Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ( Journal officiel du 7 mars 2007).

Ce projet de loi, déposé en première lecture sur le Bureau de l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence , tend à moderniser les règles relatives à la protection des majeurs vulnérables, qu'il s'agisse des mesures de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle et tutelle), figurant dans le code civil, ou de celles concernant la tutelle aux prestations sociales versées pour les adultes, prévue par le code de la sécurité sociale. En effet, il convient de tenir compte du nombre croissant des personnes placées sous un régime de protection, environ 700 000 à ce jour et près d'un million à l'horizon 2010, d'une part, et, d'autre part, de l'importance des phénomènes de précarité et d'exclusion auxquels il est, à ce jour, répondu par des moyens inappropriés.

Le projet de loi a donc pour objet de « recentrer le dispositif de protection juridique sur les personnes réellement atteintes d'une altération de leurs facultés personnelles tout en améliorant leur prise en charge ». Il permet de mieux distinguer les mesures de protection juridique des systèmes d'aide et d'action sociale. Il organise une protection proportionnée au degré d'incapacité de la personne et plus adaptée à sa situation tout en respectant davantage les droits de chacun. Prenant en considération la personne plus que le patrimoine, il permet d'apporter une réponse plus efficace et d'assurer un meilleur suivi des dossiers. Dans le domaine social, le projet de loi créée deux nouvelles dispositions, la mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP) qui comporte une aide à la gestion de ses revenus et un accompagnement social individualisé et la mesure d'assistance judiciaire (MAJ) qui se substitue à l'actuelle tutelle aux prestations sociales versées aux adultes et qui est limitée à la gestion des prestations sociales et n'entraîne aucune incapacité juridique.

Par ailleurs, le projet de loi prend mieux en compte les droits de la personne et de sa volonté notamment en prévoyant de recueillir son consentement, de prendre en compte l'avis de sa famille et de ses proches ou de personnaliser les mesures de protection.

Enfin, le projet de loi renforce l'encadrement des personnes appelées à intervenir en matière de protection des majeurs et prévoit des procédures de déclaration, d'agrément ou d'autorisation. Il propose une refonte du système de financement de la protection sociale garantissant une plus grande égalité entre les personnes protégées et une plus juste rémunération des différents types d'opérateurs.

Première lecture.

Au cours de la discussion générale en première lecture, le Sénat a successivement entendu M. Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la justice, M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, M. Henri de Richemont, rapporteur de la commission des lois, et Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales.

Dans la discussion générale sont intervenus Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Bernard Cazeau, Yves Detraigne, Alain Fouché, Charles Gautier, M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, et M. Alain Vasselle, auxquels ont successivement répondu les deux ministres.

Le Sénat a ensuite commencé l' examen des articles sur lesquels sont également intervenus MM. Guy Fischer, Mmes Michèle San Vicente-Baudrin, Gisèle Printz, Annie Jarraud-Vergnolle, Annie David, MM. Jean-Léonce Dupont, Mme Catherine Procaccia, MM. Michel Moreigne, Yves Pozzo di Borgo, Robert del Picchia, Mmes Adeline Gousseau, Anne-Marie Payet, MM. Georges Othily, Jean-Marc Todeschini, Jean-Jacques Jegou et Alain Dufaut.

Le Sénat a apporté au projet de loi les modifications suivantes :

À l' article 4 (art. 394 à 413 du code civil 1 ( * ) - Organisation et fonctionnement de la tutelle des mineurs), outre plusieurs amendements 2 ( * ) rédactionnels ou de coordination de la commission des lois, le Sénat a prévu, à l'initiative de M. Christian Cointat, de compléter les dispositions de l'article 399 du code civil en précisant que les membres du conseil de famille peuvent résider en France ou à l'étranger permettant ainsi que le lieu de résidence d'une personne ne l'empêche pas, a priori, de participer à un conseil de famille, le choix du juge se faisant en fonction de l'intérêt de la personne à protéger (avis favorable du rapporteur et sagesse du Gouvernement). Sur proposition de la commission, il a été décidé, à l'article 405, de prévoir la possibilité de désignation de plusieurs tuteurs pouvant exercer en commun des mesures de protection.

L' article 5 (art. 414 à 495-9 du code civil - De la majorité et des majeurs protégés par la loi) a été modifié ainsi qu'il suit :

- des amendements rédactionnels ou de coordination ont été apportés aux articles 415 (Principes généraux de la protection des majeurs), 417 (Surveillance des mesures de protection des majeurs par le juge des tutelles et le procureur de la République), 419 (Rémunération des personnes chargées de la protection), 428 (Nécessité, subsidiarité et proportionnalité des mesures judiciaires), 430 (Personnes autorisées à demander l'ouverture d'une mesure judiciaire de protection), 433 (Objet de la sauvegarde de justice et possibilité de déroger à l'obligation d'auditionner la personne à protéger), 436 et 438 (Administration des biens du majeur placé sous sauvegarde de justice et protection de sa personne), 439 (Fin de la sauvegarde de justice) et 442 (Conditions de renouvellement de la tutelle et de la curatelle) ;

- à l' article 419 (Rémunération des personnes chargées de la protection), il a été précisé, à l'initiative de M. Yves Detraigne et des membres de l'UC-UDF et de M. Georges Mouly, que le barème de financement d'une mesure de protection judiciaire est le même quelle que soit la source de financement ;

- à l' article 420 (Rémunération des mandataires judiciaires), le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a spécifié que les mandataires judiciaires peuvent effectivement continuer à bénéficier d'aides des collectivités territoriales au titre de leur fonctionnement général et a précisé qu'ils ne peuvent émettre un mandat de recherche des héritiers de la personne protégée qu'après autorisation du juge des tutelles ;

- à l' article 426 (Protection du logement, des meubles et des objets personnels du majeur protégé), le Sénat, sur proposition de M. Yves Détraigne et des membres du groupe de l'UC-UDF et de M. Georges Mouly, a indiqué que la protection du logement porte aussi bien sur le logement principal que sur la résidence secondaire (avis défavorable de la commission et sagesse du Gouvernement) ;

- à l' article 427 (Protection des comptes et livrets du majeur protégé), le Sénat, sur proposition de la commission, a interdit à la personne chargée de la protection d'un majeur non seulement de modifier le compte sur livret déjà ouvert au nom de la personne protégée mais aussi d'ouvrir un autre compte sans l'accord du juge et, sur proposition de M. Jean-Pierre Michel et des membres du groupe socialiste, a prévu d'autoriser la personne chargée de la protection d'un majeur à disposer de tous moyens de paiement habituels (avis favorable de la commission et avis défavorable du Gouvernement) ;

- à l' article 431 (Obligation de produire un certificat médical), l' article 40 de la Constitution a été reconnu applicable à l'encontre d'un amendement de Mme Josiane Mathon-Poinat et des membres du groupe CRC et d'un amendement de la commission des affaires sociales concernant la prise en charge financière du certificat médical exigé en cas de demande d'ouverture d'une mesure de protection qui ont été en conséquence considérés comme irrecevables ;

- à l' article 432 (Audition de l'intéressé et avis du médecin traitant), le Sénat a décidé, sur proposition de la commission, que le majeur qui se présente devant un juge peut être accompagné par un avocat ou par toute autre personne sous réserve que le juge ait donné son accord sur la personne pressentie ; puis, sur propositions identiques de la commission des affaires sociales, de Mme Josiane Mathon-Poinat et des membres du groupe CRC et de M. Jean-Pierre Michel et des membres du groupe socialiste, il a décidé que le juge peut écarter l'audition du majeur vulnérable dans le cas où il est hors d'état d'exprimer sa volonté ; à l'initiative de M. Jean-Pierre Michel et des membres du groupe socialiste, il a prévu que le juge désigne un membre de la famille ou un proche chargé de représenter le majeur dans la procédure de protection ;

- à l' article 439 (Fin de la sauvegarde de justice), le Sénat a complété le dispositif en prévoyant, à l'initiative de la commission des lois, que le juge puisse faire cesser une mesure de sauvegarde par radiation de la déclaration médicale ;

- à l' article 442 (Conditions de renouvellement de la tutelle et de la curatelle), le Sénat, sur proposition de M. Jean-Pierre Michel et des membres du groupe socialiste, a décidé que le juge peut, si l'état de l'intéressé ne semble pas susceptible d'amélioration, décider du renouvellement de la mesure de protection pour une durée, non pas indéterminée mais plus longue que celle des cinq ans prévus pour la mesure initiale (avis favorable de la commission et avis défavorable du Gouvernement) ;

- à l' article 443 (Fin de la mesure de protection), le Sénat, sur proposition de la commission de lois, a précisé que sous réserve des articles 3 et 15 du code civil qui réaffirment que tous les citoyens français ont droit à la protection de la loi quel que soit leur lieu de résidence, le juge peut mettre fin à une décision de protection si la personne protégée réside hors du territoire national et que son éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure ;

- à l' article 445 (Conditions d'exercice des charges curatélaires et tutélaires), l' article 40 de la Constitution invoqué par M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, a été reconnu applicable à l'encontre des amendements de M. Jacques Blanc, de Mme Josiane Mathon-Poinat et des membres du groupe CRC et de M. Yves Détraigne et des membres du groupe de l'UC-UDF et de M. Georges Mouly, interdisant aux professionnels des établissements sociaux et médico-sociaux d'exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard de leurs usagers, qui ont été en conséquence considérés comme irrecevables ;

- à l' article 448 (Désignation du curateur ou du tuteur par la personne capable), le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a supprimé la référence à la notion de personne « capable » ;

- à l' article 450 (Subsidiarité de la désignation d'un mandataire judiciaire chargé de la protection des majeurs), le Sénat, sur proposition de M. Jean-Pierre Michel et des membres du groupe socialiste, a clarifié le régime de la responsabilité du mandataire judiciaire (avis favorable de la commission et avis défavorable du Gouvernement) ;

- à l' article 451 (Possibilité donnée au juge de nommer un préposé appartenant au personnel administratif de l'établissement de traitement du majeur comme gérant de tutelle), le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a précisé que cette possibilité ne peut être retenue que lorsque l'intérêt de la personne protégée le justifie ;

- à l' article 459 (Consentement du majeur en curatelle ou en tutelle aux décisions relatives à sa personne), le Sénat, sur proposition de Mme Josiane Mathon-Poinat et des membres du groupe CRC, a prévu que la personne chargée de la protection peut intervenir en cas de danger immédiat auquel s'exposerait la personne protégée, cette disposition étant sous-amendée par la commission des lois afin de préciser que, comme le juge, le conseil de famille, s'il est constitué, est informé des mesures de protection ;

- à l' article 472 (Curatelle renforcée), le Sénat a adopté l'amendement de la commission des affaires sociales permettant au curateur de réserver une partie de l'épargne de la personne protégée en vue de la couverture de ses besoins (avis défavorable de la commission et du Gouvernement) ;

- à l' article 476 (Actes faits sous tutelle), le Sénat, par scrutin public n° 106 demandé par la commission des lois, a repoussé l'amendement de la commission des affaires sociales, repris par M. Jean-Pierre Michel et les membres du groupe socialiste, soumettant la possibilité de révocation de testament par une personne protégée à l'autorisation du juge (avis défavorables de la commission et du Gouvernement) ;

- à l' article 477 (Objet et forme du mandat de protection future), le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a interdit la conclusion par toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle de plusieurs mandats pour se faire représenter et, sur proposition de la commission des affaires sociales, il a autorisé les parents capables ou le dernier des père et mère à désigner dès que possible la personne de confiance qui sera chargée de leur enfant handicapé majeur dans le cadre d'un mandat de protection future ;

- à l' article 488 (Annulation ou rescision des actes faits par le mandant et réduction des obligations qui en découlent), le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a prévu que les actes passés par le mandant peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès, mais en aucun cas annulés au motif qu'ils entreraient dans le champ du mandat ;

- à l' article 489 (Acceptation, modification, révocation du mandat notarié et renonciation à un tel mandat), le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a supprimé, en cas de mandat établi par acte authentique, l'obligation de réception par deux notaires ;

- à l' article 492 (Forme, acceptation, modification du mandat sous seing privé et renonciation à un tel mandat), le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a prévu que le mandat établi sous seing privé soit conclu soit en présence d'un avocat, soit à partir d'un modèle type défini par décret en Conseil d'État.

À l' article 6 (art. 496 à 515 du code civil - Gestion du patrimoine des mineurs et des majeurs en tutelle), le Sénat a adopté les modifications suivantes :

- à l' article 496 (Principe de représentation du tutélaire par son tuteur dans la gestion de son patrimoine), le Sénat a adopté l'amendement présenté par M. Jean-Pierre Michel et les membres du groupe socialiste réaffirmant explicitement que le tuteur intervient « dans le seul intérêt de la personne protégée » ;

- le Sénat a adopté un amendement de la commission des lois tendant à l'insertion d'un article 500-1 autorisant le tuteur à conclure un contrat de fiducie, le fiduciaire étant membre d'une profession juridique réglementée. Il a, par ailleurs, adopté un article 20 A nouveau , sur proposition de la commission des lois, afin de tirer les conséquences fiscales de cette nouvelle possibilité ;

- à l' article 509 (Interdiction de l'aliénation gratuite, de l'acquisition d'un droit ou d'une créance détenu par un tiers, de l'exercice du commerce ou d'une profession libérale, et de l'achat ou de la prise à bail ou à ferme), il a été permis, sur proposition de la commission des lois, au tuteur de renoncer, au nom de la personne protégée, à exercer une action en réduction à l'encontre d'un tiers détenteur.

À l' article 7 ter (art. 1397 du code civil - Modification du régime matrimonial d'une personne protégée), le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a précisé que la liquidation du régime matrimonial n'est pas toujours nécessaire.

Le Sénat a adopté, à l'unanimité, un amendement présenté par M. Nicolas About et les membres du groupe de l'UC-UDF, tendant à l'insertion d'un article 7 quater portant sur l'article L. 5 du code électoral spécifiant que le juge lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée.

À l' article 8 (titre VII nouveau du code de l'action sociale et des familles - Accompagnement social et budgétaire personnalisé) et :

- à l'article L. 271-1 (Champ d'application et nature de la mesure d'accompagnement social personnalisé), le Sénat a retenu un amendement rédactionnel de la commission de lois, sous-amendé par M. Louis de Broissia et les membres de l'UMP, spécifiant que dans le cadre d'une mesure d'accompagnement social personnalisée l'intervention ne concerne que la gestion des prestations sociales du bénéficiaire à l'exclusion de celle de ses autres sources de revenus ;

- à l'article L. 271-2 (Objet et renouvellement du contrat instituant la mesure d'accompagnement social personnalisé), le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a précisé que le contrat de MASP est conclu pour une durée de six mois à deux ans et peut être renouvelé, après évaluation, sans toutefois que sa durée totale puisse excéder quatre ans ;

- à l'article L. 271-2-1 (Possibilité de délégation par le département de la mise en oeuvre de la mesure), le Sénat a supprimé, à l'initiative de la commission des affaires sociales, l'obligation d'agrément des organismes pouvant se voir déléguer par le département la mise en oeuvre de la mesure d'accompagnement ;

- à l'article L. 271-6 (Transmission au procureur de la République, au terme des actions d'accompagnement social, d'un rapport sur la situation de l'intéressé), le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a supprimé le pouvoir d'appréciation donné au président du conseil général de transmettre une information médicale au procureur de la République et de limiter l'obligation du procureur d'informer le président du conseil général au cas où il saisit le juge des tutelles.

À l' article 9 (Dispositions communes concernant les mandataires judiciaires à la protection des majeurs) :

- sur proposition de la commission des affaires sociales, le Sénat a introduit un article L. 461-2-1 du code de l'action sociale et des familles prévoyant la création d'une liste des mandataires de justice interdits d'exercice ;

- à l'article L. 461-3 (Conditions de moralité, d'âge, de formation et d'expérience professionnelle), le Sénat, à l'initiative de la commission des lois, a spécifié que la formation doit être certifiée par l'État ;

- sur proposition de la commission des lois, adoptée par scrutin public n° 107 demandé par la commission des lois, le Sénat a réintroduit dans le cadre d'un article L. 461-4-1 du code de l'action sociale et des familles la possibilité de récupération sur succession des sommes avancées par les pouvoirs publics pour le financement de la tutelle, disposition qui avait été supprimée par l'Assemblée nationale en première lecture ;

- à l'article L. 461-5 (Droit d'information de la personne protégée), le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a prévu que les documents relatifs aux droits de la personne protégée puissent être remis en priorité à un membre du conseil de famille s'il est constitué.

À l' article 10 (art. L. 312-1, L. 312-5 et L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles - Place des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans l'organisation de l'action sociale et médico-sociale), le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a conservé le principe d'une autorisation avec avis conforme du procureur de la République.

À l' article 12 (art. L. 361-1 à L. 361-3 nouveaux du code de l'action sociale et des familles - Financement des mesures de protection judiciaire des majeurs), le Sénat a adopté plusieurs modifications rédactionnelles de la commission des lois, sous-amendées par la commission des affaires sociales et conjointement par Mme Josiane Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC, M. Yves Détraigne, M. Jean-Pierre Michel et les membres du groupe socialiste, pour supprimer l'état des bénéficiaires de la liste des critères permettant de déterminer le montant de la dotation destinée au financement des mesures de protection.

À l' article 14 (chapitre II du titre VI du livre IV du code de l'action sociale et des familles - Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs) et :

- à l'article L. 462-6 (Désignation du préposé et déclaration auprès du représentant de l'État), le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a prévu que la désignation d'un agent en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs au sein des établissements sociaux ou médico-sociaux ne peut intervenir que si les conditions de son indépendance réelle sont garanties ;

- à l'article L. 462-8 (Droit d'opposition du représentant de l'État à la déclaration), le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a permis au préfet de s'opposer à cette désignation si les conditions d'un exercice indépendant des mesures de protection ne sont pas assurées de manière effective, l'opposition devant se manifester dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration par le préfet ;

- à l'article L. 462-10 (Contrôle administratif de l'activité des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs), le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a permis d'appliquer des sanctions administratives dans le cas où l'indépendance du préposé d'un établissement social ou médico-social chargé des mesures de protection n'est pas garantie et a prévu, sur proposition de M. Jean-Pierre Michel et des membres du groupe socialiste, que dans le cas d'injonction adressée par le préfet au mandataire de justice, celui-ci dispose du droit d'être entendu (avis défavorable du Gouvernement).

L' article 15 (chapitre III du titre VI nouveau du livre IV du code de l'action sociale et des familles - Sanctions pénales applicables en cas de défaut d'agrément ou de déclaration des mandataires judiciaires à la protection des majeurs), à l'article L. 463-2 (Sanction pénale applicable en cas de désignation ou de maintien en fonction d'un préposé d'établissement en l'absence de déclaration ou en cas d'opposition, de suspension ou d'annulation de la déclaration), le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a étendu l'incrimination à l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux et, à l'article L. 463-3 (Peines complémentaires applicables aux personnes physiques déclarées pénalement responsables), a prévu que ces peines complémentaires puissent être prononcée quelle que soit la capacité d'accueil de l'établissement.

Sur proposition de la commission des lois, le Sénat a introduit un article 15 bis (art. L. 613-1 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale - Régime social des mandataires judiciaires à la protection des majeurs) assimilant les gérants de tutelle aux personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs et proposant l'affiliation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au régime des travailleurs indépendants.

Le Sénat a étendu la portée de l' article 16 (art. L. 3211-6 et L. 6111-4 nouveau du code de la santé publique - Application aux établissements relevant du code de la santé publique des dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs - Sauvegarde de justice par déclaration au procureur de la République) en le rendant applicable aux établissements dispensant des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ou des soins en matière de lutte contre les maladies mentales.

À l' article 16 bis (titre VII nouveau du livre IV du code de l'action sociale et des familles - Conditions d'exercice et financement de l'activité de délégué aux prestations familiales), le Sénat, souscrivant à l'alignement global du régime applicable aux délégués aux prestations sociales sur celui des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, a adopté une nouvelle rédaction précisant les différents éléments de ce statut sans retenir la « technique du renvoi ».

Sur proposition de la commission des lois, le Sénat a supprimé l' article 16 ter (Information des personnes exerçant une mesure de protection juridique à titre non professionnel).

À l' article 21 (art. L. 132-3-1 nouveau et L. 132-9 du code des assurances - Effet des mesures de protection sur les contrats d'assurance sur la vie), le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a prévu que, dans le cas d'une curatelle, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance vie ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur ; que lorsque le curateur ou le tuteur est le bénéficiaire du contrat il doit être remplacé par un autre tuteur ou curateur lors de la désignation ou de la substitution de bénéficiaire ; et, enfin, a aligné le régime des contrats d'assurance sur la vie conclus avec des mutuelles sur le régime prévu dans le code des assurances.

Sur proposition du Gouvernement, le Sénat a introduit un article 21 bis A portant coordination avec la loi sur la protection de l'enfance en ce qui concerne la mise en oeuvre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.

Sur propositions identiques de la commission des lois et de la commission des affaires sociales, le Sénat a supprimé l' article 21 bis (art. L. 1122-2 du code de la santé publique - Compétence du juge des tutelles pour autoriser une recherche biomédicale sur une personne majeure non protégée hors d'état de manifester sa volonté).

À l' article 23 (article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance - Prorogation de l'expérimentation de la dotation globale de financement), le Sénat a supprimé l'obligation de déposer un bilan de l'expérimentation de la dotation globale de fonctionnement au plus tard le 1 er juillet 2008 et a abrogé des dispositions devenues inutiles de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne.

À l' article 23 quater (titre XXVII nouveau du livre IV et art. 706-112 à 706-118 nouveaux du code de procédure pénale - De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés), le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a prévu que les conditions d'accès du tuteur ou du curateur aux pièces d'un dossier pénal soient les mêmes que celles de la personne protégée.

À l' article 25 (Mise en conformité des personnes exerçant des mesures de protection avec les dispositions relatives à l'agrément ou à l'autorisation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs), le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a autorisé, à titre temporaire l'affiliation des personnes exerçant des mesures à titre individuel au régime des travailleurs indépendants et obligeant les établissements ayant déjà nommé un préposé à la tutelle à se mettre en conformité avec la loi avant le 1 er janvier 2011.

À l' article 26 (Entrée en vigueur), le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a prévu que les dispositions de l'article 25 entreront en vigueur dès la publication de la loi et non pas en 2009.

Enfin, le Sénat a adopté plusieurs amendements du Gouvernement, tendant à insérer des articles additionnels, les articles 21 bis A (Coordination avec le projet de loi réformant la protection de l'enfance), 23 septies (art. L. 411-1 et L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle - Conditions de tenue du registre du commerce et des sociétés et taxe correspondante), 23 octies (Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour mettre fin à l'interdiction de recourir à l'arbitrage en droit public), 23 nonies (Abrogation de l'article 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, cet article fixant des mesures transitoires) et 23 decies (section 2 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code de la construction et de l'habitation et art. L. 111-6-4 - Exécution par voie d'huissier d'actes concernant des immeubles collectifs).

Le Sénat a par ailleurs apporté des modifications rédactionnelles ou de coordination aux articles premier (art. 393, 427, 413-5 et titre XII du code civil - Déplacement et renumérotation d'articles), 2 (titre X du livre I er - Intitulés et structures au sein de ce chapitre), 3 (art. 388-3 du code civil - Surveillance des administrations légales et des tutelles par le juge des tutelles et le procureur de la République), 3 bis (art. 391-1 nouveau du code civil - Fin de la tutelle du mineur), 7 bis (art. 249, 249-2, 249-4, 1399, 2409 et 2410 du code civil - Coordinations au sein du code civil) et 23 sexies (Ratification de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation).

Le Sénat a également, sur proposition de M. Nicolas About et des membres de l'UC-UDF, adopté un article 2 bis nouveau (art. 60 - Changement de prénom - Coordination).

Le Sénat a adopté conformes les articles 7 (art. 909 du code civil - Présomption de suggestion et de captation par les professionnels de santé et les mandataires judiciaires à la protection des majeurs), 11 (art. L. 314-1, L. 314-4 et L. 314-5 du code de l'action sociale et des familles - Règles de compétence applicables à la tarification des prestations fournies par les services mandataires à la protection des majeurs ou délégués aux prestations familiales), 13 (art. L. 311-3, L. 311-4 et L. 311-10 du code précité- Droits individuels des personnes prises en charge par les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs), 17 (art. L 133-2 du code précité - Coordination), 18 (art. L. 313-13 et L. 3131-18 du code précité - Champ des établissements contrôlés, le rôle des agents chargés du contrôle et les outils de contrôle), 18 bis (art. L. 321-4 et L. 322-8 du code précité - Régime des sanctions établissements sociaux et médico-sociaux d'hébergement soumis à déclaration en cas de refus de se soumettre au contrôle des agents), 19 (art. L. 331-1, L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5, L. 331-6-1du code précité - Lutte contre les sectes), 20 (art. L. 221-9 du code de l'organisation judiciaire - Coordinations au sein du code de l'organisation judiciaire), 22 (art. L. 232-26, L. 245-8 et L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles ; chapitre VII du titre VI du livre I er et article L. 821-5 du code de la sécurité sociale - Abrogation de la tutelle aux prestations sociales adulte), 23 bis (art. 28-1 du code civil - Inscription des mentions relatives à la nationalité sur les extraits d'acte de naissance), 23 ter (art. L. 141-2, L. 141-3 nouveau, L. 223-8 nouveau du code de l'organisation judiciaire code de procédure civile et nouveau code de procédure civile - Substitution du nouveau code de procédure civile à l'ancien), 23 quinquies (Ratification de l'ordonnance n° 2005-656 du 8 juin 2005 relative aux règles de fonctionnement des juridictions du contentieux de l'incapacité), 24 (Habilitation du Gouvernement à transposer la réforme outre-mer par voie d'ordonnance) et 27 (Rapport au Parlement).

Après avoir entendu les explications de vote de Mme Josiane Mathon-Poinat, de MM. Charles Gautier, Jacques Pelletier, Christian Cointat, de Mme Bernadette Dupont, de M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, et de M. Henri de Richemont, le Sénat a adopté le présent projet de loi ainsi modifié.

Commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire, qui s'est réunie au Sénat le 20 février 2007, est parvenue à l'élaboration d'un texte commun sur les trente et un articles du projet de loi restant en discussion, quatorze articles ayant été votés conformes au terme de l'examen en première lecture par les deux assemblées. Les principaux point de divergence portaient sur la suppression de l'exigence de deux notaires pour établir un mandat de protection future sous forme d'acte authentique, l'instauration de la possibilité pour des mandataires judiciaires à la protection des majeurs de constituer une fiducie pour le patrimoine des majeurs dont ils ont la charge et le rétablissement du recours de l'État, des départements et des organismes de sécurité sociale sur la succession des personnes protégées lorsqu'ils ont financé la mesure de protection.

La commission mixte paritaire a adopté une nouvelle rédaction de :

- l' article 5 comportant, à l' article 432 , la suppression de l'obligation pour le juge des tutelles de désigner un membre de la famille ou un proche chargé de la représenter dans la procédure de protection et pour la durée de son fonctionnement, à l' article 472 , la suppression de l'obligation pour le curateur, dans le cadre d'une curatelle renforcée, de déterminer l'épargne nécessaire aux besoins de la personne protégée, à l' article 477 , la suppression de la possibilité de réviser le mandat de protection future à tout moment, à l' article 489 le maintien du texte du Sénat et donc la présence d'un seul notaire pour conclure un mandat de protection future par acte authentique, et enfin le maintien du texte du Sénat à l' article 495-4 sur la mesure d'accompagnement judiciaire ;

- l' article 6 , supprimant le texte du Sénat pour l' article 500-1 permettant la conclusion, avec l'autorisation du juge des tutelles, d'un contrat de fiducie au profit d'un majeur protégé ; par coordination avec cette suppression, l' article 20 A , relatif au régime fiscal de la fiducie et aux obligations de transparence des fiduciaires a également été supprimé ;

- l' article 8 précisant, pour l' article L. 271-1 du code de l'action sociale et des familles , que la mesure d'accompagnement social personnalisé peut également être ouverte à l'issue d'une mesure d'accompagnement judiciaire arrivée à échéance, au bénéfice d'une personne percevant des prestations sociales dont la santé ou la sécurité serait menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources et supprimant le texte proposé pour l' article L. 471-4-1 du même code , rétablissant une action en récupération sur la succession du majeur protégé lorsque le financement de la mesure de protection a été assuré par la collectivité publique ;

- l' article 16 bis insérant un article L. 474-1-1 , prévoyant d'établir une liste nationale des délégués aux prestations familiales dont l'agrément a été suspendu, retiré ou annulé, ou dont l'autorisation a été retirée ;

- l' article 16 ter rétablissant l'article supprimé par le Sénat, dans une nouvelle rédaction prévoyant que les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique peuvent bénéficier de conseils et d'une information dispensés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

- l' article 21 reprenant le texte du Sénat et prévoyant de soumettre à l'autorisation du juge des tutelles, ou du conseil de famille s'il a été constitué, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par un majeur en curatelle, ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire d'un tel contrat ;

- l' article 25 , en le complétant pour prévoir un régime transitoire afin que les délégués aux prestations familiales se conforment aux nouvelles règles d'accès à cette profession.

La suppression de l' article 21 bis tendant à mettre fin à la compétence actuellement reconnue au juge des tutelles pour autoriser une recherche biomédicale sur une personne majeure non protégée hors d'état d'exprimer son consentement et ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique a été maintenue.

Des modifications rédactionnelles ont été adoptées à l' article 14 .

La commission mixte paritaire a retenu en l'état la rédaction du Sénat pour les articles 23 septies, 23 octies , 23 nonies et 23 decies .

Conseil constitutionnel.

Saisi le 23 février 2007, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, par plus de soixante sénateurs, des articles 39, 40, 41 et 42 de la loi portant réforme de la protection juridique des majeurs, le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2007-552 DC du 1 er mars 2007 les a censuré en tant que « cavaliers législatifs ». Sur le même motif, il a également censuré d'office les articles 34, 35 et 38 .

Le Conseil constitutionnel a constaté que les articles contestés résultant d'amendements présentés au Sénat en première lecture par le Gouvernement concernant la tenue du registre du commerce et des sociétés, l'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures autorisant le recours à l'arbitrage en droit public, la réglementation des enchères publiques ou l'exécution par voie d'huissier d'actes concernant des immeubles collectifs étaient « dépourvus de tout lien avec les dispositions qui figuraient dans ce projet de loi » ayant pour seul objet de réformer le cadre juridique, financier et institutionnel dans lequel s'exercent les règles relatives à la protection juridique des majeurs et ont « donc été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ».

Le Conseil constitutionnel confirme ainsi sa jurisprudence constante selon laquelle le droit d'amendement en première lecture « ne saurait être limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité, pour un amendement, de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ».

Il a également appliqué d'office ce principe à des articles résultant d'amendements du Gouvernement présentés en première lecture à l'Assemblée nationale. Considérés comme étant dépourvus de tout lien avec l'objet du présent projet de loi, l' article 34 sur l'inscription des mentions relatives à la nationalité sur les extraits d'acte de naissance, l' article 35 concernant la substitution du nouveau code de procédure civile à l'ancien et l' article 38 , portant ratification de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation ont donc également été déclarés contraires à la Constitution .

Travaux préparatoires

Assemblée nationale (première lecture)

Projet de loi (n° 3462 )

Rapport de M. Émile Blessig, au nom de la commission des lois (n° 3557 )

Avis de M. Laurent Wauquiez, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 3556 )

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 17 janvier 2007 (T.A. n° 653 )

Sénat (première lecture)

Projet de loi adopté par l'Assemblée Nationale (n° 172 , 2006-2007)

Rapport de M. Henri de Richemont, au nom de la commission des lois (n° 212 , 2006-2007)

Avis de Mme Bernadette Dupont, au nom de la commission des affaires sociales (n° 213 , 2006-2007)

Discussion les 14 et 15 février 2007 et adoption le 15 février 2007 (T.A. n° 79 )

Nombre d'amendements déposés 319

Nombre d'amendements adoptés 139

Nombre d'amendements retenus par la C.M.P. 131

(Scrutins n°s 106 et 107 )

Assemblée nationale (commission mixte paritaire)

Projet de loi modifié par le Sénat (n° 3732 )

Rapport de M. Emile Blessig, au nom de la commission mixte paritaire (n° 3749 )

Discussion et adoption le 22 février 2007 (T.A n° 699 )

Sénat (commission mixte paritaire)

Rapport de M. Henri de Richemont, au nom de la commission mixte paritaire (n° 253 , 2006-2007)

Discussion et adoption le 22 février 2007 (T.A. n° 91 , 2006-2007)

Conseil constitutionnel

Décision n° 2007-552 DC du 1 er mars 2007 ( Journal officiel du 7 mars 2007 )

Table de concordance

Numérotation articles en cours de navette

Numérotation articles texte définitif

Articles déclarés non conformes par le Conseil constitutionnel

1 er et 2

Idem

 

2 bis

3

 

3

4

 

3 bis

5

 

4

6

 

5 :

7 :

 

code civil

code civil

 

414 à 418

id

 

418-1

supprimé

 

419 à 459

id

 

459-1 A

459-1

 

459-1

459-2

 

460 à 478

id

 

478-1

479

 

479

supprimé

 

480 à 495-9

id

 

6 :

8 :

 

code civil

code civil

 

496 à 500

id

 

500-1

supprimé

 

501 à 515

id

 

7

9

 

7 bis

10

 

7 ter

11

 

7 quater

12

 

8

13

 

9 :

14 :

 

code de l'action sociale et des familles

code de l'action sociale et des familles

 

L. 471-1 et L. 471-2

id

 

L. 471-2-1

L. 471-3

 

L. 471-3

L. 471-4

 

L. 471-4

L. 471-5

 

L. 471-5

L. 471-6

 

L. 471-6

L. 471-7

 

L. 471-7

L. 471-8

 

L. 471-8

L. 471-9

 

10

15

 

Table de concordance (suite)

Numérotation articles en cours de navette

Numérotation articles texte définitif

Articles déclarés non conformes par le Conseil constitutionnel

11

16

 

12

17

 

13

18

 

14

19

 

15

20

 

15 bis

21

 

16

22

 

16 bis

23

 

code de l'action sociale et des familles

code de l'action sociale et des familles

 

L. 474-1

id

 

L. 474-1-1

L. 474-2

 

L. 474-2

L. 474-3

 

L. 474-3

L. 474-4

 

L. 474-4

L. 474-5

 

L. 474-5

L. 474-6

 

L. 474-6

L. 474-7

 

L. 474-7

L. 474-8

 

16 ter

24

 

17

25

 

18

26

 

18 bis

27

 

19

28

 

20 A

supprimé

 

20

29

 

21

30

 

21 bis A

31

 

21 bis

supprimé

 

22

32

 

23

33

 

23 bis

34

34

23 ter

35

35

23 quater

36

 

23 quinquies

37

 

23 sexies

38

38

23 septies

39

39

23 octies

40

40

Table de concordance (suite)

Numérotation articles en cours de navette

Numérotation articles texte définitif

Articles déclarés non conformes par le Conseil constitutionnel

23 nonies

41

41

23 decies

42

42

24

43

 

25

44

 

26

45

au I de l'article 45, les mots : « à 38 et 40 » et les mots : « et de l'article 39 qui entre en vigueur le 1 er juillet 2008, »

27

46

 

Analyse politique du scrutin n° 106

Séance du jeudi 15 février 2007

sur l'amendement n° 120 rectifié, présenté par M. Jean-Pierre Michel, à l'article 5 du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, portant réforme de la protection juridique des majeurs (de la majorité et des majeurs protégés par la loi).

Nombre de votants ......................................................................... 329

Suffrages exprimés ........................................................................ 318

Pour ................................................................ 152

Contre ............................................................. 166

GROUPE COMMUNISTE REPUBLICAIN ET CITOYEN ( 23 ) :

Pour ............................................................................................ 23

GROUPE UNION CENTRISTE-UDF ( 32 ) :

Pour ............................................................................................ 32

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPEEN ( 16 ) :

Contre ......................................................................................... 8

Abstention .................................................................................. 8

GROUPE SOCIALISTE ( 97 ) :

Pour ............................................................................................ 97

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE ( 156 ) :

Contre ......................................................................................... 151

Abstention .................................................................................. 3

Mmes Bernadette Dupont, Marie-Thérèse Hermange, M. Alain Vasselle

N'ont pas pris part au vote .......................................................... 2

M. Christian Poncelet - président du Sénat

et M. Philippe Richert - qui présidait la séance

REUNION ADMINISTRATIVE DES SENATEURS NE FIGURANT SUR LA LISTE D'AUCUN GROUPE ( 7 ) :

Contre ......................................................................................... 7

Analyse politique du scrutin n° 107

Séance du jeudi 15 février 2007

sur l'amendement n° 70, présenté par M. Henri de Richemont, au nom de la commission des Lois, à l'article 9 du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant réforme de la protection juridique des majeurs (dispositions communes concernant les mandataires judiciaires à la protection des majeurs).

Nombre de votants ......................................................................... 327

Suffrages exprimés ........................................................................ 222

Pour ................................................................ 198

Contre ............................................................. 24

GROUPE COMMUNISTE REPUBLICAIN ET CITOYEN ( 23 ) :

Contre ......................................................................................... 23

GROUPE UNION CENTRISTE-UDF ( 32 ) :

Pour ............................................................................................ 32

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPEEN ( 16 ) :

Pour ............................................................................................ 8

Abstention .................................................................................. 8

GROUPE SOCIALISTE ( 97 ) :

Abstention .................................................................................. 97

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE ( 156 ) :

Pour ............................................................................................ 152

Contre ......................................................................................... 1

M. Alain Vasselle

N'ont pas pris part au vote .......................................................... 3

M. Christian Poncelet - président du Sénat

et M. Philippe Richert - qui présidait la séance

Mme Bernadette Dupont

REUNION ADMINISTRATIVE DES SENATEURS NE FIGURANT SUR LA LISTE D'AUCUN GROUPE ( 7 ) :

Pour ............................................................................................ 6

N'a pas pris part au vote ............................................................. 1

Mme Sylvie Desmarescaux