Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l' immigration et à l' intégration ( Journal officiel du 25 juillet 2006).

Déposé sur le Bureau de l' Assemblée nationale après déclaration d' urgence , le présent projet de loi promeut le concept d'immigration choisie et poursuit cinq objectifs principaux. Il vise tout d'abord une maîtrise quantitative de l'immigration à travers la définition annuelle par le Gouvernement d'objectifs chiffrés sur le nombre de migrants que la France souhaite accueillir, ces objectifs étant consignés dans un rapport transmis au Parlement. Il affirme également le principe selon lequel la délivrance d'un visa de long séjour devient la condition préalable à l'immigration.

Le projet de loi réforme ensuite les conditions de l'immigration familiale en imposant au migrant qui souhaite faire venir sa famille d'avoir séjourné régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois et d'être en mesure de pourvoir aux besoins de sa famille par les ressources de son seul travail. La délivrance des cartes de séjour pour motifs de « vie privée et familiale » sera en outre subordonnée à la justification par le demandeur de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens en France, de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays, de ses conditions d'existence en France ainsi que de son insertion dans notre société. Enfin, les conditions d'acquisition de la nationalité par le mariage sont durcies afin de lutter contre les mariages de complaisance.

L'amélioration de l'accueil des étudiants et des actifs constitue le troisième objectif du projet de loi, qui prévoit la création d'une carte de séjour « compétences et talents », facilite l'acquisition d'une première expérience professionnelle par les étudiants étrangers, dans la perspective du développement de leurs pays d'origine, et assouplit les conditions de recrutement à l'étranger dans des secteurs et des bassins d'emploi qui souffrent de pénurie de main-d'oeuvre.

Le texte entend également renforcer l'intégration des immigrés à travers la définition d'un parcours d'intégration, comprenant notamment la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration. L'appréciation de l'intégration constituera une condition essentielle de l'octroi de la carte de résident de dix ans, et se fondera sur l'engagement personnel de l'étranger à respecter les principes de la République française et une connaissance suffisante de la langue française.

Le projet de loi comporte enfin certaines dispositions spécifiques de lutte contre l'immigration clandestine outre-mer.

Première lecture.

En première lecture, l' Assemblée nationale a apporté de nombreuses modifications au texte qui lui était soumis. Elle a notamment voté l'allongement du délai de recours contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ouvert la possibilité pour le préfet de délivrer une carte de séjour à titre exceptionnel et autorisé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour des missions de volontariat en France.

Les députés ont également aggravé les peines applicables aux employeurs d'étrangers sans titre de travail et augmenté le montant de la contribution spéciale à l'Agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) en cas de récidive de l'employeur, permis l'accès aux fichiers des autorisations de travail et des titres de séjour et prévu le recours à des interprètes par les agents chargés de contrôler le respect de la réglementation sur la main d'oeuvre étrangère.

Deux amendements ont été adoptés afin de prévoir la mise sous tutelle des prestations familiales versées à un étranger vivant en état de polygamie et la consultation du maire sur la condition tenant au respect par le demandeur de titre de séjour des principes qui régissent la République française.

L'Assemblée nationale a en outre rendu obligatoire la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française pour les étrangers ayant acquis la nationalité française à raison du mariage, pour les étrangers naturalisés par décret, ainsi que pour les enfants mineurs nés en France de parents étrangers ayant acquis la nationalité française par déclaration.

Les députés ont augmenté l'amende applicable en cas de célébration d'un mariage malgré une opposition et prévu des sanctions pénales applicables en cas de reconnaissance d'enfant effectuée aux seules fins d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française.

S'agissant enfin de l'outre-mer, l'Assemblée nationale a prévu, pour Mayotte, le relevé et la mémorisation des empreintes digitales et de la photographie des personnes dépourvues de titres lors du franchissement de la frontière, porté à huit heures la durée maximale pendant laquelle les véhicules faisant l'objet d'une visite sommaire peuvent être immobilisés et approuvé une forte augmentation du montant des amendes administratives pouvant être infligées par le préfet aux employeurs de travailleurs clandestins, à défaut de poursuites judiciaires, et supprimé la compétence du cadi  en matière de mariage. Elle a également adopté la création en Guadeloupe et à la Martinique d'un observatoire chargé d'apprécier l'application de la politique de régulation des flux migratoires et des conditions d'immigration, puis de proposer des mesures d'adaptation.

Au cours de la discussion générale au Sénat , M. Nicolas Sarkozy, ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, a fait valoir que le texte en discussion consacrait une nouvelle politique articulée « autour d'une idée fondamentale : l'immigration choisie » . Il a tiré plusieurs enseignements du débat « apaisé » auquel avait donné lieu le dépôt du projet de loi, au nombre desquels le refus par les Français du statu quo et l'accueil favorable réservé aux nouvelles mesures, l'efficacité d'une méthode associant, en amont de la rédaction du texte, les représentants du monde universitaire, syndical, associatif, économique ou religieux et laissant toute latitude au débat, en particulier parlementaire, et enfin le nécessaire renouveau de nos liens avec l'Afrique. Sur ce dernier point, M. Sarkozy a estimé qu'il « ne suffi(sait) pas d'être bouleversé [...] par l'image de milliers de migrants africains qui tent(aient) de gagner les îles Canaries dans des conditions effroyables » et qu'il fallait avoir le courage de dire à l'Afrique qu'elle ne pouvait pas être exonérée de sa propre responsabilité dans une forme d'échec économique. Il a ajouté que l'Europe ne pouvait accueillir toute la jeunesse africaine et qu'elle ne devait pas le faire, sous peine de priver les pays d'émigration d'une élite indispensable à leur développement.

Le ministre d'Etat a affirmé que le projet de loi répondait à une impérieuse nécessité dans la mesure où l'Europe était devenue la première terre d'accueil des flux Sud-Nord et où tous les grands pays de l'Union avaient fait le choix d'une réforme profonde, quelle que soit l'appartenance politique de leur Gouvernement. Arguant que la question de la réforme de la politique d'immigration n'était « ni de droite ni de gauche » , il a réaffirmé que l'immigration était une chance, comme l'illustrait l'histoire de notre pays, « ouvert » et ayant « accepté la diversité » , et que nos difficultés ne provenaient pas tant de l'immigration que de son absence de maîtrise depuis trente ans.

M. Sarkozy a déploré que la France ne se soit jamais dotée d'un ministre en charge de la totalité du dossier de l'immigration et qu'elle ait laissé « entrer chaque année sur son territoire, à l'aveuglette, des centaines de milliers de personnes, sans se préoccuper de leur devenir » , les condamnant au chômage et au mal-logement, dont les conséquences transparaissaient dans les incendies mortels qui avaient frappé certains squats de Paris durant l'été 2005. Il a également dénoncé les « indulgences coupables » qui avaient conduit à tolérer les pratiques les plus contraires à nos valeurs, s'appuyant sur l'exemple des 20 000 familles polygames vivant en France dont les enfants au « destin brisé » étaient fréquemment « emportés par la spirale de la violence » .

Voyant dans les vingt-sept nuits d'émeutes frappant les banlieues le résultat des situations indignes faites à des populations dont le flux n'avait pas été maîtrisé, le ministre d'Etat a invité les Français à abandonner « les combats idéologiques d'arrière-garde » et à regarder « la vérité en face » . Taxant l'immigration zéro de mythe dangereux, il a également dénoncé l'extrémisme des partisans de l'immigration sans limite et proposé la « troisième voie » de l'immigration choisie.

M. Sarkozy a indiqué que, pour la première fois sous la V ème République, un seul ministre était en charge de l'immigration, question autrefois partagée entre les ministères des affaires étrangères, des affaires sociales et de l'intérieur. Il a qualifié le texte en discussion d'équilibré, dans la mesure où il se montrait « ferme à l'endroit de ceux qui ne respecter(aient) pas les règles du jeu et juste à l'égard des personnes qui demand(aient) à venir en France en suivant les règles d'admission » .

Revenant sur la situation « dramatique » qu'il avait découverte lors de son accession au ministère de l'intérieur, M. Sarkozy a rappelé qu'il avait obtenu la fermeture du hangar de Sangatte, symbole du « chaos migratoire » français, et fait adopter un premier texte en 2003 qui avait notamment permis de doubler le nombre des reconduites à la frontière exécutées en trois ans. Il est également revenu sur l'instauration du visa biométrique permettant l'identification des ressortissants ayant volontairement « égaré » leurs papiers, et sur les effets bénéfiques de la réforme du droit d'asile qui décourageait les personnes le demandant à des fins dilatoires et avait engendré une réduction de deux ans à huit mois des délais d'examen des dossiers.

S'agissant de l'immigration pour motif familial, le ministre d'Etat a conditionné son efficacité à l'existence de ressources et d'un logement permettant l'accueil de la famille dans de bonnes conditions, et a indiqué que le projet de loi visait à mettre fin à la situation actuelle qui autorisait à « faire venir une famille de sept personnes dans un appartement de moins de soixante et un mètres carrés » . Il a en revanche regretté que l'immigration pour motif de travail demeure marginale.

M. Sarkozy a revendiqué s'être appuyé sur l'exemple de pays étrangers pour enrichir l'approche française de la politique migratoire, fondée sur une immigration choisie, l'affirmation d'un lien entre intégration et immigration et le codéveloppement. S'agissant de l'immigration choisie, il a ironisé sur le fait que la France accueillait des étudiants dont « on ne v(oulait) nulle part ailleurs dans le monde » et laissait « partir les meilleurs étudiants au bénéfice des démocraties anglo-saxonnes » . Plaidant pour une immigration « régulée, organisée, assumée, en tenant compte des capacités d'accueil de la France et des intérêts des pays d'origine » , il a annoncé la mise en place d'objectifs quantifiés afin de déterminer la composition des flux migratoires.

Concernant le lien à établir entre immigration et intégration, le ministre d'Etat a regretté l'interdiction d'établir des fichiers par origine et par nationalité, qui empêchait selon lui d'établir tout diagnostic. Il a fait valoir que le projet de loi associait étroitement les deux concepts en conditionnant l'obtention d'un droit au séjour durable à la manifestation d'une volonté de s'intégrer, à l'apprentissage de la langue française, et à l'engagement de se conformer aux lois et aux valeurs de la République.

Abordant la question du codéveloppement, M. Sarkozy a récusé l'idée selon laquelle l'immigration choisie serait synonyme de « fuite des cerveaux » et a souhaité renouer avec la tradition d'accueil des élites du Sud, en tenant compte de la situation des pays d'origine. Il a plaidé pour une immigration « de mobilité » par laquelle les élites des pays en développement se formeraient en France dans la perspective de mettre leurs compétences au service de leur pays d'origine.

Le ministre d'Etat, après avoir détaillé les principales dispositions du projet de loi, a abordé la question des régularisations, se déclarant fermement opposé à toute opération globale de ce type, propre à créer un véritable appel d'air et à encourager le développement des filières. S'appuyant sur les exemples de l'Espagne et de l'Italie pour démontrer le caractère néfaste des régularisations massives, il s'est prononcé en faveur d'une abrogation du système des régularisations automatiques après dix ans de séjour illégal et de l'abandon de toute logique d'automaticité.

M. Sarkozy a toutefois reconnu que la prise en compte de certaines situations humanitaires était « absolument nécessaire » , justifiant la création d'une Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour saisie du cas des étrangers présents illégalement en France depuis plus de dix ans, consultée sur des dossiers individuels et chargée d'émettre un avis sur les critères de l'admission exceptionnelle au séjour, afin d'harmoniser les pratiques préfectorales.

S'agissant plus précisément du cas des familles d'étrangers en situation irrégulière dont les enfants étaient scolarisés, le ministre d'Etat a refusé que la France « devienne le seul pays au monde où la scolarisation d'un enfant donnerait automatiquement un droit de séjour aux parents » . Il a toutefois considéré que « le devoir d'humanité » commandait de proposer systématiquement aux familles concernées une aide au retour volontaire et d'envisager l'admission exceptionnelle au séjour de certaines de ces familles au regard de critères d'ordre humanitaire qu'il a détaillés.

M. Sarkozy a conclu en faisant confiance au Sénat « pour être imaginatif et constructif » sur le thème du codéveloppement, notamment en trouvant le moyen de mieux mobiliser l'épargne des migrants à des fins d'investissement. Il a invité le Sénat à adopter le projet de loi, « après l'avoir enrichi de son expérience, de sa compétence et de sa générosité » .

M. François Baroin, ministre de l'outre-mer, est plus particulièrement revenu sur les dispositions relatives à l'immigration clandestine outre-mer, dont il a rappelé que les proportions étaient sans commune mesure avec la métropole. Soulignant à quel point cette immigration engendrait des situations humaines inacceptables, déstabilisait des territoires et des équilibres économiques et sociaux fragiles et attisait l'exaspération des populations locales en portant atteinte au pacte social, le ministre a admis que la France n'avait pas suffisamment anticipé la proportion des flux migratoires auxquels elle devait actuellement faire face outre-mer.

M. Baroin a réfuté l'idée selon laquelle la surveillance des frontières suffirait à enrayer le phénomène et a souhaité fonder rapidement son action sur le triptyque du renforcement de l'arsenal juridique, d'une action diplomatique vigoureuse et de mesures de codéveloppement et de partenariat. Il a également jugé indispensable la concertation avec les élus locaux et a observé que la plupart des mesures contenues dans le texte résultaient des propositions formulées par le comité interministériel de contrôle de l'immigration, la mission d'information sur la situation de l'immigration à Mayotte et la commission sénatoriale d'enquête sur l'immigration clandestine.

Le ministre a rappelé que l'intervention du législateur devait s'opérer dans un cadre constitutionnel permettant d'adapter la législation en fonction des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités d'outre-mer, en particulier s'agissant de Mayotte, tout en respectant l'application du principe d'identité législative qui emportait l'application pleine et entière des autres dispositions du projet de loi aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il a également indiqué qu'il serait proposé au Parlement d'autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures nécessaires à l'application des dispositions de ce projet de loi dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le cas échéant après consultation des assemblées délibérantes.

S'agissant plus particulièrement du dispositif proposé, M. Baroin a tout d'abord évoqué la nécessité de faciliter la recherche et l'interpellation des clandestins, en luttant contre les filières organisées. Il a à ce titre mentionné l'élargissement expérimental des contrôles d'identité dans une bande terrestre déterminée en Guadeloupe et à Mayotte et le pouvoir conféré aux forces de l'ordre de détruire les embarcations fluviales non immatriculées et d'immobiliser les véhicules terrestres non particuliers servant à transporter illégalement des clandestins.

Le ministre a ensuite abordé la modernisation des procédures administratives, citant notamment l'extension expérimentale du caractère non suspensif des recours contre les arrêtés de reconduite à la frontière à l'ensemble des communes de la Guadeloupe, l'application à l'ensemble du territoire de la République des mesures d'interdiction du territoire, de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées outre-mer et la limitation de l'autorisation de travail accordée à l'étranger sur le fondement d'un titre de séjour au seul département pour lequel elle a été délivrée.

Afin de lutter contre le travail clandestin, M. Baroin a précisé que les mesures de contrôle contre le travail dissimulé prévues par le code du travail de la collectivité départementale de Mayotte seraient rendues applicables aux employés de maison et que les officiers de police judiciaire seraient autorisés à procéder à des visites domiciliaires, à perquisitionner et à saisir des pièces à conviction sur les lieux de travail.

Le ministre a également fait valoir que les règles de reconnaissance de paternité et de dation de nom à Mayotte seraient modifiées, que la lutte contre les reconnaissances de complaisance serait intensifiée à travers l'alourdissement des sanctions et la mise à la charge solidaire du père ayant reconnu un enfant des frais de maternité de la femme étrangère en situation irrégulière, et que les pouvoirs du procureur seraient renforcés afin de lui permettre de s'opposer à l'enregistrement de la reconnaissance de paternité ou de demander une enquête lorsque des indices sérieux laisseront présumer une reconnaissance frauduleuse.

Après être brièvement revenu sur les modifications adoptées à l'Assemblée nationale, M. Baroin a conclu en soulignant que l'enjeu propre à l'outre-mer n'était pas d'opter pour une immigration choisie mais de porter un « coup d'arrêt » aux flux migratoires.

M. François-Noël Buffet, rapporteur de la commission des lois, a reconnu que les « carences, voire l'inexistence, de notre politique migratoire devenaient un handicap lourd face à l'émergence d'un monde de plus en plus ouvert à la libre circulation des biens et des idées et traversé de mouvements migratoires puissants » . Il a salué les premiers résultats d'une politique gouvernementale fondée sur la restauration du droit d'asile, l'incitation à l'intégration, la lutte contre l'immigration clandestine et l'harmonisation des politiques migratoires européennes, et ayant permis de restaurer un climat favorable indispensable à la mise en oeuvre d'une politique de maîtrise et de pilotage des flux.

Le rapporteur a vu dans le projet de loi un texte de continuité s'agissant de la lutte contre l'immigration irrégulière et l'aide à l'intégration, mais aussi de rupture avec « le tabou de l'immigration dite de travail » , ayant pratiquement cessé d'exister en France, et que le texte se proposait de raviver en attirant les meilleurs talents en France pour satisfaire les besoins de notre économie. A cet égard, M. Buffet a relativisé la portée des critiques concernant la dépossession des pays pauvres de leurs richesses humaines, arguant que l'immigration pouvait être « mutuellement bénéfique » .

M. Buffet a vu dans la lutte contre l'immigration irrégulière la condition nécessaire à la mise en place d'une politique migratoire crédible, dans la mesure où un pays ne sachant se doter d'une politique d'éloignement ferme et d'un arsenal contre le travail illégal se condamnait à maintenir indéfiniment les clandestins dans la précarité et à bâtir sa politique d'intégration des étrangers en situation régulière « sur du sable » .

S'agissant de l'outre-mer, le rapporteur a souligné le caractère récent de la prise de conscience de l'urgence de la situation et estimé que la situation de ces collectivités démontrait, à l'extrême, que les réponses à l'immigration irrégulière étaient à trouver du côté de la coopération régionale et de la politique de développement avec les pays source de l'immigration.

M. Buffet a fait observer que l'immigration familiale donnait lieu à des détournements, prenant l'exemple du mariage entre Français et étrangers qui, « signe incontestable d'une intégration réussie et durable » , pouvait dissimuler des motifs de complaisance ou des démarches forcées. Il a rappelé qu'il convenait de ne pas jeter le doute sur les 90 000 mariages mixtes célébrés chaque année, mais a souhaité qu'une attention plus forte soit portée sur les unions célébrées à l'étranger. Il a en outre dénoncé les reconnaissances de paternité fictive ou le détournement de la procédure dite des « étrangers malades ».

Le rapporteur a regretté que le lien entre immigration et intégration n'ait pas été affirmé plus précocement en France, de peur de stigmatiser des populations immigrées. Il a souscrit à la généralisation du contrat d'accueil et d'intégration, dont il a estimé que la portée symbolique revêtait une importance au moins aussi grande que les formations dispensées dans le cadre du contrat.

M. Buffet a également approuvé la démarche de réactivation de l'immigration de travail, longtemps obérée par la situation du marché de l'emploi, et qui impliquait de piloter les flux migratoires en direction des personnes qualifiées. Il a souligné que l'immigration de travail se distinguait de l'immigration de peuplement et que les étrangers accueillis dans ce cadre avaient vocation à retourner dans leur pays d'origine, qui bénéficierait d'un retour d'expérience. Le rapporteur a ajouté que l'immigration de travail qualifié était susceptible d'enclencher des dynamiques propres dans ces pays d'origine et d'y engendrer des transferts d'argent.

Au terme de ses observations d'ordre général, le rapporteur est revenu sur les principales dispositions du projet de loi et sur les modifications apportées par les députés. Il a notamment fait valoir que la commission proposerait plusieurs améliorations aux mesures relatives au contrat d'accueil et d'intégration et à la vérification de son respect effectif lors du premier renouvellement du titre de séjour. M. Buffet a conclu en se félicitant des déclarations du ministre d'Etat relatives à la situation des enfants scolarisés d'immigrés clandestins et a jugé la procédure annoncée positive.

M. Georges Othily , président de la commission d'enquête sur l'immigration clandestine, a vu « derrière la froideur statistique des chiffres de l'immigration illégale [...] autant de trajectoires individuelles marquées par le déracinement, la misère, l'isolement et, trop souvent, l'exploitation de cette détresse par des réseaux criminels très bien organisés » . Il a d'amblée insisté sur « le manque criant de fiabilité des indicateurs rendant compte de la réalité de l'immigration clandestine » , interdisant toute mise en oeuvre de dispositifs de lutte efficaces, et appelé de ses voeux une réforme permettant, sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, d'interconnecter les fichiers administratifs comportant des données relatives aux étrangers en situation irrégulière.

Le rapporteur a souscrit à la volonté de renforcer le volet juridique et financier destiné à tarir en amont les flux et a salué l'européanisation croissante des politiques d'immigration, permettant une meilleure coopération entre des États ayant à connaître de flux d'immigration presque comparables, au nombre desquels l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni ou l'Allemagne. Il a toutefois jugé que la crédibilité du contrôle aux frontières induisait le renforcement des moyens logistiques alloués à la police aux frontières, face aux réseaux de criminalité organisée.

M. Othily a fait observer que la commission avait souhaité « rappeler avec force qu'aucune politique d'immigration ne saurait occulter la coopération avec les pays de provenance des populations » . Il a en conséquence appelé à l'approfondissement des démarches entreprises par le ministère des affaires étrangères en matière de codéveloppement.

S'agissant du traitement des clandestins présents sur notre sol, M. Othily s'est dit particulièrement préoccupé par le contrôle du retour des titulaires de visas et a proposé que soient mis en place des visas en forme de diptyque susceptibles d'assurer un contrôle plus efficace et de rendre plus difficile le passage du court séjour au séjour irrégulier, en particulier grâce aux potentialités du système européen d'information sur les visas. Il a également souhaité que l'application de la réforme du droit d'asile concilie la maîtrise des délais de procédure avec le renforcement des garanties accordées aux demandeurs.

Après avoir appelé de ses voeux une sanction plus rapide des employeurs de travailleurs clandestins, visant en particulier les responsables des réseaux, M. Othily a attiré l'attention du ministre sur l'immigration clandestine de masse qui frappait l'outre-mer français et sur ses conséquences « potentiellement explosives » en termes d'engorgement des services publics, de travail clandestin, d'installation anarchique des populations, d'insalubrité, de violences et de troubles à l'ordre public.

Il s'est notamment fait le porte-parole de la population guyanaise, « excédée par les atermoiements des gouvernements successifs face aux conséquences de l'immigration irrégulière » et par l'assassinat récent de deux gendarmes par des clandestins. M. Othily n'a pas jugé acceptable le dispositif a minima proposé par le projet de loi et a invité le Gouvernement à s'interroger sur d'éventuels dysfonctionnements des services de l'Etat. Il a souligné le risque croissant de troubles à l'ordre public, mentionnant que des « collectifs spontanés (s'étaient) déjà formés pour raser des habitations illégales et en expulser les habitants sans titre » .

Au terme d'un bref rappel historique ayant vocation à démontrer la tradition d'hospitalité de la population guyanaise, M. Othily a observé que les problèmes étaient connus et clairement délimités et a déploré que « l'ombre tutélaire du Conseil constitutionnel désarme le bras du législateur » . Il a donc demandé au ministre d'Etat d'accorder une carte de séjour « vie privée et familiale » aux étrangers vivant en Guyane depuis plus de dix ans, ainsi qu'aux personnes ayant eu une pièce d'identité.

Il a conclu en rappelant la définition qu'Ernest Renan donnait d'une nation, aboutissement d'un « long passé d'efforts, de sacrifices et de dévouements » , et en faisant valoir que les clandestins d'aujourd'hui n'avaient pas choisi la nation et n'étaient pas mus par le « désir [...] de lier leur existence au cours du fleuve du passé, du présent et du futur commun » . Il a indiqué qu'il proposerait une série d'amendements afin d'améliorer les dispositions relatives à l'outre-mer, et particulièrement à la Guyane.

Dans la suite de la discussion générale, sont également intervenus Mme Eliane Assassi, MM. Denis Badré, Bernard Frimat, Jean-Patrick Courtois, Jacques Pelletier, Mme Muguette Dini, MM. Louis Mermaz, Roger Karoutchi, Jean-Michel Baylet, Adrien Giraud, Mme Alima Boumediene-Thiery, M. Soibahaddine Ibrahim, Mme Bariza Khiari, MM. Christian Demuynck, Jean-Marie Bockel, Jean-Paul Virapoullé, Charles Gautier, Jacques Legendre, Mmes Monique Cerisier-ben Guiga, Lucette Michaux-Chevry, MM. Hugues Portelli, Serge Dassault, André Lardeux, Jacques Peyrat et Jean-Guy Branger.

Le Sénat a ensuite examiné trois motions de procédure. Au nom du groupe communiste républicain et citoyen, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat a présenté une motion tendant à opposer l' exception d'irrecevabilité . La présidente du groupe CRC a fait « appel à la responsabilité des parlementaires à l'égard de nos concitoyens et au regard des principes fondamentaux qui fond(aient) la République » . Elle a fait valoir que le texte, en instituant des quotas, en durcissant les conditions du regroupement familial, de l'asile et des mariages mixtes, bafouait lesdits principes. Contre la motion, M. Patrice Gélard a réaffirmé la constitutionnalité du texte, soulignant a contrario que c'était en admettant « sur notre territoire des gens qui n'(avaient) pas de logement, pas d'emploi, aucune garantie, aucune sécurité » que l'on portait atteinte aux droits fondamentaux. Après avoir entendu les avis défavorables de la commission et du Gouvernement, le Sénat a rejeté la motion au cours du scrutin public n° 195 demandé par le groupe CRC .

Au nom du groupe socialiste, M. Pierre-Yves Collombat a ensuite défendu une motion tendant à opposer la question préalable . Il a dénoncé l'inflation législative et l'insécurité juridique entourant le thème de l'immigration, rappelant que l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux droits d'entrée et de séjour des étrangers en France avait fait l'objet de soixante-dix modifications depuis son entrée en vigueur. M. Collombat a contesté l'utilité d'une loi supplémentaire en la matière, jugeant que c'était l'absence de croissance économique qui engendrait les tensions observées, et que le Gouvernement ne légiférait que pour éviter une dépense supplémentaire. Contre la motion, M. Jean-Pierre Fourcade a plaidé le caractère innovant du projet de loi, établissant un lien sans précédent entre immigration et intégration, renforçant le pouvoir des maires et promouvant le codéveloppement. Le Sénat a rejeté la motion, à laquelle commission et Gouvernement avaient opposé un avis défavorable.

Le Sénat a enfin examiné une motion tendant au renvoi en commission . Pour la motion, M. Jean-Pierre Sueur a ironisé sur le « simplisme » des propos du ministre d'Etat, notamment illustré par l'opposition entre immigration choisie et immigration subie. Il a contesté ces propos, qualifiés de « fausses évidences » , et nié que le dispositif proposé fût la seule alternative à l'immigration zéro ou à l'immigration incontrôlée, que l'immigration choisie permît le codéveloppement, ou que l'Etat serait capable de sélectionner les « bons » étudiants et chercheurs et de mettre fin aux « situations inextricables » des enfants scolarisés. Contre la motion, M. Hugues Portelli est plus particulièrement revenu sur la question des étudiants étrangers venant poursuivre leurs études dans notre pays. Il a indiqué que leur problème ne tenait pas tant à l'obtention d'un visa qu'à celui d'une inscription au sein d'une université. La commission et le Gouvernement ayant émis un avis défavorable, le Sénat a rejeté la motion.

Il a ensuite été procédé à la discussion des articles . A l'initiative de M. Jacques Pelletier, le Sénat a adopté 1 ( * ) , au cours du scrutin public n° 196 demandé par le groupe UMP , un amendement tendant à insérer un article additionnel avant le titre I er . Cet article 1 er A nouveau avait pour objet de créer un compte-épargne codéveloppement permettant à un étranger issu d'un pays en voie de développement et actif en France de placer des sommes déductibles du revenu imposable à concurrence de 25 % des revenus professionnels et de 200 000 € par personne.

Au sein du titre I er , portant dispositions générales et relatives à l'entrée et au séjour des étudiants, des étrangers ayant une activité professionnelle et des ressortissants de l'Union européenne, le Sénat a adopté conformes les articles 6 (modification des cas d'attribution d'une carte de séjour temporaire pluriannuelle), 8 (carte de séjour « visiteur »), 9 (carte de séjour « scientifique »), 13 bis (accès aux fichiers des autorisations de travail et des titres de séjour), 14 (obligation pour les employeurs de vérifier la validité de l'autorisation de travail), 15 (extension des obligations à la charge des donneurs d'ordre aux fins de la lutte contre l'emploi d'étranger sans titre de travail), 15 bis (recours à des interprètes par les agents chargés de contrôler le respect de la réglementation sur la main d'oeuvre étrangère), 17 (conditions applicables aux étrangers ayant obtenu le statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre pour bénéficier du droit au séjour en France), 20 , 21 et 22 (règles applicables, péremption et conditions de délivrance de la carte portant la mention « résident de longue durée-CE »).

N'ont par ailleurs fait l'objet que de modifications rédactionnelles et de coordination les articles 1 er (liste des titres de séjour), 3 (condition du retrait de la carte de séjour temporaire et de la carte de séjour « compétences et talents »), 11 bis (aggravation des peines applicables aux employeurs d'étrangers sans titre de travail), 13 (conditions d'attribution et de validité des autorisations de travail) et 15 ter (aggravation du montant de la contribution spéciale à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations en cas de récidive de l'employeur).

Contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a adopté quatre amendements de la commission, du groupe socialiste, du groupe CRC et de M. Gérard Delfau, supprimant l' article 1 er bis portant création d'un Conseil national de l'immigration et de l'intégration.

A l' article 2 , rendant obligatoire la détention d'un visa de long séjour pour la délivrance de certains titres de séjour, le Sénat a rejeté deux amendements identiques de suppression des groupes CRC et socialiste, au cours du scrutin public n° 197 demandé par de groupe CRC . Il a ensuite adopté un amendement de la commission tendant à généraliser l'obligation de délivrance d'un récépissé de demande de visa de long séjour. Cet amendement a fait l'objet de deux sous-amendements du groupe UC-UDF, tendant à imposer aux autorités consulaires de statuer dans les meilleurs délais sur les demandes de visa de long séjour formulées par les conjoints de Français, et de M. Jacques Pelletier, visant à préciser que, lorsque le mariage a eu lieu en France et que le demandeur y séjourne depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour.

L' article 4 , faisant obligation aux primo-arrivants de signer un contrat d'accueil et d'intégration, a ensuite été modifié par :

- quatre amendements de la commission, de portée rédactionnelle et visant à faire référence à la notion d'intégration républicaine dans la société française et à prévoir que seul le représentant légal en situation régulière peut contresigner le contrat ;

- deux amendements de M. Demuynck, repris par la commission, et tendant à préciser que le titre reconnaissant la formation linguistique de l'étranger doit être reconnu par l'Etat et à rendre obligatoire la session d'information sur la vie en France ;

- un amendement de Mme Joëlle Garriaud-Maylam dispensant les étrangers ayant effectué leur scolarité dans un établissement d'enseignement français à l'étranger de l'obligation de souscrire un contrat d'accueil et d'intégration.

A l'initiative de MM. Hugues Portelli, Jacques Pelletier, Laurent Béteille et Hubert Haenel, un article 4 bis a été inséré dans le projet de loi afin de rassembler au sein de la section 3 du chapitre I er du titre I er du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les cas de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévus par le projet de loi (volontariat associatif et étudiants étrangers diplômés), et de définir une autorisation provisoire de séjour pour les parents d'étrangers gravement malades.

Au cours du scrutin public n° 198 demandé par la commission , le Sénat a rejeté deux amendements identiques de suppression de l' article 5 définissant la condition d'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, déposés par les groupes socialiste et CRC. Ont en outre été adoptés à cet article deux amendements rédactionnel et de coordination de la commission.

Sur proposition de M. Portelli, l' article 6 bis , prévoyant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour des missions de volontariat en France, a été supprimé par coordination avec l'adoption de l'article 4 bis nouveau.

Relatif à l'entrée et au séjour en France des étudiants et des stagiaires, l' article 7 a ensuite été modifié par :

- deux amendements de la commission permettant aux étudiants étrangers d'exercer une activité professionnelle à titre accessoire, sans autorisation préalable et dans la limite d'un temps partiel annualisé, et faisant obligation aux employeurs de déclarer spécifiquement l'embauche de tels étudiants ;

- un amendement de M. Legendre permettant aux bacheliers non français des établissements français à l'étranger de poursuivre leur cursus en France, sous réserve d'être admis dans un établissement d'enseignement supérieur ;

- deux amendements identiques du groupe CRC et de M. Portelli supprimant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour de six mois non renouvelable à l'étranger qui a obtenu en France un diplôme au moins équivalent au master.

Au cours du scrutin public n° 199 demandé par le groupe CRC , le Sénat a rejeté un amendement de ce groupe affirmant l'engagement du Gouvernement à entamer, avant le 31 décembre 2006, le processus de ratification de la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Puis, à l' article 10 relatif à la carte de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle salariée, ont été adoptés cinq amendements de la commission tendant à préciser que la liste définissant les métiers et les zones géographiques en difficulté de recrutement serait établie à l'échelon national, à supprimer les dispositions intéressant la levée partielle des restrictions à la libre circulation de travailleurs ressortissants des nouveaux Etats membres, et à étendre le bénéfice de la carte aux étrangers impatriés, c'est-à-dire détachés au sein d'un même groupe et titulaires d'un contrat établi en France. Ce dernier amendement a été assorti d'un sous-amendement de M. Portelli renforçant les conditions de résidence du titulaire de la carte « salarié en mission ». Cet article a enfin été modifié par un amendement du groupe UC-UDF prévoyant que toute rupture du contrat de travail intervenant dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte donne droit à la délivrance d'un titre de séjour d'un an, afin d'éviter tout chantage au non-renouvellement.

Un amendement de la commission a été adopté à l' article 11 (interdiction d'exercer une activité professionnelle pour tout employeur étranger dont le titre de séjour a été retiré pour recours au travail illégal), permettant le retrait de la carte de séjour temporaire « étudiant » à l'étudiant étranger qui travaille au-delà des limites d'un temps partiel annualisé.

A l' article 12 , créant la carte de séjour « compétences et talents », le Sénat a rejeté deux amendements de suppression des groupes socialiste et CRC au cours du scrutin public n° 200, demandé par le groupe socialiste . Ont en outre été adoptés :

- un amendement de la commission disposant que la carte est attribuée au vu de l'intérêt du projet pour la France et pour le pays d'origine ;

- un amendement de M. Pelletier n'autorisant qu'un renouvellement de la carte pour les étrangers issus de la zone de solidarité prioritaire ;

- un amendement de Mme Bernadette Dupont subordonnant la délivrance de la carte aux étrangers issus de la zone de solidarité prioritaire à la signature entre la France et leur pays d'un accord de partenariat pour le codéveloppement ;

- un amendement rédactionnel de la commission, sous-amendé par le groupe UC-UDF afin d'élargir l'obtention de la carte aux étrangers résidant déjà sur le territoire français ;

- un amendement de la commission liant le renouvellement de la carte au respect effectif de l'obligation de participer à une action de codéveloppement, assorti d'un sous-amendement de précision de M. Roger Karoutchi ;

- deux amendements de coordination de la commission.

A l'initiative du groupe UMP, un article 15 quater a été inséré dans le projet de loi afin d'actualiser le code de commerce en tenant compte des nouvelles dispositions régissant le travail des commerçants étrangers.

L'intitulé du chapitre IV a été amendé sur proposition de M. Béteille afin de substituer la notion de « citoyen » de l'Union européenne à celle de « ressortissant ». L' article 16 , relatif au droit au séjour en France des ressortissants communautaires et des membres de leur famille, a fait l'objet de deux amendements ayant le même objet, ainsi que de six amendements rédactionnels et de précision de la commission, avant d'être adopté au cours du scrutin public n° 205 demandé par le groupe CRC .

Après avoir adopté un amendement rédactionnel de la commission à l' article 18 (délivrance d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » aux membres de la famille d'un étranger ayant obtenu le statut de résident de longue durée-CE dans un Etat membre et séjournant en France), le Sénat a adopté l'ensemble de l'article au cours du scrutin public n° 206 demandé par le groupe CRC .

Puis il a adopté l' article 19 , relatif au droit à l'exercice d'une activité professionnelle par le titulaire d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » membre de la famille d'un étranger ayant le statut de RLD-CE, au cours du scrutin public n° 207 demandé par le groupe socialiste .

Le Sénat a procédé à l'examen du titre II, relatif à l'immigration pour motifs de vie privée et familiale, au sein duquel les articles 23 (vérification des actes d'état civil étrangers), 29 ter (immunités et délit d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier), 29 quater (mise sous tutelle des prestations familiales versées à un étranger vivant en état de polygamie) et 30 (personnes bénéficiaires du regroupement familial) ont été adoptés conformes.

Au cours du scrutin public n° 201 demandé par le groupe CRC , le Sénat a rejeté un amendement de ce groupe tendant à abroger les dispositions du code civil interdisant l'adoption d'enfants étrangers issus de pays où cette pratique n'est pas autorisée.

Il a ensuite procédé à l'examen de l' article 24 , relatif à la délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ». De nombreux amendements ont été rejetés à cet article, parmi lesquels :

- au cours du scrutin public n° 202 demandé par la commission , deux amendements identiques de suppression des groupes socialiste et CRC ;

- au cours du scrutin public n° 203 demandé par le groupe CRC , un amendement de ce groupe visant à régulariser l'ensemble des mineurs ayant été scolarisés en France ;

- au cours du scrutin public n° 204 demandé par le groupe UMP , deux amendements identiques du groupe CRC et de M. Yves Pozzo di Borgo, ayant pour objet de maintenir la règle de la régularisation des étrangers en situation irrégulière présents sur le territoire depuis plus de dix ans.

Deux amendements de la commission ont en outre été adoptés à l'article 24, ouvrant la possibilité de délivrer la carte aux étrangers justifiant avoir résidé habituellement en France, depuis au plus l'âge de treize ans, avec au moins un de leurs parents et non avec les deux.

A l' article 24 bis , créant une procédure d'admission exceptionnelle au séjour, ont été adoptés un amendement de la commission limitant les compétences de la commission d'admission à un simple pouvoir d'avis, et deux amendements du groupe UC-UDF obligeant le préfet à saisir les commissions du titre de séjour pour émettre un avis sur les demandes de régularisation émanant d'un étranger justifiant de dix années de résidence habituelle en France.

Un amendement de la commission a été adopté à l' article 25 (protection subsidiaire), ayant pour objet de soustraire les conjoint et enfants d'un étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire à l'obligation de visa de long séjour pour l'obtention de la carte « vie privée et familiale ».

A l' article 25 bis , relatif aux cas de refus de délivrance ou de retrait de la carte de résident, le Sénat a adopté un amendement du groupe socialiste remplaçant la mention des étrangers poursuivis pour violences sur mineur ayant entraîné une mutilation ou une infirmité par une mention des étrangers condamnés pour de tels actes.

Le Sénat a également adopté un amendement du groupe socialiste à l' article 26 , relatif au retrait de la carte de résident délivrée à un conjoint de Français en cas de rupture de la vie commune, afin de rendre ce retrait impossible lorsque cette rupture est la conséquence du décès de l'un des conjoints.

A l'initiative du groupe UMP, l' article 26 bis , relatif au retrait de la carte de résident délivrée à un étranger protégé contre les mesures d'expulsion, a été modifié afin de prévoir que ce retrait pourrait être prononcé à l'encontre des étrangers coupables d'outrage à personne chargée d'une mission de service public et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie, ou d'outrage fait publiquement et en réunion à l'hymne national ou au drapeau tricolore.

Après avoir adopté un amendement de coordination de la commission à l' article 29 bis (document de circulation délivré aux mineurs étrangers), le Sénat, sur proposition du groupe UMP, a inséré dans le projet de loi un article 29 quinquies nouveau autorisant la confiscation de tout ou partie des biens ayant servi à soumettre une personne à des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine.

Deux amendements identiques de la commission et du groupe socialiste ont été adoptés à l' article 31 , relatif aux conditions de logement, de ressources et de respect des principes qui régissent la République française exigées du candidat au regroupement familial. Ces amendements avaient pour objet de supprimer la possibilité introduite par l'Assemblée nationale de moduler la condition de ressources du demandeur en fonction de la composition de la famille (avis de sagesse du Gouvernement). Cet article a également été modifié par deux amendements du groupe UMP précisant que l'appréciation des conditions de logement se fait au sein d'une même région géographique et substituant à la notion de « principes qui régissent la République française » celle de « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ».

A l' article 31 bis , prévoyant un avis du maire sur la condition tenant au respect par le demandeur des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, le Sénat a adopté un amendement du groupe UMP précisant que cet avis est rendu sur saisine de l'autorité administrative et que l'avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier.

L' article 32 (retrait du titre de séjour en cas de rupture de la vie commune) a enfin fait l'objet d'un amendement rédactionnel de la commission.

Relatif aux mesures d'éloignement, le titre III n'a pas été modifié dans ses articles 33 (nouveau cas de refus d'entrée en France), 34 , 35 , 37 , 38 et 39 (coordinations), 40 (contentieux de l'obligation de quitter le territoire français), 42 (suppression des arrêtés de reconduite notifiés par voie postale), 44 (déclassement des dispositions en matière d'appel des jugements des mesures de reconduite à la frontière), 45 , 46 , 48 , 49 , 50 , et 52 (coordinations), 53 (réadmission des résidents de longue durée-CE), 53 bis (assistance au transit en cas d'éloignement par voie aérienne), 54 (étrangers susceptibles d'être placés en rétention), 55 (assignation à résidence), 56 (sanction en cas de méconnaissance d'une mesure d'éloignement), 57 (coordinations), 58 (compétence des magistrats honoraires pour statuer sur les arrêtés de reconduite à la frontière et les obligations de quitter le territoire français) et 58 bis (exception à la protection absolue contre les mesures d'expulsion et les peines d'interdiction du territoire français).

Au cours des scrutins publics n° 208 et 209 demandés par le groupe socialiste , le Sénat a rejeté deux amendements de ce groupe portant articles additionnels avant l'article 33 et ayant pour objet d'interdire toute mesure de rapatriement contre son gré d'un mineur non autorisé à entrer sur le territoire avant l'expiration d'un délai d'un jour franc, et d'interdire le placement en centre de rétention administrative des mineurs de moins de treize ans.

Sur proposition de la commission, ont été insérés dans le projet de loi :

- un article 33 A , prévoyant l'intervention de l'administrateur ad hoc dès le refus d'entrée sur le territoire opposé au mineur étranger ;

- deux articles 33 B et 33 C , favorisant le recours à la visioconférence pour l'audience de prolongation de la rétention et pour l'audience de maintien en zone d'attente (avis de sagesse du Gouvernement sur ce dernier point).

Après avoir adopté un amendement de la commission à l' article 36 (création d'une obligation de quitter le territoire français délivrée à l'occasion d'une décision de refus de titre de séjour), prévoyant que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut solliciter l'aide au retour au-delà du délai d'un mois, sauf s'il a été placé en rétention, le Sénat a adopté l'ensemble de cet article au cours du scrutin public n° 210 demandé par le groupe CRC .

A l' article 41 , relatif au contentieux de l'obligation de quitter le territoire français, le Sénat a rejeté, au cours du scrutin public n° 211 demandé par le groupe socialiste , un amendement de ce groupe prévoyant que le tribunal administratif chargé de se prononcer sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi statue en formation collégiale. Il a en revanche adopté un amendement de la commission supprimant des précisions de nature réglementaire introduites par l'Assemblée nationale.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel de la commission à l' article 43 (coordinations), le Sénat a examiné l' article 47 , supprimant la faculté pour les déboutés du droit d'asile de contester la décision fixant le pays de renvoi. Il a adopté à cet article trois amendements identiques de la commission, de M. Portelli et de M. Othily supprimant une disposition introduite par les députés afin de rendre irrecevable la contestation de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi, lorsque ce pays est celui dont l'étranger a la nationalité, si celui-ci a été débouté de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire.

Au cours du scrutin public n° 212 demandé par le groupe socialiste , le Sénat a rejeté un amendement de ce groupe à l' article 51 afin de soustraire les mineurs ou les jeunes majeurs scolarisés aux mesures d'expulsion, y compris en période de vacances scolaires.

L' article 56 bis , régissant le transport des personnes en rétention administrative ou en zone d'attente, a fait l'objet d'une nouvelle rédaction à l'initiative de la commission, afin de prolonger l'expérimentation en matière de transferts à des entreprises privées de ces missions de transport. Puis l' article 58 ter a été complété par un amendement de M. Portelli tendant à rouvrir la procédure de réexamen des mesures d'expulsion prises avant la loi de novembre 2003, et qui auraient relevé de la législation sur la double peine.

Le Sénat a ensuite examiné le titre IV, relatif à la nationalité. N'ont fait l'objet d'aucun amendement les articles 60 (opposition à l'acquisition de la nationalité française à raison du mariage), 61 (suppression de certaines dispenses de stage aux fins de naturalisation), 62 ter (insertion d'une division relative à la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française), 63 (délai de contestation de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité) et 63 bis (amende applicable en cas de célébration d'un mariage malgré une opposition).

L' article 59 , renforçant les conditions de l'acquisition de la nationalité française à raison du mariage d'un ressortissant étranger avec un Français, a été modifié par un amendement de M. Christian Cointat prévoyant la prise en considération de l'inscription sur le registre des Français établis hors de France du conjoint étranger pour le calcul de la durée exigée de communauté de vie avec un Français, en vue de l'acquisition de la nationalité.

Sur proposition de la commission et du groupe CRC, ont été supprimés les articles 59 bis , 60 bis et 60 ter prévoyant la célébration d'une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française pour les ressortissants étrangers ayant acquis la nationalité française par mariage, pour les enfants mineurs nés en France de parents étrangers ayant acquis la nationalité française par déclaration, et pour les ressortissants étrangers ayant acquis la nationalité française par déclaration.

Après avoir adopté un amendement de coordination de la commission à l' article 60 quater (organisation obligatoire d'une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française pour les étrangers naturalisés par décret), le Sénat a adopté un amendement de la commission proposant une nouvelle rédaction de l' article 62 , afin de prévoir que les enfants mineurs restés étrangers bien que l'un de leurs parents ait acquis la nationalité française puissent, malgré leur minorité, acquérir la nationalité française par décret s'ils justifient avoir résidé avec un parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande.

Un amendement rédactionnel de la commission a été adopté à l' article 62 bis (réduction du délai de réponse de l'autorité publique à une demande de naturalisation à l'égard des étrangers ayant en France leur résidence habituelle depuis dix ans), puis les articles 62 quater et 62 quinquies , relatifs à la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française, ont fait l'objet d'une nouvelle rédaction proposée par la commission, par coordination avec la suppression des articles 59 bis , 60 bis et 60 ter.

Un amendement de la commission a également été adopté à l' article 63 ter sanctionnant pénalement les reconnaissances d'enfants pratiquées dans le seul but d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française, afin d'étendre les sanctions aux reconnaissances n'ayant d'autre fin que d'offrir au père le bénéfice d'une protection contre l'éloignement.

Enfin, à l'initiative de la commission, un article 63 quater nouveau a été inséré dans le projet de loi afin de préciser que la réforme du droit de la filiation opérée par l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation est sans effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur.

Consacré à l'asile, le titre V a vu l'adoption conforme des articles 64 (compétence du conseil d'administration de l'Office de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA] pour fixer la liste des pays d'origine sûrs) et 66 (bénéficiaires de l'allocation temporaire d'attente).

Deux amendements de la commission ont été adoptés, insérant :

- un article 64 bis permettant à tous les étrangers ayant reçu notification d'une décision de l'OFPRA de bénéficier de l'aide juridictionnelle en cas de recours devant la Commission des recours des réfugiés ;

- un article 64 ter fixant à un mois le délai dans lequel le demandeur d'asile peut contester devant la Commission des recours des réfugiés la décision de l'OFPRA le concernant (avis de sagesse du Gouvernement).

Deux amendements rédactionnel et de précision de la commission ont été adoptés à l' article 65 (centres d'accueil pour demandeurs d'asile), puis, sur proposition de la commission, le Sénat a inséré dans le projet de loi un article 66 bis permettant à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations de communiquer des informations sur la prise en charge au titre de l'allocation temporaire d'attente à l'organisme chargé du versement de cette allocation.

Au cours du scrutin public n° 213 demandé par le groupe socialiste , le Sénat a rejeté un amendement de ce groupe prévoyant l'assistance gratuite d'un interprète pour rédiger la demande à séjourner en France au titre de l'asile.

Au sein du titre VI relatif à la maîtrise de l'immigration outre-mer, ont été adoptés conformes, les articles 67 (extension à l'ensemble du département de la Guadeloupe des mesures applicables en Guyane et dans la commune de Saint-Martin relatives à l'éloignement des étrangers), 68 (éloignement d'office des équipages vénézuéliens se livrant à des activités de pêche illicite en Guyane), 69 (application à l'ensemble du territoire national des mesures d'éloignement prononcées en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française), 72 (validité territoriale de l'autorisation de travail liée à une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée dans un département d'outre-mer), 72 bis (relevé et mémorisation des empreintes digitales et de la photographie des personnes dépourvues de titre lors du franchissement de la frontière à Mayotte), 73 (prise en charge des frais liés à la naissance d'un enfant né d'une mère étrangère en situation irrégulière et faisant l'objet d'une reconnaissance de paternité), 74 (limitation de la dation de nom aux seuls père et mère de statut civil de droit local), 76 (sanctions pénales applicables en cas de reconnaissance d'enfant effectuée à seule fin d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour, la nationalité française ou une protection contre l'éloignement), 76 bis (établissement d'une possession d'état de Français à Mayotte), 76 ter (célébration du mariage de droit local par l'officier d'état civil à Mayotte), 77 (contrôle des employés de maison à Mayotte et accès aux locaux d'habitation en cas d'enquête préliminaire relative aux infractions de travail dissimulé et d'emploi d'étranger sans titre) et 79 (délai de rétention des personnes soumises à un contrôle d'identité à Mayotte).

A l' article 70 , relatif au contrôle des véhicules aux fins de recherches d'infractions à l'entrée et au séjour des étrangers en Guyane, en Guadeloupe et à Mayotte, le Sénat a adopté un amendement de M. Othily visant à étendre le périmètre du contrôle à la départementale 6 et à la nationale 2 sur la commune de Roura en Guyane.

Deux amendements de M. Othily ont également été adoptés à l' article 71 autorisant la destruction ou l'immobilisation des embarcations ou véhicules ayant servi à commettre des infractions d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier en Guyane, en Guadeloupe et à Mayotte. Ces amendements avaient pour objet de permettre l'immobilisation et la destruction des aéronefs et de donner compétence aux agents de sociétés de transports non urbains de voyageurs pour demander la production d'un titre de séjour ou d'identité aux passagers au départ d'une commune frontalière.

L' article 72 ter , créant un observatoire de l'immigration de la Guadeloupe et de la Martinique, a par ailleurs fait l'objet d'un amendement technique de la commission, de même que l' article 75 , relatif aux règles de l'état civil applicables à Mayotte et l' article 78 , renforçant temporairement les contrôles d'identité en Guadeloupe et à Mayotte.

Au sein du titre VII portant dispositions finales, les articles 81 , 82 , 83 et 84 , relatifs à l'entrée en vigueur de certaines dispositions, à leur adaptation par ordonnance dans les collectivités d'outre-mer et dans les Terres australes et antarctiques françaises et portant ratification d'ordonnances relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ont été adoptés conformes.

Aux fins de coordination, plusieurs amendements de la commission ont été adoptés, de suppression de l' article 80 , insérant un article 80 bis et portant nouvelle rédaction de l' article 82 bis .

Après avoir entendu les explications de vote de Mmes Eliane Assassi, Muguette Dini, MM. Roger Karoutchi, Georges Othily, Mme Marie-Thérèse Hermange, M. Bernard Frimat, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Robert Del Picchia et M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, le Sénat, au cours du scrutin public n° 214 demandé par le groupe socialiste , a adopté l' ensemble du projet de loi ainsi modifié .

Commission mixte paritaire.

Réunie au Palais du Luxembourg le 21 juin 2006, la commission mixte paritaire est parvenue à élaborer un texte commun sur les 62 articles demeurant en discussion.

Les principales modifications apportées par la commission ont consisté à :

- permettre aux étudiants étrangers de travailler dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle normale ( article 7 ) ;

- ouvrir la possibilité de délivrer une carte de séjour « compétences et talents » à un étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire si cet étranger s'engage à retourner dans son pays à l'issue de six années de séjour en France ( article 12 ) ;

- supprimer, en raison d'un risque d'inconstitutionnalité, les articles 33 B et 33 C , visant à favoriser le recours à la visioconférence lors des audiences en vue de la prolongation du maintien en zone d'attente ou en rétention administrative ;

- allonger le délai accordé au Gouvernement pour prendre les décrets d'application de la réforme de l'obligation de quitter le territoire français ( article 82 bis ) .

Aucun amendement n'ayant été déposé aux conclusions de la commission mixte paritaire, l'Assemblée nationale puis le Sénat, lors du scrutin public n° 218 demandé par la commission des lois et le groupe socialiste , ont adopté dans les mêmes termes le texte en résultant, le rendant définitif .

Conseil constitutionnel.

Saisi, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi relative à l'immigration et à l'intégration par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, le Conseil constitutionnel l'a jugée conforme à la Constitution.

L' article 45, imposant une condition nouvelle relative au respect par le demandeur des principes qui régissent la République française, a toutefois fait l'objet d'une réserve d'interprétation aux termes de laquelle, à la lumière des travaux parlementaires, il fallait entendre l'expression « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » comme les principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissaient la vie familiale normale en France.