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Valoriser la réserve communale de sécurité civile (PPL)

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Proposition de loi visant à valoriser la réserve communale de sécurité civile

Proposition de loi visant à valoriser la réserve communale de sécurité civile

Proposition de loi visant à valoriser la réserve communale de sécurité civile




Article 1er A (nouveau)

Amdt n° CL29

Article 1er A (nouveau)


Code de la sécurité intérieure





Art. L. 724‑1. – Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d’appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d’événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. A cet effet, elles participent au soutien et à l’assistance des populations, à l’appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques.


La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 724‑1 du code de la sécurité intérieure est complétée par les mots : « et aux menaces de toute nature ».

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 724‑1 du code de la sécurité intérieure est complétée par les mots : « et aux menaces de toute nature ».


Elles sont mises en œuvre par décision motivée de l’autorité de police compétente.





Les réserves communales de sécurité civile font partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elles sont régies par les dispositions du présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi.







Article 1er B (nouveau)

Amdt n° CL16

Article 1er B (nouveau)(Supprimé)

Amdts n° 9, n° 16, n° 33, n° 39


Art. L. 724‑2. – La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d’organisation et de mise en œuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l’article L. 1424‑4 du code général des collectivités territoriales.





La réserve communale de sécurité civile est placée sous l’autorité du maire. La charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil départemental. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées par convention, au service départemental ou territorial d’incendie et de secours ou à un établissement public de coopération intercommunale.


À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 724‑2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « , à une association de sécurité civile agréée en application de l’article L. 725‑1 du présent code ».




Article 1er

Article 1er

Article 1er



Le premier alinéa de l’article L. 724‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le premier alinéa de l’article L. 724‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :



1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

Art. L. 724‑4. – L’engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l’autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.


a) (nouveau) Après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « soit entre l’autorité de gestion et une association de sécurité civile agréée en application de l’article L. 725‑1, soit » ;

Amdt n° CL15

a) (nouveau) Après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « soit entre l’autorité de gestion et une association de sécurité civile agréée en application de l’article L. 725‑1 détentrice des agréments B et C, sous réserve d’un avis conforme des bénévoles secouristes individuellement concernés, soit » ;

Amdts n° 50, n° 51


1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , qui fixe, par année civile, la durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , qui peut prévoir, par année civile, la durée des activités à accomplir » ;

Amdts n° CL3, n° CL31(s/amdt), n° CL4

b) Sont ajoutés les mots : « , qui peut prévoir, par année civile, la durée des activités à accomplir » ;


2° La dernière phrase est supprimée.

2° (Alinéa sans modification)

2° La dernière phrase est supprimée.

Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.








Article 1er bis (nouveau)

Amdt n° 32





Après l’article L. 724‑4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 724‑4‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 724‑4‑1. – Tout mineur âgé d’au moins seize ans peut s’engager dans la réserve de sécurité civile, dans les conditions prévues à l’article L. 724‑4, sous réserve de l’accord écrit de ses représentants légaux. »


Article 2

Article 2

Article 2


Art. L. 724‑7. – Pour accomplir son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, le salarié doit obtenir l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d’accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l’employeur et l’autorité de gestion de la réserve. En cas de refus, l’employeur motive et notifie sa décision à l’intéressé ainsi qu’à l’autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.

L’article L. 724‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est ramené à vingt‑quatre heures lorsque surviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l’ordre ou la santé publics, la préservation de l’environnement, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population définis à l’article L. 732‑1 ».

L’article L. 724‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est ramené à quarante‑huit heures lorsque surviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l’ordre ou la santé publics, la préservation de l’environnement, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population mentionnés à l’article L. 732‑1. »

Amdts n° CL17, n° CL5

L’article L. 724‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est ramené à quarante‑huit heures lorsque surviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l’ordre ou la santé publics, la préservation de l’environnement, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population mentionnés à l’article L. 732‑1. »




Article 2 bis (nouveau)

Amdt n° CL13

Article 2 bis (nouveau)




Le paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 724‑13‑1 ainsi rédigé :

La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

Amdt n° 26




« Paragraphe 4

Amdt n° 26




« Récompenses et distinctions

Amdt n° 26



« Art. L. 724‑13‑1. – Un contingent de récompenses et de distinctions reconnaissant l’engagement citoyen en qualité de bénévole d’une réserve communale de sécurité civile est défini par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 724‑13‑1. – La reconnaissance par la Nation de l’engagement citoyen en qualité de réserviste de sécurité civile se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions. »

Amdt n° 36


Article 3

Article 3

Article 3



Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 333‑5 ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre III du code de l’éducation est complété par un article L. 333‑5 ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre III du code de l’éducation est complété par un article L. 333‑5 ainsi rédigé :


« Art. L. 333‑5. – Tout élève qui peut justifier de compétences, connaissances et aptitudes acquises dans le cadre d’un engagement au sein de la réserve communale de sécurité civile prévue à l’article L. 724‑1 du code de la sécurité intérieure bénéficie d’une validation de celles‑ci au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret ».

« Art. L. 333‑5. – Tout élève qui peut justifier de compétences, de connaissances et d’aptitudes acquises dans le cadre d’un engagement de sapeur‑pompier volontaire prévu à l’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure, de bénévole dans une association de sécurité civile agréée en application de l’article L. 725‑1 du même code ou dans une réserve communale de sécurité civile prévue à l’article L. 724‑1 dudit code reçoit une attestation délivrée par l’autorité de gestion du service d’incendie et de secours, de l’association agréée de sécurité civile ou de la réserve communale et permettant la valorisation de ces compétences, connaissances et aptitudes au titre de sa formation, selon des modalités définies par décret. »

Amdts n° CL28, n° CL24, n° CL7, n° CL6

« Art. L. 333‑5. – Tout élève qui peut justifier de compétences, de connaissances et d’aptitudes acquises dans le cadre d’un engagement de sapeur‑pompier volontaire prévu à l’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure, de bénévole dans une association de sécurité civile agréée en application de l’article L. 725‑1 du même code ou dans l’une des réserves civiques énumérées à l’article 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté reçoit une attestation délivrée par l’autorité de gestion du service d’incendie et de secours, de l’association agréée de sécurité civile ou de la réserve communale et permettant la valorisation de ces compétences, connaissances et aptitudes au titre de sa formation, selon des modalités définies par décret. »

Amdt n° 6



Article 3 bis (nouveau)

Amdt n° CL23

Article 3 bis (nouveau)


Code de l’éducation





Art. L. 611‑11. – Des aménagements dans l’organisation et le déroulement des études et des droits spécifiques liés à l’exercice de responsabilités particulières sont prévus par les établissements d’enseignement supérieur, dans des conditions fixées par décret, afin de permettre aux étudiants exerçant des responsabilités au sein du bureau d’une association, aux étudiants accomplissant une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, aux étudiants accomplissant des missions dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, aux étudiants réalisant une mission dans le cadre du service civique mentionné à l’article L. 120‑1 du code du service national ou un volontariat militaire prévu à l’article L. 121‑1 du même code, aux étudiants exerçant une activité professionnelle, aux étudiants accomplissant des missions en qualité de sapeur‑pompier volontaire et aux étudiants élus dans les conseils des établissements et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires de concilier leurs études et leur engagement.


À l’article L. 611‑11 du code de l’éducation, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « , aux étudiants accomplissant des missions dans une réserve communale de sécurité civile ».

À l’article L. 611‑11 du code de l’éducation, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « , aux étudiants accomplissant des missions dans une réserve communale de sécurité civile, aux étudiants bénévoles dans une association agréée de sécurité civile mentionnée à l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure ».

Amdt n° 53



Article 4

Article 4

Article 4


Art. L. 611‑9. – Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant dans le cadre d’une activité bénévole au sein d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, d’une activité professionnelle, d’une activité sportive exercée par les personnes inscrites sur les listes mentionnées à l’article L. 221‑2 du code du sport, d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au titre II du livre II de la quatrième partie du code de la défense, d’un engagement dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, d’un engagement dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes prévue au chapitre II bis du titre II du code des douanes d’un engagement de sapeur‑pompier volontaire prévu à l’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure , d’un service civique prévu au II de l’article L. 120‑1 du code du service national ou d’un volontariat dans les armées prévu à l’article L. 121‑1 du même code sont validées au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret.

À l’article L. 611‑9 du code de l’éducation, les mots : « ou d’un volontariat dans les armées prévu à l’article L. 121‑1 du même code » sont remplacés par les mots : « , d’un volontariat dans les armées prévu à l’article L. 121‑1 du même code ou d’un engagement dans la réserve communale de sécurité civile prévue à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ».

À l’article L. 611‑9 du code de l’éducation, les mots : « ou d’un volontariat dans les armées prévu à l’article L. 121‑1 du même code » sont remplacés par les mots : « , d’un volontariat dans les armées prévu à l’article L. 121‑1 du même code ou d’un engagement dans une réserve communale de sécurité civile prévue à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ».

Amdt n° CL25

À l’article L. 611‑9 du code de l’éducation, les mots : « ou d’un volontariat dans les armées prévu à l’article L. 121‑1 du même code » sont remplacés par les mots : « , d’un volontariat dans les armées prévu à l’article L. 121‑1 du même code ou d’un engagement dans une réserve communale de sécurité civile prévue à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ».




Article 4 bis (nouveau)

Amdt n° CL26

Article 4 bis (nouveau)




La Nation se fixe pour objectif de lancer, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, une campagne nationale de communication visant à informer la population sur le rôle et sur les missions des réserves communales de sécurité civile ainsi que sur les modalités d’engagement dans ces réserves.

La Nation se fixe pour objectif de lancer, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, une campagne nationale de communication visant à informer la population et les élus municipaux sur le rôle et sur les missions des réserves communales de sécurité civile ainsi que sur les modalités d’engagement dans ces réserves.

Amdt n° 38



Article 5

Article 5

Article 5

(Supprimé)



I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)




II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)




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