N° 694

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 juin 2026

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication
et du sport (1) sur la proposition de loi relative au
contrat d'édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l'oeuvre musicale et portant simplification de l'exception au droit d'auteur
pour les
personnes en situation de handicap,

Par Mme Laure DARCOS,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; MM. Jérémy Bacchi, Max Brisson, Mme Samantha Cazebonne, M. Yan Chantrel, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fialaire, Jacques Grosperrin, Mmes Monique de Marco, Marie-Pierre Monier, M. Michel Savin, vice-présidents ; Mmes Colombe Brossel, Else Joseph, M. Pierre-Antoine Levi, Mme Anne Ventalon, secrétaires ; Mmes Marie-Jeanne Bellamy, Catherine Belrhiti, Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, M. Christian Bruyen, Mmes Evelyne Corbière Naminzo, Karine Daniel, Nathalie Delattre, Sabine Drexler, M. Aymeric Durox, Mmes Agnès Evren, Laurence Garnier, Béatrice Gosselin, MM. Jean Hingray, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Mme Sonia de La Provôté, MM. Ahmed Laouedj, Michel Laugier, Jean-Jacques Lozach, Mmes Paulette Matray, Catherine Morin-Desailly, M. Georges Naturel, Mme Mathilde Ollivier, MM. Pierre Ouzoulias, François Patriat, Jean-Gérard Paumier, Stéphane Piednoir, Bruno Retailleau, Mme Sylvie Robert, MM. David Ros, Pierre-Jean Verzelen, Cédric Vial, Adel Ziane.

Voir les numéros :

Sénat :

522 rect. (2024-2025) et 695 (2025-2026)

L'ESSENTIEL

La proposition de loi visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l'oeuvre musicale et portant simplification de l'exception au droit d'auteur pour les personnes en situation de handicap, qui s'inscrit dans la continuité de la loi du 30 décembre 2021 visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs, transcrit les principales mesures de l'accord interprofessionnel du 20 décembre 2022 signé entre représentants des éditeurs et des auteurs, ainsi que les résultats des nouvelles négociations qui ont suivi. Elle traduit également les principales dispositions du code des usages et bonnes pratiques de l'édition musicale signé par les représentants du secteur de la musique le 4 octobre 2017. Enfin, elle simplifie et rend plus opérantes les dispositions permettant à des organismes autorisés d'élaborer des adaptations des oeuvres à destination des personnes en situation de handicap.

La commission a approuvé l'ensemble des dispositions du texte, qui avait été transmis par le Président du Sénat au Conseil d'État pour avis et modifié pour suivre l'ensemble des recommandations de la haute juridiction.

Ainsi, s'agissant du secteur du livre, la commission a approuvé les redditions de compte plus fréquentes, l'obligation d'un minimum de droits d'auteurs garantis, une rémunération progressive et des modalités de résiliation des contrats plus transparentes. Elle a en outre adopté des amendements visant à encadrer davantage le « droit de préférence » par lequel un auteur s'engage à écrire plusieurs livres pour un éditeur, et transcrit un des résultats des négociations de 2023 relatives au non-amortissement du minimum garanti sur les éventuels droits audiovisuels. S'agissant de la musique, la commission a de même approuvé une transparence accrue et des redditions de comptes plus régulières de la part des éditeurs. Enfin, elle a pleinement approuvé l'amélioration des modalités par lesquels les oeuvres peuvent être adaptées à destination des personnes en situation de handicap.

S'agissant enfin de l'éventualité, en lien avec l'actualité dans le monde de l'édition, d'instaurer une « clause de conscience » pour les auteurs, la commission a considéré que la réflexion juridique et la consultation des parties prenantes devaient être poursuivies.

I. UN NOUVEL ÉQUILIBRE POUR LE CONTRAT D'ÉDITION, DES AVANCÉES IMPORTANTES POUR LES AUTEURS

A. LA NÉCESSITÉ D'UNE RÉFORME POUR UN PARTAGE PLUS ÉQUITABLE DE LA VALEUR

Bien que la loi de 2021 ait jeté les bases de relations plus saines entre auteurs, éditeurs et librairies indépendantes, une mise à jour était devenue nécessaire afin de tenir compte des avancées de l'accord interprofessionnel du 20 décembre 2022, lui-même issu d'une médiation menée par le Professeur Pierre Sirinelli sous l'égide du ministère de la Culture. Le nouveau texte vise ainsi à sanctuariser les avancées négociées entre éditeurs et auteurs afin d'accroître la transparence, rééquilibrer les contrats d'édition et valoriser les bonnes pratiques déjà en vigueur. Outre ces mesures prévues par l'accord, le texte de la proposition de loi comporte d'autres avancées très importantes en faveur des auteurs, en particulier en instaurant un minimum garanti obligatoire.

Cette réforme est la première d'une telle ampleur depuis 1957. Si elle ne prétend pas résoudre l'ensemble des défis auxquels sont confrontés les auteurs et leurs éditeurs, elle se concentre sur un aspect essentiel, le partage équitable de la valeur. L'objectif est ainsi de reconnaître simultanément la primauté de l'acte de création et le rôle d'accompagnement entrepreneurial des éditeurs.

Par ailleurs, la proposition de loi intervient de manière complémentaire à la réforme des interventions du Centre national du livre (CNL), dont le soutien financier aux éditeurs est désormais lié au respect de règles contractuelles éthiques et à l'adhésion à une Charte des valeurs.

Enfin, un certain nombre de mesures d'application des dispositions de la présente proposition de loi ont vocation à être précisées par un nouvel accord interprofessionnel, qui sera ensuite étendu par arrêté ministériel. En l'absence d'un tel accord dans les 18 mois après la publication de la loi, ces mesures seront fixées par décret en Conseil d'État, en attendant qu'un accord puisse s'y substituer.

B. UNE SÉRIE DE DISPOSITIONS VISANT À ASSURER UNE MEILLEURE TRANSPARENCE DANS L'EXÉCUTION DES CONTRATS D'ÉDITION ET UNE MEILLEURE RÉMUNÉRATION DES AUTEURS

1. La sanctuarisation du minimum de droits d'auteur garantis

La première innovation importante du texte réside dans la transformation du minimum de droits d'auteur garantis d'un simple usage commercial en une obligation légale. L'éditeur devra désormais verser un minimum garanti, au plus tard lors de la remise du manuscrit définitif, mettant fin aux situations où l'auteur devait attendre les premières ventes (parfois 18 mois après l'écriture) pour percevoir ses premiers droits. Dans le texte initial, ce minimum est un acompte amortissable mais non remboursable : si le livre est un échec commercial, l'auteur conserve l'intégralité de la somme ; en revanche il est déduit de la rémunération si celle-ci dépasse le montant du minimum garanti.

2. Des redditions de comptes plus fréquentes et un versement plus rapide de la rémunération

L'un des points de tension actuels entre éditeurs et auteurs réside à la fois dans le manque de transparence dans la communication des données sur les ventes et le délai entre la vente d'un livre et le paiement reçu par l'auteur. Le texte prévoit dès lors que la reddition de comptes, c'est-à-dire le bilan des ventes, sera désormais décorrélée du rythme annuel de l'exercice comptable pour passer à un rythme semestriel.

En outre, une fois le bilan envoyé, l'éditeur n'aura plus que 3 mois (au lieu de 6 actuellement) pour verser les droits d'auteurs prévus au contrat. Il sera cependant loisible aux parties d'aménager contractuellement un délai de paiement différent. Enfin, si un éditeur manque à son obligation d'information ou de paiement lors de deux échéances successives, le contrat sera résilié de plein droit. Non seulement le retard, mais aussi toute autre forme de non-respect des modalités de paiement (montant erroné, non-respect de l'assiette brute définie à l'article, etc.) pourront ouvrir la voie à la procédure de résiliation.

3. Mieux rémunérer les auteurs : transparence et progressivité

La proposition de loi prévoit que la rémunération proportionnelle de l'auteur, déjà prévue par l'article L. 132-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), sera systématiquement assise sur le prix de vente au public, ce qui est actuellement une pratique répandue mais non généralisée. En effet, des bases de calcul alternatives telles que les « recettes nettes » ou le « prix de cession », plus opaques, sont parfois utilisées.

Le texte harmonise en outre les modes de calcul de la rémunération en cas de vente de droits à des tiers (adaptation au cinéma, format poche, traduction...) : il précise que la part de l'auteur sera calculée sur les sommes brutes encaissées par l'éditeur. Ainsi, ce dernier n'aura plus la possibilité de déduire ses frais d'agent, de prospection ou de matériel de la base de calcul de la rémunération de l'auteur. Par ailleurs, l'éditeur devra systématiquement informer l'auteur de la signature de contrats de sous-cession, et ce sous trois mois. L'auteur pourra même exiger la communication de ces contrats en cas d'exploitation à l'étranger ou dans une autre langue, afin de pouvoir vérifier qu'aucune commission indue n'a été prélevée sur sa part.

Enfin, la proposition de loi généralise les taux de rémunération progressifs par paliers du nombre d'exemplaires vendus : plus celui-ci est élevé, plus le pourcentage perçu par l'auteur doit augmenter. L'auteur bénéficiera ainsi directement des économies d'échelle réalisées par l'éditeur sur les gros tirages.

4. Davantage de transparence au profit des traducteurs

Le texte apporte une réponse à une situation de blocage juridique fréquente : lorsqu'un éditeur perd les droits d'une oeuvre étrangère, le traducteur reste souvent lié par un contrat « mort ». La proposition de loi lui permettra désormais plus facilement, grâce à une information obligatoire de la part de l'éditeur, de résilier son contrat pour proposer sa traduction au nouvel acquéreur des droits originaux.

5. La fin de vie de l'oeuvre et l'écologie du livre

Le texte encadre enfin la pratique du déstockage et de la destruction des invendus (pilon). Si l'éditeur vend ses stocks à un soldeur, il devra prévenir l'auteur et lui verser une rémunération proportionnelle sur cette vente. La vente du stock à un soldeur entraînera en outre la fin automatique du contrat pour le format imprimé. Pour le numérique, le contrat s'arrêtera 3 mois plus tard, sauf si l'auteur souhaite explicitement le maintenir. Par ailleurs, l'éditeur ne pourra plus détruire librement les stocks. Il devra désormais privilégier le don ou le recyclage, conformément aux nouvelles normes contre le gaspillage (loi AGEC).

II. DES MESURES PARALLÈLES POUR LES CONTRATS D'ÉDITION MUSICAUX

La proposition de loi introduit également de nouvelles dispositions dans le champ de l'édition musicale. Elle intègre ainsi dans le Code de la propriété intellectuelle les principes de l'accord interprofessionnel conclu le 4 octobre 2017 entre les organisations représentatives d'auteurs, de compositeurs et les éditeurs de musique. Cette transposition permet d'étendre les bonnes pratiques du secteur musical, renforçant ainsi la confiance entre auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.

La proposition de loi prévoit ainsi, comme pour les contrats d'édition, de faire bénéficier les auteurs d'oeuvres musicales d'une obligation de reddition de compte semestrielle de la part de leur éditeur. Elle prévoit également une résiliation de plein droit dans le cas où l'ensemble des obligations à la charge des éditeurs prévues par le CPI ne sont pas respectées, dans un délai de trois mois après mise en demeure de l'auteur. Ces dispositions permettront ainsi aux auteurs, plus aisément qu'actuellement, d'éviter que leurs oeuvres restent « bloquées » chez des éditeurs qui ne les exploitent plus. En particulier, un musicien pourra rompre son contrat si l'éditeur ne respecte pas son obligation d'exploitation « permanente et suivie » (promotion auprès des plateformes de streaming, événements, etc).

Comme pour l'article premier, la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions suppose un accord entre les organisations professionnelles qui sera étendu par arrêté du ministre de la culture. À l'instar du dispositif prévu pour le livre, l'article 2 prévoit donc que si, au bout de 18 mois à compter de la publication de la loi, aucun accord n'est conclu ou rendu obligatoire dans ce délai, l'État se substituera aux partenaires sociaux.

III. UNE SIMPLIFICATION DE L'EXCEPTION AU DROIT D'AUTEUR POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

L'article 3 de la proposition de loi porte sur l'exception au droit d'auteur en faveur des personnes en situation de handicap. Cette exception permet à des organismes agréés par l'État de produire et mettre à disposition des versions adaptées d'oeuvres protégées, sans autorisation ni rémunération des ayants droit. Il repose notamment sur la plateforme PLATON de la BnF, qui centralise les fichiers numériques déposés par les éditeurs et les redistribue aux structures habilitées. L'article 3 propose une simplification rédactionnelle de ce cadre juridique, en clarifiant notamment les conditions d'agrément, les obligations de dépôt et de destruction des fichiers, ainsi que le rôle de la BnF.

Le texte présente également un élargissement des voies de recours devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) en cas de dysfonctionnement du dispositif. Jusqu'alors réservé aux seuls organismes agréés, ce recours est désormais ouvert aux personnes handicapées elles-mêmes, aux auteurs et aux éditeurs, chacun pouvant saisir l'Arcom selon les manquements qui les concernent -- qu'il s'agisse d'un défaut de transmission de fichiers adaptés à la BnF, du non-respect des obligations d'information, ou de la non-destruction de fichiers après usage. L'objectif est ainsi de renforcer l'effectivité concrète du dispositif pour l'ensemble des parties prenantes.

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION : DE NOUVELLES AVANCÉES POUR CONSOLIDER L'ACCORD ENTRE ÉDITEURS ET AUTEURS

Dans la mesure où la proposition de loi reprend pour l'essentiel des propositions issues des négociations ayant donné lieu à l'accord de 2022 puis des rounds de négociation qui ont suivi en 2023 sous l'égide du ministère de la culture, la commission n'a apporté que des modifications qui ne bouleversent pas l'équilibre qui avait été atteint.

A. DAVANTAGE DE SOUPLESSE CONTRACTUELLE

La création d'un minimum de droits d'auteurs garantis constitue une avancée importante pour les auteurs. En revanche, les précisions relatives au caractère non remboursable et amortissable de ce minimum garanti n'apparaissent pas nécessaires, la liberté contractuelle, encadrée de manière relativement précise par la jurisprudence, permettant de fixer des modalités bénéficiant aux deux parties. La commission a donc adopté un amendement de la rapporteure supprimant ces précisions.

Toutefois, la commission a adopté un autre amendement de la rapporteure reprenant un point négocié par les représentants des éditeurs et des auteurs, selon lequel le minimum garanti ne doit pas pouvoir être amorti sur un éventuel contrat d'adaptation audiovisuelle, pratique insatisfaisante, qui tend à diminuer mais dont il apparaît préférable d'acter pleinement la fin dans le présent texte.

Enfin, la commission a adopté un amendement simplifiant les modalités de résiliation des contrats de traduction lorsque l'éditeur a perdu les droits de l'oeuvre originale.

B. UN « DROIT DE PRÉFÉRENCE » PLUS ENCADRÉ

Le « droit de préférence », par lequel l'auteur s'engage à écrire jusqu'à cinq livres d'un genre déterminé pour un éditeur, n'est aujourd'hui plus une pratique généralisée. Il apparaît souvent à l'auteur comme synonyme d'une perte de liberté trop importante, même si l'éditeur offre parfois en contrepartie des conditions plus avantageuses. Plus qu'une suppression de ce mécanisme, les auteurs en souhaitaient une clarification. De leur côté, certains éditeurs y sont encore attachés, tout en reconnaissant qu'il lie parfois trop longtemps l'auteur concerné. Dès lors, la commission a adopté un amendement de sa rapporteure, prévoyant que l'auteur ne peut accorder cette préférence à l'éditeur que dans une convention distincte du contrat signé pour l'édition d'un livre. Il s'agit ainsi de séparer davantage la négociation du contrat d'édition du livre de celle relative au droit de préférence, afin que la seconde n'influence pas la première.

C. L'ÉVENTUALITÉ D'UNE « CLAUSE DE CONSCIENCE » POUR LES AUTEURS ?

Actuellement, l'article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle prévoit la possibilité, pour l'auteur, d'obtenir auprès du juge une résiliation de son contrat d'édition en cas d'aliénation du fonds de commerce, si cette aliénation est susceptible de compromettre gravement ses « intérêts matériels ou moraux ». La possibilité d'instaurer un mécanisme similaire en cas de changement de contrôle de l'entreprise d'édition ou de sa « ligne éditoriale », ou encore de prévoir une clause « intuitu personae » liant l'auteur à un « référent » au sein de la maison d'édition, font actuellement débat et ont été explorées par la rapporteure lors de ses travaux préparatoires. À ce stade, la commission a estimé que la réflexion devait se poursuivre sur ce sujet complexe.

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