Recueil des textes relatifs aux Pouvoirs Publics
&INFO;
SAINT-MARTIN
Code électoral (877(*))
Art. L.O. 527 (878(*)). - Un sénateur est élu à Saint-Martin.
Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin.
Art. L. 528 (879(*)). - Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin, à l'exclusion de l'article L. 280.
Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Martin a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l'article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
Art. L. 529 (3) . - Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
1o Du député (880(*)) ;
2o Des conseillers territoriaux de la collectivité.
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Art. L.O. 555 (881(*)). - La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur.
Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. L. 556 (882(*)). - Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exclusion de l'article L. 280.
Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
Art. L. 557 (2). - Par dérogation à l'article L. 280, le sénateur est élu par un collège électoral composé :
1o Du député;
2o Des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3o Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.
* (877) Sont aussi applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin les articles L.O. 503 et L. 504 du code électoral. Voir le texte de ces articles p. V- 68.
* (878) Cet article a été introduit par l'article 7 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007.
* (879) Cet article a été introduit par l'article 6 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007.
* (880) Cet alinéa entre en vigueur à compter du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant celui de juin 2007, en application de l'article 26 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007.
* (881) Cet article a été introduit par l'article 7 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007.
* (882) Cet article a été introduit par l'article 6 de la loi no 2007-224 du 21 février 2007.








