Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (Journal officiel du 27 juillet 2005 ).

Alors que la réforme des procédures collectives résultant des lois du 1 er mars 1984 et du 25 janvier 1985 avait rompu avec l'objectif premier de la législation précédemment en vigueur qui était la punition patrimoniale ou pénale du chef d'entreprise défaillant, en instaurant comme nouvelle priorité le maintien de l'emploi et le désintéressement des créanciers, le projet de loi tente de tirer les enseignements d'une situation aux termes de laquelle près de 90 % des procédures se concluent par une liquidation judiciaire, le renforcement de la prévention voulu par la loi du 10 janvier 1994 n'ayant pas porté ses fruits.

Inspiré notamment par le rapport de 2001 établi par M. Jean-Jacques Hyest au nom de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, le projet de loi de sauvegarde des entreprises modifie en profondeur le livre VI du code de commerce. La cessation des paiements n'entraîne plus de passage automatique de la phase amiable à la phase judiciaire, les procédures amiables étant susceptibles de se prolonger lorsque la cessation des paiements est avérée. Une procédure de sauvegarde est créée qui, contrairement au redressement judiciaire, permet au chef d'entreprise de rester aux commandes, l'administrateur nommé ayant une mission d'assistance et le plan de sauvegarde étant défini par les créanciers avant d'être arrêté par le tribunal. Les rôles des différents acteurs des procédures collectives sont modifiés pour tenir compte des constats dressés, avec notamment un renforcement des interventions du parquet et des contrôleurs. La prévention est également renforcée par une extension du champ de la procédure d'alerte et le bénéfice des procédures collectives est étendu aux professions indépendantes.

Première lecture.

Après une série de demandes de priorités et de réserves d'amendements exprimées par M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des Lois et rapporteur au nom de cette commission, et acceptées par le Gouvernement, le Sénat a entamé la discussion du projet de loi de sauvegarde des entreprises, adopté par l' Assemblée nationale après déclaration d' urgence , qui s'est déroulée sur deux jours, les 29 et 30 juin.

Au cours de la discussion générale en première lecture au Sénat, M. Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la justice, a tout d'abord indiqué que le projet de loi de sauvegarde des entreprises trouvait sa place dans le programme gouvernemental en faveur de l'emploi. Il a rappelé que le droit français des procédures collectives était actuellement obsolète et destructeur avec une liquidation judiciaire prononcée dans 90 % des cas se traduisant par 150 000 licenciements par an.

Après avoir souligné que l'élaboration du projet de loi avait duré près de deux ans pour aboutir à un dispositif consensuel ayant pris en considération les réflexions menées au sein de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation et dans le cadre de la mission d'information sur le droit des sociétés créée par la commission des Lois de l'Assemblée nationale, M. Clément a déclaré que le texte proposé s'attachait à introduire une gradation dans les procédures devant permettre un traitement sur mesure des difficultés des entreprises. Il a estimé que les chefs d'entreprise, qui souvent n'avaient pas démérité, ne devaient pas être évincés comme aujourd'hui de la direction de l'entreprise soumise à une procédure collective. Il a indiqué que le projet de loi réformait par ailleurs les procédures de cession pour les rendre plus transparentes et ménager davantage de place à la négociation et a évoqué la nouvelle procédure de sauvegarde qui, concomitamment à la pérennité de l'activité économique, devait permettre de sauvegarder l'emploi grâce à l'éligibilité au mécanisme de la garantie des salaires. Présentant la prévention des difficultés des entreprises comme un volet essentiel de la réforme, il a souligné l'impérieuse nécessité d'améliorer la détection précoce des difficultés par le perfectionnement des procédures d'alerte et l'incitation des entrepreneurs à tenir des comptes prévisionnels. Il a estimé que la liquidation, parfois inéluctable, devrait désormais être considérée et vécue comme une étape ouvrant la voie à de nouvelles initiatives et a souligné que le dispositif, loin de stigmatiser l'entrepreneur comme par le passé, proposait au contraire une réforme complète du régime des sanctions. Puis, après avoir observé que la réforme permettait d'harmoniser le droit français des procédures collectives avec les exigences du droit communautaire et des autres Etats de l'Union, il a rappelé que la question de la rémunération des administrateurs et des mandataires judiciaires serait traitée par voie réglementaire avant la fin de l'année.

Après s'être félicité de la décision du Gouvernement d'inscrire à l'ordre du jour de la session extraordinaire le projet de loi de sauvegarde des entreprises en vue d'une entrée en vigueur au 1 er janvier 2006 alors que la réforme des procédures collectives avait été si longtemps paralysée par le débat sur les tribunaux de commerce, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des Lois, a constaté que les procédures en vigueur, inadaptées à la situation des petites entreprises, s'appliquaient pourtant essentiellement à celles-ci, 45 % des procédures collectives s'appliquant à des entreprises sans salarié et 85 % d'entre elles s'appliquant à des entreprises dotées d'aucun à cinq salariés.

Le rapporteur de la commission des Lois a estimé nécessaire de combattre les effets stigmatisants de ces procédures dans la mesure où cela conduisait les chefs d'entreprise à nier l'existence des difficultés rencontrées, ce qui était contraire à une politique efficace de prévention.

Rappelant que le projet de loi procédait à une refonte complète du livre VI du code de commerce et présentant son économie, en particulier des points saillants tels que la nouvelle procédure de sauvegarde ou l'extension du bénéfice des procédures collectives aux professions indépendantes, déjà préconisée par le rapport établi en 2001 au nom de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, M. Hyest a estimé que la réforme proposée était de nature à renforcer la confiance des entrepreneurs et donc à sécuriser la vie des entreprises et à permettre le sauvetage de celles qui étaient viables. Il a indiqué que la commission des Lois, au travers de quelque cent quatre-vingts amendements, inviterait le Sénat à améliorer encore l'efficacité des dispositifs proposés par leur simplification et l'instauration de garanties contre les détournements de procédure.

Après avoir déclaré qu'une politique de soutien à la création d'entreprise devait, pour être efficace, s'accompagner de mesures destinées à assurer leur survie, M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques, a estimé que tel était bien l'esprit fondant le projet de loi de sauvegarde des entreprises. Il a rappelé que chaque année, la France déplorait quelque quarante-cinq mille défaillances d'entreprises, pour la plupart d'entre elles des entreprises individuelles et des petites et moyennes entreprises de moins de cinquante salariés, et que la défaillance intervenait dans la grande majorité des cas au cours des cinq premières années d'exercice de l'activité. Il a reconnu que les procédures actuelles manquaient de souplesse et intervenaient trop tard lorsque l'entreprise éprouvait déjà des difficultés irréversibles. Il s'est donc félicité de l'instauration d'une procédure de sauvegarde susceptible d'être ouverte avant la cessation des paiements et de la démarche tendant à responsabiliser le chef d'entreprise dans la prise en compte des difficultés rencontrées. Rappelant que le champ de la saisine de la commission des Affaires économiques concernait vingt-quatre articles du projet de loi relatifs aux procédures de conciliation et de sauvegarde, M. Gaudin a indiqué qu'il présenterait dix-huit amendements tendant à compléter le dispositif proposé, l'un ayant en particulier pour objet de ménager une représentation spécifique aux artisans inscrits au répertoire des métiers. Il a enfin souligné l'intérêt que présenterait, pour l'accompagnement financier des procédures collectives concernant les entreprises artisanales, la mise en place de comités départementaux d'examen des problèmes de financement des entreprises réservés aux métiers de l'artisanat, ces comités n'intervenant aujourd'hui, en vertu d'une circulaire de 1993, qu'au bénéfice d'entreprises du secteur industriel employant au plus deux cent cinquante salariés.

M. Philippe Marini, rapporteur général, rapporteur pour avis de la commission des Finances, a tout d'abord observé que le projet de loi ne consacrait pas de rupture avec la conception française des procédures collectives et du droit commercial mais marquait une profonde évolution en phase avec les exigences économiques. Il s'est en particulier félicité de l'instauration d'une procédure de sauvegarde conçue comme une procédure de redressement judiciaire anticipé permettant d'améliorer la prévention des difficultés des entreprises. Il a expliqué que la saisine de la commission des Finances se justifiait par l'attention portée à l'équilibre à préserver entre les droits de l'Etat-créancier et ceux des autres créanciers, d'une part, à l'implication des établissements financiers dans les procédures collectives avec, notamment, la mise en oeuvre de la notion de soutien abusif, d'autre part, et enfin au coût de l'intervention des professionnels, administrateurs et mandataires judiciaires, dans ces procédures. Il a souhaité sur ce dernier point une plus grande transparence dans les modes de désignation et les mécanismes de rémunération.

Dans la suite de la discussion générale, sont également intervenus Mme Josiane Mathon, MM. Aymeri de Montesquiou et Robert Badinter, Mme Catherine Procaccia, MM. Yves Détraigne, Charles Gautier, Paul Girod et Serge Dassault.

Le Sénat a ensuite rejeté la motion tendant à opposer l' exception d'irrecevabilité présentée par Mmes Eliane Assassi, Josiane Mathon, Nicole Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC fondée sur la méconnaissance des principes du droit au travail et de la participation des salariés à la gestion de l'entreprise inscrits dans le préambule de la Constitution de 1946 et sur l'atteinte au principe d'égalité résultant de la modification de la hiérarchie des créanciers (avis défavorables de la commission des Lois et du Gouvernement). Il a également rejeté la motion tendant à opposer la question préalable présentée par M. Richard Yung et les membres du groupe socialiste motivée par la considération selon laquelle il aurait été préférable, avant de modifier les procédures, de procéder à la réforme des juridictions commerciales et de donner une base forfaitaire à la rémunération des administrateurs judiciaires qui perçoivent aujourd'hui un droit proportionnel calculé sur le chiffre d'affaires hors taxes de l'entreprise (avis défavorables de la commission des Lois et du Gouvernement).

Le Sénat a ensuite abordé l' examen des articles .

A l' article premier renvoyant à une annexe constituée de deux tableaux la renumérotation des articles du livre VI du code de commerce et l'établissement d'une nouvelle structure pour ce code, le Sénat a adopté deux amendements de coordination présentés par la commission des Lois (avis favorable du Gouvernement).

Après avoir adopté sans modification l' article 1 er bis introduit par l'Assemblée nationale pour prévoir la désignation par décret en Conseil d'Etat des juridictions de chaque département compétents en matière de procédures collectives et confirmé la suppression de l' article 2 , le Sénat a, à l' article 3 permettant aux groupements de prévention agréés de bénéficier d'aides des collectivités territoriales, adopté un amendement de la commission des Lois supprimant une précision inutile (avis favorable du Gouvernement).

A l' article 4 dotant le président du tribunal d'un pouvoir d'injonction à l'égard du dirigeant n'ayant pas procédé au dépôt des comptes annuels dans les délais légaux, le Sénat a adopté un amendement de la commission des Affaires économiques pour prévoir une transmission systématique à la Banque de France, par le Trésor public et les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, de la déclaration de leurs créances (avis favorables de la commission des Lois et du Gouvernement).

A l' article 5 proposant une nouvelle rédaction de quatre articles du code de commerce fixant le régime juridique du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation, le Sénat a adopté, outre un amendement de la commission des Affaires économiques tendant à revenir sur un ajout de l'Assemblée nationale conférant aux créanciers la possibilité de proposer un conciliateur (avis favorable de la commission des Lois et du Gouvernement), six amendements présentés par la commission des Lois ayant reçu l'assentiment du Gouvernement, deux de précision sur les conditions d'ouverture de la procédure de conciliation assortis d'un amendement de coordination (articles L. 611-4 et L. 611-5 du code de commerce), un autre pour supprimer l'obligation faite au débiteur de porter à la connaissance du président du tribunal les moyens qu'il entend mettre en oeuvre pour couvrir ses besoins de financement (article L. 611-6 du même code), un cinquième tendant à préciser que l'expiration de la période de conciliation fixée par le tribunal emporte non seulement la fin de la mission du conciliateur mais également la fin de la procédure de conciliation elle-même (article L. 611-6 précité) ainsi qu'un dernier rendant impossible la contestation juridictionnelle de la décision ouvrant la procédure de conciliation (article L. 611-6 précité).

A l' article 6 définissant la mission du conciliateur (article L. 611-7 du même code), le Sénat a adopté deux amendements acceptés par le Gouvernement ayant respectivement pour objet, le premier d'éviter de délimiter trop restrictivement l'objet de l'accord de conciliation, le second imposant au conciliateur, en cas d'échec de la conciliation, de préciser au président du tribunal si le débiteur est en état de cessation des paiements.

A l' article 7 relatif à la constatation et à l'homologation de l'accord amiable, le Sénat a adopté, avec l'accord du Gouvernement, quatre amendements : deux identiques présentés respectivement par la commission des Lois et la commission des Affaires économiques précisant que l'accord de conciliation lui-même, et non sa signature, met fin à la cessation des paiements (article L. 611-8 du même code) et les deux autres, présentés par la commission des Lois, tendant, pour le premier, à prévoir l'intervention des représentants de l'ordre professionnel ou de l'autorité représentative de la profession dans les mêmes conditions que les autres personnes entendues ou appelées par le tribunal lors de l'homologation (article L. 611-9 du même code) et, pour le dernier, à supprimer une disposition introduite par l'Assemblée nationale permettant aux seules personnes physiques, coobligées ou ayant consenti une caution personnelle ou une garantie autonome, de se prévaloir des dispositions de l'accord homologué (article L. 611-10 du même code).

A l' article 8 (article L. 611-11 du même code), faisant des personnes qui ont consenti un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise et sa pérennité des créanciers privilégiés et limitant le champ de la responsabilité pour soutien abusif, le Sénat a adopté, outre un amendement de précision ayant reçu l'accord du Gouvernement, un autre amendement présenté par la commission des Lois, cette fois contre l'avis du Gouvernement, tendant à confirmer que les créances nées des nouveaux apports en trésorerie consentis au débiteur dans le cadre d'un accord homologué bénéficieront, pour leur paiement, d'un rang privilégié sans toutefois remettre en cause la suprématie du super-privilège des créances salariales. A ce même article, le Sénat a également adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de la commission des Finances repris par le rapporteur de la commission des Lois excluant du privilège d'argent frais les apports en trésorerie consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital.

Le Sénat a ensuite adopté à l' article 9 , relatif aux effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire sur l'accord homologué (article L. 611-12 du même code), un amendement de la commission des Lois étendant l'effet extinctif de l'ouverture d'une procédure collective à un accord de conciliation simplement constaté (avis favorable du Gouvernement).

A l' article 10 (articles L. 611-13 à L. 611-16 du même code) définissant les missions du mandataire ad hoc et du conciliateur et leur imposant une obligation de confidentialité, le Sénat a adopté cinq amendements : les deux premiers, identiques, présentés respectivement par la commission des Lois et la commission des Affaires économiques, rétablissant une disposition supprimée par l'Assemblée nationale imposant à tout conciliateur de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile ; le troisième, présenté par MM. François-Noël Buffet, Jean-René Lecerf, Paul Girod, André Trillard et les membres du groupe UMP, exigeant l'accord du chef d'entreprise sur les conditions de rémunération du mandataire ad hoc , du conciliateur ou de l'expert ; les deux derniers présentés par la commission des Lois, l'un d'ordre rédactionnel, l'autre donnant compétence au président du tribunal pour fixer les conditions de rémunération de l'expert éventuellement nommé dans le cadre de la procédure de conciliation. Ces cinq amendements ont reçu un avis favorable du Gouvernement.

A l' article 11 (articles L. 612-1 à L. 612-4 du code de commerce) relatif aux pouvoirs d'information et d'alerte du commissaire aux comptes et des représentants du personnel, le Sénat a adopté, avec l'accord du Gouvernement, deux amendements de la commission des Lois ayant pour objet, d'une part, d'harmoniser les conditions de l'alerte du commissaire aux comptes dans les associations subventionnées par l'Etat ou par les collectivités territoriales avec celles qui prévalent actuellement pour les personnes morales de droit privé exerçant une activité commerciale et, d'autre part, à supprimer l'obligation d'alerte du commissaire aux comptes lorsque le débiteur fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde.

A l' article 12 (article L. 620-1 du même code) définissant les conditions d'ouverture et l'objet de la procédure de sauvegarde, le Sénat a adopté un amendement de la commission des Lois tendant à limiter les effets d'aubaine en substituant au critère objectif d'"insurmontabilité" des difficultés rencontrées une appréciation in concreto pour évaluer si ces difficultés sont réellement de nature à conduire le débiteur à la cessation des paiements en l'absence de mesures de sauvegarde (avis favorable du Gouvernement).

Puis le Sénat a adopté conforme les articles 13 et 15 relatifs respectivement à la définition du champ d'application personnel et temporel de la procédure de sauvegarde et de ses modalités d'ouverture. Elle a également confirmé la suppression de l' article 14 procédant à une modification de structure dans le code de commerce.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel de la commission des Lois à l' article 16 (article L. 621-2 du même code) relatif à la compétence juridictionnelle et introduisant une possibilité d'extension de la procédure de sauvegarde à d'autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou lorsque la personne morale a un caractère fictif, le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, deux amendements identiques de la commission des Lois et de la commission des Affaires économiques proposant une nouvelle rédaction de l' article 17 (article L. 621-3 du même code) relatif à l'ouverture de la période dite d'observation pour fixer une durée maximale à cette période.

A l' article 18 (articles L. 621-4 et L. 621-4-1 du même code) relatif à la désignation des organes de la procédure et au régime des incompatibilités en la matière, le Sénat a adopté un amendement de la commission des Lois supprimant un ajout de l'Assemblée nationale qui conférait au ministère public la faculté de récuser une personne antérieurement désignée en qualité de mandataire ad hoc ou de conciliateur si la procédure de sauvegarde est ouverte alors que la décision, s'agissant d'une procédure judiciaire, appartient au tribunal (avis favorable du Gouvernement).

Puis le Sénat, à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, a introduit un article 18 bis supprimant une référence devenue inutile (article L. 621-5 du même code).

Après avoir, à l' article 19 (article L. 621-6 du même code) ouvrant la faculté à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente à l'égard d'une profession libérale réglementée de demander au ministère public le remplacement de certains organes de la procédure, adopté un amendement de clarification rédactionnelle de la commission des Lois, le Sénat a adopté sans modification les articles 19 bis procédant à une harmonisation terminologique à l'article L. 621-7 du code de commerce et 20 (article L. 621-8 du même code) donnant compétence exclusive au juge-commissaire pour désigner un technicien.

A l' article 21 (articles L. 621-9 à L. 621-11 du même code) définissant les modalités de désignation, le statut et la mission des contrôleurs et relatif au constat, après l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de l'existence d'un état de cessation des paiements du débiteur, le Sénat a adopté un amendement de précision de la commission des Lois concernant la fixation de la date de la cessation des paiements (avis favorable du Gouvernement). Ayant confirmé la suppression de l' article 22 qui donnait un nouvel intitulé à une division du code de commerce ainsi que l' article 24 relatif aux actes susceptibles d'être accomplis par le débiteur, le Sénat a adopté conforme l' article 23 (article L. 622-1 du même code) fixant les pouvoirs respectifs du débiteur et de l'administrateur judiciaire au cours de la période d'observation.

Outre un amendement rédactionnel et un amendement de cohérence, le Sénat a adopté à l' article 25 (article L. 622-6 du même code) relatif à l'inventaire du patrimoine du débiteur, avec l'accord du Gouvernement, deux autres amendements de la commission des Lois ayant respectivement pour objet, le premier, de réintégrer dans les opérations d'inventaire les meubles meublants, exclus par l'Assemblée nationale, et le second, de supprimer l'exigence de certification de la liste des créanciers et du montant des créances remise par le débiteur au mandataire judiciaire.

Puis le Sénat, avant d'adopter conforme l' article 27 (article L. 622-8 du même code) relatif à la vente d'un bien grevé d'un privilège, d'un nantissement ou d'une hypothèque, a adopté l' article 26 (article L. 622-7 du même code) dans une nouvelle rédaction proposée par sa commission des Lois pour prévoir, à l'instar du régime applicable aux créances antérieures à l'ouverture de la procédure, une interdiction de payer les créances postérieures au jugement d'ouverture qui ne seraient pas nées régulièrement pour les besoins de la période d'observation ou qui ne seraient pas la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité, pendant cette période.

Après avoir adopté un amendement de coordination de sa commission des Lois à l' article 28 (article L. 622-9 du même code) relatif à la poursuite de l'activité au cours de la période d'observation, le Sénat a adopté trois amendements de précision et de clarification de cette même commission à l' article 29 (articles L. 622-10, L. 622-10-1 à L. 622-10-3 du même code) relatif aux conditions de poursuite de l'activité, à sa cessation partielle et à la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement ou de liquidation.

Ayant adopté conforme l' article 30 (article L. 622-11 du même code) relatif à l'exécution des contrats en cours, le Sénat a adopté à l' article 31 (article L. 622-12 du même code) traitant de la résiliation du contrat de bail d'un immeuble affecté à l'activité de l'entreprise deux amendements de sa commission des Lois, l'un de précision, l'autre alignant le délai de résiliation du bail sur celui de l'action en revendication (accord du Gouvernement). Puis le Sénat a adopté sans modification les articles 32 (article L. 622-13 du même code) relatif à la clause de solidarité en cas de cession de bail et 33 (article L. 622-14 du même code) traitant du privilège du bailleur.

A l' article 34 (article L. 622-15 du même code) concernant l'ordre de paiement des créances, le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, quatre amendements : le premier, présenté par la commission des Lois, pour limiter le bénéfice de la règle du paiement à l'échéance aux seules créances nées de l'activité professionnelle du débiteur pendant la période d'observation ; le deuxième, présenté par cette même commission, ayant pour effet de faire passer le paiement des créances garanties par le privilège des frais de justice avant celui des créances couvertes par le privilège d'argent frais ; les deux derniers, identiques, présentés par cette même commission et la commission des Affaires économiques, ayant pour objet de faire bénéficier du privilège d'argent frais, et donc de la règle du paiement à l'échéance, tous les prêteurs de la période d'observation et non les seuls établissements de crédit.

Outre deux amendements d'harmonisation et de simplification rédactionnelles de la commission des Lois à l' article 35 (article L. 622-18 du même code) relatif aux organes habilités à agir dans l'intérêt collectif des créanciers et à l' article 36 (article L. 622-19 du même code) relatif à l'arrêt des poursuites individuelles, le Sénat a adopté conforme l' article 37 (article L. 622-20 du même code) sur la reprise des instances en cours après déclaration de la créance au passif et a confirmé la suppression de l' article 38 sur la poursuite de certaines actions en justice et voies d'exécution.

Hormis un amendement rédactionnel, le Sénat a adopté à l' article 39 (article L. 622-22 du même code) relatif à la déclaration des créances antérieures, un second amendement de la commission des Lois tendant à prendre en considération la situation particulière de certains créanciers dont les créances naissent périodiquement dans le cadre de l'exécution d'un contrat donnant lieu à des paiements échelonnés dans le temps (avis favorable du gouvernement).

A l' article 40 (article L. 622-24 du même code) traitant des effets juridiques de l'absence de déclaration et du relevé de forclusion, le Sénat a adopté, outre trois amendements de précision de la commission des Lois, un autre amendement de cette même commission prévoyant que les créanciers relevés de leur forclusion ne pourraient concourir avec les autres créanciers que pour la distribution de dividendes postérieure à leur demande (avis favorables du Gouvernement) ainsi qu'un amendement du Gouvernement portant de six mois à un an le délai de l'action en relevé de forclusion pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de droit commun (avis favorable de la commission des Lois).

Après avoir adopté conforme l' article 41 (article L. 622-25 du même code) relatif à la contestation des créances par le mandataire judiciaire, le Sénat a adopté, avec l'accord du Gouvernement, à l' article 42 (article L. 622-26 du même code) sur la suspension des actions contre les personnes physiques cautions, coobligées ou ayant souscrit une garantie autonome, un amendement de la commission des Lois étendant la protection aux personnes physiques ayant consenti une caution réelle.

Puis le Sénat a adopté sans modification les articles 43 (article L. 622-27 du même code) sur l'absence d'exigibilité des créances non échues au jour du jugement d'ouverture, 44 (article L. 622-28 du même code) traitant de l'interdiction des inscriptions et 45 (articles L. 622-29 à L. 622-31 du même code) concernant la déclaration des créances en présence des coobligés, avant de confirmer la suppression de l' article 46 relatif à l'intitulé d'une division du livre VI du code de commerce.

A l' article 47 (article L. 623-1 du même code) relatif au rapport sur le bilan économique, social et environnemental de l'entreprise, le Sénat a adopté un amendement de la commission des Lois prévoyant qu'à défaut de présenter un plan de sauvegarde l'administrateur puisse proposer l'ouverture d'une procédure de redressement ou le prononcé de la liquidation judiciaire mais ne puisse pas se contenter de proposer une cessation partielle d'activité (avis favorable du Gouvernement).

Puis le Sénat a adopté sans modification les articles 48 (article L. 623-2 du même code) sur les pouvoirs d'information du juge-commissaire, 49 (article L. 623-3 du même code) relatif aux modalités d'établissement par l'administrateur judiciaire du rapport sur le bilan économique, social et environnemental, 50 bis (article L. 624-1 du même code) sur la rémunération du mandataire judiciaire au titre des créances déclarées, 51 (articles L. 624-3 et L. 624-4 du même code) relatif à la contestation des décisions du juge-commissaire statuant sur le rejet ou l'admission des créances, 53 (article L. 624-5 et L. 624-7 du même code) relatif aux biens personnels du conjoint du débiteur, 54 (article L. 624-8 du même code) traitant du cas du conjoint commerçant, artisan, agriculteur ou exerçant une profession indépendante, 55 (article L. 624-9 du même code) sur le délai de revendication des meubles, 56 (article L. 624-10 du même code) sur les conditions d'exercice de l'action en restitution, 58 (article L. 624-11 du même code) relatif à l'exercice des droits résultant de l'article 2102 du code civil, 59 (article L. 624-12 du code de commerce) sur la revendication des marchandises en nature, 60 (article L. 624-16 du même code) sur le paiement du prix d'un bien susceptible d'être revendiqué et 61 (articles L. 624-17 et L. 624-18 du même code) relatif à l'acquiescement à la demande en revendication ou en restitution. Le Sénat a par ailleurs confirmé la suppression des articles 50 , 52 et 62 relatifs à la structure du livre VI du code de commerce et de l'article 63 (article L. 625-1 du même code) relatif aux relevés des créances résultant d'un contrat de travail.

Puis le Sénat a adopté un amendement de MM. François-Noël Buffet, Jean-Marc Juilhard, Jean-René Lecerf, Paul Girod et des membres du groupe UMP insérant un article 63 bis supprimant la mise en cause de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) au titre des contentieux prud'homaux liés aux relevés de créances salariales dans le cadre de la procédure de sauvegarde (avis favorables de la commission des Lois et du Gouvernement).

Après avoir adopté conforme l' article 64 (article L. 625-2 du même code) relatif à la vérification des relevés de créances par le représentant des salariés, le Sénat a adopté un amendement de la commission des Lois insérant un article 64 bis pour supprimer la mise en cause systématique de l'AGS dans le cadre des contentieux devant les conseils de prud'hommes (avis favorable du Gouvernement).

Puis le Sénat a confirmé la suppression des articles 65 sur la compétence du bureau de jugement du conseil de prud'hommes et 66 et 67 sur l'application du régime de garantie du paiement des créances résultant du contrat de travail.

A l' article 68 (article L. 626-1 du même code) sur la détermination du sort de l'entreprise à l'issue de la période d'observation, le Sénat a adopté un amendement de la commission des Lois proposant une nouvelle rédaction pour mettre en évidence la possibilité, pour le tribunal, d'arrêter le plan sans attendre la fin de la période d'observation (avis favorable du Gouvernement).

Après avoir confirmé la suppression de l' article 69 relatif à la structure du livre VI du code de commerce, le Sénat a adopté conforme l' article 69 bis (article L. 626-1-1 du même code) relatif au contenu du projet de plan de sauvegarde.

Puis le Sénat a adopté, avec l'accord du Gouvernement, à l' article 70 (article L. 626-2 du même code) concernant le projet de plan prévoyant une modification du capital, un amendement de la commission des Lois tendant à prendre en compte les modifications apportées par l'ordonnance du 24 juin 2004 portant réforme des valeurs mobilières.

A l' article 71 (article L. 626-3 du même code) relatif au remplacement des dirigeants de l'entreprise, le Sénat a adopté deux amendements de la commission des Lois pour, d'une part, exclure le débiteur exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire du bénéfice de la possibilité de continuer à diriger son entreprise pendant la période de sauvegarde et, d'autre part, prendre en compte une nouvelle fois les dispositions de l'ordonnance du 24 juin 2004 portant réforme des valeurs mobilières (double avis favorable du Gouvernement).

A l' article 72 (articles L. 626-4 à L. 626-4-2 du même code) relatif aux propositions pour le règlement des dettes, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement intégrant la jurisprudence européenne sur les dettes publiques en prévoyant que les remises de ce type de dette doivent être effectuées dans le respect du principe selon lequel les organismes publics doivent se comporter comme des créanciers privés cherchant à obtenir le paiement des sommes dues (avis favorable de la commission des Lois), ainsi qu'un amendement présenté par MM. Buffet, Juilhard, Lecerf, Girod et les membres du groupe UMP rétablissant le dispositif du projet de loi initial de renvoi au règlement la définition du périmètre des remises de dettes sociales (avis favorables de la commission des Lois et du Gouvernement).

Puis le Sénat a adopté sans modification les articles 73 (article L. 626-5 du même code) relatif à la communication du rapport de l'administrateur sur le bilan économique, social et environnemental et du projet de plan, 75 (article L. 626-6 du même code) relatif à la décision du tribunal arrêtant le plan de sauvegarde et 76 (article L. 626-7 du même code) sur les obligations figurant dans le plan de sauvegarde, et a confirmé la suppression de l' article 74 relatif à la structure du livre VI du code de commerce.

A l' article 77 (article L. 626-8 du même code) relatif aux effets du plan sur les coobligés et les personnes ayant souscrit une caution ou une garantie autonome, le Sénat a adopté un amendement de la commission des Lois faisant bénéficier également les personnes physiques ayant souscrit une caution réelle de la possibilité de se prévaloir des dispositions du plan (avis favorable du Gouvernement). Puis le Sénat a adopté sans modification les articles 78 (article L. 626-9 du même code) relatif à la durée du plan de sauvegarde et 79 (article L. 626-10 du même code) sur la suspension d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques.

A l' article 80 (article L. 626-11 du même code) sur l'inaliénabilité temporaire de certains biens du débiteur, le Sénat a adopté un amendement de la commission des Lois, accepté par le Gouvernement, pour expliciter la règle selon laquelle les mesures d'inaliénabilité des biens du débiteur ne pourront excéder la durée du plan.

Le Sénat a ensuite adopté sans modification les articles 81 et 82 (articles L. 626-12 et L. 626-13 du même code) relatifs à la modification des statuts des personnes morales, ainsi que l' article 83 (article L. 626-15 du même code) sur les délais et remises acceptés par les créanciers ou imposés par le tribunal, avant d'adopter un amendement de la commission des Lois insérant un article 83 bis pour supprimer une mention inutile à l'article L. 626-16 du code de commerce (avis favorable du Gouvernement).

Après avoir confirmé la suppression de l' article 84 (article L. 626-17 du même code) relatif aux créances ne pouvant faire l'objet de remises ou de délais de paiement, le Sénat a adopté sans modification les articles 85 (article L. 626-18 du même code) relatif au paiement des créances et dividendes arrêtés par le plan et 85 bis (article L. 626-19 du même code) sur le versement en compte à la Caisse des dépôts et consignations du prix résultant de la vente d'un bien grevé d'une sûreté.

Le Sénat a ensuite adopté, avec l'avis favorable de la commission des Lois et du Gouvernement, un amendement de cohérence présenté par MM. Buffet, Juilhard, Lecerf, Girod et les membres du groupe UMP insérant un article 85 ter (article L. 626-20 du même code).

Après avoir confirmé la suppression de l' article 86 (article L. 626-20 du même code) sur le versement du prix en cas de cession partielle d'actifs, le Sénat a adopté à l' article 87 (article L. 626-21 du même code) relatif à la mission du mandataire judiciaire un amendement de la commission des Lois levant une ambiguïté liée à une référence introduite par l'Assemblée nationale (avis favorable du Gouvernement). Puis il a adopté conforme l' article 88 (article L. 626-22 du même code) relatif au statut et aux compétences du commissaire à l'exécution du plan avant d'adopter un amendement de précision de la commission des Lois ayant reçu un avis favorable du Gouvernement à l' article 89 (article L. 626-23 du même code) sur la possibilité de modification, par le tribunal, des objectifs et des moyens du plan de sauvegarde.

A l' article 90 (article L. 626-24 du même code) relatif à la résolution du plan de sauvegarde, le Sénat a adopté deux amendements de sa commission des Lois, le premier ayant pour objet de limiter au seul cas d'inexécution du plan résultant du non-paiement des dividendes par le débiteur le recouvrement forcé par le commissaire à l'exécution du plan et également de préciser que le jugement de résolution met fin aux opérations du plan et entraîne la déchéance des délais de paiement accordés, le second tendant à dispenser les créanciers soumis au plan de sauvegarde de l'obligation de déclarer leurs créances et sûretés, celles-ci étant inscrites de plein droit dans le plan résolu (avis favorables du Gouvernement).

Après avoir adopté conforme l' article 91 (article L. 626-25 du même code) sur la constatation de l'achèvement de l'exécution du plan, le Sénat a adopté, à l' article 92 (articles L. 626-26 à L. 626-32 du même code) relatif aux comités des créanciers dix amendements :

- un premier présenté par MM. Lecerf, Buffet, Girod, J. Blanc et les membres du groupe UMP faisant de chaque fournisseur de biens ou de services un membre de droit du comité des principaux fournisseurs dans la mesure où ses créances représentent plus de 5 %, et non 10 % aux termes du projet de loi, du total des créances des fournisseurs (avis favorables de la commission des Lois qui elle-même proposait d'abaisser le seuil de 10 % à 5 %, et du Gouvernement) ;

- les trois suivants présentés par la commission des Lois pour, outre une modification rédactionnelle, d'une part, rendre facultative la participation au comité des principaux fournisseurs créanciers de ceux qui n'en sont pas membres de droit et sont sollicités par l'administrateur, et d'autre part, prévoir la consultation, avant l'adoption du projet de plan par les comités de créanciers, du mandataire et des représentants du personnel (avis favorables du Gouvernement) ;

- un amendement présenté par MM. Buffet, Lecerf, J. Blanc, Girod, Demuynck et les membres du groupe UMP rétablissant la procédure de vérification des créances lorsque le montant déclaré par l'un des membres d'un comité de créanciers correspond au montant indiqué par le débiteur, supprimée par l'Assemblée nationale (avis favorable de la commission des Lois et avis de sagesse du Gouvernement) ;

- un amendement présenté par M. Jarlier et les membres du groupe UMP ayant pour objet d'interdire aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'être membres du comité des principaux fournisseurs afin d'éviter qu'ils ne puissent être contraints, le cas échéant, par une majorité de créanciers de droit privé (avis favorables de la commission des Lois et du Gouvernement) ;

- et enfin quatre amendements de la commission des Lois tendant, outre une modification rédactionnelle, à interdire toute possibilité de demander, après son arrêté, toute modification substantielle du plan adopté par les comités de créanciers, d'une part, à réserver au seul administrateur le pouvoir de convoquer les représentants de la masse des obligataires en cas de carence d'initiative de ceux-ci et à réserver le cas où cette masse n'a pas été constituée, d'autre part.

Après avoir confirmé la suppression de l' article 93 relatif à la structure du livre VI du code de commerce, le Sénat a adopté un amendement de précision respectivement aux articles 94 (article L. 627-1 du même code) fixant la procédure applicable en l'absence d'administrateur judiciaire et 95 (article L. 627-2 du même code) relatif à l'exercice par le débiteur des prérogatives dévolues à l'administrateur (avis favorables du Gouvernement).

Après avoir adopté, à l' article 96 (article L. 627-3 du même code) sur l'établissement du projet de plan de sauvegarde, un amendement de la commission des Lois pour prévoir la convocation des assemblées de porteurs de certaines catégories de valeurs mobilières lorsque des modifications de capital sont envisagées par le projet de plan (avis favorable du Gouvernement), le Sénat a adopté conforme l' article 97 (article L. 627-4 du même code) relatif à l'arrêté du plan par le tribunal en l'absence d'administrateur et a confirmé la suppression de l' article 98 relatif à la structure du livre VI du code de commerce.

A l' article 99 (articles L. 631-1 à L. 631-3 du même code) définissant l'objet et le champ d'application de la procédure de redressement judiciaire, le Sénat a adopté, avec l'accord du Gouvernement, quatre amendements de la commission des Lois ayant pour objet, outre des améliorations rédactionnelles, de préciser que la procédure de redressement peut également donner lieu à la réunion de comités de créanciers, que l'activité visée par le dispositif est bien l'activité professionnelle du débiteur retiré des affaires et qu'une procédure de redressement peut être ouverte à l'encontre d'un débiteur décédé alors qu'il exerçait une activité professionnelle libérale réglementée.

A l' article 100 (articles L. 631-4 à L. 631-9 du même code) relatif aux modalités d'ouverture de la procédure de redressement, le Sénat a adopté, outre deux amendements de clarification présentés par la commission des Lois, un troisième amendement de cette même commission ayant pour objet, d'une part, de limiter l'ouverture de la procédure sur assignation d'un créancier à un délai d'un an à compter de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés, de la cessation d'activité ou de l'achèvement de la liquidation amiable et, d'autre part, lorsque le débiteur est un agriculteur, de rétablir la possibilité d'une saisine directe par le ministère public ainsi que d'une saisine d'office sans passer par le préalable de la conciliation (avis favorables du Gouvernement).

Puis le Sénat a adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement de coordination introduisant un article 100 bis (article L. 631-10 du code de commerce) avant d'adopter conforme l' article 101 (article L. 631-11 du même code) relatif à la rémunération du débiteur ou des dirigeants de l'entreprise.

A l' article 102 (articles L. 631-12 à L. 631-18 du même code) relatif au déroulement de la procédure de redressement judiciaire, le Sénat a adopté huit amendements et un sous-amendement :

- les deux premiers présentés par la commission des Lois, l'un de coordination et l'autre pour supprimer la référence à la notion de gestion opérationnelle concernant l'expert qui intervient dans la procédure de redressement lorsque l'administration de l'entreprise est assurée par le seul administrateur judiciaire (avis favorable du Gouvernement) ;

- un amendement de la commission des Lois ayant pour triple objet d'alléger l'obligation d'établir un rapport sur la capacité de financement de l'entreprise au cours de la période d'observation, de prévoir la mise en cause de l'AGS dans le cadre des instances prud'homales en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement et, surtout, de simplifier cette procédure en permettant au tribunal d'y mettre fin s'il apparaissait, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser ses créanciers et régler les frais afférents, modifié par un sous-amendement de coordination accepté par la commission présenté par MM. Buffet, Juilhard, Lecerf, Girod et les membres du groupe UMP (avis favorables du Gouvernement) ;

- et enfin, outre un amendement de coordination présenté par MM. Buffet, Lecerf, J. Blanc, Girod, Demuynck et les membres du groupe UMP et deux amendements rédactionnels de la commission des Lois (avis favorables du Gouvernement), deux autres amendements de cette même commission tendant respectivement à clarifier les prérogatives du débiteur en matière de licenciement pour motif économique au cours de la période d'observation et à préciser que l'administrateur reste en fonction tant qu'il n'a pas achevé de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession, le dernier de ces amendements ayant fait l'objet d'un sous-amendement de précision de MM. Buffet, Lecerf, Girod, et des membres du groupe UMP (avis favorables du Gouvernement).

Après avoir confirmé la suppression de l' article 103 relatif à la structure du livre VI du code de commerce, le Sénat a adopté à l' article 104 (article L. 632-1 du même code) traitant de la nullité de certains actes intervenus au cours de la période suspecte un amendement présenté par le Gouvernement de coordination avec un autre amendement du Gouvernement insérant un article 104 ter pour faire en sorte que la nullité susceptible de frapper les avis à tiers détenteurs, les saisies attributions et les oppositions ne soit plus de droit, et ne puisse être prononcée que s'il est rapporté la preuve que les auteurs des poursuites avaient connaissance de la cessation des paiements de leur débiteur (avis favorables de la commission des Lois).

Le Sénat a adopté sans modification les articles 104 bis (article L. 632-1 du même code) relatif à la nullité des autorisations, levées et reventes d'options donnant droit à la souscription d'actions intervenues au cours de la période suspecte et 106 (article L. 632-4 du même code) sur les personnes habilitées à exercer l'action en nullité de la période suspecte ; il a par ailleurs confirmé la suppression des articles 105 (article L. 632-3 du même code) excluant le paiement des actes soumis aux nullités de la période suspecte par lettre de change, billet à ordre ou chèque et 107 relatif à la structure du livre VI du code de commerce.

A l' article 108 (articles L. 640-1 à L. 640-6 du même code) sur le champ d'application et les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le Sénat a adopté trois amendements de cohérence émanant de la commission des Lois, acceptés par le Gouvernement.

Après avoir confirmé la suppression de l' article 109 relatif à la structure du livre VI du code de commerce, le Sénat, à l' article 110 (article L. 641-1 du même code) relatif au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation, a adopté deux amendements de coordination et de clarification de sa commission des Lois (avis favorables du Gouvernement).

A l' article 111 (article L. 641-2 du même code) sur les conditions d'application de la procédure de liquidation simplifiée, le Sénat a adopté, outre deux amendements de précision, un troisième amendement de sa commission des Lois pour prévoir l'établissement d'un rapport sur la situation du débiteur, sauf si la procédure liquidative est prononcée au cours d'une période d'observation et qu'un bilan économique, social et environnemental de l'entreprise a déjà été établi (avis favorables du Gouvernement).

Après avoir, à l' article 112 (article L. 641-3 du même code) relatif aux effets du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation, adopté un amendement de la commission des Lois supprimant une mention inutile, le Sénat a adopté, à l' article 113 (article L. 641-4 du même code) traitant des missions du liquidateur, un amendement de la même commission pour prévoir que, pour tout inventaire effectué au cours de la liquidation judiciaire, une prisée devra être dressée par un commissaire-priseur ou, lorsque c'est nécessaire, par un notaire, un huissier ou un courtier en marchandises assermenté (avis favorables du Gouvernement).

Après avoir adopté, à l' article 114 (article L. 641-5 du même code) relatif à la spécificité de la liquidation intervenant au cours de la période d'observation, un amendement de coordination présenté par la commission des Lois (avis favorable du Gouvernement), le Sénat a adopté conforme l' article 115 (article L. 641-7 du même code) relatif à l'information sur le déroulement des opérations.

A l' article 116 (article L. 641-9 du même code) sur la situation du débiteur au cours de la liquidation judiciaire, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de sa commission des Lois, de même qu'à l' article 117 (article L. 641-10 du même code) sur le maintien provisoire de l'activité et à l' article 118 (article L. 641-11 du même code) relatif aux missions du juge-commissaire (avis favorables du Gouvernement).

Après avoir, à l' article 119 (article L. 641-12 du même code) relatif au sort du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise, adopté, avec l'assentiment du Gouvernement, deux amendements rédactionnels de sa commission des Lois, le Sénat a adopté à l' article 120 (article L. 641-13 du même code) sur l'ordre de paiement des créances, outre un amendement de clarification, un autre amendement de sa commission des Lois tendant à faire bénéficier de la règle de paiement à l'échéance non seulement les créances nées antérieurement au jugement prononçant la liquidation, mais aussi celles nées après le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement qui l'aurait précédée, d'une part, et à restreindre aux créances fournies pour la seule activité professionnelle du débiteur cette règle du paiement à l'échéance, d'autre part (avis favorables du Gouvernement). Sur ce même article, le Sénat a également adopté deux amendements identiques de coordination émanant de sa commission des Lois et de sa commission des Affaires économiques (avis favorable du Gouvernement).

Après avoir adopté, à l' article 121 (article L. 641-14 du même code) sur l'application à la procédure de liquidation judiciaire d'un ensemble de dispositions applicables en matière de procédure de sauvegarde ou de redressement, un amendement de la commission des Lois, assorti d'un sous-amendement de coordination présenté par MM. Buffet, Juilhard, Lecerf, Girod et les membres du groupe UMP, tendant à maintenir la mise en cause systématique de l'AGS dans le cadre des procédures en cours devant les juridictions prud'homales à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, le Sénat a adopté, à l' article 122 (article L. 641-15 du même code) sur le sort du courrier du débiteur, outre un amendement rédactionnel de sa commission des Lois, un autre amendement de cette commission pour supprimer le caractère automatique de la remise du courrier du débiteur à l'administrateur ou au liquidateur et soumettre la nécessité de ce détournement à la décision du juge-commissaire (avis favorables du Gouvernement).

Puis le Sénat a confirmé la suppression de l' article 123 relatif à la structure du livre VI du code de commerce avant d'adopter, à l' article 124 (articles L. 642-1 à L. 642-17 du même code) relatif à la cession de l'entreprise, quinze amendements de sa commission des Lois ayant pour objet, outre des modifications rédactionnelles :

- de clarifier le dispositif relatif à la cessation du bail rural, d'étendre à l'ensemble des titres de capital et aux valeurs mobilières donnant accès au capital de la société l'interdiction d'acquérir des parts sociales ou actions au cours des cinq années suivant la cession,

- d'autoriser la cession à une personne en principe interdite de reprise par une décision spécialement motivée du tribunal et après avoir recueilli l'avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs,

- de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat la fixation des seuils devant être dépassés par le chiffre d'affaires comme par le nombre de salariés pour que la présence du ministère public soit exigée lors des débats au tribunal sur le choix de la meilleure offre de reprise,

- de poser le principe selon lequel le montant du prix de cession, fixé par le jugement arrêtant le plan, ne peut être modifié,

- de sanctionner le non-respect de l'inaliénabilité de tout ou partie des biens cédés prononcée par le tribunal qui arrête le plan de cession,

- et de permettre au tribunal de modifier les conditions d'acquisition de l'entreprise à l'issue d'une location-gérance après avoir entendu ou dûment appelé, non seulement le liquidateur, mais également l'administrateur lorsqu'il en est désigné un, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée, et après avoir recueilli l'avis du ministère public (avis favorables du Gouvernement).

Puis, après avoir confirmé la suppression de l' article 125 relatif à la structure du livre VI du code de commerce, le Sénat a adopté sans modification les articles 126 (article L. 642-18 du même code) relatif à la réalisation des immeubles du débiteur, 127 (article L. 642-19 du même code) relatif à la réalisation des biens mobiliers du débiteur et 128 (articles L. 642-20 et L. 642-20-1 du même code) sur le régime d'interdiction de se porter acquéreur des actifs du débiteur.

Après avoir supprimé par un amendement de la commission des Lois une précision inutile à l' article 129 (article L. 642-21 du même code) relatif aux modalités de publicité des cessions d'entreprise et des réalisations d'actifs (avis favorable du Gouvernement), le Sénat a adopté sans modification les articles 130 (article L. 642-22 du même code) sur le sort des archives du débiteur soumis au secret professionnel, 131 (article L. 642-24 du même code) clarifiant la procédure d'attribution judiciaire du bien gagé, 132 bis (article L. 643-1 du même code) sur l'exigibilité des créances non échues et 133 (article L. 643-2 du même code) relatif à la reprise des poursuites par les créanciers titulaires de certaines sûretés en cas de carence du liquidateur, tout en confirmant la suppression de l' article 132 relatif à la structure du livre VI du code de commerce.

A l' article 134 (article L. 643-3 du même code) sur le paiement provisionnel des créanciers, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des Lois réservant la possibilité de saisir le juge-commissaire pour ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part de créance définitivement admise aux seuls liquidateur et créancier (avis favorable du Gouvernement).

Après avoir confirmé la suppression des articles 135 (article L. 643-7 du même code) relatif aux créanciers titulaires d'une sûreté mobilière spéciale et l'article 136 relatif à la structure du livre VI du code de commerce, le Sénat a adopté deux amendements de précision de sa commission des Lois à l' article 137 (article L. 643-9 du même code) relatif au jugement de clôture de la liquidation judiciaire puis, à l' article 138 (article L. 643-11 du même code) sur la reprise des poursuites individuelles en cas de clôture pour insuffisance d'actif, un amendement de cette même commission ayant pour objet de permettre aux créanciers dont les créances n'ont pas été vérifiées, notamment en cas de procédure de liquidation simplifiée, de recouvrer l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur (avis favorables du Gouvernement).

Après avoir adopté sans modification les articles 139 (article L. 643-12 du même code) sur l'interdiction d'émettre des chèques et 140 (article L. 643-13 du même code) relatif à la reprise de la procédure de liquidation judiciaire, le Sénat a adopté, à l' article 141 (articles L. 644-1 à L. 644-6 du même code) relatif à la procédure de liquidation simplifiée un amendement de la commission des Lois, accepté par le Gouvernement, permettant au tribunal de décider des biens pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré.

Après avoir confirmé la suppression de l' article 142 relatif à la structure du livre VI du code de commerce, le Sénat a adopté conforme l' article 142 bis (article L. 650-1 du même code) sur la limitation de la responsabilité des créanciers pour soutien abusif avant d'adopter, à l' article 142 ter (article L. 651-1 du même code) relatif au champ d'application des actions en responsabilité à l'encontre des dirigeants sociaux un amendement de la commission des Lois supprimant des dispositions inutiles (avis favorable du Gouvernement).

A l' article 143 (article L. 651-2 du même code) sur l'adaptation du régime de l'action en comblement de l'insuffisance d'actif, le Sénat a adopté deux amendements de clarification de sa commission des Lois, acceptés par le Gouvernement.

Outre un amendement de clarification, le Sénat a adopté, à l' article 144 (article L. 651-3 du même code) relatif à la saisine du tribunal pour engager l'action en comblement de l'insuffisance d'actif, un autre amendement de sa commission des Lois prévoyant l'impossibilité, pour le juge-commissaire, de siéger dans la formation de jugement appelée à statuer sur les actions en responsabilité introduites à l'encontre des dirigeants (avis favorables du Gouvernement).

Après avoir adopté conforme l' article 145 (article L. 651-4 du même code) sur les pouvoirs d'investigation du tribunal et les mesures conservatoires qu'il peut ordonner, le Sénat a adopté à l' article 146 (article L. 652-1 du même code) créant une nouvelle division instituant une obligation de paiement des dettes sociales un amendement de la commission des Lois pour préciser le régime de sanction de cette obligation et interdire le cumul entre une demande en comblement de l'insuffisance d'actif et une demande en paiement des dettes sociales (avis favorable du Gouvernement). Puis le Sénat a confirmé la suppression de l' article 147 relatif à la structure du livre VI du code de commerce.

A l' article 148 (article L. 653-1 du même code) relatif au domaine d'application des sanctions professionnelles et à la prescription de l'action aux fins de faillite personnelle, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des Lois tendant à harmoniser le régime de la faillite personnelle avec celui des sanctions financières et de l'interdiction de gérer (avis favorable du Gouvernement), avant d'adopter conforme l' article 149 (article L. 653-2 du même code) sur les effets de la faillite personnelle.

A l' article 150 (article L. 653-3 du même code) relatif au cas spécifique de la faillite personnelle des commerçants, artisans, agriculteurs et professionnels indépendants, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des Lois supprimant des mentions redondantes (avis favorable du Gouvernement), puis il a adopté conforme l' article 151 (article L. 653-4 du même code) sur la faillite personnelle des dirigeants d'une personne morale.

A l' article 152 (article L. 653-5 du même code) sur les cas généraux de faillite personnelle, le Sénat a adopté, outre un amendement rédactionnel de sa commission des Lois, un autre amendement présenté par cette commission pour prévoir un cas de faillite personnelle oublié par le projet de loi sanctionnant le non-respect de l'obligation faite au débiteur de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans les huit jours de la notification de la décision constatant l'échec de la procédure de conciliation (avis favorables du Gouvernement), ainsi qu'un amendement de la commission des Affaires économiques tendant à extraire du champ de la sanction de faillite personnelle le fait d'avoir omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours (avis favorables de la commission des Lois et du Gouvernement).

Après avoir adopté deux amendements rédactionnels de sa commission des Lois, acceptés par le Gouvernement, à l' article 153 (article L. 653-7 du même code) sur la saisine du tribunal aux fins de faillite personnelle ainsi qu'un amendement de coordination de sa commission des Affaires économiques, également accepté par le Gouvernement, à l' article 154 (article L. 653-8 du même code) sur l'interdiction de gérer, le Sénat a confirmé la suppression des articles 155 et 158 relatifs à la structure du livre VI et adopté sans modification les articles 156 (article L. 653-10 du même code) relatif à l'incapacité d'exercer une fonction publique élective en cas de faillite personnelle et d'interdiction de gérer et 157 (article L. 653-11 du même code) sur la limitation de la durée des sanctions professionnelles.

Après avoir adopté un amendement de coordination de sa commission des Lois, accepté par le Gouvernement, à l' article 159 (article L. 654-1 du même code) sur l'extension de la banqueroute aux professions indépendantes, le Sénat a adopté, à l' article 160 (articles L. 654-2 à L. 654-5 du même code) opérant des coordinations un autre amendement de cohérence de cette commission, également accepté par le Gouvernement. Puis il a adopté conforme l' article 161 (article L. 654-6 du même code) sur l'interdiction faite au juge pénal de prononcer une sanction professionnelle déjà prononcée par une juridiction civile ou commerciale, avant de confirmer la suppression des articles 162 et 163 relatifs aux coordinations et à la structure du livre VI du code de commerce.

A l' article 164 (article L. 654-8 du même code) étendant aux professions libérales des infractions autres que la banqueroute, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des Lois pour éviter que le débiteur n'encoure une sanction pénale lorsqu'il acquitte une dette par compensation avec une créance connexe ou, s'il s'agit d'une personne physique, lorsqu'il effectue un paiement pour assurer ses besoins courants ou ceux de sa famille (avis favorable du Gouvernement).

Après avoir adopté conforme l' article 165 (article L. 654-9 du même code) sur l'extension à la procédure de sauvegarde des infractions commises par des tiers, le Sénat a adopté à l' article 166 (articles L. 654-10 à L. 654-12 et L. 654-14 à L. 654-16 du même code) un amendement de sa commission des Lois pour ouvrir la saisine du tribunal correctionnel à la majorité des créanciers nommés contrôleurs en cas de carence du mandataire de justice (avis favorable du Gouvernement).

Après avoir confirmé la suppression de l' article 167 créant de nouvelles divisions au sein du livre VI du code de commerce, le Sénat a adopté successivement, sans modification, les articles 168 (article L. 661-1 du même code) sur les procédures d'appel et de pourvoi en cassation, 169 (articles L. 661-2 et L. 661-3 du même code) relatif à l'élargissement des voies de recours sur tierce opposition, 170 (article L. 661-4 du même code) sur la limitation des jugements non susceptibles de recours, 171 (article L. 661-5 du même code) opérant des coordinations et 172 (article L. 661-6 du même code) ouvrant les possibilités d'appel des décisions relatives au plan de cession, avant de confirmer la suppression de l' article 173 qui procédait à des coordinations.

Après avoir adopté conforme l' article 174 (article L. 661-9 du même code) effectuant des coordinations, le Sénat a adopté à l' article 175 (articles L. 661-11 et L. 661-12 du même code) sur l'appel des sanctions civiles par le ministère public un amendement de cohérence de sa commission des Lois, ainsi qu'un amendement de conséquence, présenté par cette même commission, à l' article 176 (article L. 662-3 du même code) opérant d'autres coordinations (avis favorables du Gouvernement).

Puis le Sénat a supprimé par coordination, à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, l' article 176 bis (article L. 662-2-1 du même code) sur la rémunération des mandataires de justice, introduit par l'Assemblée nationale, avant d'insérer, sur proposition de sa commission de sa commission des Affaires économiques, un article 176 ter (article L. 811-11 du même code) pour accélérer la répartition des fonds détenus par les administrateurs et les mandataires judiciaires ainsi que la clôture des procédures (avis favorables de la commission des Lois et du Gouvernement).

A l' article 177 (article L. 662-4 du même code) relatif à la publicité des débats, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des Lois ayant pour objet d'assouplir le régime de cette publicité pour laisser le choix au chef d'entreprise en fonction de la situation et, par ailleurs, ne pas écarter toute possibilité de huis clos (avis favorable du Gouvernement).

Après avoir adopté un amendement formel de sa commission des Lois, accepté par le Gouvernement, à l'article 178 (article L. 662-5 du même code) procédant à des coordinations, le Sénat a adopté un autre amendement de cette même commission insérant un article 178 bis (articles L. 663-1 à L. 663-3 du même code) pour, d'une part, assouplir les règles de prise en charge par le Trésor public des frais de procédure en cas d'impécuniosité du débiteur, d'autre part, de faciliter la réalisation de l'inventaire et, enfin, de regrouper les règles de rémunération des mandataires judiciaires (avis favorable du Gouvernement). Puis il a adopté un amendement de sa commission des Finances, également accepté par le Gouvernement, insérant un article 178 ter (article L. 662-5 du même code) tendant à garantir davantage de transparence dans la répartition des affaires entre les mandataires de justice grâce, notamment, à l'établissement d'une liste par chaque tribunal de commerce et chaque tribunal de grande instance recensant les professionnels désignés au cours du semestre.

Après avoir confirmé la suppression de l' article 179 relatif à la structure du livre VI du code de commerce, le Sénat a adopté à l' article 180 (articles L. 670-1 à L. 670-3 et L. 670-5 du même code) procédant à diverses coordinations un amendement de sa commission des Lois corrigeant une erreur matérielle (avis favorable du Gouvernement).

Après avoir adopté conforme l' article 181 (articles L. 141-12 et L. 141-19 du même code), le Sénat a supprimé, à l'initiative de sa commission des Lois, l' article 182 (articles L. 221-16, L. 234-1, L. 234-2, L. 234-4, L. 820-1 et L. 820-15 du même code) sur la dissolution de la société en nom collectif dont l'associé fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'un redressement assorti d'un plan de cession globale, ainsi que l' article 182 bis (article L. 526-1 du même code) sur l'insaisissabilité des meubles meublants de la résidence principale de l'entrepreneur individuel. Puis il a adopté, à l' article 183 (articles L. 625-3, L. 625-7, L. 625-8, L. 651-1, L. 654-13, L. 654-14, L. 661-8 et L. 662-3 du même code) portant extension à la procédure de sauvegarde de dispositions relatives aux créances résultant de contrats de travail et aux sanctions, un amendement de coordination de sa commission des Lois ayant recueilli l'avis favorable du Gouvernement, avant d'adopter conforme l' article 183 bis (articles L. 442-4, L. 811-10, L. 812-8 et L. 814-10 du même code) effectuant des coordinations.

A l' article 184 , disposition balai effectuant des substitutions de références dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, le Sénat a adopté deux amendements de sa commission des Lois, acceptés par le Gouvernement, le premier pour supprimer la garantie de l'AGS à l'égard des sommes dues aux salariés au jour du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, le second pour simplifier la dénomination de la profession de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.

A l' article 184 bis (articles 44 septies , 150-0 D, 163 octodecies A, 208 D et 790 A du code général des impôts, le Sénat a adopté, outre un amendement du Gouvernement tirant les conséquences, dans le code général des impôts, de l'institution de la nouvelle procédure de sauvegarde (avis favorable de la commission des Lois), deux amendements de la commission des Lois corrigeant des erreurs de références, le second étant assorti d'un sous-amendement du Gouvernement (avis favorables du Gouvernement).

Le Sénat a ensuite adopté cinq amendements du Gouvernement insérant autant d'articles dans le projet de loi, pour procéder à diverses coordinations tant dans le code général des impôts ( articles 184 ter A, 184 ter B, 184 ter C et 184 ter D ) que dans le livre des procédures fiscales ( article 184 ter E ).

A l' article 184 ter (article L. 312-5 du code monétaire et financier) relatif au privilège de paiement pour les avances consenties par le fonds de garantie des dépôts aux établissements de crédit, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des Lois explicitant que ce privilège de paiement correspond au privilège d'argent frais inscrit dans le code de commerce et étendant au fonds de garantie des dépôts les nouvelles règles de mise en jeu de la responsabilité pour soutien abusif (avis favorable du Gouvernement).

A l' article 184 quater (article L. 951-14 du code de la sécurité sociale, articles L. 114-21, L. 212-15 et L. 223-22 du code de la mutualité, articles L. 341-9, L. 541-7, L. 613-26 et L. 613-29 du code monétaire et financier, article L. 213-1 du code de l'urbanisme) procédant à diverses coordinations, le Sénat a adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement de sa commission des Lois complétant ces coordinations en tenant compte, notamment, de la publication de l'ordonnance du 6 mai 2005 relative aux incapacités dans le domaine professionnel. Puis il a, à l'initiative cette même commission, inséré un article 184 quinquies (articles L. 613-31-2 du code monétaire et financier, L. 323-8 du code des assurances, L. 212-27 du code de la mutualité et L. 931-18 du code de la sécurité sociale) pour procéder à d'autres coordinations rendues nécessaires par la suppression de la procédure de règlement amiable et son remplacement par la procédure de conciliation (avis favorable du Gouvernement).

A l' article 185 (articles 1929 quater du code général des impôts et 379 bis du code des douanes) sur la publicité des dettes fiscales et douanières, le Sénat a adopté deux amendements de la commission des Lois, acceptés par le Gouvernement, pour, d'une part, rendre obligatoire l'inscription dès que le débiteur n'a pas réglé ses créances fiscales et améliorer ainsi l'efficacité des procédures d'alerte et, d'autre part, supprimer par cohérence toute référence à un seuil quantitatif pour l'inscription obligatoire du privilège de l'administration des douanes. Puis le Sénat a adopté sans modification les articles 186 (article L. 113-6 du code des assurances) relatif à la suppression du régime dérogatoire des contrats d'assurance et 187 (article L. 143-11-1 du code du travail) sur le champ d'application de la garantie de l'AGS.

Puis le Sénat a introduit, à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, deux articles 187 bis A (article L. 143-11-7 du code du travail) et 187 bis B (article L. 143-11-9 du code du travail) ayant respectivement pour objet de prévoir que l'AGS doit avancer les fonds nécessaires au paiement des créances, à la demande du représentant des créanciers, lorsque les fonds disponibles du débiteur ne le permettent pas dans les délais impartis, d'une part, et de subroger l'AGS dans les droits salariés pour l'ensemble des sommes avancées au cours de la procédure de sauvegarde et dans les conditions prévues pour les créances postérieures au jugement d'ouverture, d'autre part.

Après avoir introduit un article 187 bis C (article L. 786-1 du code du travail) par l'adoption d'un amendement présenté par MM. Michel Bécot, Christian Gaudin, Bernard Saugey, Gérard Bailly, François-Noël Buffet, André Dulait, Jean-Claude Merceron et Jackie Pierre et Mme Elisabeth Lamure visant à adapter le régime législatif du super-privilège à la situation spécifique des façonniers exerçant dans des secteurs aussi divers que le textile, l'horlogerie ou l'ameublement, non garantis par la loi sur la sous-traitance (avis de sagesse de la commission des Lois et du Gouvernement), le Sénat a introduit un article 187 bis D (articles L. 143-11-7, L. 143-11-7-1 et L. 143-11-8 du code du travail) à l'initiative de sa commission des Lois pour modifier le code du travail par coordination avec la suppression de l'intervention de l'AGS dans la couverture du risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre en exécution dudit contrat (avis favorable du Gouvernement).

A l' article 187 bis (article 39 du code général des impôts) sur la déductibilité des abandons de créances consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement pour limiter la déduction aux seuls abandons de créances à caractère commercial (avis favorable de la commission des Lois).

Après avoir adopté conforme l' article 187 ter (article L. 351-7 du code rural) relatif au règlement amiable en matière agricole, le Sénat a adopté un amendement de réécriture de l' article 187 quater (article L. 243-5 du code de la sécurité sociale) sur la radiation de l'inscription du privilège de la sécurité sociale devenue sans objet, présenté par sa commission des Lois et accepté par le Gouvernement, pour supprimer toute notion de seuil au-delà duquel la publicité de ce privilège doit intervenir.

Puis le Sénat a adopté un amendement de coordination présenté par MM. François-Noël Buffet, Jean-René Lecerf, Jacques Blanc et les membres du groupe UMP supprimant l' article 187 quinquies (article L. 243-5 du code de la sécurité sociale) sur la remise de cotisations sociales autres que salariales, avant d'adopter sans modification les articles 188 ( article L. 269 B du livre des procédures fiscales) sur l'obligation de restitution de l'excédent des sommes encaissées à titre provisionnel par le comptable public dans le cadre de la liquidation et 189 (article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance) sur les obligations du maître d'ouvrage à l'égard des sous-traitants industriels.

A l' article 190 (article L. 821-4 du code de l'organisation judiciaire) relatif au financement du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des Lois tendant à mieux associer cette instance à la définition des modalités de son financement (avis favorable du Gouvernement).

Après avoir adopté conforme l' article 191 (article L. 202 du code électoral) sur l'inéligibilité des conseillers généraux frappés d'une sanction professionnelle, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des Lois, accepté par le Gouvernement, insérant un article 191 bis (article 1844-7 du code civil) sur la dissolution d'une société pour supprimer la référence à l'hypothèse de la cession totale des actifs, redondante avec celle de la liquidation judiciaire mettant fin à la société.

A l' article 192 énonçant des dispositions transitoires, le Sénat a adopté deux amendements de sa commission des Lois acceptés par le Gouvernement, l'un pour fixer au 1 er janvier 2006 l'entrée en vigueur de la loi, l'autre pour une mise en cohérence du dispositif proposé avec celui résultant de l'ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005, relative aux incapacités en matière commerciale et à la publicité du régime matrimonial des commerçants, qui distingue les interdictions, qui sont des peines, des incapacités, qui sont des mesures de sûreté.

A l' article 193 énonçant les dispositions applicables aux procédures en cours, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des Lois pour prévoir que les actions en comblement de passif après un plan de redressement par voie de cession, engagées sous l'empire du droit actuel, puissent suivre leur cours.

Après avoir inséré un article 193 bis à l'initiative de sa commission des Lois pour que les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires ouvertes à titre de sanction ou au titre d'une solidarité avec le débiteur ne soient pas affectées par l'entrée en vigueur de la loi (avis favorable du Gouvernement), le Sénat a adopté conforme l' article 194 regroupant les dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.

A l' article 195 relatif à Mayotte, le Sénat a adopté un amendement étendant à cette collectivité les modifications apportées au livre VIII du code de commerce, présenté par la commission des Lois et accepté par le Gouvernement. Le Sénat a également adopté un amendement ayant ce même objet à l' article 196 relatif à la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à l' article 197 relatif à la collectivité de Wallis-et-Futuna.

Puis le Sénat a rejeté une série d'amendements présentée par MM. Robert Badinter, Charles Gautier, Richard Yung, Bernard Frimat et Jean-Claude Peyronnet, Mme Nicole Bricq, MM. Michel Charasse et Jean-Noël Guérini, Mme Michèle André, MM. Pierre-Yves Collombat, Raymond Courrière, Michel Dreyfus-Schmidt, Jacques Mahéas, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour et les membres du groupe socialiste proposant une réforme des tribunaux de commerce.

Après avoir entendu les explications de vote de M. Yves Détraigne, Mme Eliane Assassi, MM. Jacques Pelletier, Charles Gautier, François-Noël Buffet et Jean-Jacques Hyest, le Sénat a adopté le projet de loi ainsi modifié.

Commission mixte paritaire

Réunie au Palais Bourbon le 8 juillet 2005, la commission mixte paritaire est parvenue à l' élaboration d'un texte commun pour les cent vingt-deux articles restant en discussion sur les deux cent trente-six composant le texte à l'issue de son examen en première lecture par le Sénat.

Sous réserve de simples adaptations rédactionnelles, la commission mixte paritaire a retenu le texte du Sénat pour l' article 7 sur l'homologation de l'accord concluant la procédure de conciliation, l' article 8 sur les avantages accordés aux apporteurs de nouveaux capitaux pour la poursuite de l'activité, l' article 10 sur la définition de la mission et les conditions de nomination des mandataires ad hoc et des conciliateurs (article L. 611-14 du code de commerce supprimé à la demande de l'Assemblée nationale), l' article 25 sur l'inventaire du patrimoine du débiteur, l' article 29 définissant les conditions de poursuite de la période d'observation, l' article 39 sur le traitement des créances antérieures au jugement d'ouverture, l' article 42 sur l'extension de la suspension des cautions personnes physiques par le jugement d'ouverture, l' article 71 sur la faculté de demander le remplacement des dirigeants par le parquet, l' article 104 ter sur la nullité facultative des avis à tiers détenteur, saisies attribution et oppositions opérés durant la période suspecte, l' article 117 sur les conditions de la poursuite de l'activité de l'entreprise, l' article 119 sur la résiliation du bail, l' article 121 sur la détermination du patrimoine du débiteur, l' article 122 sur le détournement du courrier, l' article 138 sur la reprise des poursuites individuelles, l' article 152 sur les cas généraux de faillite personnelle, l' article 183 sur l'extension à la sauvegarde de dispositions applicables au redressement et l' article 184 bis procédant à des coordinations.

La commission mixte paritaire a retenu le texte du Sénat pour l' article 3 sur le financement des groupements de prévention agréés, l' article 9 sur les conditions d'interruption de l'accord homologué, l' article 11 sur la procédure d'alerte par les commissaires aux comptes pour les entreprises non commerçantes, l' article 12 instituant une procédure de sauvegarde, l' article 16 définissant les règles de compétence du tribunal, l' article 17 sur les règles d'ouverture et de durée de la période d'observation, l' article 18 bis énonçant les incompatibilités applicables au représentant des salariés ainsi qu'aux salariés participant à sa désignation, l' article 19 énonçant les conditions de remplacement des organes de la procédure de sauvegarde, l' article 21 sur la désignation et la mission des contrôleurs ainsi que la conversion de la procédure de sauvegarde, l' article 28 opérant une substitution de références relatives aux réserves applicables à la poursuite de l'activité de l'entreprise durant la période d'observation, l' article 34 sur l'ordre de paiement des créances, l' article 35 définissant la mission du mandataire judiciaire, l' article 36 portant adaptation des règles de suspension des poursuites par le jugement d'ouverture, l' article 40 sur le régime du relevé de forclusion des créances non déclarées, l' article 64 A sur la suppression de la mise en cause de l'AGS au titre des contentieux prud'homaux liés aux relevés des créances salariales, l' article 68 sur la définition du plan de sauvegarde, l' article 70 sur les modalités de convocation de l'assemblée des actionnaires pour examiner les modifications du capital, l' article 72 sur la remise des dettes par les créanciers privés et publics, l' article 77 sur l'opposabilité des dispositions du plan de sauvegarde, l' article 80 sur l'aliénabilité temporaire des biens indispensables à la continuation de l'entreprise, l' article 83 bis sur les délais de paiement uniformes comportant une réduction proportionnelle du montant de la créance, l' article 85 ter sur le versement du prix de cession, l' article 87 sur la durée de la mission du mandataire judiciaire, l' article 89 sur les modalités de modification du plan, l' article 90 sur les conséquences de l'inexécution du plan, l' article 94 relatif aux règles de prévalence des dispositions spécifiques à la sauvegarde sans administrateur nommé, l' article 95 sur les pouvoirs de l'administrateur confiés au débiteur en matière de droits des créanciers, l' article 96 sur le transfert des pouvoirs de l'administrateur dans le cadre de la préparation du projet de plan, l' article 99 relatif au champ d'application de la procédure de redressement judiciaire, l' article 100 bis sur le blocage des valeurs mobilières détenues par les dirigeants, l' article 104 sur la nullité de certains actes accomplis après la cessation des paiements, l' article 112 recensant les dispositions communes aux procédures collectives, l' article 113 énonçant les missions du liquidateur, l' article 114 sur la liquidation prononcée au cours de la période d'observation, l' article 116 sur la situation du débiteur pendant la liquidation judiciaire, l' article 118 sur le rôle du juge-commissaire, l' article 120 sur l'ordre de paiement des créances, l' article 129 sur l'obligation de publicité préalable à la cession, l' article 134 sur le paiement provisionnel des créances, l' article 137 sur la clôture des opérations de liquidation judiciaire, l' article 141 sur la liquidation judiciaire simplifiée, l' article 142 ter sur les champs d'application des actions en responsabilité à l'encontre des dirigeants sociaux, l' article 143 sur l'adaptation de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l' article 144 sur l'extension des voies de saisine pour l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, l' article 146 créant l'action en obligation aux dettes sociales, l' article 148 sur l'extension de la faillite personnelle aux professionnels libéraux, l' article 150 sur les faits sanctionnés de faillite personnelle, l' article 153 sur les modalités de saisine pour faillite personnelle, l' article 154 sur l'interdiction de gérer en cas de défaut de communication des documents pour l'inventaire, l' article 159 sur l'extension de la banqueroute aux professions libérales, l' article 160 corrigeant des références dans le libellé de différents nouveaux articles du livre VI du code de commerce, l' article 164 sur l'extension aux professions libérales de certaines infractions, l' article 166 regroupant diverses mesures de cohérence, l' article 175 sur la possibilité d'appel du ministère public en matière de sanctions, l' article 176 sur les règles de renvoi des procédures entre les juridictions civiles appelées à statuer en matière commerciale, l' article 176 bis sur la rémunération des mandataires de justice, l' article 176 ter sur la levée du secret professionnel de la Caisse des dépôts et consignations à l'égard des mandataires de justice, l' article 178 sur le licenciement du représentant des salariés, l' article 178 ter sur l'élaboration par les greffiers d'une liste semestrielle des honoraires des administrateurs et mandataires judiciaires au titre des procédures collectives, l' article 180 sur le régime applicable en Alsace-Moselle, l' article 184 opérant des substitutions de notions et de références juridiques, les articles 184 ter A , 184 ter B , 184 ter C , 184 ter D et 184 ter E opérant diverses coordinations dans le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, l' article 184 ter sur les avances consenties aux établissements de crédit par le fonds de garantie des dépôts, les articles 184 quater et 184 quinquies opérant des coordinations dans le code monétaire et financier, l' article 185 sur l'obligation de publication des privilèges fiscaux et douaniers, l' article 187 bis A sur l'obligation pour le mandataire judiciaire de justifier l'insuffisance de fonds pour permettre l'intervention de l'AGS en procédure de sauvegarde, l' article 187 bis B sur la subrogation de l'AGS pour l'ensemble des créances correspondant à des avances aux salariés dans le cas d'une procédure de sauvegarde, l' article 187 bis D opérant des coordinations dans le code du travail, l' article 187 bis sur la déductibilité fiscale des abandons de créances consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement, l' article 187 quater sur l'obligation d'inscription et de radiation des créances de sécurité sociale, l' article 191 bis sur la dissolution de la société, l' article 192 sur la date d'entrée en vigueur de la loi, les articles 193 et 193 bis recensant les dispositions applicables aux procédures en cours et les articles 195, 196 et 197 relatifs aux dispositions applicables respectivement à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

Sous réserve de simples adaptations rédactionnelles, la commission mixte paritaire a retenu le texte de l'Assemblée nationale pour l' article 18 sur les organes de la procédure de sauvegarde, l' article 47 sur les propositions de l'administrateur au vu du bilan économique, social et environnemental, l' article 182 sur la dissolution de la société en nom collectif dont l'associé fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'un redressement assorti d'un plan de cession globale et l' article 190 sur le financement de services d'intérêt collectif du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Elle a retenu le texte de l'Assemblée nationale pour l' article 1 er sur la renumérotation des articles et l'établissement d'une table de correspondance pour les livres VI ancien et nouveau du code de commerce, l' article 4 sur la prévention des difficultés par le président du tribunal compétent en matière commerciale et l' article 6 sur le rôle du conciliateur.

Elle a élaboré une nouvelle rédaction pour l' article 26 sur l'extension au ministère public de la demande d'annulation des paiements de créances antérieures au jugement d'ouverture, l' article 31 sur le régime de résiliation du bail durant la période d'observation, l' article 64 bis sur le régime des créances résultant d'un contrat de travail et la mise en cause de l'AGS dans les contentieux prud'homaux, l' article 92 sur les comités de créanciers, l' article 100 relatif aux conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l' article 102 sur le déroulement de la procédure de redressement judiciaire, l' article 108 sur les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, l' article 110 sur le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, l' article 111 sur la réalisation d'un rapport sur la situation du débiteur, l' article 124 sur la cession de l'entreprise, l' article 177 sur la publicité des débats devant le tribunal, l' article 178 bis sur la rémunération des mandataires de justice dans les procédures collectives et l' article 187 bis C sur l'extension aux créances dues aux façonniers du privilège de paiement prévu pour les créances salariales.

Elle a confirmé la suppression de l' article 182 bis sur l'insaisissabilité des meubles meublants de la résidence principale de l'entrepreneur individuel et de l' article 187 quinquies sur la remise de cotisations sociales autres que salariales.

Les conclusions de la commission mixte paritaire, transmises par l'Assemblée nationale, ont été adoptées par le Sénat le 13 juillet 2005 qui a ainsi adopté définitivement le projet de loi .

Conseil constitutionnel

Saisi en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions du projet de loi dont il était saisi, soit les articles 8, 33, 108 et 126, n'étaient pas contraires à la Constitution .

En ce qui concerne les articles 8, 33 et 108 , instaurant, pour le premier, un privilège au bénéfice des créanciers consentant au débiteur un nouvel apport en trésorerie ou lui fournissant un nouveau bien ou service dans le cadre d'un accord dont l'homologation met fin à la procédure de conciliation, en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, et définissant, pour les deux autres, un nouvel ordre de paiement des créances dans le cadre de ces trois procédures, le Conseil constitutionnel a estimé qu'ils n'entraient pas en contradiction avec le principe d'égalité dans la mesure où ce principe « ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit » ; or, en l'espèce, il a considéré, d'une part, que le privilège contesté avait pour objet d'inciter les créanciers à apporter des concours nécessaires à la pérennité de l'activité de l'entreprise en dépit de la prise de risque, plaçant ceux-ci dans une situation différente de celle des créanciers se bornant à accorder une remise de dettes antérieurement constituées et, d'autre part, que la possibilité, pour les établissements de crédit, de facturer le risque, n'entachait pas le raisonnement d'une erreur manifeste d'appréciation.

Concernant l' article 126 qui limite la responsabilité des créanciers ayant consenti de nouveaux apports en trésorerie ou de nouvelles fournitures de biens ou de services, du fait de ces concours, le Conseil constitutionnel a considéré que le principe de responsabilité découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne faisait « pas obstacle à ce que, en certaines matières, pour un motif d'intérêt général, le législateur aménage les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée » et, qu'en l'espèce, ce principe n'était pas bafoué puisque la responsabilité était expressément maintenue en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de prise de garanties disproportionnées et que sa limitation se justifie par la nécessité des apports financiers pour la pérennité de l'entreprise en difficulté, « objectif d'intérêt général suffisant ». Le juge constitutionnel a en outre estimé que le dispositif, clarifiant le cadre juridique de la mise en jeu de la responsabilité des créanciers au titre des apports « d'argent frais », ne portait pas atteinte au droit des personnes d'exercer un recours effectif devant une juridiction fondé sur l'article 16 de la déclaration précitée.

Travaux préparatoires

Assemblée nationale :

Première lecture (1 er à 3, 8 et 9 mars 2005) : n°s 1596, 2095, 2099 et adoption 392 (12ème législ.).

Sénat :

Première lecture (29 et 30 juin 2005) : n°s 235, 335, 337, 355 et adoption 130 (2004-2005).

Nombre d'amendements déposés 398

Nombre d'amendements adoptés 218

Nombre d'amendements retenus par la C.M.P. 210

(Scrutin n° 192)

Assemblée nationale :

2432 et commission mixte paritaire (13 juillet 2005) : n°s 2459 et adoption 475 (12ème législ.).

Sénat :

C ommission mixte paritaire (13 juillet 2005) : n°s 467 et adoption 143 (2004-2005).

Rapporteurs au Sénat : M. Jean-Jacques Hyest, commission des lois, et, pour avis, MM. Christian Gaudin, commission des affaires économiques, et Philippe Marini, commission des finances.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 2005-522 DC du 22 juillet 2005 ( Journal officiel du 27 juillet 2005).

Table de concordance

Numérotation articles en cours de navette

Numérotation articles texte définitif

 

Numérotation articles en cours de navette

Numérotation articles texte définitif

1 er

Idem

 

25

24

1 er bis

2

 

26

25

2

supprimé

 

27

26

3 à 9

id

 

28

27

10 :

10 :

 

29 :

28 :

code de

code de

 

code de

code de

commerce

commerce

 

commerce

commerce

L. 611-13

id

 

L. 622-10

id

L. 611-14

supprimé

 

L. 622-10-1

L. 622-11

L. 611-15

L. 611-14

 

L. 622-10-2

L. 622-12

L. 611-16

L. 611-15

 

30

29

11 à 13

id

 

31 :

30 :

14

supprimé

 

code de

code de

15

14

 

commerce

commerce

16

15

 

L. 622-12

L. 622-14

17

16

 

32

31

18 :

17 :

 

33

32

code de

code de

 

34

33

commerce

commerce

 

35

34

L. 621-4

id

 

36

35

L. 621-4-1

L. 621-5

 

37

36

18 bis

18

 

38

supprimé

19 :

id :

 

39

37

code de

code de

 

40 :

38 :

commerce

commerce

 

code de

code de

L. 621-6

L. 621-7

 

commerce

commerce

19 bis

20

 

L. 622-24

L. 622-26

20

21

 

41

supprimé

21 :

22 :

 

42

39

code de

code de

 

43

40

commerce

commerce

 

44

41

L. 621-9

L. 621-10

 

45

42

L. 621-10

L. 621-11

 

46

supprimé

L. 621-11

L. 621-12

 

47

43

22

supprimé

 

48

44

23

id

 

49

45

24

supprimé

 

50

supprimé

Table de concordance (suite)

Numérotation articles en cours de navette

Numérotation articles texte définitif

 

Numérotation articles en cours de navette

Numérotation articles texte définitif

50 bis

46

 

76

66

51

47

 

77 :

67 :

52

supprimé

 

code de

code de

53

48

 

commerce

commerce

54

49

 

L. 626-8

L. 626-11

55

supprimé

 

78 :

68 :

56

50

 

code de

code de

57

51

 

commerce

commerce

58

52

 

L. 626-9

L. 626-12

59

53

 

79 :

69 :

60

54

 

code de

code de

61

55

 

commerce

commerce

62 et 63

supprimés

 

L. 626-10

L. 626-13

64 A

56

 

80

70

64

57

 

81

71

64 bis

58

 

82 :

72 :

65 à 67

supprimés

 

code de

code de

68

59

 

commerce

commerce

69

supprimé

 

L. 626-13

L. 626-16

69 bis :

60 :

 

83

73

code de

code de

 

83 bis

74

commerce

commerce

 

84

supprimé

L. 626-1-1

L. 626-2

 

85

75

70

61

 

85 bis

76

71

62

 

85 ter

77

72 :

63 :

 

86

supprimé

code de

code de

 

87

78

commerce

commerce

 

88

79

L. 626-4

L. 626-5

 

89 :

80 :

L. 626-4-1

L. 626-6

 

code de

code de

L. 626-4-2

L. 626-7

 

commerce

commerce

73

64

 

L. 626-23

L. 626-26

74

supprimé

 

90 :

81 :

75 :

65 :

 

code de

code de

code de

code de

 

commerce

commerce

commerce

commerce

 

L. 626-24

L. 626-27

L. 626-6

L. 626-9

 
 
 

Table de concordance (suite)

Numérotation articles en cours de navette

Numérotation articles texte définitif

 

Numérotation articles en cours de navette

Numérotation articles texte définitif

91 :

82 :

 

103

supprimé

code de

code de

 

104

93

commerce

commerce

 

104 bis

94

L. 626-25

L. 626-28

 

104 ter

95

92 :

83 :

 

105

supprimé

code de

code de

 

106

96

commerce

commerce

 

107

supprimé

L. 626-26

L. 626-29

 

108

97

L. 626-27

L. 626-30

 

109

supprimé

L. 626-28

L. 626-31

 

110

98

L. 626-29

L. 626-32

 

111

99

L. 626-30

L. 626-33

 

112

100

L. 626-31

L. 626-34

 

113

101

L. 626-32

L. 626-35

 

114

102

93

supprimé

 

115

103

94

84

 

116

104

95

85

 

117

105

96

86

 

118

106

97

87

 

119

107

98

supprimé

 

120

108

99

88

 

121

109

100

89

 

122

110

100 bis

90

 

123

supprimé

101

91

 

124

111

102 :

92 :

 

125

supprimé

code de

code de

 

126

112

commerce

commerce

 

127

113

L. 631-12 à

 
 

128 :

114 :

L. 631-14

id

 

code de

code de

L. 631-14-1

L. 631-15

 

commerce

commerce

L. 631-14-2

L. 631-16

 

L. 642-20

id

L. 631-14-3

L. 631-17

 

L. 642-20-1

L. 642-21

L. 631-14-4

L. 631-18

 

129 :

115 :

L. 631-15

L. 631-19

 

code de

code de

L. 631-16

L. 631-20

 

commerce

commerce

L. 631-17

L. 631-21

 

L. 642-21

L. 642-22

L. 631-18

L. 631-22

 

130

116

Table de concordance (suite)

Numérotation articles en cours de navette

Numérotation articles texte définitif

 

Numérotation articles en cours de navette

Numérotation articles texte définitif

131

117

 

167

supprimé

132

supprimé

 

168

147

132 bis

118

 

169

148

133

119

 

170

149

134

120

 

171

150

135 et 136

supprimés

 

172

151

137

121

 

173

supprimé

138

122

 

174

152

139

123

 

175

153

140

124

 

176

154

141

125

 

176 bis

supprimé

142

supprimé

 

176 ter

155

142 bis

126

 

177

156

142 ter

127

 

178

157

143

128

 

178 bis

158

144

129

 

178 ter

159

145

130

 

179

supprimé

146

131

 

180

160

147

supprimé

 

181

161

148

132

 

182

162

149

133

 

182 bis

supprimé

150

134

 

183

163

151

135

 

183 bis

164

152

136

 

184

165

153

137

 

184 bis

166

154

138

 

184 ter A

167

155

supprimé

 

184 ter B

168

156

139

 

184 ter C

169

157

140

 

184 ter D

170

158

supprimé

 

184 ter E

171

159

141

 

184 ter

172

160

142

 

184 quater

173

161

143

 

184 quinquies

174

162 et 163

supprimés

 

185

175

164

144

 

186

176

165

145

 

187

177

166

146

 

187 bis A

178

Table de concordance (suite)

Numérotation articles en cours de navette

Numérotation articles texte définitif

187 bis B

179

187 bis C

180

187 bis D

181

187 bis

182

187 ter

183

187 quater

184

187 quinquies

supprimé

188

185

189

186

190

187

191

188

191 bis

189

192

190

193

191

193 bis

192

194

193

195

194

196

195

197

196

Analyse politique du scrutin n° 192

Séance du jeudi 30 juin 2005

sur l'amendement n° 281, présenté par M. Yves Détraigne et les membres du groupe Union centriste-UDF, tendant à insérer un article additionnel après l'article 180 du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de sauvegarde des entreprises (reconnaissance de procédure d'insolvabilité).

Nombre de votants .........................................................

311

Suffrages exprimés .........................................................

278

Pour ......................................................

119

159

Contre ..................................................

GROUPE COMMUNISTE REPUBLICAIN ET CITOYEN ( 23 ) :

Pour .....................................................................................

23

GROUPE UNION CENTRISTE-UDF ( 33 ) :

Abstention .......................................................................

33

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPEEN ( 16 ) :

N'ont pas pris part au vote .......................................

16

GROUPE SOCIALISTE ( 97 ) :

Pour .....................................................................................

96

N'a pas pris part au vote ............................................

1

Mme Michèle André - qui présidait la séance

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE ( 153 ) :

Contre ................................................................................

152

N'a pas pris part au vote ............................................

1

M. Christian Poncelet - président du Sénat

SENATEURS NE FIGURANT SUR LA LISTE D'AUCUN GROUPE ( 7 ) :

Contre ................................................................................

7