’entité concernée, à leurs sous‑traitants ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de ces cocontractants et sous‑traitants ainsi qu’aux membres de leur personnel.

« 5° Aux cocontractants de l’entité concernée, à leurs sous‑traitants ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de ces cocontractants et sous‑traitants ainsi qu’aux membres de leur personnel.



« Art. 8. – I. – Au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé de moins de cinquante agents ou salariés et les communes de moins de 10 000 habitants, le signalement d’une alerte peut être effectué soit via le canal externe dans les conditions prévues par la loi, soit auprès du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui‑ci.

« Art. 8. – I. – Au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé employant moins de cinquante agents ou salariés et dans les communes de moins de 10 000 habitants, le signalement d’une alerte peut être effectué, lorsqu’il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, auprès du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui‑ci.

Amdts  CL109,  CL107,  CL108

« Art. 8. – I. – A. – Au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé employant moins de cinquante agents ou salariés et dans les communes de moins de 10 000 habitants, le signalement d’une alerte peut être effectué, lorsqu’il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, auprès du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui‑ci.

Amdt  128

« B– Au sein des entités il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du A peuvent signaler les informations concernées à leur supérieur hiérarchique direct ou indirect, à l’employeur ou à un référent désigné par celui‑ci.

Amdt COM‑25

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – Au sein des entités dans lesquelles il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du A du présent I peuvent signaler les informations concernées à leur supérieur hiérarchique direct ou indirect, à l’employeur ou à un référent désigné par celui‑ci.

« B. – Au sein des entités dans lesquelles il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du A du présent I peuvent signaler les informations concernées à leur supérieur hiérarchique direct ou indirect, à l’employeur ou à un référent désigné par celui‑ci.

« B. – Au sein des entités dans lesquelles il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du A du présent I peuvent signaler les informations concernées à leur supérieur hiérarchique direct ou indirect, à l’employeur ou à un référent désigné par celui‑ci.






« Sont tenues d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, après consultation des instances de dialogue social et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État :

Amdt COM‑25

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sont tenues d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, après consultation des instances de dialogue social et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État :

« Sont tenues d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, après consultation des instances de dialogue social et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État :



« Les personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante agents ou salariés, les entités relevant du champ d’application des actes de l’Union européenne mentionnés au B de la partie I et dans la partie II de l’annexe de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, les administrations de l’État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions ainsi que les établissements publics en relevant, établissent, après consultation des instances de dialogue social, une procédure interne de recueil et de traitement des signalements conformément aux conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe notamment les conditions en matière d’indépendance du canal interne et des délais du retour d’informations fait à l’auteur du signalement, conformément aux exigences de la directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019 précitée.

« Les personnes morales de droit public ou de droit privé employant au moins cinquante agents ou salariés, les entités relevant du champ d’application des actes de l’Union européenne mentionnés au B de la partie I et dans la partie II de l’annexe de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, les administrations de l’État, les communes de 10 000 habitants ou plus, les départements et les régions ainsi que les établissements publics en relevant et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants établissent, après consultation des instances de dialogue social, une procédure interne de recueil et de traitement des signalements dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe notamment les conditions en matière d’indépendance du canal de signalement interne et des délais du retour d’informations fait à l’auteur du signalement, conformément aux exigences de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée.

Amdts  CL114,  CL110,  CL112,  CL113,  CL111

« Les personnes morales de droit public ou de droit privé employant au moins cinquante agents ou salariés, les entités relevant du champ d’application des actes de l’Union européenne mentionnés au B de la partie I et dans la partie II de l’annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, les administrations de l’État, les communes de 10 000 habitants ou plus, les départements et les régions ainsi que les établissements publics en relevant et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants établissent, après consultation des instances de dialogue social, une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe notamment les garanties d’indépendance et d’impartialité de cette procédure et les délais du retour d’informations fait à l’auteur du signalement, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée.

Amdts  114,  11,  129

«  Les personnes morales de droit public employant au moins cinquante agents, à l’exclusion des communes de moins de 10 000 habitants, des établissements publics qui leur sont rattachés et des établissements publics de coopération intercommunale qui ne comprennent parmi leurs membres aucune commune excédant ce seuil de population ;

Amdt COM‑25

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les personnes morales de droit public employant au moins cinquante agents, à l’exclusion des communes de moins de 10 000 habitants, des établissements publics qui leur sont rattachés et des établissements publics de coopération intercommunale qui ne comprennent parmi leurs membres aucune commune excédant ce seuil de population ;

« 1° Les personnes morales de droit public employant au moins cinquante agents, à l’exclusion des communes de moins de 10 000 habitants, des établissements publics qui leur sont rattachés et des établissements publics de coopération intercommunale qui ne comprennent parmi leurs membres aucune commune excédant ce seuil de population ;






« 2° Les administrations de l’État ;

Amdt COM‑25

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Les administrations de l’État ;

« 2° Les administrations de l’État ;






« 3° Les personnes morales de droit privé et les entreprises exploitées en leur nom propre par une ou plusieurs personnes physiques, employant au moins cinquante salariés ;

Amdt COM‑25

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Les personnes morales de droit privé et les entreprises exploitées en leur nom propre par une ou plusieurs personnes physiques, employant au moins cinquante salariés ;

« 3° Les personnes morales de droit privé et les entreprises exploitées en leur nom propre par une ou plusieurs personnes physiques, employant au moins cinquante salariés ;






« 4° Toute autre entité relevant du champ d’application des actes de l’Union européenne mentionnés au B de la partie I et à la partie II de l’annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

Amdt COM‑25

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Toute autre entité relevant du champ d’application des actes de l’Union européenne mentionnés au B de la partie I et à la partie II de l’annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

« 4° Toute autre entité relevant du champ d’application des actes de l’Union européenne mentionnés au B de la partie I et à la partie II de l’annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.






« Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent B fixe notamment les garanties d’indépendance et d’impartialité de cette procédure et les délais du retour d’informations fait à l’auteur du signalement, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il détermine les conditions dans lesquelles le recueil des signalements peut être confié à un tiers.

Amdt COM‑25

« Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent B fixe notamment les garanties d’indépendance et d’impartialité de cette procédure et les délais du retour d’informations fait à l’auteur du signalement, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il détermine les modalités de clôture des signalements, de collecte et de conservation des données ainsi que les conditions dans lesquelles le recueil des signalements peut être confié à un tiers.

Amdt  97

« Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent B définit notamment les garanties d’indépendance et d’impartialité de cette procédure et les délais du retour d’informations fait à l’auteur du signalement, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il détermine les modalités de clôture des signalements et de collecte et de conservation des données ainsi que les conditions dans lesquelles le recueil des signalements peut être confié à un tiers.

« Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent B définit notamment les garanties d’indépendance et d’impartialité de cette procédure et les délais du retour d’informations fait à l’auteur du signalement, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il détermine les modalités de clôture des signalements et de collecte et de conservation des données ainsi que les conditions dans lesquelles le recueil des signalements peut être confié à un tiers.

« Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent B définit notamment les garanties d’indépendance et d’impartialité de cette procédure et les délais du retour d’informations fait à l’auteur du signalement, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il détermine les modalités de clôture des signalements et de collecte et de conservation des données ainsi que les conditions dans lesquelles le recueil des signalements peut être confié à un tiers.




« Les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article employant moins de deux cents quarante‑neuf agents ou salariés peuvent mettre en commun leur procédure de recueil et de traitement des signalements, dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au même deuxième alinéa.

Amdts  CL66,  CL152(s/amdt)

« Les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent A employant moins de deux cent cinquante agents ou salariés peuvent mettre en commun leur procédure de recueil et de traitement des signalements, dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au même deuxième alinéa.

Amdt  115

« Les entités mentionnées aux 1° et 3° du présent B qui emploient moins de deux cent cinquante agents ou salariés, ainsi que toute entité qui n’est pas tenue d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, peuvent mettre en place une procédure commune dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa.

Amdt COM‑25

« Les entités mentionnées au 3° du présent B employant moins de deux cent cinquante salariés, les communes tenues d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, ainsi que les établissements publics en relevant, peuvent mettre en commun leurs procédures de recueil et de traitement des signalements, dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa du présent B.

Amdt  98

« Les entités mentionnées au 3° du présent B employant moins de deux cent cinquante salariés peuvent mettre en commun leurs procédures de recueil et de traitement des signalements, dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa du présent B. Il en va de même des communes et de leurs établissements publics mentionnés au 1° employant moins de deux cent cinquante agents.

« Les entités mentionnées au 3° du présent B employant moins de deux cent cinquante salariés peuvent mettre en commun leurs procédures de recueil et de traitement des signalements, dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa du présent B. Il en est de même des communes et de leurs établissements publics mentionnés au 1° employant moins de deux cent cinquante agents.

« Les entités mentionnées au 3° du présent B employant moins de deux cent cinquante salariés peuvent mettre en commun leurs procédures de recueil et de traitement des signalements, dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa du présent B. Il en est de même des communes et de leurs établissements publics mentionnés au 1° employant moins de deux cent cinquante agents.






« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics membres d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale peuvent confier à celui‑ci le recueil et le traitement des signalements internes. Toutefois, ceux d’entre eux qui emploient au moins deux cent cinquante agents doivent établir une procédure interne de traitement des signalements portant sur des violations mentionnées au 1 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée.

Amdt COM‑25

(Alinéa sans modification)

« Les communes et leurs établissements publics membres d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale peuvent confier à celui‑ci le recueil et le traitement des signalements internes dans les conditions prévues à l’article L. 452‑43‑1 du code général de la fonction publique, quel que soit le nombre de leurs agents.

« Les communes et leurs établissements publics membres d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale peuvent confier à celui‑ci le recueil et le traitement des signalements internes dans les conditions prévues à l’article L. 452‑43‑1 du code général de la fonction publique, quel que soit le nombre de leurs agents.

« Les communes et leurs établissements publics membres d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale peuvent confier à celui‑ci le recueil et le traitement des signalements internes dans les conditions prévues à l’article L. 452‑43‑1 du code général de la fonction publique, quel que soit le nombre de leurs agents.



« Au sein de chacune des entités mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent article, peuvent adresser un signalement, lorsque les informations mentionnées au I de l’article 6 ont été obtenues dans le cadre de leurs activités professionnelles, indépendamment de la nature de ces activités, et portent sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité :

« Au sein de chacune des entités mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I, peuvent adresser un signalement, lorsque les informations mentionnées au I de l’article 6 ont été obtenues dans le cadre de leurs activités professionnelles, indépendamment de la nature de ces activités, et portent sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité :

« B. – Au sein de chacune des entités mentionnées aux deux premiers alinéas du A, peuvent adresser un signalement, lorsque les informations mentionnées au I de l’article 6 ont été obtenues dans le cadre de leurs activités professionnelles, indépendamment de la nature de ces activités, et portent sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité :

Amdt  128

« B. – (Alinéa supprimé)






« 1° Les membres du personnel, les personnes dont la relation de travail s’est terminée lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation, et les personnes ayant candidaté à un emploi, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ;

« 1° Les membres du personnel, les personnes dont la relation de travail s’est terminée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation, et les personnes ayant candidaté à un emploi au sein de l’entité concernée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ;

Amdt  CL115

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa supprimé)






« 2° Les détenteurs du capital social ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les actionnaires, les associés et tout titulaire de droits de vote au sein de l’assemblée générale de l’entité ;

Amdt  150

« 2° (Alinéa supprimé)






« 3° Les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa supprimé)






« 4° Les collaborateurs extérieurs et occasionnels ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa supprimé)






« 5° Les membres du personnel et de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance des contractants, sous‑traitants et fournisseurs.

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa supprimé)









« C. – Les règles applicables aux sociétés appartenant à un même groupe sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles :

Amdt COM‑26

« C. – (Non modifié)

« C. – La procédure de recueil et de traitement des signalements peut être commune à plusieurs ou à l’ensemble des sociétés d’un groupe, selon des modalités fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des informations relatives à un signalement effectué au sein de l’une des sociétés d’un groupe peuvent être transmises à une autre de ses sociétés, en vue d’assurer ou de compléter leur traitement.

« C. – La procédure de recueil et de traitement des signalements peut être commune à plusieurs ou à l’ensemble des sociétés d’un groupe, selon des modalités fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des informations relatives à un signalement effectué au sein de l’une des sociétés d’un groupe peuvent être transmises à une autre de ses sociétés, en vue d’assurer ou de compléter leur traitement.

« C. – La procédure de recueil et de traitement des signalements peut être commune à plusieurs ou à l’ensemble des sociétés d’un groupe, selon des modalités fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des informations relatives à un signalement effectué au sein de l’une des sociétés d’un groupe peuvent être transmises à une autre de ses sociétés, en vue d’assurer ou de compléter leur traitement.






« 1° Une procédure de recueil et de traitement des signalements, commune à toutes les sociétés du groupe, peut être établie ;

Amdt COM‑26


« 1° (Alinéa supprimé)







« 2° À défaut, une procédure de recueil et de traitement des signalements peut être établie au sein de l’une des sociétés du groupe, à laquelle ont accès les personnes mentionnées aux 1° à 5° du A souhaitant signaler des informations portant sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans toute autre société du groupe, auquel cas ces autres sociétés peuvent être soumises à des obligations allégées ;

Amdt COM‑26


« 2° (Alinéa supprimé)







« 3° Les signalements effectués au sein de l’une des sociétés du groupe peuvent être transmis à une autre de ces sociétés, en vue d’assurer ou de compléter leur traitement.

Amdt COM‑26


« 3° (Alinéa supprimé)




« II. – Une liste des autorités externes compétentes pour recueillir et traiter, selon une procédure indépendante et autonome, les signalements mentionnés au I de l’article 6 et relevant de leurs champs de compétence, et fournir un retour d’information à leurs auteurs, est fixée par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe les conditions et les délais du retour d’information des autorités externes aux auteurs des signalements, conformément aux exigences de la directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019 précitée.

« II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 6 peuvent également adresser leur signalement, soit après avoir effectué un signalement interne dans les conditions prévues au I du présent article, soit directement :

« II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 6 peuvent également adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne dans les conditions prévues au I du présent article, soit directement :

Amdt  145

« II. – Tout lanceur d’alerte tel que défini au I de l’article 6 peut également adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne dans les conditions prévues au I du présent article, soit directement :

Amdt COM‑27

« II. – Tout lanceur d’alerte, tel que défini au I de l’article 6, peut également adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne dans les conditions prévues au I du présent article, soit directement :

« II. – Tout lanceur d’alerte, défini au I de l’article 6, peut également adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne dans les conditions prévues au I du présent article, soit directement :

« II. – Tout lanceur d’alerte, défini au I de l’article 6, peut également adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne dans les conditions prévues au I du présent article, soit directement :

« II. – Tout lanceur d’alerte, défini au I de l’article 6, peut également adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne dans les conditions prévues au I du présent article, soit directement :




« 1° À l’autorité externe compétente parmi celles désignées par décret en Conseil d’État ;

« 1° À l’autorité compétente parmi celles désignées par décret en Conseil d’État ;

Amdt  145

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° À l’autorité compétente parmi celles désignées par le décret prévu au sixième alinéa du présent II ;

« 1° À l’autorité compétente parmi celles désignées par le décret prévu au sixième alinéa du présent II ;

« 1° A l’autorité compétente parmi celles désignées par le décret prévu au sixième alinéa du présent II ;




« 2° Au Défenseur des droits, qui l’oriente vers l’autorité la mieux à même d’en connaître ;

« 2° Au Défenseur des droits, qui l’oriente vers la ou les autorités les mieux à même d’en connaître ;

Amdt  88

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Au Défenseur des droits, qui l’oriente vers la ou les autorités les mieux à même d’en connaître ;

« 2° Au Défenseur des droits, qui l’oriente vers la ou les autorités les mieux à même d’en connaître ;




« 3° (nouveau) À l’autorité judiciaire ;

« 3° (nouveau) À l’autorité judiciaire ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° À l’autorité judiciaire ;

« 3° A l’autorité judiciaire ;




« 4° (nouveau) À une institution, un organe ou un organisme de l’Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée.

« 4° (nouveau) À une institution, un organe ou un organisme de l’Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° À une institution, à un organe ou à un organisme de l’Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° À une institution, à un organe ou à un organisme de l’Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée.

« 4° A une institution, à un organe ou à un organisme de l’Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée.




« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des autorités externes mentionnées au 1° du présent II, qui sont choisies parmi les autorités administratives, les autorités publiques indépendantes, les autorités administratives indépendantes, les ordres professionnels et les personnes morales chargées d’une mission de service public compétents, notamment dans le champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée, pour recueillir et traiter, selon une procédure indépendante et autonome, les signalements mentionnés au I de l’article 6 et relevant de leur champ de compétence. Ce décret fixe les conditions d’indépendance et d’impartialité de cette procédure et les délais du retour d’informations des autorités externes aux auteurs des signalements, conformément aux exigences de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il précise également les conditions d’évaluation de ces procédures, les obligations de formation des personnes concernées et la nature des informations que ces autorités doivent transmettre au Défenseur des droits pour l’élaboration de son rapport annuel sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d’alerte.

Amdt  CL143

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des autorités mentionnées au 1° du présent II, choisies parmi les autorités administratives, les autorités publiques indépendantes, les autorités administratives indépendantes, les ordres professionnels et les personnes morales chargées d’une mission de service public compétents, notamment dans le champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée, pour recueillir et traiter, selon une procédure indépendante et autonome, les signalements mentionnés au I de l’article 6 et relevant de leur champ de compétence. Ce décret fixe les garanties d’indépendance et d’impartialité de cette procédure et les délais du retour d’informations réalisé par ces autorités auprès des auteurs des signalements externes, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il précise également les modalités de clôture des signalements, les conditions d’évaluation de ces procédures, les obligations de formation des personnes concernées et la nature des informations relatives à ces signalements que ces autorités doivent transmettre au Défenseur des droits.

Amdts  119,  116,  111,  118,  142,  44,  141

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des autorités mentionnées au 1° du présent II, choisies parmi les autorités administratives, les autorités publiques indépendantes, les autorités administratives indépendantes, les ordres professionnels et les personnes morales chargées d’une mission de service public pour recueillir et traiter les signalements relevant de leur champ de compétence. Ce décret fixe les garanties d’indépendance et d’impartialité de la procédure et les délais du retour d’informations réalisé par ces autorités auprès des auteurs des signalements externes, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il précise également les modalités de clôture des signalements, les conditions d’évaluation de ces procédures et les obligations de formation des personnes concernées.

Amdts COM‑28, COM‑29

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État dresse la liste des autorités mentionnées au 1° du présent II, choisies parmi les autorités administratives, les autorités publiques indépendantes, les autorités administratives indépendantes, les ordres professionnels et les personnes morales chargées d’une mission de service public pour recueillir et traiter les signalements relevant de leur champ de compétence. Ce décret fixe les garanties d’indépendance et d’impartialité de la procédure et les délais du retour d’informations réalisé par ces autorités auprès des auteurs des signalements externes, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il précise également les modalités de clôture des signalements, les conditions d’évaluation des procédures et les obligations de formation des personnes concernées.

« Un décret en Conseil d’État dresse la liste des autorités mentionnées au 1° du présent II, choisies parmi les autorités administratives, les autorités publiques indépendantes, les autorités administratives indépendantes, les ordres professionnels et les personnes morales chargées d’une mission de service public pour recueillir et traiter les signalements relevant de leur champ de compétence. Ce décret fixe les garanties d’indépendance et d’impartialité de la procédure et les délais du retour d’informations réalisé par ces autorités auprès des auteurs des signalements externes, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il précise également les modalités de clôture des signalements, les conditions d’évaluation des procédures et les obligations de formation des personnes concernées.

« Un décret en Conseil d’État dresse la liste des autorités mentionnées au 1° du présent II, choisies parmi les autorités administratives, les autorités publiques indépendantes, les autorités administratives indépendantes, les ordres professionnels et les personnes morales chargées d’une mission de service public pour recueillir et traiter les signalements relevant de leur champ de compétence. Ce décret fixe les garanties d’indépendance et d’impartialité de la procédure et les délais du retour d’informations réalisé par ces autorités auprès des auteurs des signalements externes, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il précise également les modalités de clôture des signalements, les conditions d’évaluation des procédures et les obligations de formation des personnes concernées.



« Les personnes mentionnées au I de l’article 6 peuvent adresser leur signalement à l’autorité externe désignée par décret en Conseil d’État ou au Défenseur des droits qui transmet à l’autorité chargée du traitement.

(Alinéa supprimé)


« Les autorités mentionnées au 1° du présent II rendent compte annuellement de leur action au Défenseur des droits. Elles lui communiquent les informations nécessaires à l’élaboration du rapport prévu au quatrième alinéa du II de l’article 36 de la loi organique  2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. La nature de ces informations est précisée par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑29

(Alinéa sans modification)

« Les autorités mentionnées au 1° du présent II rendent compte annuellement de leur action au Défenseur des droits. Elles lui communiquent les informations nécessaires à l’élaboration du rapport prévu à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 36 de la loi organique  2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. La nature de ces informations est précisée par décret en Conseil d’État.

« Les autorités mentionnées au 1° du présent II rendent compte annuellement de leur action au Défenseur des droits. Elles lui communiquent les informations nécessaires à l’élaboration du rapport prévu à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 36 de la loi organique  2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. La nature de ces informations est précisée par décret en Conseil d’État.

« Les autorités mentionnées au 1° du présent II rendent compte annuellement de leur action au Défenseur des droits. Elles lui communiquent les informations nécessaires à l’élaboration du rapport prévu à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 36 de la loi organique  2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. La nature de ces informations est précisée par décret en Conseil d’État.



« Lorsqu’une autorité externe saisie d’un signalement estime qu’il ne relève pas de sa compétence ou qu’il concerne également la compétence d’autres autorités, elle transmet celui‑ci au Défenseur des droits dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Lorsqu’une autorité externe saisie d’un signalement estime que celui‑ci ne relève pas de sa compétence ou qu’il concerne également la compétence d’autres autorités, elle le transmet à l’autorité externe compétente ou au Défenseur des droits, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt  CL129

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’une autorité externe saisie d’un signalement estime que celui‑ci ne relève pas de sa compétence ou qu’il concerne également la compétence d’autres autorités, elle le transmet à l’autorité externe compétente ou au Défenseur des droits, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles les autorités externes peuvent échanger des informations en vue de traiter le signalement.

« Lorsqu’une autorité externe saisie d’un signalement estime que celui‑ci ne relève pas de sa compétence ou qu’il concerne également la compétence d’autres autorités, elle le transmet à l’autorité externe compétente ou au Défenseur des droits, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles les autorités externes peuvent échanger des informations en vue de traiter le signalement.

« Lorsqu’une autorité externe saisie d’un signalement estime que celui‑ci ne relève pas de sa compétence ou qu’il concerne également la compétence d’autres autorités, elle le transmet à l’autorité externe compétente ou au Défenseur des droits, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles les autorités externes peuvent échanger des informations en vue de traiter le signalement.



« III. – Les personnes mentionnées au I de l’article 6 peuvent divulguer publiquement les informations mentionnées, soit :

« III. – Pour bénéficier des protections prévues au présent chapitre, les personnes mentionnées au I de l’article 6 peuvent divulguer publiquement les informations mentionnées :

Amdt  CL144

« III. – Pour bénéficier des protections prévues au présent chapitre, les personnes mentionnées au I de l’article 6 peuvent divulguer publiquement les informations mentionnées au même I :

Amdt  130

« III. – Les protections prévues au présent chapitre, à l’article 122‑9 du code pénal et à l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative bénéficient à tout lanceur d’alerte, tel que défini au I de l’article 6 de la présente loi, qui divulgue publiquement des informations mentionnées au même I :

Amdt COM‑30

« III. – Les protections prévues au présent chapitre et à l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative bénéficient à tout lanceur d’alerte, tel que défini au I de l’article 6 de la présente loi, qui divulgue publiquement des informations mentionnées au même I :

Amdt  79

« III. – Les protections prévues au présent chapitre bénéficient à tout lanceur d’alerte, défini au I de l’article 6 de la présente loi, qui divulgue publiquement des informations mentionnées au même I :

« III. – Les protections prévues au présent chapitre bénéficient à tout lanceur d’alerte, défini au I de l’article 6 de la présente loi, qui divulgue publiquement des informations mentionnées au même I :

« III. – Les protections prévues au présent chapitre bénéficient à tout lanceur d’alerte, défini au I de l’article 6 de la présente loi, qui divulgue publiquement des informations mentionnées au même I :



« 1° À défaut de traitement du signalement par l’une des entités mentionnées au II du présent article dans le délai de trois mois, ou de six mois dans des cas dûment justifiés suivant les conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« 1° Lorsqu’elles ont effectué des signalements interne et externe ou directement un signalement externe et qu’aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse au signalement dans les délais mentionnés au deuxième alinéa du I et au premier alinéa du II du présent article ;

Amdt  CL116

« 1° Lorsqu’elles ont effectué des signalements interne et externe ou directement un signalement externe et qu’aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse au signalement dans les délais mentionnés au deuxième alinéa du A du I et à l’avant‑dernier alinéa du II du présent article ;

Amdt  131

« 1° Après avoir effectué un signalement externe, précédé ou non d’un signalement interne, sans qu’aucune mesure appropriée ait été prise en réponse à ce signalement à l’expiration du délai mentionné au sixième alinéa du II du présent article ou, lorsqu’une autorité mentionnée aux 2° à 4° du même II a été saisie, à l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’État ;

Amdt COM‑30

« 1° (Non modifié)

« 1° Après avoir effectué un signalement externe, précédé ou non d’un signalement interne, sans qu’aucune mesure appropriée ait été prise en réponse à ce signalement à l’expiration du délai du retour d’informations mentionné au sixième alinéa du II du présent article ou, lorsqu’une autorité mentionnée aux 2° à 4° du même II a été saisie, à l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’État ;

« 1° Après avoir effectué un signalement externe, précédé ou non d’un signalement interne, sans qu’aucune mesure appropriée ait été prise en réponse à ce signalement à l’expiration du délai du retour d’informations mentionné au sixième alinéa du II du présent article ou, lorsqu’une autorité mentionnée aux 2° à 4° du même II a été saisie, à l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’État ;

« 1° Après avoir effectué un signalement externe, précédé ou non d’un signalement interne, sans qu’aucune mesure appropriée ait été prise en réponse à ce signalement à l’expiration du délai du retour d’informations mentionné au sixième alinéa du II du présent article ou, lorsqu’une autorité mentionnée aux 2° à 4° du même II a été saisie, à l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’État ;



« 2° En cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général ;

« 2° En cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible ;

Amdt  CL117

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° En cas de danger imminent et manifeste ;

Amdt COM‑31

« 2° En cas de danger grave, imminent et manifeste ;

Amdt  99

« 2° En cas de danger grave et imminent ;

« 2° En cas de danger grave et imminent ;

« 2° En cas de danger grave et imminent ;



« 3° Lorsque le moyen défini au II ne peut permettre de remédier efficacement à l’objet de la divulgation ou qu’il fait encourir à son auteur un risque de faire l’objet des mesures mentionnées à l’article 10‑1, ou en raison des circonstances particulières de l’affaire, comme lorsque des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou lorsque l’auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l’autorité peut être en conflit d’intérêt ou en collusion avec l’auteur de la violation ou impliquée dans la violation. »

« 3° Lorsque la saisine du canal externe fait encourir à son auteur un risque de faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10‑1 ou qu’elle ne peut permettre de remédier efficacement à l’objet de la divulgation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l’auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l’autorité peut être en conflit d’intérêts, en collusion avec l’auteur des faits ou impliquée dans ces faits. »

Amdt  CL118

« 3° Lorsque la saisine des autorités mentionnées aux 1° à 4° du II du présent article fait encourir à son auteur un risque de faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10‑1 ou qu’elle ne peut permettre de remédier efficacement à l’objet de la divulgation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l’auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l’autorité peut être en conflit d’intérêts, en collusion avec l’auteur des faits ou impliquée dans ces faits. »

Amdt  132

« 3° Ou lorsque la saisine de l’une ou l’autre des autorités compétentes mentionnées aux 1° à 4° dudit II ferait encourir à son auteur un risque de représailles ou qu’elle ne permettrait pas de remédier efficacement à l’objet de la divulgation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l’auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l’autorité peut être en conflit d’intérêts, en collusion avec l’auteur des faits ou impliquée dans ces faits.

Amdts COM‑30, COM‑31, COM‑32

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Ou lorsque la saisine de l’une des autorités compétentes mentionnées aux 1° à 4° dudit II ferait encourir à son auteur un risque de représailles ou qu’elle ne permettrait pas de remédier efficacement à l’objet de la divulgation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l’auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l’autorité peut être en conflit d’intérêts, en collusion avec l’auteur des faits ou impliquée dans ces faits.

« 3° Ou lorsque la saisine de l’une des autorités compétentes mentionnées aux 1° à 4° dudit II ferait encourir à son auteur un risque de représailles ou qu’elle ne permettrait pas de remédier efficacement à l’objet de la divulgation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l’auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l’autorité peut être en conflit d’intérêts, en collusion avec l’auteur des faits ou impliquée dans ces faits.

« 3° Ou lorsque la saisine de l’une des autorités compétentes mentionnées aux 1° à 4° dudit II ferait encourir à son auteur un risque de représailles ou qu’elle ne permettrait pas de remédier efficacement à l’objet de la divulgation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l’auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l’autorité peut être en conflit d’intérêts, en collusion avec l’auteur des faits ou impliquée dans ces faits.






« Par dérogation au 2° du présent III, les protections mentionnées au premier alinéa bénéficient à tout lanceur d’alerte, tel que défini au I de l’article 6, qui divulgue publiquement des informations mentionnées au 1° du même I en cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible. »

Amdt COM‑31

« Par dérogation au 2° du présent III, les protections mentionnées au premier alinéa bénéficient à tout lanceur d’alerte, tel que défini au I de l’article 6, qui divulgue publiquement des informations, obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles, portant sur une violation du droit de l’Union européenne mentionnée au 1 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée ou sur un acte ou une omission allant à l’encontre des objectifs poursuivis par les actes de l’Union européenne et les stipulations du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne mentionnés au même 1, en cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible.

Amdt  99

« Par dérogation au 2° du présent III, les protections mentionnées au premier alinéa du présent III bénéficient à tout lanceur d’alerte, défini au I de l’article 6, qui divulgue publiquement des informations obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles en cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible.

« Par dérogation au 2° du présent III, les protections mentionnées au premier alinéa du présent III bénéficient à tout lanceur d’alerte, défini au I de l’article 6, qui divulgue publiquement des informations obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles en cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible.

« Par dérogation au 2° du présent III, les protections mentionnées au premier alinéa du présent III bénéficient à tout lanceur d’alerte, défini au I de l’article 6, qui divulgue publiquement des informations obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles en cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible.







« Les 2° et 3° et l’avant‑dernier alinéa du présent III ne s’appliquent pas lorsque la divulgation publique porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale. »

Amdt  100

« Les 2° et 3° et l’avant‑dernier alinéa du présent III ne s’appliquent pas lorsque la divulgation publique porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationales. »

« Les 2° et 3° ainsi que l’avant‑dernier alinéa du présent III ne s’appliquent pas lorsque la divulgation publique porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationales. »

« Les 2° et 3° ainsi que l’avant‑dernier alinéa du présent III ne s’appliquent pas lorsque la divulgation publique porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationales. »







II (nouveau). – Après l’article L. 452‑43 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 452‑43‑1 ainsi rédigé :

Amdt  98

II. – (Non modifié)

II. – Après l’article L. 452‑43 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 452‑43‑1 ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 452‑43 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 452‑43‑1 ainsi rédigé :







« Art. L. 452‑43‑1. – Les centres de gestion peuvent mettre en place, pour le compte des communes et de leurs établissements publics qui en font la demande, la procédure de recueil et de traitement des signalements prévue au deuxième alinéa du B du I de l’article 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

Amdt  98


« Art. L. 452‑43‑1. – Les centres de gestion peuvent mettre en place, pour le compte des communes et de leurs établissements publics qui en font la demande, la procédure de recueil et de traitement des signalements prévue au deuxième alinéa du B du I de l’article 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

« Art. L. 452‑43‑1. – Les centres de gestion peuvent mettre en place, pour le compte des communes et de leurs établissements publics qui en font la demande, la procédure de recueil et de traitement des signalements prévue au deuxième alinéa du B du I de l’article 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »




Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

(Non modifié)

Article 3 bis

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4

Article 4



L’article L. 1321‑2 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




L’article L. 1321‑2 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :

L’article L. 1321‑2 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :


« 3° Les dispositions des articles 6, 6‑1, 7‑1 à 9, 10‑1 et 13 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et des articles L. 1132‑3‑3 et L. 4131‑1 à L. 4133‑4 du code du travail relatives aux droits d’alerte et de retrait. »

Amdts  CL61,  CL151(s/amdt)

« 3° L’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte prévu au chapitre II de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

Amdt  153




« 3° L’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte prévu au chapitre II de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

« 3° L’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte prévu au chapitre II de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

Article 5

Article 5


L’article 9 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

L’article 9 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

L’article 9 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas du I sont ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« I. – Les procédures mises en œuvre pour recueillir et traiter les signalements, dans les conditions mentionnées à l’article 8, garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui‑ci, de tout tiers mentionné dans le signalement et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement.

 après le mot : « recueillir », sont insérés les mots : « , et traiter » ;

(Alinéa sans modification)

– après le mot : « recueillir », sont insérés les mots : « et traiter » ;

Amdt COM‑32


(Alinéa sans modification)

– après le mot : « recueillir », sont insérés les mots : « et traiter » ;

– après le mot : « recueillir », sont insérés les mots : « et traiter » ;


– après le mot : « celui‑ci », sont insérés les mots : « et de tout tiers mentionné dans le signalement » ;

(Alinéa sans modification)

– après le mot : « celui‑ci », sont insérés les mots : « , de tout tiers mentionné dans le signalement » ;

Amdt COM‑32


– après le mot : « celui‑ci », sont insérés les mots : « et de tout tiers mentionné dans le signalement » ;

– après le mot : « celui‑ci », sont insérés les mots : « et de tout tiers mentionné dans le signalement » ;

– après le mot : « celui‑ci », sont insérés les mots : « et de tout tiers mentionné dans le signalement » ;




b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Amdt COM‑33


b) (Non modifié)

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui‑ci, sauf à l’autorité judiciaire, auquel cas il en est informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire concernée. Les entités mentionnées au II de l’article 8 joignent des explications écrites à cette information. » ;

b) Après le mot : « divulgués », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « qu’avec le consentement de celui‑ci, sauf à l’autorité judiciaire, auquel cas il en est informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire concernée. Les entités mentionnées au II de l’article 8 joignent des explications écrites à cette information. » ;

b) (Alinéa sans modification)

« Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui‑ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l’autorité judiciaire, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle‑ci. Le lanceur d’alerte en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information. » ;

Amdt COM‑33



« Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui‑ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l’autorité judiciaire, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle‑ci. Le lanceur d’alerte en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information. » ;

« Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui‑ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l’autorité judiciaire, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle‑ci. Le lanceur d’alerte en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information. » ;

2° Est ajouté un III ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes visées par celui‑ci, de tout tiers mentionné dans le signalement. »

« III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes visées par celui‑ci et de tout tiers mentionné dans le signalement, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires. Des éléments de ces signalements peuvent être conservés, sous une forme protectrice de l’identité de l’ensemble de ces personnes, dans la mesure utile au repérage et à l’étude d’effets différés sur la santé publique et l’environnement. Cette durée ne peut excéder trente ans.

Amdts  CL153,  CL101,  CL154(s/amdt)

« III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes visées par celui‑ci et de tout tiers mentionné dans le signalement, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires. Des données anonymisées peuvent être conservées, notamment lorsque les signalements concernent des informations devant faire l’objet d’un traitement à long terme. Cette durée ne peut excéder trente ans.

Amdt  139

« III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes visées par celui‑ci et de tout tiers mentionné dans le signalement, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au‑delà de cette durée, à la condition que les personnes physiques concernées n’y soient ni identifiées, ni identifiables.

Amdt COM‑34


« III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au delà de cette durée, à la condition que les personnes physiques concernées n’y soient ni identifiées, ni identifiables.

« III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au‑delà de cette durée, à la condition que les personnes physiques concernées n’y soient ni identifiées, ni identifiables.

« III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au‑delà de cette durée, à la condition que les personnes physiques concernées n’y soient ni identifiées, ni identifiables.


« Lorsqu’elles font l’objet d’un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »

Amdt  CL153

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’elles font l’objet d’un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »

« Lorsqu’elles font l’objet d’un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »






Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Supprimé)







Après l’article 9 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 9‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« Art. 9‑1. – Le fait d’adresser de mauvaise foi un signalement à une autorité mentionnée aux 1° à 4° du II de l’article 8 est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226‑10 du code pénal. »

Amdt COM‑35

« Art. 9‑1. – (Non modifié) »





TITRE III

MESURES RENFORCANT LA PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE

TITRE III

MESURES RENFORCANT LA PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE

TITRE III

MESURES RENFORCANT LA PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE

TITRE III

MESURES RENFORCANT LA PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE

TITRE III

MESURES RENFORÇANT LA PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE

TITRE III

MESURES RENFORÇANT LA PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE

TITRE III

MESURES RENFORÇANT LA PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE

TITRE III

MESURES RENFORÇANT LA PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6


Après l’article 10 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article 10 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article 10 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article 10 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 10‑1. – I. – Aucune personne ne peut, pour avoir signalé ou divulgué des informations conformément aux articles 6 et 8, faire l’objet notamment des mesures suivantes, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures :

« Art. 10‑1. – I. – Aucune personne ne peut, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes :

Amdts  CL119,  CL120

« Art. 10‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 10‑1. – I (nouveau)– Les personnes ayant signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu’elles avaient des motifs raisonnables de croire, lorsqu’elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l’intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

Amdt COM‑36

« Art. 10‑1. – I (nouveau)– Les personnes ayant signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu’elles avaient des motifs raisonnables de croire, lorsqu’elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l’intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

« Art. 10‑1. – I A. – (Alinéa sans modification)

« Art. 10‑1. – I. – Les personnes ayant signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu’elles avaient des motifs raisonnables de croire, lorsqu’elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l’intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

« Art. 10‑1. – I. – Les personnes ayant signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu’elles avaient des motifs raisonnables de croire, lorsqu’elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l’intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.




« Les personnes ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux mêmes articles 6 et 8 bénéficient de l’irresponsabilité pénale prévue à l’article 122‑9 du code pénal.

Amdt COM‑36

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les personnes ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux mêmes articles 6 et 8 bénéficient de l’irresponsabilité pénale prévue à l’article 122‑9 du code pénal.

« Les personnes ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux mêmes articles 6 et 8 bénéficient de l’irresponsabilité pénale prévue à l’article 122‑9 du code pénal.




« I. – Aucune personne ne peut, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes :

Amdt COM‑36

« I. – (Non modifié)

« I. – Les personnes auxquelles sont applicables l’article L. 1121‑2 du code du travail, l’article L. 135‑4 du code général de la fonction publique ou le IV de l’article L. 4122‑4 du code de la défense ne peuvent faire l’objet, à titre de représailles, ni des mesures qui sont mentionnées aux même articles, ni des mesures de représailles mentionnées aux 11° et 13° à 15° du présent I, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la présente loi.

« II. – Les personnes auxquelles sont applicables l’article L. 1121‑2 du code du travail, l’article L. 135‑4 du code général de la fonction publique ou le III de l’article L. 4122‑4 du code de la défense ne peuvent faire l’objet, à titre de représailles, ni des mesures mentionnées aux mêmes articles, ni des mesures de représailles mentionnées aux 11° et 13° à 15° du présent II, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la présente loi.

« II. – Les personnes auxquelles sont applicables l’article L. 1121‑2 du code du travail, l’article L. 135‑4 du code général de la fonction publique ou le III de l’article L. 4122‑4 du code de la défense ne peuvent faire l’objet, à titre de représailles, ni des mesures mentionnées aux mêmes articles, ni des mesures de représailles mentionnées aux 11° et 13° à 15° du présent II, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la présente loi.






« Dans les mêmes conditions, les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent I ne peuvent faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes :

« Dans les mêmes conditions, les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes :

« Dans les mêmes conditions, les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes :

« 1° Suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;

« 1° Sanctions et mesures discriminatoires mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail et de l’article 6 ter A de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 1° Sanctions et mesures discriminatoires mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail et au I de l’article 6 ter A de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Amdt  160

« 1° Suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;

Amdt COM‑37


« 1° (Non modifié)

« 1° Suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;

« 1° Suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;

« 2° Rétrogradation ou refus de promotion ;

« 2° (Supprimé)

Amdt  CL150

« 2° (Supprimé)

« 2° Rétrogradation ou refus de promotion ;

Amdt COM‑37


« 2° (Non modifié)

« 2° Rétrogradation ou refus de promotion ;

« 2° Rétrogradation ou refus de promotion ;

« 3° Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;

« 3° (Supprimé)

Amdt  CL150

« 3° (Supprimé)

« 3° Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;

Amdt COM‑37


« 3° (Non modifié)

« 3° Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;

« 3° Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;

« 4° Suspension de la formation ;

« 4° (Supprimé)

Amdt  CL150

« 4° (Supprimé)

« 4° Suspension de la formation ;

Amdt COM‑37


« 4° (Non modifié)

« 4° Suspension de la formation ;

« 4° Suspension de la formation ;

« 5° Évaluation de performance ou attestation de travail négative ;

« 5° (Supprimé)

Amdt  CL150

« 5° (Supprimé)

« 5° Évaluation de performance ou attestation de travail négative ;

Amdt COM‑37


« 5° (Non modifié)

« 5° Évaluation de performance ou attestation de travail négative ;

« 5° Evaluation de performance ou attestation de travail négative ;



« 6° Mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;

« 6° (Supprimé)

Amdt  CL150

« 6° (Supprimé)

« 6° Mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;

Amdt COM‑37


« 6° (Non modifié)

« 6° Mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;

« 6° Mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;



« 7° Coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;

« 7° (Supprimé)

Amdt  CL150

« 7° (Supprimé)

« 7° Coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;

Amdt COM‑37


« 7° (Non modifié)

« 7° Coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;

« 7° Coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;



« 8° Discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;

« 8° (Supprimé)

Amdt  CL150

« 8° (Supprimé)

« 8° Discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;

Amdt COM‑37


« 8° (Non modifié)

« 8° Discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;

« 8° Discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;



« 9° Non‑conversion d’un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;

« 9° (Supprimé)

Amdt  CL150

« 9° (Supprimé)

« 9° Non‑conversion d’un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;

Amdt COM‑37


« 9° Non‑conversion d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;

« 9° Non‑conversion d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;

« 9° Non‑conversion d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;



« 10° Non‑renouvellement ou résiliation anticipée d’un contrat de travail temporaire ;

« 10° (Supprimé)

Amdt  CL150

« 10° (Supprimé)

« 10° Non‑renouvellement ou résiliation anticipée d’un contrat de travail temporaire ;

Amdt COM‑37


« 10° Non‑renouvellement ou résiliation anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat temporaire ;

« 10° Non‑renouvellement ou résiliation anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat temporaire ;

« 10° Non‑renouvellement ou résiliation anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat temporaire ;



« 11° Préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d’activité et la perte de revenu ;

« 11° Préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, ou pertes financières, y compris la perte d’activité ou de revenu ;

Amdt  CL150

« 11° (Alinéa sans modification)

« 11° Préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d’activité et la perte de revenu ;

Amdt COM‑37


« 11° Préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur un service de communication au public en ligne, ou pertes financières, y compris la perte d’activité et la perte de revenu ;

« 11° Préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur un service de communication au public en ligne, ou pertes financières, y compris la perte d’activité et la perte de revenu ;

« 11° Préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur un service de communication au public en ligne, ou pertes financières, y compris la perte d’activité et la perte de revenu ;



« 12° Mise sur liste noire sur la base d’un accord formel ou informel à l’échelle sectorielle ou de la branche d’activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d’emploi à l’avenir au niveau du secteur ou de la branche d’activité ;

« 12° (Supprimé)

Amdt  CL150

« 12° (Supprimé)

« 12° Mise sur liste noire sur la base d’un accord formel ou informel à l’échelle sectorielle ou de la branche d’activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d’emploi à l’avenir au niveau du secteur ou de la branche d’activité ;

Amdt COM‑37


« 12° Mise sur liste noire sur la base d’un accord formel ou informel à l’échelle sectorielle ou de la branche d’activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d’emploi à l’avenir dans le secteur ou la branche d’activité ;

« 12° Mise sur liste noire sur la base d’un accord formel ou informel à l’échelle sectorielle ou de la branche d’activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d’emploi à l’avenir dans le secteur ou la branche d’activité ;

« 12° Mise sur liste noire sur la base d’un accord formel ou informel à l’échelle sectorielle ou de la branche d’activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d’emploi à l’avenir dans le secteur ou la branche d’activité ;



« 13° Résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services ;

« 13° (Alinéa sans modification)

« 13° (Alinéa sans modification)

« 13° (Non modifié)

Amdt COM‑37


« 13° (Non modifié)

« 13° Résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services ;

« 13° Résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services ;



« 14° Annulation d’une licence ou d’un permis ;

« 14° (Alinéa sans modification)

« 14° (Alinéa sans modification)

« 14° (Non modifié)

Amdt COM‑37


« 14° (Non modifié)

« 14° Annulation d’une licence ou d’un permis ;

« 14° Annulation d’une licence ou d’un permis ;



« 15° Orientation vers un traitement psychiatrique ou médical.

« 15° Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical.

Amdt  CL150

« 15° (Alinéa sans modification)

« 15° Orientation vers un traitement psychiatrique ou médical.

Amdt COM‑37


« 15° Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical.

« 15° Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical.

« 15° Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical.



« Toute décision ou acte pris en méconnaissance du premier alinéa du présent I est nul de plein droit.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Tout acte ou décision pris en méconnaissance du premier alinéa du présent I est nul de plein droit.


« Tout acte ou décision pris en méconnaissance du présent I est nul de plein droit.

« Tout acte ou décision pris en méconnaissance du présent II est nul de plein droit.

« Tout acte ou décision pris en méconnaissance du présent II est nul de plein droit.



« II. – En cas de litige relatif à l’application du I, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a signalé ou divulgué des informations conformément aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou à la divulgation de l’intéressé.

« II. – En cas de recours contre une mesure mentionnée au I, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou à la divulgation.

Amdts  CL121,  CL123,  CL122

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – A. – En cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au I, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Amdt COM‑38

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« III– A. – En cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au II, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

« III. – A. – En cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au II, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.






« Dans les mêmes conditions, le demandeur peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge statue à bref délai.

Amdt COM‑38

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans les mêmes conditions, le demandeur peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge statue à bref délai.

« Dans les mêmes conditions, le demandeur peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge statue à bref délai.








« Le juge peut décider, à tout moment de la procédure, que cette provision est définitivement acquise.

« Le juge peut décider, à tout moment de la procédure, que cette provision est définitivement acquise.

« Le juge peut décider, à tout moment de la procédure, que cette provision est définitivement acquise.






« B (nouveau). – À l’occasion d’une instance civile ou pénale, lorsque le défendeur ou le prévenu présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et que la procédure engagée contre lui vise à entraver son signalement ou sa divulgation publique, il peut demander au juge de lui allouer, à la charge du demandeur ou de la partie civile, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge statue à bref délai.

Amdt COM‑38

« B (nouveau). – À l’occasion d’une instance civile ou pénale, lorsque le défendeur ou le prévenu présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et que la procédure engagée contre lui vise à entraver son signalement ou sa divulgation publique, il peut demander au juge de lui allouer, à la charge du demandeur ou de la partie civile, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le juge statue à bref délai.

Amdt  101

« B. – Au cours d’une instance civile ou pénale, lorsque le défendeur ou le prévenu présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et que la procédure engagée contre lui vise à entraver son signalement ou sa divulgation publique, il peut demander au juge de lui allouer, à la charge du demandeur ou de la partie civile, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il statue à bref délai.

« B. – Au cours d’une instance civile ou pénale, lorsque le défendeur ou le prévenu présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et que la procédure engagée contre lui vise à entraver son signalement ou sa divulgation publique, il peut demander au juge de lui allouer, à la charge du demandeur ou de la partie civile, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il statue à bref délai.

« B. – Au cours d’une instance civile ou pénale, lorsque le défendeur ou le prévenu présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et que la procédure engagée contre lui vise à entraver son signalement ou sa divulgation publique, il peut demander au juge de lui allouer, à la charge du demandeur ou de la partie civile, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il statue à bref délai.








« Le juge peut décider, à tout moment de la procédure, que cette provision est définitivement acquise.

« Le juge peut décider, à tout moment de la procédure, que cette provision est définitivement acquise. »

« Le juge peut décider, à tout moment de la procédure, que cette provision est définitivement acquise. »



« III. – Les personnes ayant signalé ou divulgué des informations conformément aux articles 6 et 8 n’encourent aucune responsabilité civile, dès lors qu’elles pouvaient considérer, lorsqu’elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

« III. – Les personnes ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu’elles pouvaient considérer, lorsqu’elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

Amdts  CL124,  CL125

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Supprimé)

Amdt COM‑36

« III. – (Supprimé)

« III. – (Supprimé)




« IV. – Les auteurs de signalement n’encourent aucune responsabilité en ce qui concerne l’obtention et le stockage des informations qui sont signalées ou divulguées publiquement, ou l’accès à ces informations, à condition que cette obtention, stockage ou cet accès ne constitue pas une infraction pénale autonome. Cependant, n’est pas pénalement responsable la personne qui accède ou stocke des données confidentielles, dès lors que cet accès ou cette conservation est strictement nécessaire et proportionnée aux fins d’exercer son droit d’alerter, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que cette personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte prévus à l’article 6 de la présente loi.

« IV. – (Supprimé)

Amdt  CL149

« IV. – (Supprimé)

« IV. – (Supprimé)

« IV. – (Supprimé)

« IV. – (Supprimé)




« V. – À l’occasion d’une instance, une partie qui justifie avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et soutient que la procédure engagée contre elle ou la mesure qu’elle conteste dans le cadre de cette procédure constitue une mesure de représailles, peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure. Il incombe alors à l’autre partie de démontrer que son action ou la mesure contestée dans le cadre de la procédure est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou à la divulgation de l’intéressé. Le juge statue à bref délai. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

« V. – À l’occasion d’une instance, une partie qui justifie avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et soutient que la procédure engagée contre elle vise à entraver son signalement ou que la mesure qu’elle conteste dans le cadre de cette procédure constitue une mesure de représailles peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure. Il incombe alors à l’autre partie de démontrer que son action ou la mesure contestée dans le cadre de la procédure est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou à la divulgation. Le juge statue à bref délai. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

Amdts  CL126,  CL127

« V. – À l’occasion d’une instance, une partie qui justifie avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et soutient que la procédure engagée contre elle vise à entraver son signalement ou que la mesure qu’elle conteste dans le cadre de cette procédure constitue une mesure de représailles peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure. Il incombe alors à l’autre partie de démontrer que son action ou la mesure contestée dans le cadre de la procédure est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou à la divulgation. Le juge statue à bref délai. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

« V. – (Supprimé) ».

Amdt COM‑38

« V. – (Supprimé) ».

« V. – (Supprimé) » ;






« Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent V, le juge peut allouer une provision visant à couvrir les subsides de la partie dont la situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement.

Amdts  96,  97,  124,  136









« Le juge peut décider à tout moment de la procédure que cette provision est définitivement acquise. »

Amdt  137








II (nouveau). – L’article 122‑9 du code pénal est ainsi modifié :

II (nouveau). – L’article 122‑9 du code pénal est ainsi modifié :

II. – L’article 122‑9 du code pénal est ainsi rédigé :

Amdt COM‑36

II. – L’article 122‑9 du code pénal est ainsi modifié :

Amdt  82

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article 122‑9 du code pénal est ainsi modifié :

II. – L’article 122‑9 du code pénal est ainsi modifié :






« Art. 122‑9. – N’est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi en signalant ou en divulguant publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ou qui soustrait des informations ou des documents en vue d’un tel signalement ou d’une telle divulgation publique, et ce dès lors qu’elle avait des motifs raisonnables de croire, lorsqu’elle y a procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l’intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

Amdt COM‑36

1° Le mot : « procédures » est remplacé par le mot : « conditions » ;

Amdt  82

1° (Non modifié)

1° Le mot : « procédures » est remplacé par le mot : « conditions » ;

1° Le mot : « procédures » est remplacé par le mot : « conditions » ;






« L’irresponsabilité prévue au premier alinéa du présent article s’applique à la complicité et au recel des mêmes infractions.

Amdt COM‑36

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  82

2° (Alinéa sans modification)

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :






« Elle ne s’applique ni aux atteintes à la vie privée, ni aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données réprimées, respectivement, par la section 1 du chapitre VI du titre II du livre II et par le chapitre III du titre II du livre III du présent code. »

Amdt COM‑36

« N’est pas non plus pénalement responsable le lanceur d’alerte qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations auxquelles il a eu accès de manière licite et qu’il signale ou divulgue dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.

Amdt  82

« N’est pas non plus pénalement responsable le lanceur d’alerte qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance de manière licite et qu’il signale ou divulgue dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.

« N’est pas non plus pénalement responsable le lanceur d’alerte qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance de manière licite et qu’il signale ou divulgue dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.

« N’est pas non plus pénalement responsable le lanceur d’alerte qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance de manière licite et qu’il signale ou divulgue dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.







« Le présent article est également applicable au complice de ces infractions. »

Amdt  82

(Alinéa sans modification)

« Le présent article est également applicable au complice de ces infractions. »

« Le présent article est également applicable au complice de ces infractions. »




1° Après la première occurrence du mot : « loi », sont insérés les mots : « ou qui soustrait, révèle ou recèle ce secret ou des données confidentielles » ;

1° Après la première occurrence du mot : « loi », sont insérés les mots : « ou qui soustrait, révèle ou recèle des données couvertes par ce secret ou des données confidentielles » ;

Amdt  138

1° (Alinéa supprimé)

1° (Alinéa supprimé)






2° Les mots : « prévus à l’article 6 » sont remplacés par les mots : « ou du facilitateur prévus aux articles 6 et 6‑1 ».

Amdt  CL149

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa supprimé)

2° (Alinéa supprimé)





Article 6

Article 6

Amdt  CL148

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7



I. – L’article L. 1132‑3‑3 du code du travail est ainsi modifié :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :




1° A (nouveau) Après l’article L. 1121‑1, il est inséré un article L. 1121‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑39

1° A (nouveau) Le chapitre unique du titre II du livre Ier est complété par un article L. 1121‑2 ainsi rédigé :

 A Le chapitre unique du titre II du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 1121‑2 ainsi rédigé :

 Le chapitre unique du titre II du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 1121‑2 ainsi rédigé :

1° Le chapitre unique du titre II du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 1121‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 1121‑2. – Pour l’application aux salariés du I de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I la mise à l’écart d’une procédure de recrutement, d’accès à un stage ou à une période de formation, les sanctions, le licenciement, les mesures discriminatoires directes ou indirectes, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221‑3 du présent code, d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. » ;

Amdt COM‑39

« Art. L. 1121‑2. – Pour l’application aux salariés du I de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, sont comprises, dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I, la mise à l’écart d’une procédure de recrutement, d’accès à un stage ou à une période de formation, les sanctions, le licenciement, les mesures discriminatoires directes ou indirectes, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221‑3 du présent code, d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. » ;

« Art. L. 1121‑2. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221‑3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, ni de toute autre mesure mentionnée au I de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi. » ;

« Art. L. 1121‑2. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221‑3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, ni de toute autre mesure mentionnée au II de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi. » ;

« Art. L. 1121‑2. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221‑3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, ni de toute autre mesure mentionnée au II de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi. » ;


1° (Supprimé)

 L’article L. 1132‑3‑3 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 1132‑3‑3 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 1132‑3‑3 est ainsi rédigé :

Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ni faire l’objet de coercition, d’intimidation ou de harcèlement ».

2° (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d’horaires de travail, d’évaluation de la performance » ;

« Art. L. 1132‑3‑3. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221‑3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, ni faire l’objet des mesures mentionnées aux 11° à 15° du I de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Art. L. 1132‑3‑3. – Les articles 10‑1, 12 à 13‑1 et 14‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 122‑9 du code pénal sont applicables à toute personne ayant relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. » ;

Amdt COM‑39

« Art. L. 1132‑3‑3. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 1132‑3‑3. – Aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121‑2.

« Art. L. 1132‑3‑3. – Aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121‑2.

« Art. L. 1132‑3‑3. – Aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121‑2.


3° (nouveau) Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d’horaires de travail, d’évaluation de la performance ».

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des articles 10‑1 et 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée et de l’article 122‑9 du code pénal. » ;

(Alinéa supprimé)


« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;



 (nouveau) À l’article L. 1132‑4, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « ou du I de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

 À l’article L. 1132‑4, après le mot : « chapitre », est insérée la référence : « ou du I de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

Amdt COM‑39

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 À l’article L. 1132‑4, après le mot : « chapitre », est insérée la référence : « ou du II de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

3° A l’article L. 1132‑4, après le mot : « chapitre », est insérée la référence : « ou du II de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;



3° (nouveau) L’article L. 1152‑2 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 1152‑2 est ainsi rédigé :

4° L’article L. 1152‑2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 1152‑2. – Aucun salarié ni aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat ni faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, pour avoir témoigné de tels agissements ou pour les avoir relatés.

« Art. L. 1152‑2. – Les articles 10‑1, 12 à 13‑1 et 14‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 122‑9 du code pénal sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements. » ;

Amdt COM‑39

« Art. L. 1152‑2. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 1152‑2. – Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121‑2.

« Art. L. 1152‑2. – Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121‑2.

« Art. L. 1152‑2. – Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121‑2.



« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des articles 10‑1 et 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée et de l’article 122‑9 du code pénal. » ;

(Alinéa supprimé)


« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;





4° (nouveau) L’article L. 1152‑3 est abrogé ;

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Supprimé)






 (nouveau) L’article L. 1153‑2 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 1153‑2 est ainsi rédigé :

 L’article L. 1153‑2 est ainsi rédigé :





« Art. L. 1153‑2. – Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ni aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat ni faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, pour avoir témoigné de tels agissements ou pour les avoir relatés.

« Art. L. 1153‑2. – Les articles 10‑1, 12 à 13‑1 et 14‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 122‑9 du code pénal sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153‑1 du présent code, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 1153‑1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d’agissements de harcèlement sexuel.

Amdt COM‑39

« Art. L. 1153‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 1153‑2. – Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel définis à l’article L. 1153‑1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 1153‑1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121‑2.

« Art. L. 1153‑2. – Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel définis à l’article L. 1153‑1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 1153‑1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121‑2.

« Art. L. 1153‑2. – Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel définis à l’article L. 1153‑1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 1153‑1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121‑2.





« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des articles 10‑1 et 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée et de l’article 122‑9 du code pénal. » ;

(Alinéa supprimé)


« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;






5° bis (nouveau) L’article L. 1153‑3 est abrogé ;

Amdt COM‑39

5° bis (nouveau) L’article L. 1153‑3 est abrogé ;

5° bis (Non modifié)

 L’article L. 1153‑3 est abrogé ;

6° L’article L. 1153‑3 est abrogé ;






5° ter (nouveau) À l’article L. 1153‑4, la référence : « à L. 1153‑3 » est remplacée par la référence : « et L. 1153‑2 » ;

Amdt COM‑39

5° ter (nouveau) À l’article L. 1153‑4, la référence : « à L. 1153‑3 » est remplacée par la référence : « et L. 1153‑2 » ;

5° ter (Non modifié)

 À l’article L. 1153‑4, la référence : « à L. 1153‑3 » est remplacée par la référence : « et L. 1153‑2 » ;

7° A l’article L. 1153‑4, la référence : « à L. 1153‑3 » est remplacée par la référence : « et L. 1153‑2 » ;





 (nouveau) Au 2° de l’article L. 1235‑3‑1, les mots : « aux articles L. 1152‑3 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

 Au 2° de l’article L. 1235‑3‑1, les références : « aux articles L. 1152‑3 et » sont remplacées par la référence : « à l’article » ;

6° Au 2° de l’article L. 1235‑3‑1, les mots : « aux articles L. 1152‑3 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

6° (Supprimé)






7° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 1235‑4, la référence : « L. 1152‑3, » est supprimée ;

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Supprimé)






8° (nouveau) L’article L. 4133‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8° Le début de l’article L. 4133‑1 est ainsi rédigé : « Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le travailleur alerte… (le reste sans changement). » ;

Amdt COM‑40

8° Le début du premier alinéa de l’article L. 4133‑1 est ainsi rédigé : « Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le travailleur alerte… (le reste sans changement). » ;

8° (Non modifié)

8° Le début du premier alinéa de l’article L. 4133‑1 est ainsi rédigé : « Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le travailleur alerte… (le reste sans changement). » ;

8° Le début du premier alinéa de l’article L. 4133‑1 est ainsi rédigé : « Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le travailleur alerte… (le reste sans changement). » ;





« Le travailleur qui lance une alerte en application du présent chapitre bénéficie des protections prévues aux articles L. 1132‑3‑3 et L. 1132‑4. »

Amdt  154

(Alinéa supprimé)









9° (nouveau) Le début de l’article L. 4133‑2 est ainsi rédigé : « Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave… (le reste sans changement). » ;

Amdt COM‑40

 (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article L. 4133‑2 est ainsi rédigé : « Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave… (le reste sans changement). » ;

9° (Non modifié)

 Le début du premier alinéa de l’article L. 4133‑2 est ainsi rédigé : « Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave… (le reste sans changement). » ;

 Le début du premier alinéa de l’article L. 4133‑2 est ainsi rédigé : « Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave… (le reste sans changement). » ;






10° (nouveau) L’article L. 4133‑3 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑40

10° (nouveau) L’article L. 4133‑3 est ainsi rédigé :

10° (Alinéa sans modification)

10° L’article L. 4133‑3 est ainsi rédigé :

10° L’article L. 4133‑3 est ainsi rédigé :






« Art. L. 4133‑3. – Les articles 10‑1, 12 à 13‑1 et 14‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 122‑9 du code pénal sont applicables aux personnes mentionnées aux articles L. 4133‑1 et L. 4133‑2 du présent code. » ;

Amdt COM‑40

« Art. L. 4133‑3. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 4133‑3. – Les personnes mentionnées à l’article L. 4133‑1 ne peuvent pas faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121‑2. Elles bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« Art. L. 4133‑3. – Les personnes mentionnées à l’article L. 4133‑1 ne peuvent pas faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121‑2. Elles bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« Art. L. 4133‑3. – Les personnes mentionnées à l’article L. 4133‑1 ne peuvent pas faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121‑2. Elles bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;






11° (nouveau) À l’article L. 4133‑4, les mots : « , de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 4133‑3 » sont supprimés.

Amdt COM‑40

11° (nouveau) À la fin de l’article L. 4133‑4, les mots : « , de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 4133‑3 » sont supprimés.

11° Après la référence : « L. 4133‑2 », la fin de l’article L. 4133‑4 est supprimée.

11° Après la référence : « L. 4133‑2 », la fin de l’article L. 4133‑4 est supprimée.

11° Après la référence : « L. 4133‑2 », la fin de l’article L. 4133‑4 est supprimée.





II (nouveau). – Le chapitre II de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

II. – Le chapitre II de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

II. – Le code général de la fonction publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, est ainsi modifié :

Amdt  102

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code général de la fonction publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, est ainsi modifié :

II. – Le code général de la fonction publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, est ainsi modifié :





1° A Le cinquième alinéa de l’article 6 est ainsi rédigé :

1° A Les cinquième à huitième alinéas de l’article 6 sont ainsi rédigés :

Amdt COM‑41








« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles‑ci ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : » ;

« Les articles 10‑1, 12 à 13‑1 et 14‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122‑9 du code pénal et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire :

Amdt COM‑41









« 1° Ayant subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ;

Amdt COM‑41









« 2° Ayant formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

Amdt COM‑41









« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d’agissements contraires à ces principes. » ;

Amdt COM‑41








1° B Le cinquième alinéa de l’article 6 bis est ainsi rédigé :


1° Au deuxième alinéa de l’article L. 9, la première occurrence de la référence : « III » est remplacée par les références : « , III et V » ;

Amdt  102

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 9, la référence : « et III » est remplacée par les références : « , III et V » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 9, la référence : « et III » est remplacée par les références : « , III et V » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 9, la référence : « et III » est remplacée par les références : « , III et V » ;






1° B Les cinquième à huitième alinéas de l’article 6 bis sont ainsi rédigés :

Amdt COM‑41








« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles‑ci ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : » ;

« Les articles 10‑1, 12 à 13‑1 et 14‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122‑9 du code pénal et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire :

Amdt COM‑41









« 1° Ayant subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux deux premiers alinéas du présent article ;

Amdt COM‑41









« 2° Ayant formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

Amdt COM‑41









« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d’agissements contraires à ces principes. » ;

Amdt COM‑41







II (nouveau). – L’article 6 ter A de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

 L’article 6 ter A est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑41







1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Aucun fonctionnaire ne peut être écarté d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de titularisation, de rémunération, de formation, d’appréciation de la valeur professionnelle, de discipline, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation ou d’horaires de travail pour avoir relaté… (le reste sans changement). » ;

« Art. 6 ter A. – I. – Aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles‑ci pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée. Il bénéficie à ce titre des protections accordées au lanceur d’alerte prévues au chapitre II du titre Ier de cette même loi.

« Art. 6 ter A. – I. – Un fonctionnaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.

Amdt COM‑41







2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Aucun fonctionnaire ne peut être écarté d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de titularisation, de rémunération, de formation, d’appréciation de la valeur professionnelle, de discipline, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation, d’horaires de travail pour avoir signalé… (le reste sans changement). »

« II. – Un fonctionnaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.

« II. – Un fonctionnaire peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 25 bis dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l’article 28 bis.

Amdt COM‑41








« III. – Un fonctionnaire peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 25 bis de la présente loi dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l’article 28 bis.

« III. – Les articles 10‑1, 12 à 13‑1 et 14‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122‑9 du code pénal et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire ayant signalé ou témoigné des faits mentionnés aux I et II du présent article. » ;

Amdt COM‑41








« IV. – Aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni d’aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée ni de menaces ou de tentative de recourir à celles‑ci pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits mentionnés aux II et III du présent article.

« IV. – (Alinéa supprimé)








« V. – En cas de litige relatif à l’application des II à IV du présent article, les articles 10‑1, 13 et 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, l’article 122‑9 du code pénal et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire ayant relaté, témoigné ou signalé des faits dans les conditions prévues aux I à III du présent article.

« V. – (Alinéa supprimé)








« VI. – Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts de mauvaise foi ou de faits susceptibles d’entraîner des sanctions disciplinaires avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226‑10 du code pénal. » ;

« VI. – (Alinéa supprimé)








2° Le quatrième alinéa de l’article 6 ter est ainsi rédigé :

2° Les quatrième à septième alinéas de l’article 6 ter sont ainsi rédigés :

Amdt COM‑41

2° L’article L. 131‑12 est ainsi rédigé :

Amdt  102

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 131‑12 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 131‑12 est ainsi rédigé :





« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles‑ci ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : » ;

« Les articles 10‑1, 12 à 13‑1 et 14‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122‑9 du code pénal et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire :

Amdt COM‑41

« Art. L. 131‑12. – Les articles 10‑1, 12‑1 à 13‑1 et 14‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public :

Amdt  102

« Art. L. 131‑12. – Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135‑4 pour avoir :

« Art. L. 131‑12. – Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135‑4 pour avoir :

« Art. L. 131‑12. – Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135‑4 pour avoir :






« 1° Ayant subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ;

Amdt COM‑41

« 1° Ayant subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131‑1 à L. 131‑3 du présent code ;

Amdt  102

« 1° Subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131‑1 à L. 131‑3 du présent code ;

« 1° Subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131‑1 à L. 131‑3 ;

« 1° Subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131‑1 à L. 131‑3 ;






« 2° Ayant formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

Amdt COM‑41

« 2° Ayant formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

Amdt  102

« 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

« 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

« 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;






« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. » ;

Amdt COM‑41

« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d’agissements contraires à ces principes. » ;

Amdt  102

« 3° De bonne foi, témoigné d’agissements contraires à ces principes ou relaté de tels agissements.

« 3° De bonne foi, témoigné d’agissements contraires à ces principes ou relaté de tels agissements.

« 3° De bonne foi, témoigné d’agissements contraires à ces principes ou relaté de tels agissements.








« Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;






2° bis (nouveau) Après le même article 6 ter, il est inséré un article 6 quater AA ainsi rédigé :

Amdt COM‑41









« Art. 6 quater AA. – Aucun fonctionnaire ne doit subir des atteintes volontaires à son intégrité physique, des actes de violence, des menaces ou tout autre acte d’intimidation.

Amdt COM‑41









« Les articles 10‑1, 12 à 13‑1 et 14‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122‑9 du code pénal et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire :

Amdt COM‑41









« 1° Ayant subi ou refusé de subir les actes visés au premier alinéa du présent article ;

Amdt COM‑41









« 2° Ayant exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces actes ;

Amdt COM‑41









« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels actes.

Amdt COM‑41









« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux actes définis au même premier alinéa. » ;

Amdt COM‑41








3° L’article 6 quater A est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Supprimé)

3° L’article L. 133‑3 est ainsi rédigé :

Amdt  102

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 133‑3 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 133‑3 est ainsi rédigé :





« Aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni d’aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles‑ci pour avoir recouru de bonne foi au dispositif de signalement mentionné au présent article.









« En cas de litige relatif à l’application du quatrième alinéa du présent article, les articles 10‑1, 13 et 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, l’article 122‑9 du code pénal et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire ayant procédé au signalement dans les conditions prévues au présent article. » ;











« Art. L. 133‑3. – Les articles 10‑1, 12‑1 à 13‑1 et 14‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public :

Amdt  102

« Art. L. 133‑3. – Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135‑4 pour avoir :

« Art. L. 133‑3. – Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135‑4 pour avoir :

« Art. L. 133‑3. – Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135‑4 pour avoir :







« 1° Ayant subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133‑1 du présent code, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133‑1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133‑2 ;

Amdt  102

« 1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133‑1 du présent code, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133‑1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133‑2 ;

« 1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133‑1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133‑1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133‑2 ;

« 1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133‑1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133‑1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133‑2 ;







« 2° Ayant formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

Amdt  102

« 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

« 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

« 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;







« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. » ;

Amdt  102

« 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits.

« 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits.

« 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits.








« Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;





4° Le deuxième alinéa de l’article 6 quinquies est ainsi rédigé :

4° Les deuxième à cinquième alinéas de l’article 6 quinquies sont ainsi rédigés :

Amdt COM‑41

4° L’article L. 135‑1 est ainsi rédigé :

Amdt  102

4° (Non modifié)

4° L’article L. 135‑1 est ainsi rédigé :

4° L’article L. 135‑1 est ainsi rédigé :





« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles‑ci ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : ».

Amdt  155

« Les articles 10‑1, 12 à 13‑1 et 14‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122‑9 du code pénal et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire :

Amdt COM‑41









« 1° Ayant subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa du présent article ;

Amdt COM‑41









« 2° Ayant exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

Amdt COM‑41









« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. » ;

Amdt COM‑41










« Art. L. 135‑1. – Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément à l’article L. 121‑11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives. » ;

Amdt  102


« Art. L. 135‑1. – Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément à l’article L. 121‑11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives. » ;

« Art. L. 135‑1. – Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément à l’article L. 121‑11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives. » ;






5° (nouveau) Après l’article 11 bis, il est inséré un article 11 ter ainsi rédigé :

Amdt COM‑41

5° L’article L. 135‑2 est abrogé ;

Amdt  102

5° (Non modifié)

5° L’article L. 135‑2 est abrogé ;

5° L’article L. 135‑2 est abrogé ;






« Art. 11 ter. – Pour l’application aux fonctionnaires du I de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation ou la mutation. »

Amdt COM‑41










6° L’article L. 135‑3 est ainsi rédigé :

Amdt  102

6° (Non modifié)

6° L’article L. 135‑3 est ainsi rédigé :

6° L’article L. 135‑3 est ainsi rédigé :







« Art. L. 135‑3. – Un agent public peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 121‑5 dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Amdt  102


« Art. L. 135‑3. – Un agent public peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 121‑5 dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Art. L. 135‑3. – Un agent public peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 121‑5 dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.







« Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l’article L. 124‑2. » ;

Amdt  102


« Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l’article L. 124‑2. » ;

« Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l’article L. 124‑2. » ;







7° L’article L. 135‑4 est ainsi rédigé :

Amdt  102

7° (Alinéa sans modification)

7° L’article L. 135‑4 est ainsi rédigé :

7° L’article L. 135‑4 est ainsi rédigé :







« Art. L. 135‑4. – Les articles 10‑1, 12‑1 à 13‑1 et 14‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public ayant signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135‑1 et L. 135‑3 du présent code. » ;

Amdt  102

« Art. L. 135‑4. – Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du I de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles‑ci pour avoir :

« Art. L. 135‑4. – Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles‑ci pour avoir :

« Art. L. 135‑4. – Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles‑ci pour avoir :








« 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ;

« 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ;

« 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ;








« 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135‑1 et L. 135‑3 du présent code.

« 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135‑1 et L. 135‑3 du présent code.

« 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135‑1 et L. 135‑3 du présent code.








« Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée. » ;

« Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée. » ;

« Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée. » ;







8° La section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 135‑5‑1 ainsi rédigé :

Amdt  102

8° (Supprimé)








« Art. L. 135‑5‑1. – Pour l’application aux agents publics mentionnés au I de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation ou la mutation. » ;

Amdt  102









9° Au début de la section 2 du même chapitre V, il est ajouté un article L. 135‑6 A ainsi rédigé :

Amdt  102

 Au début de la section 2 du même chapitre V, il est ajouté un article L. 135‑5‑2 ainsi rédigé :

 Au début de la section 2 du chapitre V du titre III du livre Ier, il est ajouté un article L. 135‑6 A ainsi rédigé :

8° Au début de la section 2 du chapitre V du titre III du livre Ier, il est ajouté un article L. 135‑6 A ainsi rédigé :







« Art. L. 135‑6 A. – Aucun agent public ne doit subir des atteintes volontaires à son intégrité physique, des actes de violence, des menaces ou tout autre acte d’intimidation.

Amdt  102

« Art. L. 135‑5‑2– Aucun agent public ne doit subir des atteintes volontaires à son intégrité physique, des actes de violence, des menaces ou tout autre acte d’intimidation.

« Art. L. 135‑6 A. – Aucun agent public ne doit subir des atteintes volontaires à son intégrité physique, des actes de violence, des menaces ou tout autre acte d’intimidation.

« Art. L. 135‑6 A. – Aucun agent public ne doit subir des atteintes volontaires à son intégrité physique, des actes de violence, des menaces ou tout autre acte d’intimidation.







« Les articles 10‑1, 12‑1 à 13‑1 et 14‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public :

Amdt  102

« Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135‑4 pour avoir :

« Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135‑4 pour avoir :

« Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135‑4 pour avoir :








« Art. L. 135‑6 A. – (Alinéa supprimé)








« 1° Ayant subi ou refusé de subir les actes mentionnés au premier alinéa du présent article ;

Amdt  102

« 1° Subi ou refusé de subir les actes mentionnés au premier alinéa du présent article ;

« 1° Subi ou refusé de subir les actes mentionnés au premier alinéa du présent article ;

« 1° Subi ou refusé de subir les actes mentionnés au premier alinéa du présent article ;







« 2° Ayant exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces actes ;

Amdt  102

« 2° Exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces actes ;

« 2° Exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces actes ;

« 2° Exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces actes ;







« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels actes.

Amdt  102

« 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels actes.

« 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels actes.

« 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels actes.








« Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.







« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent public ayant procédé ou enjoint de procéder aux actes définis au même premier alinéa. »

Amdt  102

(Alinéa sans modification)

« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent public ayant procédé ou enjoint de procéder aux actes définis au premier alinéa du présent article. »

« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent public ayant procédé ou enjoint de procéder aux actes définis au premier alinéa du présent article. »







III (nouveau). – Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

Amdt  103 rect.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

III. – Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :







1° L’article L. 4122‑4 est ainsi rédigé :

Amdt  103 rect.

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 4122‑4 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 4122‑4 est ainsi rédigé :







« Art. L. 4122‑4. – I. – Pour l’application aux militaires du I de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et des II et III du présent article, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du I de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée les mesures concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles. Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne peuvent être considérées comme des représailles.

Amdt  103 rect.

« Art. L. 4122‑4. – I. – (Supprimé)








« II. – Un militaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.

Amdt  103 rect.

« II. – (Non modifié)

« Art. L. 4122‑4. – I. – Un militaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.

« Art. L. 4122‑4. – I. – Un militaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.







« III. – Un militaire peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 4122‑3 dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent mentionné à l’article L. 4122‑10.

Amdt  103 rect.

« III. – Un militaire peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts, au sens de l’article L. 4122‑3, dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent mentionné à l’article L. 4122‑10.

« II. – Un militaire peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts, au sens de l’article L. 4122‑3, dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent mentionné à l’article L. 4122‑10.

« II. – Un militaire peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts, au sens de l’article L. 4122‑3, dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent mentionné à l’article L. 4122‑10.







« IV. – Les articles 10‑1 et 12‑1 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à tout militaire ayant signalé, relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits mentionnés aux II et III du présent article.

Amdt  103 rect.

« IV. – Un militaire ne peut faire l’objet d’aucune mesure concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du I de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles‑ci, pour avoir :

« III. – Un militaire ne peut faire l’objet d’aucune mesure concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles‑ci, pour avoir :

« III. – Un militaire ne peut faire l’objet d’aucune mesure concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles‑ci, pour avoir :








« 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée ;

« 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée ;

« 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée ;








« 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux I et II du présent article.

« 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux I et II du présent article.

Amdt  1

« 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux I et II du présent article.








« Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne sont pas comprises parmi les mesures interdites en application du premier alinéa du présent IV.

« Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne sont pas comprises parmi les mesures interdites en application du premier alinéa du présent III.

« Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne sont pas comprises parmi les mesures interdites en application du premier alinéa du présent III.








« Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent IV, les militaires bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée.

« Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent III, les militaires bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée.

« Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent III, les militaires bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée.







« V. – Le militaire qui signale, relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226‑10 du code pénal. » ;

Amdt  103 rect.

« V. – Le militaire qui signale, témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires ou relate de tels faits avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226‑10 du code pénal. » ;

« IV. – Le militaire qui témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires ou signale ou relate de tels faits avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226‑10 du code pénal. » ;

« IV. – Le militaire qui témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires ou signale ou relate de tels faits avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226‑10 du code pénal. » ;







2° Au second alinéa de l’article L. 4122‑10, les mots : « rapporteur général de la commission de déontologie des militaires » sont remplacés par les mots : « référent ministériel déontologue et alerte » ;

Amdt  103 rect.

2° (Non modifié)

2° Au second alinéa de l’article L. 4122‑10, les mots : « rapporteur général de la commission de déontologie des militaires » sont remplacés par les mots : « référent ministériel déontologue et alerte » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 4122‑10, les mots : « rapporteur général de la commission de déontologie des militaires » sont remplacés par les mots : « référent ministériel déontologue et alerte » ;







3° Les quatrième à dernier alinéas de l’article L. 4123‑10‑1 sont ainsi rédigés :

Amdt  103 rect.

3° Les cinq derniers alinéas de l’article L. 4123‑10‑1 sont ainsi rédigés :

3° Les cinq derniers alinéas de l’article L. 4123‑10‑1 sont ainsi rédigés :

3° Les cinq derniers alinéas de l’article L. 4123‑10‑1 sont ainsi rédigés :







« Les articles 10‑1 et 12‑1 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à tout militaire :

Amdt  103 rect.

« Aucun militaire ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa du IV de l’article L. 4122‑4, à l’exception de celles mentionnées à l’avant‑dernier alinéa du même IV, pour avoir :

« Aucun militaire ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa du III de l’article L. 4122‑4, à l’exception de celles mentionnées à l’avant‑dernier alinéa du même III, pour avoir :

« Aucun militaire ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa du III de l’article L. 4122‑4, à l’exception de celles mentionnées à l’avant‑dernier alinéa du même III, pour avoir :







« a) Ayant subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article, y compris, dans le cas mentionné au 1°, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ;

Amdt  103 rect.

« a) Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article, y compris, dans le cas mentionné au 1°, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ;

« a) Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article, y compris, dans le cas mentionné au 1°, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ;

« a) Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article, y compris, dans le cas mentionné au 1°, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ;







« b) Ayant formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

Amdt  103 rect.

« b) Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

« b) Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

« b) Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;







« c) Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits.

Amdt  103 rect.

« c) De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits.

« c) De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits.

« c) De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits.








« Dans les cas prévus aux a à c du présent article, les militaires bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« Dans les cas prévus aux a à c du présent article, les militaires bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« Dans les cas prévus aux a à c du présent article, les militaires bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;







« Pour l’application au présent article du I de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles. Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne peuvent être considérées comme des représailles. » ;

Amdt  103 rect.

(Alinéa supprimé)








4° Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 4123‑10‑2 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

Amdt  103 rect.

4° (Alinéa sans modification)

4° Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 4123‑10‑2 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

4° Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 4123‑10‑2 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :







« Les articles 10‑1 et 12‑1 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à tout militaire :

Amdt  103 rect.

« Aucun militaire ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa du IV de l’article L. 4122‑4, à l’exception de celles mentionnées à l’avant‑dernier alinéa du même IV, pour avoir :

« Aucun militaire ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa du III de l’article L. 4122‑4, à l’exception de celles mentionnées à l’avant‑dernier alinéa du même III, pour avoir :

« Aucun militaire ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa du III de l’article L. 4122‑4, à l’exception de celles mentionnées à l’avant‑dernier alinéa du même III, pour avoir :







« a) Ayant subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa du présent article ;

Amdt  103 rect.

« a) Subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa du présent article ;

« a) Subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa du présent article ;

« a) Subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa du présent article ;







« b) Ayant exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

Amdt  103 rect.

« b) Exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

« b) Exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

« b) Exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;







« c) Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements.

Amdt  103 rect.

« c) De bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements.

« c) De bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements.

« c) De bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements.








« Dans les cas prévus aux a à c du présent article, les militaires bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« Dans les cas prévus aux a à c du présent article, les militaires bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« Dans les cas prévus aux a à c du présent article, les militaires bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;







« Pour l’application au présent article du I de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles. Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne peuvent être considérées comme des représailles. » ;

Amdt  103 rect.

(Alinéa supprimé)








5° Après le même article L. 4123‑10‑2, il est inséré un article L. 4123‑10‑3 ainsi rédigé :

Amdt  103 rect.

5° (Alinéa sans modification)

5° Après le même article L. 4123‑10‑2, il est inséré un article L. 4123‑10‑3 ainsi rédigé :

5° Après le même article L. 4123‑10‑2, il est inséré un article L. 4123‑10‑3 ainsi rédigé :







« Art. L. 4123‑10‑3. – I. – Le dispositif de signalement prévu à l’article L. 135‑6 du code général de la fonction publique est applicable aux militaires.

Amdt  103 rect.

« Art. L. 4123‑10‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4123‑10‑3. – I. – Le dispositif de signalement prévu à l’article L. 135‑6 du code général de la fonction publique est applicable aux militaires.

« Art. L. 4123‑10‑3. – I. – Le dispositif de signalement prévu à l’article L. 135‑6 du code général de la fonction publique est applicable aux militaires.







« II. – Les articles 10‑1 et 12‑1 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à tout militaire ayant recouru, de bonne foi, au dispositif de signalement mentionné au I du présent article.

Amdt  103 rect.

« II. – Aucun militaire ayant recouru, de bonne foi, au dispositif de signalement mentionné au I du présent article ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa du IV de l’article L. 4122‑4, à l’exception de celles mentionnées à l’avant‑dernier alinéa du même IV.

« II. – Aucun militaire ayant recouru, de bonne foi, au dispositif de signalement mentionné au I du présent article ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa du III de l’article L. 4122‑4, à l’exception de celles mentionnées à l’avant‑dernier alinéa du même III.

« II. – Aucun militaire ayant recouru, de bonne foi, au dispositif de signalement mentionné au I du présent article ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa du III de l’article L. 4122‑4, à l’exception de celles mentionnées à l’avant‑dernier alinéa du même III.








« Les militaires mentionnés au premier alinéa du présent II bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

« Les militaires mentionnés au premier alinéa du présent II bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

« Les militaires mentionnés au premier alinéa du présent II bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »







« Pour l’application au présent article du I de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles. Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne peuvent être considérées comme des représailles. »

Amdt  103 rect.

(Alinéa supprimé)




Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 8

Article 8


La loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifiée :

Le chapitre II du titre Ier de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le chapitre II du titre Ier de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre Ier de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1° L’article 12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 12 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° L’article 12 est ainsi modifié :

1° L’article 12 est ainsi modifié :



a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;




a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt  126




b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« Le conseil des prud’hommes peut, en plus de toute autre sanction, obliger l’employeur à abonder le compte professionnel de formation du salarié ayant lancé l’alerte jusqu’à son plafond mentionné à l’article L. 6323‑11‑1 du code du travail.

« Le conseil des prud’hommes peut, en complément de toute autre sanction, obliger l’employeur à abonder le compte personnel de formation du salarié ayant lancé l’alerte jusqu’à son plafond mentionné à l’article L. 6323‑11‑1 du code du travail.

Amdts  CL135,  CL136

« II. – À l’occasion de tout litige, le conseil des prud’hommes peut, en complément de toute autre sanction, obliger l’employeur à abonder le compte personnel de formation du salarié ayant lancé l’alerte jusqu’à son plafond mentionné à l’article L. 6323‑11‑1 du code du travail.

Amdt  126




« II. – À l’occasion de tout litige, le conseil des prud’hommes peut, en complément de toute autre sanction, obliger l’employeur à abonder le compte personnel de formation du salarié ayant lancé l’alerte jusqu’à son plafond mentionné à l’article L. 6323‑11‑1 du code du travail.

« II. – A l’occasion de tout litige, le conseil des prud’hommes peut, en complément de toute autre sanction, obliger l’employeur à abonder le compte personnel de formation du salarié ayant lancé l’alerte jusqu’à son plafond mentionné à l’article L. 6323‑11‑1 du code du travail.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » ;

(Alinéa sans modification)




« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » ;

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » ;

2° Après l’article 12, sont insérés des articles 12‑1 et 12‑2 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même article 12, sont insérés des articles 12‑1 et 12‑2 ainsi rédigés :

Amdt COM‑43

2° (Alinéa sans modification)


2° Après le même article 12, il est inséré un article 12‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article 12, il est inséré un article 12‑1 ainsi rédigé :




« Art. 12‑1. – Les droits relatifs au présent chapitre ne peuvent faire l’objet d’aucune renonciation ni limitation de droit ou de fait d’aucune forme.

Amdt COM‑43

« Art. 12‑1. – (Non modifié)


« Art. 12‑1. – Les droits relatifs au présent chapitre ne peuvent faire l’objet d’aucune renonciation ni limitation de droit ou de fait d’aucune forme.

« Art. 12‑1. – Les droits relatifs au présent chapitre ne peuvent faire l’objet d’aucune renonciation ni limitation de droit ou de fait d’aucune forme.




« Toute stipulation ou tout acte pris en méconnaissance du premier alinéa est nul de plein droit.

Amdt COM‑43



« Toute stipulation ou tout acte pris en méconnaissance du premier alinéa est nul de plein droit. »

« Toute stipulation ou tout acte pris en méconnaissance du premier alinéa est nul de plein droit. »

« Art. 12‑1. – L’auteur du signalement, lorsqu’il est agent public, peut saisir le juge administratif sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative afin que ce dernier ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit d’alerter, à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

« Art. 12‑1. – L’agent public auteur d’un signalement peut saisir le juge administratif sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative afin que ce dernier ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit d’alerter, à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

Amdt  CL140

« Art. 12‑1. – L’agent public auteur d’un signalement peut saisir le juge administratif sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative afin que ce dernier ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit d’alerter, auquel une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

« Art. 12‑1. – (Alinéa supprimé)

« Art. 12‑2– (Supprimé) ».





« L’auteur du signalement bénéficie dans ce cadre d’une présomption d’urgence au sens du même article L. 521‑2 du même code. Le droit d’alerter prévu par les dispositions de la présente loi constitue une liberté fondamentale, dans le cadre de la liberté d’expression, au sens dudit article L. 521‑2 dudit code. »

« L’auteur du signalement bénéficie dans ce cadre d’une présomption d’urgence au sens du même article L. 521‑2. Le droit d’alerter prévu par la présente loi constitue une liberté fondamentale, dans le cadre de la liberté d’expression, au sens dudit article L. 521‑2.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






« Art. 12‑2. – Les actions relatives aux dispositions du présent chapitre ne peuvent faire l’objet d’une renonciation ni être limitées par un quelconque accord ou une quelconque politique, forme d’emploi ou condition de travail.

« Art. 12‑2. – Les actions relatives au présent chapitre ne peuvent faire l’objet d’une renonciation ni être limitées par un quelconque accord ou une quelconque politique, forme d’emploi ou condition de travail.

« Art. 12‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 12‑2. – (Supprimé) »






« Toute disposition ou tout acte pris en méconnaissance du premier alinéa du présent article est nul de plein droit. »

« Toute disposition ou tout acte pris en méconnaissance du premier alinéa est nul de plein droit. »

(Alinéa sans modification)







Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9


La loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifiée :

Le chapitre II du titre Ier de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre II du titre Ier de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre II du titre Ier de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

I. – Le chapitre II du titre Ier de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1° L’article 13 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 13 est ainsi modifié :

1° L’article 13 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « deux premiers alinéas du I » sont remplacés par les mots : « I et II » ;

a) Au I, la référence : « deux premiers alinéas du I » est remplacée par les références : « I et II » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au I, la référence : « deux premiers alinéas du I » est remplacée par les références : « I et II » ;

a) Au I, la référence : « deux premiers alinéas du I » est remplacée par les références : « I et II » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le II est ainsi rédigé :

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive contre un lanceur d’alerte, en raison des informations signalées ou divulguées, peut être condamnée au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 €.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive contre un lanceur d’alerte en raison des informations signalées ou divulguées peut être condamnée au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 .

« II. – Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive contre un lanceur d’alerte au sens du I de l’article 6 en raison des informations signalées ou publiquement divulguées peut être condamnée au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 euros.

Amdt COM‑44

« II. – Lors d’une procédure dirigée contre un lanceur d’alerte à raison des informations signalées ou divulguées, le montant de lamende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177‑2 et 212‑2 et au dernier alinéa de l’article 392‑1 du code de procédure pénale ainsi qu’à l’article 32‑1 du code de procédure civile est porté à 60 000 euros.

Amdt  75 rect.

« II. – Lors d’une procédure dirigée contre un lanceur d’alerte en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177‑2 et 212‑2 et au dernier alinéa de l’article 392‑1 du code de procédure pénale ou par les juridictions civiles en cas d’action abusive ou dilatoire est porté à 60 000 euros.

« II. – Lors d’une procédure dirigée contre un lanceur d’alerte en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177‑2 et 212‑2 et au dernier alinéa de l’article 392‑1 du code de procédure pénale ou par les juridictions civiles en cas d’action abusive ou dilatoire est porté à 60 000 euros.

« II. – Lors d’une procédure dirigée contre un lanceur d’alerte en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177‑2 et 212‑2 et au dernier alinéa de l’article 392‑1 du code de procédure pénale ou par les juridictions civiles en cas d’action abusive ou dilatoire est porté à 60 000 euros.

« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive. »

« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive. » ;

« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive. » ;

c) Est ajouté un III ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Supprimé)

Amdt  88

c) (Supprimé)




« III. – La prise de représailles à l’égard d’une personne en raison de sa qualité de lanceur d’alerte au sens de l’article 6 de la présente loi est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

« III. – La prise de représailles au titre des 1°, 11° et 13° à 15° de l’article 10‑1 de la présente loi à l’égard d’une personne en raison de sa qualité de lanceur d’alerte au sens de l’article 6 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;

Amdt  CL141

« III. – (Alinéa sans modification) » ;

« III. – La prise d’une ou plusieurs des mesures de représailles mentionnées aux 1° à 15° du I de l’article 10‑1 à l’égard d’une personne en raison de sa qualité de lanceur d’alerte au sens du I de l’article 6 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;

Amdt COM‑44






2° Après l’article 13, il est inséré un article 13‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même article 13, il est inséré un article 13‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même article 13, il est inséré un article 13‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article 13, il est inséré un article 13‑1 ainsi rédigé :

« Art. 13‑1. – Les jugements prononcés sur le fondement de l’article 13 de la présente loi ou sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, dès lors qu’ils ont l’autorité de la chose jugée, peuvent être, le cas échéant aux frais de la personne sanctionnée, publiés sur tous supports. »

« Art. 13‑1. – Les jugements prononcés sur le fondement de l’article 13 de la présente loi ou du deuxième alinéa de l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, dès lors qu’ils ont l’autorité de la chose jugée, peuvent être, le cas échéant aux frais de la personne sanctionnée, publiés sur tous supports. »

« Art. 13‑1. – Les jugements prononcés sur le fondement de l’article 13 de la présente loi ou du premier alinéa de l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, dès lors qu’ils ont l’autorité de la chose jugée, peuvent être publiés sur tous supports, le cas échéant aux frais de la personne sanctionnée.

Amdt  161

« Art. 13‑1. – Les jugements prononcés sur le fondement de l’article 13, dès lors qu’ils ont l’autorité de la chose jugée, peuvent, à titre de sanction, être publiés sur tous supports, le cas échéant aux frais de la personne sanctionnée.

Amdt COM‑45

« Art. 13‑1. – Les personnes coupables des infractions prévues à l’article 13 encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. »

Amdt  104

« Art. 13‑1. – (Non modifié) »

« Art. 13‑1. – Les personnes coupables des infractions prévues à l’article 13 encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. »

« Art. 13‑1. – Les personnes coupables des infractions prévues à l’article 13 encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. »



« La publication du jugement est décidée par la juridiction l’ayant prononcé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  104







« La décision de publication est spécialement motivée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. »

Amdt  127

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  104









II (nouveau). – L’article 225‑1 du code pénal est ainsi modifié :

Amdt  88

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article 225‑1 du code pénal est ainsi modifié :

II. – L’article 225‑1 du code pénal est ainsi modifié :





1° Au premier alinéa, après le mot : « syndicales, », sont insérés les mots : « de leur qualité de lanceur d’alerte au sens du I de l’article 6 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, » ;

Amdt  88

1° Au premier alinéa, après le mot : « syndicales, », sont insérés les mots : « de leur qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, » ;

1° Au premier alinéa, après le mot : « syndicales, », sont insérés les mots : « de leur qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, » ;

1° Au premier alinéa, après le mot : « syndicales, », sont insérés les mots : « de leur qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, » ;







2° Au second alinéa, après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « de la qualité de lanceur d’alerte au sens du même I, ».

Amdt  88

2° Au second alinéa, après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « de la qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, ».

2° Au second alinéa, après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « de la qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, ».

2° Au second alinéa, après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « de la qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, ».







Article 8 bis A (nouveau)

Article 8 bis A

Article 10

Article 10






L’article L. 1132‑1 du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 1132‑1 du code du travail est ainsi modifié :

L’article L. 1132‑1 du code du travail est ainsi modifié :





1° Après le mot : « professionnelle, », sont insérés les mots : « d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, » ;

1° (Non modifié)

1° Après le mot : « professionnelle, », sont insérés les mots : « d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, » ;

1° Après le mot : « professionnelle, », sont insérés les mots : « d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, » ;





2° Sont ajoutés les mots : « , de sa qualité de lanceur d’alerte au sens du I de l’article 6 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

Amdt  93

2° Sont ajoutés les mots : « , de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

2° Sont ajoutés les mots : « , de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

2° Sont ajoutés les mots : « , de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».



Article 8 bis (nouveau)

Amdt  156

Article 8 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑46

Article 8 bis

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11

Article 11




La première phrase du dernier alinéa de l’article 392‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :




La première phrase du dernier alinéa de l’article 392‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2022‑839 DC du 17 mars 2022.]




1° Après la première occurrence du mot : « civile », sont insérés les mots : « ou à l’issue d’une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile » ;




1° Après la première occurrence du mot : « civile », sont insérés les mots : « ou à l’issue d’une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile » ;





2° Après la seconde occurrence du mot : « directe », sont insérés les mots : « ou la plainte avec constitution de partie civile ».




2° Après la seconde occurrence du mot : « directe », sont insérés les mots : « ou la plainte avec constitution de partie civile ».



Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 9

(Conforme)


Article 12

Article 12


Après l’article 14 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 14‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Après l’article 14 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 14‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 14 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 14‑1 ainsi rédigé :

« Art. 14‑1. – Les autorités externes compétentes mentionnées au premier alinéa du II de l’article 8 assurent la mise en place, le cas échéant en commun, de mesures de soutien psychologique à destination des personnes ayant adressé un signalement conformément aux articles 6 et 8, et leur accordent un secours financier temporaire si elles estiment que leur situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement. »

« Art. 14‑1. – Les autorités externes compétentes mentionnées au II de l’article 8 peuvent assurer la mise en place, le cas échéant en commun, de mesures de soutien psychologique à destination des personnes ayant adressé un signalement dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et peuvent leur accorder un secours financier temporaire si elles estiment que leur situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement. »

Amdts  CL137,  CL138

« Art. 14‑1. – Les autorités compétentes mentionnées au 1° du II de l’article 8 peuvent, le cas échéant en commun, assurer la mise en place de mesures de soutien psychologique à destination des personnes ayant adressé un signalement dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et leur accorder un secours financier temporaire si elles estiment que leur situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement. »

Amdts  123,  125




« Art. 14‑1. – Les autorités compétentes mentionnées au 1° du II de l’article 8 peuvent, le cas échéant en commun, assurer la mise en place de mesures de soutien psychologique à destination des personnes ayant adressé un signalement dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et leur accorder un secours financier temporaire si elles estiment que leur situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement. »

« Art. 14‑1. – Les autorités compétentes mentionnées au 1° du II de l’article 8 peuvent, le cas échéant en commun, assurer la mise en place de mesures de soutien psychologique à destination des personnes ayant adressé un signalement dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et leur accorder un secours financier temporaire si elles estiment que leur situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement. »

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Non modifié)

Article 13

Article 13





L’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative est ainsi modifié :

Amdt COM‑47

(Alinéa sans modification)





À l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « ou de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 Les références : « deuxième alinéa de l’article L. 4122‑4 du code de la défense, du deuxième alinéa de l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail ou du deuxième alinéa de l’article 6 ter A de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacées par la référence : « I de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

Amdt COM‑47

1° (Non modifié)

Amdts  89,  107(s/amdt)


À l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative, les références : « deuxième alinéa de l’article L. 4122‑4 du code de la défense, du deuxième alinéa de l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail ou du deuxième alinéa de l’article 6 ter A de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacées par la référence : « II de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

A l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative, les références : « deuxième alinéa de l’article L. 4122‑4 du code de la défense, du deuxième alinéa de l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail ou du deuxième alinéa de l’article 6 ter A de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacées par la référence : « II de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».





2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑47

2° (Supprimé)

Amdt  89








« Dans les mêmes conditions, la juridiction peut prescrire la réaffectation à son poste précédent de toute personne ayant fait l’objet d’un changement d’affectation. »

Amdt COM‑47






Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Article 11

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 14

Article 14


Le 2° de l’article L. 151‑8 du code de commerce est complété par les mots : « conformément aux procédures de signalement ou de divulgation définies aux articles 6 et 8 de la même loi ».

Le 2° de l’article L. 151‑8 du code de commerce est complété par les mots : « dans les conditions définies aux articles 6 et 8 de la même loi ».

Amdt  CL139

(Alinéa sans modification)




Le 2° de l’article L. 151‑8 du code de commerce est complété par les mots : « dans les conditions définies aux articles 6 et 8 de la même loi ».

Le 2° de l’article L. 151‑8 du code de commerce est complété par les mots : « dans les conditions définies aux articles 6 et 8 de la même loi ».




Article 11 bis (nouveau)

Amdt  158

Article 11 bis

Article 11 bis

Article 11 bis

Article 15

Article 15




Les deux premiers alinéas de l’article L. 313‑24 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les deux premiers alinéas de l’article L. 313‑24 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Les deux premiers alinéas de l’article L. 313‑24 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



« Dans les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1, les articles 10‑1 et 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122‑9 du code pénal et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à tout salarié ou agent ayant témoigné de mauvais traitements ou de privations infligés à une personne accueillie ou ayant relaté de tels agissements. »

« Dans les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code, les articles 10‑1, 12 à 13‑1 et 14‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122‑9 du code pénal et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à tout salarié ou agent ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de mauvais traitements ou de privations infligés à une personne accueillie. »

Amdt COM‑48

« Dans les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code, les articles 10‑1, 12 à 13‑1 et 14‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à tout salarié ou agent ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de mauvais traitements ou de privations infligés à une personne accueillie. »

Amdt  90

« Dans les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code, les articles 10‑1 et 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à tout salarié ou agent ayant, de bonne foi, témoigné de mauvais traitements ou de privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements. »

« Dans les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code, les articles 10‑1 et 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à tout salarié ou à tout agent ayant, de bonne foi, témoigné de mauvais traitements ou de privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements. »

« Dans les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code, les articles 10‑1 et 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à tout salarié ou à tout agent ayant, de bonne foi, témoigné de mauvais traitements ou de privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements. »



Article 11 ter (nouveau)

Amdt  157

Article 11 ter

Article 11 ter

Article 11 ter

Article 16

Article 16




Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° Le II de l’article L. 511‑33 est abrogé ;

1° Le II de l’article L. 511‑33 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑49

1° Le II de l’article L. 511‑33 est abrogé ;

Amdts  76 rect.,  105

1° (Alinéa sans modification)

1° Le II de l’article L. 511‑33 est abrogé ;

1° Le II de l’article L. 511‑33 est abrogé ;




« II. – Les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et au règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, aux dispositions du présent titre et du titre III du présent livre ou d’un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées peuvent être signalés à l’autorité externe mentionnée au 1° du II de l’article 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, quelle que soit leur gravité. » ;

Amdt COM‑49

(Alinéa supprimé)

Amdts  76 rect.,  105







2° Le III de l’article L. 511‑41 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le III de l’article L. 511‑41 est ainsi modifié :

2° Le III de l’article L. 511‑41 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu’ » sont supprimés ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, les mots : « auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu’ » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu’ » sont supprimés ;



b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

Amdt COM‑50

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles 10‑1 et 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122‑9 du code pénal et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à toute personne ayant effectué un signalement conformément au premier alinéa du présent III. » ;

« Les articles 10‑1 et 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122‑9 du code pénal et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à toute personne ayant effectué un signalement conformément au premier alinéa du présent III.

« Le III de l’article 8, les articles 10‑1 et 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à toute personne ayant effectué un signalement conformément au premier alinéa du présent III. » ;

Amdts  76 rect.,  105,  91

« Le III de l’article 8 et les articles 10‑1 et 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant effectué un signalement conformément au premier alinéa du présent III. » ;

« Le III de l’article 8 et les articles 10‑1 et 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant effectué un signalement conformément au premier alinéa du présent III. » ;

« Le III de l’article 8 et les articles 10‑1 et 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant effectué un signalement conformément au premier alinéa du présent III. » ;




« Ces mêmes dispositions sont applicables aux membres du personnel qui divulguent publiquement des informations sur les manquements ou infractions mentionnés au même premier alinéa, lorsqu’elles ont effectué un signalement conformément audit premier alinéa et qu’aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse au signalement dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt COM‑50

(Alinéa supprimé)

Amdts  76 rect.,  105








2° bis (nouveau) Le II de l’article L. 531‑12 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑51

2° bis (nouveau) Le II de l’article L. 531‑12 est abrogé ;

Amdts  76 rect.,  105

2° bis (Alinéa sans modification)

 Le II de l’article L. 531‑12 est abrogé ;

3° Le II de l’article L. 531‑12 est abrogé ;




« II. – Les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou au règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, aux dispositions du présent titre et du titre Ier du présent livre ou d’un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées peuvent être signalés à l’autorité externe mentionnée au 1° du II de l’article 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, quelle que soit leur gravité. » ;

Amdt COM‑51

(Alinéa supprimé)

Amdts  76 rect.,  105








2° ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 634‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑52

2° ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 634‑1 est ainsi modifié :

2° ter (Non modifié)

 Le premier alinéa de l’article L. 634‑1 est ainsi modifié :

4° Le premier alinéa de l’article L. 634‑1 est ainsi modifié :




a) Après le mot : « signalé », sont insérés les mots : « par toute personne, y compris de manière anonyme » ;

Amdt COM‑52

a) (Non modifié)


a) Après le mot : « signalé », sont insérés les mots : « par toute personne, y compris de manière anonyme » ;

a) Après le mot : « signalé », sont insérés les mots : « par toute personne, y compris de manière anonyme » ;




b) Les mots : « l’anonymat » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, la confidentialité de l’identité » ;

Amdt COM‑52

b) Les mots : « l’anonymat » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, la confidentialité de l’identité » ;


b) Les mots : « l’anonymat » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, la confidentialité de l’identité » ;

b) Les mots : « l’anonymat » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, la confidentialité de l’identité » ;





 L’article L. 634‑2 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

 L’article L. 634‑2 est ainsi rédigé :

5° L’article L. 634‑2 est ainsi rédigé :





« Art. L. 634‑2. – La procédure établie, en application du I de l’article 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, par les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 18° du II de l’article L. 621‑9 du présent code et par les personnes mentionnées à l’article L. 612‑2, lorsqu’elles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l’article L. 634‑1, garantit l’anonymat des auteurs de signalements portant sur des manquements mentionnés au même article L. 634‑1. » ;

« Art. L. 634‑2. – La procédure établie, en application du I de l’article 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, par les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 18° du II de l’article L. 621‑9 du présent code et par les personnes mentionnées à l’article L. 612‑2, lorsqu’elles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l’article L. 634‑1, permet le recueil et le traitement des signalements anonymes portant sur des manquements mentionnés au même article L. 634‑1 et garantit l’anonymat de leur auteur. En cas de signalement anonyme, le 1° du III de l’article 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée n’est pas applicable. » ;

Amdt COM‑53

« Art. L. 634‑2. – La procédure établie, en application du I de l’article 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, par les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 18° du II de l’article L. 621‑9 du présent code et par les personnes mentionnées à l’article L. 612‑2, lorsqu’elles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l’article L. 634‑1, permet le recueil et le traitement des signalements anonymes portant sur des manquements mentionnés au même article L. 634‑1 et garantit l’anonymat de leur auteur. » ;

Amdts  76 rect.,  105


« Art. L. 634‑2. – La procédure établie, en application du I de l’article 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, par les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 18° du II de l’article L. 621‑9 du présent code et par les personnes mentionnées à l’article L. 612‑2, lorsqu’elles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l’article L. 634‑1, permet le recueil et le traitement des signalements anonymes portant sur des manquements mentionnés au même article L. 634‑1 et garantit l’anonymat de leur auteur. » ;

« Art. L. 634‑2. – La procédure établie, en application du I de l’article 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, par les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 18° du II de l’article L. 621‑9 du présent code et par les personnes mentionnées à l’article L. 612‑2, lorsqu’elles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l’article L. 634‑1, permet le recueil et le traitement des signalements anonymes portant sur des manquements mentionnés au même article L. 634‑1 et garantit l’anonymat de leur auteur. » ;





 L’article L. 634‑3 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 634‑3 est ainsi rédigé :

6° L’article L. 634‑3 est ainsi rédigé :





« Art. L. 634‑3. – Les articles 10‑1 et 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122‑9 du code pénal et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à toute personne physique ayant signalé de bonne foi à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser un ou plusieurs des manquements mentionnés à l’article L. 634‑1 du présent code. »

« Art. L. 634‑3. – Les articles 10‑1 et 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122‑9 du code pénal et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à toute personne physique ayant signalé de bonne foi à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser un ou plusieurs des manquements mentionnés à l’article L. 634‑1 du présent code.

« Art. L. 634‑3. – Le III de l’article 8, les articles 10‑1 et 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à toute personne physique ayant signalé de bonne foi à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser un ou plusieurs des manquements mentionnés à l’article L. 634‑1 du présent code. »

Amdts  76 rect.,  105,  91

« Art. L. 634‑3. – Le III de l’article 8 et les articles 10‑1 et 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne physique ayant signalé de bonne foi à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser un ou plusieurs des manquements mentionnés à l’article L. 634‑1 du présent code. »

« Art. L. 634‑3. – Le III de l’article 8 et les articles 10‑1 et 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne physique ayant signalé de bonne foi à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser un ou plusieurs des manquements mentionnés à l’article L. 634‑1 du présent code. »

« Art. L. 634‑3. – Le III de l’article 8 et les articles 10‑1 et 12 à 13‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne physique ayant signalé de bonne foi à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser un ou plusieurs des manquements mentionnés à l’article L. 634‑1 du présent code. »






« Ces mêmes dispositions sont applicables à toute personne physique qui divulgue publiquement des informations sur les manquements ou infractions mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsqu’elle a effectué un signalement conformément au même premier alinéa et qu’aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse au signalement dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑52

(Alinéa supprimé)

Amdts  76 rect.,  105





TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES



Article 12 A (nouveau)

Article 12 A (nouveau)

Article 12 A

Article 12 A

Article 12 A

Article 17

Article 17



I. – Au I de l’article 167 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, les références : « 8, 9, 11, 13 » sont remplacées par les références : « 6‑1, 7‑1 à 9, 10‑1, 11, 12‑1, 12‑2, 13, 14‑1 ».

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le I de l’article 167 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

Amdt COM‑54

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le I de l’article 167 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

I. – Le I de l’article 167 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :




1° Les références : « 6, 8, 9 » et la référence : « 13 » sont supprimées ;

Amdt COM‑54

1° Les références : « 6, 8, 9, » et la référence : « 13, » sont supprimées ;

1° (Non modifié)

1° Les références : « 6, 8, 9, » et la référence : « 13, » sont supprimées ;

1° Les références : « 6, 8, 9, » et la référence : « 13, » sont supprimées ;




2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des articles 6 et 6‑1, 7‑1 à 9, 10‑1, 12‑2 à 13‑1 et 14‑1, dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. »

Amdt COM‑54

2° (Non modifié)

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des articles 6 et 6‑1, 7‑1 à 9, 10‑1, 13, 13‑1 et 14‑1, dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des articles 6 et 6‑1, 7‑1 à 9, 10‑1, 13, 13‑1 et 14‑1, dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des articles 6 et 6‑1, 7‑1 à 9, 10‑1, 13, 13‑1 et 14‑1, dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. »


II. – L’article 1er bis de la loi  52‑1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’Outre‑mer est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La loi  52‑1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’Outre‑mer est ainsi modifiée :

Amdt COM‑55

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La loi  52‑1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’Outre‑mer est ainsi modifiée :

II. – La loi  52‑1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’outre‑mer est ainsi modifiée :


1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d’horaires de travail, d’évaluation de la performance » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Les trois premiers alinéas de l’article 1er bis sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑55

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Les trois premiers alinéas de l’article 1er bis sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Les trois premiers alinéas de l’article 1er bis sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :




« À Wallis‑et‑Futuna, les articles 10‑1, 12‑1 à 13‑1 et 14‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 122‑9 du code pénal sont applicables à toute personne ayant relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Amdt COM‑55

« À Wallis‑et‑Futuna, les articles 10‑1, 12‑1 à 13‑1 et 14‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Amdt  92

« À Wallis‑et‑Futuna, les articles 10‑1, 12‑1 à 13‑1 et 14‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou relaté de tels faits.

« À Wallis‑et‑Futuna, les articles 10‑1, 12‑1 à 13‑1 et 14‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou relaté de tels faits.

« A Wallis‑et‑Futuna, les articles 10‑1, 12‑1 à 13‑1 et 14‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou relaté de tels faits.




« Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna du I de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I la mise à l’écart d’une procédure de recrutement, d’accès à un stage ou à une période de formation, les sanctions, le licenciement, les mesures discriminatoires directes ou indirectes, notamment en matière de rémunération, d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. » ;

Amdt COM‑55

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna du I de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I la mise à l’écart d’une procédure de recrutement, le refus d’accès à un stage ou à une période de formation, les sanctions, le licenciement, les mesures discriminatoires directes ou indirectes, notamment en matière de rémunération, d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. » ;

« Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna du II de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même II la mise à l’écart d’une procédure de recrutement, le refus d’accès à un stage ou à une période de formation, les sanctions, le licenciement, les mesures discriminatoires directes ou indirectes, notamment en matière de rémunération, d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. » ;

« Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna du II de l’article 10‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même II la mise à l’écart d’une procédure de recrutement, le refus d’accès à un stage ou à une période de formation, les sanctions, le licenciement, les mesures discriminatoires directes ou indirectes, notamment en matière de rémunération, d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. » ;


2° À la première phrase du deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d’horaires de travail, d’évaluation de la performance ».

Amdt  CL128

2° (Alinéa sans modification)

2° Les deuxième et troisième alinéas de l’article 2 bis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑55

2° (Alinéa sans modification)

2° Les II et III de l’article 2 bis sont remplacés par un II ainsi rédigé :

2° Les II et III de l’article 2 bis sont remplacés par un II ainsi rédigé :

2° Les II et III de l’article 2 bis sont remplacés par un II ainsi rédigé :




« Les articles 10‑1, 12‑1 à 13‑1 et 14‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 122‑9 du code pénal sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements. » ;

Amdt COM‑55

« Les articles 10‑1, 12‑1 à 13‑1 et 14‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements. » ;

Amdt  92

« II. – Les articles 10‑1, 12‑1 à 13‑1 et 14‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements. » ;

« II. – Les articles 10‑1, 12‑1 à 13‑1 et 14‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements. » ;

« II. – Les articles 10‑1, 12‑1 à 13‑1 et 14‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements. » ;




3° Les quatrième à sixième alinéas de l’article 2 ter sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑55

3° (Alinéa sans modification)

3° Les II à IV de l’article 2 ter sont remplacés par un II ainsi rédigé :

3° Les II à IV de l’article 2 ter sont remplacés par un II ainsi rédigé :

3° Les II à IV de l’article 2 ter sont remplacés par un II ainsi rédigé :






« Les articles 10‑1, 12‑1 à 13‑1 et 14‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 122‑9 du code pénal sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement sexuel tels que définis au I du présent article, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même I, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d’agissements de harcèlement sexuel. »

Amdt COM‑55

« Les articles 10‑1, 12‑1 à 13‑1 et 14‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement sexuel tels que définis au I du présent article, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même I, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d’agissements de harcèlement sexuel. »

Amdt  92

« II. – Les articles 10‑1, 12‑1 à 13‑1 et 14‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement sexuel définis au I du présent article, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même I, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné d’agissements de harcèlement sexuel ou relaté de tels agissements. »

« II. – Les articles 10‑1, 12‑1 à 13‑1 et 14‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement sexuel définis au I du présent article, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même I, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné d’agissements de harcèlement sexuel ou relaté de tels agissements. »

« II. – Les articles 10‑1, 12‑1 à 13‑1 et 14‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement sexuel définis au I du présent article, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même I, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné d’agissements de harcèlement sexuel ou relaté de tels agissements. »






III (nouveau). – À l’article 711‑1 du code pénal, la référence : «  2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République » est remplacée par la référence : «        du       visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte ».

Amdt COM‑54

III (nouveau). – À l’article 711‑1 du code pénal, la référence : «  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » est remplacée par la référence : «        du       visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte ».

III. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : «        du       visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les Îles Wallis et Futuna ».

III. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : «        du       visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

III. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : «  2022‑401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis‑et‑Futuna. »






IV (nouveau). – Le I de l’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

Amdt COM‑54

IV (nouveau). – Le I de l’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

IV. – (Non modifié)

IV. – Le I de l’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

IV. – Le I de l’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :






1° Au huitième alinéa, après la première occurrence du mot : « à », sont insérées les références : « L. 151‑7, L. 151‑9 à » ;

Amdt COM‑54

1° (Non modifié)


1° Au huitième alinéa, après la première occurrence du mot : « à », sont insérées les références : « L. 151‑7, L. 151‑9 à » ;

1° Au huitième alinéa, après la première occurrence du mot : « à », sont insérées les références : « L. 151‑7, L. 151‑9 à » ;






2° Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑54

2° (Alinéa sans modification)


2° Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« L’article L. 151‑8 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. »

Amdt COM‑54

« L’article L. 151‑8 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte ; ».


« L’article L. 151‑8 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte ; ».

« L’article L. 151‑8 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2022‑401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte ; ».






V (nouveau). – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Amdt COM‑54

(nouveau). – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

V. – (Supprimé)







1° L’article L. 745‑1‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑54

1° (Non modifié)








a) Au huitième alinéa, les références : « , L. 511‑33, L. 511‑37 et L. 511‑41 » sont remplacées par la référence : « et L. 511‑37 » ;

Amdt COM‑54









b) Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑54









« Les articles L. 511‑33 et L. 511‑41 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;

Amdt COM‑54









2° Le I de l’article L. 745‑9 est ainsi modifié :

Amdt COM‑54

2° (Non modifié)








a) Au deuxième alinéa, les références : « , L. 531‑11 et L. 531‑12 » sont remplacées par la référence : « et L. 531‑11 » ;

Amdt COM‑54









b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑54









« L’article L. 531‑12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;

Amdt COM‑54









3° Le I de l’article L. 746‑8 est ainsi modifié :

Amdt COM‑54

3° (Non modifié)








a) À l’avant‑dernier alinéa, la référence : « , L. 634‑3 » est supprimée ;

Amdt COM‑54









b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑54









« Les articles L. 634‑1 à L. 634‑3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;

Amdt COM‑54









4° Le I de l’article L. 755‑1‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑54

4° (Non modifié)








a) Au huitième alinéa, les références : « , L. 511‑33, L. 511‑37 et L. 511‑41 » sont remplacées par la référence : « et L. 511‑37 » ;

Amdt COM‑54









b) Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑54









« Les articles L. 511‑33 et L. 511‑41 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;

Amdt COM‑54









5° Le I de l’article L. 755‑9 est ainsi modifié :

Amdt COM‑54

5° (Non modifié)








a) Au deuxième alinéa, les références : « , L. 531‑11 et L. 531‑12 » sont remplacées par la référence : « et L. 531‑11 » ;

Amdt COM‑54









b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑54









« L’article L. 531‑12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;

Amdt COM‑54









6° Le I de l’article L. 756‑8 est ainsi modifié :

Amdt COM‑54

6° (Non modifié)








a) À l’avant‑dernier alinéa, la référence : « , L. 634‑3 » est supprimée ;

Amdt COM‑54









b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑54









« Les articles L. 634‑1 à L. 634‑3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;

Amdt COM‑54









7° L’article L. 765‑1‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑54

7° (Non modifié)








a) Au huitième alinéa, les références : « , L. 511‑33, L. 511‑37 et L. 511‑41 » sont remplacées par la référence : « et L. 511‑37 » ;

Amdt COM‑54









b) Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑54









« Les articles L. 511‑33 et L. 511‑41 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;

Amdt COM‑54









8° Le I de l’article L. 765‑9 est ainsi modifié :

Amdt COM‑54

8° (Non modifié)








a) Au deuxième alinéa, les références : « , L. 531‑11 et L. 531‑12 » sont remplacées par la référence : « et L. 531‑11 » ;

Amdt COM‑54









b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑54









« L’article L. 531‑12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;

Amdt COM‑54









9° Le I de l’article L. 766‑8 est ainsi modifié :

Amdt COM‑54

9° (Non modifié)








a) À l’avant‑dernier alinéa, la référence : « , L. 634‑3 » est supprimée ;

Amdt COM‑54









b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑54









« Les articles L. 634‑1 à L. 634‑3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. »

Amdt COM‑54






Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Article 12

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 18

Article 18


La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.

(Alinéa sans modification)




La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.


Article 13

Article 13

(Supprimé)

Amdt  CL161

Article 13

(Supprimé)

Article 13

(Suppression maintenue)

Article 13

(Suppression conforme)





La charge qui résulte pour l’État de l’application de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.