Loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme (Journal officiel du 15 avril 2006 ).

Ce projet de loi, initialement déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale , tendant à la ratification de l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme et à la mise en conformité de la réglementation des tapis roulants de montagne a été notablement complété au fil des lectures.

Il propose ainsi une réforme en profondeur du droit du tourisme en vue de sa modernisation et de sa simplification, améliorant les mesures de sécurité liées à la pratique de certaines activités touristiques et concernant la réglementation des chèques-vacances ou celle du tourisme en milieu rural, les conditions de vente de voyages organisés ou la promotion du tourisme à Mayotte.

Deuxième lecture 1 ( * ) .

Au cours de la discussion générale en deuxième lecture au Sénat , M. Léon Bertrand, ministre délégué au tourisme, s'est félicité des conditions d'examen du projet de loi et a insisté sur l'intérêt de la réforme proposant notamment des mesures concernant les stations classées et le fonctionnement des chambres d'hôtes. Il a également fait observer que le tourisme constituait un secteur d'activité spécifique particulièrement important pour le développement de l'économie et de l'emploi.

Mme Bariza Khiari, rapporteur de la commission des affaires économiques, a présenté les huit articles restant en discussion en insistant sur les simplifications introduites dans la procédure de classement des communes touristiques, proposées en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, permettant non seulement l'accélération du traitement des dossiers mais aussi une meilleure adaptation de l'offre, et la distinction entre la législation sur le classement et celle concernant la gestion des casinos. Elle a également souligné l'intérêt des précisions apportées en matière de réglementation de la gestion et du fonctionnement des chambres d'hôtes.

Dans la suite de la discussion générale sont alors intervenus M. Jean Faure, Mme Michelle Demessine, MM. Jean-Paul Amoudry et Thierry Repentin.

Lors de l' examen des articles restant en discussion sont également intervenus MM. Pierre Hérisson, Pierre Jarlier, Mme Françoise Férat, M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques, MM. Michel Bécot, Jean Desessard, Jean-François Voguet, Gérard Delfau et Jean-Claude Carle.

Le Sénat a apporté les principales modifications suivantes :

- à l' article 2 bis A (articles L. 133-11 à L. 133-20, L. 134-3 et L. 162-2 du code du tourisme, article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales, articles 722 bis , 1584, 1595 bis 199 decies EA du code général des impôts, article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, article 82 de la loi du 31 juillet 1920 et article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique territoriale - réforme du classement des stations de tourisme), le Sénat, outre des modifications rédactionnelles, a décidé, sur proposition de la commission 2 ( * ) , la préservation de la situation statutaire et réglementaire des agents en activité des communes perdant le bénéfice du classement en station de tourisme, le retour au pyramidage des emplois s'effectuant au rythme des vacances d'emploi, le maintien du bénéfice du classement à tous les groupements de communes ou fractions de groupements de communes d'un seul tenant et la possibilité de classement pour les groupements dont le territoire est équipé pour le ski et l'alpinisme, la transposition de la réforme à la Corse. Sur proposition de M. Pierre Jarlier, le Sénat a introduit la possibilité pour deux ou plusieurs groupements de communes de créer conjointement un office de tourisme sous forme d'EPIC. Enfin, sur proposition de la commission, le Sénat a modifié la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les stations balnéaires, thermales et climatiques et les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français de façon à supprimer toute référence au classement des stations balnéaires, thermales ou climatiques, à regrouper l'ensemble de la réglementation, en précisant que le maintien de la législation sur les casinos aux communes aujourd'hui classées balnéaires, thermales ou climatiques est dérogatoire au nouvel article L. 133-17 du code du tourisme prévoyant la caducité des effets de ce classement en trois étapes, autorisant les communes en cours de classement à pouvoir être éligibles à l'ouverture d'un casino et instaurant un régime transitoire à cette fin ;

- à l' article 8 bis (articles L. 342-9 et L. 342-3 du code du tourisme - conclusion d'avenants à des conventions d'exploitation de remontées mécaniques nécessaires à l'exploitation et à la modernisation des pistes de ski), le Sénat a spécifié, à l'initiative de la commission et moyennant un sous-amendement présenté par M. Jean Faure, que seules peuvent être prises dans ce cadre des mesures tendant à améliorer ou à renforcer la sécurité du service afin de répondre à une exigence réglementaire nouvelle ;

- à l' article 9 (article L. 342-20 du code du tourisme - établissement des servitudes permettant aux collectivités territoriales d'organiser les sports de montagne en hiver et en été), le Sénat a rétabli, sur proposition de la commission et malgré l'avis défavorable du Gouvernement, la faculté ouverte en première lecture d'établir une servitude pour l'accès aux sites de sports de nature et a étendu, sur proposition de M. Jean Faure, la servitude instituée pour le ski aux loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement (avis défavorable de la commission et du Gouvernement) ;

- à l' article 14 (articles L. 2331-4 et L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales - légalisation de la redevance perçue par les communes et les EPCI pour la pratique du ski de fond et des loisirs de neige non motorisés sur les domaines aménagés), le Sénat, sur proposition de la commission, a précisé que la redevance peut être instituée sous réserve que le site comporte au moins une piste balisée et que l'accès libre et gratuit à la montagne pour toutes les activités nordiques soit garanti dans le respect des droits des propriétaires, des règlements de police et du damage des itinéraires.

Le Sénat a par ailleurs adopté des amendements rédactionnels de la commission à l' article 1 er quater (rétablissement de l'article 54 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne), à l' article 4 sur les articles L. 151-1, L. 162-1, L. 411-13, L. 422-8 et L. 422-12 du code du tourisme (rectification d'erreurs matérielles dans le code du tourisme), l' article 5 sur les articles L. 163-1 à L. 163-10, L. 243-1 et L. 243-2 et L. 363-1 à L. 363 -3 du code du tourisme (aménagement de ce dernier pour le rendre applicable à Mayotte et correction de certaines erreurs matérielles), à l' article 6 bis (ratification de l'ordonnance n° 2005-174 du 24) février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours) et à l' article 6 ter sur les articles L. 324-1 à L. 324-5 du code du tourisme (réglementation des chambres d'hôtes).

Après l'explication de vote de M. Pierre Hérisson, le Sénat a adopté le projet de loi ainsi modifié qui a été transmis pour examen à la commission mixte paritaire.

Commission mixte paritaire.

Réunie le 28 février 2006 au Palais du Luxembourg, la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte commun sur les dispositions du projet de loi restant en discussion est parvenue à un accord .

Elle a adopté dans le texte du Sénat l'article 1 er quater (rétablissement de l'article 54 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne).

Elle a adopté une nouvelle rédaction de :

- l' article 2 bis A (régime des communes touristiques et stations classées de tourisme), comportant outre des amendements rédactionnels et de coordination, une disposition précisant que seules les communes touristiques seront éligibles au classement en stations de tourisme, rétablissant l'article L. 134-3 du code du tourisme dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture réservant aux seuls groupements de communes ou fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme la faculté d'être classés stations de tourisme, et enfin ouvrant, pendant cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi, le bénéfice de l'autorisation d'ouverture d'un casino aux communes en cours de classement comme station balnéaire, thermale ou climatique lors de la promulgation de la présente loi, et qui viendraient à bénéficier du classement en station de tourisme dans le cadre du nouveau dispositif légal ;

- l' article 9 (établissement de servitudes pour l'aménagement des sites de sports de montagne) tendant, outre des mesures de coordination, à limiter la possibilité d'instituer une servitude pour l'exercice des loisirs estivaux non motorisés aux seules zones comprises dans le périmètre d'un site nordique, zones qui sont déjà soumises à une servitude pendant la saison hivernale.

La commission mixte paritaire a adopté des amendements de coordination sur des dispositions adoptées conformes par les deux assemblées à :

- l' article 2 quater (date de versement de l'indemnité due au titre des biens matériels en cas de non-reconduction d'une délégation de service public pour les aménagements touristiques de montagne) ;

- l' article 2 septies (modification de la composition du conseil d'administration de l'Agence nationale pour les chèques-vacances) ;

- l' article 2 octies (création d'une commission d'attribution des excédents au sein de l'Agence nationale pour les chèques-vacances) ;

- l' article 2 nonies (agrément et contrôle de l'agrément « Vacances adaptées organisées ») ;

- l' article 5 (extension et aménagement du code du tourisme à Mayotte) ;

- l' article 6 bis (ratification de l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours) ;

- l' article 10 (règles relatives aux activités touristiques en milieu rural).

Elle a adopté conformes l' article 4 (rectification d'erreurs matérielles dans le code du tourisme), l' article 6 ter (chambres d'hôtes) et l' article 8 bis (conclusion d'avenants à des conventions d'exploitation de remontées mécaniques).

Lors de l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de coordination présenté par le Gouvernement à l'article 10 du projet de loi et concernant l'article L. 311-1 du code rural puis a adopté l'ensemble du projet de loi qui a été ensuite définitivement adopté à l'Assemblée nationale .