Projet de loi relatif à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs .

Ce projet de loi, déposé en première lecture sur le Bureau de l'Assemblée nationale, six ans après l'adoption de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, tend à améliorer l'efficacité de cette politique en renforçant la répression des trafics de substances de dopage, en développant les actions de prévention à l'égard de l'ensemble des sportifs quel que soit le niveau de leur pratique et en coordonnant plus efficacement l'action des instances nationales et internationales compétentes et le régime des sanctions applicables.

Une répression plus efficace des trafics suppose une meilleure coordination des services impliqués dans cette lutte tant au niveau des régions, désormais dotées chacune d'un service spécifique, qu'au niveau national à l'échelon duquel est créé un office interministériel placé sous la responsabilité du ministre des sports et bénéficiant de l'expertise de l'Office central de répression des trafics de substances illicites.

Le projet de loi propose d'étendre la politique de prévention à l'ensemble des sportifs sans la limiter aux sportifs de haut niveau et aux licenciés des différentes fédérations sportives, lesquelles doivent cependant jouer un rôle moteur en ce domaine. Il prévoit d'améliorer le suivi médical et la sensibilisation particulière de l'ensemble des sportifs professionnels ou non professionnels aux risques présentés par certaines activités sportives tout en préservant le développement de la recherche.

Il importe également de renforcer l'efficacité des sanctions en harmonisant les politiques antidopage au niveau national et international et en adaptant la législation française au code mondial antidopage élaboré par l'Agence mondiale antidopage (AMA) et présenté dans la déclaration de Copenhague signée par la France le 6 mars 2003. Le projet de loi remplace donc le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage par l'Agence française de lutte contre le dopage, autorité administrative indépendante, dont le rôle en matière disciplinaire est renforcé. Il précise enfin que l'ensemble des compétitions internationales sont soumises à un régime commun de contrôle et de sanctions définis dans le code mondial antidopage.

Première lecture.

Au cours de la discussion générale en première lecture au Sénat , M.  Jean-François Lamour, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, a affirmé que « la lutte contre le dopage est une condition de la préservation des valeurs éthiques du sport et de la protection de la santé des pratiquants quel que soit le niveau de leur pratique ». Le ministre a rappelé que, visant à améliorer l'efficacité des instruments de cette lutte et tirant les leçons de l'application de la législation en vigueur, ce projet de loi s'inscrivait dans un cadre nouveau, marqué par l'adoption de la déclaration de Copenhague et la création de l'Agence mondiale antidopage et devait permettre une clarification des responsabilités des acteurs nationaux et internationaux.

Il a souligné que la lutte contre le dopage ne pouvait se résumer à la répression de la fraude mais englobait également la prévention et la recherche que l'État a pour mission de relancer et de coordonner. Le ministre a ensuite détaillé les missions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), nouvelle autorité indépendante ayant pour champ d'intervention les compétitions sportives nationales et l'entraînement des sportifs français ou étrangers sur le territoire national. Il a indiqué que cette agence assurerait les contrôles antidopage, procèderait à l'analyse des prélèvements, pourrait se substituer aux fédérations sportives en cas de non-intervention de celles-ci, et enfin, serait habilitée à délivrer les autorisations d'usage thérapeutique (AUT). M. Jean-François Lamour a précisé que le projet de loi facilitait la coordination des actions de l'AFLD, de l'AMA et des fédérations sportives internationales améliorant ainsi, d'autant, l'efficacité des politiques de lutte contre le dopage menées à tous les niveaux.

M. Alain Dufaut, rapporteur de la commission des affaires culturelles, après avoir évoqué les lois du 1 er juin 1965, du 28 juin 1969 et du 23 mars 1999, s'est inquiété que le dopage, « véritable fléau pour le sport », affecte d'abord le sport professionnel mais contamine aussi le sport amateur portant ainsi atteinte à la santé des sportifs, bafouant l'esprit sportif et la régularité des compétitions. Il a souligné la forte mobilisation des pays européens à lutter contre cette dérive et a fait observer que la France se trouvait en première ligne, tant en ce qui concerne le nombre des contrôles (environ 9 000 par an) que la découverte de nouvelles méthodes de détection des substances considérées comme dopantes. Il s'est déclaré favorable à la mise en conformité de la législation française avec le code mondial antidopage, à la création d'une instance indépendante et aux mesures destinées à mieux protéger la santé des sportifs dans leur ensemble, la lutte contre le dopage ne devant pas uniquement concerner les sportifs de haut niveau. Le rapporteur s'est cependant interrogé sur les mesures d'alignement de la liste des produits dopants aboutissant à tolérer des pratiques à risque et, en fait, à revenir sur des positions moins strictes que celles mises en oeuvre antérieurement à l'adoption du présent texte. Le rapporteur a donc demandé au ministre d'agir au niveau international pour « faire évoluer le droit international vers une plus grande rigueur ». Après avoir précisé que le partage des compétences entre fédérations sportives nationales et internationales pouvait présenter certains risques au regard du principe constitutionnel d'égalité, M. Alain Dufaut a présenté les amendements de la commission tendant à affiner le contenu du programme de contrôles individualisés, à préciser le rôle de prévention des antennes régionales et les conditions de fonctionnement de l'AFLD et à clarifier la procédure de délivrance des AUT. Il a souhaité que l'avenir du Laboratoire national de dépistage du dopage (LNDD) de Châtenay-Malabry, appelé à être intégré à la future agence, soit préservé et que cette instance puisse optimiser l'utilisation de ses équipements et conserver sa position de leader dans le domaine de la recherche.

M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles, a souligné que la coordination des efforts de lutte contre le dopage ne devait pas se traduire au niveau national par une moindre rigueur du fait de l'alignement sur la réglementation internationale. Regrettant que les publications françaises dans le domaine de la biologie et de la médecine du sport ne représentent que 2 % de la production mondiale, alors que ce secteur particulier de la recherche a démontré ses compétences, il a suggéré une meilleure coordination des moyens et une meilleure structuration de ce secteur. Saluant la compétence du LNDD, il a souhaité qu'il puisse disposer des moyens suffisants pour poursuivre ses recherches et assurer une veille efficace sur les risques de dopage.

Dans la discussion générale sont alors intervenus MM. Jean-François Humbert, Yvon Collin, Jean-François Voguet, Jean Boyer, Jean-Marc Todeschini, Adrien Gouteyron et François Fortassin.

Le Sénat a ensuite commencé l' examen des articles sur lesquels sont également intervenus Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. René-Pierre Signé, Ivan Renar et François Trucy.

Le Sénat a adopté sans le modifier l' article premier (article L. 3611-1 du code de la santé publique) organisant la lutte contre le dopage et confiant au ministère chargé des sports un rôle pilote en matière de prévention et de surveillance des sportifs.

A l' article 2 (article L. 3612-1 du code précité) tendant à la création de l'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante se substituant au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au Laboratoire national de dépistage du dopage, le Sénat, sur proposition de la commission, a précisé l'organisation des contrôles effectués dans le cadre du programme national annuel et du programme de contrôles individualisés (avis favorable du Gouvernement). Afin d'éviter que la nouvelle répartition des compétences entre les fédérations internationales et nationales ne puisse permettre à certains sportifs d'échapper à des contrôles lors de compétitions internationales se déroulant sur le territoire national, sous la responsabilité des instances internationales jugeant éventuellement inutile de procéder à des contrôles, le Sénat a permis à l'AFLD de diligenter de telles vérifications sous réserve de l'accord de la fédération internationale concernée (avis favorable du Gouvernement). Sur proposition de M. Jean-François Voguet et des membres du groupe CRC, le Sénat a explicitement inscrit dans la loi que les fédérations sportives pourraient consulter l'agence sur les questions de sa responsabilité, reprenant ainsi une compétence antérieurement exercée par le CPLD (avis favorable du Gouvernement). Sur proposition de la commission, il a prévu que l'agence adresserait aux fédérations des recommandations (avis favorable du Gouvernement).

L' article 3 (article L. 3612-2 du code précité) assurant la coordination avec les nouvelles dénominations et autorisant la nomination des sportifs de haut niveau au titre des personnalités qualifiées habilitées à siéger au sein de l'ANLD a été adopté sans être modifié.

Sur proposition de la commission, le Sénat a introduit un article 4 bis (article L. 3612-2-1 inséré dans le code précité) précisant les conditions de fonctionnement interne de l'agence et de nomination de ses principaux agents (avis favorable du Gouvernement).

A l' article 4 (article L. 3612-3 du code précité) concernant les ressources de l'agence et les conditions de recrutement de son personnel, le Sénat a fait explicitement référence dans le projet de loi au principe de l'autonomie financière de l'agence malgré l'avis défavorable du Gouvernement.

A l' article 5 (articles L. 3613-1 et L. 3621-1 du code précité) concernant les antennes médicales de prévention du dopage, le Sénat, sur proposition de la commission, reconnaissant la compétence de ces structures en matière de prévention, a autorisé l'accès des consultations aux personnes susceptibles de se doper et pas uniquement aux personnes ayant déjà eu recours au dopage (avis favorable du Gouvernement).

Le Sénat a adopté, sur proposition de la commission et avec l'avis favorable du Gouvernement, une rédaction clarifiée de l' article 6 (article L. 3622-3 du code précité relatif aux autorisations d'usage thérapeutique permettant a priori la prise de substances ou médicaments interdits sur avis d'un comité composé de plusieurs médecins.

L' article 7 (article L. 3631-1 du code précité) prévoyant l'immédiate entrée en vigueur de la liste des substances et procédés prohibés publiée en annexe de la convention sur le dopage du 16 novembre 1999 a été adopté sans être modifié.

Il en a été de même de l' article 8 (article L. 3632-1 du code précité) fixant la liste de personnes habilitées à procéder aux contrôles antidopage sur le territoire national.

A l' article 9 (articles L. 3632-2, L. 3632-2-1, L. 3632-2-2, et L. 3632-2-3 insérés dans le code de la santé publique) fixant les modalités d'organisation des contrôles antidopage, le Sénat, sur proposition de la commission, a supprimé la restriction interdisant de procéder à des contrôles au-delà de 21 heures ; a précisé que, pour les sportifs volontaires, les contrôles ne pouvaient se dérouler qu'entre 6 heures et 21 heures ; a clarifié la répartition des compétences des autorités chargées des contrôles ; a spécifié, conformément à la réglementation internationale, que les contrôles diligentés lors des manifestations internationales par l'AFLD devaient s'effectuer à la demande ou en coordination et avec l'accord des fédérations internationales (avis favorables du Gouvernement sur l'ensemble de ces amendements).

L' article 10 (article L. 3632-3 du code précité) déterminant les sanctions disciplinaires en cas d'absence ou de refus des sportifs de se présenter aux contrôles a été adopté sans être modifié.

L' article 11 (article L. 3632-4 du code précité) déterminant les conditions dans lesquelles s'effectuent l'analyse des prélèvements, confiant une mission de recherche au laboratoire de l'agence et permettant de recourir à des laboratoires extérieurs a également été adopté sans être modifié ainsi que l' article 12 (article L. 3632-5 du code précité) comportant des mesures de coordination.

Sur proposition de la commission, le Sénat a alors introduit un article 12 bis supprimant dans le code des références devenues obsolètes.

L' article 13 (article L. 3634-1 du code précité) précisant les compétences des fédérations sportives lorsque leurs licenciés ont été contrôlés positivement a été modifié pour tenir compte des missions de prévention des conduites dopantes et prévoir la possibilité d'organiser des consultations et des entretiens (avis favorable du Gouvernement).

L' article 14 (article L. 3634-2 du code précité) transférant à l'agence les compétences du CFLD en matière de sanctions à l'égard des sportifs contrôlés positif et l' article 15 (article L. 3634-3 du même code) portant mesures de coordination ont été adoptés sans être modifiés.

Sur proposition de la commission, le Sénat a introduit un article 15 bis (article L. 3634-3-1 inséré dans le code précité) pour clarifier les conditions dans lesquelles un sportif sanctionné pour dopage pourrait solliciter la restitution, le renouvellement ou la délivrance d'une nouvelle licence et devrait pour ce faire, produire une attestation délivrée par une antenne médicale de prévention du dopage (avis favorable du Gouvernement).

Les coordinations prévues aux articles 16 et 17 ont été adoptées sans être modifiées.

L' article 18 (article L. 3622-1 du code de la santé publique) précisant les conditions de délivrance du certificat de non contre-indication à la pratique d'une activité sportive a également adopté sans être modifié. Il en a été de même de l' article 19 (article L. 3622-2 du code précité) assouplissant les conditions dans lesquelles s'exerce le suivi médical.

A l'initiative du Gouvernement, le Sénat a introduit un article 19 bis (articles L. 3641-1 à L. 3641-8 insérés dans le code de la santé publique) relatif à la lutte contre le dopage animal reprenant les termes de la législation du 28 juin 1989 tout en l'aménageant afin de confier à l'AFLD une mission de coordination, de préciser la liste des agissements interdits et de charger les vétérinaires d'effectuer les contrôles (avis favorable de la commission).

L' article 20 abrogeant les articles L. 3613-3, L. 3622-6 et L. 3631-2 et modifiant l' article L. 3622-7 du même code a été adopté sans être modifié.

L' article 21 relatif à l'entrée en vigueur de la loi a été adopté sous réserve d'un amendement de la commission prévoyant le transfert des droits et obligations du CPLD à l'AFLD (avis favorable du Gouvernement).

L' article 22 portant sur l'application de la loi à Mayotte et l' article 23 autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans le domaine de la compétence de l'État, les mesures de nature législative relatives aux interdictions, contrôles et constats des infractions ainsi qu'aux sanctions nécessaires à l'application de la réglementation édictée par les institutions de la Nouvelle-Calédonie ont été adoptés sans être modifiés.

Après les explications de vote de MM. Pierre Bordier, Jean-Marc Todeschini et Jean-François Voguet, le Sénat a adopté le projet de loi ainsi modifié et l'a transmis à l' Assemblée nationale où il demeurait en instance d'examen en deuxième lecture à la fin de l'année 2005.

Travaux préparatoires

Assemblée nationale :

Première lecture (30 mars et 6 avril 2005) : n°s 2100, 2181 et adoption 412 (12ème législ.).

Sénat :

Première lecture (19 octobre 2005) : n°s 284 (2004-2005), 12 et adoption 21 (2005-2006).

Nombre d'amendements déposés 34

Nombre d'amendements adoptés 22

Rapporteur au Sénat : M. Alain Dufaut, commission des affaires culturelles.