Loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l' organisation de l'élection des sénateurs (Journal officiel du 11 mai 2004 ).

Cette proposition de loi résulte d'une initiative de MM. Christian Poncelet, président du Sénat, Josselin de Rohan, Michel Mercier, Jacques Pelletier, Henri de Raincourt et Xavier de Villepin. Elle tire les conséquences, en son article premier , de la nécessité de mettre à jour, avant le renouvellement partiel de 2004 et après le découpage des séries 1 et 2 par tirage au sort, le tableau n° 5 annexé au code électoral fixant la répartition de sièges de sénateurs entre les séries. Cette obligation a pour origine l'article 2 de la loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003 portant réforme de l'élection des sénateurs.

Il s'agit donc d'un texte technique dont l'objet principal est de faire apparaître la répartition des sénateurs entre les nouvelles séries 1 et 2 qui se substitueront à partir de 2010 aux anciennes séries A, B et C. En effet, la détermination des contours des nouvelles séries 1 et 2 était impossible au moment du vote des lois du 30 juillet 2003 1 ( * ) , cette précision étant renvoyée au tirage au sort d'octobre 2003.

La proposition de loi procède également à certains aménagements des dispositions du code électoral concernant l'élection des sénateurs :

- l' article 2 étend la possibilité de voter par procuration aux députés, conseillers régionaux et conseillers généraux qui n'ont pas de remplaçant, le vote par procuration n'étant pas autorisé dans le cadre des élections sénatoriales ;

- l' article 3 prévoit que les délégués des conseils municipaux devront être élus parmi les membres des conseils concernés, dans les communes de moins de 9 000 habitants, tandis que l' article 5 permet, dans les communes de moins de 3 500 habitants, que soient élus des suppléants des délégués du conseil municipal qui ne sont pas membres de ce conseil ;

- l' article 4 procède en outre à un toilettage du code électoral en supprimant une référence anachronique au département de la Seine ;

- l' article 6 autorise le remplacement d'un député, d'un conseiller régional ou d'un conseiller général quand celui-ci est délégué de droit d'un conseil facultatif d'une commune associée, afin d'assurer la cohérence avec la faculté qui lui est ouverte lorsqu'il est délégué de droit d'un conseil municipal ;

- l' article 7 empêche le retrait unilatéral de candidature d'un membre d'une liste alors que ce retrait, même s'il intervient sans l'accord des autres candidats, entraîne celui de l'ensemble de la liste ;

- l' article 8 assouplit les règles de participation aux réunions électorales en supprimant la restriction réservant la participation à ces réunions aux seuls membres du collège électoral. Les auteurs de la proposition ont en effet souhaité supprimer l'anomalie en vertu de laquelle seuls les députés, les conseillers régionaux et les conseillers municipaux des communes de plus de 9 000 habitants ont la possibilité de participer à ces réunions pendant les trois premières semaines de la campagne, car les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants ne sont désignés que trois semaines avant le scrutin sénatorial ;

- l' article 9 comble par ailleurs une lacune en étendant aux élections sénatoriales le vote électronique, et l' article 11 renforce le caractère dissuasif de l'amende pour non-participation en la portant à 20 € contre 4,5 € actuellement ;

- l' article 10 , dans le but de donner plus de lisibilité à la liste d'émargement, prévoit que celle-ci sera établie à partir de la liste électorale dressée par le préfet quatre jours avant le scrutin plutôt que par référence au tableau des électeurs établi après la désignation des délégués municipaux.

Le texte issu des conclusions de la commission des lois reprend, pour l'essentiel, celui des auteurs de la proposition de loi initiale, sous réserve de modifications liées à un souci de clarté :

- la commission a souhaité compléter l' article premier pour faire apparaître également l'augmentation progressive du nombre de sénateurs et l'évolution des séries A, B et C pendant la période transitoire, soit à partir du renouvellement de septembre 2004 puis à compter de celui de 2007 ;

- à l' article 2 , elle a pris le parti d'insérer les dispositions du code électoral autorisant le vote par procuration dans l'article L. 28 de ce code relatif au droit de vote des députés, conseillers régionaux ou conseillers à l'Assemblée de Corse et des conseillers généraux au collège électoral sénatorial, de préférence à la solution tendant à créer un nouvel article dans le code électoral ;

- elle a inséré dans le texte de la proposition de loi un article 3 modifiant le délai de désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de 9 000 habitants pour permettre la désignation de ceux-ci en juin ou en juillet ;

- elle a repris sans le modifier l' article 3 du texte initial, devenu l' article 4 des conclusions de la commission ;

- l' article 4 , devenu l' article 5 , a fait l'objet d'une nouvelle rédaction afin de lui donner pour seul objet de supprimer la référence historique aux communes du département de la Seine et de confirmer l'application du droit commun à ces communes ;

- la commission a repris le texte des articles 5 et 6 de la proposition de loi initiale, devenus respectivement les articles 6 et 7 ;

- elle a modifié le texte de l' article 7 , devenu l' article 8 , de manière à prévoir que, pour moraliser les conditions de retrait d'une liste de candidats, la déclaration de retrait de la liste comporterait la signature de l'ensemble de la liste et non seulement celle de la majorité de ses membres ;

- elle a repris le texte de l' article 9 relatif au vote électronique, sous réserve d'une modification rédactionnelle, ainsi que celui de l' article 10 concernant la liste d'émargement ;

- à l' article 11 , elle a souhaité encourager la participation des électeurs sénatoriaux en portant à 100 € le montant de l'amende infligée en cas de non-participation au scrutin ;

- elle a complété le texte de la proposition de loi initiale par un article 12 portant spécifiquement sur la représentation sénatoriale de Mayotte.

Au cours de la discussion générale au Sénat , M. Patrice Gélard, rapporteur de la commission des lois, a rappelé le contenu des lois du 30 juillet 2003, insistant sur la nécessité d'actualiser le tableau annexé au code électoral avant le renouvellement sénatorial de septembre 2004. Il a fait part de la volonté de la commission des lois de procéder, à l'occasion du toilettage de ce tableau, à une mise à jour des dispositions du code électoral relatives à l'élection des sénateurs.

M. Gélard a qualifié de consensuel le texte des conclusions de la commission, et a estimé que celle-ci avait travaillé « en parfaite harmonie » tant avec le Gouvernement qu'avec l'ensemble des groupes du Sénat, y compris avec les groupes de l'opposition.

Il a commenté les « anomalies » que la proposition de loi tendait à supprimer :

- reconnaissance du vote par procuration des députés, conseillers régionaux, conseillers à l'Assemblée de Corse et conseillers généraux ;

- harmonisation de la date de désignation des grands électeurs avec le début de la campagne, soit six semaines avant l'élection ; il a à cet égard souhaité que le Gouvernement incite les préfets à convoquer les conseils municipaux en vue de la désignation de leurs délégués dès le début du mois de juillet, afin d'éviter que cette désignation ait lieu le 15 août ;

- alignement sur le droit commun de la désignation des grands électeurs dans les conseils municipaux des communes de l'ancien département de la Seine : M. Gélard a fait valoir que si cette mesure revenait à supprimer quelque 140 grands électeurs, elle relevait néanmoins d'une « bonne logique républicaine et démocratique ».

En ce qui concerne le vote électronique, le rapporteur a exprimé le voeu de la commission que l'expérience soit tentée dans au moins un ou deux départements. Il a également jugé pertinent que le montant de l'amende sanctionnant les électeurs sénatoriaux qui, sans raison légitime, n'auraient pas pris part au scrutin, soit porté à 100 €. M. Gélard a, en effet, noté que le montant extrêmement modique actuellement en vigueur était trop faible pour compenser le coût du recouvrement.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales, a commenté la modernisation de l'institution sénatoriale qui ne manquerait pas de résulter des lois du 30 juillet 2003. Il a présenté la réduction à six ans du mandat sénatorial comme un « élément de cohérence très important aux yeux de nos concitoyens », car sa durée coïnciderait ainsi avec celle de l'ensemble des mandats locaux. Cette modification conforterait aussi, selon le ministre délégué, la légitimité du Sénat. Le ministre délégué a ensuite exposé le déroulement de la période transitoire qui conduirait, à l'échéance de 2010, d'un renouvellement par tiers à un renouvellement par moitié. Il s'est félicité de la « méthode simple et incontestable » qui avait permis de désigner, lors du tirage au sort d'octobre 2003, les sénateurs d'Ile-de-France et d'outre-mer comme ceux auxquels la réduction du mandat sénatorial s'appliquerait en premier.

M. Devedjian a confirmé la volonté du Gouvernement d'« avancer vite [...], ne serait-ce qu'à titre expérimental », dans le domaine du vote électronique. Il s'est enfin réjoui, au nom du Gouvernement, du « volontarisme réformateur » illustré par la proposition de loi, et du consensus qui s'était exprimé en vue de l'élaboration de ce texte.

Dans la discussion générale sont ensuite intervenus MM. Jean-Claude Peyronnet, qui a estimé que la proposition de loi ne « [bouleverserait] pas le droit positif » et Paul Girod, qui a fait part de son intention de voter le texte en discussion malgré les réticences que lui avaient inspirées les lois de juillet 2003. M. Robert Bret a assimilé la réduction de la durée du mandat sénatorial non pas à la « réforme profonde et moderne » évoquée par le ministre, mais à une « résistance silencieuse », cette modification étant intervenue, a-t-il souligné, à un moment où il était « impossible de conserver la palme européenne du mandat parlementaire le plus long ». Il a motivé le maintien du renouvellement partiel du Sénat tous les trois ans par la « volonté stabilisatrice, pour ne pas dire conservatrice » de la majorité sénatoriale, soucieuse selon lui d'éviter la « photographie de l'opinion à un instant donné de la vie du pays ». Il a également relativisé la portée réformatrice de l'abaissement à trente ans de l'âge d'éligibilité des sénateurs, rappelant que le droit de vote était fixé à dix-huit ans et que l'âge minimal requis pour être élu député était de vingt-trois ans. Les lois de juillet 2003 ne méritaient pas non plus selon lui d'être qualifiées de « réforme silencieuse », car elles avaient réduit les effets de la représentation proportionnelle sur la composition du Sénat, « favorisant le maintien des notables aux dépens de la parité et, une fois encore, de la jeunesse ».

Le Sénat a alors abordé la discussion des articles au terme de laquelle, aucun amendement n'ayant été présenté, il a adopté à l'unanimité le texte des conclusions de la commission des lois. Ce texte a été transmis à l' Assemblée nationale qui l'a adopté en première lecture, le rendant ainsi définitif .