Table des matières




Jeudi 12 juin 2003

- Présidence de M. Francis Grignon, président.

Projet de loi pour l'initiative économique - Examen du rapport en deuxième lecture

La commission spéciale a procédé à l'examen, en deuxième lecture, du projet de loi n° 338 (2002-2003), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, pour l'initiative économique.

A titre liminaire, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour les titres Ier, VI et VII, a exposé que l'Assemblée nationale avait, au titre Ier, entériné la position du Sénat sur sept articles, modifié deux articles et inséré deux nouvelles dispositions.

S'agissant de ces dernières - les articles 6 sexies et 6 septies -, introduites à l'initiative du président de la commission spéciale de l'Assemblée nationale pour assouplir le régime juridique applicable aux sociétés d'architecture, il a précisé qu'elles présentaient les garanties nécessaires pour que les architectes conservent la maîtrise des structures créées, mais souffraient de trois imperfections appelant des amendements.

Puis il a indiqué que, si les modifications d'ordre rédactionnel introduites à l'article 6 bis A, qui supprime un certain nombre d'incriminations pénales devenues obsolètes en matière de droit des sociétés, ne pouvaient que recevoir l'assentiment de la commission spéciale, il n'en était pas de même de la position retenue par l'Assemblée nationale à l'article 2 relatif au récépissé de création d'entreprise (RCE).

Il a précisé que le point de désaccord concernait la détermination de l'autorité compétente pour délivrer le RCE au créateur d'entreprise, le Sénat fondant sa position sur des impératifs de sécurité juridique le conduisant à requérir l'intervention des greffiers pour opérer les vérifications nécessaires en amont de la création d'une société, notamment en application de la directive du 9 mars 1968, tandis que l'Assemblée nationale, faisant prévaloir des arguments d'efficacité économique et de simplification des procédures, dans la mesure où les centres de formalités des entreprises (CFE) constituaient un passage obligé pour les créations d'entreprises, réfutait l'argument de sécurité juridique, en considérant que la délivrance du RCE par les CFE n'empêchait pas le greffe d'exercer son rôle préventif, et estimait, d'une part, que la mention d'information limitait les risques pour les tiers et, d'autre part, que le RCE produisait ses effets essentiellement envers des personnes chargées de missions de service public.

A ces derniers arguments, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur,a répondu que la simplification ne devait pas se faire au détriment de la sécurité juridique, considérant que le contrôle préventif exigé par la directive de 1968 ne pouvait être exercé que par des personnes habilitées à cet effet et devait être mis en oeuvre avant que le processus de création ne commence à produire des effets juridiques. Or, il a indiqué que le RCE produisait des effets juridiques non seulement vis-à-vis des associés eux-mêmes (mise à disposition des fonds provenant de la libération des parts sociales) et de certains services publics, mais également à l'égard de tiers (par exemple, le bailleur en cas de location de locaux).

Il a ajouté que ces tiers, qui pourraient être conduits à ne connaître l'entreprise en création que par l'annuaire téléphonique, ne seraient pas à même de savoir que celle-ci n'avait pas encore véritablement d'existence juridique, puisqu'ils n'auraient pas accès au récépissé portant la mention « en attente d'immatriculation ».

En conséquence, il a indiqué qu'il proposerait pour l'article 2 le retour à la position du Sénat en première lecture, qui correspondait d'ailleurs au dispositif du projet de loi initial réservant la délivrance du RCE aux greffes.

Au titre VI, il a ensuite estimé que la modification rédactionnelle opérée par l'Assemblée nationale à l'article 27 AA, introduit au Sénat par amendement du Gouvernement pour créer une Agence française de développement international des entreprises (UBIFrance), n'appelait pas de commentaire particulier et recevait son agrément.

Au titre VII, il a proposé de retenir la rédaction de l'Assemblée nationale pour les trois articles restant en discussion, qui avaient respectivement pour objet : d'étendre le champ du dispositif résultant de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 pour faire face aux situations de crise conjoncturelle et d'accélérer la procédure (article 27 C) ; d'instaurer une procédure civile de réparation du préjudice causé par des prix de première cession abusivement bas lorsque l'on se trouve en situation de crise conjoncturelle (article 27 D) ; enfin, de sanctionner pénalement le fait, pour un constructeur, d'avoir conclu un contrat de sous-traitance ne comportant pas la mention de la justification d'une garantie de paiement (article 27 G).

Mme Annick Bocandé, rapporteur des titres II et IV, a alors présenté les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture au volet social du présent projet de loi pour l'initiative économique.

Elle a ainsi exposé que l'Assemblée nationale avait adopté conformes dix des dix-huit articles de ces titres issus de la première lecture par le Sénat, et que ne restaient donc en discussion que huit articles portant sur le volet social. Elle a estimé à cet égard que la majeure partie des modifications apportées par le Sénat n'avaient pas été substantiellement remises en cause par l'Assemblée nationale, celle-ci ayant par ailleurs apporté certaines améliorations pertinentes. Elle a indiqué qu'il demeurait toutefois trois points de désaccord entre les deux assemblées, auxquels elle a souligné vouloir apporter des solutions.

En premier lieu, elle a proposé de supprimer à nouveau l'article 8 bis, rétabli par l'Assemblée nationale, en précisant qu'en première lecture, le Sénat avait consenti à supprimer cet article relatif à la création ou à la reprise d'entreprise par les mères au foyer en contrepartie d'un amendement d'origine gouvernementale étendant les exonérations de cotisations sociales aux bénéficiaires de l'allocation de parent isolé. Elle a ainsi estimé que le rétablissement de cet article 8 bis opéré par l'Assemblée nationale contrevenait au souci d'équité exprimé par le Sénat, puisqu'il permettrait en l'état au conjoint d'un chômeur indemnisé de bénéficier d'une exonération de charges sociales sans condition, alors même que ce dernier serait tenu, pour obtenir le même avantage, de passer par le dispositif ACCRE, beaucoup plus contraignant, et qu'il introduisait de surcroît des assouplissements supplémentaires qui n'existaient pas pour les autres publics.

En deuxième lieu, Mme Annick Bocandé, rapporteur, a proposé, à l'article 9 bis, un amendement rédactionnel tendant à expliciter plus précisément les cas de passages provisoires à temps partiel pour lesquels le remplacement du salarié absent est envisagé.

Enfin, examinant l'amendement introduit par l'Assemblée nationale à l'article 12 afin de rétablir un seuil minimal de cotisations sociales pour les travailleurs indépendants occasionnels, elle a rappelé qu'en première lecture, le Sénat avait souhaité, contre l'avis du Gouvernement, qui arguait du coût de la mesure, prendre comme base de calcul des cotisations le bénéfice réel, sans montant minimal. Elle a toutefois indiqué que, convaincue par certains arguments de l'Assemblée nationale, elle proposait de renoncer à ce dispositif, à la condition expresse que le Gouvernement s'engage en séance à ce que le décret fixant le seuil minimal de cotisations sociales établisse celui-ci à un montant égal à deux mois de cotisations.

M. René Trégouët, rapporteur des titres III et V, a enfin présenté les modifications apportées par l'Assemblée nationale aux articles relevant de ces titres.

Il a tout d'abord précisé que seuls trois articles du titre III demeuraient en discussion au Sénat : l'article 13 B, introduit par le Sénat à l'initiative de M. Marc Massion et permettant le retrait anticipé des sommes investies dans un livret d'épargne entreprise si elles sont investies dans le financement ou la création d'une entreprise, auquel l'Assemblée nationale avait apporté des modifications rédactionnelles et dont le Gouvernement avait levé le gage ; l'article 16 bis, permettant aux créateurs ou aux repreneurs d'entreprises de mobiliser de manière anticipée l'épargne investie dans des plans d'épargne en actions pour leur projet de création ou de reprise sans perdre leur avantage fiscal et sans clôture de leur plan, auquel l'Assemblée nationale avait adopté un amendement de coordination ; enfin et surtout, l'article 13 créant les fonds d'investissement de proximité (FIP), que l'Assemblée nationale avait modifié en deuxième lecture par plusieurs amendements parmi lesquels, outre deux amendements rédactionnels et un amendement de clarification, deux amendements visant à préciser les critères d'éligibilité des entreprises financées par les FIP, un amendement tendant à étendre le champ des organismes pouvant investir dans les FIP, et un amendement visant à rallonger, à titre transitoire, la période à l'issue de laquelle les FIP doivent respecter leur quota d'investissement de 60 %, ce dernier amendement lui paraissant en première analyse peu justifié.

M. René Trégouët, rapporteur, a ensuite indiqué que cinq articles demeuraient en discussion au titre V : l'article 23 bis, introduit par le Sénat à l'initiative de M. Jean Chérioux pour rétablir un ancien dispositif d'incitation à la reprise d'une entreprise par ses salariés, qui avait été supprimé par l'Assemblée nationale en deuxième lecture ; l'article 24, visant à encourager la transmission anticipée d'entreprise et sur lequel l'Assemblée nationale avait adopté un amendement rédactionnel ; l'article 24 bis, introduit par le Sénat sur proposition de M. Jacques Pelletier pour supprimer le droit supplémentaire perçu en cas de non-respect d'un engagement collectif de conservation ouvrant droit à l'allègement des droits de mutation à titre gratuit pour la transmission d'une entreprise, dont le gage avait été levé à l'Assemblée nationale ; l'article 26 bis, introduisant un abattement de 50 % au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les parts ou actions de société que les propriétaires s'engageaient à conserver dans le cadre d'un engagement collectif de conservation, dont l'Assemblée nationale avait durci le régime de déchéance introduit par le Sénat ; enfin, l'article 26 ter qui prévoit d'exonérer d'ISF les titres reçus en contrepartie d'apport au capital de PME, l'Assemblée nationale ayant exclu du champ de l'exonération les apports en nature que le Sénat avait souhaité inclure.

La commission spéciale a ensuite procédé à l'examen des articles restant en discussion.

Au titre Ier, relatif à la simplification d'entreprise, elle a adopté un amendement à l'article 2 visant à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture, ainsi qu'un amendement de précision et un amendement de coordination. Elle a adopté sans modification l'article 6 bis A. A l'article 6 sexies (nouveau), elle a adopté deux amendements de précision et un amendement supprimant le dernier alinéa de l'article qui, contrairement à la Constitution, déléguait à un décret en Conseil d'Etat le soin de moduler le champ d'application de la loi. Enfin, elle a adopté sans modification l'article 6 septies (nouveau).

Au titre II, relatif à la transition entre le statut de salarié et celui d'entrepreneur, la commission spéciale a supprimé l'article 8 bis, le groupe socialiste s'abstenant, puis adopté sans modification l'article 9. Elle a adopté un amendement à l'article 9 bis pour couvrir tous les cas de passage provisoire à temps partiel pour lesquels le remplacement du salarié absent par un salarié en contrat à durée déterminée ou à temps partiel est possible. Puis elle a adopté sans modification l'article 10, l'article 11 et l'article 12.

Au titre III, relatif au financement de l'initiative économique, la commission spéciale a adopté sans modification l'article 13 B. Elle a adopté deux amendements à l'article 13 tendant respectivement à rétablir, à titre subsidiaire, le critère du siège social pour déterminer l'éligibilité d'une entreprise au financement par un FIP, et à supprimer l'allongement transitoire de la période à l'issue de laquelle les FIP doivent respecter leur quota d'investissement de 60 %. Enfin, elle a adopté sans modification l'article 16 bis.

Au titre IV, relatif à l'accompagnement social des projets, la commission spéciale a adopté sans modification l'article 19 et l'article 19 bis (nouveau).

Au titre V, relatif à la transmission de l'entreprise, la commission spéciale a confirmé la suppression de l'article 23 bis. Elle a adopté sans modification l'article 24 et l'article 24 bis. A l'article 26 bis, elle a adopté, le groupe socialiste s'abstenant, un amendement rétablissant le texte que le Sénat avait retenu en première lecture pour distinguer la situation de la personne responsable de la rupture de l'engagement collectif de conservation de celle des autres signataires du pacte. A l'article 26 ter, elle a adopté, le groupe socialiste s'abstenant, un amendement revenant également au texte voté par le Sénat en première lecture pour autoriser, dans le cadre du dispositif d'exonération fiscale prévu par l'article, les apports en nature au capital des PME. Enfin, elle a adopté sans modification l'article 26 quater.

Au titre VI, relatif au soutien au développement international des entreprises, la commission spéciale a adopté sans modification l'article 27 AA.

Au titre VII, relatif aux dispositions diverses, elle a adopté sans modification l'article 27 C, l'article 27 D et l'article 27 G.

Enfin, la commission spéciale a adopté l'ensemble du projet de loi pour l'initiative économique ainsi modifié, le groupe socialiste s'abstenant.