Loi n° 2004-735 du 26 juillet 2004 relative aux conditions permettant l' expulsion des personnes visées à l'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ( Journal officiel du 28 juillet 2004).

Dans son article 26, l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France protège certaines catégories d'étrangers contre les mesures d'éloignement, en raison de leur lien particulier avec la France. Cet article prévoit plusieurs dérogations à la règle de protection qu'il édicte, concernant les personnes dont le comportement est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, est lié à des activités à caractère terroriste, ou constitue des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence en raison de l'origine ou de la religion.

La présente proposition de loi , déposée sur le Bureau de l'Assemblée nationale par MM. Pascal Clément et Bernard Accoyer, a pour objet d'ajouter à la liste des exceptions prévues par l'article 26, les étrangers dont le comportement constitue des actes de « provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ».

Première lecture.

En première lecture, l' Assemblée nationale a adopté l'article unique de la proposition de loi dans la rédaction résultant des travaux de la commission.

Au cours de la discussion générale au Sénat , M. Dominique de Villepin, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, a estimé que la proposition de loi en discussion « permettrait de protéger avec plus d'efficacité tous ceux qui vivent sur notre territoire [...] contre les agissements d'un petit nombre de ressortissants étrangers qui ne respectent pas la règle commune » . Reconnaissant que l'Etat ne disposait pas de réponse appropriée aux agissements de certains étrangers qui respectaient la législation sur le séjour tout en refusant explicitement les valeurs républicaines, le ministre a insisté sur le fait que le présent texte ne consistait nullement à revenir sur le dispositif « anti-double peine » récemment instauré par la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. Il a en effet rappelé que la protection contre l'expulsion n'était jamais absolue et ne devait pas s'appliquer aux étrangers manifestant « sans équivoque [leur] volonté de rupture avec les règles fondamentales de notre société » .

M. de Villepin a admis que la législation en la matière devait être améliorée, dans la mesure où elle ne permettait pas de se fonder sur la seule gravité des provocations commises et ne visait que les provocations à la haine, à la violence ou à la discrimination fondées sur un motif raciste ou religieux. Contestant l'interprétation selon laquelle ces nouvelles dispositions restreindraient la liberté d'expression, le ministre a jugé que la rédaction choisie par les auteurs de la proposition de loi « s'intégr(ait) harmonieusement dans le cadre législatif général » , dont il a rappelé les principes.

Faisant valoir que, dans un contexte international troublé, il existait une « véritable continuité du terrorisme, depuis les inspirateurs jusqu'aux poseurs de bombes » , M. de Villepin a conclu en soulignant que la proposition de loi en discussion tendait à renforcer un dispositif dont l'objet n'était pas de punir certains discours ou comportements, mais d'empêcher « le passage à l'acte de la part des disciples de prédicateurs ou de maîtres à penser » .

M. Jean-René Lecerf, rapporteur de la commission des lois, a approuvé les propos du ministre aux termes desquels le texte en discussion ne constituait pas une remise en cause des dispositions de la loi du 26 novembre 2003. Commentant l'objet de la proposition de loi, le rapporteur a évoqué un « ajustement » apporté à un dispositif trop restrictif et, comme tel, incapable de prendre en compte tous les actes discriminatoires portant des atteintes inadmissibles aux valeurs de la République.

Admettant que l'affaire de l'imam Bouziane de Vénissieux avait joué « un rôle de révélateur » , M. Lecerf a jugé indispensable de « ne pas laisser l'Etat impuissant face à tous les actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, indépendamment de leur motif » . Il a par ailleurs considéré que la rédaction proposée par les auteurs de la proposition de loi ne compromettait pas l'équilibre trouvé par la loi de 2003 entre l'intérêt de la collectivité et les droits des étrangers, et a invité le Sénat à l'adopter sans modification.

Dans la suite de la discussion générale sont par ailleurs intervenus Mme Jacqueline Gourault, MM. Roger Karoutchi, Robert Bret, Georges Othily et Charles Gautier.

Le Sénat a ensuite examiné une motion tendant à opposer la question préalable , déposée par Mme Borvo et plusieurs de ses collègues. Défendant la motion, Mme Borvo a jugé que la proposition de loi en discussion constituait « une fausse réponse à la montée préoccupante des fondamentalismes » , remettait en cause la réforme de la double peine et témoignait d'une « défiance inacceptable à l'égard des tribunaux ». Après avoir entendu les avis défavorables de la commission et du Gouvernement, le Sénat a rejeté cette motion.

Il a ensuite examiné l' article unique de la proposition de loi, ajoutant à la liste des exceptions aux règles de protection de certaines catégories d'étrangers contre les mesures d'éloignement, le cas des étrangers dont le comportement constitue des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. Au cours du scrutin public n° 234 demandé par le groupe socialiste , il a rejeté un amendement dudit groupe ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, et ayant pour objet de préciser que les provocations visées par l'article devaient concerner l'origine, la religion, le sexe ou l'orientation sexuelle des personnes.

Le Sénat a ensuite adopté sans le modifier l'article unique de la proposition de loi , la rendant définitive .