EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er A
Élargissement du périmètre des missions des réserves
à la préparation de la population face aux menaces de toute nature

Cet article précise que les réserves communales de sécurité civile peuvent contribuer à la préparation des populations non seulement face aux risques mais aussi face aux menaces de toute nature.

La mobilisation des réservistes communaux face à des menaces de toute nature, au caractère de plus en plus hybride et complexe, et leur formation à cet effet étant difficilement envisageables à ce stade, la commission a réécrit cet article afin de recentrer les réserves communales, dans la préparation des populations, sur des missions de prévention et de surveillance des risques.

1. L'état du droit : des réserves communales mobilisées dans la préparation de la population face aux risques

Créées par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, les réserves communales de sécurité civile ont, en application de l'article L. 724-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), « pour objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. À cet effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques ».

Si la direction des opérations de secours incombe au préfet et, sur ses directives, aux responsables des services publics de secours et d'urgence, il appartient, en pratique, au maire de mobiliser les bonnes volontés et de coordonner le soutien à apporter à la population de sa commune : c'est précisément pour l'épauler dans cette responsabilité que les réserves communales de sécurité civile ont été créées et elles interviennent, ainsi que le rappelle une circulaire de 20055(*), tant en situations de crise que « dans les actions de préparation et d'information de la population, comme dans le rétablissement post-accidentel des activités ».

2. Le dispositif proposé : un élargissement du champ des missions des réserves communales à la préparation des populations face aux menaces de toute nature

Par l'adoption d'un amendement de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a introduit un nouvel article 1er A complétant l'article L. 724-1 du CSI afin de préciser que les réserves peuvent aussi contribuer à la préparation des populations face « aux menaces de toute nature », et non plus seulement face aux risques.

Cette précision, de portée essentiellement sémantique, est censée consacrer l'utilité stratégique des réserves dans l'accompagnement de la population face à des crises de plus en plus multiformes, caractérisées par des menaces hybrides (cyberattaques, atteintes aux infrastructures critiques, tensions géopolitiques...).

3. La position de la commission : consacrer le rôle des réserves communales dans la prévention et la surveillance des risques

La portée normative de la précision apportée par l'article 1er A est limitée, même s'il est vrai que le binôme « risques-menaces » existe déjà pour d'autres leviers de préparation de la population aux crises :

- l'article L. 724-14 du CSI, relatif aux missions des réserves citoyennes des services d'incendie et de secours, prévoit, en son 1°, que celles-ci sont chargées d'« actions de sensibilisation de la population aux risques, aux menaces et à la résilience » ;

- aux termes de l'article L. 1111-1 du code de la défense, la stratégie de sécurité nationale a notamment pour objet d'identifier « l'ensemble des menaces et des risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation ».

Toutefois, il n'est pas apparu indispensable à la commission d'élargir le champ des missions des réserves communales dont les bénévoles s'emploient déjà à contribuer au développement, au sein de la population, d'une culture de gestion très opérationnelle des risques naturels ou technologiques (repérage des personnes vulnérables, coupure des réseaux d'énergie, faciliter le passage des secours, désencombrement des lignes téléphoniques...) et suivent, sur le temps qu'ils peuvent dégager, un certain nombre de formations à ce titre. Leur mobilisation face à des menaces de toute nature, au caractère de plus en plus hybride et complexe, et leur formation à cet effet sont difficilement envisageables à ce stade. En tout état de cause, les réservistes préparent la population aux effets potentiels des risques et menaces naturels et technologiques, et non aux menaces elles-mêmes.

La commission a ainsi adopté un amendement COM-2 de Lauriane Josende de réécriture de l'article 1er A afin de consacrer dans la loi la participation des réserves communales aux actions de prévention et de surveillance des risques.

La commission a adopté l'article 1er A ainsi modifié.

Article 1er
Suppression du plafond annuel de jours d'activité en réserve
des réservistes communaux de sécurité civile

Cet article supprime le plafond annuel applicable au temps que les bénévoles peuvent consacrer à leur engagement dans la réserve communale de sécurité civile et renvoie au contrat d'engagement le soin, le cas échéant, d'en fixer la durée annuelle. Il prévoit en outre que ce contrat puisse être conclu par l'intermédiaire d'une association agréée de sécurité civile, sous réserve de l'accord du bénévole.

Favorable à ce que la situation des réservistes communaux de sécurité civile soit alignée sur celle des réservistes citoyens des services d'incendie et de secours en matière de temps consacré aux activités des réserves, la commission a adopté cet article en précisant que, dans le cas des agents publics titulaires, ils pourront, avec l'accord de leur administration, au-delà de la période de 15 jours pendant laquelle ils peuvent bénéficier d'un congé avec traitement pour servir dans une réserve communale, être placés en congé non rémunéré pour poursuivre leur engagement au sein de cette dernière.

1. L'état du droit : un temps d'engagement soumis à une double limite, annuelle et hebdomadaire

Facultatives, les réserves communales de sécurité civile sont instituées par délibération du conseil municipal : placées sous l'autorité des maires, leur charge incombe à la commune - nonobstant la possibilité pour l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et le conseil départemental de participer, par convention, à leur financement. Leurs modalités d'organisation et de mise en oeuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel régissant l'organisation du commandement des opérations de secours et des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). La gestion d'une réserve communale peut être confiée, par voie conventionnelle, au SDIS ou à l'EPCI.

Au 5 août 2026, 958 communes étaient dotées d'une réserve communale de sécurité civile, auxquelles s'ajoutent 9 réserves intercommunales. En outre, au regard du risque « feu de forêt », à la même date, 160 communes disposent d'un comité communal « feux de forêt » (CCFF) qui relève également des dispositions sur les réserves communales de sécurité civile.

Au nombre estimé de 14 000 en 20216(*), les réservistes sont des bénévoles souscrivant, dans le cadre d'un contrat conclu avec l'autorité de gestion (commune, SDIS ou EPCI), à un engagement à servir dans la sécurité civile pour une durée de cinq ans renouvelable. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile. Lorsque le réserviste est amené à être mobilisé pendant son temps de travail, il doit au préalable recueillir l'accord de son employeur, lequel dispose d'un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande pour motiver et notifier son refus au salarié et à l'autorité de gestion.

Dans le cas particulier des agents publics titulaires, le 2° de l'article L. 644-1 du code général de la fonction publique prévoit qu'ils bénéficient d'un congé avec traitement s'ils accomplissent une activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à 15 jours cumulés par année civile. En miroir, l'article L. 724-11 du CSI dispose que « les réservistes qui ne bénéficient pas en qualité de fonctionnaire d'une mise en congé avec traitement au titre de la réserve de sécurité civile peuvent percevoir une indemnité compensatrice ».

À ce plafond annuel, s'ajoute une seconde limite découlant des règles applicables à la réserve civique, dont font partie les réserves communales, lesquelles sont ainsi régies par les articles 1er à 5 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, pour autant que ces dispositions ne soient pas contraires à la législation spécifique applicable aux réserves communales. L'article 7 du décret n° 2017-930 du 9 mai 2017 relatif à la réserve civique prévoit que « l'intervention récurrente d'un réserviste ne peut excéder vingt-quatre heures hebdomadaires. »

Enfin, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 723-15 du CSI, « les activités [...] de membre des réserves de sécurité civile ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail ». Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail est suspendu. Cette période d'activité dans la réserve est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales. Enfin, aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.

2. Le dispositif proposé : une volonté d'assouplir les modalités de l'engagement dans les réserves communales de sécurité civile

L'article 1er de la proposition de loi supprime le plafond annuel de 15 jours ouvrables applicable au temps d'activité que les réservistes peuvent consacrer à la réserve communale de sécurité civile. Par comparaison, ni le régime applicable aux sapeurs-pompiers volontaires, ni celui applicable aux réservistes citoyens des services d'incendie et de secours (SIS) ne prévoient un tel plafond.

D'autre part, l'article précise que la convention conclue entre l'autorité de gestion de la réserve et le réserviste peut prévoir, par année civile, la durée des activités à accomplir pour le compte de la réserve communale. Si cette clause du contrat d'engagement présentait, dans la version initiale de la proposition de loi, un caractère obligatoire, un amendement de M. Julien Rancoule (Rassemblement national) adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, l'a rendue facultative.

Un amendement de M. Yannick Chenevard (Ensemble pour la République), adopté en commission, a, par ailleurs, ouvert la possibilité pour les associations agréées de sécurité civile (AASC) de participer aux réserves communales de sécurité civile, en prévoyant que le contrat d'engagement du réserviste peut être conclu entre l'autorité de gestion et une AASC. En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements du Gouvernement :

- l'un précisant que les AASC concernées doivent être détentrices des agréments B (missions de soutien aux populations) et C (encadrement de bénévoles spontanés)7(*) ;

- l'autre précisant que, lorsque le contrat d'engagement est conclu entre l'autorité de gestion et une AASC, il ne peut l'être qu'avec l'accord du bénévole secouriste.

Par ailleurs, la rapporteure rappelle qu'aux termes de l'article L. 725-2 du CSI, les AASC peuvent d'ores et déjà conclure avec l'autorité de gestion d'une réserve de sécurité civile une convention établissant les modalités d'engagement et de mobilisation de leurs membres au sein de cette réserve. Les dispositions précitées ajoutées par l'Assemblée nationale viennent donc renforcer la relation entre les réserves et les AASC afin de faciliter la mobilisation des bénévoles des secondes au sein des premières.

3. La position de la commission : faciliter également l'engagement des agents publics dans les réserves communales

La commission approuve la suppression du plafond annuel applicable au temps consacré par les bénévoles à la réserve communale de sécurité civile. Cette suppression permet non seulement de rapprocher leur situation de celle des bénévoles des réserves citoyennes des SIS, mais également de tenir compte de la durée longue de certaines crises - comme ce fut le cas lors de la saison des feux de forêt de 2026 - qui, ajoutée aux jours de formation suivis, conduit certains réservistes à atteindre rapidement leur plafond annuel.

S'agissant des agents publics titulaires, la commission a adopté un amendement (COM-14) précisant qu'au-delà de la période de 15 jours annuels pendant laquelle ils peuvent bénéficier d'un congé avec traitement pour servir dans une réserve communale, ils peuvent être placés, au-delà de cette période, en congé non rémunéré afin de poursuivre leur engagement au sein de la réserve.

Par ailleurs, la rapporteure insiste sur la nécessité que l'inscription, dans le contrat d'engagement du bénévole, de la durée par année civile des activités à accomplir au sein de la réserve ne devienne pas source de rigidité. Il est possible, en effet, que le réserviste se rende compte, au regard de sa situation professionnelle et personnelle, qu'il peut, en cours d'année, consacrer finalement plus de temps à la réserve communale que ce qu'il avait initialement convenu avec l'autorité de gestion de la réserve.

La commission a également précisé que, dans le cas des mineurs, le contrat d'engagement devra être conclu avec le consentement écrit du représentant légal et qu'il devra expressément déterminer la durée et la nature des missions à accomplir (amendement COM-5).

Enfin, la commission a adopté un amendement rédactionnel (COM-13) à l'article 1er de la proposition de loi.

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 1er bis
Participation des mineurs d'au moins seize ans
aux réserves communales de sécurité civile

Cet article prévoit que tout mineur âgé d'au moins 16 ans peut s'engager dans une réserve communale de sécurité civile, sous réserve de l'accord de ses représentants légaux.

Dans le souci de préserver l'applicabilité aux réserves communales des dispositions de la loi « Égalité et citoyenneté » du 27 janvier 2017 relatives aux conditions d'admission dans les réserves thématiques de la réserve civique, la commission a supprimé cet article.

1. L'état du droit : des conditions d'âge pour l'engagement dans une réserve communale de sécurité civile déjà précisées par la loi « Égalité et citoyenneté »

Les réserves communales de sécurité civile constituent l'une des réserves thématiques de la réserve civique, en application de l'article 1er de la loi « Égalité et citoyenneté » du 27 janvier 20178(*). Or le dernier alinéa de l'article L. 724-1 du CSI précise que les réserves communales sont, à ce titre, régies par les dispositions du CSI et, pour autant qu'ils n'y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de cette loi.

Le CSI ne fixant aucune restriction en matière d'âge à l'engagement dans une réserve communale de sécurité civile, ce sont donc les dispositions de l'article 3 de la loi « Égalité et citoyenneté » qui s'appliquent : celles-ci prévoient que la réserve civique, dont font partie les réserves communales, est ouverte aux personnes majeures ainsi qu'aux mineurs âgés de 16 ans révolus, sous réserve d'un accord écrit préalable de leurs représentants légaux. Il est précisé, en outre, que l'admission est subordonnée à l'adhésion à la charte de la réserve civique et que l'autorité de gestion de la réserve peut s'opposer, par décision motivée, à l'inscription ou au maintien dans la réserve de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve civique ou pour tout motif tiré d'un risque d'atteinte à l'ordre public.

2. Le dispositif proposé : l'ajout d'une condition d'âge dans le code de la sécurité intérieure

Par l'adoption d'un amendement de Mme Julie Lechanteux (Rassemblement national), avec l'avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, l'Assemblée nationale a introduit, en séance publique, un nouvel article au sein du CSI prévoyant que tout mineur âgé d'au moins 16 ans peut s'engager dans la réserve communale de sécurité civile, sous réserve de l'accord de ses représentants légaux.

3. La position de la commission : une disposition qui pourrait produire des a contrario problématiques

En inscrivant une condition d'âge dans les dispositions du CSI relatives aux réserves communales, l'article 1er bis de la proposition de loi risque d'être lu comme une disposition propre à ces réserves, exclusive de l'application des dispositions générales régissant l'ensemble des composantes de la réserve civique. Dans ces conditions, les autorités de gestion des réserves communales ne bénéficieraient plus de l'application de l'article 3 de la loi « Égalité et citoyenneté » et notamment de ses dispositions imposant, pour l'admission dans la réserve civique, l'adhésion à la charte de cette dernière et permettant aux autorités de gestion des réserves de s'opposer à l'admission de personnes présentant un risque d'atteinte à l'ordre public.

Les garanties posées par l'article 3 de la loi « Égalité et citoyenneté » étant essentielles, il convient de préserver leur applicabilité aux réserves communales de sécurité civile. C'est pourquoi, par des amendements COM-15 et COM-6, la commission a supprimé l'article 1er bis de la proposition de loi.

La commission a supprimé l'article 1er bis.

Article 2
Réduction du délai avant l'expiration duquel l'employeur peut s'opposer à la mobilisation d'un réserviste en cas de crise majeure

Cet article abaisse d'une semaine à 48 heures le délai avant l'expiration duquel l'employeur est tenu de motiver et notifier au salarié et à l'autorité de gestion son refus en cas de mobilisation du réserviste dans le cadre d'une crise majeure.

La commission a adopté cet article sans modification.

1. L'état du droit : un délai de notification par l'employeur de son refus fixé à une semaine

L'article L. 724-7 impose au salarié réserviste au sein de la réserve communale de sécurité civile d'obtenir l'accord de son employeur pour servir dans la réserve pendant son temps de travail, sous réserve de stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables, tout refus de l'employeur devant être motivé et notifié au salarié et à l'autorité de gestion dans la semaine suivant la réception de la demande.

2. Le dispositif proposé : une dérogation au délai de notification du refus en cas de mobilisation dans le cadre d'une crise majeure

Dans sa version initiale, cet article ramenait d'une semaine à 24 heures le délai pendant lequel un employeur peut notifier son refus d'accorder au salarié réserviste une autorisation d'absence pour mobilisation dans le cadre d'une crise majeure. Par l'adoption d'un amendement de Mme Marie-France Lorho (Rassemblement national), la commission a porté ce délai de 24h à 48h, estimant nécessaire de tenir compte de la difficulté pour les petits employeurs de se prononcer dans des délais trop courts.

La proposition de loi entend par crise majeure « des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l'ordre ou la santé publics, la préservation de l'environnement, l'approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population ».

3. La position de la commission : veiller à ce que la mesure ne mette pas les petites entreprises en difficulté

Si la commission approuve l'abaissement à 48 heures du délai avant l'expiration duquel l'employeur est tenu de motiver et notifier au salarié et à l'autorité de gestion son refus en cas de mobilisation du réserviste dans le cadre d'une crise majeure - afin de garantir une mobilisation plus réactive des bénévoles pour ce type d'urgence -, elle rappelle la nécessité de ne pas mettre en difficulté les petites entreprises pour lesquelles l'absence d'un ou de plusieurs salariés pourrait peser sur l'organisation du travail et perturber leur activité.

La commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 2 bis A (nouveau)
Absence de poursuites disciplinaires à l'encontre des agents publics
à raison d'absences dues à une mobilisation
au sein de réserves de sécurité civile

Cet article prévoit, par parallélisme avec les salariés, que les agents publics ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires à raison d'absences dues à une mobilisation au sein d'une réserve communale de sécurité civile ou d'une réserve citoyenne des services d'incendie et de secours.

La commission a adopté cet article.

1. L'état du droit : des salariés protégés sur le plan disciplinaire en cas d'absences pour mobilisation au sein des réserves communales

S'agissant des salariés, l'article L. 724-10 du CSI prévoit qu'ils ne peuvent faire l'objet d'aucun licenciement ou déclassement professionnel, ni d'aucune sanction disciplinaire en raison des absences résultant de leur engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.

S'agissant des agents publics, en revanche, l'article L. 622-3 du code général de la fonction publique (CGFP) ne protège de poursuites disciplinaires que les agents publics membres d'une association agréée en matière de sécurité civile à raison des absences autorisées pour mobilisation dans le cadre de la mise en oeuvre du plan Orsec ou en cas d'accident, sinistre ou catastrophe.

2. Le dispositif adopté par la commission : l'extension d'une pleine protection disciplinaire aux agents publics engagés dans des réserves de sécurité civile

La commission a adopté l'amendement COM-11 de Bastien Coriton qui complète l'article L. 622-3 du CGFP précité afin de prévoir que les agents publics ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires à raison d'absences dues à une mobilisation au sein d'une réserve communale de sécurité civile ou d'une réserve citoyenne des services d'incendie et de secours. Cette égalité de traitement entre salariés et agents publics est en effet bienvenue.

La commission a adopté l'article additionnel 2 bis A ainsi rédigé.

Article 2 bis
Reconnaissance des bénévoles engagés
dans une réserve communale de sécurité civile

Cet article prévoit la possibilité d'exprimer la reconnaissance de la Nation à l'égard d'un engagement citoyen au sein des réserves communales de sécurité civile par l'attribution de récompenses ou distinctions.

La commission a adopté cet article après en avoir étendu le bénéfice aux réservistes citoyens des SIS.

1. L'état du droit : l'absence de mécanisme de reconnaissance de l'engagement dans une réserve communale de sécurité civile

S'agissant de l'engagement au sein d'une AASC, l'article L. 725-6-1 du CSI, issu de l'article 49 de la loi « Matras » du 25 novembre 20219(*), dispose que « la reconnaissance par la Nation de l'engagement citoyen en qualité de bénévole d'une association agréée de sécurité civile se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions. »

En revanche, aucune disposition ne prévoit les formes officielles de reconnaissance de l'engagement au sein des réserves communales de sécurité civile et des réserves citoyennes des SIS.

2. Le dispositif proposé : la possibilité de l'octroi de récompenses ou distinctions aux réservistes de sécurité civile

Introduit en commission par un amendement de M. Bérenger Cernon (La France insoumise), cet article prévoyait initialement la définition par décret en Conseil d'État d'un contingent de récompenses et de distinctions reconnaissant l'engagement citoyen en qualité de bénévole d'une réserve communale de sécurité civile.

Par un amendement de M. Julien Rancoule (Rassemblement national) adopté en séance publique et ayant reçu l'avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, l'Assemblée nationale a remplacé le principe d'un quota de récompenses par le principe selon lequel la reconnaissance de l'engagement au sein d'une réserve communale peut notamment prendre la forme de récompenses et distinctions, inspiré des dispositions précitées de la loi « Matras ».

3. La position de la commission : garantir la reconnaissance de l'ensemble des engagements citoyens dans le domaine de la sécurité civile

La commission a adopté un amendement COM-16 tendant à étendre aux réservistes citoyens des services d'incendie et de secours la possibilité de bénéficier d'une reconnaissance de leur engagement par la Nation par la voie de récompenses et de distinctions.

La commission a adopté l'article 2 bis ainsi modifié.

Article 3
Validation des compétences acquises par les lycéens
engagés au sein d'une réserve communale de sécurité civile

Cet article prévoit la valorisation, dans le cadre du parcours scolaire, de l'engagement des lycéens au sein de divers dispositifs (sapeur-pompier volontaire, bénévole d'une AASC, réserviste...).

Dès lors que des textes réglementaires organisent d'ores et déjà les modalités de valorisation des activités exercées dans le cadre d'un engagement citoyen, la commission a supprimé cet article.

1. L'état du droit : une prise en compte des engagements citoyens dans le parcours scolaire déjà consacrée au niveau réglementaire

Sur le plan législatif, l'article L. 312-15 du code de l'éducation prévoit que, dans le cadre de l'enseignement moral et civique, les collégiens et les lycéens sont « incités à participer à un projet citoyen au sein d'une association d'intérêt général ». En pratique, les élèves sont sensibilisés, à l'occasion de cet enseignement, à l'existence des différentes formes d'engagement au sein des composantes de la réserve civique, dont font partie les réserves communales de sécurité civile et les réserves citoyennes des SIS. À noter, par ailleurs, que l'article L. 312-13-1 du code de l'éducation prévoit, dans le cadre de la scolarité obligatoire, le suivi par tout élève d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes de premiers secours.

S'agissant de la procédure « Parcoursup », l'article L. 612-3 précise que, dans l'examen des candidatures, les établissements d'enseignement supérieur peuvent, par exemple, tenir compte de la participation des bacheliers aux dispositifs d'accompagnement mis en place entre les établissements d'enseignement pour garantir l'égalité des chances. S'il n'est pas fait mention expresse de la prise en compte des engagements civiques des candidats, il résulte toutefois de l'arrêté du 4 mars 2020 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel que ce livret retrace les engagements et responsabilités de l'élève au sein de l'établissement.

En tout état de cause, une note de service du 30 juin 2026 consacrée au développement de l'engagement des élèves dans et hors de l'école prévoit que :

- « les acteurs de la communauté éducative favoriseront l'intégration des compétences civiques et citoyennes dans l'onglet parcours éducatifs du bilan périodique, dans le livret scolaire unique (LSU), et accompagneront les élèves dans la valorisation de celles-ci dans Parcoursup » ;

- « l'engagement peut être valorisé notamment lors des semaines de l'engagement en associant des représentants des collectivités, de la préfecture, des associations, etc. ».

2. Le dispositif proposé : la substitution de la notion de valorisation à celle de validation

Initialement, l'article 3 de la proposition de loi instituait un dispositif de validation des compétences acquises dans le cadre d'un engagement au sein d'une réserve communale au bénéfice de tout élève. Toutefois, par l'effet des dispositions de la loi « Égalité et citoyenneté » applicables aux réserves thématiques de la réserve civique, il ne peut concerner que les lycéens.

Par l'adoption de plusieurs amendements de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a :

- substitué à la notion de validation des compétences celle de valorisation de ces compétences, les modalités de cette valorisation devant être définies par décret et donner lieu à la délivrance d'une attestation ;

- étendu ce dispositif aux engagements comme sapeurs-pompiers volontaires et au sein des AASC.

En séance, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Sandra Regol (Écologistes) étendant également le dispositif à l'engagement exercé dans l'une des réserves civiques énumérées à l'article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, lesquelles comprennent notamment la réserve citoyenne de la police nationale ou la réserve citoyenne des services d'incendie et de secours.

3. La position de la commission : ne pas rigidifier des modalités de valorisation de l'engagement citoyen des lycéens déjà définies au niveau réglementaire

Soucieuse de ne pas rigidifier, dans la loi, la fixation des modalités de valorisation - déjà déterminées par des textes de droit souple - de l'ensemble des engagements citoyens des lycéens - lesquels peuvent prendre des formes très diverses tant à l'intérieur qu'en dehors de l'établissement scolaire -, la commission a adopté un amendement COM-17 de suppression de l'article 3 de la proposition de loi. Il est en effet délicat de lister de façon exhaustive, dans la loi, toutes les formes d'engagement civique et citoyen éligibles à une valorisation dans le cadre du parcours scolaire.

La commission a supprimé l'article 3.

Article 3 bis
Aménagements dans l'organisation et le déroulement
des études des réservistes

Cet article étend le bénéfice d'aménagements dans l'organisation des études aux étudiants bénévoles au sein d'une réserve communale de sécurité civile ou d'une AASC.

La commission a adopté cet article en élargissant le périmètre des engagements citoyens susceptibles d'ouvrir droit à des aménagements dans l'organisation et le déroulement des études supérieures.

1. L'état du droit : le champ des activités ouvrant droit à un aménagement de l'organisation des études supérieures

À l'heure actuelle, l'article L. 611-11 du code de l'éducation dispose que des aménagements dans l'organisation et le déroulement des études et des droits spécifiques liés à l'exercice de responsabilités particulières sont prévus par les établissements d'enseignement supérieur, dans des conditions fixées par décret, afin de permettre aux étudiants de concilier leurs études et diverses formes d'engagement, parmi lesquelles :

- des responsabilités au sein du bureau d'une association ;

- une activité militaire dans la réserve opérationnelle ;

- des missions dans la réserve opérationnelle de la police nationale ;

- une mission dans le cadre du service civique ou un volontariat militaire ;

- une activité professionnelle ;

- des missions en qualité de sapeur-pompier volontaire ;

- un mandat électif public et des responsabilités électives dans les conseils des établissements et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

2. Le dispositif proposé : la conciliation des études et de l'engagement citoyen en faveur de la sécurité civile

Par un amendement de M. Julien Rancoule (Rassemblement national), la commission des lois de l'Assemblée nationale a élargi, à l'article L. 611-11 du code de l'éducation, la liste des activités susceptibles de justifier au bénéfice des étudiants des aménagements leur permettant de concilier leurs études supérieures et leur engagement citoyen, afin d'y inclure des missions au sein d'une réserve communale de sécurité civile. En séance, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement étendant cette souplesse aux étudiants bénévoles au sein d'une AASC.

3. La position de la commission : faciliter pleinement l'engagement citoyen des étudiants

La commission a étendu, par un amendement COM-18, le bénéfice des aménagements d'études aux étudiants engagés dans l'une des réserves thématiques de la réserve civique, qui comprennent les réserves communales de sécurité civile et les réserves citoyennes des SIS, mais également les réserves citoyennes des forces armées. Elle a, en outre, précisé que cette liste ne présente pas de caractère exhaustif afin de ménager la possibilité pour les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre de leur autonomie pédagogique, de valoriser d'autres activités et formes d'engagement qui n'auraient pas été mentionnées dans la loi.

La commission a adopté l'article 3 bis ainsi modifié.

Article 4
Validation des compétences acquises par les étudiants
engagés au sein d'une réserve communale de sécurité civile

Cet article ouvre aux étudiants engagés dans une réserve communale de sécurité civile le bénéfice du mécanisme de validation, au titre de leur formation, des compétences acquises à l'occasion d'activités extérieures.

La commission a adopté cet article en en étendant le bénéfice à l'ensemble des étudiants engagés dans l'une des réserves de la réserve civique.

1. L'état du droit : les activités éligibles à une validation des compétences dans le cadre des études supérieures

L'article L. 611-9 du code de l'éducation prévoit que les compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant dans le cadre d'une série d'activités électives, bénévoles ou citoyennes sont validées au titre de sa formation selon des modalités fixées par décret. Les activités éligibles sont aujourd'hui les suivantes :

- un mandat électif public ;

- une activité bénévole au sein d'une association ;

- une activité professionnelle ;

- une activité sportive de haut niveau ;

- une activité militaire dans la réserve opérationnelle ;

- un engagement dans la réserve opérationnelle de la police nationale ;

- un engagement dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes ;

- un engagement de sapeur-pompier volontaire ;

- un service civique ;

- un volontariat militaire.

Les modalités de validation des compétences acquises par les étudiants
dans le cadre d'activités extérieures

Les modalités sont variables. Elles peuvent être définies par l'établissement d'enseignement supérieur, en lien avec l'étudiant, dans une logique de cohérence avec le parcours pédagogique. Elles s'appuient sur une distinction entre les compétences qui pourraient être acquises en lien avec le diplôme et celles que l'établissement peut reconnaître dans le cadre d'un supplément au diplôme.

Lorsque l'étudiant en fait la demande, et sur validation d'une commission réunie par l'établissement pour le diplôme concerné, il s'agira a minima de la validation d'enseignements spécifiques lorsqu'ils ont été mis en place (souvent dits « UE engagement »), valant plusieurs ECTS. Si l'engagement de l'étudiant lui permet de valider des compétences en lien avec l'objet du diplôme, la validation peut aller plus loin.

Ainsi, toujours sur validation de la commission, une dispense de stage ou d'enseignement peut être accordée à l'étudiant qui justifie avoir acquis, par ses activités et engagements, les compétences, connaissances et aptitudes correspondant à celles qu'il aurait développées au cours de ce stage ou de cet enseignement.

Par ailleurs, lorsque l'établissement le prévoit, l'engagement dans une réserve peut donner lieu à une bonification de moyenne, dans les conditions fixées par ce dernier. Il peut aussi donner lieu à une certification des compétences par l'établissement, lorsque celui-ci le prévoit.

Source : Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle.

2. Le dispositif proposé : l'éligibilité des étudiants engagés dans une réserve communale à la validation de leurs compétences au titre de leur engagement

L'article 4 de la proposition de loi étend le mécanisme de validation des compétences de l'article L. 611-9 du code de l'éducation aux étudiants engagés dans une réserve communale de sécurité civile.

3. La position de la commission : étendre le dispositif à l'ensemble des formes d'engagement citoyen

Par cohérence avec les modifications qu'elle a apportées à l'article 3 bis, la commission a, par l'amendement COM-19, étendu le mécanisme de validation des compétences acquises dans le cadre de diverses activités aux engagements dans l'une des réserves thématiques composant la réserve civique. Elle a également adopté l'amendement rédactionnel COM-4.

La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 4 bis
Lancement d'une campagne nationale de sensibilisation pour informer
la population et les élus municipaux sur l'importance
de la réserve communale de sécurité civile

Cet article prévoit le lancement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, d'une campagne d'information de la population et des élus municipaux sur le rôle et les missions des réserves communales de sécurité civile.

Estimant que cette disposition n'avait pas sa place dans la loi, la commission a supprimé cet article.

1. Le dispositif proposé : le souhait de renforcer la visibilité des réserves communales

Introduit en commission à l'initiative de M. Julien Rancoule (Rassemblement national), cet article additionnel prévoit le lancement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, d'une campagne nationale de communication visant à informer la population sur le rôle et les missions des réserves communales de sécurité civile, ainsi que sur les modalités d'engagement en leur sein. En séance, l'Assemblée nationale a précisé, dans le public destinataire de cette campagne, que celle-ci doit également s'adresser aux élus municipaux, afin de favoriser la création par les communes de réserves de sécurité civile.

2. La position de la commission : une mesure qui n'a pas sa place dans la loi

Estimant que le lancement d'une campagne d'information du public et des élus municipaux sur le dispositif des réserves communales de sécurité civile n'a pas sa place dans la loi, la commission a, par un amendement COM-20, supprimé cet article.

En tout état de cause, la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises rappelle qu'un plan d'action en faveur du développement des réserves communales de sécurité civile est d'ores et déjà en cours de mise en oeuvre, dans le cadre d'une feuille de route sur l'engagement portée par la revue nationale stratégique 2025 pilotée par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Des supports de communication et un kit clé en main destinés aux collectivités seront ainsi créés et déployés dans les prochains mois.

La commission a supprimé l'article 4 bis.


* 5 Circulaire du 12 août 2005 relative aux réserves communales de sécurité civile.

* 6 Haut Conseil de la vie associative, Qu'est devenue la réserve civique ?, rapport publié le 18 janvier 2024.

* 7 Les associations agréées peuvent en effet être détentrices d'autres agréments A (opérations de secours) ou D (réalisation de dispositifs prévisionnels de secours) qui ne présument pas de leur capacité à coordonner l'action de bénévoles spontanés.

* 8 Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.

* 9 Loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.

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