PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Lettre
du Premier
ministre au Président de la République.
Paris,
le 2 avril 1969.
Monsieur le Président,
Conformément aux délibérations
du conseil des ministres de ce jour, j'ai l'honneur de vous
proposer, au nom du Gouvernement, de soumettre au référendum,
en vertu .de l'article 11 de la Constitution, le projet de loi
relatif à la création de régions et à la rénovation du Sénat
Je
vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mon
profond respect.
MAURICE
COUVE DE MURVILLE.
Décret
n° 69.296 du 2 avril 1969 décidant de soumettre un projet de
loi au référendum.
Le
Président de la République,
Vu
les articles 3, 11, 19 et 60 de la Constitution ;
Le
Conseil constitutionnel consulté dans les conditions prévues
par l'article 46 de l'ordonnance portant loi organique du 7
novembre 1958,
Décrète :
Art. 1er. - Le
projet de loi annexé au présent décret, délibéré en
conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera soumis
au référendum le 27 avril 1969, conformément aux dispositions
de l'article 11 de la Constitution.
Art. 2. - Les électeurs auront à répondre par « oui»
ou par « non» à la question suivante:
« Approuvez-vous
le projet de loi soumis au peuple français par le Président de
la République et relatif à la création de régions et à la
rénovation
du Sénat? »
Art. 3. -
Le présent
décret sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 2 avril 1969.
C.
DE GAULLE.
ANNEXE
Projet de loi relatif à la
création de régions et à la rénovation du Sénat.
TITRE 1er
LA REGION
CHAPITRE
1er
Dispositions constitutionnelles.
Art. 1er. - L'article 72 de la
Constitution
est modifié comme suit :
« Les
collectivités territoriales de la République sont les
communes, les départements, les régions, les territoires
d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée
par la loi.
« Ces
collectivités s'administrent librement par des conseils, dans
les conditions prévues par la loi.
« Les conseils des communes et des départements sont élus.
« Les conseils des régions et, pour l'exercice de
compétences de caractère régional, les conseils des départements
d'outre-mer comprennent des élus et des représentants des
activités économiques, sociales et culturelles.
« Les
conseils des territoires d'outre-mer sont composés d'élus et
peuvent en outre comprendre des représentants des activités
économiques,
sociales et culturelles.
« Dans
les départements, les régions et les territoires, le délégué
du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle
administratif et du respect des lois. »
[...]
TITRE II
DU
SENAT
CHAPITRE
1er
Dispositions
constitutionnelles.
Art.
49. - Les articles 7 (alinéa 4), 20 (alinéa 3), 24, 25, 34
(alinéa 1), 35, 36, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 48 (alinéa 2), 59,
67 68 (alinéa 1) et 89 (alinéas 1, 2 et 3) de la Constitution
sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 7 (alinéa
4). - En cas de vacance de la présidence de la République pour
quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le
Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à
la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président
de la République, à l'exception de celles prévues aux
articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par
le Premier ministre ou, si celui-ci en est empêché par un des
membres du Gouvernement dans l'ordre du décret qui les a nommés.
« Art.
20 (alinéa 3). - Le Gouvernement est responsable devant
l'Assemblée nationale dans les conditions et suivant les
procédures
prévues aux articles 49 et 50.
« Art. 24. - Le Parlement comprend l'Assemblée
nationale et le Sénat.
« Les députés à l'Assemblée nationale sont élus
au suffrage direct.
«
Le Sénat assure la représentation des collectivités
territoriales et des activités économiques, sociales et
culturelles. Les Français établis hors de France sont
représentés
au Sénat.
« Les
sénateurs représentant les collectivités territoriales sont élus
au suffrage indirect. Les sénateurs représentant les activités
économiques, sociales et culturelles et les sénateurs
représentant
les Français établis hors de France sont désignés par des
organismes représentatifs, dans les conditions et suivant les
règles
fixées par la loi.
« Art.
25. - Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque
assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les
conditions d'éligibilité ou de désignation, le régime des
inéligibilités
et des incompatibilités.
« Elle
fixe les conditions dans lesquelles sont élues les personnes
appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le
remplacement des députés ou des sénateurs représentant les
collectivités territoriales jusqu'au renouvellement général
ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient. Elle
fixe également les conditions dans lesquelles il est pourvu aux
vacances de sièges des sénateurs représentant les activités
économiques, sociales et culturelles et des sénateurs
représentant
les Français établis hors de France.
«Art. 34
(alinéa 1). - La loi est votée par l'Assemblée nationale après
avis du Sénat.
« Art. 35. - La déclaration de guerre est
autorisée par l'Assemblée nationale.
« Art. 36. - L'état de siège est décrété
en conseil des ministres.
« Sa prorogation au-delà de douze
jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée nationale.
« Art. 39. - L'initiative des lois
appartient concurremment au Premier ministre et aux membres de
l'Assemblée nationale.
« Les projets de loi
sont délibérés en conseil des ministres après avis du
Conseil d'Etat. Ils sont déposés simultanément sur le bureau
de l'Assemblée nationale et sur le bureau du Sénat.
« Les
propositions de loi sont transmises au Sénat pour avis par le
Président de l'Assemblée nationale, à la demande du
Gouvernement
ou dans les conditions prévues par le règlement de l'Assemblée.
« Art.
40. - Les propositions de loi formulées par les députés,
les amendements proposés par les membres du Parlement, ainsi
que les propositions d'amendements adoptées par le Sénat ne
sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour
conséquence
soit une diminution des ressources publiques, soit la création
ou l'aggravation d'une charge publique.
« Art. 42. - La discussion des projets de
loi porte devant chaque assemblée sur le texte présenté par
le Gouvernement.
« Art. 45. - Les projets et les propositions
de loi sont soumis à l'examen du Sénat avant d'être votés
par l'Assemblée nationale.
« Toutefois,
le Gouvernement peut, préalablement à l'examen du projet de
loi par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale d'en
discuter les principes généraux et, par un vote unique, de se
prononcer sur la prise en considération du projet.
« Si
le Sénat n'a pas formulé son avis dans un délai de quinze
jours à partir de l'inscription du projet ou de la proposition
de loi à son ordre du jour, le texte peut être inscrit à
l'ordre du jour de l'Assemblée nationale qui statue en
l'absence de l'avis du Sénat. En cas d'urgence déclarée par
le Gouvernement, ce délai peut être réduit sans qu'il puisse
être inférieur à trois jours.
« Le
Sénat peut proposer l'adoption, le rejet ou l'amendement de
tout ou partie des textes qui lui sont soumis.
« L'avis
du Sénat est examiné par les commissions compétentes de
l'Assemblée nationale et par celle-ci. Les propositions
d'amendements
adoptées par le Sénat sont soumises au vote de l'Assemblée
nationale sous réserve de l'application du dernier alinéa de
l'article 44.
« Le
Sénat désigne une délégation, de trois membres au plus, pour
exposer devant les commissions de l'Assemblée nationale les
motifs de l'avis du Sénat. Il désigne de même l'un de ses
membres pour les exposer devant l'Assemblée nationale avant
l'ouverture de la discussion.
« Les
amendements proposés par les membres de l'Assemblée nationale,
par une commission de celle-ci ou par le Gouvernement sont, si
le Gouvernement le demande, soumis à l'avis du Sénat, qui ne
peut se prononcer après la date fixée pour le début de la
discussion à l'Assemblée nationale.
e
Avant le vote sur l'ensemble d'un projet ou d'une proposition
de
loi, tout ou partie' du texte est, si le Gouvernement ou
l'Assemblée
nationale le décide, renvoyé au Sénat, qui dispose d'un délai
de deux jours à partir de l'inscription du texte à son ordre
du jour pour donner son avis. Les dispositions des alinéas 4,
5 et 6 ci-dessus sont applicables.
« Art. 46. -
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de
lois organiques sont votées et modifiées selon la procédure
de l'article 45, sous les réserves suivantes :
« Le
Sénat dispose d'un délai de vingt jours à compter de
l'inscription du projet ou de la proposition de loi à son ordre
du jour pour formuler son avis.
«
Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et
au vote de l'Assemblée nationale qu'à l'expiration d'un délai
de quinze jours suivant la transmission de l'avis du Sénat.
« L'Assemblée nationale ne peut adopter une loi
organique qu'à la majorité absolue de ses membres.
« Les
lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration
par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la
Constitution.
« Art.
47. - L'Assemblée nationale vote les projets de loi de
finances, après avis du Sénat, dans les conditions prévues à
l'article 45 et au présent article.
« Préalablement
à son examen par le Sénat, l'Assemblée nationale discute
les principes généraux du projet de loi de finances de l'année
et, dans un délai de dix jours après le dépôt du projet, se
prononce par un vote unique sur sa prise en considération.
« Le
délai imparti au Sénat pour formuler son avis sur l'ensemble
de ce projet est de vingt jours après le vote de l'Assemblée
nationale sur sa prise en considération ou, en l'absence de ce
vote, après l'expiration du délai de dix jours prévu au deuxième
alinéa ci-dessus.
« Dans
un délai de quatre jours après la transmission, de l'avis du
Sénat,
les amendements proposés par les membres de l'Assemblée
nationale, par une commission de celle-ci ou par le
Gouvernement
sont soumis à l'avis du Sénat si le Gouvernement le demande.
Le Sénat dispose alors d'un délai de deux jours pour examiner
ces amendements.
«
Le vote des articles du projet par l'Assemblée nationale doit
être achevé au plus tard soixante-cinq jours après son dépôt.
Avant le vote sur l'ensemble du projet, tout ou partie du texte
peut être renvoyé pour avis au Sénat dans les conditions prévues
au dernier alinéa de l'article 45.
« Si
l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée dans un délai de
soixante-dix jours à compter du dépôt du projet, les
dispositions
de celui-ci peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
« Si
la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un
exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être
promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement
demande d'urgence à l'Assemblée nationale l'autorisation de
percevoir les impôts, sans que l'avis du Sénat soit requis, et
ouvre par décrets les crédits se rapportant aux services votés.
« Les délais prévus au présent
article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en
session.
« La Cour des comptes assiste
l'Assemblée nationale et le Gouvernement dans le contrôle de
l'exécution des lois de finances.
« Une loi organique précise les règles
applicables aux lois de finances.
« Art. 48
(alinéa 2). - Les membres de l'Assemblée nationale peuvent
poser des questions orales ou écrites au Gouvernement. Chaque
semaine, une séance de l'Assemblée nationale est réservée
par priorité aux questions orales des députés et aux réponses
du Gouvernement.
« Art. 59. -
Le Conseil constitutionnel statue en cas de contestation sur la
régularité de l'élection des députés ainsi que sur celle de
l'élection ou de la désignation des sénateurs.
« Art.
67. - Il est institué une Haute Cour de justice.
« Elle est composée de membres élus, en leur sein
et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par la réunion
des sénateurs représentant les collectivités territoriales,
après chaque renouvellement de l'Assemblée nationale ou du
Sénat.
« La
Haute Cour de justice est présidée par le premier président
de la Cour de cassation ou, si celui-ci est empêché d'exercer
ses fonctions, par le président de la Chambre criminelle, ou,
à défaut, par l'un des conseillers de cette chambre dans
l'ordre de leur nomination.
« Une
loi organique fixe la composition de la Haute Cour, les règles
de son fonctionnement, ainsi que la procédure applicable devant
elle.
« Art.
68 (alinéa 1). - Le Président de la République n'est
responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions
qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation
que par un vote identique, au scrutin public et à la majorité
absolue des membres les composant, de l'Assemblée nationale et
de la réunion des sénateurs représentant les collectivités
territoriales ; il est jugé par la Haute Cour de justice.
«
Art. 89 (alinéas 1, 2 et 3). - L'initiative de la
révision
de la Constitution appartient concurremment au Président de la
République sur proposition du Premier ministre et aux membres
de l'Assemblée nationale.
«
Le projet ou la proposition de révision est soumis à l'avis du
Sénat et voté par l'Assemblée nationale, dans les conditions
prévues à l'article 45. Il ne peut être adopté qu'à la
majorité absolue des membres qui la composent. La révision est
définitive après avoir été approuvée par référendum.
« Toutefois,
le projet de révision n'est pas présenté au référendum
lorsque le Président de la République décide de le soumettre
à une nouvelle délibération de l'Assemblée nationale. Cette
nouvelle délibération ne peut avoir lieu que trois mois au
moins après le vote du projet de révision. Le projet de révision
n'est approuvé que s'il a réuni la majorité des deux tiers
des membres qui composent l'Assemblée nationale.
Art.
50. - Le dernier alinéa
de l'article 49 de la Constitution et le titre X de celle-ci,
relatif au Conseil économique et social, sont abrogés à dater
du jour de la première réunion du nouveau Sénat.
Art.
51. - Les nouvelles dispositions de la Constitution
entreront
en vigueur le jour de la première réunion du nouveau Sénat.
Toutefois, les nouvelles dispositions des articles 24, 25 et 59
de la Constitution entreront en vigueur dès la promulgation
de la présente loi, en tant qu'elles concernent la mise en
place du nouveau Sénat.
[...]