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I. – Le titre préliminaire du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le titre préliminaire du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : | |
| | | 1° L’article L. 4301‑1 est ainsi modifié : Amdt COM‑45 | 1° L’article L. 4301‑1 est ainsi modifié : | |
| | | a) (nouveau) Au sixième alinéa, après le mot : « médecine », sont insérés les mots : « , de la Haute Autorité de santé » ; Amdt COM‑45 | a) (nouveau) Au sixième alinéa du I, après le mot : « médecine », sont insérés les mots : « , de la Haute Autorité de santé et des ordres des professions de santé » ; Amdt n° 42 rect. bis | |
1° Au c du 1° du I de l’article L. 4301‑1, après le mot : « obligatoire, », sont insérés les mots : « des prescriptions de produits de santé et de prestations soumis à prescription médicale dont la liste est fixée par décret, » ; | 1° Au c du 1° du I de l’article L. 4301‑1, après le mot : « obligatoire, », sont insérés les mots : « des prescriptions de produits de santé et de prestations soumis à prescription médicale obligatoire et définis par décret, » ; Amdt n° AS336 | 1° Au c du 1° du I de l’article L. 4301‑1, après le mot : « obligatoire, », sont insérés les mots : « des prescriptions de produits de santé et de prestations soumis à prescription médicale obligatoire et définis par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, » ; Amdt n° 359 | b) Au c du 1° du même I, les mots : « non soumis à prescription médicale obligatoire » sont remplacés par les mots : « et prestations soumis ou non à prescription médicale obligatoire » ; Amdt COM‑45 | b) Au c du 1° du même I, les mots : « non soumis » sont remplacés par les mots : « et prestations soumis ou non » ; | |
| | | c) (nouveau) Le II est complété par les mots : « ou d’un diplôme équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé » ; Amdts COM‑46, COM‑66, COM‑26 rect. | c) (nouveau) Le premier alinéa du II est complété par les mots : « ou d’un diplôme équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé » ; Amdt n° 89 | |
2° Il est ajouté un article L. 4301‑2 ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Il est ajouté un article L. 4301‑2 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 4301‑2. – I. – Les infirmiers relevant du titre Ier du présent livre peuvent exercer en pratique avancée, conformément à l’article L. 4301‑1, en tant qu’infirmiers spécialisés ou en tant qu’infirmiers praticiens. | « Art. L. 4301‑2. – I. – Les infirmiers relevant du titre Ier du présent livre peuvent exercer en pratique avancée dans les conditions prévues à l’article L. 4301‑1, en tant qu’infirmiers en pratique avancée spécialisés ou en tant qu’infirmiers en pratique avancée praticiens. Amdt n° AS337 | « Art. L. 4301‑2. – I. – Les infirmiers relevant du titre Ier du présent livre peuvent exercer en pratique avancée, dans les conditions prévues à l’article L. 4301‑1, en tant qu’infirmiers en pratique avancée spécialisés ou en tant qu’infirmiers en pratique avancée praticiens. | « Art. L. 4301‑2. – I. – Les infirmiers relevant du titre Ier du présent livre peuvent exercer en pratique avancée, dans les conditions prévues à l’article L. 4301‑1. Amdt COM‑47 | « Art. L. 4301‑2. – I. – Les infirmiers relevant du titre Ier du présent livre peuvent exercer en pratique avancée, dans les conditions prévues à l’article L. 4301‑1. | |
« Un décret détermine, après avis du comité des professions de santé, les compétences des infirmiers de pratique avancée, spécialisés et praticiens, ainsi que les modalités d’accès à ces professions, qui comprennent notamment la possibilité pour les infirmiers d’obtenir une validation des acquis de l’expérience. | « Un décret détermine les compétences des infirmiers de pratique avancée, spécialisés et praticiens, ainsi que les modalités d’accès à ces professions, qui comprennent notamment la possibilité d’obtenir une validation des acquis de l’expérience. Amdts n° AS338, n° AS339 | « Un décret détermine les compétences des infirmiers en pratique avancée, spécialisés et praticiens, ainsi que les modalités d’accès à ces professions, qui comprennent notamment la possibilité de bénéficier de dispenses d’enseignements au regard du parcours et des certifications, des titres et des diplômes obtenus. Amdts n° 326, n° 411 | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑47 | | |
« II. – Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, les infirmiers exerçant en pratique avancée peuvent pratiquer leur art sans prescription médicale. Un compte rendu des soins réalisés est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé. » | « II. – Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, les infirmiers exerçant en pratique avancée peuvent prendre en charge directement les patients. Un compte rendu des soins réalisés est systématiquement adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé. » Amdts n° AS340, n° AS201, n° AS335 | « II. – Dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1, dans les établissements et services médico‑sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code, les infirmiers exerçant en pratique avancée peuvent prendre en charge directement les patients. Un compte rendu des soins réalisés est systématiquement adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de celui‑ci. Amdts n° 396, n° 329, n° 369, n° 403, n° 439(s/amdt), n° 327 | « II. – Dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1, dans les établissements et services médico‑sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code, les infirmiers exerçant en pratique avancée peuvent prendre en charge directement les patients. Un compte rendu des soins réalisés est systématiquement adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de celui‑ci. » Amdt COM‑48 | « II. – Dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1, dans les établissements et les services médico‑sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code, les infirmiers exerçant en pratique avancée peuvent prendre en charge directement les patients. Un compte rendu des soins réalisés est systématiquement adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de celui‑ci. » | |
| | « Dans le cadre des structures prévues à l’article L. 1434‑12, le premier alinéa du présent II s’applique à la condition que les modalités de prise en charge et de coordination soient inscrites dans le projet de santé de la structure. » Amdts n° 330, n° 372 | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑48 | | |
II. – Après le mot : « conventionné », la fin du troisième alinéa de l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « , les actes effectués par les infirmiers conventionnés dans les établissements et structures d’hébergement de toute nature et les actes effectués, le cas échéant sans prescription médicale, par les infirmiers en pratique avancée ; » | II. – Après le mot : « conventionné », la fin du 1° de l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « , les actes effectués par les infirmiers conventionnés dans les établissements et structures d’hébergement de toute nature et les actes effectués, le cas échéant sans adressage préalable de la part d’un médecin, par les infirmiers en pratique avancée ; ». Amdt n° AS340 | II. – (Alinéa sans modification) | | | |
III. – L’article 76 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé. | III. – (Alinéa sans modification) | III. – (Alinéa sans modification) | III. – L’article 76 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et l’article 40 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. Amdt COM‑49 | III. – L’article 76 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et l’article 40 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. | |