Travaux de la commission des affaires économiques



Mercredi 30 mars 2005

- Présidence de M. Jean-Paul Emorine, président. -

Aéroports - Examen des amendements en deuxième lecture

La commission a tout d'abord procédé à l'examen, en deuxième lecture, des amendements sur le projet de loi n° 249 (2004-2005), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, relatif aux aéroports (M. Jean-François Le Grand, rapporteur).

La commission a, en premier lieu, adopté, sur la proposition de son rapporteur, un amendement n° 43 tendant à créer un article additionnel après l'article 12, à fin de coordination juridique de la loi portant création des communautés aéroportuaires.

Elle a ensuite donné un avis défavorable à la motion tendant à opposer la question préalable.

A l'article 2 (Déclassement et transfert des biens du domaine public aéroportuaire), la commission a émis un avis défavorable aux amendements n°s 5, 6, 7 et 8 de MM. Daniel Reiner, Jean Desessard et des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, et n°s 28 et 29 de MM. Michel Billout, Gérard Le Cam et des membres du groupe communiste républicain et citoyen.

A l'article 3 (Retour à l'Etat des plus-values foncières en cas de fermeture d'un aéroport), elle a donné un avis défavorable à l'amendement n° 9 de MM. Daniel Reiner, Jean Desessard et des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, et aux amendements n°s 30 et 31 de MM. Michel Billout, Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

A l'article 4 (Transfert des droits et obligations d'Aéroports de Paris (ADP)), la commission a émis un avis défavorable aux amendements n°s 10 de MM. Daniel Reiner, Jean Desessard et des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, et 32 de MM. Michel Billout, Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

A l'article 5 (Détention du capital d'ADP et gouvernement d'entreprise), elle a donné un avis défavorable aux amendements n° 33 de MM. Michel Billout, Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen et n° 11 de MM. Daniel Reiner, Jean Desessard et des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

A l'article 6 (Missions d'ADP), après les interventions de MM. Daniel Raoul et Daniel Reiner, la commission a donné un avis défavorable aux amendements n°s 12, 13 et 14 de MM. Daniel Reiner, Jean Desessard et des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, n°s 34 et 35 de MM. Michel Billout, Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ; puis elle a estimé que l'amendement n° 15 de MM. Bernard Angels, Daniel Reiner et des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, se trouvait satisfait et elle en a suggéré le retrait, estimant qu'à défaut elle ne pourrait être que défavorable.

A l'article 7 (Exploitation des grands aéroports régionaux), après une intervention de M. Daniel Reiner, elle a émis un avis défavorable aux amendements n°s 36 et 37 de MM. Michel Billout, Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen et n°s 16, 17, 18 rectifié et 19 de MM. Daniel Reiner, Jean Desessard et des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 7, la commission a souhaité entendre l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 42 de MM. Yves Détraigne et Jean Boyer tendant à insérer un article additionnel, après une intervention de M. François Gerbaud.

A l'article 8 A (Commission de conciliation aéroportuaire), elle a émis un avis défavorable à l'amendement n° 20 et au sous-amendement n° 23 ainsi que, s'il n'était pas retiré, à l'amendement n° 2 de MM. Daniel Reiner, Jean Desessard et des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, au sous-amendement n° 25 à l'amendement n° 2 et aux amendements n°s 21 et 22 de MM. Bernard Angels, Daniel Reiner et des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, et aux amendements n°s 38 et 39 de MM. Michel Billout, Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

A l'article 8 (Régulation économique des redevances), après une intervention de M. François Gerbaud, la commission a donné un avis défavorable aux amendements n°s 40 et 41 rectifié de MM. Michel Billout, Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen et aux amendements n°s 26 et 27 de MM. Daniel Reiner, Jean Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Eau et milieux aquatiques - Examen du rapport

La commission a, ensuite, examiné le rapport de M. Bruno Sido sur le projet de loi n° 240 (2004-2005) sur l'eau et les milieux aquatiques.

Annonçant qu'il ne reviendrait pas longuement sur le contexte et les objectifs du projet de loi, du fait de l'audition par la commission la semaine précédente de M. Serge Lepeltier, ministre de l'écologie et du développement durable, M. Bruno Sido, rapporteur, a souhaité rappeler que le texte visait à adapter et moderniser le dispositif juridique de gestion de l'eau en France, qui repose sur les lois sur l'eau du 16 décembre 1964 et du 3 janvier 1992. Il a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait en aucun cas de bouleverser ce dispositif, expliquant que l'organisation décentralisée à l'échelle du bassin hydrographique et de gestion équilibrée par bassin versant avait fait ses preuves, au point que la directive cadre sur l'eau adoptée en octobre 2000 et transposée par la loi du 21 avril 2004 reprenait ce concept.

Il a reconnu que la situation de la France n'était pas entièrement satisfaisante en raison de la dégradation de la qualité de l'eau, superficielle comme souterraine, des déséquilibres aggravés dans certains bassins entre la ressource disponible et les besoins des activités, ou encore des effets amplifiés des phénomènes de crue et d'inondation, illustrant une insuffisance des politiques de prévention. Il a convenu que cette situation se détériorait également au plan communautaire, en matière de contentieux dans le domaine de l'eau, ce qu'il a jugé paradoxal, notre modèle de gestion étant pris en exemple.

Estimant que le projet de loi devait permettre de résoudre cette contradiction en réorientant les instruments disponibles pour répondre aux objectifs ambitieux fixés par la directive cadre à l'horizon 2015, à savoir le « bon état » écologique des milieux aquatiques, il a précisé avoir associé aux 45 auditions l'ensemble des membres du groupe d'étude sur l'eau.

S'intéressant tout d'abord au premier des quatre titres que comporte le projet de loi, il a indiqué qu'il était consacré à la préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques, et qu'il contenait des dispositions concernant en premier lieu les ouvrages hydrauliques.

Soulignant qu'elles tendaient d'abord à prévenir l'impact de tels usages de l'eau sur sa qualité écologique, ainsi que sur la présence et le développement de la vie aquatique, il a évoqué les articles 2 et 4 visant à concilier au mieux ces différents objectifs, ajoutant que le projet de loi redéfinissait les critères de classement des cours d'eau sur lesquels il n'était pas possible de construire de nouveaux ouvrages hydrauliques.

S'agissant de l'article 5, dont il a expliqué qu'il remplaçait la notion de curage des cours d'eau par celle d'entretien afin de clarifier les obligations des propriétaires riverains, il a souligné qu'il visait à inscrire dans le code de l'environnement un dispositif permettant aux collectivités locales de mettre en demeure les propriétaires défaillants et de faire exécuter d'office, à leurs frais, les travaux d'entretien. Il a précisé que cet article proposait également d'encadrer, sans les supprimer, les dispositions permettant de s'opposer à la divagation d'un cours d'eau.

Rappelant que les propriétaires faisant appel à des fonds publics pour réaliser l'entretien de cours d'eau devaient, en contrepartie, partager leur droit de pêche pendant une période de vingt ans, il a souligné que l'article 9 du projet de loi limitait à cinq ans cette obligation de partage et uniquement dans le cas où les fonds publics représentaient la majorité des dépenses d'entretien.

Il a indiqué que l'article 14 du texte proposait, afin de lutter contre les pollutions diffuses, que les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) puissent délimiter des aires de protection des captages d'eau potable dans lesquelles de bonnes pratiques agricoles pourraient être négociées, puis étendues de façon obligatoire à l'ensemble des agriculteurs. Cette disposition, a-t-il ajouté, permettrait également au préfet de délivrer les autorisations de prélèvement d'eau à des organismes uniques qui auraient ensuite pour mission de répartir équitablement les volumes entre les différents utilisateurs.

Les articles 15 et 16, contenant des dispositifs de nature à améliorer la sécurité des habitants vivant à proximité d'ouvrages hydrauliques, permettraient la mise en place de servitudes d'utilité publique dans le périmètre de risques des barrages, en conditionnant les autorisations d'urbanisme à la définition de prescriptions techniques, voire en interdisant les nouvelles constructions.

Les articles 17 à 20 renforçaient la traçabilité des substances biocides et des produits antiparasitaires, toujours dans l'objectif de mieux prévenir les pollutions diffuses.

Abordant ensuite le titre II du projet de loi, consacré à l'alimentation en eau et à l'assainissement, le rapporteur a souligné la création par l'article 21 d'un fonds de garantie chargé d'indemniser les dommages causés par l'épandage de boues d'épuration urbaines à usage agricole, au profit des exploitants et des propriétaires des terres concernées.

S'agissant des articles 22 à 27, qu'il a présentés comme consacrant, clarifiant et renforçant les compétences des communes et de leurs groupements en matière de distribution d'eau et d'assainissement, il a détaillé celles de leurs dispositions visant à augmenter leurs prérogatives en matière d'assainissement autonome, à créer à leur profit une taxe sur les eaux de ruissellement, à renforcer la transparence des contrats de délégation des services d'eau et d'assainissement, ou encore à mieux encadrer le régime des règlements de service et les différentes pratiques en matière de tarification.

Évoquant le titre III, qui traite de la planification et de la gouvernance, il a indiqué qu'il comprenait un premier chapitre consacré à l'aménagement et à la gestion des eaux, un autre sur les agences de l'eau et les redevances, et un dernier réorganisant la gestion de l'eau au niveau de l'Etat.

Il a souligné que les articles 29 à 34 traitaient, outre des services d'assistance technique des départements, de la planification de la gestion des ressources en eau au niveau des bassins hydrographiques, à travers le renforcement des SAGE, dont une partie des mesures serait désormais opposable aux tiers. Il a également précisé que plusieurs dispositions tendaient à faciliter la mise en place et le travail des commissions locales de l'eau.

Il a présenté les articles 35 à 38 comme modifiant le coeur du dispositif de la loi du 16 décembre 1964, à savoir les agences de l'eau, en prévoyant l'intervention du Parlement s'agissant de la définition des orientations prioritaires de leurs programmes pluriannuels d'intervention et du montant de leurs dépenses. Il a précisé que l'article 35 réformait la composition des comités de bassin. L'article 37 introduisait, au niveau législatif, un corpus de règles communes pour la définition de l'assiette et des taux des sept redevances alors que ces dispositions extrêmement complexes faisaient jusqu'à présent l'objet, pour certaines d'entre elles, de textes réglementaires et le plus souvent de décisions autonomes prises par les agences de l'eau.

Pour ce qui est de l'article 39, il a précisé qu'il déterminait les spécificités applicables aux offices départementaux de l'eau créés par la loi d'orientation pour l'outre-mer du 21 juillet 2003. Quant à l'article 41, il a indiqué qu'il créait un Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) se substituant au Conseil supérieur de la pêche (CSP), jetant ainsi les bases d'une réorganisation des relations entre la direction de l'eau au ministère en charge de l'environnement, ledit ONEMA et les agences de l'eau.

Il a souligné que le chapitre consacré à l'organisation de la pêche en eau douce, composé des articles 42 à 46, créait une fédération nationale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques regroupant l'ensemble des pêcheurs amateurs, aux lignes comme aux engins et filets, ainsi qu'un comité national de la pêche professionnelle en eau douce représentant les intérêts des pêcheurs professionnels.

Après avoir rappelé que le titre IV contenait les habituelles dispositions transitoires et finales, le rapporteur a souhaité présenter l'économie générale des propositions d'amendements soumises à la commission.

Sur le titre Ier, il a proposé de permettre à Voies navigables de France (VNF) d'utiliser les barrages actuels pour produire de l'hydroélectricité, afin d'optimiser la gestion des ouvrages existants et d'apporter à VNF des recettes supplémentaires. Il a évoqué également plusieurs amendements tendant à concilier protection de la qualité des eaux et des milieux aquatiques, et développement nécessaire des énergies renouvelables. Rappelant que l'hydroélectricité constituait la principale source d'énergie renouvelable en France puisqu'elle représentait environ 14 % de la production, il a souligné que les dispositions du projet de loi concernant notamment la régulation des éclusées et le débit réservé pourraient conduire à diminuer les capacités de production française d'environ 3 TWh. Observant que ces pertes, qui concernent principalement l'électricité produite en période de pointe de consommation, devraient être compensées par la création de moyens thermiques supplémentaires, fortement émetteurs de gaz à effet de serre, il a souligné l'urgence de trouver un équilibre entre la nécessité d'atteindre un bon état écologique des eaux en 2015 et la promotion des énergies renouvelables à hauteur de 21% d'ici 2010.

Il a ensuite annoncé plusieurs amendements tendant à préciser l'article 5, relatif à l'entretien des cours d'eau, afin notamment de définir les obligations des propriétaires riverains et les modalités des opérations groupées d'entretien conduites par les collectivités locales ou leurs groupements.

Pour renforcer la lutte contre les pollutions diffuses, il a proposé l'adoption d'un amendement permettant aux SAGE de définir des zones où l'érosion agricole pourrait nuire au bon état écologique des eaux et où de bonnes pratiques agricoles pourraient être mises en place, voire rendues obligatoires.

Il a également mentionné un amendement permettant à l'Etat d'imposer aux exploitants d'ouvrages hydrauliques la production d'une étude de danger si l'installation présentait des risques avérés pour la sécurité publique.

Sur le titre II, il a suggéré de rendre obligatoire, pour toute vente d'immeuble à usage d'habitation, la production par le vendeur d'un diagnostic certifiant l'existence et l'état des installations d'assainissement autonome. Il a proposé également de préciser les éléments techniques au respect desquels le délégataire d'un service de distribution d'eau et d'assainissement est tenu. Par ailleurs, il a annoncé des amendements précisant les conditions d'opposabilité du règlement de service et assouplissant le recours à des pratiques de tarification dégressive pour la distribution d'eau, dont il a estimé qu'elle devait rester de la compétence des collectivités locales.

A propos du titre III, il a proposé de renforcer de manière facultative les compétences du département dans le domaine de l'eau et de lui permettre de contractualiser avec les agences de l'eau la gestion des fonds qu'elles doivent, depuis le 1er janvier 2005, consacrer à la solidarité envers les communes rurales. Il a souhaité également voir très clairement renforcé le poids des collectivités territoriales et des usagers.

S'agissant du mécanisme des redevances, il s'est déclaré convaincu de la nécessité de réfléchir à leur nature juridique. Il a rappelé que le Conseil constitutionnel avait tranché en 1982 pour le caractère d'impôts de toute nature et que le Conseil d'Etat récusait pour la plupart d'entre elles le caractère de redevances pour service rendu. Le projet de loi ne faisant qu'entériner ce choix, il a estimé qu'il faudrait explorer toutes les voies nouvelles ouvertes par l'intégration de la Charte de l'environnement dans la Constitution, et en particulier son article 4 faisant obligation à toute personne de contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement.

Il s'est interrogé sur la possibilité de reconnaître une nouvelle catégorie de redevances, qui seraient des contributions destinées à réparer les dommages causés à l'eau. Il a jugé que cette mesure permettrait de sauvegarder la spécificité des ressources des agences, de limiter les prélèvements de l'Etat et de maintenir le lien indispensable entre ces redevances et l'octroi d'aides aux personnes publiques et privées pour appuyer des politiques volontaristes et coordonnées de reconquête de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques au niveau d'un bassin hydrographique.

S'agissant de la partie consacrée à l'organisation de la pêche en eau douce, il a annoncé plusieurs amendements visant principalement à mieux représenter les intérêts des pêcheurs amateurs aux engins et filets, dont il a souligné le faible poids par rapport aux pêcheurs aux lignes, ainsi qu'à conférer un pouvoir d'avis sur les textes règlementaires à l'instance nationale représentant les pêcheurs professionnels en eau douce.

Déclarant, enfin, qu'il poursuivait sa réflexion sur le sujet très complexe de la définition des eaux libres et des eaux closes, il s'est engagé à déposer un amendement en vue de la séance publique, en s'appuyant, s'ils étaient disponibles, sur les travaux conduits en ce domaine par le ministère en charge de l'écologie, afin d'essayer de dégager une définition raisonnable et consensuelle.

Félicitant le rapporteur pour la qualité de son travail, M. Charles Revet a souhaité s'attarder sur le fonctionnement des agences de l'eau, qu'il a jugées peu transparentes et déconnectées des réalités du terrain, préconisant d'impliquer davantage en leur sein les collectivités gestionnaires de l'eau. Il a également évoqué brièvement la problématique de l'assainissement autonome.

Regrettant qu'il ne soit pas davantage fait référence à la création de réserves d'eau supplémentaires, dont il a souligné le faible coût rapporté au mètre cube, M. François Fortassin a estimé nécessaire que les pouvoirs publics et les organismes bancaires s'investissent en ce sens. Désirant nuancer certaines affirmations courantes qu'il a jugées en grande partie erronées, il a précisé que la production de blé consommait moins d'eau que celle de maïs, à des périodes de l'année toutefois différentes. Il a également jugé inepte l'idée d'économiser de l'eau lorsqu'il en existe en quantité suffisante, ajoutant que cela aboutissait, s'agissant par exemple des machines à laver, à augmenter la concentration en produits détergents. Evoquant les installations hydroélectriques, il a insisté sur leur utilité, notamment en période de pointe, du fait de leur mobilisation très rapide. Il a indiqué que l'encadrement des débits réservés par le projet de loi conduirait, s'il était conservé en l'état, à empêcher le fonctionnement de la moitié des centrales hydroélectriques.

Félicitant le rapporteur pour son travail, M. Pierre-Yvon Trémel a évoqué le problème des contributions à la lutte contre la pollution, estimant que les efforts réels consentis par les agriculteurs n'étaient pas suffisamment connus du grand public. Il a souhaité, à cet égard, obtenir des éléments sur le rapport entre leur contribution à la politique de l'eau et ce qu'ils en percevaient en retour. S'agissant des débits réservés, il a souligné la nécessité de bien prendre en compte les particularités de chaque région. Il s'est enfin interrogé sur la raison pour laquelle l'article 28 du projet de loi prévoyait que l'intervention des services d'assistance technique aux exploitants des stations d'épuration (SATESE) devait avoir lieu dans le respect du code des marchés publics.

M. Daniel Dubois s'est longuement attardé sur les problèmes posés par l'assainissement non collectif, considérant que les schémas correspondants étaient de peu d'utilité, regrettant l'impossibilité d'utiliser les documents produits dans les petites communes, s'interrogeant sur la portée des contrôles prévus dans le cadre de ces services et estimant opportun de mettre en place un diagnostic concernant les dispositifs d'assainissement dans les immeubles d'habitation. Il s'est inquiété des difficultés de financement des services de distribution d'eau et d'assainissement en milieu rural et il a plaidé pour une intervention du département à cet égard.

En réponse aux divers intervenants, M. Bruno Sido, rapporteur, a apporté les précisions suivantes :

- le projet de loi rétablit, dans la composition des agences de l'eau, une représentation des élus, des usagers et de l'Etat à hauteur respectivement de 40 %, 40 % et 20 %, et l'élection du président par les deux premiers collèges seulement ;

- l'assainissement autonome pose principalement des problèmes d'ordre financier et son alignement sur le régime de l'assainissement collectif se heurte au principe du respect de la propriété privée ;

- la constitution de réserves d'eau supplémentaires constitue effectivement un élément important et le projet de loi n'empêche en rien de le favoriser ;

- les économies d'eau, si elles provoquent une concentration des pollutions, ne modifient en rien leur quantité brute totale ;

- il est impossible d'imposer aux agriculteurs, en vue de privilégier les productions les moins consommatrices en eau, un type prédéfini d'assolement. Rappelant que leur taux de contribution à la politique de l'eau passait de 1 % à 4 % avec le projet de loi, et que leur taux de retour diminuait de 1/10ème à 1/5ème, ce qu'il a estimé constituer un effort important, le rapporteur a souligné que le contexte agricole avait substantiellement changé, à travers notamment la mise en place d'exigences en termes d'écoconditionnalité, rappelées devant la commission la semaine précédente par le ministre en charge de l'écologie ;

- la prise en compte de l'atypicité de certaines rivières est prévue par le projet de loi ;

- les SATESE sont soumis au code des marchés publics, mais un amendement propose des mesures dérogatoires pour les petites communes ;

- les schémas d'assainissement ont une réelle utilité, le problème provenant de la difficulté à mobiliser des fonds. Le rapporteur a ajouté, s'agissant d'assainissement non collectif, que l'un des amendements proposés visait à informer les acquéreurs de biens immobiliers de l'existence et de l'état des dispositifs d'assainissement autonomes, tout en laissant lesdits acquéreurs libres de conclure ou non l'acte de vente ;

- si le Fonds national des adductions d'eau (FNDAE) a disparu en application de la loi de finances rectificative pour 2004, il subsiste cependant un système de financement spécifique en milieu rural, le projet de loi prévoyant que les agences augmentent à due concurrence leurs redevances et l'un des amendements créant un fonds départemental destiné à contribuer à ce financement.

M. Jean-Paul Emorine, président, a souhaité préciser, s'agissant des services publics d'assainissement non collectifs (SPANC), que les schémas correspondants n'avaient pas un caractère obligatoire, mais qu'ils constituaient des documents de base pour l'élaboration des plans d'urbanisme et que la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 rendait les maires responsables du contrôle desdits SPANC à partir du 1er janvier 2006.

Il a également souligné l'utilité des SATESE, dont la fonction de contrôle permettait d'avoir une vision globale des politiques de l'eau au niveau du département. Il a considéré, par ailleurs, que le FNDAE, s'il était formellement supprimé, était en réalité transféré aux agences de l'eau, et il a souligné l'intérêt du mécanisme de contractualisation avec les départements proposé par le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur, a précisé que le projet de loi prévoyait une solidarité entre agences par le biais de l'ONEMA, tandis qu'un amendement proposait d'instaurer un système de « solidarité négative » en réduisant les contributions des agences à l'ONEMA, selon des critères liés à leur potentiel économique et au nombre de communes rurales présentes sur leur territoire.

M. Francis Grignon s'est interrogé sur la possibilité de mettre en place des dispositifs permettant de comptabiliser les prélèvements opérés par des particuliers en dehors du réseau de distribution, afin de les soumettre à la taxe d'assainissement.

Après avoir souligné que le projet de loi, aboutissement de plusieurs années de travail, donnait globalement satisfaction à l'ensemble des acteurs, exception faite des écologistes, M. Ladislas Poniatowski a annoncé qu'il déposerait un certain nombre d'amendements relatifs à la pêche et concernant plus particulièrement les débits réservés, la protection du milieu aquatique, la définition des eaux libres et des eaux closes ou encore la pisciculture.

Insistant sur l'utilité qu'il y aurait à établir un constat sur la situation actuelle des réseaux de distribution d'eau et d'assainissement, dont il a estimé qu'une partie substantielle n'était pas dans un état satisfaisant, M. Philippe Leroy s'est dit très inquiet quant à leur évolution : de nombreuses petites communes, dont les moyens financiers sont limités et qui ne sont qu'insuffisamment aidées par les agences de l'eau et les départements, ne sont pas en mesure de prendre en charge des dépenses d'entretien ou de réfection souvent très élevées. Indiquant que les délais prévus par la loi du 3 janvier 1992 précitée en matière de distribution d'eau et d'assainissement ne pourraient être tenus, il a regretté à cet égard l'inertie des pouvoirs publics quant à leur renégociation. Reconnaissant, par ailleurs, que les agences de l'eau étaient désormais en charge d'un dispositif comparable au FNDAE, il a néanmoins déploré que le projet de loi n'ait pas prévu d'identifier les fonds ainsi prélevés au monde rural.

Remerciant le rapporteur d'avoir ouvert les auditions aux membres du groupe d'étude sur l'eau, Mme Évelyne Didier a craint que le plafonnement pluriannuel du budget des agences à 12 milliards d'euros s'avère trop limité, les besoins d'investissement s'élevant selon elle à 4 ou 5 milliards d'euros chaque année. Elle a estimé que l'Etat reportait le problème du financement de la solidarité envers les communes rurales sur les départements, en leur laissant la possibilité de créer une taxe. Elle a jugé par ailleurs que la taxe prévue sur les eaux de ruissellement au profit des communes n'avait en réalité pour objectif que de leur permettre de ne pas augmenter le prix de l'eau. Plaidant pour une meilleure prise en compte des intérêts des usagers et soulignant les limites d'un système assumé quasi exclusivement par les seuls usagers, elle a évoqué le problème des SPANC, et souligné qu'il serait souhaitable de renforcer l'égalité des citoyens dans l'accès aux services de distribution d'eau et d'assainissement. Abordant également la question du droit à l'eau, elle a préconisé la fixation de volumes minimum distribuables.

Après avoir félicité le rapporteur pour la qualité de son travail, M. Michel Doublet s'est inquiété des conséquences des forages privés sur la qualité de l'eau, proposant d'obliger leurs auteurs ou bénéficiaires à les déclarer auprès de la préfecture. Indiquant que son département avait adopté depuis plusieurs années la norme comptable M14, permettant de s'assurer que l'ensemble des recettes liées à l'eau étaient bien utilisées pour le financement du service public de l'eau, il a souligné l'utilité des schémas d'assainissement, tout en regrettant que rien ne permette de pénétrer dans les propriétés privées comportant des constructions anciennes afin de contrôler la conformité de leur système d'assainissement. Jugeant le projet de loi relativement bien équilibré, il s'est toutefois interrogé sur l'interprétation qui en serait faite au regard du principe pollueur-payeur.

Se disant satisfait d'avoir pris part aux auditions, M. Paul Raoult s'est inquiété de l'évolution des pollutions diffuses. S'interrogeant sur la façon dont une relation constructive pourrait être nouée avec les agriculteurs, il a rejeté la solution du recours à une fiscalité de type punitif, qui selon lui n'aurait pas de résultats, au profit de mesures les incitant à de bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne la protection des champs captants. Il a toutefois regretté que l'Etat ne prenne pas suffisamment ses responsabilités, en ne sanctionnant pas les exploitants qui ne respectent pas les prescriptions environnementales. Jugeant positive la taxe sur les eaux pluviales, il a préconisé cependant que soient adoptées davantage de mesures à caractère préventif. Ainsi, soulignant que ces eaux étaient collectées, transportées et finalement rejetées dans les rivières, il a craint qu'elles n'aggravent les problèmes de crues en période de fortes précipitations.

Estimant que les objectifs fixés en matière de mise aux normes des réseaux d'assainissement étaient purement incantatoires du fait des grandes inégalités existant entre communes en termes de qualité des sols comme en termes de capacités financières, M. Gérard Bailly a souligné que l'installation du tout-à-l'égout provoquait un déversement des eaux pluviales directement dans les rivières et contribuait ainsi à en accroître le niveau de pollution. Il a également insisté sur la nécessité d'une clarification de la règlementation applicable en matière d'entretien des rivières et notamment du retrait des embâcles, afin de bien préciser que le propriétaire des terres concerné n'était pas astreint à déclaration ou autorisation avant de procéder aux travaux rendus nécessaires par cet entretien. S'agissant des boues des stations d'épuration, il a estimé que le texte allait dans le bon sens mais ne réglait pas le problème du risque commercial.

Evoquant les problèmes liés à la réhabilitation des réseaux de distribution d'eau et d'assainissement, M. Jean-Paul Emorine, président, a indiqué que son département avait créé un fonds, aujourd'hui bien pourvu, destiné à en financer l'entretien et le renouvellement, les seules dépenses de renforcement ou d'extension étant désormais prises en charge par le département. Il a annoncé qu'un amendement permettrait aux départements de prélever une taxe afin d'alimenter ce type de fonds.

Faisant suite au propos de M. Philippe Leroy, M. Jean-Paul Emorine, président, a précisé que le fonds départemental qu'il avait évoqué n'intervenait qu'au profit des communes rurales.

En réponse aux remarques et interrogations des divers intervenants, M. Bruno Sido, rapporteur, a précisé :

- qu'un article du projet de loi obligeait à comptabiliser l'eau prélevée par les usagers en dehors du réseau de distribution afin d'assujettir ces derniers à la redevance d'assainissement ;

- que les centrales hydroélectriques verraient leur production réduite de 3 TWh, en raison des effets conjugués du projet de loi sur l'eau et de celui d'orientation sur l'énergie ;

- qu'il était prêt, en y associant les membres du groupe d'étude sur la pêche et la chasse, à rédiger des amendements visant à préciser les notions d'eaux libres, d'eaux closes et de pisciculture ;

- que le problème de la mise aux normes des réseaux de distribution d'eau et d'assainissement était central mais que, selon lui, les maires des communes ne respectant pas le calendrier prévu ne pourraient être tenus pour responsables tant les textes étaient difficilement applicables. Considérant qu'était recherché avant tout le bon état écologique des eaux et qu'étaient seules visées les communes dont les pratiques contribuaient à le dégrader de façon particulièrement importante, il a estimé qu'il serait opportun de définir cette notion et de participer pour ce faire aux discussions se déroulant au sein des instances communautaires ;

- qu'il était indispensable que les communes puissent recourir à la tarification dégressive, au risque de poser d'importantes difficultés économiques à certains gros consommateurs d'eau tels que les éleveurs ;

- que le dispositif remplaçant le FNDAE n'était pas orienté spécifiquement vers les communes rurales et que les comités de bassin auraient à cet égard un rôle capital ;

- que le plafonnement du budget des agences de l'eau à 12 milliards d'euros ne serait effectivement pas sans poser de problème ;

- que la représentation des usagers, telle que ressortant du texte modifié par les amendements proposés, pourrait rester inchangée ;

- qu'il était important d'intégrer dans le coût de l'assainissement les différences de prix du foncier, selon que les terrains considérés étaient ou non accessibles au réseau, ainsi que les différences financières entre des dispositifs d'assainissement collectif au prix élevé mais à l'amortissement progressif et des dispositifs d'assainissement collectif dont le paiement était réduit mais pendant une période indéfinie. A cet égard, il a plaidé pour que soient prévues des subventions favorisant la mise en place de services d'assainissement non collectif, afin d'en aligner le coût sur celui des services d'assainissement collectif ;

- que si la taxe sur les eaux pluviales ne résolvait pas le problème des inondations, elle permettrait aux communes de disposer de moyens propres à financer de nouveaux équipements en ce domaine ;

- que le projet de loi et les amendements l'accompagnant permettraient aux propriétaires d'assurer l'entretien de leur rivière sans déclaration ni autorisation préalables ;

- qu'il n'était effectivement pas prévu, au nom de la liberté du commerce, d'interdire aux transformateurs de refuser les produits agricoles ayant fait l'objet d'épandages de boues de stations d'épuration urbaines ou industrielles.

La commission a ensuite procédé à l'examen des amendements du rapporteur.

A l'article 1er (Article L. 211-7 du code de l'environnement) (Habilitation de VNF à prescrire ou exécuter des travaux sur son domaine), la commission a adopté, outre un amendement de cohérence, un amendement tendant à assouplir le principe de spécialité qui s'attache au caractère d'établissement public de VNF afin de lui permettre de produire de l'hydroélectricité à partir de ses barrages.

A l'article 2 (Article L. 214-4 et L. 215-10 du code de l'environnement) (Réforme du régime de retrait ou de modification de l'autorisation ou de la concession des installations ayant un impact sur l'eau), la commission a adopté un amendement visant à ne prévoir que la possibilité pour l'Etat de modifier sans indemnité les autorisations ou concessions, en précisant le champ d'application de ce dispositif.

A l'article 3 (Article L. 214-9 du code de l'environnement) (Gestion du débit affecté), la commission a voté, outre deux amendements rédactionnels et deux amendements de simplification, un amendement permettant à l'office d'équipement hydraulique de Corse de bénéficier de la procédure du débit affecté.

A l'article 4 (Critères de classement des cours d'eau et obligations relatives au débit réservé), la commission a adopté cinq amendements :

- à l'article L. 214-17 du code de l'environnement, elle a adopté, outre un amendement rédactionnel, un amendement tendant à alléger les décisions de classement en précisant que les cours d'eau répondant aux critères définis par cet article ne sont pas systématiquement classés et que cette décision est prise au cas par cas et un amendement visant à ce que les autorités administratives établissent les listes de classement des cours d'eau après une étude d'impact ;

- à l'article L. 214-18 du code de l'environnement, après une intervention de M. Henri Revol précisant que cet article révélait une contradiction flagrante du Gouvernement entre les objectifs de la France en matière de développement des énergies renouvelables et la baisse des capacités de production hydraulique qui résultent de ce dispositif, elle a adopté, en plus d'un amendement rédactionnel, un amendement tendant à porter au 20e du module le débit réservé des ouvrages dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, produisant de l'énergie en période de pointe de consommation.

A l'article 5 (Entretien des cours d'eau non domaniaux), la commission a adopté :

- après une intervention de M. Gérard Bailly, à l'article L. 215-14 du code de l'environnement, un amendement rédactionnel et un amendement de coordination, puis un amendement précisant que l'entretien doit permettre d'enlever les bancs de sable se formant au milieu des rivières ;

- à l'article L. 215-15 du code de l'environnement :

. un amendement proposant une nouvelle rédaction plus précise et plus explicite ;

. un amendement insérant un article L. 215-15-1 permettant de supprimer, au plus tard fin 2013, les usages locaux et les règlements anciens non conformes à la réglementation en vigueur ;

. un amendement de cohérence juridique ;

. un amendement insérant un paragraphe additionnel permettant d'élargir aux cours d'eau domaniaux les nouveaux concepts d'entretien des cours d'eau non domaniaux ;

- à l'article L. 215-16 du code de l'environnement, un amendement de précision.

La commission a adopté conforme l'article 6 (Articles L. 216-1, L. 216-1-1 et L. 216-1-2 (nouveaux) et L. 216-2 du code de l'environnement) (Sanctions administratives en cas de non-respect des dispositions relatives à la police de l'eau).

A l'article 7 (Articles L. 216-1, L. 216-4, L. 216-5, L. 216-7 et L. 216-9 du code de l'environnement), la commission a voté, outre deux amendements rédactionnels, deux amendements de coordination.

La commission a adopté conforme l'article 8 (Articles L. 432-3 et L. 432-4 du code de l'environnement) (Sanctions en cas de destructions de frayères et possibilité d'imposer des mesures de rétablissement du milieu aquatique).

A l'article 9 (Article L. 432-5 du code de l'environnement), la commission a voté un amendement précisant que le droit de pêche de l'Etat ne s'applique que sur le domaine public fluvial de l'Etat.

La commission a adopté conforme l'article 10 (Articles L. 436-9 et L. 432-11 du code de l'environnement) (Gestion des peuplements des cours d'eau).

A l'article 11 (Article L. 436-16 du code de l'environnement), la commission a adopté un amendement renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de préciser la liste des espèces protégées pour lesquelles la pêche serait passible d'une peine de 22.500 euros d'amende.

La commission a adopté conforme l'article 12 (Article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) (Classement des cours d'eau des DOM dans le domaine public fluvial).

A l'article 13 (Article 1er de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004) (Modalités de mise en oeuvre d'une gestion coordonnée des ouvrages hydrauliques), la commission a voté un amendement tendant à préciser que les stipulations du contrat de service public d'EDF prévoient les moyens mis en oeuvre pour développer les énergies renouvelables et le recours à l'hydroélectricité.

A l'article 14 (Article L. 211-3 du code de l'environnement) (Délimitation de zones correspondant aux bassins d'alimentation des captages d'eau potable), la commission a adopté, outre un amendement rédactionnel et un amendement de cohérence juridique, deux amendements tendant à :

- permettre aux SAGE de délimiter des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou de bon potentiel écologique des eaux ;

- prévoir que pour la fixation des périmètres institués par décret pour délivrer les autorisations de prélèvement d'eau à des organismes uniques, ces derniers devront regrouper l'ensemble des préleveurs dans le périmètre concerné.

La commission a voté conforme l'article 15 (Articles L. 214-4-1 (nouveau) du code de l'environnement et article 28 bis (nouveau) de la loi du 16 octobre 1919) (Sanctions administratives en cas de non-respect des dispositions relatives à la police de l'eau).

Après l'article 15, la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel prévoyant que l'Etat peut demander aux exploitants d'ouvrages hydrauliques la réalisation d'une étude de dangers pour les installations les plus importantes présentant des risques avérés pour la sécurité publique.

A l'article 16 (Article L. 214-7 du code de l'environnement), la commission a adopté un amendement de simplification.

La commission a adopté conformes les articles 17 (Article L. 522-8 du code de l'environnement) (Contrôle de la traçabilité des produits biocides), 18 (Article L. 254-1 du code rural) (Création d'un registre concernant la distribution des produits antiparasitaires) et 19 (Article L. 253-14 du code rural) (Habilitation des agents chargés de la police de l'eau à rechercher et constater les infractions aux règles relatives à l'usage des produits antiparasitaires).

Après l'article 19 (Article L. 213-21 (nouveau) du code de l'environnement), la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel permettant à l'Etat d'agréer un ou plusieurs organismes pour contribuer à la prévention et à la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux dans des conditions juridiques plus satisfaisantes.

A l'article 20 (Articles L. 256-1 à L. 256-3 [nouveaux] du code rural) (Réglementation des matériels d'application des produits antiparasitaires à usage agricole), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 21 (Article L. 425-1 du code des assurances) (Indemnisation des exploitants et propriétaires agricoles victimes de dommages liés à l'épandage de boues d'épuration), elle a adopté trois amendements rédactionnels.

A l'article 22 (Articles L. 1331-1, L. 1331-4, L. 1331-10 et L. 1331-11 du code de la santé publique) (Renforcement des pouvoirs de contrôle des communes et des syndicats d'assainissement pour les dispositifs d'assainissement), elle a adopté :

- deux amendements rédactionnels aux articles L. 1331-1 et L. 1331-10 du code de la santé publique ;

- deux amendements de précision à l'article L. 1331-10 du même code ;

- un amendement tendant à compléter l'article L. 1331-11 dudit code par un paragraphe additionnel visant à améliorer l'information des acquéreurs non professionnels de biens immobiliers à usage d'habitation s'agissant de la conformité aux normes en vigueur des dispositifs d'assainissement non collectif qu'ils peuvent comporter. L'adoption de cet amendement a été précédée par un long débat dans lequel sont intervenus MM. François Gerbaud, Jean-Paul Emorine, président, Charles Revet, Michel Doublet, François Fortassin, Henri Revol, Daniel Dubois, Gérard César, Georges Ginoux et Bruno Sido, rapporteur, ce débat ayant porté sur l'opportunité et la viabilité pratique du diagnostic proposé par l'amendement.

A l'article 23 (Articles L. 2333-92 et L. 2333-93 nouveaux du code général des collectivités territoriales) (Taxe instaurée par les communes ou leurs groupements pour financer les travaux d'assainissement pluvial), la commission a adopté un amendement de précision ainsi qu'un amendement rédactionnel.

L'article 24 (Article L. 214-14 du code de l'environnement) (Instauration d'un « code suiveur ») a été adopté conforme par la commission.

Avant l'article 24, elle a adopté un amendement modifiant l'intitulé du chapitre II du titre II du projet de loi.

A l'article 25 (Article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales), la commission a adopté :

- un amendement de précision visant à réserver aux petits établissements publics de coopération intercommunale la dérogation prévue par l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales à l'interdiction de financer sur le budget général les dépenses des services de distribution d'eau et d'assainissement ;

- un amendement visant à préciser, dans le même article, que l'ensemble des groupements de collectivités territoriales, y compris les syndicats mixtes fermés, bénéficient de la dérogation à l'interdiction pour les collectivités de prendre en charge sur leur budget général des dépenses relevant des services d'assainissement non collectif.

A l'article 26 (Articles L. 2224-8, L. 2224-11 et L. 2224-11-1 à L. 2224-11-3 nouveaux du code général des collectivités territoriales) (Compétences des communes en matière d'assainissement), elle a adopté :

- un amendement visant à supprimer un mot superfétatoire à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;

- trois amendements rédactionnels aux articles L. 2224-8, L. 2224-11-2 et L. 2224-11-3 du même code ;

- un amendement à l'article L. 1411-3 dudit code visant à préciser les éléments que le délégataire d'un service de distribution d'eau et d'assainissement doit faire figurer dans l'annexe qu'il joint au rapport annuel rendant compte de l'exécution de la délégation.

A l'article 27 (Articles L. 2224-12 à L. 2224-12-6 et L. 4424-36-2 nouveaux du code général des collectivités territoriales) (Régime des règlements de service et des tarifications de distribution d'eau), la commission a adopté :

- à l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, un amendement précisant les conditions d'opposabilité du règlement de service ;

- à l'article L. 2224-12-3 du même code, un amendement rédactionnel ;

- à l'article L. 2224-12-4 dudit code, un amendement visant à préserver la liberté des collectivités territoriales en matière de tarification de la distribution d'eau, ainsi qu'un amendement instituant un délai afin de permettre aux communes et aux groupements de collectivités territoriales de se mettre en conformité avec l'interdiction des tarifs dégressifs dans les zones de répartition des eaux ;

- à l'article L. 2224-12-5 dudit code, un amendement renvoyant à un décret le soin de fixer les conditions dans lesquelles la consommation d'eau est prise en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement due par les usagers effectuant des prélèvements en dehors du réseau.

Après l'article 27, la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel (Articles L. 3451-1 à L. 3451-3 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales), afin de prendre en compte les spécificités de l'organisation des services de distribution d'eau et d'assainissement dans l'agglomération parisienne.

A l'article 28 (Article L. 1331-16 du code de la santé publique) (Rôle des services départementaux d'assistance technique aux exploitants de stations d'épuration [SATESE]), la commission a adopté un amendement tendant à prévoir un régime dérogatoire dont pourront bénéficier les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de petite taille et sans moyens suffisants.

Après l'article 28, la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel autorisant la création facultative d'un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.

Avant l'article 29 (Article L. 211-1 du code de l'environnement) (Reconnaissance de l'hydroélectricité comme moyen de production de pointe dans les impératifs liés à la gestion équilibrée des ressources en eau), la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel visant à reconnaître que l'hydroélectricité joue un rôle fondamental pour assurer la sécurité du système électrique, en permettant de satisfaire la demande pendant les périodes de pointe de consommation.

L'article 29 (Article L. 212-1 du code de l'environnement) (Contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux) a été adopté conforme.

A l'article 30 (Article L. 212-3 du code de l'environnement) (Définition du schéma d'aménagement et de gestion des eaux [SAGE]), la commission a adopté un amendement tendant à renforcer l'initiative des collectivités territoriales sur la définition du périmètre du SAGE.

A l'article 31 (Article L. 212-4 du code de l'environnement) (Composition et fonctionnement de la commission locale de l'eau), la commission a adopté un amendement visant à rectifier la rédaction retenue s'agissant de la composition des premier et deuxième collèges.

A l'article 32 (Article L. 212-5-1 du code de l'environnement) (Contenu et effets du SAGE), la commission a adopté quatre amendements tendant à définir le contenu minimum du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, à insérer dans les dispositions facultatives dudit plan la disposition relative à la délimitation des zones humides figurant dans le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, à mentionner les mesures pouvant être éventuellement adoptées dans le règlement du SAGE en ce qui concerne les conditions d'exercice des activités liées à la ressource en eau et aux milieux aquatiques ainsi qu'à préciser dans quelles mesures le SAGE est opposable aux tiers.

A l'article 33 (Article L. 212-6 du code de l'environnement) (Modalités d'approbation du SAGE), la commission a voté trois amendements tendant à renforcer la consultation lors de l'élaboration du SAGE, à fixer un délai de quatre mois pour la tenue des consultations prévues au cours de la procédure d'élaboration du SAGE et à prévoir que le SAGE est publié, une fois approuvé.

L'article 34 (Articles L. 212-7 et L. 212-8 à L. 212-11 [nouveaux] du code de l'environnement) (Règles de prise en compte, de modification et de révision du SAGE) a été adopté conforme.

A l'article 35, la commission a adopté :

- à l'article L. 213-8 du code de l'environnement (Composition et rôle du comité de bassin), deux amendements visant respectivement à rétablir la composition des comités de bassin telle qu'actuellement prévue et à préciser les conditions d'élection de leur président ;

- à l'article L. 213-8-1 [nouveau] du code de l'environnement (Composition et rôle de l'agence de l'eau), un amendement tendant à préciser le rôle des agences de l'eau ;

- à l'article L. 213-9 du code de l'environnement (Ressources financières des agences de l'eau), un amendement visant à compléter la liste des ressources financières des agences de l'eau ;

- à l'article L. 213-9-1 [nouveau] du code de l'environnement (Règles d'adoption du programme pluriannuel de l'agence de l'eau), quatre amendements tendant, outre une précision rédactionnelle, à autoriser le Parlement à délibérer sur les orientations prioritaires des agences de l'eau, à préciser la procédure d'adoption des délibérations de leur conseil d'administration relatives aux programmes pluriannuels d'intervention et aux taux des redevances, à prévoir la transmission d'un rapport annuel au Parlement ;

- à l'article L. 213-9-2 [nouveau] du code de l'environnement (Définition des interventions de l'agence de l'eau), cinq amendements visant à encadrer les modalités d'intervention financière des agences de l'eau, à préciser leur participation à l'élaboration des SAGE, à élargir le champ de leur compétence en matière de perception, de redevances instituées par des personnes publiques ainsi qu'à préciser les conditions de fixation de la contribution qu'elles versent à l'ONEMA et les modalités de la contractualisation avec les départements pour la gestion des fonds destinés aux communes rurales.

A l'article 36 (Orientations prioritaires des programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau pour 2007-2012), la commission a adopté, outre deux amendements rédactionnels, six amendements tendant à prévoir le principe d'une contractualisation entre les agences de l'eau et les départements lorsque ceux-ci participent au financement de travaux améliorant l'alimentation en eau et l'assainissement des communes rurales, les conditions d'appréciation du bien-fondé des actions des agences en faveur de la mobilisation de ressources d'eau nouvelles, à supprimer la possibilité d'intervention des agences de l'eau en matière de communication et de sensibilisation du public, à soustraire du plafond de douze milliards d'euros fixé pour les dépenses des agences de l'eau, leur contribution à l'ONEMA, à prévoir un seuil minimal de contribution par les agences de l'eau à la solidarité envers les communes rurales, et à supprimer la disposition prévoyant la reconduction par périodes de six ans des programmes d'intervention des agences en l'absence de nouvelles dispositions législatives adoptées d'ici la fin de l'année 2012.

A l'article 37 (Modalités de calcul des redevances), la commission a adopté 18 amendements :

- à l'article L. 213-10 du code de l'environnement (Dispositions générales), un amendement tendant à consacrer le lien entre le versement aux agences de l'eau de certaines redevances et le financement par celles-ci du programme de réduction des pollutions ;

- à l'article L. 213-10-2 (Redevances pour pollution de l'eau d'origine non domestique) du code de l'environnement, cinq amendements visant respectivement à modifier l'assiette de la redevance pour pollution, à préciser l'assiette de la redevance pour pollution non domestique, à prévoir l'agrément du dispositif de mesures de la pollution forfaitaire par les agences de l'eau, à préciser les critères de prise en compte de la qualité des épandages comme dispositifs d'épuration, et à autoriser dans certains cas le calcul de la pollution sur la base de la pollution ajoutée ;

- à l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement (Redevance pour pollution de l'eau à usage domestique), deux amendements permettant d'étendre la liste des personnes assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et de détailler le mécanisme des primes pour épuration ;

- à l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement (Redevance pour modernisation des réseaux de collecte des usagers non domestiques), outre un amendement de précision, un amendement tendant à modifier la règle de calcul de l'assiette de la redevance ;

- à l'article L. 213-10-6 du code de l'environnement (Redevance pour modernisation des réseaux de collecte des usagers domestiques), un amendement de précision ;

- à l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement (Redevances pour prélèvements de la ressource en eau), outre un amendement rédactionnel, quatre amendements tendant à étendre les cas d'exonération à la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau, à préciser l'assiette de la redevance, à préciser les conditions de fixation de son taux, ainsi qu'à diminuer le plafond des tarifs proposés ;

- à l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement (Redevance pour protection des milieux aquatiques), deux amendements de précision.

A l'article 38 (Article L. 213-11 du code de l'environnement) (Obligations déclaratives, contrôles et modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau), la commission a adopté un amendement de précision.

A l'article 39 (Articles L. 213-13, L. 213-13-1 [nouveau], L. 213-14 et L. 213-20 du code de l'environnement) (Comités de bassin et offices de l'eau des départements d'outre-mer), la commission a adopté un amendement visant à rétablir une disposition prévoyant que les comités de bassin sont associés, dans les DOM, à l'élaboration des modifications de la législation sur l'eau.

L'article 40 (Articles L. 213-1 du code de l'environnement) (Comité national de l'eau) a été adopté conforme.

A l'article 41 (Article L. 213-2 du code de l'environnement) (Office national de l'eau et des milieux aquatiques), la commission a adopté, outre un amendement de précision, un amendement établissant un cadre juridique à la constitution d'un système d'information sur l'eau.

A l'article 42 (Article L. 434-3 du code de l'environnement) (Renvoi à un décret en Conseil d'Etat de certaines dispositions concernant les fédérations départementales des associations de pêche et de protection des milieux aquatiques), la commission a voté un amendement tendant à prévoir la consultation obligatoire par les fédérations départementales des associations de pêche et de protection des milieux aquatiques, avant toute décision, des commissions spécialisées créées en leur sein et composées majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et filets.

A l'article 43 (Article L. 434-5 du code de l'environnement) (Création et organisation d'une fédération nationale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques), elle a adopté deux amendements, l'un étant de nature rédactionnelle, l'autre contraignant la fédération nationale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques à consulter, avant toute décision, une commission spécialisée créée en son sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et filets, et prévoyant qu'un représentant de cette catégorie de pêcheurs siège au sein de son conseil d'administration.

A l'article 44 (Article L. 434-7 [nouveau] du code de l'environnement) (Création et organisation d'un comité national de la pêche professionnelle en eau douce), la commission a voté un amendement tendant à la consultation obligatoire du comité national de la pêche professionnelle en eau douce avant l'adoption de toute mesure règlementaire concernant la catégorie de pêcheurs qu'il représente.

Les articles 45 (Obligation pour les pêcheurs en eaux douces d'adhérer à une association agréée), 46 (Possibilité pour les associations et fédérations de pêche en eau douce de se porter parties civiles), 47 (Mise en cohérence d'articles codifiés), 48 (Dispositif de « lissage » des redevances), 49 (Abrogation d'articles codifiés et de dispositions législatives) et 50 (Entrée en vigueur différée de divers articles) ont été adoptés conformes.