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Examen des textes budgétaires (PPLC)

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Texte de la proposition de loi constitutionnelle
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Proposition de loi constitutionnelle visant à préciser la procédure d’examen des textes budgétaires, à renforcer la place du Parlement et à sécuriser le périmètre et la constitutionnalité des dispositions mises en œuvre par les ordonnances mentionnées aux articles 47 et 47‑1 de la Constitution



Article 1er



L’article 47 de la Constitution est ainsi modifié :

Constitution du 4 octobre 1958



Art. 47. – Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.




1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’avis du Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa de l’article 39 est transmis au Parlement. » ;

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.



Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante‑dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

2° Au troisième alinéa, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « , tel que déposé en première lecture sur le bureau de l’Assemblée nationale et modifié, le cas échéant, par les dispositions adoptées dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et le Sénat, ».

Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.



Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session.




Article 2



L’article 47‑1 de la Constitution est ainsi modifié :

Art. 47‑1. – Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.




1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’avis du Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa de l’article 39 est transmis au Parlement. » ;

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.



Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance.

2° Au troisième alinéa, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « , tel que déposé en première lecture sur le bureau de l’Assemblée nationale et modifié, le cas échéant, par les dispositions adoptées dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et le Sénat, » ;


3° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Si la loi de financement de la sécurité sociale n’est pas adoptée en temps utile pour être promulguée avant le début de l’exercice auquel elle se rapporte, le Gouvernement demande au Parlement de se prononcer d’urgence sur un projet de loi spéciale visant à assurer la continuité du fonctionnement de la sécurité sociale. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent alinéa. »

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l’article 28.




Article 3



Le premier alinéa de l’article 61 de la Constitution est ainsi modifié :

Art. 61. – Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

1° Le mot : « et » est supprimé ;


2° Après le mot : « application, », sont insérés les mots : « ainsi que les dispositions destinées à être mises en vigueur par les ordonnances prises, le cas échéant, en application du troisième alinéa des articles 47 et 47‑1, avant qu’elles ne soient publiées, ».

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.



Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.



Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.(Abrogé)