Pour pallier les difficultés de financement des régimes de retraite particuliers, la loi du 9 juin 1853 supprime les différentes caisses et instaure une pension de vieillesse uniforme pour les 158.227 fonctionnaires rétribués par l'État. A compter du 1er janvier 1854, les traitements des fonctionnaires font l'objet d'une retenue de 5 % destinée à financer les retraites.

Pour les agents du ministère des finances, cette retenue ne pèse que sur trois quarts du traitement, le quart restant étant considéré comme indemnité de loyer ou frais de bureau. Les fonctionnaires hospitaliers et ceux des collectivités territoriales continuent, quant à eux, à percevoir leurs pensions de caisses indépendantes.

Le droit à pension est acquis à 60 ans, après 30 ans de services accomplis. Néanmoins, les fonctionnaires ayant occupé certains emplois (facteurs, chargeurs de malle, gardes forestiers, agents des douanes ou préposés en chef des postes d'octroi) peuvent prendre leur retraite à 55 ans, après 25 ans de services effectifs.

Une disposition spéciale s'applique aux fonctionnaires qui ont risqué leurs jours pour sauver la vie d'un de leur concitoyen ou qui se trouvent hors d'état de continuer leur service après avoir été blessés dans l'exercice de leur fonction : ces agents de l'État peuvent exceptionnellement obtenir pension quelque soit leur âge et la durée de leur activité.

La pension est basée sur la moyenne des traitements soumis à retenue, dont l'ayant droit a bénéficié pendant les 6 dernières années d'exercice. Elle s'élève, au maximum, à 12.000 francs pour un ambassadeur ; 10.000 francs pour un ministre ; 6.000 francs pour un magistrat ; 5.000 francs pour un secrétaire interprète à Constantinople ; 3.000 francs pour un conservateur d'hypothèque et 1.200 francs pour un courrier des postes.