Loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l' immigration , à l' intégration et à l' asile (Journal officiel du 21 novembre 2007 ).

Le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile reprend une partie des orientations esquissées par la lettre de mission du Président de la République au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement en date du 9 juillet 2007 qui inscrit la politique migratoire dans le prolongement des lois de 2003 et 2006 1 ( * ) : « conforter et approfondir la politique d'immigration choisie, telle qu'elle a commencé de se mettre en oeuvre depuis 2002, et convaincre nos partenaires de s'engager dans la définition d'une politique de gestion des flux migratoires à l'échelon européen et international ». Il se démarque cependant par la création d'un ministère dédié à la question des flux migratoires réunissant l'ensemble des administrations concernées, cette réforme de structure devant garantir la cohérence d'ensemble de la politique migratoire et d'intégration.

Adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 19 septembre 2007, l' urgence ayant été déclarée, le projet de loi soumis au Sénat comporte quarante-sept articles. Outre plusieurs ajustements techniques apparus nécessaires à la suite des lois du 26 novembre 2003 et du 24 juillet 2006, le texte apporte plusieurs modifications importantes à l'état du droit :

- il complète le parcours d'intégration mis en place depuis 2002 pour les étrangers désirant s'installer durablement en France en instaurant, pour les bénéficiaires du regroupement familial et les conjoints de Français un test d'apprentissage de notre langue et de notre culture avant l'entrée en France. Pour les familles, il crée un contrat d'accueil et d'intégration ad hoc en plus du contrat d'accueil et d'intégration existant ;

- à la suite de la loi du 24 juillet 2006 qui avait déjà durci les conditions nécessaires pour demander à bénéficier du regroupement familial, le projet de loi accroît la condition de ressources au-delà du SMIC ;

- il tire également les conséquences de la nomination d'un ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement en lui accordant plusieurs compétences attribuées traditionnellement aux ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La tutelle de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui est notamment transférée ;

- toujours en matière de droit d'asile, il met en place un recours suspensif pour les demandeurs d'asile à la frontière conformément aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

L' Assemblée nationale , qui a substantiellement modifié le projet de loi, y a en particulier introduit la faculté pour les demandeurs du regroupement familial de prouver leur lien de filiation au moyen d'un test ADN en cas de doute sur l'authenticité de l'acte d'état civil étranger, la création d'un livret d'épargne pour le co-développement et la possibilité de réaliser des études sur la mesure de la diversité ou de la discrimination sans recueillir le consentement des personnes après autorisation de la CNIL.

Première lecture.

Le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile a été examiné au Sénat du 2 au 4 octobre 2007, soit au cours de plus de 21 heures de débat. Plus du tiers des amendements déposés ont été adoptés.

Au cours de la discussion générale , après M. Brice Hortefeux, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationbale et du codéveloppement, et de M. François-Noël Buffet, rapporteur de la commission des lois, sont intervenus de nombreux sénateurs : Mme Éliane Assassi, MM. Georges Othily et Pierre Fauchon, Mme Michèle André, MM. Adrien Gouteyron et Gérard Delfau, Mme Muguette Dini, MM. Pierre-Yves Collombat et Jean-Patrick Courtois, Mme Nathalie Goulet, M. Adrien Giraud, Mme Catherine Tasca, M. Soibahaddine Ibrahim, Mme Alima Boumediene-Thiery ainsi que MM. Hugues Portelli et Christian Demuynck.

Avant d'aborder l'examen des articles, le Sénat a rejeté par trois scrutins publics successifs n os 5, 6 et 7 demandés, le premier par le groupe CRC et les deux suivants par le groupe socialiste, trois motions tendant respectivement :

- à opposer l' exception d'irrecevabilité , présentée par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC. Mme Nicole Borvo Cohen-Seat a fait valoir que les nouvelles restrictions prescrites en matière de regroupement familial et de vie commune en France avec un conjoint français étaient attentatoires à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale ; elle a également considéré comme contraire à la Constitution, car discriminatoire, le dispositif introduit par l'Assemblée nationale tendant à instaurer la possibilité de prouver une filiation par un test ADN ;

- à opposer la question préalable , présentée par MM. Louis Mermaz et les membres du groupe socialiste. M. Louis Mermaz a estimé que les conditions plus restrictives imposées au regroupement familial portaient atteinte au droit de vivre en famille garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que « la vérification des liens de filiation par ADN violait la Convention internationale des droits de l'enfant » ;

- et au renvoi du texte à la commission , présentée par Mme Bariza Khiari et les membres de ce même groupe. Mme Bariza Khiari a souligné que la procédure d'examen du projet de loi était marquée par la précipitation, les ajouts de l'Assemblée nationale ayant considérablement modifié la portée du texte, et a appelé à la saisine pour avis de la commission des affaires étrangères.

Puis le Sénat a abordé l' examen des articles sur lesquels il a adopté 72 des 214 amendements déposés, dont une trentaine à l'unanimité.

Les principales modifications apportées au projet de loi dans la discussion des articles ont consisté à :

- encadrer le dispositif relatif au recours au test ADN pour les candidats au regroupement familial, introduit par l'Assemblée nationale : à l'initiative du président de la commission des lois ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, le Sénat a limité la portée du dispositif à la recherche du lien de filiation avec la seule mère du demandeur, en a fait une procédure facultative et lui a conféré un caractère expérimental sur dix-huit mois (sous-amendement de MM. Pierre Fauchon et Michel Mercier), l'a rendu gratuit (sous-amendement du Gouvernement) et l'a soumis à l'autorisation du juge en requérant la saisine du tribunal administratif de Nantes ( article 5 bis - Recours au test ADN pour prouver une filiation en cas de carence de l'état civil dans le cadre de la procédure de regroupement familial). Sur ce dispositif, M. François-Noël Buffet, rapporteur, a déclaré que la commission n'avait « pas réussi à trancher » et que, « les votes étant partagés », elle n'avait « pas émis d'avis ». Le dispositif a été adopté par le scrutin public n° 8 demandé par le groupe socialiste, au terme d'un vaste débat qui a duré plus de deux heures auquel ont pris part de nombreux sénateurs : MM. David Assouline, Hugues Portelli et Louis Mermaz, Mmes Bariza Khiari et Monique Cerisier-ben Guiga, M. Pierre Fauchon, Mme Eliane Assassi, MM. Jean-Pierre Sueur, Jean-Luc Mélenchon, Michel Mercier et Jacques Blanc, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Paul Girod, Henri de Richemont, Robert Badinter, Patrice Gélard et Gérard Delfau, Mmes Catherine Tasca et Alima Boumediene-Thiery. Quatre amendements de suppression de l'article 5 bis ont été présentés, émanant respectivement de la commission, du groupe CRC, du groupe socialiste et du groupe Union centriste-UDF ;

- réduire le montant de ressources exigé pour bénéficier du regroupement familial, ce montant étant maintenu au niveau du Smic pour les familles de cinq personnes et modulé entre 1 et 1,2 Smic pour celles de plus de six membres 2 ( * ) (amendement de la commission des lois ayant reçu un avis favorable du Gouvernement), et dispenser de cette obligation les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (sous-amendement de Mme Alima Boumediene-Thiery ayant reçu un avis défavorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement) ( article 2 - Modulation en fonction de la taille de la famille des conditions de ressources exigées pour bénéficier de la procédure de regroupement familial) ;

- s'agissant de la préparation à l'intégration des conjoints de Français dans leur pays d'origine et afin de démarquer leur statut de celui des candidats au regroupement familial ( article 4 - Préparation à l'intégration des conjoints de Français dans leur pays d'origine) :

prévoir explicitement que les conventions internationales pourront entièrement dispenser les conjoints du test et de la formation dans le pays où ils sollicitent le visa ;

prendre en compte la situation particulière des couples binationaux qui, vivant à l'étranger, décident ou sont obligés de rentrer en France pour des raisons professionnelles en dispensant le conjoint étranger des formalités de test et de formation à l'étranger, sauf lorsque le mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère n'a pas fait l'objet d'une transcription dans les conditions définies par la loi. Dans les autres cas, la formation au français dans le pays d'origine ne pourra excéder quinze jours afin de ne pas allonger le délai séparant, dans les faits, la demande de visa et l'arrivée en France ;

prévoir que le visa de long séjour délivré au conjoint étranger d'un ressortissant français vaut, en lui-même, titre de séjour et autorisation de travail pendant une durée d'un an.

Ce dispositif résulte de l'adoption, avec l'assentiment de la commission et du Gouvernement, d'un amendement présenté par MM. Robert del Picchia, Christian Demuynck et Alain Vasselle sous-amendé par Mme Michèle André et le groupe socialiste (avis de sagesse du Gouvernement sur ce dernier) afin de maintenir la possibilité, instaurée en 2006 à l'initiative du Président Pelletier et votée alors à l'unanimité par le Sénat, pour un conjoint de Français marié en France, entré régulièrement sur le territoire et y séjournant depuis plus de six mois avec son conjoint de nationalité française, de déposer sa demande de visa de long séjour auprès de la préfecture sans avoir à retourner dans son pays. L'article 4 a ainsi été modifié au terme de nombreux échanges auxquels ont pris part MM. David Assouline, Louis Mermaz et Richard Yung, Mmes Bariza Khiari, Alima Boumediene-Thiery, Monique Cerisier-ben Guiga et Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Jean-Pierre Sueur, Robert Bret et Yannick Bodin.

Concernant les traitements de données nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité et de la discrimination, des précisions ont été apportées à l'initiative de la commission des lois pour que soit garanti l'anonymat absolu des personnes concernées par l'échantillonnage et pour étendre le périmètre de traitement statistique sur la mesure de la diversité soumis à l'autorisation de la CNIL à toutes les enquêtes réalisées par l'ensemble des services producteurs d'informations statistiques ( article 20 ).

Le Sénat a en outre entériné :

- la création d'un contrat d'accueil et d'intégration pour les parents d'enfants ayant bénéficié du regroupement familial, par lequel une famille s'oblige à suivre « une formation sur les droits et devoirs des parents en France », son non-respect pouvant être sanctionné par une suspension du versement des allocations familiales et par l'absence de renouvellement de la carte de séjour ( article 3 - Création d'un contrat d'accueil et d'intégration à destination des familles). À l'initiative de la commission des lois, il a cependant précisé que la conclusion du contrat devait être effectuée conjointement par les deux parents et que le contrat devait inclure le respect de l'obligation scolaire, et rétabli le dispositif du projet de loi initial prévoyant la saisine du président du conseil général par le préfet en cas de non-respect du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille afin de mettre en oeuvre un contrat de responsabilité parentale (avis de sagesse du Gouvernement sur ce dernier point) ;

- et l'exclusion des sans-papiers de l'accès à l'hébergement d'urgence, après un débat auquel ont pris part M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, MM. Bernard Seillier et Louis Mermaz, Mme Alima Boumediene-Thiery ainsi que MM. Dominique Braye, Philippe Dallier et David Assouline ( article 21 ). Sur proposition de la commission des lois, le Sénat a cependant précisé que les étrangers en situation irrégulière pouvaient être accueillis dans les structures d'hébergement d'urgence et y demeurer, la régularité du séjour n'étant prise en compte que pour l'orientation vers une structure d'hébergement stable.

Le Sénat a apporté au dispositif les autres modifications suivantes :

- à l' article 1 er (Préparation à l'intégration des bénéficiaires du regroupement familial dans leur pays d'origine), à l'initiative de la commission des lois 3 ( * ) approuvée par le Gouvernement 4 ( * ) : suppression de la création préconisée par les députés d'une commission administrative provisoire chargée d'élaborer le test de connaissance des valeurs de la République et renvoi à un décret de la détermination du contenu de la formation exigée (sous-amendement présenté par Mme Alima Boumediene-Thiery) ; précision de l'immédiateté de la mise en oeuvre de la formation linguistique et civique préalable à l'entrée en France des bénéficiaires du regroupement familial dès le dépôt du dossier complet de demande de regroupement ;

- à l' article 2 bis (Modulation des conditions de ressources en fonction de la taille de la famille pour permettre aux titulaires de la carte de résident longue durée-CE de bénéficier du regroupement familial), extension aux étrangers titulaires d'une carte de séjour de longue durée délivrée dans un autre État membre de l'Union européenne souhaitant faire venir leur famille en France des règles de modulation de la condition de ressources ;

- l'insertion d'un article 3 quater tendant à dispenser le salarié en mission et le titulaire de la carte « compétences et talents » ainsi que leurs conjoints du contrat d'accueil et d'intégration (amendement présenté par M. Adrien Gouteyron et plusieurs de ses collègues) ;

- à l' article 4 bis (Évaluation du besoin de formation linguistique dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration), précision selon laquelle seuls les bénéficiaires du regroupement familial qui ont été dispensés de suivre une formation linguistique dans le pays où ils sollicitent le visa sont réputés ne pas avoir besoin d'une formation linguistique dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration en France ;

- l'insertion d'un article 5 ter A tendant à prévoir que l'État encourage, par voie de convention de partenariat, la mise en place et le développement de services d'état civil dans les pays dans lesquels ces services sont inexistants ou font défaut (amendement présenté par M. Yves Détraigne et le groupe Union centriste-UDF) ;

- à l' article 5 quinquies (Création d'une carte de résident permanent à durée indéterminée), obligation d'information de l'étranger des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent (amendement présenté par Mme Alima Boumediene-Thiery et plusieurs de ses collègues, sous-amendé par le Gouvernement et adopté à l'unanimité) ;

- l'insertion d'un article 5 septies tendant à permettre au titulaire d'une carte de séjour temporaire délivrée à titre humanitaire ou exceptionnel ou d'une carte de résident accordée si les conditions d'acquisition de la nationalité française de l'article 21-7 du code civil sont satisfaites d'accéder au statut résident longue durée de la Communauté européenne (amendement de M. Robert del Picchia et plusieurs de ses collègues) ;

- l'insertion d'un article 5 octies tendant à limiter à cinq années la durée de validité du premier titre de séjour de l'étranger membre de famille d'un ressortissant européen afin qu'il puisse obtenir dès ce moment un droit de séjour permanent au lieu d'attendre la fin de validité de son titre (amendement présenté par M. Robert del Picchia et plusieurs de ses collègues) ;

- l'insertion d'un article 5 nonies modifiant la composition de la commission départementale du titre de séjour en supprimant la participation des magistrats administratifs et judiciaires (amendement présenté par M. Christian Demuynck et plusieurs de ses collègues) ;

- l'insertion d'un article 5 decies tendant à élargir la définition du délit de traite des êtres humains, en prévoyant que l'auteur de la traite peut avoir pour objectif de mettre les victimes à sa propre disposition, et non nécessairement à la disposition d'un tiers (amendement présenté par M. Christian Demuynck et plusieurs de ses collègues, adopté à l'unanimité) ;

- à l' article 6 A (Information des demandeurs d'asile à la frontière sur la possibilité d'introduire un recours suspensif contre un refus d'entrée au titre de l'asile), la précision selon laquelle l'étranger est également informé des voies et délais de recours (amendement de la commission) ;

- à l' article 6 (Caractère suspensif du référé liberté dirigé contre une décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile) : l'allongement de vingt-quatre à quarante-huit heures du délai de dépôt d'un recours suspensif contre une décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile (initiatives conjointes de la commission et de Mme Alima Boumediene-Thiery et plusieurs de ses collègues) ; la possibilité pour l'étranger de se faire assister, le cas échéant par un avocat commis d'office, pour présenter le recours (amendement présenté par M. David Assouline et le groupe socialiste) ; l'automaticité de la délivrance de l'autorisation de séjour à l'étranger admis à entrer sur le territoire français (amendement présenté par Mme Alima Boumediene-Thiery et plusieurs de ses collègues ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement et de la commission) ; l'encadrement plus précis des procédures d'appel et des délais de recours devant la cour administrative d'appel ;

- à l' article 7 (Prorogation d'office du maintien en zone d'attente en cas de demande tardive de référé à l'encontre d'un refus d'entrée en France au titre de l'asile), augmentation de quatre à six jours de la durée de prorogation d'office du maintien en zone d'attente en cas de dépôt tardif d'une demande d'asile afin de tenir compte de l'allongement des délais de recours contre une décision de refus de cette demande ; possibilité pour le juge des libertés et de la détention de mettre un terme à cette prorogation d'office ;

- la suppression de l' article 9 ter (Délai de recours devant la Commission des recours des réfugiés) afin de rétablir à un mois le délai de recours devant la Commission des recours des réfugiés ;

- l'insertion d'un article 9 quater tendant à renforcer le dispositif d'accueil des réfugiés afin de faciliter leur intégration (amendement du Gouvernement) ;

- l'insertion d'un article 9 quinquies tendant à achever la transposition de la directive n° 2005/85/CE du Conseil, du 1 er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (amendement du Gouvernement) ;

- l'insertion d'un article 11 bis tendant à dispenser les scientifiques étrangers du visa de long séjour (adoption à l'unanimité de l'amendement de MM. Pierre Laffitte, Aymeri de Montesquiou et Georges Othily, repris par la commission) ;

- à l' article 12 (Suppression de l'opposabilité de l'emploi aux salariés en mission), ajustement de la durée de validité de la carte « salarié en mission » sur la durée effective de la mission du salarié en France ;

- l'insertion d'un article 12 bis A abrogeant l'article du code civil interdisant la contestation de la validité du mariage d'une mineure en cas de grossesse survenue dans un délai de six mois (amendements identiques présentés par M. Richard Yung et le groupe socialiste, d'une part, et par MM. Christian Cointat et Yves Détraigne, d'autre part, ce dernier amendement ayant été repris par la commission) ;

- l'insertion d'un article 12 bis C précisant que la contribution du titulaire de la carte « compétences et talents » au développement de la France peut porter sur le développement de ses territoires pour, notamment, encourager l'installation de médecins en zone rurale (amendement de MM. Pierre Laffitte, Aymeri de Montesquiou et Georges Othily, repris par la commission) ;

- l'insertion d'un article 12 bis D permettant aux représentants légaux des mineurs de treize à seize ans, empêchés d'exprimer leur volonté par une altération de leurs facultés mentales ou corporelles, de souscrire une déclaration de nationalité en leur nom (amendement présenté par M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois) ;

- la suppression de l' article 12 bis relatif à l'appel contre la libération d'un étranger maintenu en rétention ou en zone d'attente (avis de sagesse du Gouvernement) ;

- l'insertion d'un article 12 septies limitant aux seuls titulaires d'une carte de séjour temporaire « salarié » le bénéfice du renouvellement de la carte en cas de licenciement dans les trois mois précédant ce renouvellement ;

- à l' article 13 (Conditions du recours à la visio-conférence devant le juge des libertés et de la détention), l'extension à la prolongation du maintien en zone d'attente de la possibilité de recourir à la visioconférence prévue pour la prolongation de la rétention ;

- l'insertion de deux articles 13 bis et 13 ter tendant respectivement à éviter que l'indisponibilité, pour quelque cause que ce soit, de l'étranger en situation irrégulière qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de l'étranger maintenu en zone d'attente interdise la tenue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention (amendement présenté par M. Christian Demuynck et plusieurs de ses collègues) ;

- la suppression de l' article 14 ter relatif à la composition des observatoires de l'immigration dans les départements d'outre-mer (amendement du Gouvernement) ;

- l'insertion d'un article 14 quinquies A créant un livre consacré au codéveloppement au sein du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (amendement du Gouvernement) ;

- l'insertion d'un article 17 bis habilitant le Gouvernement à codifier les dispositions législatives relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises (amendement du Gouvernement) ;

- l'insertion d'un article 18 bis complétant le champ d'une habilitation ouverte en 2007, pour permettre au Gouvernement de prendre par ordonnances les mesures nécessaires à l'adaptation du droit civil et du droit de l'action sociale et des familles aux contraintes particulières de Saint-Martin (amendement du Gouvernement) ;

- l'insertion d'un article 22 créant, au profit des personnes acquérant la nationalité française, un droit à congé non rémunéré pour pouvoir assister à la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française instaurée par la loi du 24 juillet 2006 (amendement présenté par Mme Catherine Procaccia et plusieurs de ses collègues).

Des modifications d'ordre rédactionnel, de correction d'erreur matérielle ou de coordination ont par ailleurs été apportées au projet de loi aux articles 2 quater (Maintien du titre de séjour malgré la rupture de la vie commune en cas de violences conjugales - rejet par le scrutin public n° 9 demandé par le groupe socialiste de deux sous-amendements présentés par Mme Alima Boumediene-Thiery et plusieurs de ses collègues et par Mme Eliane Assassi et le groupe CRC tendant à rendre automatique le renouvellement du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial en cas de rupture de la vie commune en raison de violences conjugales), 3 bis (Ajustements relatifs au contrat d'accueil et d'intégration), 5 ter (Maintien du titre de séjour malgré la rupture de la vie commune en cas de violences conjugales), 6 bis (Simplification de la procédure du maintien en zone d'attente pendant la phase administrative), 8 (Codification dans le code de justice administrative des dispositions procédurales spécifiques aux demandes de référé liberté à l'encontre d'un refus d'asile à la frontière), 12 quater (Absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français) et 15 (Effet non suspensif du recours contre une obligation de quitter le territoire français en Guyane et dans la commune de Saint-Martin). À cette même fin, ont également été introduits les nouveaux articles 2 bis A , 5 quinquies A , 5 sexies , 12 bis B, 12 octies, 12 nonies et 23 .

Le Sénat a enfin adopté sans modification 22 articles sur les 51 du projet de loi, soit l' article 2 ter (Maintien du titre de séjour malgré la rupture de la vie commune en cas de violences conjugales), l' article 3 ter (Ajustements relatifs au contrat d'accueil et d'intégration), l' article 5 (Évaluation de l'insertion dans la société française des étrangers ayant droit à un titre de séjour en raison de leurs liens personnels et familiaux en France), l' article 5 quater (Maintien du titre de séjour malgré la rupture de la vie commune en cas de violences conjugales), l' article 9 (Conséquences de la création d'un ministre chargé de l'asile), l' article 9 bis (Rebaptiser la Commission des recours des réfugiés « Cour nationale du droit d'asile »), l' article 10 (Refus de séjour opposé à un étranger dès notification du rejet définitif de sa demande d'asile), l' article 10 bis (Obligation d'enregistrement des ressortissants communautaires), l' article 10 ter (Exercice des droits pendant le transfert vers le lieu de rétention), l' article 11 (Contenu du rapport du Gouvernement au Parlement sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration), l' article 12 ter (Admission exceptionnelle au séjour), l' article 12 quinquies (Arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger n'ayant pas exécuté une obligation de quitter le territoire français prise depuis au moins un an), l' article 12 sexies (Recours à des travailleurs intérimaires étrangers), l' article 14 (Substitution du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement au ministre de l'intérieur), l' article 14 bis (Observatoire de l'immigration dans les départements d'outre-mer), l' article 14 quater (Création du livret d'épargne pour le codéveloppement), l' article 14 quinquies (Délivrance du certificat médical pour être autorisé à travailler), l' article 16 (Adaptations spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon), l' article 16 bis (Rapport sur l'entrée des ressortissants canadiens à Saint-Pierre-et-Miquelon), l' article 17 (Adaptation par ordonnance des dispositions du projet de loi dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie), l' article 18 (Ratification d'une ordonnance) et l' article 19 (Relevé des empreintes digitales et de la photo des étrangers ayant bénéficié de l'aide au retour).

Après les explications de vote de Mmes Michèle André, Éliane Assassi et Alima Boumediene-Thiery et de M. Dominique Braye, le Sénat a adopté en première lecture, par le scrutin public n° 10 demandé par le groupe socialiste, le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ainsi modifié .

Commission mixte paritaire.

Réunie au Palais du Luxembourg le 16 octobre 2007, la commission mixte paritaire est parvenue à l' élaboration d'un texte commun sur les 51 articles restant en discussion dont 26 introduits par le Sénat. Constitué initialement de 18 articles, le projet de loi en comprend 65 dans son état définitif, ce qui correspond à plus qu'un quadruplement en volume au cours de la navette.

Le texte du Sénat a été retenu pour une quarantaine des articles soumis à la commission mixte paritaire, sous réserve, parfois, d'ajustements d'ordre rédactionnel. La commission a ainsi adopté, moyennant une précision proposée par le rapporteur de l'Assemblée nationale limitant strictement le champ du dispositif au regroupement et au rapprochement familial, la rédaction du Sénat pour l' article 5 bis relatif au test ADN. Les nombreuses garanties introduites par le Sénat ont été conservées : autorisation de la mise en oeuvre du test par le tribunal de grande instance de Nantes, caractère subsidiaire du recours au test, consentement requis de l'intéressé, établissement de la filiation à l'égard de la seule mère, gratuité du test réalisé aux frais de l'État, expérimentation du dispositif sur une période de dix-huit mois.

La commission mixte paritaire a également maintenu les modifications suivantes introduites par le Sénat :

- l'exonération de formation préalable pour les conjoints de Français expatriés. Pour les autres conjoints, elle a rétabli une durée maximale de deux mois, au lieu de quinze jours, pour cette formation ( article 4 ) ;

- et un délai d'un mois pour former le recours devant la Commission de recours des réfugiés (maintien de la suppression de l' article 9 ter ).

La commission mixte paritaire a repris le texte initial relatif aux conditions de ressources pour bénéficier du regroupement familial avec un renvoi au décret pour la modulation des ressources dans la limite de 1,2 fois le SMIC et la suppression de la dispense accordée aux étrangers éligibles à l'allocation de solidarité aux personnes âgées introduite par le Sénat ( article 2 ).

Elle a en outre supprimé l' article 21 relatif à l'hébergement d'urgence des étrangers en situation irrégulière, estimant préférable de ne pas laisser penser à une remise en cause du droit de ces derniers à être accueillis dans ces structures.

Les conclusions de la commission mixte paritaire ont été adoptées par l' Assemblée nationale le 23 octobre 2007. Elles ont été lues le même jour par le Sénat qui a adopté définitivement le projet de loi par le scrutin public n° 15 demandé par le groupe CRC et le groupe socialiste .

Conseil constitutionnel.

Saisi les 25 et 26 octobre 2007, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, de certaines dispositions de la loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007, a :

- validé, sous certaines réserves, la possibilité d'utiliser les empreintes génétiques pour prouver la filiation dans le cadre du regroupement familial, à titre de « mode supplétif de preuve ». S'appuyant sur le principe d'égalité, il a précisé que, « sous réserve des conventions internationales qui déterminent la loi applicable au lien de filiation (...), le législateur n'a pas entendu déroger aux règles du conflit des lois définies par les articles 311-14 et suivants du code civil, lesquelles soumettent en principe la filiation de l'enfant à la loi personnelle de la mère », en conséquence de quoi l'article 13 contesté ne saurait avoir pour effet d'imposer des règles dérogatoires de filiation aux demandeurs de visa et ne pourra « priver l'étranger de la possibilité de justifier du lien de filiation selon d'autres modes de preuve admis en vertu de la loi applicable ». Il a estimé que « le législateur a adopté une mesure propre à assurer une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre le droit à une vie familiale normale, le respect de la vie privée de l'enfant et du père et la sauvegarde de l'ordre public, qui inclut la lutte contre la fraude » ;

- censuré la possibilité de réaliser des statistiques à caractère ethnique en tant que « cavalier législatif », tout en précisant qu'un tel dispositif était contraire à l'article 1 er de la Constitution (article 63). Il a estimé qu'un amendement ayant pour objet de « permettre (...) la réalisation de traitements de données à caractère personnel faisant apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques des personnes » était « dépourvu de tout lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet dont celle-ci est issue » et a précisé qu'un tel dispositif ne saurait, « sans méconnaître le principe énoncé par l'article 1 er de la Constitution » qui affirme que la République « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion » reposer « sur l'origine ethnique ou la race ».