EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE IER
Dispositions relatives au contrat d'édition d'un livre
Article 1er
Insertion au sein
du CPI des dispositions relatives aux contrats d'édition issues de
l'accord interprofessionnel du 20 décembre 2022
Cet article vise à intégrer au sein du code la propriété intellectuelle les avancées de l'accord interprofessionnel du 20 décembre 2022 entre éditeurs et auteurs, relatives à :
- un passage d'une reddition des comptes annuels à une reddition des comptes semestrielle, assortie du paiement des droits dus aux auteurs
- une information systématique de l'auteur en cas de cession de ses oeuvres à des tiers ;
- un encadrement plus strict des obligations de l'éditeur à l'issue du contrat d'édition (en matière d'arrêt de commercialisation, de pilon et de reddition des comptes) ;
- la mise en place d'une information spécifique relative aux contributions non significatives ;
- la généralisation de l'information du traducteur en cas de disparition du contrat de cession de l'oeuvre traduite et, dans cette hypothèse, la faculté pour le traducteur de résilier le contrat.
L'article prévoit par ailleurs l'obligation d'un minimum garanti de droits d'auteurs, d'une rémunération progressive en fonction des ventes, ainsi qu'une uniformisation du calcul de cette rémunération.
I. - Le dispositif de la proposition de loi
L'unique article de ce chapitre modifie la section 1 (« Contrat d'édition »), et plus précisément ses deux premières sous-sections consacrées respectivement aux dispositions générales et à celles applicables à l'édition d'un livre, du chapitre II (« Dispositions particulières à certains contrats »), du titre III (« Exploitation des droits ») du livre Ier « Le droit d'auteur ») de la 1re partie (« La propriété littéraire et artistique ») du code de la propriété intellectuelle (CPI). Il vise ainsi à insérer des dispositions issues de l'accord interprofessionnel de 2022 signé entre auteurs et éditeurs, et à ancrer dans la loi des pratiques déjà globalement uniformes au sein du secteur. Ce faisant, il procède à la modification ou à la création de douze articles du code de la propriété intellectuelle.
· La sanctuarisation du minimum garanti
Le nouvel article L. 132-17-1-2 constitue une innovation majeure en transformant ce qui relevait de l'usage contractuel en une obligation légale pour tout contrat d'édition de livre.
Ainsi, le premier alinéa pose l'obligation de prévoir contractuellement un minimum de droits d'auteurs garantis. Cette disposition vise ainsi à garantir à l'auteur une base de revenus certaine, indépendamment des aléas futurs de la commercialisation de l'ouvrage.
Le deuxième alinéa précise que le paiement de ce minimum sera effectué au plus tard à la remise de l'oeuvre. En ajoutant ainsi que le versement intervient au plus tard à la remise de l'objet de l'édition « en une forme acceptée par les deux parties », le texte sécurise l'auteur : dès lors que son travail de création est achevé et validé techniquement, il peut exiger sa rémunération. En l'absence d'à-valoir, la rémunération proportionnelle est jusqu'à présent due lors des premières ventes. Concrètement, elle est le plus souvent versée une fois par an, au moment de l'envoi à l'auteur de la reddition des comptes ou, au plus tard, six mois après la clôture des comptes annuels de la maison d'édition. Le minimum garanti permettra ainsi aux auteurs de disposer à coup sûr d'une rémunération lors de la remise de l'oeuvre, et même avant celle-ci s'ils négocient un versement partiel lors de la signature.
Le troisième alinéa précise que ce minimum est un acompte récupérable mais non remboursable, selon le système classique de l'à-valoir. Il vient donc en déduction des droits proportionnels futurs, mais il est « définitivement acquis », ce qui signifie que même en cas d'échec commercial (si les droits proportionnels n'atteignent pas le montant de l'avance), ou même en cas de renonciation à la publication par l'éditeur, l'auteur conserve l'intégralité de la somme.
· La rémunération en cas de cession à des tiers
Le nouvel article L. 132-17-1-3 fixe ensuite un régime de la rémunération au titre des cessions à des tiers. Il s'agit par exemple de la cession de droits de traduction, de la cession pour adaptation audiovisuelle, théâtrale, ou en bande dessinée, ou encore pour l'édition d'un format poche chez un autre éditeur, etc. L'autorisation par l'auteur de la cession de ces droits, communément appelés droits dérivés, est généralement intégrée au contrat d'édition, sauf pour les droits audiovisuels : ceux-ci doivent obligatoirement faire l'objet d'un contrat distinct.
Le texte dispose que la rémunération due à l'auteur doit être calculée sur les sommes brutes « comptabilisées et encaissées » par l'éditeur. Cette précision interdit à l'éditeur de calculer la part de l'auteur sur un montant net après déduction de ses propres marges ou commissions intermédiaires.
La proposition de loi exclut en outre explicitement la déduction des frais engagés par l'éditeur pour réaliser la cession (frais de prospection, honoraires d'agents, frais de matériel...). Cette disposition permet ainsi d'assurer une base de calcul stable et facilement vérifiable pour l'auteur, et évite que les coûts opérationnels de l'éditeur ne viennent grever sa part.
· Le renforcement des obligations de reddition de comptes
L'article premier modifie ensuite l'article L 132-17-3 du CPI, relatif à l'obligation de reddition de comptes des éditeurs aux auteurs.
L'évolution proposée vise à accroître la transparence financière et la rapidité du versement des revenus pour les auteurs en accélérant le rythme de la reddition de comptes.
La mention « au minimum une fois par semestre » au premier alinéa du I met ainsi fin à l'usage de la reddition annuelle, qui prévalait jusqu'alors. Cette mesure, prévue par l'accord interprofessionnel de 2022, répond à une demande des organisations d'auteurs souhaitant un suivi plus régulier du cycle de vie de leurs ouvrages, notamment lors des premiers mois de commercialisation où les volumes de vente sont le plus fluctuants.
Par cohérence avec ces dispositions, est supprimé le dernier alinéa du I de l'actuel article L. 132-17-3 qui dispose que « La reddition des comptes est effectuée au moins une fois par an, à la date prévue au contrat ou, en l'absence de date, au plus tard six mois après l'arrêté des comptes. ». De même, l'article premier modifie le III de l'article L. 132-17-3 qui prévoit la sanction en cas de manquement de l'éditeur à son obligation d'information : la résiliation de plein droit du contrat d'édition. Il remplace ainsi « durant deux exercices successifs » par « à l'occasion de deux échéances successives », ce qui réduit de moitié le temps nécessaire à l'auteur pour recouvrer ses droits en cas de silence de l'éditeur. Ce nouveau mécanisme confère ainsi à l'auteur un levier de pression plus efficace pour demander la transparence sur l'exploitation de son oeuvre.
L'article premier modifie ensuite l'article L. 132-17-3-1 du CPI afin de réduire de moitié le délai de versement de la rémunération de l'auteur, le faisant passer de six mois à trois mois après la reddition des comptes. Dans le système actuel, un auteur peut parfois attendre plus de 18 mois après une vente avant d'en percevoir les fruits (temps de l'exercice comptable + 6 mois de délai de paiement).
Par ailleurs, la nouvelle disposition étend le champ des causes de résiliation de plein droit. Jusqu'alors, seul le retard pouvait être invoqué pour rompre le contrat. Désormais, tout non-respect des modalités de paiement (montant erroné, non-respect de l'assiette brute définie à l'article L. 132-17-1-3, etc.) peut ouvrir la voie à la procédure de résiliation.
Ainsi, après avoir garanti une avance (minimum garanti) et assuré une information fréquente (reddition semestrielle), cet article prévoit le paiement rapide et rigoureux des droits.
· Un régime simplifié pour les contributions accessoires
L'article premier insère ensuite des articles L. 132-17-3-2 à L. 132-17-3-4.
L'article L. 132-17-3-2 crée un régime simplifié pour les contributions accessoires, conformément à l'accord de 2022, introduisant une exception au principe de la reddition de comptes semestrielle automatique afin de ne pas alourdir de manière excessive la gestion administrative des éditeurs pour des contributions mineures. Cette dérogation ne concerne que les contributions mentionnées au 4° de l'article L. 131-4, à savoir les textes ou illustrations dont le caractère est « accessoire » (par exemple, une préface courte, une illustration unique dans un ouvrage collectif, ou des contributions techniques), qui forment l'un des cas dans lesquels la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement (et non proportionnellement).
Dans ce cas, l'auteur ne recevra donc pas d'état des comptes automatique tous les six mois, l'obligation de l'éditeur n'existant qu'en cas de demande expresse de l'auteur, avec une fréquence limitée à une fois par an.
Il est précisé que les informations prévues dans l'état des comptes seront précisées conformément à l'article L 132-17-8. Celui-ci est l'article-pivot qui prévoit que le contenu type de la reddition de comptes est déterminé par voie d'accord entre les organisations professionnelles d'auteurs et d'éditeurs et rendu obligatoire par arrêté ministériel. Ceci garantit ainsi un contenu exhaustif pour l'auteur, tel que le nombre d'exemplaires fabriqués et en stock, le nombre d'exemplaires vendus et le montant des droits dus au titre de l'exploitation physique et numérique. Cette rédaction permet d'éviter le développement de formats de relevés de droits trop simplifiés et donc opaques pour les petits contributeurs.
· L'information accrue des auteurs sur les sous-cessions des oeuvres
L'article L. 132-17-3-3 vise à mettre fin à une certaine opacité entourant les sous-cessions des oeuvres par les éditeurs. Il organise ainsi un droit à l'information de l'auteur sur les contrats conclus par son éditeur avec des tiers. L'éditeur disposera de trois mois suivant la signature d'une sous-cession pour en informer l'auteur, alors que jusqu'à présent, l'auteur pouvait ne découvrir l'existence de cette sous-cession qu'au moment de la reddition de comptes annuelle. Comme pour l'article précédent, il est prévu que « [l]es informations communiquées à l'auteur sont précisées conformément à l'article L. 132-17-8 », donc suivant l'accord professionnel étendu.
Cependant, afin d'éviter les abus, il est prévu une exception au principe d'information systématique : l'éditeur est dispensé de cette notification si elle représente une « charge disproportionnée ». On peut imaginer que cette disposition visera notamment les dictionnaires ou les recueils comptant un très grand nombre de contributeurs, et pour lesquels l'information individuelle de chaque auteur pour une cession de droits mineure à l'étranger pourrait engendrer des coûts administratifs trop élevés.
Pour éviter un usage excessif de cette exception, les critères permettant d'apprécier le caractère disproportionné de la charge sont toutefois renvoyés à la négociation professionnelle (art. L. 132-17-8).
Enfin, le troisième paragraphe vise les exploitations à l'étranger ou dans une autre langue : par « dérogation à la dérogation » décrite ci-dessus, l'auteur pourra dans ce cas demander présentation des contrats de sous-cession, ce qui lui permettra notamment de vérifier la réalité des sommes brutes encaissées par l'éditeur conformément au nouvel article L. 132-17-1-3 et ainsi s'assurer qu'aucune commission n'est venue réduire sa part proportionnelle.
· La protection des droits des traducteurs
Le nouvel article L. 132-17-3-4 prévoit un nouveau dispositif de protection des droits des traducteurs. Il entend ainsi remédier à une situation de blocage juridique fréquente. En effet, lorsqu'un éditeur français perd les droits d'exploitation d'une oeuvre étrangère, le traducteur, qui, fréquemment, n'en est pas informé par l'éditeur, reste lié par son contrat d'édition sans que son travail ne soit plus exploité, ce qui l'empêche notamment de proposer sa traduction au nouvel acquéreur des droits de l'oeuvre première.
Ainsi, le nouvel article prévoit un droit à l'information du traducteur sur le sort de son oeuvre. L'éditeur sera désormais tenu d'informer le traducteur dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt de la commercialisation.
Comme pour les précédentes dispositions, il est ensuite renvoyé à l'article L. 132-17-8 afin que la forme précise de cette information soit fixée par les accords professionnels.
Il est par ailleurs prévu une disposition transitoire pour les contrats dont l'exploitation a cessé avant que les nouvelles modalités d'information ne soient fixées : le traducteur peut prendre l'initiative en sollicitant l'information par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), et l'éditeur disposera alors de deux mois pour répondre.
· Les cas de résiliation du contrat de traduction
Le second paragraphe prévoit trois causes de résiliation du contrat de traduction. Le traducteur peut demander celle-ci :
- dès qu'il est notifié de la fin de l'exploitation ;
- si l'éditeur a manqué à son obligation d'information initiale ;
- si l'éditeur n'a pas répondu à la demande d'information par LRAR.
En l'absence de réponse de l'éditeur à la demande de résiliation, celle-ci intervient de plein droit après un délai de deux mois.
Une fois le contrat résilié, le traducteur recouvrira ainsi la pleine propriété de ses droits de propriété intellectuelle sur son texte et sera libre de contracter avec un nouvel éditeur qui souhaiterait republier l'oeuvre originale dans sa traduction.
· Le calcul de la rémunération proportionnelle de l'auteur
L'article premier complète ensuite le paragraphe 1 bis (« Dispositions particulières applicables à l'édition d'un livre ») de la Sous-section 2 du chapitre relatif aux contrats d'exploitation, en créant des articles L. 132-17-4-2 à L. 132-17-4-4.
L'article L. 132-17-4-2 prévoit une sanctuarisation de l'assiette et de la progressivité des droits des auteurs. Il vise ainsi à une harmonisation des pratiques contractuelles. Il dispose que la rémunération proportionnelle déjà prévue par l'article L 132-5 du CPI est assise sur le prix de vente au public, ce qui est déjà une pratique répandue mais non généralisée. Actuellement, des bases de calcul alternatives telles que les « recettes nettes » ou le « prix de cession », plus opaques, sont parfois utilisées.
En outre, le texte impose désormais que le taux de rémunération soit progressif. Cette mesure vise à instaurer un partage plus équitable de la valeur en cas de succès commercial : plus le nombre d'exemplaires vendus augmente, plus la part de l'auteur augmente. Ce mécanisme de paliers permet notamment à l'auteur de bénéficier de la baisse des coûts unitaires de fabrication dont profite l'éditeur lors de ventes importantes.
Afin d'éviter des litiges sur la définition des « exemplaires vendus » (distinction entre ventes réelles, envois de presse, exemplaires offerts...), il est, encore une fois, envoyé à l'article L. 132-17-8 : les modalités techniques de calcul des paliers seront déterminées par les accords interprofessionnels, assurant ainsi une application uniforme.
· L'encadrement du déstockage
L'article L. 132-17-4-3 encadre la pratique du déstockage et des ventes à prix bradé pour écoulement des stocks. Il dispose ainsi que le contrat une rémunération « appropriée et proportionnelle » assise sur le produit brut de la vente au soldeur, ce qui empêche l'éditeur d'exclure les exemplaires soldés du calcul des droits d'auteur ou de n'accorder qu'une rémunération symbolique. L'éditeur est soumis à une obligation de reddition de comptes spécifique, dans un délai de trois mois suivant la vente (nombre d'exemplaires déstockés et montant encaissé).
Dès lors que l'éditeur cède ses stocks à un soldeur, la partie du contrat relative à l'exploitation imprimée prendra fin de plein droit. L'auteur pourra ainsi récupérer immédiatement ses droits pour l'imprimé, lui offrant la possibilité de chercher un nouvel éditeur ou de réexploiter son oeuvre par d'autres moyens.
La partie numérique du contrat s'éteindra également trois mois après l'information sur le déstockage. Ceci permettra d'éviter que l'auteur reste lié par un contrat numérique seul, souvent peu rémunérateur, chez un éditeur qui n'assure plus la présence du livre en librairie. Une exception est cependant prévue : l'exploitation numérique peut se poursuivre si l'auteur exprime formellement son accord.
· La fin de l'exploitation et la destruction des stocks
L'article L. 132-17-4-4 organise l'extinction de l'exploitation et la gestion des stocks. Il prévoit d'abord que la résiliation du contrat entraîne mécaniquement la perte du droit d'exploitation pour l'éditeur. Afin d'éviter une inertie préjudiciable à l'auteur, il prévoit ensuite que l'éditeur a une obligation active d'informer ses partenaires (distributeurs, diffuseurs, plateformes de vente en ligne...). Ceci permet la reprise effective de ses droits par l'auteur. Il est également instauré une obligation de fournir un dernier état des comptes à l'auteur.
Enfin, il est prévu une ventilation des stocks conformément à l'article L. 541-15-8 du code de l'environnement, issu de la loi AGEC (Anti-gaspillage pour une économie circulaire) : l'éditeur ne pourra plus librement procéder à la destruction des invendus sans respecter la hiérarchie du traitement des déchets, le don ou le recyclage devant être privilégiés.
Comme pour les articles précédents, il est renvoyé à l'article L. 132-17-8 pour la détermination concrète des modalités de l'application de ces obligations.
L'article premier modifie ensuite, par coordination avec les dispositions précédentes, l'article L. 132-17-8, pour ajouter l'ensemble des nouvelles modalités insérées par les nouveaux articles L. 132-17-3-2 à L. 132-17-3-4, L. 132-17-4-2 et L. 132-17-4-4 à la liste des modalités qui doivent être prévues par les accords entre les organisations professionnelles d'auteurs et d'éditeurs destinés à être rendus obligatoires par arrêté ministériel.
· L'encadrement temporel de la négociation et le pouvoir de substitution de l'État
Enfin, le 7° de l'article premier a pour objet de garantir l'effectivité de la réforme en imposant un calendrier strict aux acteurs du secteur et en prévoyant une intervention directe du pouvoir réglementaire en cas de blocage. Le texte fixe ainsi un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi pour que les organisations représentatives des auteurs et des éditeurs parviennent à un accord. Si aucun accord n'est rendu obligatoire dans le délai imparti, les modalités d'application seront fixées par décret en Conseil d'État.
II. - La position de la commission
La proposition de loi reprend pour l'essentiel des propositions issues des négociations ayant donné lieu à l'accord de 2022 puis des rounds de négociation qui ont suivi en 2023 sous l'égide du ministère de la culture. Le texte permet ainsi d'entériner des mesures qui permettront à la fois aux auteurs d'exercer leur métier dans de meilleures conditions matérielles et en bénéficiant d'une meilleure transparence, et aux éditeurs d'entretenir des relations plus apaisées avec ces auteurs. Dès lors, la commission n'a apporté que quelques modifications au texte, afin de ne pas porter atteinte à l'équilibre qui avait été atteint.
La création d'un minimum de droits d'auteurs garantis constitue une des avancées les plus importantes du texte pour les auteurs. En revanche, les précisions relatives au caractère non remboursable et amortissable de ce minimum garanti n'apparaissent pas nécessaires, la liberté contractuelle, encadrée de manière relativement précise par la jurisprudence, permettant de fixer des modalités bénéficiant aux deux parties. La commission a donc adopté un amendement de la rapporteure supprimant ces précisions. Toutefois, la commission a adopté un autre amendement de la rapporteure reprenant un point négocié par les représentants des éditeurs et des auteurs, selon lequel le minimum garanti ne doit pas pouvoir être amorti sur les revenus issus d'un éventuel contrat d'adaptation audiovisuelle, pratique insatisfaisante, qui tend à diminuer mais dont il apparaît préférable d'acter pleinement la fin dans le présent texte.
Concernant les modalités de résiliation du contrat de traduction, la commission a adopté un amendement de sa rapporteure qui simplifie encore davantage ces modalités, en pleine conformité avec l'accord interprofessionnel de 2022.
Le « droit de préférence », par lequel l'auteur s'engage à écrire jusqu'à cinq livres d'un genre déterminé pour un éditeur, n'est aujourd'hui plus une pratique généralisée. Lorsqu'il perdure, il apparaît souvent à l'auteur comme très contraignant, même si l'éditeur offre parfois en contrepartie des conditions avantageuses. Plus qu'une suppression de ce mécanisme, les auteurs en souhaitaient une clarification. De leur côté, certains éditeurs y sont encore attachés, tout en reconnaissant qu'il lie parfois trop longtemps l'auteur concerné. Dès lors, la commission a adopté un amendement de sa rapporteure, prévoyant que l'auteur ne peut accorder cette préférence à l'éditeur que dans une convention distincte du contrat signé pour l'édition d'une livre. Il s'agit ainsi de séparer davantage la négociation du contrat d'édition du livre de celle relative au droit de préférence, afin que la seconde n'influence pas la première.
La commission a adopté l'article premier ainsi modifié.
CHAPITRE II
Dispositions relatives au contrat d'édition d'une oeuvre
musicale
Article 2
Intégration
au sein du code de la propriété intellectuelle des dispositions
issues de l'accord interprofessionnel
du 4 octobre 2017 ayant établi un code des usages et
des bonnes pratiques de l'édition des oeuvres musicales, et d'autres
usages répandus au sein du secteur musical
Le présent article vise principalement à intégrer au sein du code de la propriété intellectuelle les dispositions issues de l'accord interprofessionnel du 4 octobre 2017 ayant établi un code des usages et des bonnes pratiques de l'édition des oeuvres musicales et ainsi à accroître la transparence, à améliorer la reddition de comptes et à préciser les cas de résiliation des contrats en matière d'exploitation des oeuvres musicales.
I. - Le dispositif de la proposition de loi
Le présent article tend à modifier les dispositions du CPI relatives au contrat d'édition musicale dans le même esprit que les modifications effectuées par l'article premier pour les contrats d'oeuvres écrites. Il tend ainsi à modifier deux subdivisions distinctes du Livre Ier (La propriété littéraire et artistique), Titre III (Exploitation des droits), Chapitre II (Contrats d'exploitation).
En premier lieu, il simplifie l'article L. 132-17, situé dans les dispositions générales applicables à tous les contrats d'édition (Section 2), en supprimant des renvois inutiles.
· Un mécanisme de résiliation de plein droit pour défaut d'exploitation
En second lieu, le présent article modifie l'article L. 132-17-9 pour mettre en place un mécanisme de résiliation pour défaut d'exploitation, semblable à celui du secteur du livre.
Il prévoit ainsi que la résiliation est conditionnée à une mise en demeure envoyée par l'auteur ou le compositeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'éditeur dispose alors d'un délai de trois mois pour régulariser la situation.
Cette résiliation ne peut être demandée que si l'éditeur manque à deux obligations : l'obligation de fabrication (art. L. 132-10) ; l'obligation d'exploitation permanente et suivie (art. L. 132-11). Cette dernière disposition est essentielle : dans le secteur musical, de nombreuses oeuvres tombent dans des « catalogues dormants », et l'éditeur conserve ses droits sans plus faire d'efforts de valorisation et de diffusion de ces oeuvres. Ainsi, un compositeur dont l'oeuvre n'est plus du tout mise en avant par son éditeur pourra désormais, après mise en demeure, reprendre sa liberté pour confier son catalogue à nouvel éditeur.
Le texte précise par ailleurs que ces obligations sont « déterminées conformément à l'article L. 132-17-11 », créé par le présent article et qui renvoie aux accords interprofessionnels étendus (cf. ci-dessous).
· Davantage de transparence
L'article 2 crée ensuite un article L. 132-17-10 visant à accroître la transparence et les sanctions en matière de reddition de compte sur l'exploitation des oeuvres musicales. Il entend ainsi rompre avec les pratiques de reddition annuelle, parfois tardives et opaques, pour imposer un standard plus rigoureux.
À l'instar de la réforme du contrat d'édition du livre, le texte impose une reddition de comptes au minimum une fois par semestre. Cette fréquence permettra à l'auteur de suivre de près l'exploitation de son oeuvre, dans un contexte d'écoute en streaming sur des plateformes où les flux de données fluctuent rapidement. Par ailleurs, l'éditeur disposera d'un délai maximal de trois mois après la fin du semestre pour adresser l'état des comptes. Le texte consacre également la possibilité de mettre à disposition les comptes par « procédé de communication électronique », en exigeant toutefois que l'information soit « explicite et transparente ».
Si l'échéance est dépassée, l'auteur pourra mettre en demeure l'éditeur de lui répondre sous trois mois. En l'absence de réponse sous ce délai, la résiliation est automatique, ce qui évite à l'auteur de devoir prouver la gravité du manquement devant un tribunal pour recouvrer ses droits. Le paragraphe III prévoit enfin que si, sur une période de trois ans, l'éditeur n'a rendu les comptes que suite à des mises en demeure, le contrat est résilié de plein droit.
· Des précisions sur le contenu obligatoire des accords interprofessionnels étendus en matière de contrats musicaux
Le nouvel article L. 132-17-11 reprend et précise les dispositions qui figurent actuellement à l'article L. 132-17-9 sur les accords professionnels étendus par arrêté du ministre de la culture en matière musicale.
Le second paragraphe de ce nouvel article dresse ainsi la liste des thématiques devant être encadrées par cet accord. Il renvoie pour ce faire aux articles L. 132-1, L. 132-4, L. 132-5, L. 132-9, L. 132-10, L. 132-11, L. 132-12, L. 132-15, L. 132-17 et L. 132-17-10.
Ces renvois permettent ainsi de sanctuariser les dispositions relatives aux éléments suivants :
-Le rééquilibrage du droit de préférence. L'octroi par l'auteur à l'éditeur de la préférence, qui lie souvent l'auteur pour ses oeuvres futures, devra être assorti d'une mention des « modes de soutien à la création » éventuellement mis à disposition de l'auteur par l'éditeur et des éventuelles sommes avancées à l'auteur par l'éditeur en échange de cette préférence,
-La définition de l'« exploitation permanente et suivie » d'une oeuvre musicale (efforts de promotion, de synchronisation et de présence sur les plateformes de streaming) ;
-les procédures de médiation mises en place pour résoudre les litiges sans passer par le tribunal ;
-les modalités de calcul de la rémunération et le régime des « droits minimum garantis » ;
- la normalisation de la forme et du contenu de la reddition de comptes semestrielle prévue à l'article L. 132-17-10, pour que les relevés de droits soient lisibles pour les créateurs ;
-la sortie de contrat, avec les conditions de résiliation automatique (faillite de l'éditeur, arrêt de l'activité, non-réédition), afin que les auteurs ne soient plus bloqués dans des catalogues d'éditeurs qui n'ont plus les moyens de faire vivre les oeuvres.
· Une incitation à la signature d'un nouvel accord interprofessionnel de mise en oeuvre du présent article
Comme pour l'article premier, la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions suppose un accord entre les organisations professionnelles qui sera étendu par arrêté du ministre de la culture. À l'instar du dispositif prévu pour le livre, l'article 2 prévoit donc que si, au bout de 18 mois à compter de la publication de la loi, aucun accord n'est conclu ou rendu obligatoire, l'État se substitue aux partenaires sociaux. Cependant, si les professionnels parviennent à un accord après l'intervention du décret, dès que l'arrêté d'extension de l'accord est publié, les dispositions du décret cessent de s'appliquer. Enfin, le ministre peut mettre fin au caractère obligatoire d'un accord déjà étendu pour trois motifs : un changement dans les circonstances de fait, un changement dans les circonstances de droit ou un motif d'intérêt général. Ceci permet d'éviter que les accords professionnels ne deviennent des freins à l'innovation et ne se figent dans des pratiques qui se révèleraient préjudiciables à la création.
III. - La position de la commission
La commission a approuvé l'ensemble des dispositions de l'article 2, qui ont recueilli un très large accord de la profession. Elle a toutefois adopté deux amendements rédactionnels de sa rapporteure permettant de substituer aux termes « contrat d'édition d'une oeuvre musicale » ceux de « contrat de cession et d'édition d'une oeuvre musicale », conformément aux usages du secteur.
La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.
CHAPITRE III
Simplification de l'exception au droit d'auteur pour les personnes en
situation de handicap
Article 3
Simplification de l'exception au droit
d'auteur pour les personnes en situation de handicap et extension des
possibilités de saisine de l'Arcom pour assurer la mise en oeuvre de
cette exception
Le présent article prévoit une clarification de la rédaction des dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à l'exception au droit d'auteur pour les personnes en situation de handicap. Il prévoit également que celles-ci, ainsi que les éditeurs et les auteurs, pourront désormais saisir l'Arcom en cas de difficulté relative à la mise en oeuvre de ces dispositions.
I. - Le droit en vigueur
Les droits patrimoniaux comptent de nombreuses exceptions, destinées à assurer la compatibilité du droit d'auteur avec les libertés et droits fondamentaux, comme avec l'intérêt public, notamment en matière d'information et d'enseignement. L'exception en faveur des personnes handicapées, prévue à l'article L 122-5-1 du CPI, réécrit par le présent article, fait partie de ces exceptions.
Autorisées, dans leur principe, par la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, dite DADVSI, les exceptions applicables au droit d'auteur et aux droits voisins ont été établies, pour la France, par la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, qui les a introduites à l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle.
L'exception au profit des personnes handicapées, dite « exception handicap », consiste à ce que des organismes titulaires d'un agrément ministériel mettent à disposition des personnes handicapées, pour une consultation strictement personnelle, des versions adaptées d'oeuvres de l'esprit protégées, sans autorisation préalable ni rémunération des titulaires de droits. S'agissant de l'édition (livres, presse, partitions musicales), ces organismes peuvent produire une version adaptée des oeuvres à partir du fichier numérique ayant servi à leur édition.
Ces dispositions de la loi DAVSI n'ont été rendues applicables que tardivement par le décret du 19 décembre 2008, puis celui du 6 février 2009 s'agissant du dépôt des fichiers numériques à la Bibliothèque nationale de France (BnF) et enfin par l'ouverture de la plateforme PLATON de la BnF, qui met à disposition des organismes agréés les fichiers numériques des oeuvres, en juin 2010.
Une première évaluation en a été dressée en mai 2013 par l'inspection générale des affaires culturelles (IGAC) dans son rapport « Exception handicap au droit d'auteur et développement de l'offre de publications accessibles à l'ère numérique ». À l'issue de ce bilan, les propositions de l'IGAC ont fait l'objet d'une concertation entre les éditeurs, les associations de personnes handicapées, les bibliothèques et les services de l'État concernés, aboutissant à l'actuelle rédaction de l'article L 122-5-1.
Celui-ci définit ainsi les structures autorisées à assurer la reproduction et la représentation des oeuvres. Il s'agit des personnes morales ou des établissements figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés respectivement de la culture et des personnes handicapées. Elles doivent, à cet effet, faire la preuve de l'effectivité de leur activité d'adaptation des oeuvres au bénéfice des personnes handicapées, des effectifs de leurs membres et de leurs usagers, ainsi que des moyens humains et matériels dont elles disposent.
L'article L 122-5-1 prévoit en outre que la reproduction et la représentation peut porter sur toute oeuvre dont le fichier numérique est déposé par l'éditeur à la BnF, qui le met ensuite à la disposition des structures inscrites sur la liste précitée, dès lors qu'elles disposent en outre d'un agrément, accordé conjointement par les ministres de la culture et des personnes handicapées, obtenu au regard des garanties apportées en matière et sécurisation et de confidentialité des fichiers. Ces structures agréées transmettent ensuite les fichiers aux bénéficiaires de l'exception handicap.
Le dépôt des fichiers à la BnF est rendu obligatoire pour les livres scolaires. L'obligation de dépôt à la BnF porte, en outre, sur toute oeuvre pour laquelle une demande est effectuée par une structure inscrite sur la liste précitée, formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal s'il est postérieur au 4 août 2006 ou si l'oeuvre est disponible sous forme numérique.
Les fichiers déposés par les éditeurs sont conservés sans limitation de temps par la BnF, qui garantit leur confidentialité et la sécurisation de leur accès. Les personnes morales et établissements publics agréés en vue d'être bénéficiaires directs de ces fichiers sont dans l'obligation de les détruire une fois réalisé le travail de conception, de réalisation et de communication de la version adaptée de l'oeuvre.
Les fichiers adaptés par les structures figurant sur la liste sont également transmis à la BnF, qui les met à disposition des autres personnes morales et établissements. Ces structures peuvent aussi mutuellement se mettre à disposition ces fichiers.
I. - Le dispositif de la proposition de loi
Le présent article prévoit ainsi en premier lieu une nouvelle rédaction de l'article L 122-5-1 du CPI, qui reprend l'ensemble de ces dispositions dans une rédaction plus claire, proposée par le Conseil d'État : le texte est restructuré en trois paragraphes, améliorant sensiblement sa lisibilité ; une clarification rédactionnelle des conditions et de la procédure d'agrément sont opérés, notamment sur le rôle consultatif de la BnF et les critères de sécurisation et de confidentialité ; enfin les renvois à des décrets en Conseil d'État sont précisés.
En second lieu, le présent article élargit le champ de la procédure, prévue à l'article L 331-31 du CPI, par laquelle l'Arcom peut être saisie de différends concernant l'application du dispositif. Actuellement, seuls les organismes titulaires de l'agrément ministériel qui mettent à disposition des personnes handicapées les versions adaptées peuvent saisir l'Arcom, en cas de différend portant sur la transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique par les éditeurs. La nouvelle rédaction prévoit que l'Arcom pourra désormais également être saisie par les personnes atteintes d'une déficience elles-mêmes, en cas :
- de défaut de transmission, par les organismes agréés, des fichiers des documents adaptés sous forme numérique à la Bibliothèque nationale de France pour conservation et mise à disposition d'une sélection d'ouvrage (III de l'article L 122-5-1 dans sa nouvelle rédaction) ;
- de non-respect de l'obligation, prévue par l'article L 122-5-2 du CPI, pour les mêmes organismes agréés, de fournir sur demande aux personnes atteintes d'une déficience, aux auteurs et aux autres entités autorisées la liste et les formats disponibles des documents adaptés dont ils disposent, ainsi que le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles ils procèdent à des échanges de tels documents.
L'Arcom pourra également être saisie par des auteurs ou des éditeurs qui estimeraient :
- soit que les entités agréées n'ont pas détruit des fichiers mis à leur disposition une fois effectué leur travail de conception, de réalisation et de communication d'oeuvres adaptées ;
- soit, comme pour les personnes destinataires des oeuvres adaptées, que n'a pas été respectée par ces entités l'obligation de fourniture de la liste et des formats disponibles des documents adaptés ainsi que du nom et des coordonnées des entités avec lesquelles des échanges de documents adaptés sont effectués.
Le texte renforce ainsi l'effectivité du dispositif en permettant aux personnes en situation de handicap, aux éditeurs et aux auteurs, chacun pour ce qui les concerne, de disposer d'un recours en cas de mise en oeuvre déficiente. Il intervient dans le contexte plus large des efforts, mis en oeuvre dans le cadre de la loi du 9 mars 2023, du décret du 15 août 2023 et de l'arrêté du 22 août 2023, visant à soutenir une offre accrue de livres numériques accessibles « nativement » et à recenser tous les livres numériques nativement accessibles dans le futur portail de l'édition accessible et adaptée (décision du comité interministériel du handicap du 6 octobre 2022). Ce portail offrira ainsi aux intéressés une information complète sur les biens et services culturels qui leur seront accessibles.
III. - La position de la commission
La commission a approuvé l'ensemble des dispositions de l'article 3, qui permettent de simplifier et de sécuriser davantage l'élaboration d'oeuvres adaptées au bénéfice des personnes en situation de handicap. Elle a adopté un amendement de sa rapporteure permettant de rappeler que, si l'utilisation de l'intelligence artificielle par les organismes autorisés pouvait être pertinente et utile, elle ne devait pas donner lieu à une dissémination des oeuvres protégées par le biais de l'alimentation des modèles et des systèmes d'IA.
La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.
CHAPITRE III
Dispositions transitoires et
finales
Article 4
Application de la proposition de loi aux
contrats en vigueur
Le présent article prévoit les modalités d'application des dispositions des articles premier et 2 aux contrats d'édition en vigueur.
Le présent article prévoit que les dispositions relatives à l'instauration des redditions de compte désormais semestrielles des éditeurs (article L-132-17-3) et à la division par deux du délai de versement de la rémunération de l'auteur (de six mois à trois mois après la reddition des comptes, article L-132-17-3-1) sont applicables à compter du 20 décembre 2027 à tous les contrats en cours à cette date. Ce délai laisse ainsi le temps nécessaire aux organisations professionnelles pour négocier l'accord qui doit permettre la mise en oeuvre concrète et la généralisation de ces dispositions, ou, faute d'accord dans ce délai, au Gouvernement pour appliquer la réforme par décret.
L'article 4 prévoit ensuite que les dispositions de l'article L. 132-17-3-2 relatif à la reddition de comptes annuelle s'agissant des contributions à caractère accessoire ou non essentiel, et celles de l'article L 137-4-4 relatives à l'arrêt de la commercialisation du livre, s'appliqueront aux contrats en vigueur à partir de l'entrée en vigueur du nouvel accord interprofessionnel étendu.
Il prévoit en outre que les dispositions de l'article L. 132-17-3-3, relatives à l'obligation pour l'éditeur d'informer l'auteur de la conclusion d'un contrat de sous-cession concernant l'exploitation de son livre dans un délai de trois mois suivant la signature, s'appliqueront aux contrats de sous-cession conclus dès après son entrée en vigueur, y compris lorsque les droits cédés ont été acquis antérieurement.
L'article 4 prévoit encore, s'agissant des oeuvres musicales, que les dispositions des articles L. 132-17-9 (conditions de la résiliation de plein droit) et L. 132-17-10 (obligation pour l'éditeur de rendre compte à l'auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente au minimum une fois par semestre) s'appliqueront aux contrats en cours à compter de l'entrée en vigueur de l'accord interprofessionnel étendu.
Enfin, il est prévu expressément que le présent article s'appliquera à Wallis-et-Futuna.
La commission a adopté l'article 4 sans modification.
Article 5
Application outre-mer
Le présent article prévoit l'application des dispositions de la proposition de loi aux îles Wallis et Futuna.
Le présent article prévoit l'ensemble des dispositions permettant d'étendre les réformes prévues par les articles 1 à 3 à Wallis et Futuna, seule collectivité d'outre-mer régie par le principe de spécialité législative où l'État est compétent en matière de droit d'auteur.
La commission a adopté un amendement permettant de corriger des omissions dans ces dispositions.
La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.
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La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.