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Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : | |
1° Après l’article L. 132‑17‑1‑1, sont insérés des articles L. 132‑17‑1‑2 et L. 132‑7‑1‑3 ainsi rédigés : | 1° Après l’article L. 132‑17‑1‑1, sont insérés des articles L. 132‑17‑1‑2 à L. 132‑17‑1‑4 ainsi rédigés : | 1° Après l’article L. 132‑17‑1‑1, sont insérés des articles L. 132‑17‑1‑2 à L. 132‑17‑1‑4 ainsi rédigés : | |
« Art. L. 132‑17‑1‑2. – Le contrat d’édition ayant pour objet l’édition d’un livre prévoit un minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur. | « Art. L. 132‑17‑1‑2. – Le contrat d’édition ayant pour objet l’édition d’un livre prévoit un minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur. Ce minimum ne peut venir en déduction des sommes dues à l’auteur au titre de l’exploitation des droits cédés en application d’un contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle. Amdt COM‑23 | « Art. L. 132‑17‑1‑2. – Le contrat d’édition ayant pour objet l’édition d’un livre prévoit un minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur. Ce minimum ne peut venir en déduction des sommes dues à l’auteur au titre de l’exploitation des droits cédés en application d’un contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle. | |
« Le versement de ce minimum intervient au plus tard à la remise par l’auteur à l’éditeur de l’objet de l’édition prévu au contrat en une forme acceptée par les deux parties, qui en permette la fabrication ou la réalisation sous une forme numérique. | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑18 | | |
« Sous réserve de l’article L. 132‑17‑1‑1, le minimum de droits d’auteur garantis vient en déduction des sommes dues à l’auteur au titre de l’exploitation des droits cédés en application du contrat d’édition. Il est définitivement acquis à l’auteur, même si ces sommes restent inférieures au minimum versé ou si l’éditeur renonce à la publication. | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑18 | | |
« Art. L. 132‑17‑1‑3. – Lorsque l’éditeur cède à un tiers les droits qui lui ont été cédés en vue de l’édition d’un livre, la rémunération proportionnelle due à l’auteur au titre de l’article L. 131‑4 est assise sur les sommes brutes comptabilisées et encaissées par l’éditeur en contrepartie de cette cession de droits. Les frais engagés par l’éditeur pour cette cession ne peuvent être déduits de cette assiette. » ; | « Art. L. 132‑17‑1‑3. – Lorsque l’éditeur cède à un tiers les droits qui lui ont été cédés en vue de l’édition d’un livre, la rémunération appropriée et proportionnelle due à l’auteur au titre de l’article L. 131‑4 est assise sur les sommes brutes comptabilisées et encaissées par l’éditeur en contrepartie de cette cession de droits. Les frais engagés par l’éditeur pour cette cession ne peuvent être déduits de cette assiette. Amdts COM‑16, COM‑25 | « Art. L. 132‑17‑1‑3. – Lorsque l’éditeur cède à un tiers les droits qui lui ont été cédés en vue de l’édition d’un livre, la rémunération appropriée et proportionnelle due à l’auteur au titre de l’article L. 131‑4 est assise sur les sommes brutes comptabilisées et encaissées par l’éditeur en contrepartie de cette cession de droits. Les frais engagés par l’éditeur pour cette cession ne peuvent être déduits de cette assiette. | |
| | « Art. L. 132‑17‑1‑4 (nouveau). – Le droit de préférence prévu à l’article L. 132‑4 ne peut être accordé à l’éditeur que par annexe distincte du contrat d’édition d’un livre, conclue avec l’accord formellement exprimé de l’auteur. » ; Amdt COM‑16 | « Art. L. 132‑17‑1‑4 (nouveau). – Le droit de préférence prévu à l’article L. 132‑4 ne peut être accordé à l’éditeur que par annexe distincte du contrat d’édition d’un livre, conclue avec l’accord formellement exprimé de l’auteur. » ; | |
2° L’article L. 132‑17‑3 est ainsi modifié : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° L’article L. 132‑17‑3 est ainsi modifié : | |
a) Le I est ainsi modifié : | a) (Alinéa sans modification) | a) Le I est ainsi modifié : | |
– à la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « , au minimum une fois par semestre » ; | – le premier alinéa est complété par les mots : « , au minimum une fois par semestre » ; | – le premier alinéa est complété par les mots : « , au minimum une fois par semestre » ; | |
– à la fin du deuxième alinéa, après le mot : « mentionnant », sont insérés les mots : « pour la période considérée » ; | – le deuxième alinéa est complété par les mots : « , pour la période considérée » ; | – le deuxième alinéa est complété par les mots : « , pour la période considérée » ; | |
– au 1°, les mots: « d’exercice » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de période » ; | – au 1°, les mots : « d’exercice » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de période » ; | – au 1°, les mots : « d’exercice » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de période » ; | |
– au même 1° et au 3°, les mots : « l’exercice » sont remplacés par les mots : « la période » ; | (Alinéa sans modification) | – au même 1° et au 3°, les mots : « l’exercice » sont remplacés par les mots : « la période » ; | |
– le dernier alinéa est supprimé ; | (Alinéa sans modification) | – le dernier alinéa est supprimé ; | |
b) Au III, les mots : « durant deux exercices successifs » sont remplacés par les mots : « à l’occasion de deux échéances successives » ; | b) (Alinéa sans modification) | b) Au III, les mots : « durant deux exercices successifs » sont remplacés par les mots : « à l’occasion de deux échéances successives » ; | |
3° L’article L. 132‑17‑3‑1 est ainsi modifié : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° L’article L. 132‑17‑3‑1 est ainsi modifié : | |
a) Au premier alinéa, les mots : « six mois après l’arrêté » sont remplacés par les mots : « trois mois après chaque reddition » et les mots : « par l’accord rendu obligatoire mentionné » sont remplacés par le mot : « conformément » ; | a) (Alinéa sans modification) | a) Au premier alinéa, les mots : « six mois après l’arrêté » sont remplacés par les mots : « trois mois après chaque reddition » et les mots : « par l’accord rendu obligatoire mentionné » sont remplacés par le mot : « conformément » ; | |
b) Au deuxième alinéa, les mots : « délais prévus » sont remplacés par les mots : « conditions prévues » ; | b) (Alinéa sans modification) | b) Au deuxième alinéa, les mots : « délais prévus » sont remplacés par les mots : « conditions prévues » ; | |
4° Après l’article L. 132‑17‑3‑1, sont insérés des articles L. 132‑17‑3‑2 à L. 132‑17‑3‑4 ainsi rédigés : | 4° Après le même article L. 132‑17‑3‑1, sont insérés des articles L. 132‑17‑3‑2 à L. 132‑17‑3‑4 ainsi rédigés : | 4° Après le même article L. 132‑17‑3‑1, sont insérés des articles L. 132‑17‑3‑2 à L. 132‑17‑3‑4 ainsi rédigés : | |
« Art. L. 132‑17‑3‑2. – Par dérogation à l’article L. 132‑17‑3, pour les contributions à caractère accessoire ou non essentiel mentionnées au 4° de l’article L. 131‑4, la reddition des comptes est effectuée à la demande de l’auteur et au plus une fois par an. | « Art. L. 132‑17‑3‑2. – Par dérogation à l’article L. 132‑17‑3, dans les cas de contributions à caractère accessoire ou non essentiel mentionnées au 4° de l’article L. 131‑4, la reddition des comptes est effectuée à la demande de l’auteur et au plus une fois par an. | « Art. L. 132‑17‑3‑2. – Par dérogation à l’article L. 132‑17‑3, dans les cas de contributions à caractère accessoire ou non essentiel mentionnées au 4° de l’article L. 131‑4, la reddition des comptes est effectuée à la demande de l’auteur et au plus une fois par an. | |
« Les informations devant figurer dans l’état des comptes adressé à l’auteur d’une contribution à caractère accessoire ou non essentiel sont précisées conformément à l’article L. 132‑17‑8. | « Les informations devant figurer dans l’état des comptes adressé à l’auteur d’une telle contribution sont précisées conformément à l’article L. 132‑17‑8. | « Les informations devant figurer dans l’état des comptes adressé à l’auteur d’une telle contribution sont précisées conformément à l’article L. 132‑17‑8. | |
« Art. L. 132‑17‑3‑3. – I. – L’éditeur est tenu d’informer l’auteur de la conclusion d’un contrat de sous‑cession concernant l’exploitation de son livre dans un délai de trois mois suivant la signature. Les informations communiquées à l’auteur sont précisées conformément à l’article L. 132‑17‑8. | « Art. L. 132‑17‑3‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 132‑17‑3‑3. – I. – L’éditeur est tenu d’informer l’auteur de la conclusion d’un contrat de sous‑cession concernant l’exploitation de son livre dans un délai de trois mois suivant la signature. Les informations communiquées à l’auteur sont précisées conformément à l’article L. 132‑17‑8. | |
« II. – L’éditeur est dispensé de l’obligation d’information mentionnée au I si son exécution représente pour lui une charge disproportionnée. Les éléments pris en considération pour apprécier le caractère disproportionné de cette charge sont précisés conformément à l’article L. 132‑17‑8. | « II. – L’éditeur est dispensé de l’obligation d’information mentionnée au I du présent article si son exécution représente pour lui une charge disproportionnée. Les éléments pris en considération pour apprécier le caractère disproportionné de cette charge sont précisés conformément à l’article L. 132‑17‑8. | « II. – L’éditeur est dispensé de l’obligation d’information mentionnée au I du présent article si son exécution représente pour lui une charge disproportionnée. Les éléments pris en considération pour apprécier le caractère disproportionné de cette charge sont précisés conformément à l’article L. 132‑17‑8. | |
« III. – À la demande de l’auteur, l’éditeur est tenu de lui présenter les contrats de sous‑cession lorsqu’ils concernent une exploitation de son œuvre hors de France ou dans une langue autre que celle de la première publication. | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – À la demande de l’auteur, l’éditeur est tenu de lui présenter les contrats de sous‑cession lorsqu’ils concernent une exploitation de son œuvre hors de France ou dans une langue autre que celle de la première publication. | |
« Art. L. 132‑17‑3‑4. – I. – L’éditeur informe l’auteur d’une traduction de la fin de l’exploitation de celle‑ci à la suite de la perte des droits sur l’œuvre première. Cette information est communiquée dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt de la commercialisation de la traduction. | « Art. L. 132‑17‑3‑4. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 132‑17‑3‑4. – I. – L’éditeur informe l’auteur d’une traduction de la fin de l’exploitation de celle‑ci à la suite de la perte des droits sur l’œuvre première. Cette information est communiquée dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt de la commercialisation de la traduction. | |
« Les modalités de l’information mentionnée au premier alinéa du présent I sont déterminées conformément à l’article L. 132‑17‑8. | (Alinéa sans modification) | « Les modalités d’application de l’information mentionnée au premier alinéa sont déterminées conformément à l’article L. 132‑17‑8. | |
« Si l’exploitation de la traduction a cessé antérieurement à la date de détermination de ces modalités, l’information prévue au même premier alinéa est communiquée dans les deux mois par l’éditeur sur demande de l’auteur de la traduction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. | « Si l’exploitation de la traduction a cessé antérieurement à la date de détermination de ces modalités, l’information prévue au premier alinéa du présent I est communiquée par l’éditeur, sur demande de l’auteur de la traduction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les deux mois suivant la réception de cette demande. Amdt COM‑9 | « Si l’exploitation de la traduction a cessé antérieurement à la date de détermination de ces modalités, l’information prévue au premier alinéa du présent I est communiquée par l’éditeur, sur demande de l’auteur de la traduction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les deux mois suivant la réception de cette demande. | |
« II. – Le contrat peut être résilié à la demande de l’auteur de la traduction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dès notification de la fin de l’exploitation, ou en cas de manquement à l’obligation d’information mentionnée audit premier alinéa, ou en cas de défaut de réponse à la demande mentionnée au dernier alinéa du I. | « II. – Le contrat de traduction peut être résilié à la demande de l’auteur de la traduction dès la réception de l’information mentionnée au même I par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Amdt COM‑17 | « II. – Le contrat de traduction peut être résilié à la demande de l’auteur de la traduction dès la réception de l’information mentionnée au même I par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. | |
« En l’absence de réponse à cette demande de résiliation, le contrat est résilié de plein droit dans les deux mois suivant la date de réception de la demande. » ; | « Si l’éditeur manque à l’obligation d’information prévue au I, le contrat est résilié de plein droit. » ; Amdt COM‑17 | « Si l’éditeur manque à l’obligation d’information prévue audit I, le contrat de traduction est résilié de plein droit. » ; | |
5° Le paragraphe 1 bis de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie est complété par des articles L. 132‑17‑4‑2 à L. 132‑17‑4‑4 ainsi rédigés : | 5° (Alinéa sans modification) | 5° Le paragraphe 1 bis de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie est complété par des articles L. 132‑17‑4‑2 à L. 132‑17‑4‑4 ainsi rédigés : | |
« Art. L. 132‑17‑4‑2. – La rémunération proportionnelle aux produits d’exploitation prévue à l’article L. 132‑5 est assise sur le prix de vente au public hors taxes du livre. | « Art. L. 132‑17‑4‑2. – La rémunération appropriée et proportionnelle aux produits d’exploitation prévue à l’article L. 132‑5 est assise sur le prix de vente au public hors taxes du livre. Amdt COM‑26 | « Art. L. 132‑17‑4‑2. – La rémunération appropriée et proportionnelle aux produits d’exploitation prévue à l’article L. 132‑5 est assise sur le prix de vente au public hors taxes du livre. | |
« Le taux de cette rémunération est progressif. Il augmente par paliers fixés selon le nombre d’exemplaires vendus. Les règles de décompte des ventes d’exemplaires sont déterminées conformément à l’article L. 132‑17‑8. | (Alinéa sans modification) | « Le taux de cette rémunération est progressif. Il augmente par paliers fixés selon le nombre d’exemplaires vendus. Les règles de décompte des ventes d’exemplaires sont déterminées conformément à l’article L. 132‑17‑8. | |
« Art. L. 132‑17‑4‑3. – I. – Lorsque l’éditeur procède à la vente d’exemplaires restant en stock à une personne développant une activité d’écoulement des invendus, le contrat d’édition prévoit une rémunération de l’auteur appropriée et proportionnelle au produit brut de cette vente. | « Art. L. 132‑17‑4‑3. – I. – Lorsque l’éditeur procède à la vente d’exemplaires restant en stock à une personne développant une activité d’écoulement des invendus, le contrat d’édition prévoit une rémunération de l’auteur appropriée et proportionnelle au produit brut de cette vente comptabilisé et encaissé par l’éditeur de cette vente. Amdt COM‑24 | « Art. L. 132‑17‑4‑3. – I. – Lorsque l’éditeur procède à la vente d’exemplaires restant en stock à une personne développant une activité d’écoulement des exemplaires invendus, le contrat d’édition prévoit une rémunération de l’auteur appropriée et proportionnelle au produit brut de cette vente comptabilisé et encaissé par l’éditeur de cette vente. | |
« L’éditeur est tenu d’informer l’auteur de cette vente et de lui rendre compte du calcul de sa rémunération en l’informant, dans un délai de trois mois, du nombre d’exemplaires déstockés et du montant du produit brut de cette vente. | « L’éditeur est tenu d’informer l’auteur de cette vente et de lui rendre compte du calcul de sa rémunération en l’informant, dans un délai de trois mois, du nombre d’exemplaires cédés et du montant du produit brut de cette vente. | « L’éditeur est tenu d’informer l’auteur de cette vente et de lui rendre compte du calcul de sa rémunération en l’informant, dans un délai de trois mois, du nombre d’exemplaires cédés et du montant du produit brut de cette vente. | |
« II. – La partie du contrat d’édition relative à la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme imprimée prend fin à compter de la vente mentionnée au I. | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – La partie du contrat d’édition relative à la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme imprimée prend fin à compter de la vente mentionnée au I. | |
« La partie du contrat d’édition relative à la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme numérique prend fin trois mois après l’information de l’auteur mentionnée au même I, sauf si l’auteur exprime formellement son accord auprès de l’éditeur pour la poursuite de l’exploitation du livre sous forme numérique. | « La partie du contrat d’édition relative à la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme numérique prend fin trois mois après l’information de l’auteur mentionnée au même I, sauf si l’auteur exprime formellement son accord auprès de l’éditeur pour la poursuite de l’exploitation du livre sous une forme numérique. | « La partie du contrat d’édition relative à la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme numérique prend fin trois mois après l’information de l’auteur mentionnée au même I, sauf si l’auteur exprime formellement son accord auprès de l’éditeur pour la poursuite de cette exploitation. | |
« Art. L. 132‑17‑4‑4. – Lorsque le contrat d’édition est résilié, l’éditeur procède à l’arrêt de la commercialisation du livre et en informe les opérateurs économiques associés. Il assure la ventilation du reliquat des stocks conformément à l’article L. 541‑15‑8 du code de l’environnement et adresse à l’auteur un dernier état des comptes. | « Art. L. 132‑17‑4‑4. – Lorsque le contrat d’édition est résilié, l’éditeur procède à l’arrêt de la commercialisation du livre et en informe les opérateurs économiques associés. Il assure la ventilation du reliquat des stocks et adresse à l’auteur un dernier état des comptes. Amdt COM‑27 | « Art. L. 132‑17‑4‑4. – Lorsque le contrat d’édition est résilié, l’éditeur procède à l’arrêt de la commercialisation du livre et en informe les opérateurs économiques associés. Il assure la ventilation du reliquat des stocks d’exemplaires et adresse à l’auteur un dernier état des comptes. | |
« Les modalités des diligences mentionnées au premier alinéa du présent article sont déterminées conformément à l’article L. 132‑17‑8 du présent code. » ; | « Les modalités des diligences mentionnées au premier alinéa sont déterminées conformément à l’article L. 132‑17‑8. » ; | « Les modalités d’application des diligences mentionnées au premier alinéa sont déterminées conformément à l’article L. 132‑17‑8. » ; | |
6° Le II de l’article L. 132‑17‑8 est complété par des 12° à 16° ainsi rédigés : | 6° L’article L. 132‑17‑8 est ainsi modifié : | 6° L’article L. 132‑17‑8 est ainsi modifié : | |
| | a) Le II est complété par des 12° à 16° ainsi rédigés : | a) Le II est complété par des 12° à 16° ainsi rédigés : | |
« 12° De l’article L. 132‑17‑3‑2 relatives à la reddition des comptes en cas de contribution à caractère accessoire ou non essentiel, afin de préciser notamment les informations communiquées à l’auteur ; | « 12° De l’article L. 132‑17‑3‑2 relatives à la reddition des comptes en cas de contributions à caractère accessoire ou non essentiel, afin de préciser notamment les informations communiquées à l’auteur ; | « 12° De l’article L. 132‑17‑3‑2 relatives à la reddition des comptes en cas de contributions à caractère accessoire ou non essentiel, afin de préciser notamment les informations communiquées à l’auteur ; | |
« 13° De l’article L. 132‑17‑3‑3 relatives aux conditions d’information de l’auteur sur les contrats de sous‑cession, afin de préciser notamment les informations communiquées à l’auteur et les cas de dispense d’information ; | « 13° (Alinéa sans modification) | « 13° De l’article L. 132‑17‑3‑3 relatives aux conditions d’information de l’auteur sur les contrats de sous‑cession, afin de préciser notamment les informations communiquées à l’auteur et les cas de dispense d’information ; | |
« 14° De l’article L. 132‑17‑3‑4 relatives aux conditions de résiliation du contrat de traduction, pour préciser notamment les modalités d’information de l’auteur de la traduction ; | « 14° (Alinéa sans modification) | « 14° De l’article L. 132‑17‑3‑4 relatives aux conditions de résiliation du contrat de traduction, afin de préciser notamment les modalités d’information de l’auteur de la traduction ; | |
« 15° De l’article L. 132‑17‑4‑2 relatives aux règles de décompte des ventes d’exemplaires intervenant pour le déclenchement des paliers de rémunération ; | « 15° (Alinéa sans modification) | « 15° De l’article L. 132‑17‑4‑2 relatives aux règles de décompte des ventes d’exemplaires intervenant pour le déclenchement des paliers de rémunération ; | |
« 16° De l’article L. 132‑17‑4‑4 relatives aux obligations de l’éditeur lorsque le contrat d’édition prend fin. » ; | « 16° (Alinéa sans modification) » ; | « 16° De l’article L. 132‑17‑4‑4 relatives aux obligations de l’éditeur lorsque le contrat d’édition prend fin. » ; | |
7° Le premier alinéa du III de l’article L. 132‑17‑8 est ainsi rédigé : | b) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé : | b) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé : | |
« En l’absence d’un accord rendu obligatoire dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la loi n° du relative au contrat d’édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap, les modalités d’application mentionnées au II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; | « III. – En l’absence d’un accord rendu obligatoire dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative au contrat d’édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap, les modalités d’application mentionnées au II du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; | « III. – En l’absence d’un accord rendu obligatoire dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative au contrat d’édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap, les modalités d’application mentionnées au II du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; | |
8° À l’article L.132‑17‑1‑1, au II de l’article L. 132‑17‑4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 132‑17‑4‑1 et au premier alinéa de l’article L. 132‑17‑5, les mots : « par l’accord rendu obligatoire mentionné » sont remplacés par le mot : « conformément ». | 7° À l’article L. 132‑17‑1‑1, au II de l’article L. 132‑17‑4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 132‑17‑4‑1 et au premier alinéa de l’article L. 132‑17‑5, les mots : « prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à » sont remplacés par les mots : « précisées par ». Amdt COM‑10 | 7° À l’article L. 132‑17‑1‑1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 132‑17‑4‑1, les mots : « prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné » sont remplacés par le mot : « précisées » ; Amdt n° 11 | |
| | | 8° Au II de l’article L. 132‑17‑4, les mots : « par l’accord rendu obligatoire mentionné » sont supprimés ; Amdt n° 11 | |
| | | 9° Au premier alinéa de l’article L. 132‑17‑5, les mots : « fixées par l’accord rendu obligatoire mentionné » sont remplacés par le mot : « précisées ». Amdt n° 11 | |
Chapitre II Dispositions relatives au contrat d’édition d’une œuvre musicale | Chapitre II Dispositions relatives au contrat de cession et d’édition d’une œuvre musicale Amdt COM‑19 | Chapitre II Dispositions relatives au contrat de cession et d’édition d’une œuvre musicale | |