Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l' octroi de mer (Journal officiel du 3 juillet 2004 ).

Ce projet de loi , déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale après déclaration d' urgence, tend à insérer dans le droit national les récentes décisions communautaires concernant l'octroi de mer. Celui-ci constitue un droit de consommation spécifique aux régions d'outre-mer, actuellement régi par la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et à la mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989.

La loi du 17 juillet 1992 autorisait les autorités locales compétentes, en l'occurrence les conseils régionaux d'outre-mer, à exonérer totalement ou partiellement les productions locales de cette taxe pour une période ne dépassant pas dix ans. Au terme de cette période, la Commission européenne devait déposer un rapport sur l'application de cette mesure et faire des propositions sur son maintien ou les aménagements à y apporter. Après un premier rejet d'une demande visant à reconduire cette réglementation et l'obtention d'une prorogation d'un an, le Conseil a adopté, le 10 février 2004, la proposition de la Commission fixant un nouveau régime d'exonérations.

Le présent projet de loi traduit donc en droit interne les termes de cette décision faisant bénéficier certains produits locaux d'écarts de taux d'octroi de mer de 10, 20 ou 30 points selon les régions et les produits. Il traite également des problèmes résultant de la consommation insuffisante dans certains DOM des « fonds régionaux pour le développement et l'emploi » permettant aux régions d'apporter aux communes, sur des ressources d'octroi de mer, des subventions d'investissement destinées à faciliter l'installation d'entreprises.

En première lecture , l' Assemblée nationale a aménagé, sur proposition du Gouvernement, le régime applicable aux petites entreprises et a permis aux conseils régionaux, à titre exceptionnel, de ne pas prévoir une exonération systématique d'octroi de mer pour celles-ci. Par ailleurs, elle a profondément remanié les principes de gestion des disponibilités du fonds régional pour le développement et l'emploi (FRDE) désormais divisées en deux parties : 80 % destinés directement à la section investissement des communes, les 20 % restants demeurant gérés par la région, qui peut ainsi financer directement des projets, ou intervenir par l'intermédiaire de syndicats mixtes ou d'établissements publics de coopération intercommunale. Enfin, l'Assemblée nationale a décidé de plafonner à 27 millions d'euros, niveau atteint en 2003, le montant de la fraction d'octroi de mer accordé, à titre exceptionnel, au département de la Guyane.

Lors de la discussion générale en première lecture au Sénat , Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer, a souligné le caractère particulier de ce projet de loi qui réformait une imposition spécifique aux collectivités d'outre-mer, dont le produit en 2003 s'était élevé à 615 M€ auxquels s'ajoutaient les 140 M€ du droit additionnel à l'octroi de mer (DAOM) affectés aux budgets des régions d'outre-mer. Elle a relevé que l'octroi de mer avait représenté entre 20 et 30 % des recettes des communes d'outre-mer et avait permis, grâce au régime d'exonérations mis en place, d'accorder un soutien indispensable aux entreprises locales pour leur permettre d'atteindre un seuil minimal de rentabilité compte tenu des handicaps structurels auxquels elles étaient confrontées.

La ministre a retracé l'évolution des décisions communautaires sur ce dossier qui avait abouti, en février 2004, à la mise en oeuvre d'un régime permettant de faire bénéficier une liste de produits locaux, correspondant à la totalité des productions recensées dans la demande française, d'écarts de taux d'octroi de mer dans des limites précisément définies. Ce système devait être organisé avant le 1 er août 2004 et était applicable jusqu'au 1 er juillet 2014. Elle a précisé que le projet de loi répondait à trois objectifs principaux : « le maintien du soutien économique apporté aux entreprises des DOM, à travers l'outil fiscal qu'est l'octroi de mer ; ensuite, une meilleure utilisation budgétaire du produit de cette taxe ; enfin, une simplification administrative ». Mme Brigitte Girardin a présenté le nouveau dispositif reposant sur la définition de trois listes de produits associés chacun à des écarts maxima de taxation de dix, vingt ou trente points entre les produits locaux et les produits importés identiques. Elle a évoqué le régime d'exonération pour les petites entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 € pouvant être aménagé par les conseils régionaux. Enfin, elle a confirmé le réaménagement de la gestion du FRDE et la possibilité de reversement aux communes du solde non engagé par les régions. Enfin, en matière de simplification de gestion, la ministre a exposé que les entreprises n'auraient plus que le service de douanes comme interlocuteur unique. En conclusion, elle a réaffirmé l'importance de ce projet de loi qui « conforte et modernise un instrument fiscal original et essentiel pour les départements d'outre-mer, permettant d'assurer un niveau pertinent de recettes aux collectivités bénéficiaires tout en constituant un soutien adapté aux entreprises productives ».

M. Roland du Luart, rapporteur de la commission des finances, a rappelé que l'octroi de mer constituait l'une des principales ressources financières des communes d'outre-mer et un mécanisme de protection indispensable des économies ultramarines. Il a fait part des ses inquiétudes passées sur la pérennisation de ce mécanisme fiscal spécifique, l'un des plus anciens de notre législation, frappant l'ensemble des importations dans les départements d'outre-mer et permettant au travers des mécanismes d'exonérations de maintenir un équilibre assez subtil entre les principes fixés aux articles 90 et 299-2 des traités européens, portant respectivement sur la liberté de circulation des marchandises, et sur les traitements dérogatoires pour les régions ultrapériphériques. Le rapporteur s'est félicité de la disparition des plafonds de taxation, de la fixation d'écarts de taux précis et variés et de l'introduction de mesures d'actualisation des listes de produits concernés. Il a approuvé les mesures permettant une meilleure utilisation des crédits du FRDE et ouvrant la possibilité d'en faire bénéficier les communes et leurs établissements publics.

Souscrivant pleinement aux dispositions du projet de loi, le rapporteur a annoncé que la commission en proposait l'adoption conforme. Il a motivé cette décision par le fait que la plupart des articles constituant la transposition de décisions communautaires n'étaient en eux-mêmes pas amendables, que le projet faisait l'objet d'un large consensus et enfin qu'il était indispensable que ce mécanisme soit rapidement confirmé.

Dans la suite de la discussion générale, sont intervenus Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Paul Vergès, Rodolphe Désiré, Roger Lise, Mme Anne-Marie Payet, MM. Jean-paul Virapoullé et Dominique Larifla.

Le Sénat a ensuite procédé à l' examen des articles du projet de loi sur lesquels est également intervenu M . Georges Othily. L'ensemble de ces dispositions ont été adoptées conformes :

- L' article premier définissant le cadre juridique de l'octroi de mer qui s'applique à l'importation de marchandises dans les départements d'outre-mer et aux opérations de livraison de biens produits localement ;

- L' article 2 précisant les personnes assujetties à l'octroi de mer et définissant les activités de production ;

- L' article 3 définissant la notion d'importation en particulier au sein de l'entité géographique particulière constituée de la Guadeloupe et de la Martinique dénommée « marché unique antillais » ;

- Les articles 4 et 5 fixant les principes généraux de l'exonération à l'exportation et de l'exonération de l'octroi de mer pour les petites entreprises ;

- Les articles 6 et 7 permettant aux conseils régionaux d'exonérer d'octroi de mer l'importation de certaines marchandises, compte tenu de leur caractère particulièrement utile au développement économique, ou les productions locales, même lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise qui les produit dépasse les 550 000 €;

- L' article 8 portant sur les franchises de douanes et de taxes ;

- L' article 9 définissant la base d'imposition à l'octroi de mer correspondant soit à la valeur en douanes des marchandises pour les opérations d'importation, soit au prix hors TVA pour les livraisons ;

- L' article 10 définissant le fait générateur de l'octroi de mer ainsi que l'exigibilité et le lieu d'imposition des importations ;

- L' article 11 définissant le fait générateur de l'octroi de mer dans le cas particulier des produits pétroliers ;

- L' article 12 définissant le fait générateur de l'octroi de mer dans le cas particulier des productions locales ;

- L' article 13 posant le principe de la liquidation de l'octroi de mer à partir de déclarations trimestrielles souscrites par les assujettis ;

- Les articles 14 à 26 précisant le régime du droit à déduction ;

- L' article 27 confiant aux conseils régionaux le pouvoir de fixer les taux d'octroi de mer en partant du principe que les mêmes taux seraient appliqués aux marchandises importées et aux produits identiques ou similaires issus de la production locale ;

- L' article 28 reprenant les conditions fixées par la décision du Conseil pour exonérer totalement ou partiellement certaines productions locales ;

- L' article 29 instaurant un plafonnement des écarts de taux pouvant apparaître lorsque certaines productions sont exonérées du paiement de l'octroi de mer ;

- L' article 30 prévoyant que les délibérations des régions, instaurant des exonérations totales ou partielles au bénéfice des productions locales, seraient prises en tenant compte des conditions économiques dans lesquelles évoluent les entreprises locales ;

- L 'article 31 prévoyant qu'aucune taxation différenciée ne pouvait concerner les productions importées bénéficiant d'aide communautaire au titre du « régime spécial d'approvisionnement » ;

- L' article 32 déterminant les redevables de l'octroi de mer ;

- Les articles 33 à 35 fixant les obligations des assujettis en matière déclarative, ainsi qu'en matière de facturation et de comptabilité ;

- L' article 36 instaurant au profit du budget de la région un octroi de mer régional applicable à tous les produits, à l'exclusion de ceux bénéficiant des exonérations obligatoires prévues aux articles 4 et 5 et se substituant au droit additionnel à l'octroi de mer (DAOM) ;

- Les articles 37 à 40 fixant les dispositions relatives au fonctionnement du marché unique antillais en matière d'obligations déclaratives, de mécanisme de compensation entre les départements de la Martinique et de la Guadeloupe et déterminant les sanctions et procédures applicables en cas de non-respect des obligations prévues par la loi ;

- Les articles 41 à 43 organisant les contrôles, sanctions et recouvrement de l'octroi de mer ;

- L' article 44 modifiant le code général des impôts pour exclure l'octroi de mer de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- L 'article 45 traitant de la répercussion de l'octroi de mer dans le prix de vente de l'électricité ;

- L' article 46 sécurisant la recette d'octroi de mer allouée aux communes des collectivités d'outre-mer sous la forme d'une dotation annuelle garantie, précisant les modalités de sa répartition entre les communes pour la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et entre les communes et le département pour la Guyane et prévoyant que le solde de cette dotation entre la recette d'octroi de mer garantie et le montant effectivement recouvré serait affecté à un FRDE ;

- L' article 47 fixant la date d'effet de la répartition de la recette d'octroi de mer telle que définie à l'article 46 ;

- L' article 48 créant un FRDE dans chaque DOM et prévoyant que le conseil économique et social régional serait consulté chaque année sur les orientations retenues par le conseil régional pour le FRDE ainsi que la publication d'un rapport annuel d'utilisation des fonds par le conseil régional ;

- L' article 49 maintenant le régime dérogatoire instauré par la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 en faveur des îles du nord de la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, où la taxe de l'octroi de mer n'était actuellement pas perçue ;

- L' article 50 renvoyant à un décret la fixation des modalités d'application de la loi ;

- L' article 51 abrogeant les dispositions de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 précitée ;

- L' article 52 fixant au 1 er août 2004 la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi.

Le projet de loi a alors été définitivement adopté par le Sénat à l'unanimité.