|
|
|
I. – Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixe une liste des routes non concédées relevant du réseau routier national, y compris les autoroutes, susceptibles d’être mises à disposition des régions dans le cadre d’une expérimentation. Sa durée est de cinq ans.
|
|
Les régions sont compétentes pour aménager, entretenir et exploiter ces routes.
|
|
Les régions peuvent se porter candidates pour cette expérimentation dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa. La demande porte sur l’ensemble des routes du réseau routier national mentionnées dans la liste, ainsi que sur celles mentionnées à l’article 6 dont les départements, les métropoles ou, le cas échéant, la métropole de Lyon n’auront pas sollicité le transfert.
|
|
Après instruction des demandes au regard notamment de la cohérence des itinéraires, l’État notifie aux régions, au plus tard neuf mois après la publication du décret mentionné au premier alinéa, sa décision fixant le périmètre de l’expérimentation, après en avoir informé les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon, s’ils ont sollicité le transfert de routes en application de l’article 6.
|
|
Une convention est conclue entre l’État et la région dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision mentionnée au précédent alinéa. Elle fixe la date à partir de laquelle les voies, avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à l’aménagement, l’entretien, l’exploitation de ces voies, ainsi que les terrains acquis par l’État en vue de leur aménagement sont mis à la disposition de la région. Elle prévoit que la région est substituée à l’État pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Elle précise également, le cas échéant, les conditions d’utilisation des biens servant à la fois aux routes mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation et à celles qui continuent à relever de l’État.
|
|
L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des routes mises à disposition de la région et à des routes transférées à plusieurs collectivités en application de l’article 6 est régie par une convention conclue entre les personnes publiques concernées.
|
|
La remise des biens est réalisée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe.
|
|
La mise à disposition des routes est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute et de route d’importance européenne.
|
|
Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes mises à disposition des régions ou des passages supérieurs en surplomb de ces autoroutes sont soumis pour avis au représentant de l’État territorialement compétent. Il s’assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l’autoroute à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ainsi que le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.
|
|
II. – La compensation des charges de fonctionnement et d’investissement liées à l’expérimentation s’opère dans les conditions fixées au I de l’article 43 de la présente loi.
|
|
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des opérations routières sur le réseau routier national inscrites dans les contrats conclus entre l’État et la région en vigueur à la date de l’expérimentation est exercée par la région pendant la durée de l’expérimentation.
|
|
Une convention conclue entre l’État et la région bénéficiaire de l’expérimentation définit les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges.
|
|
Cette convention prévoit également le versement à la région, pendant la durée de l’expérimentation, d’une soulte correspondant aux montants des financements restant à mobiliser prévus par l’État dans les contrats mentionnés au deuxième alinéa. Elle est versée par fractions annuelles, conformément au calendrier prévu par la convention. Le montant de ces fractions est égal à la moyenne annuelle des financements restant à mobiliser à la date du transfert de maîtrise d’ouvrage sur la durée de ces contrats. Cette soulte est affectée exclusivement au financement des opérations prévues dans la convention. La convention prévoit les modalités de reversement à l’État de l’éventuelle fraction non consommée de la soulte au terme de l’expérimentation.
|
|
III. – A compter de la date de début de l’expérimentation, les personnels relevant de l’État qui participent à l’exercice des compétences en matière d’aménagement, d’entretien ou d’exploitation des routes relevant de la voirie nationale dévolues aux régions en application du présent article sont également mis à leur disposition à titre gratuit pour la même durée, sous réserve des dispositions suivantes.
|
|
Lorsque les personnels concernés exercent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences dévolues aux régions, ils ne sont pas mis à disposition. Dans ce cas, la région reçoit une compensation financière, qui est déterminée selon les modalités prévues au III de l’article 44 de la présente loi. Le nombre d’emplois pris en compte pour le calcul de cette compensation est fixé en fonction de la surface de chaussées transférées.
|
|
La convention d’expérimentation conclue entre l’État et la région détermine la liste des personnels mis à disposition, après consultation des comités sociaux concernés.
|
|
IV. – Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les routes mises à disposition de la région est exercé par le président du conseil régional, à l’exception des autoroutes, où il est exercé par le représentant de l’État.
|
|
Le président du conseil régional peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées.
|
|
Le représentant de l’État dans la région peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu du premier alinéa.
|
|
V. – Pendant la période d’expérimentation, les départements peuvent transférer à la région la gestion d’une route départementale identifiée comme étant d’intérêt régional dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, afin de lui permettre de l’aménager, de l’entretenir et de l’exploiter.
|
|
Une convention conclue entre le département et la région détermine les modalités et la durée de ce transfert.
|
|
Le pouvoir de police de la circulation du président du conseil départemental sur les routes qui font l’objet de la délégation est exercé par le président du conseil régional selon les modalités définies aux articles L. 3221-4 à L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.
|
|
VI. – Pendant la période d’expérimentation, la région bénéficiaire de la mise à disposition peut transférer à un département la gestion d’une route mise à sa disposition à titre expérimental et située sur le territoire du département concerné, afin de lui permettre de l’aménager, de l’entretenir et de l’exploiter.
|
|
Une convention conclue entre le département et la région, après avis du représentant de l’État, détermine la durée et les modalités d’exercice du transfert de gestion.
|
|
Le pouvoir de police de la circulation du président du conseil régional sur les routes qui font l’objet du transfert de gestion est exercé par le président du conseil départemental selon les modalités définies aux articles L. 3221-4 à L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.
|
|
VII. – Une démarche d’évaluation des résultats de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacune des régions concernées six mois avant la fin de l’expérimentation. Au terme de celle-ci, le bilan de l’évaluation est rendu public.
|