AFFAIRES ECONOMIQUES ET PLAN

Table des matières


Mardi 9 février 1999

- Présidence de M. Jean-Huchon, vice-président, puis de M. Jean François-Poncet, président. -

Agriculture - Loi d'orientation agricole - Désignation de candidats pour faire partie d'une commission mixte paritaire

La commission a tout d'abord procédé à la désignation de sept titulaires et sept suppléants appelés à faire partie de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation agricole.

Ont été désignés comme titulaires : MM. Jean François-Poncet, Michel Souplet, Dominique Leclerc, Gérard César, Jean-Paul Emorine, Jean-Marc Pastor, Gérard Le Cam.

Ont été désignés comme suppléants : Mme Janine Bardou, MM. Gérard Cornu, Bernard Joly, Pierre Lefebvre, Bernard Murat, Bernard Piras etAlbert Vecten.

Environnement - Transports aériens - Création de l'autorité de contrôle technique de l'environnement sonore aéroportuaire - Examen du rapport

La commission a ensuite procédé à l'examen du rapport de M. Jean-François Le Grand sur le projet de loi n° 8 (1998-1999), portant création de l'autorité de contrôle technique de l'environnement sonore aéroportuaire.

M. Jean-François Le Grand, rapporteur,
a tout d'abord indiqué que la pollution sonore figure au premier rang des préoccupations liées à l'environnement des Français, un tiers de la population se déclarant gêné par le bruit des transports.

Il a considéré qu'au-delà des lésions de l'appareil auditif que peut provoquer une exposition sonore forte ou prolongée, il existe des effets " non auditifs " du bruit, liés notamment aux troubles du sommeil.

Estimant que le projet de loi ne traite qu'un aspect de ce sujet, celui des nuisances sonores aériennes, le rapporteur a souhaité que le transport aérien ne soit pas transformé en " bouc émissaire " des pollutions sonores, la circulation routière restant le principal facteur de gêne.

M. Jean-François Le Grand, rapporteur, a, ensuite, évoqué les progrès importants réalisés par l'industrie aéronautique pour réduire le bruit des avions ces trente dernières années, qu'il s'agisse de la motorisation ou des bruits aérodynamiques des appareils. Il a précisé que, d'après l'industrie aéronautique, un avion à réaction des années 1960, comme la Caravelle, produisait autant de bruit que 125 avions de la génération actuelle, comme les Airbus A320 ou A321. Il a précisé que les technologies de contrôle " actif " du bruit -fondées sur la génération électronique de contre-bruits en opposition de phase avec ceux du moteur-, bien que coûteuses, permettraient dans le futur d'améliorer encore les performances sonores des appareils.

Le rapporteur a jugé cet enjeu essentiel, l'avenir du transport aérien dépendant, à son sens, de la maîtrise des nuisances sonores et tout particulièrement de la maîtrise des niveaux globaux de bruit des plates-formes aéroportuaires, plus que de la seule restriction quantitative du nombre de mouvements sur ces dernières.

Indiquant les perspectives de croissance du trafic aérien, il a rappelé que chaque million de passagers supplémentaire créait, sur une plate-forme aéroportuaire, environ 1.000 emplois directs et 2.200 emplois directs et indirects.

Le rapporteur a indiqué que le projet de loi, résultant d'un engagement pris par le ministre lors de l'annonce de l'extension de l'aéroport de Roissy le 23 septembre 1997, visait à créer une institution indépendante de contrôle des nuisances sonores aériennes, proposition qui figurait déjà dans le rapport d'étape de la mission Douffiagues -dont le rapporteur a rappelé avoir été membre-, ainsi que dans le rapport du Préfet Carrère, chargé d'une mission de concertation autour de Roissy, et dans les conclusions de la commission d'enquête publique préalable à l'extension de cet aéroport.

Il a précisé que le texte proposait de retenir la forme juridique d'une autorité administrative indépendante, catégorie qui regroupe déjà, notamment, le Conseil de la concurrence, la Commission des opérations de bourse (COB), la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), l'Autorité de régulation des télécommunications (ART), ainsi que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et à laquelle le projet de loi sur le service public de l'électricité propose d'adjoindre une Commission de régulation de l'électricité.

Il a rappelé que ces autorités, qui appartiennent à l'administration d'Etat et disposent de pouvoirs variables -de la proposition au pouvoir de réglementer ou de sanctionner- bénéficient d'une indépendance qui est garantie par le statut de leurs membres : fonctions exercées à plein temps, incompatibilités électives et professionnelles, irrévocabilité, non renouvellement du mandat.

M. Jean-François Le Grand, rapporteur, a ensuite exposé les objectifs des amendements soumis à la commission.

Il a d'abord souhaité accroître le rôle de concertation et de médiation de l'autorité, en vue de favoriser les échanges entre les parties concernées par l'exploitation des aéroports et de permettre de débloquer, par un pouvoir de proposition, les dialogues qui seraient rompus.

Il a indiqué qu'un amendement proposerait également de renforcer la mission de proposition de l'autorité en matière de changements à apporter à la réglementation, afin qu'elle puisse notamment proposer de nouveaux indices de mesure du bruit.

Le rapporteur a jugé nécessaire une meilleure information des riverains par l'autorité.

Il a considéré qu'en conséquence du renforcement des missions de l'autorité qu'il proposait à la commission, il serait utile de remplacer, dans le titre de l'autorité, les termes, trop restrictifs, de " contrôle technique ", par le mot, plus ambitieux, de " régulation " de l'environnement sonore, à l'image de l'Autorité de régulation des télécommunications et de la future Commission de régulation de l'électricité.

Pour renforcer les garanties d'indépendance de l'autorité, le rapporteur a indiqué qu'il présenterait des amendements inscrivant dans le texte des dispositions du statut de ses membres qui existent déjà pour les autres autorités indépendantes.

Il a jugé, en outre, nécessaire d'introduire, dans le collège de l'autorité, une personnalité qualifiée en matière de santé humaine, à parité avec les experts en acoustique et en aéronautique.

Le rapporteur a indiqué qu'il convenait de mieux coordonner les actions respectives de l'autorité et des commissions consultatives de l'environnement, dont le rôle était renforcé.

Il a souhaité un assouplissement de la rédaction de l'article 3 relatif aux hélicoptères.

Enfin, il a indiqué qu'il proposerait d'ajouter au texte du projet de loi les dispositions de sa proposition de loi n°198 (1998-1999) relative à l'information et à la protection des riverains des aérodromes, et de renforcer les possibilités de maîtrise foncière aux abords des aérodromes.

M. François Gerbaud a interrogé le rapporteur sur la réglementation applicable aux avions militaires. Il a souhaité connaître les évolutions prévues pour le trafic des appareils les plus bruyants et notamment ceux certifiés en fonction des normes du chapitre 2 de l'annexe 16 de la Convention sur l'aviation civile internationale, dits avions de " chapitre 2 ". Il a enfin demandé si l'extension du texte de loi aux plus petits aéroports était envisagée.

M. Jean-Pierre Plancade a également évoqué les nuisances liées aux activités aériennes militaires, ainsi que celles subies par les aéroports non visés par le projet de loi.

M. Gérard César a précisé que certains aérodromes avaient une activité duale, à la fois civile et militaire, et engendraient de fortes nuisances.

M. Jean-François Le Grand, rapporteur, a répondu qu'il demanderait au ministre, en séance, les intentions du Gouvernement en ce qui concerne non seulement l'aviation militaire, mais également l'aviation légère, activités toutes deux fortes génératrices de bruit. Il a précisé que le champ de compétence de l'autorité était fixé par référence au champ d'application de la taxe d'atténuation des nuisances sonores (aérodromes recevant plus de 20.000 mouvements annuels de plus de 20 tonnes au décollage) et que toute plate-forme franchissant ce seuil -qui pourrait être abaissé par la loi, comme cela a déjà été le cas- y serait de facto incluse. Il a rappelé que la réglementation imposait que les avions bruyants dits du " chapitre 2 " soient retirés de la circulation en France d'ici à avril 2002.

La commission a ensuite procédé à l'examen des amendements proposés par le rapporteur.

Dans l'intitulé du projet de loi, elle a adopté un amendement changeant le nom de l'autorité.

A l'article L.227-1 du code de l'aviation civile (création et composition de l'autorité) proposé par l'article premier (autorité de l'environnement sonore aéroportuaire), elle a adopté huit amendements tendant à :

- insérer une phrase précisant la mission générale de l'autorité et sa date de création ;

- changer le nom de l'autorité ;

- prévoir une nécessité de compétence en matière économique, juridique ou technique ou de connaissance en matière d'environnement, de santé ou de transport aérien pour les membres de l'autorité ;

- harmoniser le mode de nomination des membres ;

- clarifier la rédaction du 8e alinéa ;

- renforcer l'irrévocabilité du mandat des membres ;

- préciser la rédaction des règles de constitution initiale de l'autorité ;

- instaurer des dispositions applicables aux membres des autres autorités administratives indépendantes (limite d'âge, traitement, règles de quorum et de délibération), le groupe socialiste s'abstenant pour le vote de cet amendement.

A l'article L.227-2 du code de l'aviation civile (incompatibilités des membres de l'autorité), la commission a adopté un amendement alignant le régime d'incompatibilités électives et professionnelles des membres sur celui d'autres autorités indépendantes.

Après l'intervention de M. Jean-Pierre Plancade, le rapporteur a précisé que, dans le cas où des élus seraient nommés membres du collège de l'autorité, ils devraient, préalablement à leur entrée en fonction, se démettre de leur mandat électif.

A l'article L.227-3 du code de l'aviation civile (compétences générales de l'autorité ), la commission a adopté, après l'intervention de MM. François Gerbaud et Jean-Pierre Plancade, un amendement donnant aux commissions consultatives de l'environnement le droit de saisir l'autorité, ainsi que deux amendements précisant, d'une part, que le pouvoir de recommandation de l'autorité concerne en particulier la définition des indices de mesure de la gêne sonore et, d'autre part, que ses compétences s'étendent à l'ensemble des nuisances sonores générées par l'activité aéroportuaire. La commission a enfin adopté un amendement de clarification rédactionnelle au 2e alinéa de l'article L.227-3.

A l'article L.227-4 du code de l'aviation civile (compétences de l'autorité pour les 9 principaux aéroports) proposé par le même article, la commission a adopté plusieurs amendements tendant à :

- prendre en compte, au premier alinéa, la modification opérée par la loi de finances pour 1999 de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;

- proposer une amélioration rédactionnelle au 6e alinéa ;

- clarifier la rédaction du 7e alinéa ;

- étendre, au 8e alinéa, les compétences de l'autorité à l'ensemble des nuisances sonores de la plate-forme aéroportuaire ;

- prévoir, au même alinéa, que l'autorité diffuse des représentations cartographiques de courbes dites " d'environnement sonore ", reliant les points où la gêne sonore est identique. La commission a, toutefois, sur proposition du rapporteur, décidé que l'amendement pourrait être retiré en séance, une fois obtenu du ministre l'engagement que la publication de tels documents serait prévue par les textes réglementaires d'application du projet de loi ;

- prévoir un renforcement, au moyen de trois amendements, des pouvoirs d'évaluation par l'autorité du respect des engagements de maîtrise des nuisances par les parties intéressées et de médiation en cas de carence de l'un des partenaires.

A l'article L.227-5 du code de l'aviation civile (pouvoirs des personnels de l'autorité) proposé par le même article, la commission a adopté un amendement tendant à prévenir un éventuel empiétement des agents de l'autorité sur les compétences des agents assermentés pour constater les infractions à la réglementation sur la limitation des nuisances sonores.

A l'article L.227-6 du code de l'aviation civile (rapport annuel de l'autorité), la commission a adopté, d'une part un amendement prévoyant la transmission aux commissions consultatives de l'environnement du rapport annuel de l'autorité et, d'autre part, un amendement renforçant le pouvoir de proposition de l'autorité en matière réglementaire.

A l'article L.227-8 du code de l'aviation civile (statut des personnels de l'autorité), la commission a adopté un amendement précisant le statut des personnels et leur imposant une obligation de confidentialité.

A l'article 2 (commissions consultatives de l'environnement), la commission a adopté trois amendements tendant à :

- remplacer, comme précédemment, la référence erronée à l'article 16 de la loi n° 92-1444 par la référence à l'article 266 septies du code des douanes ;

- mieux coordonner les actions des commissions consultatives de l'environnement et de l'autorité ;

- imposer une obligation de réunion annuelle des commissions consultatives de l'environnement.

A l'article 3 (nuisances sonores liées au trafic d'hélicoptères), la commission a adopté un amendement assouplissant la rédaction initiale en vue de permettre une limitation par le ministre au cas par cas pour chaque plate-forme des mouvements d'hélicoptères.

A l'article 4 (coordination), la commission a adopté un amendement tendant à coordonner les procédures de consultation de l'autorité et des commissions consultatives de l'environnement.

Après un échange de vue entre M. François Gerbaud et le rapporteur sur la perspective de construction d'un troisième aéroport pour la desserte du grand bassin parisien, la commission a ensuite adopté trois amendements insérant 3 articles additionnels après l'article 4 :

- un article additionnel L.147-7 après l'article L.147-6 du code de l'urbanisme garantissant, à peine de nullité du contrat, la bonne information du locataire ou de l'acquéreur d'un bien immobilier situé dans un plan d'exposition au bruit ;

- un article additionnel L.147-8, après l'article L.147-6 du code de l'urbanisme étendant cette obligation d'information -à peine de dommages et intérêts- à la zone déterminée par la limite extérieure théorique maximale de la zone C du plan d'exposition au bruit (courbe isopsophique 69) ;

- un article additionnel L.147-9 après l'article L.147-8 du code de l'urbanisme permettant au préfet d'étendre à titre conservatoire, pour au plus deux ans, en cas de révision du plan d'exposition au bruit (PEB), les prescriptions d'urbanisme de la zone C du PEB permettant d'empêcher la construction de nouveaux immeubles collectifs aux zones susceptibles d'être à court terme incluses au PEB.

La commission a ensuite approuvé le projet de loi ainsi amendé.

Transports aériens - enquêtes techniques sur les accidents et incidents dans l'aviation civile - Examen du rapport

Puis, la commission a examiné le rapport de M. Jean-François Le Grand sur le projet de loi n° 516 (1997-1998), adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile.

A titre liminaire, M. Jean-François Le Grand, rapporteur, a indiqué qu'adopté le 18 juin dernier par l'Assemblée nationale, ce projet de loi transpose en droit interne des dispositions de la directive 94/56/CE tendant à harmoniser les règles relatives aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile et vise à coordonner les procédures techniques et judiciaires.

Il a indiqué que les enquêtes techniques avaient pour objectif d'émettre, sur la base de l'analyse des circonstances et des causes des accidents ou incidents, des recommandations de sécurité à l'adresse des compagnies aériennes et des constructeurs. Il a souligné qu'elles apportaient ainsi un retour d'expérience indispensable à l'évolution des aéronefs et de leurs équipements ainsi qu'à l'amélioration de la formation du personnel navigant.

Il a précisé qu'en France, l'enquête technique se déroulait parallèlement à une éventuelle enquête judiciaire. Il a précisé que cette dernière avait pour objet d'apprécier la responsabilité des parties impliquées dans un accident alors que l'enquête technique n'avait, quant à elle, pour seul objectif que de tirer des enseignements des accidents afin d'éviter leur répétition.

M. Jean-François Le Grand, rapporteur, a ensuite exposé les objectifs du projet de loi.

Il a indiqué que son premier objectif était de transposer en droit interne la directive n° 94/56 du Conseil de l'Union européenne du 21 novembre 1994.

Il a souligné que la transposition des dispositions de la directive supposait de revoir le régime juridique de l'enquête technique en vigueur qui reposait sur une base réglementaire très succincte et, sur un certain nombre de points, en contradiction avec la directive. Il a estimé que l'application en droit interne de ces dispositions conduisait ainsi à accroître de façon significative les garanties d'indépendance de l'organisme chargé des enquêtes techniques, à renforcer les pouvoirs d'investigation des enquêteurs, et à favoriser la transparence de la procédure.

Il a indiqué que le deuxième objectif du projet de loi était d'assurer une meilleure coordination entre l'enquête technique et l'enquête judiciaire. Observant que ces deux démarches, dont les finalités, les échéances et les contraintes étaient différentes, utilisaient les mêmes matériaux de base pour leurs investigations, il a souligné la nécessité d'organiser des procédures de coopération.

M. Jean-François Le Grand, rapporteur, a ensuite exposé les principales dispositions du projet de loi.

Il a indiqué que le texte posait d'abord l'obligation d'une enquête technique pour tout accident ou incident grave et confiait cette enquête à un organisme permanent doté d'un statut garantissant son indépendance, assisté, le cas échéant, par des commissions d'enquête. Il a souligné que le texte prévoyait que cet organisme et les commissions d'enquête agissaient en toute indépendance et ne reçevaient ni ne sollicitaient d'instruction d'aucune autorité.

Il a estimé que la position de l'organisme d'enquête à l'extérieur de la direction générale de l'aviation civile de même que les dispositions du projet selon lesquelles il ne recevait aucune instruction et gérait directement la communication des informations relatives aux enquêtes, constituaient autant de facteurs qui devraient contribuer à l'objectivité des enquêtes techniques.

Dans ce contexte, il a considéré que la solution adoptée, compromis entre l'absence d'autonomie et une totale indépendance, était globalement satisfaisante. Il a cependant proposé de renforcer davantage les garanties d'indépendance de l'organisme permanent, des membres des commissions d'enquête et des enquêteurs techniques, afin de garantir leur impartialité, et surtout d'asseoir la légitimité des enquêtes techniques.

Il a ensuite indiqué que le texte du projet de loi attribuait également aux enquêteurs techniques des pouvoirs d'investigation étendus, précisant qu'ils avaient accès au lieu de l'accident ou de l'incident, au contenu des enregistreurs de bord, et pouvaient procéder à des prélèvements aux fins d'examen et d'analyse ou, le cas échéant, exploiter les constatations faites dans le cadre d'expertises judiciaires. Le rapporteur a ajouté qu'ils disposaient, en outre, d'un droit à la communication de tous les éléments d'information nécessaires à l'enquête.

M. Jean-François Le Grand, rapporteur, a relevé que le projet de loi organisait, lorsqu'une procédure judiciaire était en cours, différentes procédures de coopération entre l'enquête technique et l'enquête judiciaire. Il s'est félicité de ces dispositions, fruit d'une concertation entre les services du ministère des transports et de la Chancellerie, estimant qu'elles devraient mettre fin aux situations de blocage.

Il a souligné que le projet de loi renforçait la publicité donnée aux rapports issus des enquêtes techniques.

Après avoir rappelé qu'actuellement seuls les accidents internationaux faisaient obligatoirement l'objet d'un rapport, ces derniers n'étant remis qu'aux services, entreprises ou personnes directement concernés, sauf lorsque le ministre décidait de leur publication, il a indiqué que le projet de loi imposait désormais à l'organisme permanent de procéder systématiquement à une enquête en cas d'accident ou d'incident grave, d'établir un rapport à l'issue de chaque enquête et de le rendre public.

Il a relevé que les rapports d'enquête rendus publics ne feront état, comme c'est le cas actuellement, que des informations nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident et des recommandations de sécurité et qu'ils ne comporteront pas les noms des personnes impliquées.

En conclusion, le rapporteur a, en conclusion, jugé satisfaisantes les grandes orientations de ce projet de loi et a indiqué que les amendements qu'il proposait d'adopter avaient pour objet de préciser la portée de certaines dispositions afin d'assurer leur pleine efficacité.

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles.

A l'article premier (enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents aériens), la commission a adopté dix amendements :

- les trois premiers prévoient une nouvelle rédaction des dispositions relatives à la définition des accidents et incidents d'aviation civile et aux règles de compétence territoriale dans le texte proposé par l'article L.711-1 du code de l'aviation civile ;

- le quatrième et le cinquième tendent à préciser, dans le texte prévu pour l'article L.711-2, que les commissions d'enquête sont constituées par le ministre en charge de l'aviation civile et que l'organisme permanent et les membres des commissions d'enquête ne reçoivent d'instructions d'aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée ;

- le sixième propose une nouvelle rédaction du texte proposé par l'article L.711-3 qui renforce les garanties d'indépendance des enquêteurs techniques ;

- le septième amendement tend à préciser dans le texte proposé pour l'article L.721-3 que les enquêteurs sont informés des opérations d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire compétente ;

- le huitième procède à une réécriture du texte proposé pour l'article L.722-2 afin de viser toute personne qui, de par sa fonction, est impliquée dans un incident et de prévoir que les incidents seront signalés à l'organisme permanent et aux entreprises concernées ;

- le neuvième précise la rédaction du texte proposé pour l'article L.723-1, en renvoyant explicitement aux opérations effectuées en application de l'article L.721-5 ;

- le dixième coordonne, enfin, la rédaction du texte proposé par l'article L.741-1 avec les modifications proposées à l'article L.711-1.

Puis, la commission a adopté l'article 2 (décret en conseil d'Etat et application aux territoires d'outre-mer) sans modification.

La commission a ensuite approuvé l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.

Résolutions européennes - Agriculture - Organisation commune de marché vitivinicole - Nomination de rapporteur et examen du rapport

Enfin, la commission a désigné M. Gérard César, en qualité de rapporteur sur la proposition de résolution n° 196 (1998-1999) de M. James Bordas sur la proposition de règlement (CE) portant sur l'organisation commune du marché vitivinicole (E.1134) et a examiné son rapport.

A titre liminaire, M. Gérard César, rapporteur, a indiqué que cette proposition de résolution portait sur la proposition de règlement du Conseil relatif à l'organisation commune du marché vitivinicole transmise au Sénat le 8 juillet 1998 sous le numéro E-1134.

Après avoir fait l'historique de l'Organisation commune de marchés (OCM) pour les vins, il a rappelé que le projet de Bruxelles de 1994 réduisait initialement de plus de 30 millions d'hectolitres la production communautaire jusqu'en 2000 et instaurait un système de quotas nationaux pour endiguer la surproduction de vins de mauvaise qualité avant de se féliciter que cette réforme n'ait pas abouti.

M. Gérard César, rapporteur, a souligné que dès le mois de juin 1995, le Sénat avait adopté une résolution afin de définir les grandes orientations qui devaient présider à la réforme de l'OCM.

Il s'est montré satisfait que le projet initial de la Commission de diminution du potentiel de production communautaire pour éliminer des excédents structurels importants ait été reconsidéré à la lumière de l'évolution du marché vitivinicole.

Après avoir évoqué les première réflexions qui ont abouti, dans le cadre du " paquet prix 1996/1997 ", à modifier les règles communautaires relatives aux plantations et à l'arrachage des vignes, il a constaté que, dans son document " Agenda 2000 ", la Commission européenne avait indiqué en juillet 1997 " qu'eu égard à l'évolution récente, et en particulier au nouveau contexte créé dans ce secteur à la suite du cycle de l'Uruguay Round, la Commission avait l'intention de réviser la proposition en suspens et d'en présenter une nouvelle dès que l'analyse de la situation en 1997 aurait été totalement achevée ".

M. Gérard César, rapporteur, a, par ailleurs, rappelé que le Gouvernement français avait présenté le 12 janvier 1998 un mémorandum à l'attention de la Commission, définissant les trois grandes priorités françaises : le maintien du potentiel de production européen, le renforcement de la compétitivité des entreprises et le développement de l'organisation des filières viticoles.

Il a, ensuite, présenté les raisons de la réforme de l'OCM vitivinicole proposé par la Commission européenne en juillet dernier. Il a tout d'abord évoqué, comme première raison, la nouvelle situation du marché qui nécessite une réforme de l'OCM vitivinicole. Il a insisté sur l'importance de la mise en oeuvre des accords du cycle Uruguay en juillet 1995, de l'élargissement de l'Union européenne et des perspectives des nouvelles négociations à l'Organisation mondiale du commerce pour le secteur vitivinicole. Il a enfin constaté le souci de simplification de la proposition de la Commission.

M. Gérard César, rapporteur, a enfin rappelé les différents objectifs de la Commission européenne dans la réforme de cette OCM.

Après avoir présenté dans le détail la proposition de réforme, M. Gérard César, rapporteur, s'est félicité que la Commission ait préparé une proposition de réforme de l'OCM vitivinicole, fondamentalement différente de celle de 1994. Il a constaté que la Commission proposait ainsi un instrument dont la philosophie devrait permettre à toute la filière de mener les politiques qu'elle ambitionne et de valoriser un secteur clé de l'économie et de la culture européenne, ainsi que d'offrir aux consommateurs des produits de qualité.

Cependant, il a souligné, à l'instar de M. James Bordas, certaines contradictions entre les objectifs énoncés et les instruments proposés pour les atteindre. Il a tour à tour évoqué :

- le manque de flexibilité du potentiel de production, la croissance envisagée dans le projet étant largement inférieure aux capacités de développement de certains vignobles ;

- la faiblesse de la capacité d'intervention en cas de crise, la définition de la procédure retenue paraissant quelque peu floue et sa mise en oeuvre relativement incertaine ;

- l'autonomie insuffisante de la filière ;

- l'inadaptation de l'approche en ce qui concerne les pratiques et traitements oenologiques et les spécifications des produits ;

- la protection affaiblie pour les vins de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD) ;

- le danger du projet de la Commission qui permet l'importation de moûts en provenance de pays tiers destinés à être unifiés ;

- le risque de manque de transparence dans la nouvelle architecture de la réglementation, la proposition de la Commission lui conférant toutes les compétences législatives en lui laissant le soin d'adopter, par chapitre, après avis du seul comité de gestion, toutes les mesures d'application.

Afin de faire face à ces lacunes, M. Gérard César, rapporteur, aproposé :

- tout d'abord, d'obtenir, dans cette proposition de réforme, " un droit à la connaissance basé sur le marché " et une flexibilisation de la gestion des droits de plantation et de replantation ;

- d'obtenir un filet de sécurité minimal afin de faire face de manière efficace à des risques de crise conjoncturelle liée aux aléas climatiques ;

- d'être favorable, en ce qui concerne l'organisation de la filière, à ce qu'une large délégation de pouvoirs soit donnée aux Etats membres, afin qu'ils règlent eux-mêmes la reconnaissance juridique des structures professionnelles représentatives dans les différents Etats Membres ;

- de maintenir les normes concernant les traitements et les pratiques oenologiques ;

- de reprendre dans la proposition de réforme de l'OCM vitivinicole l'intégralité de l'article 15 du règlement n° 823/87 définissant les types de vins et les noms des désignations géographiques utilisés traditionnellement par les Etats membres afin d'assurer une réelle protection aux VQPRD d'une concurrence déloyale ;

- de s'opposer à la levée de l'interdiction d'importer des moûts de raisins à des fins de vinification, afin de ne pas affaiblir la position européenne avant le début des nouvelles négociations sur l'OCM ;

- de ne pas conférer à la Commission toutes les compétences législatives, le rapporteur estimant indispensable que le règlement du Conseil pose plus clairement les principes de mise en oeuvre de ces mesures de transferts ;

- de mettre le budget communautaire consacré à ce secteur en adéquation avec l'importance de la filière vitivinicole.

Un débat s'est ensuite instauré auquel ont participé MM. Jean François-Poncet, président, Jean-Marc Pastor, Louis Moinard, Jean Huchon et François Gerbaud.

M. Jean-Marc Pastor
a, pour sa part, fait état de ses réserves quant au transfert systématique aux Etats membres des règles d'organisation économique de la filière.

M. Jean Huchon a, quant à lui, évoqué les problèmes relatifs aux exportations.

M. Gérard César, rapporteur, a indiqué avoir repris dans son texte les suggestions proposées par M. Roland Courteau.

La commission a ensuite adopté la proposition de résolution dans la rédaction proposée par le rapporteur.

Elle a fixé au mercredi 17 février 1999, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à cette proposition.