Loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire ( Journal officiel du 21 août 2008).

Le projet de loi , déposé sur le Bureau du Sénat , après déclaration d' urgence , pose le principe du droit à l'accueil des jeunes élèves dans les écoles maternelles et élémentaires du secteur public. L'organisation d'un tel service, confiée aux communes sous réserve d'une participation financière de l'État, permet de répondre à la volonté du Président de la République de mieux concilier la liberté de travail et le libre exercice du droit de grève. À cette fin, le projet de loi instaure une obligation de déclaration d'intention de faire grève qui doit être communiquée par les enseignants au moins quarante-huit heures à l'avance, permettant ainsi aux communes de mettre en oeuvre le service d'accueil. Par ailleurs, il renforce les mécanismes de prévention des conflits concernant les enseignants.

Première lecture.

Au cours de la discussion générale , le Sénat a successivement entendu M. Xavier Darcos, ministre de l'éducation nationale, MM. Philippe Richert, rapporteur de la commission des affaires culturelles, Gérard Longuet, rapporteur pour avis de la commission des finances, Jean-Claude Carle, Mmes Brigitte Gonthier-Maurin et Muguette Dini, M. Serge Lagauche, Mme Jacqueline Gourault, M. Yannick Bodin, Mme Marie-Christine Blandin et M. Pierre-Yves Collombat.

Lors de l' examen des articles, MM. Ivan Renar, Jean-François Voguet, Claude Domeizel et Jacques Gautier, Mme Nicole Bricq, M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles, et M. Ambroise Dupont, sont également intervenus.

Le Sénat a tout d'abord rejeté la motion tendant à opposer l' exception d'irrecevabilité présentée par M. Serge Lagauche et les membres du groupe socialiste et fondée sur le non-respect du principe de continuité du service public de l'enseignement en cas de grève des enseignants et sur la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités locales (avis défavorables de la commission et du Gouvernement).

Le Sénat a également repoussé la motion tendant à opposer la question préalable déposée par Mme Brigitte Gonthier-Maurin et les membres du groupe CRC et présentée par M. Ivan Renar qui a souligné que le projet de loi, sous couvert d'organiser l'accueil des élèves, a en réalité pour effet de porter atteinte au droit de grève et qu'il oblige, en outre, les collectivités locales à assumer les conséquences matérielles et financières d'un conflit entre l'État et les personnels enseignants (avis défavorables de la commission et du Gouvernement).

Les principales modifications 1 ( * ) ont concerné les articles suivants :

À l' article 5 (Organisation du service d'accueil par la commune), le Sénat, sur la proposition de la commission des affaires culturelles, a décidé que le délai de quarante-huit heures dans lequel les enseignants ayant l'intention de participer à la grève doivent faire connaître leur intention doit comprendre au moins un jour ouvré de façon à permettre d'améliorer l'information des petites communes et a prévu la possibilité pour les organisations syndicales de négocier les modalités de déclaration de grève avec l'autorité administrative. Enfin, il a modifié le seuil de grévistes à prendre en compte pour enclencher la mise en place du service d'accueil en retenant un taux de grévistes égal ou supérieur à 20 % du nombre des enseignants par école et non une moyenne de 10 % par commune qui pouvait masquer des situations très variées d'un établissement scolaire à l'autre.

Sur la proposition de la commission, le Sénat a inséré un article 7 bis précisant les conditions d'établissement de la liste des personnes pouvant participer à l'organisation du service d'accueil, fixée par le maire, et déterminant les modalités pratiques de ce dispositif : transmission à l'autorité académique, vérification de l'aptitude des personnes concernées et information du maire.

À l' article 8 (Contribution financière versée par l'État aux communes pour la mise en oeuvre du service d'accueil), le Sénat, sur la proposition des commissions de affaires culturelles et des finances, a substitué le terme de « compensation » à celui de « contribution » pour qualifier la participation de l'État au financement du service d'accueil. Sur la proposition du Gouvernement il a été prévu que le montant minimal de la compensation plancher versée à chaque commune et les conditions de l'indexation de celle-ci seront fixées par décret étant indiqué qu'il ne pourra s'agir d'une compensation intégrale des frais et que le montant envisagé s'élèvera à 200 € par jour pour les communes rurales quel que soit le nombre des enfants accueillis et à 110 € par groupe de quinze élèves dans les autres communes. Enfin sur la proposition de M. Serge Lagauche et des membres du groupe socialiste, il a été décidé que le versement de la compensation interviendra au maximum trente-cinq jours après notification des éléments nécessaires à son calcul aux autorités académiques. L'article 8 ainsi modifié a été adopté par scrutin public n° 119 demandé par le groupe CRC.

Sur la proposition de la commission des affaires culturelles, le Sénat a inséré un article 8 bis tendant à transférer à l'État la responsabilité administrative pesant sur les communes pour tous les dommages liés à l'organisation ou au fonctionnement du service d'accueil.

À l' article 9 (Prestation de services pour l'organisation du service d'accueil), outre une modification rédactionnelle de la commission des affaires culturelles, le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Ambroise Dupont précisant que la responsabilité de l'organisation du service d'accueil est transférée de plein droit à l'intercommunalité lorsque celle-ci est compétente en matière de fonctionnement des écoles publiques (avis favorable de la commission et avis de sagesse du Gouvernement).

Le Sénat a par ailleurs apporté les autres modifications suivantes :

À l' article 2 (Consécration du droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques), le Sénat, sur la proposition de la commission des affaires culturelles, a précisé que le droit d'accueil existe en cas d'absence de l'enseignant pendant le temps scolaire et quelle qu'en soit la cause. Il a par ailleurs rappelé l'obligation de l'État en matière d'organisation du service d'éducation et de remplacement des enseignants. Cet article a été adopté par scrutin public n° 117 demandé par le groupe CRC.

À l' article 4 (Compétence d'organisation du service d'accueil en cas de grève), le Sénat, outre une modification de coordination, a indiqué que le service d'accueil sera organisé par les communes ou intercommunalités uniquement en cas de grève massive. Il a adopté cet article par scrutin public n° 118 demandé par le groupe CRC.

Le Sénat a apporté des modifications rédactionnelles ou de coordination aux articles 3, 7 et 10.

Le Sénat a adopté sans modification les articles 1 er et 6.

Après les explications de vote de MM. Jean-Claude Carle et Serge Lagauche ainsi que de Mmes Brigitte Gonthier-Maurin et Muguette Dini, le Sénat a adopté le projet de loi ainsi modifié.

En première lecture, l' Assemblée nationale a renforcé le dispositif en relevant le seuil de mise en oeuvre de la procédure de 20 à 25 % de grévistes déclarés ; a complété le mécanisme de la compensation financière, en instaurant un second dispositif définissant le montant minimal du forfait versé en fonction du nombre de professeurs grévistes ; a conforté la protection des maires par l'État en cas de mise en cause pénale ; a étendu le bénéfice du service d'accueil aux écoles élémentaires et maternelles privées sous contrat ; a prévu des dispositions particulières pour Paris, Lyon et Marseille ; a précisé les conditions d'établissement de la liste des personnes susceptibles de participer au service d'accueil « en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités requises pour encadrer les enfants » et a supprimé le dispositif de transfert de compétence à l'EPCI.

Commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire réunie au Sénat le 22 juillet a pu parvenir à l'élaboration d'un texte commun sur les treize articles du projet de loi restant en discussion.

Elle a adopté des modifications formelles tendant à la renumérotation des articles dans le code de l'éducation pour les articles 2, 3, 4, 5, 8, 8 bis, 9 ter et 10 .

Elle a retenu le texte de l'Assemblée nationale pour l' article 7 .

Elle a adopté une nouvelle rédaction de l' article 7 bis, précisant que le maire établit la liste des personnes susceptibles de participer au service d'accueil en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir des enfants.

À l' article 9, elle a rétabli la disposition du Sénat permettant le transfert automatique de la compétence relative au service d'accueil aux EPCI disposant déjà de la compétence relative au fonctionnement des écoles, en précisant qu'ils doivent également être compétents en matière péri-scolaire.

Elle a fait figurer au sein d'un article 9 bis A nouveau les dispositions introduites par l'Assemblée nationale concernant l'accueil des élèves dans un établissement privé sous contrat.

À l' article 9 bis , elle a harmonisé les procédures de déclarations préalables prévues pour les enseignants du primaire public et ceux du primaire privé sous contrat.

Les conclusions de la commission mixte paritaire ont été adoptées par le Sénat puis définitivement par l' Assemblée nationale .

Conseil constitutionnel.

Saisi par plus de soixante sénateurs et plus de soixante députés, le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2008-569 DC du 7 août 2008, a jugé ce texte conforme à la Constitution .