Table des matières


COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI PORTANT RÉFORME DES RETRAITES

MERCREDI 23 JUILLET 2003

- Présidence de M. Jean-Michel Dubernard, président.

La commission a d'abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

M. Jean-Michel Dubernard, député, président ;

M. Nicolas About, sénateur, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

M. Bernard Accoyer, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale ;

M. Dominique Leclerc, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen du texte.

Après avoir salué le travail des deux assemblées et de leurs rapporteurs, M. Jean-Michel Dubernard, président, a émis le souhait que la commission mixte paritaire puisse rapidement trouver un accord sur le texte soumis à discussion.

Après avoir rappelé que le Sénat avait adopté 130 amendements en première lecture, M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, a précisé que, sur les 108 articles transmis par l'Assemblée nationale, 53 ont été adoptés conformes. Le Sénat ayant introduit 12 nouveaux articles additionnels, la commission mixte paritaire est donc saisie de 67 articles encore en navette.

Les modifications adoptées au Sénat visent à préciser et à clarifier certaines dispositions du projet de loi mais aussi à compléter plus substantiellement le dispositif sur plusieurs points. Les apports du Sénat sont, à cet égard, complémentaires des enrichissements introduits à l'Assemblée nationale et s'inscrivent dans la même logique. Le Sénat a ainsi voulu améliorer la gestion des temps de vie pour que la retraite ne soit pas un couperet, renforcer la solidarité dans l'assurance vieillesse, faire évoluer le statut des fonctionnaires retraités, améliorer la transparence dans la gestion de l'assurance vieillesse et favoriser le maintien dans l'emploi des salariés âgés.

Après avoir salué le travail effectué par les sénateurs, M. Bernard Accoyer, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a déclaré que les modifications apportées par les deux assemblées au projet de loi s'inscrivent dans une même philosophie. Les améliorations adoptées par l'Assemblée nationale anticipent les avancées proposées par le Sénat notamment en ce qui concerne la prise en compte du handicap. Les convergences entre les deux rédactions étant nombreuses, il n'y pas lieu de revenir en détail sur les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture. Les deux assemblées ont un objectif commun : la préservation du système de retraite par répartition.

M. Adrien Gouteyron, sénateur, a considéré que les améliorations apportées au projet de loi par les deux assemblées allaient dans le même sens et découlaient d'une même philosophie. Les amendements adoptés au Sénat, à l'initiative de sa commission des finances saisie pour avis, ont visé avant tout à renforcer la sécurité de certains régimes de retraite supplémentaire ou du nouveau plan d'épargne individuel pour la retraite (PEIR) et à garantir la complémentarité entre épargne retraite et épargne salariale.

M. Xavier Bertrand, député, a indiqué que la démarche de la commission des finances de l'Assemblée nationale a été identique à celle adoptée par les sénateurs. Elle a ainsi proposé de favoriser la transparence dans les régimes de la fonction publique et tenté de mieux prendre en compte la pénibilité du travail dans le régime des retraites.

M. Pascal Terrasse, député, a déclaré que l'objectif du groupe socialiste n'est pas de faire de l'obstruction mais au contraire de s'inscrire, comme en première lecture, dans une démarche pédagogique. Le groupe socialiste est opposé à l'architecture même du projet qui fait la part belle au MEDEF comme le montre la rédaction de l'article 10 qui remet en cause l'équilibre de l'ensemble du texte.

M. Jean-Pierre Fourcade, sénateur, a, à son tour, souligné la complémentarité des apports introduits par les deux assemblées.

M. Claude Domeizel, sénateur, a indiqué que les sénateurs socialistes ne voteraient pas le texte qui résulterait des travaux de la commission mixte paritaire. Pour autant, ils ne s'interdiraient pas, le cas échéant, de voter certains amendements proposés par l'un ou l'autre des rapporteurs.

La commission mixte paritaire est ensuite passée à l'examen des articles restant en discussion.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 1er (Répartition) dans la rédaction du Sénat, l'article 2 (Contributivité) dans la rédaction de l'Assemblée nationale et l'article 3 (Equité) dans la rédaction de l'Assemblée nationale tout en procédant à la correction d'une erreur matérielle.

A l'article 5 (Allongement de la durée d'assurance), M. Bernard Accoyer, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que les travaux du Conseil d'orientation des retraites (COR) constituent à l'évidence une base de réflexion pour le Gouvernement sans pour autant pouvoir prétendre à l'exclusivité.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, a souhaité qu'il soit expressément fait référence aux travaux du Conseil d'orientation des retraites dans le texte et a proposé d'en faire l'un des points d'appui de l'élaboration du rapport du Gouvernement.

M. Bernard Accoyer, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté un amendement précisant que le rapport est élaboré sur la base notamment des travaux du COR ainsi qu'un amendement relatif à la notion de durée moyenne des retraites.

La commission mixte paritaire a adopté ces deux amendements, ainsi qu'un amendement de précision et deux amendements, l'un rédactionnel, l'autre de coordination, du rapporteur pour l'Assemblée nationale.

Puis elle a adopté l'article 5 ainsi rédigé.

A l'article 6 (articles L. 114-1-1, L. 114-2 et L. 114-5 du code de la sécurité sociale) (Conseil d'orientation des retraites), M. Pascal Terrasse, député, a souhaité que soit menée une véritable réflexion sur l'assiette des cotisations.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que cette préoccupation est prise en compte au 3° du II de cet article.

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

A l'article 7 (article L. 114-3 et L. 134-1 du code de la sécurité sociale) (Commission de compensation), M. Bernard Accoyer, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté un amendement excluant le versement des acomptes du champ de la consultation de la commission de compensation.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le contrôle de ces versements entre dans la mission de la Commission de compensation.

M. Nicolas About, vice-président, a indiqué que cet avis n'est pas donné a priori et qu'il est intéressant d'en disposer.

Après que M. Bernard Accoyer, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné la lourdeur d'un tel mécanisme, M. Jean-Pierre Fourcade, sénateur, a proposé un amendement rendant éventuel l'avis de la commission sur le versement des acomptes.

La commission mixte paritaire a adopté cet amendement, puis l'article 7 ainsi rédigé.

A l'article 7 bis A (article L. 135-1 du code de la sécurité sociale) (Abondement du Fonds de solidarité vieillesse), M. Bernard Accoyer, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé une nouvelle rédaction de cet article transférant les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des compensations prévus à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale du Fonds de réserve des retraites vers le Fonds de solidarité vieillesse.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, a souhaité obtenir des précisions sur la nature exacte de ces fonds.

Après que M. Bernard Accoyer, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que ces fonds sont constitués pour partie d'intérêts et pour partie de sommes résiduelles, la commission mixte paritaire a adopté cet amendement, puis l'article 7 bis A ainsi rédigé.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 8 (article L. 161-17 du code de la sécurité sociale) (Droits des assurés à l'information) dans la rédaction du Sénat.

A l'article 8 bis (article L. 132-27 du code du travail) (Négociation annuelle obligatoire dans l'entreprise sur l'emploi et la formation professionnelle des salariés âgés de plus de cinquante ans), M. Pascal Terrasse, député, a fait part de son accord sur le fond de cet article tout en regrettant la trop faible périodicité des négociations.

M. Nicolas About, vice-président, a indiqué que la périodicité de trois ans ne concerne que l'obligation de négociation mais que les négociations peuvent avoir lieu plus fréquemment.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, a estimé qu'une périodicité annuelle conduirait en pratique à limiter la négociation à la seule question des préretraites.

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

A l'article 8 ter A (article L. 132-12 du code du travail) (Négociation sur les conditions de travail et d'emploi des salariés âgés et sur la pénibilité),M. Bernard Accoyer, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté une nouvelle rédaction de cet article tendant à prévoir une négociation interprofessionnelle sur la définition et la prise en compte de la pénibilité ainsi que, pour l'emploi des salariés âgés, une déclinaison au niveau de la branche et un suivi régulier de ces négociations.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, s'est déclaré favorable à cette rédaction, jugeant important d'inscrire la négociation interprofessionnelle dans la loi.

M. Gaëtan Gorce, député, a regretté l'absence de caractère normatif de ces dispositifs qui portent sur des sujets fondamentaux et la longueur excessive du délai laissé à la négociation interprofessionnelle.

La commission mixte paritaire a adopté cet amendement, puis l'article 8 ter A ainsi rédigé.

Elle a maintenu la suppression de l'article 8 quater (Rapport sur les mesures de maintien en activité des salariés âgés).

La commission mixte paritaire a adopté l'article 8 quinquies (article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale) (Statistiques sur les effectifs de retraités et le montant des retraites) dans la rédaction du Sénat.

A l'article 9 (articles L. 161-22 et L. 634-6 du code de la sécurité sociale) (Cumul emploi-retraite), M. Bernard Accoyer, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté un amendement supprimant l'extension du dispositif de cumul aux activités professionnelles exercées hors de France, adoptée par le Sénat.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, a expliqué que cette disposition reflète les préoccupations des Français de l'étranger et rappelé que le gouvernement, tout en précisant qu'elle est satisfaite par le droit en vigueur, a donné un avis favorable à son adoption.

M. Nicolas About, vice-président, a considéré que ces dispositions ne sont pas satisfaites par le droit en vigueur.

M. Pascal Terrasse, député, a rappelé que le droit communautaire prévoit que le cumul emploi-retraite est réglementé par des conventions entre Etats membres. En revanche, hors de l'Union, les difficultés persistent. La disposition adoptée par le Sénat est donc utile.

M. Bernard Accoyer, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a soulevé le risque de contradiction de cette disposition avec différentes conventions internationales.

M. Jean-Michel Dubernard, président, a mis en garde les membres de la commission mixte paritaire contre une trop grande complexité du texte. Si la question du statut des Français de l'étranger en matière de retraite doit effectivement être examinée, il serait cependant préférable de la renvoyer à un autre texte.

M. Nicolas About, vice-président, ayant approuvé cette proposition, la commission mixte paritaire a adopté l'amendement présenté par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, puis l'article 9 ainsi modifié.

A l'article 10 (article L. 122-14-13 du code du travail) (Limite d'âge pour la mise à la retraite d'office des salariés), M. Bernard Accoyer, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté un amendement au texte adopté par le Sénat, précisant que l'âge de mise à la retraite ne peut être inférieur à 60 ans.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, s'est déclaré favorable à cette précision indispensable.

M. Gaëtan Gorce, député, a estimé que l'article était en contradiction avec l'esprit même du projet de loi.

M. Pascal Terrasse, député, a souligné que l'article supprime pour le salarié la possibilité de choisir de rester en activité et le soumet à l'arbitraire de l'employeur.

M. Jean-Pierre Fourcade, sénateur, a considéré que l'article 10 ainsi rédigé constitue un article équilibré qui permet de valoriser la négociation sociale tout en évitant que l'âge de mise en retraite ne puisse être inférieur à 60 ans.

La commission mixte paritaire a adopté l'amendement du rapporteur pour l'Assemblée nationale puis l'article 10 ainsi rédigé.

A l'article 11 (articles L. 135-3 et L. 137-10 du code de la sécurité sociale) (Assujettissement des allocations de préretraite d'entreprise à une contribution spécifique affectée au Fonds de solidarité vieillesse), M. Pascal Terrasse, député, a contesté la modification adoptée par le Sénat, qui affecte la contribution spécifique non plus au Fonds de réserve pour les retraites mais au Fonds de solidarité vieillesse (FSV).

M. Bernard Accoyer, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a approuvé au contraire cette modification car le FSV se trouve actuellement en situation de déficit, ses recettes ayant été détournées pour financer le FOREC, c'est-à-dire les 35 heures, et l'allocation personnalisée d'autonomie.

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, puis l'article 11 ainsi rédigé.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 12 (articles L. 131-2 et L. 412-10 du code de la sécurité sociale, articles L. 322-4 et L. 352-3 du code du travail et article L. 751-2 du code rural) (Suppression de la préretraite progressive et limitation du champ du dispositif de la cessation anticipée d'activité) dans la rédaction du Sénat.

La commission mixte paritaire a maintenu la suppressionde l'article 12 bis (Rapport sur la définition et la prise en compte de la pénibilité) et de l'article 13 bis (article L. 122-45 du code du travail) (Discrimination dans les offres d'emploi).

A l'article 13 ter (nouveau) (Négociation des partenaires sociaux pour permettre le départ anticipé dans les régimes complémentaires), la commission mixte paritaire a adopté un amendement du rapporteur pour le Sénat portant article additionnel, celui-ci ayant précisé qu'il s'agit d'une disposition de coordination plaçant au titre I l'article 16 bis introduit à tort au titre II du projet de loi.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 14 (article L. 222-1 du code de la sécurité sociale) (Compétences du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés) dans la rédaction du Sénat.

A l'article 16 (articles L. 351-1-1 et L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale) (Départ à la retraite avant l'âge de 60 ans), M. Bernard Accoyer, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté un amendement de retour partiel au texte de l'Assemblée nationale, sous réserve de coordinations rédactionnelles. L'objet principal de cet amendement est de supprimer une disposition adoptée par le Sénat prévoyant que les salariés ayant cotisé au-delà de 40 annuités avant d'atteindre l'âge de 60 ans pourront bénéficier de la surcote prévue par la loi au titre de ces années uniquement au-delà de l'âge de 60 ans.

Le texte de l'Assemblée nationale constitue déjà une réelle avancée sociale : ces salariés pourront soit partir avant 60 ans s'ils ont cotisé 40 annuités dans certaines conditions, soit bénéficier de la surcote au titre des annuités supplémentaires, y compris celles cotisées avant 60 ans, mais ils ne pourront y avoir accès que s'ils prennent leur retraite après 60 ans.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, a expliqué que l'ajout du Sénat permet de consolider la situation de ces salariés afin qu'ils puissent bénéficier d'une surcote y compris pour les annuités supplémentaires cotisées avant 60 ans, ce que ne permet pas le texte de l'Assemblée nationale.

M. Xavier Bertrand, député, a fait observer que l'on ne dispose pour le moment d'aucune visibilité budgétaire sur ces mesures car on ne sait pas combien de salariés seront concernés. Il semble clair, cependant, dans le texte de l'Assemblée nationale, que les personnes ayant eu une carrière longue bénéficieront, à partir de 60 ans, de la surcote au titre de toutes les années cotisées au-delà de 40 annuités.

M. Pascal Terrasse, député, a soutenu le dispositif adopté par le Sénat, en observant que les députés de la majorité s'y opposent pour des raisons budgétaires.

M. Bernard Accoyer, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a précisé que la surcote est réservée aux salariés partant en retraite après 60 ans et a fait observer que le dispositif prévu par le Sénat ne concerne pas le régime des fonctionnaires, ce qui peut poser problème.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, a observé que le problème de l'inégalité entre assurés des secteurs privé et public n'est pas le fait de la surcote introduite par le Sénat, mais des dispositions elles-mêmes de l'article 16 qui sont réservées aux assurés du secteur privé.

M. Nicolas About, vice-président, a procédé à la lecture de l'article 17 du projet de loi et en a conclu qu'à l'évidence le texte de l'Assemblée nationale ne permet de prendre en compte, pour la surcote, que les années cotisées après 60 ans.

M. Claude Domeizel, sénateur, a souligné la logique du texte du Sénat.

La commission mixte paritaire a rejeté l'amendement présenté par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.

Elle a ensuite adopté trois amendements au texte du Sénat, de coordination rédactionnelle, présentés par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, puis l'article 16 ainsi rédigé.

Sur l'article 16 bis A (articles L. 351-1-3, L. 351-8 et L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale) (Départ anticipé des travailleurs handicapés), la commission mixte paritaire a adopté trois amendements au texte du Sénat, de coordination rédactionnelle, présentés par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, puis l'article 16 bis A ainsi rédigé.

La commission mixte paritaire a rappelé pour coordination l'article 16 bis (Négociation des partenaires sociaux pour permettre le départ anticipé dans les régimes complémentaires) voté conforme par les deux assemblées et l'a supprimé compte tenu de son transfert à la fin du titre I sous la forme d'un article 13 ter (nouveau).

Elle a supprimé l'article 16 ter (article L. 132-12 du code du travail) (Négociation de branche triennale obligatoire sur les conditions de travail et d'emploi des salariés âgés et sur la pénibilité) qui a été repris à l'article 8 ter A au titre I.

La commission mixte paritaire a adopté dans la rédaction du Sénat :

- l'article 17 (articles L. 351-1-2, L. 351-6 et L. 634-2 du code de la sécurité sociale) (Majoration de pension pour les périodes cotisées après 60 ans au-delà de la durée nécessaire pour bénéficier de la retraite à taux plein) ;

- l'article 18 (articles L. 173-2 et L. 351-10 du code de la sécurité sociale) (Majoration de la retraite minimum au titre des périodes cotisées) ;

- l'article 19 (articles L. 161-23-1, L. 351-11 et L. 816-2 du code de la sécurité sociale) (Indexation sur les prix des pensions et des salaires portés au compte).

A l'article 19 bis (article L. 351-2 du code de la sécurité sociale) (Absence de preuve du versement de cotisations), la commission mixte paritaire a adopté un amendement de simplification rédactionnelle, présenté par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, puis l'article 19 bis ainsi rédigé.

A l'article 20 (articles L. 351-14-1, L. 634-2-2 et L. 721-8 du code de la sécurité sociale et article L. 227-1 du code du travail) (Rachat de cotisations), M. Bernard Accoyer, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé d'introduire une condition d'obtention de diplôme pour le rachat de périodes d'études, en tenant compte des diplômes délivrés au sein de l'Union européenne.

La commission mixte paritaire a adopté dans ce sens deux amendements du rapporteur pour l'Assemblée nationale, ainsi que deux amendements rédactionnels du même auteur, puis l'article 20 ainsi rédigé.

A l'article 22 (articles L. 173-7, L. 173-8, L. 222-2, L. 241-3, L. 241-4, L. 251-6, L. 342-5, L. 342-6, L. 351-12, L. 351-13, L. 353-1, L. 353-3, L. 353-5, L. 356-1 à L. 356-4 et L. 623-3 du code de la sécurité sociale) (Amélioration de la pension de réversion et suppression de l'assurance veuvage), la commission mixte paritaire a adopté deux amendements de coordination, présentés par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, puis l'article 22 ainsi rédigé.

A l'article 23 bis A (articles L. 135-2 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale) (Garantie des droits à l'assurance vieillesse pour les bénéficiaires du congé de reclassement), la commission mixte paritaire a adopté deux amendements de coordination, présentés par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, puis l'article 23 bis A ainsi rédigé.

La commission mixte paritaire a examiné un amendement du rapporteur pour l'Assemblée nationale visant à renvoyer à un décret pris en Conseil d'Etat les modalités d'application de l'article 23 ter (articles L. 225-15 à L. 225-18 du code du travail) (Congé de solidarité familiale).

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, a déclaré être très attaché au congé de solidarité familiale. Le risque est grand que le décret d'application de cette disposition ne soit jamais pris et qu'en conséquence cette nouvelle disposition introduite par le Sénat demeure lettre morte.

M. Bernard Accoyer, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a salué la générosité des sénateurs qui a présidé à l'adoption de cette disposition. Mais il est nécessaire de renvoyer ses modalités d'application à un décret, notamment pour définir quelles sont les pathologies mettant en jeu le pronostic vital.

M. Nicolas About, vice-président, a ajouté que le renvoi à un décret pose une autre difficulté. Si l'amendement proposé par le rapporteur pour l'Assemblée nationale est adopté et si le décret tarde à être publié, l'actuel dispositif d'accompagnement d'une personne en fin de vie sera suspendu sans que pour autant le nouveau dispositif de congé de solidarité familiale puisse être appliqué.

M. Bernard Accoyer, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que le renvoi à un décret est indispensable pour crédibiliser le mécanisme introduit par le Sénat et ce d'autant plus que ce dispositif pourrait faire l'objet d'une censure par le Conseil constitutionnel dans la mesure où il constitue un cavalier dans le cadre d'un projet de loi portant sur les retraites. Le congé de solidarité familiale relève d'un acte de générosité, mais il est indispensable qu'il soit réellement adapté à son objet.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, a précisé qu'un décret existe déjà et que le gouvernement peut tout à fait le modifier le cas échéant.

M. Jean-Pierre Fourcade, sénateur, a souligné le risque bien réel que le décret en question ne soit jamais pris. Puisque le désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat porte sur la définition des pathologies mettant en jeu le pronostic vital, une solution de compromis consisterait à ne renvoyer les modalités d'application de l'article à un décret simple que pour cette disposition spécifique.

Après que M. Bernard Accoyer, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a jugé excellent cet amendement de compromis, la commission mixte paritaire l'a adopté.

Elle a ensuite adopté trois amendements rédactionnels présentés par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, puis l'article 23 ter ainsi rédigé.

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, visant à insérer un article additionnel après l'article 23 ter (article L. 355-2 du code de la sécurité sociale) (Saisissabilité des pensions) reprenant la rédaction du paragraphe II de l'article 42 bis, car ces dispositions concernent le régime général et non la fonction publique

La commission a examiné un amendement du rapporteur pour l'Assemblée nationale visant à rendre applicables les dispositions de l'article 24 bis (article 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite) (Retraite des fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire) à compter de la date de promulgation de la présente loi.

M. Bernard Accoyer, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que la liquidation des pensions de retraite des fonctionnaires devenus parlementaires, actuellement régie par des dispositions dérogatoires du droit commun, constitue un problème important dans la mesure où ce système est difficilement justifiable et nourrit à ce titre l'antiparlementarisme. Il convient donc de le réformer en l'alignant sur le droit commun et au plus tôt, c'est-à-dire dès la promulgation de la loi. L'ensemble des groupes politiques de l'Assemblée nationale est tout particulièrement attaché à cette application dans les meilleurs délais.

M. Jean Chérioux, sénateur, a estimé que les parlementaires ne doivent pas lâchement céder face aux pressions antiparlementaristes véhiculées par les médias. Le régime de liquidation des retraites des parlementaires anciennement fonctionnaires a pu être un des éléments pris en compte par certains élus, actuellement en cours de mandat, lorsqu'ils ont abandonné leur carrière pour devenir parlementaires. Il serait donc inadmissible d'appliquer cette réforme avant la fin de la législature.

M. Pascal Terrasse, député, a indiqué que beaucoup de rumeurs circulent concernant les avantages supposés attachés à la fonction de parlementaire. La plupart ne sont pas fondées mais pour faire définitivement taire la rumeur, il convient d'être transparent et donc d'aligner le régime de retraite des parlementaires sur le droit commun. Cependant, cette mesure nécessaire n'épuise pas le débat sur le statut des parlementaires et a fortiori sur le statut des élus. Il faudrait notamment réfléchir aux mesures à prendre qui pourraient faciliter le retour à la vie active des élus qui ont perdu leur mandat. La rédaction proposée par le Sénat n'est donc pas satisfaisante.

M. Nicolas About, vice-président, a déclaré comprendre tous les arguments avancés par les différents intervenants. Cependant, toutes les dispositions contenues dans le titre III du projet de loi entreront en vigueur au 1er janvier 2004, exception faite des dispositions de l'article 42 bis concernant la saisissabilité des pensions de fonctionnaires qui entreront en vigueur dès la promulgation de la présente loi. Adopter l'amendement du rapporteur pour l'Assemblée nationale conduirait à associer la réforme du régime auquel sont actuellement soumis les fonctionnaires ayant exercé un mandat parlementaire et la mesure nouvelle concernant les fonctionnaires ayant été, tel M. Maurice Papon, condamnés pour complicité de crime contre l'humanité. Ce rapprochement est particulièrement malencontreux. Ou bien l'ensemble du titre III du projet de loi entre en vigueur dès la promulgation de la loi, ou bien les dispositions de l'article 24 bis n'entrent en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2004. La disposition qu'il s'agit d'abroger existe depuis 1875. Il faut certes y mettre fin mais dans un cadre normal et non dérogatoire.

M. Claude Domeizel, sénateur, s'est déclaré hostile au report du délai d'application des dispositions de cet article et a rappelé qu'il avait déposé un amendement repoussant la date d'application du titre III au 1er janvier 2005 en raison des difficultés techniques qu'il soulève, report qui, lui, a été refusé.

M. Xavier Bertrand, député, a remarqué que députés comme sénateurs sont d'accord pour supprimer l'article L. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dès lors, le plus tôt est le mieux. Par ailleurs, de nombreuses dispositions contenues dans le titre III du projet de loi n'entreront pas en vigueur le 1er janvier 2004.

Après avoir indiqué que les sénateurs, étant donné leur mode d'élection, sont moins mis en cause que les députés s'agissant des avantages qui leur sont prêtés, M. Jean-Pierre Fourcade, sénateur, a déclaré que l'amendement présenté par le rapporteur de l'Assemblée nationale constitue une forme d'autoflagellation. La sagesse commande d'aligner la date d'entrée en vigueur de cet article sur celle de l'ensemble du texte, à savoir le 1er janvier 2004.

M. Bernard Accoyer, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que le risque d'amalgame évoqué par M. Nicolas About ne constitue pas un argument valable. En effet, ces deux mesures sont inscrites dans le même texte uniquement pour des raisons conjoncturelles. Il est normal qu'en matière de retraite, les parlementaires s'alignent sur le droit commun. Il ne s'agit de rien de plus que de faire rentrer les fonctionnaires devenus parlementaires dans le droit commun, de mettre fin à une situation exorbitante qui n'a d'ailleurs pas d'équivalent pour les salariés du privé devenus parlementaires.

M. Jean-Michel Dubernard, président, a rappelé que tous les groupes politiques de l'Assemblée nationale ont voté en faveur de l'application de cet article dès la promulgation de la loi lors de l'examen du texte en première lecture à l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire a adopté l'amendement, puis l'article 24 bis ainsi rédigé.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 27 (article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite) (Services effectifs et validation des périodes d'interruption ou de réduction d'activité) dans la rédaction du Sénat.

M. Bernard Accoyer, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté, pour coordination avec la rédaction retenue pour l'article 20, une nouvelle rédaction de l'article 28 (article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite) (Rachat des années d'études) qui inclut les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un État membre de l'Union européenne.

La commission mixte paritaire a adopté l'amendement, puis l'article 28 ainsi rédigé.

La commission mixte paritaire a adopté dans la rédaction du Sénat :

- l'article 30 (article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite) (Possibilité de surcotisation pour les fonctionnaires à temps partiel) ;

- l'article 31 bis (articles L. 9 ter et L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite) (Majoration de durée d'assurance pour les fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %).

A l'article 32 (articles L. 13 à L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite) (Détermination du montant de la pension), M. Bernard Accoyer, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que le Sénat a introduit des dispositions ouvrant aux titulaires d'emplois fonctionnels la possibilité de cotiser sur l'ensemble du traitement afférent à ces emplois. Cette disposition ne semble pas s'inscrire dans la logique du texte et, jointe à la création du régime additionnel, semble de nature à créer une situation privilégiée pour ces fonctionnaires. Il a en conséquence proposé de revenir sur ce point au texte adopté par l'Assemblée nationale amélioré par un amendement rédactionnel.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 32 ainsi rédigé.

A l'article 34 (article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite) (Conditions de liquidation immédiate des pensions civiles et militaires), M. Bernard Accoyer, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté deux amendements rédactionnels au texte adopté par le Sénat.

La commission mixte paritaire a adopté ces amendements et l'article 34 ainsi rédigé.

La commission mixte paritaire a adopté dans la rédaction du Sénat

- l'article 39 (article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite) (Droit à pension de réversion et pluralité de conjoints - Mise en conformité avec le droit communautaire) ;

- l'article 40 (articles L. 47 et L. 48 du code des pensions civiles et militaires de retraite) (Pensions militaires de réversion - Mise en conformité avec le droit communautaire) ;

- l'article 42 (article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite) (Pensions de réversion en cas de décès d'un fonctionnaire par suite de circonstances particulières).

A l'article 42 bis (article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite) (Saisissabilité des pensions des fonctionnaires), M. Bernard Accoyer, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté un amendement donnant une nouvelle rédaction au II, afin de préciser la date d'entrée en vigueur du dispositif et de tirer les conséquences de l'introduction de l'article 23 quater nouveau à la fin du titre II du projet de loi.

La commission mixte paritaire a adopté cet amendement et l'article 42 bis ainsi rédigé.

La commission mixte paritaire a adopté dans la rédaction du Sénat :

- l'article 42 ter A (article L.  60 du code des pensions civiles et militaires de retraite) (Gestion interministérielle des pensions) ;

- l'article 42 ter (article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite) (Financement des pensions des fonctionnaires) ;

- l'article 43 (articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite) (Cumul emploi-retraite pour les fonctionnaires) ;

- l'article 44 (articles L. 37 bis, L. 42, L. 68 à L. 72 et L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite) (Abrogation de dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite).

A l'article 45 (Dispositions transitoires), M. Bernard Accoyer, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté un amendement de coordination supprimant le dernier paragraphe de l'article.

La commission mixte paritaire a adopté cet amendement et l'article 45 ainsi rédigé.

M. Bernard Accoyer, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté un amendement de suppression de l'article 47 bis(article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et article 45 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) (Calcul de la retenue pour pension sur le traitement afférent à l'emploi de détachement) par cohérence avec la nouvelle rédaction de l'article 32.

La commission mixte paritaire a adopté cet amendement et a en conséquence supprimé cet article.

A l'article 49 (articles 2, 3, 3-1, 3-2, 4, 5-1, 5-2, 5-3 et 5-4 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif et articles 1er, 2, 2-1, 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 et 4 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif) (Cessation progressive d'activité), M. Bernard Accoyer, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté deux amendements rédactionnels.

La commission mixte paritaire a adopté ces amendements et l'article 49 ainsi rédigé.

A l'article 52 (Création d'un régime de retraite additionnel pour les fonctionnaires), M. Bernard Accoyer, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que cet article met en place un régime public de retraite additionnel obligatoire pour les fonctionnaires. Il a indiqué qu'à l'initiative de la commission des finances de l'Assemblée nationale, ce dispositif a été complété par un dispositif de cotisations volontaires, mais dans la mesure où le Sénat a strictement plafonné ce mécanisme son attractivité est désormais pour le moins réduite. Cela ne va pas sans poser problème à certaines catégories de fonctionnaires, dont la rémunération n'est que très partiellement prise en compte dans le calcul de la pension, par exemple les praticiens hospitaliers - professeurs des universités. Il convient donc de revenir à la rédaction proposée par l'Assemblée nationale.

M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis de la commission des finances du Sénat, a indiqué que la possibilité de cotiser sans aucune limitation modifie profondément la philosophie de cet article et qu'il n'est pas souhaitable d'aller aussi loin pour apporter satisfaction à un nombre aussi réduit de fonctionnaires, aussi méritants soient-ils.

M. Jean-Michel Dubernard, président, a souligné les difficultés croissantes rencontrées pour recruter de tels personnels en raison notamment de ce désavantage en matière de retraite. Il a souhaité qu'un signe leur soit adressé en adoptant ce dispositif.

M. Bernard Accoyer, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que cet article concerne d'autres fonctionnaires qui perçoivent des émoluments parfois importants sans que ceux-ci servent à la constitution du droit à pension : c'est de façon générale le cas pour les hauts-fonctionnaires. Par ailleurs, le dispositif n'est pas dangereux pour les finances publiques puisqu'il n'est pas assorti d'une cotisation employeur.

M. Pascal Terrasse, député, a également insisté sur l'absence d'incidence financière du dispositif et l'existence d'un produit de retraite concurrent, la PRÉFON, plus coûteux pour les finances publiques. Il convient également de souligner le risque de créer de nouvelles inégalités entre les différentes catégories de fonctionnaires selon qu'ils pourront ou non souscrire à ce régime.

M. Jean-Pierre Fourcade, sénateur, a relevé que la rédaction de cet article est suffisamment large pour s'adapter aux différentes catégories de fonctionnaires, dont les enseignants qui effectuent des heures supplémentaires. Il a considéré que la rédaction adoptée à l'initiative de la commission des finances du Sénat est trop restrictive et proposé un amendement visant à porter ces cotisations facultatives au double de la fraction maximale prévue au I de cet article.

La commission mixte paritaire a adopté cet amendement.

M. Xavier Bertrand, député, a souhaité que soit maintenu l'alinéa disposant que ce complément des droits à retraite est exclusivement financé par les cotisations des bénéficiaires. La commission mixte paritaire a adoptéun amendement en ce sens.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'article 52 ainsi rédigé.

A l'article 54 bis (article 163 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958) (Présentation détaillée des charges de pension en loi de finances), M. Xavier Bertrand, député, a présenté deux amendements revenant pour l'essentiel à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale et allant dans le sens d'une plus grande transparence. Il a souligné l'intérêt de disposer d'une évaluation de la subvention nécessaire à l'équilibre du régime.

M. Adrien Gouteyron, sénateur, a estimé que la rédaction du Sénat tout comme celle proposée par le rapporteur de l'Assemblée ne vont pas sans poser quelques difficultés.

La commission mixte paritaire a adopté les deux amendements et l'article 54 bis ainsi rédigé.

A l'article 56 (articles L. 635-1 à L. 635-11 du code de la sécurité sociale) (Règles de fonctionnement des régimes complémentaires obligatoires des professions artisanales, industrielles et commerciales), la commission mixte paritaire a adopté deux amendements au texte du Sénat, de coordination rédactionnelle, présentés par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, puis l'article 56 ainsi rédigé.

A l'article 58 (Modalités d'entrée en vigueur du nouveau régime complémentaire obligatoire des professions industrielles et commerciales), la commission mixte paritaire a adopté un amendement au texte du Sénat, de coordination rédactionnelle, présenté par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, puis l'article 58 ainsi rédigé.

La commission mixte paritaire a adopté un amendement à l'intitulé du chapitre II (Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des professions libérales), présenté par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, afin de préciser que ce chapitre comprend également des dispositions relatives à l'assurance vieillesse des avocats.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 63 (articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de la sécurité sociale) (Cotisations au régime de base des professions libérales) dans la rédaction du Sénat.

A l'article 65 (articles L. 643-1 à L. 643-6 du code de la sécurité sociale) (Pensions de retraite servies par le régime de base des professions libérales), la commission mixte paritaire a adopté deux amendements, de coordination avec les articles 16 et 20, présentés par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, puis l'article 65 ainsi rédigé.

La commission mixte paritaire a adopté dans la rédaction du Sénat :

- l'article 67 bis (articles L. 135-2, L. 615-1 et L. 723-11 du code de la sécurité sociale et article L. 732-39 du code rural) (Coordinations) ;

- l'article 68 (articles L. 644-1 à L. 644-3 du code de la sécurité sociale) (Possibilité d'extension des régimes complémentaires des professions libérales aux gérants minoritaires et aux dirigeants de sociétés anonymes).

A l'article 70 (Modalités d'entrée en vigueur des dispositions relatives au régime de base des professions libérales), la commission mixte paritaire a adopté six amendements, de portée rédactionnelle, présentés par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, puis l'article 70 ainsi rédigé.

A l'article 70 bis (articles L. 152-1, L. 153-1, L. 723-7 et L. 723-10-1 à L. 723-10-4 du code de la sécurité sociale) (Régime d'assurance vieillesse des avocats), la commission mixte paritaire a adopté onze amendements, de coordination avec l'article 65 et de précision, présentés par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, puis l'article 70 bis ainsi rédigé.

La commission mixte paritaire a adopté un amendement à l'intitulé du chapitre III (Dispositions relatives au régime de base des exploitants agricoles) de coordination, présenté par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.

A l'article 72 (articles L. 732-18-1, L. 732-18-2 , L. 732-25-1, L. 732-54-1, L. 732-54-5 et L. 732-54-8 du code rural) (Transposition dans le régime de base des exploitants agricoles de nouvelles dispositions applicables dans le régime général), la commission mixte paritaire a rappelé pour coordination cet article voté conforme par les deux assemblées et adopté un amendement présenté par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, permettant de tenir compte de l'article 16bis A adopté par le Sénat, afin d'étendre aux exploitants agricoles le dispositif de retraite anticipée des personnes handicapées créé pour le régime général.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 72 ainsi rédigé.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 73 (article L. 732-35-1 du code rural) (Possibilité de rachat de périodes d'activité en tant qu'aide familial au titre du régime de base des exploitants agricoles) dans la rédaction du Sénat.

A l'article 74 (article L. 723-27-1 du code rural) (Possibilité de rachat de périodes d'études au titre du régime de base des exploitants agricoles), la commission mixte paritaire a rappelé pour coordination cet article voté conforme par les deux assemblées et adopté un amendement présenté par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, tirant les conséquences des modifications apportées à l'article 20, afin de préciser les périodes d'études sanctionnées par un diplôme.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 74 ainsi rédigé.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 75 (articles L. 722-8, L. 722-16, L. 723-3, L. 731-10, L. 731-43, L. 731-44, L. 732-41, L. 732-50, L. 732-55 et L. 741-9 du code rural) (Pensions de réversion servies par le régime de base des exploitants agricoles) dans la rédaction du Sénat.

A l'article 76 bis (article L. 732-54-5 du code rural) (Maintien des revalorisations de pension pour certains conjoints collaborateurs d'exploitants agricoles), la commission mixte paritaire a adopté un amendement, de précision rédactionnelle, présenté par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, puis l'article 76 bis ainsi rédigé.

La commission mixte paritaire a adopté un amendement à l'intitulé du titre V (Dispositions relatives à l'épargne retraite et aux institutions de retraite supplémentaire) adopté par le Sénat, de coordination, présenté par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, M. Adrien Gouteyron, sénateur, ayant donné un avis favorable.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 78 (Droit à bénéficier de produits d'épargne retraite) dans la rédaction du Sénat.

A l'article 79 (articles L. 132-5-1, L. 132-21 et L. 132-22 du code des assurances et article L. 223-8, L. 223-20 et L. 223-21 du code de la mutualité) (Création du plan d'épargne individuelle pour la retraite (PEIR)), la commission mixte paritaire a adopté huit amendements au texte du Sénat, de précision et de coordination, présentés par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.

Après un débat où sont intervenus M. Adrien Gouteyron, sénateur, et M. Bernard Accoyer, rapporteur pour l'Assemblée nationale, la commission mixte paritaire a supprimé la disposition introduite par le Sénat prévoyant que les modifications apportées au plan d'épargne individuelle pour la retraite sont soumises à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan.

Puis elle a adopté l'article 79 ainsi rédigé.

A l'article 80 (articles L. 132-12, L. 443-1-2, L. 443-2, L. 443-5 et L. 443-7 du code du travail, 237 bis A du code général des impôts, L. 137-5 du code de la sécurité sociale, L. 225-138 du code de commerce et L. 214-39 du code monétaire et financier) (Création du plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite (PPESVR)), M. Pascal Terrasse, député, a dénoncé la confusion entre épargne salariale et épargne retraite ouverte par le dispositif adopté par l'Assemblée nationale.

M. Xavier Bertrand, député, a contesté cette observation en soulignant que la structure de ce dispositif et les modifications adoptées par le Sénat garantissent au contraire la complémentarité entre épargne retraite et épargne salariale.

M. Jean Chérioux, sénateur, a rappelé qu'un débat important avait eu lieu au Sénat sur la possibilité de verser directement sur un plan d'épargne retraite les sommes liées à la participation, sans passer tout d'abord par un plan d'épargne salariale. Le Sénat a finalement choisi, après les explications fournies par le gouvernement, de laisser le choix au salarié mais des interrogations persistent, comme l'a confirmé M. Adrien Gouteyron, sénateur.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, a estimé que le souci de laisser aux salariés la liberté de choisir entre les différentes formules d'épargne d'entreprise qui leur sont proposées devait prendre en compte les spécificités tant de l'épargne retraite que de l'épargne salariale.

M. Pascal Terrasse, député, a demandé si la contribution de 8,2 % au profit du Fonds de réserve pour les retraites, prévu pour les PPESV, était maintenue pour les PPESVR et regretté la suppression de la possibilité, pour l'entreprise, de pratiquer une décote de 30 % sur ses propres titres. M. Xavier Bertrand, député, lui a répondu que les deux cas cités sont satisfaits par le texte.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté dix amendements au texte du Sénat, de précision et de coordination, présentés par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, puis l'article 80 ainsi rédigé.

A l'article 81 (articles 83, 154 bis, 154 bis-0 A, 158 et 163 quatervicies du code général des impôts) (Déductions fiscales favorisant l'épargne retraite), M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, a rappelé la volonté du Sénat de conserver et de renforcer le dispositif d'épargne salariale, en obligeant les entreprises à mettre en place un plan d'épargne d'entreprise dès lors que les salariés peuvent effectuer des versements facultatifs au titre des régimes de retraite supplémentaire.

La commission mixte paritaire a adopté quatre amendements au texte du Sénat présentés par le rapporteur pour l'Assemblée nationale : un amendement relatif aux plans d'épargne d'entreprise, deux amendements de précision rédactionnelle et un amendement rendant déductibles les cotisations versées à titre facultatif au régime public de retraite additionnel institué à l'article 52.

Puis, elle a adopté l'article 81 ainsi rédigé.

A l'article 83 (articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et article L. 741-10 du code rural) (Régime social des contributions des employeurs au financement des régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance et de l'abondement de l'employeur au PPSEVR), la commission mixte paritaire a adopté un amendement au texte du Sénat, de coordination avec l'article 85, présenté par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, puis l'article 83 ainsi rédigé.

A l'article 85 (article L. 137-11 du code de la sécurité sociale) (Contribution sur les régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise), la commission mixte paritaire a adopté treize amendements au texte du Sénat, de précision, présentés par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, et deux amendements du même auteur affectant le produit de cette contribution au Fonds de solidarité vieillesse.

Puis elle a adopté l'article 85 ainsi rédigé.

A l'article 86 (articles L. 941-1 à L. 941-5 du code de la sécurité sociale) (Institutions de gestion de retraite supplémentaire), la commission mixte paritaire a adopté neuf amendements de précision au texte du Sénat, présentés par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, puis l'article 86 ainsi rédigé.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA VILLE ET LA RÉNOVATION URBAINE

JEUDI 24 JUILLET 2003

- Présidence de M. Jean-Paul Émorine, vice-président.- La commission a d'abord procédé à la désignation de son bureau. Elle a nommé :

- M. Jean-Paul Émorine, sénateur, président ;

- M. Patrick Ollier, député, vice-président ;

MM. Philippe Pemezec, député, et Pierre André, sénateur, rapporteurs pour, respectivement, l'Assemblée nationale et le Sénat.

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen des articles restant en discussion.

Elle a adopté, dans la rédaction que leur proposaient conjointement les rapporteurs, les articles 1er (programmes d'action dans les zones urbaines sensibles - ZUS), 2 (objectifs de résultats des programmes d'action dans les ZUS), 3 (création d'un observatoire national des ZUS), 4 (débat annuel dans les collectivités locales comprenant des ZUS), 5 (rapport au Parlement sur l'évolution des inégalités dans les ZUS), 6 (objectifs du programme national de rénovation urbaine - PNRU), 7 (crédits consacrés par l'Etat au PNRU), 8 bis (coût des opérations destinées à réaliser les investissements engagés dans le cadre du PNRU), 9 (création de l'Agence nationale de la rénovation urbaine - ANRU), 10 (organes de l'ANRU), 12 (régime des subventions de l'ANRU), 15 (sécurité des immeubles à usage d'habitation), 17 (création d'un état de carence), 19 (conditions de délivrance de l'aide juridique), 24 (exonération de cotisations sociales en zones franches urbaines - ZFU), 26 (exonération des personnes exerçant une activité non salariée non agricole), 27 (procédure de rétablissement personnel), 29 bis (gouvernance des sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré - HLM) et 37 (établissements publics locaux d'aménagement), ainsi que l'annexe 1.

Elle a, en outre, adopté les articles 20 ter (prolongation de la période d'exonération de l'impôt sur les bénéfices dans les zones de revitalisation rurale - ZRU), 22 (exonérations de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties) et 23 quater (exonération de cotisations sociales en ZRU) dans une rédaction proposée par M. Patrick Ollier, vice-président.

La commission mixte paritaire a, par ailleurs, toujours sur proposition conjointe des rapporteurs, adopté dans la rédaction du Sénat les articles 11 (recettes de l'ANRU), 11 bis (contributions versées au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction), 12 bis (accueil des gens du voyage), 13 (coordination), 16 (assistance de l'administrateur provisoire de copropriété d'immeuble bâti par un tiers expert), 20 bis A (délimitation des ZFU), 23 (réduction du droit de mutation sur les fonds de commerce), 23 ter (composition des comités d'orientation et de surveillance - COS), 25 (clause de recrutement local), 26 bis (exonération de charges patronales des emplois associatifs), 27 bis A ((inscription au fichier de la Banque de France), 27 bis (introduction de la bonne foi dans les critères de recevabilité d'une demande d'ouverture d'une procédure de faillite civile - possibilité pour le juge d'ordonner l'établissement d'un bilan économique et social), 27 quinquies (contribution du débiteur à l'apurement du passif après clôture de la liquidation judiciaire), 27 septies (suppression de l'inscription au casier judiciaire et inscription au FICP), 29 (dispositions relatives à la Caisse de garantie du logement locatif social), 30 (mesures transitoires), 30 bis (modalités d'organisation de l'actionnaire de référence et mise en place de la réforme de la gouvernance des sociétés anonymes d'HLM), 30 ter (recommandations aux associés de l'Union d'économie sociale pour le logement - UESL), 30 quater (transformation des sociétés anonymes coopératives de production en sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif), 33 (surclassement démographique des communes) et 35 bis (précision).

La commission mixte paritaire a de plus supprimé, également sur proposition conjointe de ses rapporteurs, les articles 20 bis (prolongation de l'exonération d'impôt sur les bénéfices dans les ZRU), 22 bis (exonération de taxe professionnelle en ZRU), 23 bis (exonération de cotisations sociales en ZRU), 26 bis A (opposabilité aux URSSAF de leur doctrine), 26 bis B (déductibilité des primes d'assurance au titre des contrats souscrits), 26 ter (exonération des propriétaires occupants au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties en ZFU), 27 A (impossibilité pour le prêteur qui ne s'est pas assuré de la solvabilité de l'emprunteur d'exercer contre lui des procédures de recouvrement) et 28 (entrée en vigueur de la procédure de rétablissement personnel).

Sur proposition conjointe des rapporteurs, la commission mixte paritaire a par ailleurs adopté un article additionnel après l'article 29 bis (coordination) et rétabli l'article 35 (voix prépondérante du maire pour l'attribution des logements locatifs sociaux) dans une version encadrant son dispositif.

Enfin, la commission mixte paritaire a adopté le texte issu de ses délibérations.