M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Les préparateurs en pharmacie ont effectivement été autorisés à vacciner contre la covid-19, la grippe ou la variole du singe à titre dérogatoire, en raison des crises sanitaires, dans les contextes épidémiques que nous connaissons.

Cet amendement tend à reconnaître à titre pérenne cette compétence aux préparateurs en pharmacie. L’administration de ces vaccins par les préparateurs a été très utile depuis 2021, alors que nous menions des campagnes tout à fait volontaristes de vaccination.

Il serait donc souhaitable de leur reconnaître cette mission dans la loi et de ne plus conditionner leur compétence à un arrêté pris en raison de l’urgence sanitaire. J’y insiste, si l’amendement était voté, les préparateurs seraient autorisés à administrer les vaccins, évidemment sous la responsabilité du pharmacien.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Braun, ministre. Cette possibilité a effectivement été ouverte, dans un cadre dérogatoire et exceptionnel, pour la vaccination de masse de deux pathologies particulièrement bien identifiées, comme l’étaient également les possibles contre-indications de ces vaccins.

J’ai souhaité défendre l’extension des compétences vaccinales, en en faisant bénéficier, vous le savez, sur le fondement des recommandations de la Haute Autorité de santé, d’autres professionnels de santé – les infirmiers, les pharmaciens, les sages-femmes –, pour l’ensemble des vaccinations.

Toutefois cet avis ne visait pas à étendre cette possibilité aux préparateurs en pharmacie. En l’état de leurs connaissances et de leurs compétences, et hors situation de crise sanitaire, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Florence Lassarade, pour explication de vote.

Mme Florence Lassarade. Au sein de la commission, nous avions souligné, me semble-t-il, la nécessité que cette extension aux préparateurs en pharmacie ne concerne pas les enfants.

En effet, cela me gêne un peu que le préparateur en pharmacie puisse vacciner les enfants, qui de ce fait ne seraient pas soumis aux consultations obligatoires préalables à la vaccination.

Je ne voterai donc pas cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 66 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4 sexies, modifié.

(Larticle 4 sexies est adopté.).

Article 4 sexies (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : proposition de loi portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé
Article 4 septies

Après l’article 4 sexies

M. le président. L’amendement n° 87, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 4 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 4371-2, les mots : « du diplôme d’État mentionné » sont remplacés par les mots : « des diplômes, certificats ou titres mentionnés » ;

2° L’article L. 4371-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4371-3. – Les diplômes, certificats ou titres mentionnés à l’article L. 4371-2 sont ceux qui figurent sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.

« Les modalités de la formation, les conditions d’accès, les modalités d’évaluation ainsi que les conditions de délivrance de ces diplômes, certificats ou titres sont fixées par voie réglementaire. »

La parole est à M. le ministre.

M. François Braun, ministre. L’objet de cet amendement est d’anticiper les évolutions de la formation relative aux diététiciens.

Le protocole d’accord du Ségur de la santé, plus particulièrement l’accord relatif à la fonction publique hospitalière signé le 13 juillet 2020, prévoit le reengineering de la formation des diététiciens, ce qui nécessite de procéder à la refonte des diplômes.

En raison de l’importance croissante de la diététique pour la prévention et la santé de nos concitoyens, les missions des diététiciens sont amenées à se développer.

Le besoin d’évolution de cette formation a été rappelé dans un rapport du Haut Conseil de la santé publique en 2017 et dans le programme national nutrition santé (PNNS), qui souligne le nécessaire renforcement du socle universitaire initial au moyen de la validation de la formation au niveau de la licence. Ce besoin d’évolution a également été repris dans le programme national nutrition santé 2019-2023.

Dans cette perspective, la formation des diététiciens a évolué, avec la création récente du bachelor universitaire de technologie (BUT) génie biologique, parcours « diététique et nutrition », dont les premiers étudiants seront diplômés en 2024. Par ailleurs, l’expérimentation d’une licence professionnelle « métiers de la santé : nutrition, alimentation », menée par l’université de Bretagne occidentale est en cours depuis 2022.

Cet amendement vise ainsi à introduire une formulation générique pour désigner le diplôme, certificat ou titre requis pour l’exercice de la profession de diététicien, afin de tenir compte des évolutions en cours sur la formation de ces professionnels, en lien avec l’évolution de leurs missions et de leurs compétences.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement vise à modifier les conditions légales de formation permettant l’exercice de la profession de diététicien.

La loi conditionne cet exercice à la seule obtention d’un diplôme d’État ; le décret mentionne qu’il peut s’agir en réalité de deux formations bac+2, le BTS diététique ou le DUT génie biologique option diététique.

La création récente d’un bachelor universitaire de technologie, c’est-à-dire un niveau bac+3, dans la perspective d’une montée en qualification, nécessite de modifier en conséquence les conditions légales.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 87.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 4 sexies.

Article additionnel après l'article 4 sexies - Amendement n° 87
Dossier législatif : proposition de loi portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé
Article 4 octies

Article 4 septies

(Non modifié)

L’article L. 4322-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les pédicures-podologues peuvent prescrire des orthèses plantaires, sauf avis contraire du médecin traitant. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les pédicures-podologues peuvent procéder directement à la gradation du risque podologique des patients diabétiques et prescrire les séances de soins de prévention adaptées. Un compte rendu est adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de ce dernier. » – (Adopté.)

Article 4 septies
Dossier législatif : proposition de loi portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé
Article 4 nonies

Article 4 octies

Le chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 4362-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les opticiens-lunetiers peuvent, lors de la première délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact suivant la prescription, adapter cette prescription après accord écrit du praticien prescripteur. » ;

2° (nouveau) À la première phrase du 3° de l’article L. 4362-11, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « à quatrième ». – (Adopté.)

Article 4 octies
Dossier législatif : proposition de loi portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé
Article 4 decies (Texte non modifié par la commission)

Article 4 nonies

(Non modifié)

Le chapitre IV du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4364-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4364-8. – Les personnes exerçant les professions mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 4364-1 peuvent adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’orthèses plantaires datant de moins de trois ans, dans des conditions fixées par décret et sauf opposition du médecin. » – (Adopté.)

Article 4 nonies
Dossier législatif : proposition de loi portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé
Article 4 undecies (Texte non modifié par la commission)

Article 4 decies

(Non modifié)

I. – Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et assistants dentaires » sont remplacés par les mots : « , assistants dentaires et assistants de régulation médicale » ;

2° Le titre IX est ainsi modifié :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « et assistants dentaires » sont remplacés par les mots : « , assistants dentaires et assistants de régulation médicale » ;

b) Après le chapitre III bis, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

« Chapitre III ter

« Assistants de régulation médicale

« Art. L. 4393-19. – Peuvent exercer la profession d’assistant de régulation médicale les personnes titulaires du diplôme d’assistant de régulation médicale, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Art. L. 4393-20. – L’assistant de régulation médicale assure, sous la responsabilité d’un médecin régulateur, la réception des appels reçus dans un centre de réception et de régulation des appels d’un service d’accès aux soins ou d’un service d’aide médicale urgente.

« Il contribue, sous la supervision d’un médecin régulateur, au traitement optimal des appels reçus.

« Il apporte un appui à la gestion des moyens et au suivi des appels et des interventions, au quotidien ainsi qu’en situation dégradée et en situation sanitaire exceptionnelle.

« Art. L. 4393-21. – L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d’assistant de régulation médicale les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme mentionné à l’article L. 4393-19, sont titulaires :

« 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs États membres ou parties et requis par l’autorité compétente de ces États membres ou parties qui réglementent l’accès à cette profession ou son exercice et permettant d’exercer légalement ces fonctions dans ces États ;

« 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs États membres ou parties qui ne réglementent ni la formation, ni l’accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs États membres ou parties attestant de la préparation à l’exercice de la profession, accompagnés d’une attestation justifiant, dans ces États, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;

« 3° Ou d’un titre de formation délivré par un État tiers et reconnu dans un État membre ou partie autre que la France et permettant d’y exercer légalement la profession. L’intéressé justifie avoir exercé la profession à temps plein pendant trois ans ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet État membre ou partie.

« Dans ces cas, lorsque l’examen des qualifications professionnelles attestées par l’ensemble des titres de formation initiale, de l’expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l’objet d’une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles avec les qualifications requises pour l’accès et l’exercice de la profession en France, l’autorité compétente exige que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation.

« Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l’intéressé, l’autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude.

« La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres États membres ou parties est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

« La délivrance de l’autorisation d’exercice permet au bénéficiaire d’exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l’article L. 4393-19.

« Art. L. 4393-22. – L’assistant de régulation médicale peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il l’a obtenu.

« Dans le cas où le titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l’autorité compétente peut décider que l’assistant de régulation médicale fera état du titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’elle lui indique.

« L’intéressé porte le titre professionnel d’assistant de régulation médicale.

« Art. L. 4393-23. – L’assistant de régulation médicale ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d’assistant de régulation médicale dans un État membre ou partie peut exécuter en France des actes professionnels de manière temporaire ou occasionnelle.

« Lorsque l’exercice ou la formation conduisant à la profession n’est pas réglementé dans l’État où il est établi, le prestataire de services doit justifier avoir exercé dans un ou plusieurs États membres ou parties à temps plein pendant un an au moins ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes.

« L’exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.

« Le prestataire de services est soumis aux conditions d’exercice de la profession ainsi qu’aux règles professionnelles applicables en France.

« Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l’autorité compétente, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l’autorité compétente soumet le professionnel à une épreuve d’aptitude.

« Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il l’a obtenu.

« Dans le cas où le titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l’autorité compétente peut décider que l’intéressé fera état du titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’elle lui indique.

« La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l’État d’établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.

« Art. L. 4393-24. – L’assistant de régulation médicale, lors de la délivrance de l’autorisation d’exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

« Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l’activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

« Art. L. 4393-25. – Sont déterminés par décret en Conseil d’État :

« 1° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 4393-21 et les conditions dans lesquelles l’intéressé est soumis à une mesure de compensation ;

« 2° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l’article L. 4393-23. » ;

3° Le chapitre IV est complété par un article L. 4394-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 4394-5. – L’usage sans droit de la qualité d’assistant de régulation médicale ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de cette profession est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code. Elles encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 dudit code. »

II. – L’article L. 4393-19 du code de la santé publique entre en vigueur le 1er janvier 2026.

M. le président. L’amendement n° 88, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 39

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Les dispositions de l’article L. 4393-19 du code de la santé publique ne font pas obstacle, jusqu’au 1er janvier 2026, à l’exercice de la profession d’assistant de régulation médicale par des personnes qui ne sont pas titulaires du diplôme mentionné au même article, dans des conditions fixées par décret.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Braun, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 88.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4 decies, modifié.

(Larticle 4 decies est adopté.)

Article 4 decies (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : proposition de loi portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé
Article 4 duodecies (supprimé)

Article 4 undecies

(Non modifié)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « limite », sont insérés les mots : « de trois mois, par délivrance » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le médecin prescripteur en est informé par des moyens de communication sécurisés. »

II. – Au premier alinéa du VII de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de trois ».

M. le président. L’amendement n° 11 rectifié, présenté par Mmes Delmont-Koropoulis et Belrhiti, MM. Burgoa, Frassa et Bouchet, Mme Chauvin, MM. Joyandet et Somon, Mme Lassarade, MM. Charon et Cambon et Mmes F. Gerbaud et Malet, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

La parole est à Mme Florence Lassarade.

Mme Florence Lassarade. Renouveler un traitement n’a rien d’anodin, car cela suppose de réévaluer le besoin thérapeutique du patient.

Il convient donc de proposer une durée de renouvellement qui ménage l’opportunité pour le patient de bénéficier d’une consultation médicale. L’allongement de cette durée d’un à deux mois, qui doit rester exceptionnel, constitue un compromis entre la perte de chance et la réponse à un besoin.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement vise à limiter à deux mois la période pour laquelle le pharmacien dispose, à titre exceptionnel, de la possibilité de renouveler un traitement chronique en cas d’ordonnance expirée.

Le présent article, qui porte la durée de cette période à trois mois, est assorti de conditions suffisamment encadrées, tenant notamment à l’information obligatoire du médecin prescripteur.

Les trois mois de traitement n’étant pas dispensés en une seule délivrance, il est difficile d’imaginer qu’un patient se présente trois fois de suite pour demander une extension de l’ordonnance dans d’autres circonstances que celles d’un cas de force majeure.

Pour ces raisons, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, mon avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Braun, ministre. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Madame Lassarade, l’amendement n° 11 rectifié est-il maintenu ?

Mme Florence Lassarade. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 11 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 4 undecies.

(Larticle 4 undecies est adopté.)

Article 4 undecies (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : proposition de loi portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé
Article 4 terdecies

Article 4 duodecies

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 84, présenté par Mmes M. Vogel et Poncet Monge, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et la faisabilité de maintenir les dispositions de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie qui conditionnent la prise en charge par l’assurance maladie d’une consultation d’un médecin spécialiste par un adressage préalable d’un médecin généraliste.

Ce rapport porte a minima sur les dimensions médicale, sanitaire, sociale, financière et humaine de ces dispositions.

Ce rapport porte une réflexion globale sur l’accès direct aux professionnels de santé.

Ce rapport fait des propositions qui améliorent l’accès de tous les assurés sociaux à tous les professionnels de santé.

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Mme Mélanie Vogel. Cet amendement vise à rétablir l’article 4 duodecies. Celui-ci prévoyait que, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remettait un rapport évaluant l’opportunité et la faisabilité du maintien des dispositions de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie qui conditionnent la prise en charge par l’assurance maladie d’une consultation d’un médecin spécialiste par un adressage préalable d’un médecin généraliste.

Nous estimons en effet que ce rapport pourrait nous être utile à l’avenir.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Le présent amendement vise à rétablir l’article 4 duodecies demandant un rapport sur l’opportunité de supprimer l’obligation d’adressage par un médecin généraliste, qui est le plus souvent le médecin traitant, pour bénéficier de la prise en charge d’une consultation d’un médecin spécialiste.

Au-delà de la doctrine de la commission des affaires sociales quant aux demandes de rapport, cet amendement tend à remettre en cause la coordination du parcours de soins bâtie depuis 2004. Par de telles dispositions, le législateur serait loin de témoigner sa confiance aux médecins traitants.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Braun, ministre. Je partage les propos de Mme la rapporteure, auxquels je souhaite simplement ajouter deux éléments.

Premièrement, je le répète, le médecin généraliste traitant est la colonne vertébrale de l’organisation du système de soins.

Deuxièmement, je rappelle que les patients peuvent déjà consulter certains spécialistes – le gynécologue, le stomatologue, le psychiatre et l’ophtalmologue – sans adressage préalable du médecin traitant. Cet article pourrait remettre en cause cet accès direct à certains spécialistes, alors qu’il convient au contraire de préserver celui-ci.

Mon avis est donc également défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour explication de vote.

Mme Émilienne Poumirol. Depuis 2004, nous sommes parvenus à bâtir un parcours de soins qui fait du médecin généraliste le centre et le coordinateur du système de soins.

Ayant assisté à de nombreuses auditions organisées par Mme la rapporteure, je puis témoigner que les jeunes internes ont perçu l’introduction de l’article 4 duodecies comme une quasi-agression, dans la mesure où il remet totalement en cause le rôle du médecin généraliste. Ils ont donc demandé sa suppression.

M. le ministre évoquait tout à l’heure le déficit des vocations. De fait, le nombre de places en médecine générale est plus important que le nombre de candidats. Si nous voulons sauver la médecine générale, il me paraît donc urgent de rejeter cet amendement et de maintenir la suppression de l’article 4 duodecies.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 84.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 4 duodecies demeure supprimé.

Article 4 duodecies (supprimé)
Dossier législatif : proposition de loi portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé
Article additionnel après l'article 4 terdecies - Amendement n° 58 rectifié ter

Article 4 terdecies

I. – À titre expérimental, pour une durée de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser, dans cinq départements, les pharmaciens biologistes à pratiquer le prélèvement cervico-vaginal réalisé dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus.

II. – (Non modifié) Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. Ce rapport s’attache à évaluer la pertinence du dispositif expérimenté, en particulier le nombre de dépistages réalisés et la diminution des cas de cancer du col de l’utérus. Il évalue également les modalités et le coût d’une généralisation du dispositif.

III. – (Non modifié) L’expérimentation prévue au I est mise en œuvre selon des modalités fixées par décret. – (Adopté.)

Article 4 terdecies
Dossier législatif : proposition de loi portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé
Article 5

Après l’article 4 terdecies

M. le président. L’amendement n° 58 rectifié ter, présenté par Mme Berthet, MM. Belin, Bouchet, Bonhomme et Brisson, Mmes Drexler et Dumont et MM. Genet, Gremillet, Lefèvre, Pellevat et Sido, est ainsi libellé :

Après l’article 4 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 6211-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les professionnels de santé, ou certaines catégories de personnes, listés par un arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent réaliser l’ensemble de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques. L’arrêté prévoit, le cas échéant, les conditions de réalisation de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, ainsi que les conditions de formation des professionnels et catégories de personnes autorisés à les réaliser.

« Cet arrêté, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213-12 et du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, exclut, le cas échéant, les tests, recueils et traitements de signaux biologiques ne pouvant pas être réalisés. » ;

2° À la fin de l’article L. 6433-1, les mots : « n° 2016-41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « n° … du … portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé ».

La parole est à Mme Martine Berthet.