- L'ESSENTIEL
- EXAMEN DES ARTICLES
- CHAPITRE IER
Dispositions relatives au contrat d'édition d'un livre
- Article 1er
Insertion au sein du CPI des dispositions relatives aux contrats d'édition issues de l'accord interprofessionnel du 20 décembre 2022
- CHAPITRE II
Dispositions relatives au contrat d'édition d'une oeuvre musicale
- Article 2
Intégration au sein du code de la propriété intellectuelle des dispositions issues de l'accord interprofessionnel du 4 octobre 2017 ayant établi un code des usages et des bonnes pratiques de l'édition des oeuvres musicales, et d'autres usages répandus au sein du secteur musical
- CHAPITRE III
Simplification de l'exception au droit d'auteur pour les personnes en situation de handicap
- Article 3
Simplification de l'exception au droit d'auteur pour les personnes en situation de handicap et extension des possibilités de saisine de l'Arcom pour assurer la mise en oeuvre de cette exception
- CHAPITRE III
Dispositions transitoires et finales
- Article 4
Application de la proposition de loi aux contrats en vigueur
- Article 5
Application outre-mer
- CHAPITRE IER
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU
RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)
- LA LOI EN CONSTRUCTION
N° 694
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 juin 2026
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission de la culture, de
l'éducation, de la communication
et du sport (1) sur la proposition
de loi relative au contrat
d'édition, visant à
favoriser les meilleures
pratiques entre les acteurs
des filières du
livre et de l'oeuvre
musicale et portant simplification de
l'exception au droit
d'auteur
pour les
personnes en situation de
handicap,
Par Mme Laure DARCOS,
Sénatrice
(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; MM. Jérémy Bacchi, Max Brisson, Mme Samantha Cazebonne, M. Yan Chantrel, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fialaire, Jacques Grosperrin, Mmes Monique de Marco, Marie-Pierre Monier, M. Michel Savin, vice-présidents ; Mmes Colombe Brossel, Else Joseph, M. Pierre-Antoine Levi, Mme Anne Ventalon, secrétaires ; Mmes Marie-Jeanne Bellamy, Catherine Belrhiti, Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, M. Christian Bruyen, Mmes Evelyne Corbière Naminzo, Karine Daniel, Nathalie Delattre, Sabine Drexler, M. Aymeric Durox, Mmes Agnès Evren, Laurence Garnier, Béatrice Gosselin, MM. Jean Hingray, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Mme Sonia de La Provôté, MM. Ahmed Laouedj, Michel Laugier, Jean-Jacques Lozach, Mmes Paulette Matray, Catherine Morin-Desailly, M. Georges Naturel, Mme Mathilde Ollivier, MM. Pierre Ouzoulias, François Patriat, Jean-Gérard Paumier, Stéphane Piednoir, Bruno Retailleau, Mme Sylvie Robert, MM. David Ros, Pierre-Jean Verzelen, Cédric Vial, Adel Ziane.
Voir les numéros :
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Sénat : |
522 rect. (2024-2025) et 695 (2025-2026) |
L'ESSENTIEL
La proposition de loi visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l'oeuvre musicale et portant simplification de l'exception au droit d'auteur pour les personnes en situation de handicap, qui s'inscrit dans la continuité de la loi du 30 décembre 2021 visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs, transcrit les principales mesures de l'accord interprofessionnel du 20 décembre 2022 signé entre représentants des éditeurs et des auteurs, ainsi que les résultats des nouvelles négociations qui ont suivi. Elle traduit également les principales dispositions du code des usages et bonnes pratiques de l'édition musicale signé par les représentants du secteur de la musique le 4 octobre 2017. Enfin, elle simplifie et rend plus opérantes les dispositions permettant à des organismes autorisés d'élaborer des adaptations des oeuvres à destination des personnes en situation de handicap.
La commission a approuvé l'ensemble des dispositions du texte, qui avait été transmis par le Président du Sénat au Conseil d'État pour avis et modifié pour suivre l'ensemble des recommandations de la haute juridiction.
Ainsi, s'agissant du secteur du livre, la commission a approuvé les redditions de compte plus fréquentes, l'obligation d'un minimum de droits d'auteurs garantis, une rémunération progressive et des modalités de résiliation des contrats plus transparentes. Elle a en outre adopté des amendements visant à encadrer davantage le « droit de préférence » par lequel un auteur s'engage à écrire plusieurs livres pour un éditeur, et transcrit un des résultats des négociations de 2023 relatives au non-amortissement du minimum garanti sur les éventuels droits audiovisuels. S'agissant de la musique, la commission a de même approuvé une transparence accrue et des redditions de comptes plus régulières de la part des éditeurs. Enfin, elle a pleinement approuvé l'amélioration des modalités par lesquels les oeuvres peuvent être adaptées à destination des personnes en situation de handicap.
S'agissant enfin de l'éventualité, en lien avec l'actualité dans le monde de l'édition, d'instaurer une « clause de conscience » pour les auteurs, la commission a considéré que la réflexion juridique et la consultation des parties prenantes devaient être poursuivies.
I. UN NOUVEL ÉQUILIBRE POUR LE CONTRAT D'ÉDITION, DES AVANCÉES IMPORTANTES POUR LES AUTEURS
A. LA NÉCESSITÉ D'UNE RÉFORME POUR UN PARTAGE PLUS ÉQUITABLE DE LA VALEUR
Bien que la loi de 2021 ait jeté les bases de relations plus saines entre auteurs, éditeurs et librairies indépendantes, une mise à jour était devenue nécessaire afin de tenir compte des avancées de l'accord interprofessionnel du 20 décembre 2022, lui-même issu d'une médiation menée par le Professeur Pierre Sirinelli sous l'égide du ministère de la Culture. Le nouveau texte vise ainsi à sanctuariser les avancées négociées entre éditeurs et auteurs afin d'accroître la transparence, rééquilibrer les contrats d'édition et valoriser les bonnes pratiques déjà en vigueur. Outre ces mesures prévues par l'accord, le texte de la proposition de loi comporte d'autres avancées très importantes en faveur des auteurs, en particulier en instaurant un minimum garanti obligatoire.
Cette réforme est la première d'une telle ampleur depuis 1957. Si elle ne prétend pas résoudre l'ensemble des défis auxquels sont confrontés les auteurs et leurs éditeurs, elle se concentre sur un aspect essentiel, le partage équitable de la valeur. L'objectif est ainsi de reconnaître simultanément la primauté de l'acte de création et le rôle d'accompagnement entrepreneurial des éditeurs.
Par ailleurs, la proposition de loi intervient de manière complémentaire à la réforme des interventions du Centre national du livre (CNL), dont le soutien financier aux éditeurs est désormais lié au respect de règles contractuelles éthiques et à l'adhésion à une Charte des valeurs.
Enfin, un certain nombre de mesures d'application des dispositions de la présente proposition de loi ont vocation à être précisées par un nouvel accord interprofessionnel, qui sera ensuite étendu par arrêté ministériel. En l'absence d'un tel accord dans les 18 mois après la publication de la loi, ces mesures seront fixées par décret en Conseil d'État, en attendant qu'un accord puisse s'y substituer.
B. UNE SÉRIE DE DISPOSITIONS VISANT À ASSURER UNE MEILLEURE TRANSPARENCE DANS L'EXÉCUTION DES CONTRATS D'ÉDITION ET UNE MEILLEURE RÉMUNÉRATION DES AUTEURS
1. La sanctuarisation du minimum de droits d'auteur garantis
La première innovation importante du texte réside dans la transformation du minimum de droits d'auteur garantis d'un simple usage commercial en une obligation légale. L'éditeur devra désormais verser un minimum garanti, au plus tard lors de la remise du manuscrit définitif, mettant fin aux situations où l'auteur devait attendre les premières ventes (parfois 18 mois après l'écriture) pour percevoir ses premiers droits. Dans le texte initial, ce minimum est un acompte amortissable mais non remboursable : si le livre est un échec commercial, l'auteur conserve l'intégralité de la somme ; en revanche il est déduit de la rémunération si celle-ci dépasse le montant du minimum garanti.
2. Des redditions de comptes plus fréquentes et un versement plus rapide de la rémunération
L'un des points de tension actuels entre éditeurs et auteurs réside à la fois dans le manque de transparence dans la communication des données sur les ventes et le délai entre la vente d'un livre et le paiement reçu par l'auteur. Le texte prévoit dès lors que la reddition de comptes, c'est-à-dire le bilan des ventes, sera désormais décorrélée du rythme annuel de l'exercice comptable pour passer à un rythme semestriel.
En outre, une fois le bilan envoyé, l'éditeur n'aura plus que 3 mois (au lieu de 6 actuellement) pour verser les droits d'auteurs prévus au contrat. Il sera cependant loisible aux parties d'aménager contractuellement un délai de paiement différent. Enfin, si un éditeur manque à son obligation d'information ou de paiement lors de deux échéances successives, le contrat sera résilié de plein droit. Non seulement le retard, mais aussi toute autre forme de non-respect des modalités de paiement (montant erroné, non-respect de l'assiette brute définie à l'article, etc.) pourront ouvrir la voie à la procédure de résiliation.
3. Mieux rémunérer les auteurs : transparence et progressivité
La proposition de loi prévoit que la rémunération proportionnelle de l'auteur, déjà prévue par l'article L. 132-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), sera systématiquement assise sur le prix de vente au public, ce qui est actuellement une pratique répandue mais non généralisée. En effet, des bases de calcul alternatives telles que les « recettes nettes » ou le « prix de cession », plus opaques, sont parfois utilisées.
Le texte harmonise en outre les modes de calcul de la rémunération en cas de vente de droits à des tiers (adaptation au cinéma, format poche, traduction...) : il précise que la part de l'auteur sera calculée sur les sommes brutes encaissées par l'éditeur. Ainsi, ce dernier n'aura plus la possibilité de déduire ses frais d'agent, de prospection ou de matériel de la base de calcul de la rémunération de l'auteur. Par ailleurs, l'éditeur devra systématiquement informer l'auteur de la signature de contrats de sous-cession, et ce sous trois mois. L'auteur pourra même exiger la communication de ces contrats en cas d'exploitation à l'étranger ou dans une autre langue, afin de pouvoir vérifier qu'aucune commission indue n'a été prélevée sur sa part.
Enfin, la proposition de loi généralise les taux de rémunération progressifs par paliers du nombre d'exemplaires vendus : plus celui-ci est élevé, plus le pourcentage perçu par l'auteur doit augmenter. L'auteur bénéficiera ainsi directement des économies d'échelle réalisées par l'éditeur sur les gros tirages.
4. Davantage de transparence au profit des traducteurs
Le texte apporte une réponse à une situation de blocage juridique fréquente : lorsqu'un éditeur perd les droits d'une oeuvre étrangère, le traducteur reste souvent lié par un contrat « mort ». La proposition de loi lui permettra désormais plus facilement, grâce à une information obligatoire de la part de l'éditeur, de résilier son contrat pour proposer sa traduction au nouvel acquéreur des droits originaux.
5. La fin de vie de l'oeuvre et l'écologie du livre
Le texte encadre enfin la pratique du déstockage et de la destruction des invendus (pilon). Si l'éditeur vend ses stocks à un soldeur, il devra prévenir l'auteur et lui verser une rémunération proportionnelle sur cette vente. La vente du stock à un soldeur entraînera en outre la fin automatique du contrat pour le format imprimé. Pour le numérique, le contrat s'arrêtera 3 mois plus tard, sauf si l'auteur souhaite explicitement le maintenir. Par ailleurs, l'éditeur ne pourra plus détruire librement les stocks. Il devra désormais privilégier le don ou le recyclage, conformément aux nouvelles normes contre le gaspillage (loi AGEC).
II. DES MESURES PARALLÈLES POUR LES CONTRATS D'ÉDITION MUSICAUX
La proposition de loi introduit également de nouvelles dispositions dans le champ de l'édition musicale. Elle intègre ainsi dans le Code de la propriété intellectuelle les principes de l'accord interprofessionnel conclu le 4 octobre 2017 entre les organisations représentatives d'auteurs, de compositeurs et les éditeurs de musique. Cette transposition permet d'étendre les bonnes pratiques du secteur musical, renforçant ainsi la confiance entre auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.
La proposition de loi prévoit ainsi, comme pour les contrats d'édition, de faire bénéficier les auteurs d'oeuvres musicales d'une obligation de reddition de compte semestrielle de la part de leur éditeur. Elle prévoit également une résiliation de plein droit dans le cas où l'ensemble des obligations à la charge des éditeurs prévues par le CPI ne sont pas respectées, dans un délai de trois mois après mise en demeure de l'auteur. Ces dispositions permettront ainsi aux auteurs, plus aisément qu'actuellement, d'éviter que leurs oeuvres restent « bloquées » chez des éditeurs qui ne les exploitent plus. En particulier, un musicien pourra rompre son contrat si l'éditeur ne respecte pas son obligation d'exploitation « permanente et suivie » (promotion auprès des plateformes de streaming, événements, etc).
Comme pour l'article premier, la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions suppose un accord entre les organisations professionnelles qui sera étendu par arrêté du ministre de la culture. À l'instar du dispositif prévu pour le livre, l'article 2 prévoit donc que si, au bout de 18 mois à compter de la publication de la loi, aucun accord n'est conclu ou rendu obligatoire dans ce délai, l'État se substituera aux partenaires sociaux.
III. UNE SIMPLIFICATION DE L'EXCEPTION AU DROIT D'AUTEUR POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
L'article 3 de la proposition de loi porte sur l'exception au droit d'auteur en faveur des personnes en situation de handicap. Cette exception permet à des organismes agréés par l'État de produire et mettre à disposition des versions adaptées d'oeuvres protégées, sans autorisation ni rémunération des ayants droit. Il repose notamment sur la plateforme PLATON de la BnF, qui centralise les fichiers numériques déposés par les éditeurs et les redistribue aux structures habilitées. L'article 3 propose une simplification rédactionnelle de ce cadre juridique, en clarifiant notamment les conditions d'agrément, les obligations de dépôt et de destruction des fichiers, ainsi que le rôle de la BnF.
Le texte présente également un élargissement des voies de recours devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) en cas de dysfonctionnement du dispositif. Jusqu'alors réservé aux seuls organismes agréés, ce recours est désormais ouvert aux personnes handicapées elles-mêmes, aux auteurs et aux éditeurs, chacun pouvant saisir l'Arcom selon les manquements qui les concernent -- qu'il s'agisse d'un défaut de transmission de fichiers adaptés à la BnF, du non-respect des obligations d'information, ou de la non-destruction de fichiers après usage. L'objectif est ainsi de renforcer l'effectivité concrète du dispositif pour l'ensemble des parties prenantes.
IV. LA POSITION DE LA COMMISSION : DE NOUVELLES AVANCÉES POUR CONSOLIDER L'ACCORD ENTRE ÉDITEURS ET AUTEURS
Dans la mesure où la proposition de loi reprend pour l'essentiel des propositions issues des négociations ayant donné lieu à l'accord de 2022 puis des rounds de négociation qui ont suivi en 2023 sous l'égide du ministère de la culture, la commission n'a apporté que des modifications qui ne bouleversent pas l'équilibre qui avait été atteint.
A. DAVANTAGE DE SOUPLESSE CONTRACTUELLE
La création d'un minimum de droits d'auteurs garantis constitue une avancée importante pour les auteurs. En revanche, les précisions relatives au caractère non remboursable et amortissable de ce minimum garanti n'apparaissent pas nécessaires, la liberté contractuelle, encadrée de manière relativement précise par la jurisprudence, permettant de fixer des modalités bénéficiant aux deux parties. La commission a donc adopté un amendement de la rapporteure supprimant ces précisions.
Toutefois, la commission a adopté un autre amendement de la rapporteure reprenant un point négocié par les représentants des éditeurs et des auteurs, selon lequel le minimum garanti ne doit pas pouvoir être amorti sur un éventuel contrat d'adaptation audiovisuelle, pratique insatisfaisante, qui tend à diminuer mais dont il apparaît préférable d'acter pleinement la fin dans le présent texte.
Enfin, la commission a adopté un amendement simplifiant les modalités de résiliation des contrats de traduction lorsque l'éditeur a perdu les droits de l'oeuvre originale.
B. UN « DROIT DE PRÉFÉRENCE » PLUS ENCADRÉ
Le « droit de préférence », par lequel l'auteur s'engage à écrire jusqu'à cinq livres d'un genre déterminé pour un éditeur, n'est aujourd'hui plus une pratique généralisée. Il apparaît souvent à l'auteur comme synonyme d'une perte de liberté trop importante, même si l'éditeur offre parfois en contrepartie des conditions plus avantageuses. Plus qu'une suppression de ce mécanisme, les auteurs en souhaitaient une clarification. De leur côté, certains éditeurs y sont encore attachés, tout en reconnaissant qu'il lie parfois trop longtemps l'auteur concerné. Dès lors, la commission a adopté un amendement de sa rapporteure, prévoyant que l'auteur ne peut accorder cette préférence à l'éditeur que dans une convention distincte du contrat signé pour l'édition d'un livre. Il s'agit ainsi de séparer davantage la négociation du contrat d'édition du livre de celle relative au droit de préférence, afin que la seconde n'influence pas la première.
C. L'ÉVENTUALITÉ D'UNE « CLAUSE DE CONSCIENCE » POUR LES AUTEURS ?
Actuellement, l'article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle prévoit la possibilité, pour l'auteur, d'obtenir auprès du juge une résiliation de son contrat d'édition en cas d'aliénation du fonds de commerce, si cette aliénation est susceptible de compromettre gravement ses « intérêts matériels ou moraux ». La possibilité d'instaurer un mécanisme similaire en cas de changement de contrôle de l'entreprise d'édition ou de sa « ligne éditoriale », ou encore de prévoir une clause « intuitu personae » liant l'auteur à un « référent » au sein de la maison d'édition, font actuellement débat et ont été explorées par la rapporteure lors de ses travaux préparatoires. À ce stade, la commission a estimé que la réflexion devait se poursuivre sur ce sujet complexe.
EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE IER
Dispositions relatives au contrat d'édition d'un livre
Article 1er
Insertion au sein
du CPI des dispositions relatives aux contrats d'édition issues de
l'accord interprofessionnel du 20 décembre 2022
Cet article vise à intégrer au sein du code la propriété intellectuelle les avancées de l'accord interprofessionnel du 20 décembre 2022 entre éditeurs et auteurs, relatives à :
- un passage d'une reddition des comptes annuels à une reddition des comptes semestrielle, assortie du paiement des droits dus aux auteurs
- une information systématique de l'auteur en cas de cession de ses oeuvres à des tiers ;
- un encadrement plus strict des obligations de l'éditeur à l'issue du contrat d'édition (en matière d'arrêt de commercialisation, de pilon et de reddition des comptes) ;
- la mise en place d'une information spécifique relative aux contributions non significatives ;
- la généralisation de l'information du traducteur en cas de disparition du contrat de cession de l'oeuvre traduite et, dans cette hypothèse, la faculté pour le traducteur de résilier le contrat.
L'article prévoit par ailleurs l'obligation d'un minimum garanti de droits d'auteurs, d'une rémunération progressive en fonction des ventes, ainsi qu'une uniformisation du calcul de cette rémunération.
I. - Le dispositif de la proposition de loi
L'unique article de ce chapitre modifie la section 1 (« Contrat d'édition »), et plus précisément ses deux premières sous-sections consacrées respectivement aux dispositions générales et à celles applicables à l'édition d'un livre, du chapitre II (« Dispositions particulières à certains contrats »), du titre III (« Exploitation des droits ») du livre Ier « Le droit d'auteur ») de la 1re partie (« La propriété littéraire et artistique ») du code de la propriété intellectuelle (CPI). Il vise ainsi à insérer des dispositions issues de l'accord interprofessionnel de 2022 signé entre auteurs et éditeurs, et à ancrer dans la loi des pratiques déjà globalement uniformes au sein du secteur. Ce faisant, il procède à la modification ou à la création de douze articles du code de la propriété intellectuelle.
· La sanctuarisation du minimum garanti
Le nouvel article L. 132-17-1-2 constitue une innovation majeure en transformant ce qui relevait de l'usage contractuel en une obligation légale pour tout contrat d'édition de livre.
Ainsi, le premier alinéa pose l'obligation de prévoir contractuellement un minimum de droits d'auteurs garantis. Cette disposition vise ainsi à garantir à l'auteur une base de revenus certaine, indépendamment des aléas futurs de la commercialisation de l'ouvrage.
Le deuxième alinéa précise que le paiement de ce minimum sera effectué au plus tard à la remise de l'oeuvre. En ajoutant ainsi que le versement intervient au plus tard à la remise de l'objet de l'édition « en une forme acceptée par les deux parties », le texte sécurise l'auteur : dès lors que son travail de création est achevé et validé techniquement, il peut exiger sa rémunération. En l'absence d'à-valoir, la rémunération proportionnelle est jusqu'à présent due lors des premières ventes. Concrètement, elle est le plus souvent versée une fois par an, au moment de l'envoi à l'auteur de la reddition des comptes ou, au plus tard, six mois après la clôture des comptes annuels de la maison d'édition. Le minimum garanti permettra ainsi aux auteurs de disposer à coup sûr d'une rémunération lors de la remise de l'oeuvre, et même avant celle-ci s'ils négocient un versement partiel lors de la signature.
Le troisième alinéa précise que ce minimum est un acompte récupérable mais non remboursable, selon le système classique de l'à-valoir. Il vient donc en déduction des droits proportionnels futurs, mais il est « définitivement acquis », ce qui signifie que même en cas d'échec commercial (si les droits proportionnels n'atteignent pas le montant de l'avance), ou même en cas de renonciation à la publication par l'éditeur, l'auteur conserve l'intégralité de la somme.
· La rémunération en cas de cession à des tiers
Le nouvel article L. 132-17-1-3 fixe ensuite un régime de la rémunération au titre des cessions à des tiers. Il s'agit par exemple de la cession de droits de traduction, de la cession pour adaptation audiovisuelle, théâtrale, ou en bande dessinée, ou encore pour l'édition d'un format poche chez un autre éditeur, etc. L'autorisation par l'auteur de la cession de ces droits, communément appelés droits dérivés, est généralement intégrée au contrat d'édition, sauf pour les droits audiovisuels : ceux-ci doivent obligatoirement faire l'objet d'un contrat distinct.
Le texte dispose que la rémunération due à l'auteur doit être calculée sur les sommes brutes « comptabilisées et encaissées » par l'éditeur. Cette précision interdit à l'éditeur de calculer la part de l'auteur sur un montant net après déduction de ses propres marges ou commissions intermédiaires.
La proposition de loi exclut en outre explicitement la déduction des frais engagés par l'éditeur pour réaliser la cession (frais de prospection, honoraires d'agents, frais de matériel...). Cette disposition permet ainsi d'assurer une base de calcul stable et facilement vérifiable pour l'auteur, et évite que les coûts opérationnels de l'éditeur ne viennent grever sa part.
· Le renforcement des obligations de reddition de comptes
L'article premier modifie ensuite l'article L 132-17-3 du CPI, relatif à l'obligation de reddition de comptes des éditeurs aux auteurs.
L'évolution proposée vise à accroître la transparence financière et la rapidité du versement des revenus pour les auteurs en accélérant le rythme de la reddition de comptes.
La mention « au minimum une fois par semestre » au premier alinéa du I met ainsi fin à l'usage de la reddition annuelle, qui prévalait jusqu'alors. Cette mesure, prévue par l'accord interprofessionnel de 2022, répond à une demande des organisations d'auteurs souhaitant un suivi plus régulier du cycle de vie de leurs ouvrages, notamment lors des premiers mois de commercialisation où les volumes de vente sont le plus fluctuants.
Par cohérence avec ces dispositions, est supprimé le dernier alinéa du I de l'actuel article L. 132-17-3 qui dispose que « La reddition des comptes est effectuée au moins une fois par an, à la date prévue au contrat ou, en l'absence de date, au plus tard six mois après l'arrêté des comptes. ». De même, l'article premier modifie le III de l'article L. 132-17-3 qui prévoit la sanction en cas de manquement de l'éditeur à son obligation d'information : la résiliation de plein droit du contrat d'édition. Il remplace ainsi « durant deux exercices successifs » par « à l'occasion de deux échéances successives », ce qui réduit de moitié le temps nécessaire à l'auteur pour recouvrer ses droits en cas de silence de l'éditeur. Ce nouveau mécanisme confère ainsi à l'auteur un levier de pression plus efficace pour demander la transparence sur l'exploitation de son oeuvre.
L'article premier modifie ensuite l'article L. 132-17-3-1 du CPI afin de réduire de moitié le délai de versement de la rémunération de l'auteur, le faisant passer de six mois à trois mois après la reddition des comptes. Dans le système actuel, un auteur peut parfois attendre plus de 18 mois après une vente avant d'en percevoir les fruits (temps de l'exercice comptable + 6 mois de délai de paiement).
Par ailleurs, la nouvelle disposition étend le champ des causes de résiliation de plein droit. Jusqu'alors, seul le retard pouvait être invoqué pour rompre le contrat. Désormais, tout non-respect des modalités de paiement (montant erroné, non-respect de l'assiette brute définie à l'article L. 132-17-1-3, etc.) peut ouvrir la voie à la procédure de résiliation.
Ainsi, après avoir garanti une avance (minimum garanti) et assuré une information fréquente (reddition semestrielle), cet article prévoit le paiement rapide et rigoureux des droits.
· Un régime simplifié pour les contributions accessoires
L'article premier insère ensuite des articles L. 132-17-3-2 à L. 132-17-3-4.
L'article L. 132-17-3-2 crée un régime simplifié pour les contributions accessoires, conformément à l'accord de 2022, introduisant une exception au principe de la reddition de comptes semestrielle automatique afin de ne pas alourdir de manière excessive la gestion administrative des éditeurs pour des contributions mineures. Cette dérogation ne concerne que les contributions mentionnées au 4° de l'article L. 131-4, à savoir les textes ou illustrations dont le caractère est « accessoire » (par exemple, une préface courte, une illustration unique dans un ouvrage collectif, ou des contributions techniques), qui forment l'un des cas dans lesquels la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement (et non proportionnellement).
Dans ce cas, l'auteur ne recevra donc pas d'état des comptes automatique tous les six mois, l'obligation de l'éditeur n'existant qu'en cas de demande expresse de l'auteur, avec une fréquence limitée à une fois par an.
Il est précisé que les informations prévues dans l'état des comptes seront précisées conformément à l'article L 132-17-8. Celui-ci est l'article-pivot qui prévoit que le contenu type de la reddition de comptes est déterminé par voie d'accord entre les organisations professionnelles d'auteurs et d'éditeurs et rendu obligatoire par arrêté ministériel. Ceci garantit ainsi un contenu exhaustif pour l'auteur, tel que le nombre d'exemplaires fabriqués et en stock, le nombre d'exemplaires vendus et le montant des droits dus au titre de l'exploitation physique et numérique. Cette rédaction permet d'éviter le développement de formats de relevés de droits trop simplifiés et donc opaques pour les petits contributeurs.
· L'information accrue des auteurs sur les sous-cessions des oeuvres
L'article L. 132-17-3-3 vise à mettre fin à une certaine opacité entourant les sous-cessions des oeuvres par les éditeurs. Il organise ainsi un droit à l'information de l'auteur sur les contrats conclus par son éditeur avec des tiers. L'éditeur disposera de trois mois suivant la signature d'une sous-cession pour en informer l'auteur, alors que jusqu'à présent, l'auteur pouvait ne découvrir l'existence de cette sous-cession qu'au moment de la reddition de comptes annuelle. Comme pour l'article précédent, il est prévu que « [l]es informations communiquées à l'auteur sont précisées conformément à l'article L. 132-17-8 », donc suivant l'accord professionnel étendu.
Cependant, afin d'éviter les abus, il est prévu une exception au principe d'information systématique : l'éditeur est dispensé de cette notification si elle représente une « charge disproportionnée ». On peut imaginer que cette disposition visera notamment les dictionnaires ou les recueils comptant un très grand nombre de contributeurs, et pour lesquels l'information individuelle de chaque auteur pour une cession de droits mineure à l'étranger pourrait engendrer des coûts administratifs trop élevés.
Pour éviter un usage excessif de cette exception, les critères permettant d'apprécier le caractère disproportionné de la charge sont toutefois renvoyés à la négociation professionnelle (art. L. 132-17-8).
Enfin, le troisième paragraphe vise les exploitations à l'étranger ou dans une autre langue : par « dérogation à la dérogation » décrite ci-dessus, l'auteur pourra dans ce cas demander présentation des contrats de sous-cession, ce qui lui permettra notamment de vérifier la réalité des sommes brutes encaissées par l'éditeur conformément au nouvel article L. 132-17-1-3 et ainsi s'assurer qu'aucune commission n'est venue réduire sa part proportionnelle.
· La protection des droits des traducteurs
Le nouvel article L. 132-17-3-4 prévoit un nouveau dispositif de protection des droits des traducteurs. Il entend ainsi remédier à une situation de blocage juridique fréquente. En effet, lorsqu'un éditeur français perd les droits d'exploitation d'une oeuvre étrangère, le traducteur, qui, fréquemment, n'en est pas informé par l'éditeur, reste lié par son contrat d'édition sans que son travail ne soit plus exploité, ce qui l'empêche notamment de proposer sa traduction au nouvel acquéreur des droits de l'oeuvre première.
Ainsi, le nouvel article prévoit un droit à l'information du traducteur sur le sort de son oeuvre. L'éditeur sera désormais tenu d'informer le traducteur dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt de la commercialisation.
Comme pour les précédentes dispositions, il est ensuite renvoyé à l'article L. 132-17-8 afin que la forme précise de cette information soit fixée par les accords professionnels.
Il est par ailleurs prévu une disposition transitoire pour les contrats dont l'exploitation a cessé avant que les nouvelles modalités d'information ne soient fixées : le traducteur peut prendre l'initiative en sollicitant l'information par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), et l'éditeur disposera alors de deux mois pour répondre.
· Les cas de résiliation du contrat de traduction
Le second paragraphe prévoit trois causes de résiliation du contrat de traduction. Le traducteur peut demander celle-ci :
- dès qu'il est notifié de la fin de l'exploitation ;
- si l'éditeur a manqué à son obligation d'information initiale ;
- si l'éditeur n'a pas répondu à la demande d'information par LRAR.
En l'absence de réponse de l'éditeur à la demande de résiliation, celle-ci intervient de plein droit après un délai de deux mois.
Une fois le contrat résilié, le traducteur recouvrira ainsi la pleine propriété de ses droits de propriété intellectuelle sur son texte et sera libre de contracter avec un nouvel éditeur qui souhaiterait republier l'oeuvre originale dans sa traduction.
· Le calcul de la rémunération proportionnelle de l'auteur
L'article premier complète ensuite le paragraphe 1 bis (« Dispositions particulières applicables à l'édition d'un livre ») de la Sous-section 2 du chapitre relatif aux contrats d'exploitation, en créant des articles L. 132-17-4-2 à L. 132-17-4-4.
L'article L. 132-17-4-2 prévoit une sanctuarisation de l'assiette et de la progressivité des droits des auteurs. Il vise ainsi à une harmonisation des pratiques contractuelles. Il dispose que la rémunération proportionnelle déjà prévue par l'article L 132-5 du CPI est assise sur le prix de vente au public, ce qui est déjà une pratique répandue mais non généralisée. Actuellement, des bases de calcul alternatives telles que les « recettes nettes » ou le « prix de cession », plus opaques, sont parfois utilisées.
En outre, le texte impose désormais que le taux de rémunération soit progressif. Cette mesure vise à instaurer un partage plus équitable de la valeur en cas de succès commercial : plus le nombre d'exemplaires vendus augmente, plus la part de l'auteur augmente. Ce mécanisme de paliers permet notamment à l'auteur de bénéficier de la baisse des coûts unitaires de fabrication dont profite l'éditeur lors de ventes importantes.
Afin d'éviter des litiges sur la définition des « exemplaires vendus » (distinction entre ventes réelles, envois de presse, exemplaires offerts...), il est, encore une fois, envoyé à l'article L. 132-17-8 : les modalités techniques de calcul des paliers seront déterminées par les accords interprofessionnels, assurant ainsi une application uniforme.
· L'encadrement du déstockage
L'article L. 132-17-4-3 encadre la pratique du déstockage et des ventes à prix bradé pour écoulement des stocks. Il dispose ainsi que le contrat une rémunération « appropriée et proportionnelle » assise sur le produit brut de la vente au soldeur, ce qui empêche l'éditeur d'exclure les exemplaires soldés du calcul des droits d'auteur ou de n'accorder qu'une rémunération symbolique. L'éditeur est soumis à une obligation de reddition de comptes spécifique, dans un délai de trois mois suivant la vente (nombre d'exemplaires déstockés et montant encaissé).
Dès lors que l'éditeur cède ses stocks à un soldeur, la partie du contrat relative à l'exploitation imprimée prendra fin de plein droit. L'auteur pourra ainsi récupérer immédiatement ses droits pour l'imprimé, lui offrant la possibilité de chercher un nouvel éditeur ou de réexploiter son oeuvre par d'autres moyens.
La partie numérique du contrat s'éteindra également trois mois après l'information sur le déstockage. Ceci permettra d'éviter que l'auteur reste lié par un contrat numérique seul, souvent peu rémunérateur, chez un éditeur qui n'assure plus la présence du livre en librairie. Une exception est cependant prévue : l'exploitation numérique peut se poursuivre si l'auteur exprime formellement son accord.
· La fin de l'exploitation et la destruction des stocks
L'article L. 132-17-4-4 organise l'extinction de l'exploitation et la gestion des stocks. Il prévoit d'abord que la résiliation du contrat entraîne mécaniquement la perte du droit d'exploitation pour l'éditeur. Afin d'éviter une inertie préjudiciable à l'auteur, il prévoit ensuite que l'éditeur a une obligation active d'informer ses partenaires (distributeurs, diffuseurs, plateformes de vente en ligne...). Ceci permet la reprise effective de ses droits par l'auteur. Il est également instauré une obligation de fournir un dernier état des comptes à l'auteur.
Enfin, il est prévu une ventilation des stocks conformément à l'article L. 541-15-8 du code de l'environnement, issu de la loi AGEC (Anti-gaspillage pour une économie circulaire) : l'éditeur ne pourra plus librement procéder à la destruction des invendus sans respecter la hiérarchie du traitement des déchets, le don ou le recyclage devant être privilégiés.
Comme pour les articles précédents, il est renvoyé à l'article L. 132-17-8 pour la détermination concrète des modalités de l'application de ces obligations.
L'article premier modifie ensuite, par coordination avec les dispositions précédentes, l'article L. 132-17-8, pour ajouter l'ensemble des nouvelles modalités insérées par les nouveaux articles L. 132-17-3-2 à L. 132-17-3-4, L. 132-17-4-2 et L. 132-17-4-4 à la liste des modalités qui doivent être prévues par les accords entre les organisations professionnelles d'auteurs et d'éditeurs destinés à être rendus obligatoires par arrêté ministériel.
· L'encadrement temporel de la négociation et le pouvoir de substitution de l'État
Enfin, le 7° de l'article premier a pour objet de garantir l'effectivité de la réforme en imposant un calendrier strict aux acteurs du secteur et en prévoyant une intervention directe du pouvoir réglementaire en cas de blocage. Le texte fixe ainsi un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi pour que les organisations représentatives des auteurs et des éditeurs parviennent à un accord. Si aucun accord n'est rendu obligatoire dans le délai imparti, les modalités d'application seront fixées par décret en Conseil d'État.
II. - La position de la commission
La proposition de loi reprend pour l'essentiel des propositions issues des négociations ayant donné lieu à l'accord de 2022 puis des rounds de négociation qui ont suivi en 2023 sous l'égide du ministère de la culture. Le texte permet ainsi d'entériner des mesures qui permettront à la fois aux auteurs d'exercer leur métier dans de meilleures conditions matérielles et en bénéficiant d'une meilleure transparence, et aux éditeurs d'entretenir des relations plus apaisées avec ces auteurs. Dès lors, la commission n'a apporté que quelques modifications au texte, afin de ne pas porter atteinte à l'équilibre qui avait été atteint.
La création d'un minimum de droits d'auteurs garantis constitue une des avancées les plus importantes du texte pour les auteurs. En revanche, les précisions relatives au caractère non remboursable et amortissable de ce minimum garanti n'apparaissent pas nécessaires, la liberté contractuelle, encadrée de manière relativement précise par la jurisprudence, permettant de fixer des modalités bénéficiant aux deux parties. La commission a donc adopté un amendement de la rapporteure supprimant ces précisions. Toutefois, la commission a adopté un autre amendement de la rapporteure reprenant un point négocié par les représentants des éditeurs et des auteurs, selon lequel le minimum garanti ne doit pas pouvoir être amorti sur les revenus issus d'un éventuel contrat d'adaptation audiovisuelle, pratique insatisfaisante, qui tend à diminuer mais dont il apparaît préférable d'acter pleinement la fin dans le présent texte.
Concernant les modalités de résiliation du contrat de traduction, la commission a adopté un amendement de sa rapporteure qui simplifie encore davantage ces modalités, en pleine conformité avec l'accord interprofessionnel de 2022.
Le « droit de préférence », par lequel l'auteur s'engage à écrire jusqu'à cinq livres d'un genre déterminé pour un éditeur, n'est aujourd'hui plus une pratique généralisée. Lorsqu'il perdure, il apparaît souvent à l'auteur comme très contraignant, même si l'éditeur offre parfois en contrepartie des conditions avantageuses. Plus qu'une suppression de ce mécanisme, les auteurs en souhaitaient une clarification. De leur côté, certains éditeurs y sont encore attachés, tout en reconnaissant qu'il lie parfois trop longtemps l'auteur concerné. Dès lors, la commission a adopté un amendement de sa rapporteure, prévoyant que l'auteur ne peut accorder cette préférence à l'éditeur que dans une convention distincte du contrat signé pour l'édition d'une livre. Il s'agit ainsi de séparer davantage la négociation du contrat d'édition du livre de celle relative au droit de préférence, afin que la seconde n'influence pas la première.
La commission a adopté l'article premier ainsi modifié.
CHAPITRE II
Dispositions relatives au contrat d'édition d'une oeuvre
musicale
Article 2
Intégration
au sein du code de la propriété intellectuelle des dispositions
issues de l'accord interprofessionnel
du 4 octobre 2017 ayant établi un code des usages et
des bonnes pratiques de l'édition des oeuvres musicales, et d'autres
usages répandus au sein du secteur musical
Le présent article vise principalement à intégrer au sein du code de la propriété intellectuelle les dispositions issues de l'accord interprofessionnel du 4 octobre 2017 ayant établi un code des usages et des bonnes pratiques de l'édition des oeuvres musicales et ainsi à accroître la transparence, à améliorer la reddition de comptes et à préciser les cas de résiliation des contrats en matière d'exploitation des oeuvres musicales.
I. - Le dispositif de la proposition de loi
Le présent article tend à modifier les dispositions du CPI relatives au contrat d'édition musicale dans le même esprit que les modifications effectuées par l'article premier pour les contrats d'oeuvres écrites. Il tend ainsi à modifier deux subdivisions distinctes du Livre Ier (La propriété littéraire et artistique), Titre III (Exploitation des droits), Chapitre II (Contrats d'exploitation).
En premier lieu, il simplifie l'article L. 132-17, situé dans les dispositions générales applicables à tous les contrats d'édition (Section 2), en supprimant des renvois inutiles.
· Un mécanisme de résiliation de plein droit pour défaut d'exploitation
En second lieu, le présent article modifie l'article L. 132-17-9 pour mettre en place un mécanisme de résiliation pour défaut d'exploitation, semblable à celui du secteur du livre.
Il prévoit ainsi que la résiliation est conditionnée à une mise en demeure envoyée par l'auteur ou le compositeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'éditeur dispose alors d'un délai de trois mois pour régulariser la situation.
Cette résiliation ne peut être demandée que si l'éditeur manque à deux obligations : l'obligation de fabrication (art. L. 132-10) ; l'obligation d'exploitation permanente et suivie (art. L. 132-11). Cette dernière disposition est essentielle : dans le secteur musical, de nombreuses oeuvres tombent dans des « catalogues dormants », et l'éditeur conserve ses droits sans plus faire d'efforts de valorisation et de diffusion de ces oeuvres. Ainsi, un compositeur dont l'oeuvre n'est plus du tout mise en avant par son éditeur pourra désormais, après mise en demeure, reprendre sa liberté pour confier son catalogue à nouvel éditeur.
Le texte précise par ailleurs que ces obligations sont « déterminées conformément à l'article L. 132-17-11 », créé par le présent article et qui renvoie aux accords interprofessionnels étendus (cf. ci-dessous).
· Davantage de transparence
L'article 2 crée ensuite un article L. 132-17-10 visant à accroître la transparence et les sanctions en matière de reddition de compte sur l'exploitation des oeuvres musicales. Il entend ainsi rompre avec les pratiques de reddition annuelle, parfois tardives et opaques, pour imposer un standard plus rigoureux.
À l'instar de la réforme du contrat d'édition du livre, le texte impose une reddition de comptes au minimum une fois par semestre. Cette fréquence permettra à l'auteur de suivre de près l'exploitation de son oeuvre, dans un contexte d'écoute en streaming sur des plateformes où les flux de données fluctuent rapidement. Par ailleurs, l'éditeur disposera d'un délai maximal de trois mois après la fin du semestre pour adresser l'état des comptes. Le texte consacre également la possibilité de mettre à disposition les comptes par « procédé de communication électronique », en exigeant toutefois que l'information soit « explicite et transparente ».
Si l'échéance est dépassée, l'auteur pourra mettre en demeure l'éditeur de lui répondre sous trois mois. En l'absence de réponse sous ce délai, la résiliation est automatique, ce qui évite à l'auteur de devoir prouver la gravité du manquement devant un tribunal pour recouvrer ses droits. Le paragraphe III prévoit enfin que si, sur une période de trois ans, l'éditeur n'a rendu les comptes que suite à des mises en demeure, le contrat est résilié de plein droit.
· Des précisions sur le contenu obligatoire des accords interprofessionnels étendus en matière de contrats musicaux
Le nouvel article L. 132-17-11 reprend et précise les dispositions qui figurent actuellement à l'article L. 132-17-9 sur les accords professionnels étendus par arrêté du ministre de la culture en matière musicale.
Le second paragraphe de ce nouvel article dresse ainsi la liste des thématiques devant être encadrées par cet accord. Il renvoie pour ce faire aux articles L. 132-1, L. 132-4, L. 132-5, L. 132-9, L. 132-10, L. 132-11, L. 132-12, L. 132-15, L. 132-17 et L. 132-17-10.
Ces renvois permettent ainsi de sanctuariser les dispositions relatives aux éléments suivants :
-Le rééquilibrage du droit de préférence. L'octroi par l'auteur à l'éditeur de la préférence, qui lie souvent l'auteur pour ses oeuvres futures, devra être assorti d'une mention des « modes de soutien à la création » éventuellement mis à disposition de l'auteur par l'éditeur et des éventuelles sommes avancées à l'auteur par l'éditeur en échange de cette préférence,
-La définition de l'« exploitation permanente et suivie » d'une oeuvre musicale (efforts de promotion, de synchronisation et de présence sur les plateformes de streaming) ;
-les procédures de médiation mises en place pour résoudre les litiges sans passer par le tribunal ;
-les modalités de calcul de la rémunération et le régime des « droits minimum garantis » ;
- la normalisation de la forme et du contenu de la reddition de comptes semestrielle prévue à l'article L. 132-17-10, pour que les relevés de droits soient lisibles pour les créateurs ;
-la sortie de contrat, avec les conditions de résiliation automatique (faillite de l'éditeur, arrêt de l'activité, non-réédition), afin que les auteurs ne soient plus bloqués dans des catalogues d'éditeurs qui n'ont plus les moyens de faire vivre les oeuvres.
· Une incitation à la signature d'un nouvel accord interprofessionnel de mise en oeuvre du présent article
Comme pour l'article premier, la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions suppose un accord entre les organisations professionnelles qui sera étendu par arrêté du ministre de la culture. À l'instar du dispositif prévu pour le livre, l'article 2 prévoit donc que si, au bout de 18 mois à compter de la publication de la loi, aucun accord n'est conclu ou rendu obligatoire, l'État se substitue aux partenaires sociaux. Cependant, si les professionnels parviennent à un accord après l'intervention du décret, dès que l'arrêté d'extension de l'accord est publié, les dispositions du décret cessent de s'appliquer. Enfin, le ministre peut mettre fin au caractère obligatoire d'un accord déjà étendu pour trois motifs : un changement dans les circonstances de fait, un changement dans les circonstances de droit ou un motif d'intérêt général. Ceci permet d'éviter que les accords professionnels ne deviennent des freins à l'innovation et ne se figent dans des pratiques qui se révèleraient préjudiciables à la création.
III. - La position de la commission
La commission a approuvé l'ensemble des dispositions de l'article 2, qui ont recueilli un très large accord de la profession. Elle a toutefois adopté deux amendements rédactionnels de sa rapporteure permettant de substituer aux termes « contrat d'édition d'une oeuvre musicale » ceux de « contrat de cession et d'édition d'une oeuvre musicale », conformément aux usages du secteur.
La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.
CHAPITRE III
Simplification de l'exception au droit d'auteur pour les personnes en
situation de handicap
Article 3
Simplification de l'exception au droit
d'auteur pour les personnes en situation de handicap et extension des
possibilités de saisine de l'Arcom pour assurer la mise en oeuvre de
cette exception
Le présent article prévoit une clarification de la rédaction des dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à l'exception au droit d'auteur pour les personnes en situation de handicap. Il prévoit également que celles-ci, ainsi que les éditeurs et les auteurs, pourront désormais saisir l'Arcom en cas de difficulté relative à la mise en oeuvre de ces dispositions.
I. - Le droit en vigueur
Les droits patrimoniaux comptent de nombreuses exceptions, destinées à assurer la compatibilité du droit d'auteur avec les libertés et droits fondamentaux, comme avec l'intérêt public, notamment en matière d'information et d'enseignement. L'exception en faveur des personnes handicapées, prévue à l'article L 122-5-1 du CPI, réécrit par le présent article, fait partie de ces exceptions.
Autorisées, dans leur principe, par la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, dite DADVSI, les exceptions applicables au droit d'auteur et aux droits voisins ont été établies, pour la France, par la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, qui les a introduites à l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle.
L'exception au profit des personnes handicapées, dite « exception handicap », consiste à ce que des organismes titulaires d'un agrément ministériel mettent à disposition des personnes handicapées, pour une consultation strictement personnelle, des versions adaptées d'oeuvres de l'esprit protégées, sans autorisation préalable ni rémunération des titulaires de droits. S'agissant de l'édition (livres, presse, partitions musicales), ces organismes peuvent produire une version adaptée des oeuvres à partir du fichier numérique ayant servi à leur édition.
Ces dispositions de la loi DAVSI n'ont été rendues applicables que tardivement par le décret du 19 décembre 2008, puis celui du 6 février 2009 s'agissant du dépôt des fichiers numériques à la Bibliothèque nationale de France (BnF) et enfin par l'ouverture de la plateforme PLATON de la BnF, qui met à disposition des organismes agréés les fichiers numériques des oeuvres, en juin 2010.
Une première évaluation en a été dressée en mai 2013 par l'inspection générale des affaires culturelles (IGAC) dans son rapport « Exception handicap au droit d'auteur et développement de l'offre de publications accessibles à l'ère numérique ». À l'issue de ce bilan, les propositions de l'IGAC ont fait l'objet d'une concertation entre les éditeurs, les associations de personnes handicapées, les bibliothèques et les services de l'État concernés, aboutissant à l'actuelle rédaction de l'article L 122-5-1.
Celui-ci définit ainsi les structures autorisées à assurer la reproduction et la représentation des oeuvres. Il s'agit des personnes morales ou des établissements figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés respectivement de la culture et des personnes handicapées. Elles doivent, à cet effet, faire la preuve de l'effectivité de leur activité d'adaptation des oeuvres au bénéfice des personnes handicapées, des effectifs de leurs membres et de leurs usagers, ainsi que des moyens humains et matériels dont elles disposent.
L'article L 122-5-1 prévoit en outre que la reproduction et la représentation peut porter sur toute oeuvre dont le fichier numérique est déposé par l'éditeur à la BnF, qui le met ensuite à la disposition des structures inscrites sur la liste précitée, dès lors qu'elles disposent en outre d'un agrément, accordé conjointement par les ministres de la culture et des personnes handicapées, obtenu au regard des garanties apportées en matière et sécurisation et de confidentialité des fichiers. Ces structures agréées transmettent ensuite les fichiers aux bénéficiaires de l'exception handicap.
Le dépôt des fichiers à la BnF est rendu obligatoire pour les livres scolaires. L'obligation de dépôt à la BnF porte, en outre, sur toute oeuvre pour laquelle une demande est effectuée par une structure inscrite sur la liste précitée, formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal s'il est postérieur au 4 août 2006 ou si l'oeuvre est disponible sous forme numérique.
Les fichiers déposés par les éditeurs sont conservés sans limitation de temps par la BnF, qui garantit leur confidentialité et la sécurisation de leur accès. Les personnes morales et établissements publics agréés en vue d'être bénéficiaires directs de ces fichiers sont dans l'obligation de les détruire une fois réalisé le travail de conception, de réalisation et de communication de la version adaptée de l'oeuvre.
Les fichiers adaptés par les structures figurant sur la liste sont également transmis à la BnF, qui les met à disposition des autres personnes morales et établissements. Ces structures peuvent aussi mutuellement se mettre à disposition ces fichiers.
I. - Le dispositif de la proposition de loi
Le présent article prévoit ainsi en premier lieu une nouvelle rédaction de l'article L 122-5-1 du CPI, qui reprend l'ensemble de ces dispositions dans une rédaction plus claire, proposée par le Conseil d'État : le texte est restructuré en trois paragraphes, améliorant sensiblement sa lisibilité ; une clarification rédactionnelle des conditions et de la procédure d'agrément sont opérés, notamment sur le rôle consultatif de la BnF et les critères de sécurisation et de confidentialité ; enfin les renvois à des décrets en Conseil d'État sont précisés.
En second lieu, le présent article élargit le champ de la procédure, prévue à l'article L 331-31 du CPI, par laquelle l'Arcom peut être saisie de différends concernant l'application du dispositif. Actuellement, seuls les organismes titulaires de l'agrément ministériel qui mettent à disposition des personnes handicapées les versions adaptées peuvent saisir l'Arcom, en cas de différend portant sur la transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique par les éditeurs. La nouvelle rédaction prévoit que l'Arcom pourra désormais également être saisie par les personnes atteintes d'une déficience elles-mêmes, en cas :
- de défaut de transmission, par les organismes agréés, des fichiers des documents adaptés sous forme numérique à la Bibliothèque nationale de France pour conservation et mise à disposition d'une sélection d'ouvrage (III de l'article L 122-5-1 dans sa nouvelle rédaction) ;
- de non-respect de l'obligation, prévue par l'article L 122-5-2 du CPI, pour les mêmes organismes agréés, de fournir sur demande aux personnes atteintes d'une déficience, aux auteurs et aux autres entités autorisées la liste et les formats disponibles des documents adaptés dont ils disposent, ainsi que le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles ils procèdent à des échanges de tels documents.
L'Arcom pourra également être saisie par des auteurs ou des éditeurs qui estimeraient :
- soit que les entités agréées n'ont pas détruit des fichiers mis à leur disposition une fois effectué leur travail de conception, de réalisation et de communication d'oeuvres adaptées ;
- soit, comme pour les personnes destinataires des oeuvres adaptées, que n'a pas été respectée par ces entités l'obligation de fourniture de la liste et des formats disponibles des documents adaptés ainsi que du nom et des coordonnées des entités avec lesquelles des échanges de documents adaptés sont effectués.
Le texte renforce ainsi l'effectivité du dispositif en permettant aux personnes en situation de handicap, aux éditeurs et aux auteurs, chacun pour ce qui les concerne, de disposer d'un recours en cas de mise en oeuvre déficiente. Il intervient dans le contexte plus large des efforts, mis en oeuvre dans le cadre de la loi du 9 mars 2023, du décret du 15 août 2023 et de l'arrêté du 22 août 2023, visant à soutenir une offre accrue de livres numériques accessibles « nativement » et à recenser tous les livres numériques nativement accessibles dans le futur portail de l'édition accessible et adaptée (décision du comité interministériel du handicap du 6 octobre 2022). Ce portail offrira ainsi aux intéressés une information complète sur les biens et services culturels qui leur seront accessibles.
III. - La position de la commission
La commission a approuvé l'ensemble des dispositions de l'article 3, qui permettent de simplifier et de sécuriser davantage l'élaboration d'oeuvres adaptées au bénéfice des personnes en situation de handicap. Elle a adopté un amendement de sa rapporteure permettant de rappeler que, si l'utilisation de l'intelligence artificielle par les organismes autorisés pouvait être pertinente et utile, elle ne devait pas donner lieu à une dissémination des oeuvres protégées par le biais de l'alimentation des modèles et des systèmes d'IA.
La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.
CHAPITRE III
Dispositions transitoires et
finales
Article 4
Application de la proposition de loi aux
contrats en vigueur
Le présent article prévoit les modalités d'application des dispositions des articles premier et 2 aux contrats d'édition en vigueur.
Le présent article prévoit que les dispositions relatives à l'instauration des redditions de compte désormais semestrielles des éditeurs (article L-132-17-3) et à la division par deux du délai de versement de la rémunération de l'auteur (de six mois à trois mois après la reddition des comptes, article L-132-17-3-1) sont applicables à compter du 20 décembre 2027 à tous les contrats en cours à cette date. Ce délai laisse ainsi le temps nécessaire aux organisations professionnelles pour négocier l'accord qui doit permettre la mise en oeuvre concrète et la généralisation de ces dispositions, ou, faute d'accord dans ce délai, au Gouvernement pour appliquer la réforme par décret.
L'article 4 prévoit ensuite que les dispositions de l'article L. 132-17-3-2 relatif à la reddition de comptes annuelle s'agissant des contributions à caractère accessoire ou non essentiel, et celles de l'article L 137-4-4 relatives à l'arrêt de la commercialisation du livre, s'appliqueront aux contrats en vigueur à partir de l'entrée en vigueur du nouvel accord interprofessionnel étendu.
Il prévoit en outre que les dispositions de l'article L. 132-17-3-3, relatives à l'obligation pour l'éditeur d'informer l'auteur de la conclusion d'un contrat de sous-cession concernant l'exploitation de son livre dans un délai de trois mois suivant la signature, s'appliqueront aux contrats de sous-cession conclus dès après son entrée en vigueur, y compris lorsque les droits cédés ont été acquis antérieurement.
L'article 4 prévoit encore, s'agissant des oeuvres musicales, que les dispositions des articles L. 132-17-9 (conditions de la résiliation de plein droit) et L. 132-17-10 (obligation pour l'éditeur de rendre compte à l'auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente au minimum une fois par semestre) s'appliqueront aux contrats en cours à compter de l'entrée en vigueur de l'accord interprofessionnel étendu.
Enfin, il est prévu expressément que le présent article s'appliquera à Wallis-et-Futuna.
La commission a adopté l'article 4 sans modification.
Article 5
Application outre-mer
Le présent article prévoit l'application des dispositions de la proposition de loi aux îles Wallis et Futuna.
Le présent article prévoit l'ensemble des dispositions permettant d'étendre les réformes prévues par les articles 1 à 3 à Wallis et Futuna, seule collectivité d'outre-mer régie par le principe de spécialité législative où l'État est compétent en matière de droit d'auteur.
La commission a adopté un amendement permettant de corriger des omissions dans ces dispositions.
La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.
*
* *
La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
EXAMEN EN COMMISSION
MERCREDI 3 JUIN 2026
_________
M. Laurent Lafon, président. - Mes chers collègues, nous examinons ce matin le rapport de notre collègue Laure Darcos sur la proposition de loi relative au contrat d'édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l'oeuvre musicale et portant simplification de l'exception au droit d'auteur pour les personnes en situation de handicap.
Je vous rappelle que l'examen de ce texte en séance publique est programmé mercredi 10 juin à 17 h 15.
Mme Laure Darcos, rapporteure, auteure de la proposition de loi. - J'associe à mes propos ma collègue et amie Sylvie Robert, coauteure de ce texte. Depuis deux ans, nous travaillons à l'élaboration de cette proposition de loi en totale complémentarité. L'examen en séance publique étant inscrit dans la niche de mon groupe, Sylvie Robert ne pouvait pas être corapporteure avec moi, mais nous avons continué notre travail en commun jusqu'au bout.
Cette proposition de loi est un texte attendu, nécessaire et équilibré. Il s'inscrit dans la continuité directe de la loi du 30 décembre 2021 visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs. Cette loi, votée dans le sillage de la crise sanitaire, avait pour ambition de protéger une industrie culturelle majeure face à la domination croissante des grandes plateformes de vente en ligne et aux profondes mutations des modes de consommation. Elle visait ainsi à défendre la diversité culturelle et à préserver un écosystème éditorial qui participe pleinement du rayonnement de notre pays.
La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui prolonge cet effort. Elle s'appuie pour ce faire sur les résultats des négociations interprofessionnelles menées depuis lors entre les acteurs eux-mêmes, lesquelles ont abouti à la signature d'un accord interprofessionnel le 20 décembre 2022, suivi de plusieurs nouvelles étapes de négociations fructueuses en 2023.
Avant d'entrer dans le détail des dispositions et des amendements, je tiens à dire un mot sur la méthode que nous avons choisie. Les amendements que je présenterai aujourd'hui sont le fruit d'un travail intense et de nombreuses discussions menées avec l'ensemble des parties prenantes - le ministère de la culture, les représentants des organisations d'éditeurs et les représentants des auteurs - au cours desquelles nous avons réexaminé l'ensemble du texte, identifié les points de friction et cherché à préserver ou à améliorer les équilibres négociés entre professionnels.
Les représentants des auteurs ont porté des revendications légitimes et exprimé leur volonté de poursuivre un mouvement de rééquilibrage des relations contractuelles. Les représentants des éditeurs ont pour leur part apporté leur connaissance fine des réalités économiques du secteur et de ses fragilités, et ont fait valoir les risques qu'ils prennent à chaque publication. Les services de la direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC), enfin, ont joué leur rôle de facilitateur, comme ils l'avaient déjà fait lors de la médiation ayant conduit à l'accord interprofessionnel de 2022. C'est cet esprit de responsabilité partagée que je me suis efforcée de traduire dans les amendements que je vous soumettrai.
Ce texte, dans son architecture générale, repose sur une conviction simple : la création littéraire et musicale est un bien commun qui mérite d'être valorisé et justement rémunéré. Le partage de la valeur au sein de la chaîne du livre a longtemps suscité des incompréhensions et des rancoeurs. Les auteurs ont notamment reproché aux contrats d'édition de manquer de transparence, d'organiser des redditions de comptes trop rares et des délais de paiement trop longs.
Ce texte s'attaque à ces déséquilibres de façon concrète. Il le fait, et c'est là son principal apport, en s'appuyant sur les avancées de l'accord interprofessionnel du 20 décembre 2022, lui-même issu d'une médiation antérieure sous l'égide du ministère de la culture. C'est dire que ces réformes ne « tombent pas du ciel » : elles sont le produit d'un dialogue social approfondi entre ceux qui prennent le risque entrepreneurial de mettre un livre sur le marché et les auteurs.
Permettez-moi maintenant de vous présenter les grandes lignes des dispositions du texte et les orientations des amendements que je défendrai.
La proposition de loi introduit d'abord une obligation de versement d'un minimum garanti de droits d'auteur. C'est une avancée considérable. Aujourd'hui, un auteur peut attendre de très longs mois entre le moment où il remet son oeuvre et celui où il perçoit ses premiers droits, s'il en perçoit. Cette situation est difficilement soutenable pour beaucoup, en particulier pour les auteurs émergents ou pour ceux qui ne vivent que de leur plume.
Je vous proposerai toutefois d'alléger les précisions relatives au caractère remboursable ou amortissable de ce minimum garanti. La jurisprudence encadre déjà suffisamment cette question, et la liberté contractuelle des parties doit pouvoir s'exercer sans être inutilement rigidifiée par la loi. En revanche, je proposerai de graver dans le marbre de la loi l'interdiction d'amortir ce minimum garanti sur un éventuel contrat d'adaptation audiovisuelle. C'est en effet une pratique à laquelle les négociateurs des deux parties sont convenus de mettre fin en 2023.
Le deuxième axe majeur du texte concerne la transparence dans l'exécution des contrats. La reddition de comptes passera d'un rythme annuel à un rythme semestriel, une avancée attendue depuis longtemps par les auteurs et convenue dans l'accord de 2022. Cette mesure changera concrètement la situation de milliers d'écrivains qui naviguaient jusqu'ici à l'aveugle pendant de longs mois, sans savoir combien d'exemplaires de leur livre avaient été vendus. Une fois ce bilan transmis, l'éditeur aura trois mois pour verser les droits, contre six mois actuellement. Et si un éditeur manque à ses obligations lors de deux échéances successives, le contrat sera résilié de plein droit.
Le texte traite également de la rémunération proportionnelle, déjà prévue actuellement. Celle-ci sera systématiquement assise sur le prix de vente au public, mettant fin aux bases de calcul alternatives - recettes nettes, prix de cession - qui opacifiaient les comptes au détriment des auteurs. Les règles applicables lors de la cession de droits à des tiers seront également harmonisées, que ce soit pour une adaptation cinématographique, une édition de poche ou une traduction : l'auteur percevra sa part sur les sommes brutes encaissées par l'éditeur, sans que ce dernier puisse déduire des frais de prospection, dont l'évaluation est souvent opaque.
L'éditeur devra par ailleurs informer systématiquement l'auteur de la signature de tout contrat de sous-cession dans un délai de trois mois, et l'auteur pourra exiger la communication de ces contrats en cas d'exploitation à l'étranger ou dans une autre langue.
Enfin, les taux de rémunération progressifs sont généralisés : plus les ventes sont importantes, plus le pourcentage revenant à l'auteur augmente. C'est la reconnaissance, dans la loi, du fait que les auteurs doivent bénéficier des économies d'échelle réalisées sur les grands tirages, comme d'autres acteurs économiques bénéficient de la croissance des volumes qu'ils contribuent à générer.
À la demande des éditeurs, je vous proposerai par ailleurs un amendement de clarification du mode de calcul de la rémunération de l'auteur en cas de déstockage.
J'en viens au droit de préférence, sur lequel j'ai également déposé un amendement à l'issue de nos discussions avec les auteurs et les éditeurs. Ce mécanisme, par lequel un auteur s'engage à confier jusqu'à cinq ouvrages d'un genre déterminé à un même éditeur, est perçu par beaucoup d'auteurs comme une contrainte excessive faisant entrave à leur indépendance. Certains éditeurs y restent toutefois attachés, de même que certains auteurs, dans la mesure où le droit de préférence peut s'accompagner de conditions contractuelles plus avantageuses.
Plutôt que de supprimer ce dispositif, ce qui aurait rompu un équilibre commercial existant et risqué de priver certains auteurs d'une option utile pour eux, je vous proposerai de préciser que le droit de préférence figure désormais dans une annexe distincte du contrat d'édition principal. L'idée est de séparer les deux négociations, de sorte que l'auteur signe son contrat d'édition en pleine liberté, sans se sentir implicitement contraint d'accepter un droit de préférence pour obtenir de meilleures conditions sur le livre en cours.
Avant d'en venir à la question de la prise en compte de l'actualité, en particulier de l'affaire Grasset, qui suscite une forte attente de la part de nombreux auteurs, de certains éditeurs et plus largement, du monde de la culture, j'évoquerai rapidement les dispositions des articles 2 et 3 du texte.
Au-delà du livre, la proposition de loi étend en effet ses dispositions à l'édition musicale, en transposant dans le code de la propriété intellectuelle les principes de l'accord interprofessionnel du 4 octobre 2017 entre les organisations représentatives d'auteurs, de compositeurs et les éditeurs de musique.
Les auteurs et compositeurs bénéficieront eux aussi d'une reddition de comptes semestrielle et d'un mécanisme de résiliation de plein droit en cas de manquement répété de l'éditeur à ses obligations. En particulier, un musicien pourra désormais rompre son contrat si l'éditeur ne remplit pas son obligation d'exploitation permanente et suivie de l'oeuvre, que ce soit auprès des plateformes de streaming, dans le cadre d'événements ou par tout autre moyen de promotion. C'est une protection indispensable pour éviter que des créations ne restent bloquées chez des éditeurs qui n'en font plus rien, condamnant leurs auteurs à une invisibilité subie.
Enfin, l'article 3 simplifie et renforce le cadre juridique de l'exception au droit d'auteur en faveur des personnes en situation de handicap. Les conditions d'agrément, les obligations de dépôt et de destruction des fichiers adaptés du dispositif existant, qui repose notamment sur la plateforme PLATON de la Bibliothèque nationale de France, seront ainsi clarifiées.
Plus important encore, les voies de recours devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) seront significativement élargies : jusqu'ici réservées aux seuls organismes agréés, elles seront désormais ouvertes aux personnes handicapées elles-mêmes, aux auteurs et aux éditeurs, chacun pouvant saisir l'Autorité de régulation des manquements qui le concerne. C'est une avancée concrète, qui traduit une volonté d'assurer l'effectivité réelle du dispositif, non pas seulement pour les structures intermédiaires, mais pour toutes les parties prenantes.
Je vous proposerai un amendement visant à éviter que l'intelligence artificielle, qui peut être légitimement utilisée pour créer des oeuvres adaptées, ne permette pas de contourner le droit de la propriété intellectuelle.
J'en viens enfin à l'actualité, avec les suites de l'affaire Grasset, qui a en réalité souligné plusieurs difficultés. Nous ne sommes pas parvenus, durant nos deux semaines d'échanges avec les parties prenantes, à élaborer une position qui soit à la fois juridiquement viable et susceptible de recueillir un accord des deux parties, ou du moins une « abstention bienveillante » des éditeurs.
Se pose en effet d'abord la question de la sanctuarisation de l'intuitu personae, c'est-à-dire du lien particulier, d'ailleurs déjà partiellement reconnu par la loi, entre un auteur et son référent au sein de la maison d'édition. Une rigidification de ce lien poserait plusieurs difficultés au regard de la liberté contractuelle, du droit de propriété et de la liberté du commerce et de l'industrie. Cette piste n'est donc probablement pas la plus simple.
S'agissant à présent de la durée du contrat, particulièrement longue en France puisque les droits sont le plus souvent cédés pour la durée de la protection du droit d'auteur, soit pendant la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort, les éditeurs restent attachés à la dimension patrimoniale qu'elle implique. Si cette singularité française peut présenter certains avantages, nous estimons que cette durée est tout de même excessive. L'examen d'un amendement soutenu par Sylvie Robert en séance publique sera l'occasion de débattre d'une éventuelle réduction de cette durée et de demander à la ministre de s'engager à prendre ce problème à bras-le-corps en réunissant les représentants des éditeurs et des auteurs.
Enfin, nous explorons aussi d'idée d'une clause de conscience proprement dite, qui permettrait à un auteur de demander la résiliation de son contrat dans certains cas si ses intérêts moraux sont menacés. Les représentants des éditeurs, que nous avons évidemment interrogés à ce sujet, n'y semblent pas formellement opposés, dès lors que l'appréciation finale reste confiée au juge et que les critères en sont précisément définis. Ce n'est pas simple, car il faut prévoir un dispositif à la fois délimité, opérationnel et qui ne bouleverse pas l'ensemble du monde de l'édition. Nous continuons à travailler sur une telle épure afin de vous proposer une rédaction la semaine prochaine lors de l'examen de ce texte en séance publique.
Mes chers collègues, ce texte est le résultat d'un long chemin collectif. Les dispositions en ont été négociées et amendées à de multiples reprises avant même de vous être présentées. Il reflète fidèlement les attentes de la filière et les équilibres qu'elle souhaite préserver tel qu'ils ont émergé après plusieurs années de dialogue social et, pour ce qui concerne les amendements que je vous soumets, après de deux semaines de concertation intensive avec le ministère, les éditeurs et les auteurs. Ces amendements visent non pas à dénaturer le texte, mais à le compléter, dans le respect du travail accompli collectivement.
Je vous invite donc à adopter ces amendements, et plus largement, à soutenir cette proposition de loi qui peut contribuer à maintenir notre pays à l'avant-garde de la protection des droits des créateurs en Europe.
Il me revient de vous présenter le périmètre de ce texte. En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, je vous propose de considérer que le périmètre de la présente proposition de loi inclut les dispositions relatives à la transcription de l'accord interprofessionnel de 2022 entre auteurs et éditeurs et des résultats des négociations intervenues en 2023 - il s'agit de dispositions relatives au contrat d'édition d'un livre, à la rémunération des auteurs au sein de ce contrat, aux conditions des redditions de comptes et aux modalités de résiliation du contrat - ; à l'accord interprofessionnel de 2017 entre auteurs-compositeurs et éditeurs dans le domaine de la musique, relatif aux redditions de comptes dans le cadre du contrat de cession et d'édition d'une oeuvre musicale et aux modalités de résiliation ; et enfin, à la simplification et à la sécurisation du dispositif de création d'oeuvres adaptées pour les personnes en situation de handicap par des organismes autorisés.
Il en est ainsi décidé.
Mme Sylvie Robert, auteure de la proposition de loi. - Je tiens tout d'abord à remercier notre rapporteure pour le travail réalisé sur cette proposition de loi que nous avons coécrite il y a maintenant trois ans. Je la remercie également, ainsi que son groupe, de l'avoir inscrite dans la niche parlementaire du 10 juin prochain.
Le travail de notre rapporteure s'inscrit dans la continuité d'une action que nous menons de concert depuis plusieurs années. Depuis 2014, le législateur a indirectement oeuvré pour protéger les auteurs, les éditeurs et, plus globalement, la filière du livre. Je pense à la loi du 30 décembre 2021 visant à améliorer l'économie du livre et à renforcer l'équité entre ses acteurs, dite loi Darcos, qui a contribué à rétablir une concurrence équitable entre les plateformes et les librairies. Je pense ensuite à la proposition de loi, d'origine sénatoriale, relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle, qui protège le droit d'auteur à l'ère de l'intelligence artificielle. Je me réjouis que celle-ci ait passé hier le stade de la commission à l'Assemblée nationale. Je pense enfin à la loi du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique, que j'avais portée. En 2019, le rapport de Bruno Racine intitulé L'auteur et l'acte de création avait également permis de faire le point sur la situation des auteurs.
La dernière loi portant spécifiquement sur le contrat d'édition et la relation très singulière qui unit l'auteur à l'éditeur date de 1957 - il s'agit de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique -, et la dernière réforme, qui concernait le développement du cross-media, de 2014. Autant dire que l'on ne peut pas reprocher à ce texte de renforcer le caractère prétendument bavard de la loi.
La relation entre les auteurs et les éditeurs est d'une très grande complexité. Nous avons essayé, au travers des auditions, des négociations et des multiples échanges que nous avons eus ces dernières semaines, de bâtir un compromis entre les auteurs et les éditeurs, sachant que le contrat d'édition étant de droit privé, notre marge de manoeuvre est ténue. Nous espérons que les équilibres trouvés seront de nature à encourager la généralisation de bonnes pratiques.
Je ne reviendrai pas sur les avancées majeures permises par ce texte, que la rapporteure a déjà évoquées. J'insisterai pour ma part sur le contexte très singulier dans lequel nous examinons cette proposition de loi.
Un contexte économique difficile, tout d'abord, qui fragilise l'ensemble des acteurs de la filière. Un contexte technologique tout à fait particulier, ensuite, la démocratisation de l'intelligence artificielle emportant une captation de la valeur créative qui questionne jusqu'au sens même de la création. Un contexte social, enfin, puisque le statut et les droits, notamment à la retraite, des artistes auteurs, sur lesquels nous nous sommes penchés lors de l'examen de la proposition de loi visant à garantir la continuité des revenus des artistes auteurs de notre collègue Monique de Marco, relèvent du scandale. Je crois d'ailleurs comprendre qu'une commission d'enquête sur ce sujet est sur le point de commencer ses travaux à l'Assemblée nationale.
Mais le contexte est aussi politique, puisque l'affaire Grasset a relancé le débat public sur la situation de l'oeuvre, des auteurs, la relation avec les éditeurs, et, plus largement, la liberté de création et de diffusion, qui est aujourd'hui menacée, voire entravée.
Je me réjouis donc que nous puissions débattre de ce sujet, qui n'est pas simple. Si nous adoptons les amendements qui vous seront présentés dans quelques instants, ainsi que ceux que je défendrai en séance, nous aurons toutefois fait un grand pas.
M. Jean-Gérard Paumier. - Au regard des secousses qui affectent le monde du livre, en particulier les relations entre les auteurs et les éditeurs, la présente proposition de loi arrive à point nommé. Elle est le fruit d'un travail tenace des coauteures, que je remercie, et d'une concertation entre organisations d'auteurs et d'éditeurs.
La situation de la filière du livre est très préoccupante et notre réseau de librairies indépendantes est plus que jamais fragile. De nombreuses librairies ferment, à l'image de Gibert, du Furet du Nord ou de Sauramps à Montpellier. Leur marge est en effet l'une des plus faibles des commerces de proximité, alors qu'elles constituent souvent le seul établissement culturel de certaines communes.
Ces librairies sont en difficulté du fait de la concurrence accrue des plateformes numériques et de la diminution de la part collective du pass Culture, qui représentait entre 4 % et 8 % de leur chiffre d'affaires. Dans un secteur où les salaires sont proches du Smic mais où il faut un niveau d'étude supérieur pour jouer un rôle de prescripteur, elles peinent également à recruter et à former. S'y ajoutent la chute de la lecture et la contraction constante du marché du livre, lequel est de plus parasité par un nombre croissant de livres conçus par l'intelligence artificielle.
Enfin, la part du livre d'occasion, dont les échanges sont encouragés par les plateformes numériques, atteint 20 % du marché en volume, soit une augmentation de 13 points en dix ans, une tendance appelée à s'accentuer dans les prochaines années au détriment des auteurs, qui ne perçoivent actuellement aucun droit de suite sur ces ventes.
Pour toutes ces raisons, la diversité de nos auteurs, de nos éditeurs et de notre réseau de librairies est menacée. Cette proposition de loi est à ce titre nécessaire, mais elle devra être suivie d'une réflexion globale pour mobiliser l'État, les collectivités locales et les acteurs de la filière du livre afin de bâtir, avec le Centre national du livre (CNL), un grand plan de développement de la lecture. Cela ne pourra toutefois se faire sans un plan de soutien aux librairies labellisées qui pourrait s'articuler autour d'une aide financière, à l'image de ce que fait le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) pour les cinémas d'art et d'essai, laquelle serait financée par une mise à contribution des plateformes numériques de vente en ligne des livres neufs et d'occasion.
Mme Monique de Marco. - Je remercie à mon tour les coauteures de cette proposition de loi qui contribuera à adapter le code de la propriété intellectuelle aux enjeux actuels du secteur du livre et de la musique, et je salue les qualités de négociatrice de Laure Darcos, qui a su instaurer un dialogue entre les auteurs et les éditeurs.
Le secteur de l'édition est de plus en plus concentré. Cette préoccupation, exprimée par les représentants de la Société des gens de lettres devant la commission d'enquête sur la concentration des médias en France constituée par le Sénat en 2022, s'est traduite dans les faits par le changement de ligne éditoriale des éditions Fayard, et, plus récemment, par la mobilisation des autrices et auteurs de Grasset, mais aussi de toute une partie du secteur du cinéma après les propos tenus par Maxime Saada à Cannes.
Dans le secteur du livre, la concentration est non seulement horizontale, mais aussi verticale, le marché étant dominé par des conglomérats qui possèdent des maisons d'édition comme des librairies. Ces emprises éditoriales emportent des changements stratégiques et des licenciements, comme celui d'Olivier Nora. J'ai donc déposé un amendement, rédigé avec la Ligue des auteurs, visant à imposer la mention, dans les contrats d'édition, d'un éditeur référent dont le changement permettrait aux auteurs d'obtenir la résiliation de leur contrat.
Ce texte arrive également en discussion alors que le secteur du livre se maintient à un haut niveau de parution de nouveautés littéraires chaque année, si bien que certains libraires évoquent une crise de surproduction. De plus, alors qu'il n'y a jamais eu autant d'autrices et d'auteurs, leurs conditions de rémunération se dégradent, comme cela a été récemment mis en lumière lors des États généraux de la bande dessinée. Dans le contexte du développement de l'intelligence artificielle, il me paraît nécessaire de revaloriser le travail des auteurs.
Il nous paraît notamment nécessaire de réfléchir à la rémunération du travail préalable à la signature du contrat d'édition. J'ai donc déposé plusieurs amendements visant à rééquilibrer la relation entre l'auteur et l'éditeur, notamment à renforcer les informations précontractuelles. Si ces derniers n'étaient pas adoptés par notre commission, je les déposerais de nouveau en vue de l'examen du texte en séance publique.
J'ai également déposé un amendement visant à raccourcir la durée de cession, que je serai sans doute amenée à retirer.
Mme Catherine Morin-Desailly. - Je salue le travail de Laure Darcos et de Sylvie Robert qui, au cours des dernières années, ont beaucoup oeuvré en faveur du livre. C'est donc très volontiers qu'avec d'autres collègues de mon groupe, j'ai cosigné cette proposition de loi, qui prévoit de compléter le droit de l'édition au sens large d'une nouvelle brique législative afin de soutenir l'ensemble de la chaîne.
Dans un contexte particulièrement difficile pour les auteurs, ce texte conforte opportunément leurs droits et leurs revenus, ainsi que ceux des compositeurs et des professionnels de la musique.
Le groupe Union Centriste lui apportera naturellement son soutien.
Mme Colombe Brossel. - Je remercie moi aussi les deux auteures de ce texte pour leur travail et leur implication constante dans le dialogue. Le compromis qu'elles ont su trouver constitue une avancée concrète.
Cette proposition de loi généralise en effet le versement d'un minimum garanti de droits d'auteur, elle consacre la rémunération progressive de l'auteur en fonction des ventes de son livre et elle renforce la transparence.
L'affaire Grasset a mis en lumière la relation très spécifique qui lie un auteur à son éditeur et le devoir de protection du législateur vis-à-vis de l'auteur quand cette relation de confiance est compromise.
En tout état de cause, nous serons très heureux de soutenir l'équilibre que vous avez su trouver.
M. Max Brisson. - Je demanderai pour ma part à la rapporteure de me rassurer.
Je joins mes remerciements à ceux de mes collègues et salue à mon tour l'équilibre qui a été trouvé, dans un contexte marqué par des mutations technologiques qui bousculent les équilibres sociaux. Celui-ci - c'est le mérite du travail de notre rapporteure - est le fruit de longues discussions, de longs échanges, d'une longue concertation entre le monde complexe des éditeurs et celui des auteurs. J'estime en effet que le législateur doit avoir la prudence de ne pas trop s'éloigner des subtils équilibres qui sont trouvés par la voie contractuelle et par la voie de la discussion.
Dans un contexte de grande fragilité des auteurs, mais aussi des éditeurs, ce texte vise à inscrire dans le marbre de la loi des avancées intéressantes qui protègent les auteurs. Il serait hasardeux de les mettre en péril en introduisant de nouveaux éléments qui ne figuraient pas dans le texte initial.
Je le dis par conséquent avec beaucoup de bienveillance, chère Laure Darcos : nous serons attentifs, pour ne pas dire réticents, à des amendements qui tendraient à rompre cet équilibre ou dont l'objet serait étranger aux accords trouvés dans le cadre de la discussion conventionnelle. Ne légiférons pas dans l'émotion !
M. Laurent Lafon, président. - Avant de laisser la rapporteure vous répondre, permettez-moi de dire quelques mots en mon nom personnel.
Le présent texte réunit un très large consensus. Il est le fruit des discussions qui ont été menées avec les éditeurs et les auteurs, dont nous savons que les relations sont pourtant délicates - les derniers accords interprofessionnels ont du reste été conclus avec difficulté.
Il se trouve que ce texte se heurte à des éléments d'actualité. Je serai moi aussi très attentif à ce que l'équilibre de la chaîne du livre ne soit pas modifié par l'adoption de dispositions qui relèveraient davantage de postures politiques que de la prise en compte de l'intérêt de la chaîne du livre, dont nous savons que l'économie est aujourd'hui menacée.
Mme Laure Darcos, rapporteure. - Je vous remercie d'avoir rappelé que de nombreux collègues, dont vous-même, chère Catherine Morin-Desailly, ont accepté de cosigner ce texte.
Je tiens par ailleurs à insister sur le travail très complémentaire que, en dépit de nos familles politiques distinctes, mais partageant le même désir de trouver un équilibre, nous avons su mener avec Sylvie Robert.
J'ai vivement déploré les attaques dont Canal+ a fait l'objet lors du Festival de Cannes. La réaction de Maxime Saada a certes été violente, mais il a été attaqué injustement - certains pétitionnaires s'en sont rendu compte un peu tard - tant il est vrai qu'il a su isoler le cinéma dans un caisson étanche vis-à-vis de l'audiovisuel du groupe Bolloré.
Depuis les années 2000, le groupe Editis a changé quatre fois de majorité capitalistique. Daniel Kretinsky, qui en est aujourd'hui l'actionnaire majoritaire, détient désormais également Darty et la Fnac, si bien qu'il risque de devoir céder de nouveau le groupe Editis, qui pourrait être repris par un capitaliste américain ou chinois. Il paraît donc nécessaire de préserver la liberté des auteurs.
J'ai par ailleurs été très claire avec les autrices de Grasset, avec lesquelles nous avons longuement échangé : contrairement à ce qui peut être dit dans la presse, elles sont bien conscientes que nous ne réglerons pas le problème des salariés de la maison d'édition, d'une part, et qu'aucune des dispositions de ce texte ne sera rétroactive, d'autre part. Aujourd'hui, c'est plutôt l'attachement personnel qu'elles avaient pour Olivier Nora qui est en jeu. Il y a cinq ans, lorsque Hachette Livre est passé dans la sphère Bolloré, ces autrices ne s'en sont d'ailleurs pas émues
Sophie de Closets, qui dirigeait Fayard, est partie chez Flammarion en emmenant des auteurs avec elle. La question va donc bien au-delà de l'affaire Grasset. Dans un tel contexte, nous ne pouvions pas ne pas agir.
Je souscris pleinement à vos propos, cher Max Brisson : la chambre de la sagesse ne peut pas répondre à une actualité par une réaction politicienne, pour ne pas dire virulente, comme le ferait l'Assemblée nationale. Il est d'autant plus important que nous puissions proposer une solution équilibrée que lorsque le texte sera examiné par l'Assemblée nationale, des propositions seront faites en tous sens. Forts de notre rédaction, nous pourrons peser pour que celle-ci soit ensuite rétablie par la commission mixte paritaire.
Hier matin, Sylvie Robert et moi-même nous sommes par ailleurs entretenues avec Catherine Pégard au sujet de la durée de cession. Je souhaiterais que Sylvie Robert puisse porter l'amendement d'appel par lequel nous demanderons à Mme la ministre de s'engager à réunir les auteurs et les éditeurs entre l'examen de ce texte par le Sénat et son examen par l'Assemblée nationale.
Nous avons à coeur de préserver l'équilibre qui a été trouvé et de laisser aux auteurs et aux éditeurs, dont les relations se passent bien dans la très grande majorité des cas, la liberté de conclure des contrats qui leur conviennent. Je précise du reste que les deux parties sont en train de constituer une commission de médiation.
Pour revenir sur la clause de conscience, sous réserve que les contentieux soient in fine laissés à l'appréciation du juge, qui ne sera a priori pas enclin à donner raison à un auteur pour des raisons futiles, les éditeurs estiment qu'elle constitue en réalité une protection et un verrou à la dérive que constituerait une pratique s'apparentant à un mercato.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1
Mme Laure Darcos, rapporteure. - L'amendement COM-5 tend à redéfinir la notion d'« exploitation permanente et suivie » et à préciser celle de diffusion commerciale.
Votre proposition présente plusieurs inconvénients, ma chère collègue. Elle tend tout d'abord à transférer au niveau législatif des éléments relevant des accords professionnels étendus par arrêté de la ministre de la culture, ce qui rigidifie à l'excès le contrat d'édition. Elle crée ensuite pour les éditeurs des obligations nouvelles de diligence qui vont bien au-delà de l'accord interprofessionnel et des obligations classiques de disponibilité normale du livre, telles que des participations à des salons ou à des communications médiatiques, alors que ce genre d'action relève en principe de la libre décision de l'éditeur, même s'il peut évidemment en discuter avec l'auteur.
Ces obligations seraient enfin imposées à l'éditeur non seulement lors de la mise sur le marché, mais aussi tout au long de la vie du contrat d'édition, ce qui paraît disproportionné.
Pour l'ensemble de ces raisons, j'émets un avis défavorable.
L'amendement COM-5 n'est pas adopté.
Mme Laure Darcos, rapporteure. - L'amendement COM-7 vise à réduire à dix ans la durée des contrats d'édition.
Tout en comprenant les raisons de cette proposition, j'estime que celle-ci bouleverserait l'économie de l'édition. Or nous ne disposons pas d'étude d'impact sur le sujet.
En outre, il me paraît délicat de déroger, sur une question aussi importante, à la méthode de la négociation interprofessionnelle qui a jusqu'à présent porté ses fruits, même si cela fut parfois dans la douleur !
Dès lors, il me paraît plus opportun de demander à Mme la ministre, en séance publique, de s'engager à conduire une nouvelle concertation sur ce sujet, afin d'obtenir un rapprochement des positions des deux parties avant, le cas échéant, de légiférer. Je vous proposerai donc, ma chère collègue, de ne pas déposer de nouveau cet amendement en vue de la séance publique, au profit de l'amendement de Sylvie Robert.
En tout état de cause, l'avis est défavorable.
Mme Monique de Marco. - Je veux bien retirer cet amendement, mais je le déposerai de nouveau, peut-être conjointement avec Sylvie Robert, en vue de la séance publique. Il ressort en effet des concertations que j'ai menées qu'une telle disposition est attendue.
L'amendement COM-7 est retiré.
Mme Laure Darcos, rapporteure. - J'en viens à l'amendement COM-23, relatif à l'amortissement du versement du minimum garanti de droits d'auteur sur les droits audiovisuels. Les auteurs ont demandé que ce sujet soit débattu dans le cadre des discussions interprofessionnelles qui se sont poursuivies après l'accord de 2022.
Les deux parties sont parvenues à un accord que cet amendement vise à traduire.
L'amendement COM-23 est adopté.
Mme Laure Darcos, rapporteure. - L'amendement COM-2 tend à prévoir que le contrat d'édition distingue la prestation principale de remise de l'oeuvre par l'auteur des autres prestations possibles.
Il vise ainsi à ce que toutes les prestations sortant du cadre du contrat soient rémunérées. Or il va de soi que si une prestation ne relève pas du contrat d'édition, elle ne doit pas y figurer, mais relever d'un autre contrat ou, dans certains cas, du salariat. L'amendement risque donc d'introduire de la confusion.
Par ailleurs, s'il s'agit de demander qu'au-delà de l'oeuvre fournie par l'auteur, son travail soit rémunéré en tant que tel, la réponse réside davantage dans la création du minimum garanti obligatoire, qui est prévue par le texte et en constitue l'une des principales avancées. Avis défavorable.
L'amendement COM-2 n'est pas adopté.
Mme Laure Darcos, rapporteure. - L'amendement COM-3 vise à instaurer une clause d'intuitu personae. D'une part, la clause s'imposerait au contrat d'édition même sans intervention du juge. Elle refléterait sans doute une réalité, à savoir le lien particulier entre l'auteur et la personne qui le suit au sein de la maison d'édition, mais constituerait en même temps une atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté du commerce et de l'industrie qui pourrait être considérée comme excessive.
D'autre part, dans le dernier alinéa de l'amendement, cette clause est combinée à un dispositif de clause de conscience sur laquelle seul un juge pourra se prononcer, puisqu'il est fait mention des intérêts matériels et moraux de l'auteur. Le mélange des genres juridiques empêcherait le dispositif proposé de fonctionner.
En outre, nous continuons à réfléchir à la rédaction d'une clause de conscience qui pourrait convenir à toutes les parties tout en étant juridiquement solide, dans le but d'aboutir éventuellement à un dispositif viable en vue de la séance publique. Demande de retrait ou avis défavorable.
Mme Monique de Marco. - Je maintiens l'amendement et le rédigerai peut-être différemment pour tenir compte de certaines remarques.
L'amendement COM-3 n'est pas adopté.
Mme Laure Darcos, rapporteure. - L'amendement COM-4 prévoit que certaines informations soient fournies par l'éditeur à l'auteur avant même la signature du contrat. Or une telle mesure présente un certain nombre de difficultés.
D'abord, le choix de la date de sortie relève de l'expertise de l'éditeur, qui se décide en fonction de l'actualité et de considérations relatives aux autres sorties prévues. Il lui sera sans doute souvent difficile de fournir ces informations avant la signature du contrat.
Ensuite, les informations relatives aux moyens envisagés pour assurer la promotion du livre dépassent les obligations prévues par les accords interprofessionnels et paraissent difficilement prévisibles dès avant la signature du contrat.
Enfin, les informations liées à l'étendue des droits cédés constituent l'objet même du contrat ; elles n'ont pas à figurer parmi les informations préalables.
J'ajouterai, madame de Marco, que vous vous inspirez d'un syndicat d'auteurs dont la vision ne reflète pas celle qui sous-tend les accords passés entre auteurs et éditeurs. Nous avons tenté de trouver un point d'accord entre auteurs et éditeurs avec des syndicats représentatifs des auteurs. Compte tenu des avancées obtenues et des difficultés rencontrées pour inscrire ce texte dans notre niche, il serait dramatique que nous ne puissions pas le voter, et ce en raison d'amendements qui ne correspondent pas à la volonté de la majorité des auteurs. Avis défavorable.
Mme Monique de Marco. - Il s'agit juste de demander des précisions avant la signature du contrat.
Mme Laure Darcos, rapporteure. - Cela ne figure pas dans les accords préalables et la majorité des auteurs sont d'accord pour que ces exigences n'apparaissent pas dans les accords interprofessionnels.
L'amendement COM-4 n'est pas adopté.
Mme Laure Darcos, rapporteure. - L'amendement COM-18 vise à supprimer les dispositions relatives au délai de versement, au non-remboursement et à l'amortissement du minimum garanti. En effet, les auteurs préfèrent garder la liberté contractuelle sur ce point et les éditeurs ne s'y opposent pas.
L'amendement COM-1 vise aussi à supprimer l'alinéa 5.
L'amendement COM-18 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-1 devient sans objet.
Mme Laure Darcos, rapporteure. - L'amendement COM-25 vise à prendre en compte le fait que l'État a été condamné pour défaut de transposition correcte de la directive de 2019. Une rémunération « appropriée et proportionnelle » est désormais prévue.
L'amendement COM-25 est adopté.
Mme Laure Darcos, rapporteure. - Le droit de préférence, selon lequel l'auteur s'engage à écrire jusqu'à cinq livres d'un genre déterminé pour un éditeur, n'est plus une pratique généralisée. Dans de nombreux de cas, il apparaît à l'auteur comme une perte de liberté trop importante, même si l'éditeur offre parfois des conditions plus avantageuses en contrepartie. Les auteurs souhaiteraient que ce mécanisme soit clarifié plutôt que supprimé. De leur côté, certains éditeurs y sont encore attachés, tout en reconnaissant qu'il est parfois trop contraignant.
Dès lors, l'amendement COM-16, qui représente un point d'équilibre entre les souhaits des auteurs et des éditeurs, vise à modifier le mécanisme du droit de préférence en prévoyant que l'auteur ne peut accorder cette préférence à l'éditeur que dans une annexe distincte du contrat signé pour l'édition d'un livre. Il s'agit de séparer davantage la négociation du contrat d'édition du livre de celle relative au droit de préférence, afin que la seconde n'influence pas la première.
L'amendement COM-16 est adopté.
Mme Laure Darcos, rapporteure. - L'amendement COM-6 reprend une disposition qui figure déjà dans le texte : la reddition de comptes semestrielle conformément à l'accord de 2022. Il est donc satisfait sur ce point.
Quant à la dérogation prévue par décret, elle n'a pas été abordée lors des négociations et reviendrait sur les accords obtenus en 2022. Avis défavorable.
L'amendement COM-6 n'est pas adopté.
L'amendement rédactionnel COM-9 est adopté.
Mme Laure Darcos, rapporteure. - L'amendement COM-17 vise à simplifier la procédure de résiliation des contrats de traducteur lorsque l'éditeur a perdu les droits de l'oeuvre originale. Il est conforme à l'accord interprofessionnel de 2022. Il a été introduit après consultation des auteurs et des éditeurs, pour revenir à la rédaction initiale, à l'inverse de ce que le Conseil d'État suggérait. Il permet d'assurer un meilleur équilibre entre les deux parties.
L'amendement COM-17 est adopté.
Mme Laure Darcos, rapporteure. - L'amendement COM-26 vise à prendre en compte le fait que l'État a été condamné par le Conseil d'État pour défaut de transposition correcte de la directive de 2019. Une rémunération « appropriée et proportionnelle » est désormais prévue.
L'amendement COM-26 est adopté.
Mme Laure Darcos, rapporteure. - L'amendement COM-24 tend à apporter, à la demande des éditeurs, une précision et à procéder à une harmonisation rédactionnelle des dispositions relatives à la comptabilisation des ventes pour déstockage en vue de la rémunération de l'auteur. Ce point a été accepté par les deux parties.
L'amendement COM-24 est adopté.
Mme Laure Darcos, rapporteure. - L'amendement COM-27 vise à supprimer la mention du code de l'environnement, qui est inutile et pourrait susciter des interprétations a contrario.
Selon la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec), qui s'applique bien au secteur du livre, la pratique du don est encouragée. Cependant, celle-ci génère beaucoup de travail pour les éditeurs. De plus, les auteurs sont généralement opposés à cette forme de don, car ils ignorent qui en bénéficie. Ils préfèrent donc l'usage du pilon pour les derniers exemplaires. Le papier est alors recyclé et peut resservir jusqu'à trois ou quatre fois.
Par ailleurs, une instruction de la DGMIC précise que le fait de faire don d'une partie du stock ne constitue pas une obligation, mais une pratique conseillée.
La suppression de cette mention a été acceptée par les deux parties.
L'amendement COM-27 est adopté, de même que l'amendement rédactionnel COM-10.
L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Chapitre II : Dispositions relatives au contrat d'édition d'une oeuvre musicale
Mme Laure Darcos, rapporteure. - L'amendement COM-19 vise à préciser l'intitulé du chapitre II en ajoutant la mention « contrat de cession » à côté de « contrat d'édition ». Cette précision a beaucoup d'importance pour l'ensemble du domaine musical et nous en avons discuté avec tous les syndicats concernés.
L'amendement COM-19 est adopté.
L'intitulé du chapitre II est ainsi modifié.
Article 2
Mme Laure Darcos, rapporteure. - L'amendement COM-21 vise à apporter la même précision dans tous les alinéas de l'article 2.
L'amendement COM-21 est adopté, de même que l'amendement rédactionnel COM-11.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 3
Mme Laure Darcos, rapporteure. - L'amendement COM-22 vise à préciser que, si des systèmes d'intelligence artificielle sont utilisés par les organismes agréés pour produire des oeuvres adaptées, ils devront l'être de manière à éviter une dissémination par ce biais des oeuvres originales, c'est-à-dire en respectant pleinement les exigences de protection de la propriété intellectuelle.
L'amendement COM-22 est adopté, de même que les amendements rédactionnels COM-14 rectifié et COM-12.
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 4
L'article 4 est adopté sans modification.
Article 5
Mme Laure Darcos, rapporteure. - L'amendement COM-20 vise à corriger les dispositions d'application outre-mer.
L'amendement COM-20 est adopté.
L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
|
Chapitre IER : Dispositions relatives au contrat d'édition d'un livre |
|||
|
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
|
Article 1er |
|||
|
Mme de MARCO |
5 |
Définition exploitation permanente et suivie |
Rejeté |
|
Mme de MARCO |
7 |
Réduction à 10 ans de la durée du contrat |
Retiré |
|
Mme DARCOS, rapporteure |
23 |
Amortissement sur les droits audiovisuels |
Adopté |
|
Mme de MARCO |
2 |
Prestations parallèles au contrat d'édition. |
Rejeté |
|
Mme de MARCO |
3 |
Clause d'intuitu personae |
Rejeté |
|
Mme de MARCO |
4 |
Informations pré-contractuelles |
Rejeté |
|
Mme DARCOS, rapporteure |
18 |
Suppression précisions sur le minimum garanti |
Adopté |
|
Mme de MARCO |
1 |
Suppression alinéa 5 |
Satisfait ou sans objet |
|
Mme DARCOS, rapporteure |
25 |
Ajout de rémunération "appropriée" |
Adopté |
|
Mme DARCOS, rapporteure |
16 |
Droit de préférence |
Adopté |
|
Mme de MARCO |
6 |
Reddition des comptes semestrielle |
Rejeté |
|
Mme DARCOS, rapporteure |
9 |
Rédactionnel |
Adopté |
|
Mme DARCOS, rapporteure |
17 |
Fin du contrat de traduction |
Adopté |
|
Mme DARCOS, rapporteure |
26 |
Rémunération "appropriée" |
Adopté |
|
Mme DARCOS, rapporteure |
24 |
Assiette rémunération auteur déstockage |
Adopté |
|
Mme DARCOS, rapporteure |
27 |
Loi AGEC |
Adopté |
|
Mme DARCOS, rapporteure |
10 |
Rédactionnel |
Adopté |
|
Chapitre II : Dispositions relatives au contrat d'édition d'une oeuvre musicale |
|||
|
Mme DARCOS, rapporteure |
19 |
Rédactionnel |
Adopté |
|
Article 2 |
|||
|
Mme DARCOS, rapporteure |
21 |
Rédactionnel |
Adopté |
|
Mme DARCOS, rapporteure |
11 |
Rédactionnel |
Adopté |
|
Chapitre III : Simplification de l'exception au droit d'auteur pour les personnes en situation de handicap |
|||
|
Article 3 |
|||
|
Mme DARCOS, rapporteure |
22 |
Prise en compte IA |
Adopté |
|
Mme DARCOS, rapporteure |
14 rect. |
Rédactionnel |
Adopté |
|
Mme DARCOS, rapporteure |
12 |
Rédactionnel |
Adopté |
|
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales |
|||
|
Article 5 |
|||
|
Mme DARCOS, rapporteure |
20 |
Application outre-mer |
Adopté |
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Mercredi 20 mai 2026
- Fédération des éditions indépendantes (FEDEI) : M. Pascal DUBOIS, porte-parole.
. Table ronde de l'édition musicale
- Chambre syndicale des éditeurs de musique de France (CEMF) : MM. Pierre LEMOINE, président, et Hector LEMOINE, secrétaire général ;
- Syndicat national des auteurs et des compositeurs (SNAC) : Mme Maïa BENSIMON, déléguée générale ;
- Chambre syndicale de l'édition musicale (CSDEM) : Mmes Juliette METZ, présidente, Agnès DEFAUX, déléguée générale, et Camille BOUCHARD, membre de la commission juridique ;
- Union nationale des auteurs et compositeurs (UNAC) : MM. Laurent JUILLET, président, et Gilles BRESSAND, délégué général.
Jeudi 21 mai 2026
. Table ronde des organisations professionnelles des auteurs
- Société des gens de lettres (SGDL) : M. Patrice LOCMANT, directeur général ;
- Société civile des auteurs multimédia (LaSCAM) : M. Nicolas MAZARS, directeur des affaires juridiques et institutionnelles ;
- Conseil permanent des écrivains (CPE) : Mme Séverine WEISS, présidente ;
- Syndicat national des auteurs et des compositeurs (SNAC) : Mme Maïa BENSIMON, déléguée générale ;
- La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse : Mmes Céline BÉNABÈS, directrice, et Samantha BAILLY, ancienne présidente ;
- Ligue des auteurs professionnels : Mme Stéphanie LE CAM, directrice générale.
Mardi 26 mai 2026
- Direction générale des médias et des industries culturelles - ministère de la culture : MM. Nicolas GEORGES, directeur du livre et de la lecture, et Rémi GIMAZANE, directeur du département de l'économie du livre.
. Audition commune Syndicat national de l'édition (SNE) et éditeurs
- Syndicat national de l'édition : Mmes Marion GLÉNAT, vice-présidente, et Héloïse D'ORMESSON, présidente du groupe littéraire, présidente des éditions Héloïse d'Ormesson, MM. Louis DELAS, vice-président, président-directeur général de l'école des loisirs, Renaud LEFEBVRE, directeur général, Julien CHOURAQUI, directeur juridique Arnaud ROBERT, président de la commission juridique, et Alban CERISIER, membre du bureau ;
- Éditions Albin Michel : Mme Agnès FRUMAN, secrétaire générale.
- Groupe Editis : Mme Julianne CHARBOIS, directrice juridique et compliance.
Proposition de loi n° 522 rect. (2024-2025) relative au contrat d'édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l'oeuvre musicale et portant simplification de l'exception au droit d'auteur pour les personnes en situation de handicap
RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 1(*).
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie2(*).
Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte3(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial4(*).
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 3 juin 2026, le périmètre indicatif de la proposition de loi relative au contrat d'édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l'oeuvre musicale et portant simplification de l'exception au droit d'auteur pour les personnes en situation de handicap.
Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives :
- à la transcription de l'accord interprofessionnel de 2022 entre auteurs et éditeurs et des résultats des négociations intervenues en 2023. Il s'agit de dispositions relatives au contrat d'édition d'un livre, à la rémunération des auteurs au sein de ce contrat, aux conditions des redditions de comptes et aux modalités de résiliation du contrat ;
- à l'accord interprofessionnel de 2017 entre auteurs-compositeurs et éditeurs dans le domaine de la musique, relatif aux redditions de comptes dans le cadre du contrat de cession et d'édition d'une oeuvre musicale et aux modalités de résiliation ;
- enfin, à la simplification et la sécurisation du dispositif de création d'oeuvres adaptées pour les personnes en situation de handicap par des organismes autorisés.
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl24-522.html
* 1 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 2 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 3 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 4 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.