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11 janvier 2023 : Production d'énergies renouvelables ( texte transmis au sénat - deuxième lecture )

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Production d'énergies renouvelables (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 235

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 janvier 2023

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables,


TRANSMIS PAR

MME LA PREMIÈRE MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyé à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 889 (2021-2022), 82, 83, 70, 80 et T.A. 16 (2022-2023).

Assemblée nationale (16e législature) : 443, 526 et T.A. 52.






Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables


TITRE Ier A

MESURES VISANT À RENFORCER LA PLANIFICATION TERRITORIALE DU DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, À AMÉLIORER LA CONCERTATION AUTOUR DE CES PROJETS ET À FAVORISER LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES À LEUR IMPLANTATION


Article 1er A

(Supprimé)


Article 1er BA (nouveau)

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le mot : « valorisation », la fin du 3° de l’article L. 141-4 est ainsi rédigée : « de la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que des paysages, dans un objectif d’insertion et de qualité paysagères des différentes activités humaines, notamment des installations de production et de transport des énergies renouvelables. » ;

2° Le 2° de l’article L. 141-10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « paysages », sont insérés les mots : « ainsi qu’en matière d’insertion et de qualité paysagères des activités économiques, agricoles, forestières et de production et de transport d’énergie » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il identifie la manière dont les paysages vécus et leurs composantes naturelles, historiques et socio-culturelles sont pris en compte dans les choix d’aménagements et veille à limiter les effets de saturation visuelle. »

II. – (Supprimé)


Article 1er BB (nouveau)


Au 9° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».


Articles 1er B et 1er CA

(Supprimés)


Article 1er CBA (nouveau)


Le dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation d’exploiter tient également compte, le cas échéant, de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350-1 A. »


Article 1er CB

(Supprimé)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 1er D

Le 2° de l’article L. 291-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « , des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou des sociétés par actions régies par le même titre II » ;

3° À la troisième phrase, après la référence : « L. 293-4 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

4° (nouveau) Sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une entreprise privée souhaite céder sa participation au sein d’une communauté d’énergie renouvelable, elle en informe la collectivité territoriale dont la participation est la plus élevée afin que cette collectivité puisse exercer un droit de préemption dans un délai de deux mois à compter de cette notification. À défaut d’exercice de ce droit, elle cède librement sa participation. »


TITRE Ier

Mesures de simplification et de planification territoriale visant à accélérer et À coordonner les implantations de projets d’énergies renouvelables et les projets industriels nécessaires à la transition énergétique


Article 1er E (nouveau)

Après l’article L. 110-1-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 110-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 110-1-3. – La méthode de la planification territoriale des énergies renouvelables contribue à l’atteinte des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique et de neutralité carbone définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie.

« Cette planification émane des territoires. Elle concilie les objectifs et principes, notamment de souveraineté énergétique et de protection de la biodiversité, mentionnés à l’article L. 100-1 du même code et à l’article L. 110-1 du présent code. »


Article 1er F (nouveau)


Les entreprises publiques et les sociétés dont l’effectif salarié est supérieur à 250 personnes au 1er janvier 2023 établissent un plan de valorisation de leur foncier en vue de produire des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, assorti d’objectifs quantitatifs et par typologie de production d’énergie, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Pour les entreprises publiques, ce plan de valorisation est rendu public de manière accessible.


Article 1er

I. – Pour les projets se rapportant aux installations et aux opérations mentionnées au II dont les demandes d’autorisation sont déposées dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables :

1° Pour l’application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente lorsque cette dernière dispose d’un tel site ou, à défaut, sur le site internet de la préfecture du département ;

2° Le 2° de l’article L. 181-5 du même code ne s’applique pas ;

2° bis (nouveau) Pour l’application de l’article L. 181-9 dudit code, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen lorsque ce dernier fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée ;

3° (Supprimé)

3° bis Le cas échéant, la durée de l’enquête publique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123-9 du même code est de trente jours ;

3° ter Le cas échéant, le dernier alinéa du même article L. 123-9 ne s’applique pas ;

3° quater, 3° quinquies et 4° (Supprimés)

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la liste des installations et des opérations concernées, dans les catégories suivantes :



1° La production ou le stockage d’électricité, de chaleur, y compris de récupération, de froid ou de gaz à partir des sources renouvelables ou bas-carbone mentionnées aux articles L. 211-2 ou L. 447-1 du code de l’énergie ;



2° La production ou le stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811-1 du même code ;



3° Les installations industrielles de fabrication ou d’assemblage de produits ou d’équipements qui participent aux chaînes de valeur des activités ou des opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent II ;



4° Les travaux sur les ouvrages nouveaux ou existants des réseaux de transport ou de distribution d’électricité, de gaz ou d’hydrogène renouvelables ou bas-carbone ainsi que sur les réseaux de chaleur et de froid ;



5° Les projets de modification d’installations industrielles ayant pour objectif :



a) Le remplacement de combustibles fossiles pour la production d’énergie ;



b) L’amélioration de l’efficacité énergétique ;



c) La diminution significative des émissions de gaz à effet de serre ;



6° Les activités ou les opérations de préparation de déchets en vue de la réutilisation, du recyclage ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, au titre de l’article L. 541-1 du code de l’environnement.


Article 1er bis A
(nouveau)(Supprimé)


Article 1er bis

I. – La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique

« Art. L. 181-28-10. – Un référent à l’instruction des projets concernant les installations et les opérations mentionnées au II de l’article 1er de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est nommé par le représentant de l’État dans le département, parmi les sous-préfets. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé de faciliter les démarches administratives des porteurs de projets en attirant leur attention sur les recommandations préconisées par les pouvoirs publics, de coordonner les travaux des services chargés de l’instruction des autorisations et de faire un bilan annuel de l’instruction des projets sur son territoire. Il est également chargé de fournir un appui aux collectivités territoriales dans leurs démarches de planification de la transition énergétique.

« Les missions attribuées au référent sont précisées par voie réglementaire. »

II à IV. – (Supprimés)

(nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les indicateurs communs de suivi sont définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie et incluent notamment le nombre de projets en cours d’instruction, le nombre d’autorisations refusées, les motifs de refus et les délais moyens d’instruction. Ces indicateurs de suivi sont rendus publics. »


Article 1er ter

(Supprimé)


Article 1er quater A (nouveau)

Le livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis Après la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie. » ;

2° (Supprimé)


Article 1er quater

(Supprimé)


Article 1er quinquies AA (nouveau)

L’article L. 121-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les seuils de coûts prévisionnels ne peuvent excéder 100 millions d’euros pour les équipements de production d’énergies renouvelables et pour la création d’une installation nucléaire de base afin de garantir la participation du public à la transition énergétique. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».


Article 1er quinquies A

I. – En cas de renouvellement d’une installation de production d’énergie renouvelable, les incidences que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement sont appréciées au regard des incidences notables potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial.

II (nouveau). – Le I s’applique pour une durée de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.


Article 1er quinquies

Une expérimentation est conduite avec des bureaux d’études et des porteurs de projets volontaires pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi afin que, lorsque le maître d’ouvrage recourt aux services d’un bureau d’études interne ou externe pour l’élaboration de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122-1 du code de l’environnement ou de l’étude de dangers mentionnée à l’article L. 181-25 du même code, en vue de l’autorisation environnementale d’une installation de production d’énergie renouvelable relevant de l’article L. 512-1 dudit code, il s’assure de la compétence de ce bureau d’études au regard d’exigences minimales fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées.

Cette compétence peut être attestée ou certifiée par des tierces parties. Le ministre chargé des installations classées peut, s’il relève un défaut manifeste de compétence d’un bureau d’études faisant l’objet d’une telle attestation ou certification, en informer la tierce partie, qui doit alors suspendre ou retirer, sur la base de ce signalement, l’attestation ou la certification.

Cette expérimentation, qui fait l’objet d’un appel à manifestations d’intérêt à l’initiative du ministre chargé des installations classées, est suivie d’un bilan transmis au Parlement, comprenant une évaluation socio-économique de ce dispositif. Sur la base de ce bilan, le ministre chargé des installations classées prévoit les conditions de généralisation éventuelle de ce dispositif.


Article 1er sexies

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 123-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe sans délai le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique de la saisine du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 123-4 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête, qui n’interviennent qu’en cas de remplacement, le cas échéant selon un ordre d’appel préalablement défini par la juridiction au moment du choix du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. » ;

b) L’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « En cas d’empêchement d’un commissaire enquêteur, l’autorité chargée de l’organisation de l’enquête publique transfère sans délai à un commissaire suppléant, choisi par la juridiction administrative dans les conditions prévues au présent alinéa, la poursuite de l’enquête publique. » ;

3° Le I de l’article L. 123-6 est ainsi modifié :

aa) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public » et, après la première occurrence du mot : « enquête », il est inséré le mot : « publique » ;

a) Aux deuxième et avant-dernier alinéas, le mot : « enquêtes » est remplacé par les mots : « consultations du public » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public ».


Articles 1er septies, 1er octies et 2

(Supprimés)


Article 2 bis

Le premier alinéa du II de l’article L. 123-19 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « sous-préfectures », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet » ;

b) Après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet » ;

2° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Au sein des espaces France Services, un agent peut être chargé d’accompagner les personnes en difficulté avec l’outil informatique dans leurs démarches liées à la participation du public par voie électronique. »


Article 2 ter (nouveau)


Dans les zones non interconnectées, pour la participation du public prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement, tous les éléments du dossier ainsi que toutes les décisions afférentes sont mis à la disposition du public pour consultation par voie électronique et sur support papier à la préfecture, à la sous-préfecture, à la mairie et dans l’espace France Services du territoire d’accueil du projet.


Article 3

I A (nouveau). – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 141-5-2, il est inséré un article L. 141-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-5-3. – I. – La définition des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes répond aux principes suivants :

« 1° Elles présentent un potentiel permettant d’accélérer la production d’énergie renouvelable sur le territoire concerné pour atteindre, à terme, les objectifs mentionnés à l’article L. 100-4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 ;

« 2° Elles contribuent à la solidarité entre les territoires et à la sécurisation de l’approvisionnement défini au 2° de l’article L. 100-1 et tendent vers l’atteinte de l’équilibre entre la consommation finale d’énergie et la production d’énergies renouvelables locales ;

« 3° Elles sont définies dans l’objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou les inconvénients qui résulteraient de l’implantation d’installations de production d’énergies mentionnées au présent I pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ;

« 4° Elles sont définies, pour chaque catégorie de sources et de types d’installation de production d’énergies renouvelables, en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies renouvelables en fonction des potentiels du territoire concerné et de la puissance d’énergies renouvelables déjà installée pour chaque catégorie d’énergie renouvelable et en veillant à une répartition équilibrée de toutes les énergies renouvelables à l’échelle régionale ;

« 5° À l’exception des procédés de production en toiture, elles ne peuvent être incluses dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ;

« 5° bis La désignation des zones situées dans les périmètres des aires protégées, entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110-4 du code de l’environnement, et dans les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341-15-1 du même code, est soumise à un avis de leur gestionnaire ;



« 6° Elles ne peuvent, pour le déploiement des installations d’énergies renouvelables utilisant l’énergie mécanique du vent, être incluses dans les sites classés sous la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000 ;



« 6° bis Elles sont identifiées en tenant compte de l’inventaire relatif aux zones d’activité économique prévu à l’article L. 318-8-2 du code de l’urbanisme, afin de valoriser les zones d’activité économique présentant un potentiel pour le développement des énergies renouvelables ;



« 7° (Supprimé)



« II. – Pour l’identification des zones mentionnées au I du présent article :



« 1° L’État et, pour les informations relatives à l’électricité, les gestionnaires des réseaux publics d’électricité mettent à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions et des parlementaires les informations disponibles relatives à l’implantation des énergies renouvelables. Ces informations portent notamment sur les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables, sur la part déjà prise par chaque établissement public de coopération intercommunale dans le déploiement des énergies renouvelables, sur les caractéristiques des consommations énergétiques du territoire, sur les capacités d’accueil existantes des réseaux publics d’électricité sur ce territoire, sur celles planifiées sur ce même territoire en application de l’article L. 321-7 et sur les objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1.



« À cet effet, les informations relatives au potentiel de développement de la production à partir d’énergie solaire sont transmises sous la forme d’un cadastre solaire, établi en coordination avec les communes et avec les établissements publics de coopération intercommunale. Ce cadastre solaire identifie les potentiels de développement de la production d’électricité et de chaleur à partir de l’énergie renouvelable du soleil sur l’ensemble du territoire et il prend en compte les surfaces des toitures de toutes les constructions bâties situées sur le territoire ainsi que les surfaces au sol déjà artificialisées, y compris les parcs de stationnement. L’État met numériquement à la disposition du public les informations du cadastre solaire.



« Les modalités de réalisation de ce cadastre sont fixées par décret.



« Les informations mentionnées au présent 1° sont actualisées au moins à chaque révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie ;



« 2° Après concertation du public selon des modalités qu’elles déterminent, les communes identifient des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables, au sens du I du présent article, et en informent l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition des informations prévues au 1° du présent II. Lorsque cet établissement public est couvert par un schéma de cohérence territoriale applicable, il en informe sans délai l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme. Par dérogation, lorsque leur établissement public de coopération intercommunale n’est pas compétent en matière d’urbanisme et qu’elles sont couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, les communes informent directement l’établissement public mentionné au même article L. 143-16 dans le même délai de six mois. Le référent préfectoral mentionné à l’article L. 181-28-4 du présent code peut accompagner lesdites communes pour l’identification des zones d’accélération ainsi que les établissements publics précités pour leur consolidation. Dans les territoires dotés d’un schéma de déploiement des énergies renouvelables à la date de promulgation de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, il est tenu compte de ce schéma pour identifier les zones retenues. Lorsque les communes sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional défini au chapitre III du titre III du livre III du code de l’environnement, l’établissement des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables est réalisé en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec la charte du parc naturel régional ;



« 3° À l’expiration du délai mentionné au 2° du présent II, le référent préfectoral réunit une conférence territoriale des maires et des présidents des établissements publics mentionnés à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme et, à défaut, des établissements publics de coopération intercommunale non couverts par un schéma de cohérence territoriale applicable, auxquels se joignent le président du conseil régional, un représentant de chaque chambre consulaire, les représentants des associations agréées de protection de l’environnement au sens de l’article L. 141-1 du code de l’environnement qui souhaitent s’y joindre, des autorités compétentes en matière d’urbanisme concernées et des communes concernées mentionnées à l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme ainsi que l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département en vue d’arrêter, à l’échelle du département, la liste des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables précitées, dans les conditions prévues au III du présent article. Aucune zone d’accélération ne peut être identifiée sans l’avis conforme de la commune concernée. Ce recensement, même partiel, est transmis pour avis au comité régional de l’énergie ou, en Corse, au conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui dispose d’un délai de trois mois pour rendre son avis. En Corse, la conférence mentionnée au présent 3° est réunie conjointement par ledit référent préfectoral dans la collectivité de Corse et le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse ;



« 4° à 7° (Supprimés)



« III. – Lorsque l’avis du comité régional de l’énergie, rendu au plus tard trois mois après la réception du recensement transmis en application du 3° du II du présent article, conclut que les zones d’accélération identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141-5-1, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent, même partiellement, la cartographie des zones identifiées à l’échelle du département.



« Lorsque le même avis du comité régional de l’énergie ou, en Corse, du conseil de l’énergie, de l’air et du climat conclut que les zones ainsi définies ne sont pas suffisantes pour l’atteinte de ces objectifs, les référents préfectoraux demandent aux communes, dans un délai de trois mois, l’identification de zones complémentaires. Les nouvelles propositions sont soumises, dans un délai de trois mois, au comité régional de l’énergie, qui émet un nouvel avis dans les conditions prévues à l’article L. 141-5-2 du présent code. Lorsque ce nouvel avis, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, conclut que les zones identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent même partiellement la cartographie des zones identifiées à l’échelle du département.



« IV. – L’identification des zones destinées à la production d’énergies renouvelables est renouvelée pour chaque période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 141-3.



« V. – Les zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables doivent s’efforcer, à compter du 31 décembre 2027, de tendre vers les objectifs prévus par la programmation pluriannuelle de l’énergie. » ;



2° Le I de l’article L. 141-5-2 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « À ce titre, il rend un avis sur les zones d’accélération pour le développement des énergies renouvelables arrêtées dans les conditions définies à l’article L. 141-5-3 du présent code. Cet avis porte notamment sur la compatibilité des zones identifiées à cette date avec les objectifs régionaux établis dans le décret prévu à l’article L. 141-5-1 du présent code. Le comité régional de l’énergie ou, en Corse, le conseil de l’énergie, de l’air et du climat transmet cet avis au ministre de l’énergie, au référent préfectoral mentionné à l’article L. 181-28-10 du code de l’environnement et aux collectivités mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-5-3 du présent code, ainsi que la cartographie régionale des zones d’accélération. » ;



b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour élaborer sa proposition, le comité régional de l’énergie ou, en Corse, le conseil régional de l’énergie, de l’air et du climat tient compte des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 141-5-3 du présent code. » ;



3° Au premier alinéa de l’article L. 311-10, après la seconde occurrence du mot : « production », sont insérés les mots : « , les objectifs régionaux prévus à l’article L. 141-5-1 ».



I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :



1° A et 1° B (Supprimés)



1° C L’article L. 141-10 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « atmosphériques », la fin du 4° est ainsi rédigée : « , l’accroissement du stockage de carbone dans les sols et les milieux naturels et le développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code. » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le document d’orientation et d’objectifs peut également identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’électricité renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 dudit code, de stockage d’énergie ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, sur proposition ou sur avis conforme des communes d’implantation. Ces zones sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141-5-2 ou, en Corse, au conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » ;



1° DA (nouveau)(Supprimé)



1° D L’article L. 143-29 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’électricité renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ou de délimiter les zones d’accélération d’implantation mentionnées à l’article L. 141-10 du présent code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les adaptations de l’objectif mentionné au second alinéa de l’article L. 141-3 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39. » ;



1° E À l’article L. 143-32, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;



1° F À la première phrase de l’article L. 143-37, après la référence : « L. 143-34, », sont insérés les mots : « et dans les cas mentionnés au II de l’article L. 143-29 » ;



1° GA (nouveau) Le I de l’article L. 151-7 est complété par un 8° ainsi rédigé :



« 8° Dans les communes pour lesquelles il n’a pas été établi un schéma de cohérence territoriale prévu à l’article L. 141-1, définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes, identifiées en application de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie. Le cas échéant, la liste de ces zones est portée à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141-5-2 du même code ou, en Corse, du conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » ;



1° G L’article L. 151-42-1 est ainsi modifié :



a) Les mots : « d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu’elles » sont remplacés par les mots : « d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement, est soumise à condition ou exclue, dès lors que ces installations » ;



b) (nouveau) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « Cette mise sous condition ou cette exclusion est autorisée, à condition que le total des surfaces inclues dans les secteurs concernés ne soit pas manifestement incompatible avec l’atteinte des objectifs régionaux établis dans le décret prévu à l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie. Cette incompatibilité manifeste est appréciée au regard des superficies respectives des secteurs délimités en application du présent article et des zones définies en application de l’article L. 141-5-3 du même code, en proportion du territoire communal, dans des conditions précisées par décret. Les secteurs délimités en application du présent article sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation du plan local d’urbanisme. Une exclusion ne peut viser ni les procédés de production d’énergies renouvelables en toiture, ni les procédés de chaleur à usage individuel. » ;



1° H À l’article L. 153-2, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 153-4 et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 153-9, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du I » ;



1° L’article L. 153-31 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Lorsqu’ils ont pour objet de permettre l’implantation d’installations de production d’électricité renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie, l’implantation d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, ou l’implantation d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’énergie, relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 :



« 1° Le changement d’orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ;



« 2° et 3° (Supprimés)



« Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.



« Relèvent également de la procédure de modification prévue au II de l’article 35 de la loi  2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale les évolutions du plan local d’urbanisme nécessaires à la délimitation des secteurs mentionnés à l’article L. 151-42-1 du présent code. » ;



1° bis À l’article L. 153-36, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;



2° Après le 3° de l’article L. 153-45, il est inséré un 4° ainsi rédigé :



« 4° Dans les cas prévus au II de l’article L. 153-31. » ;



2° bis A (nouveau) L’article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Dans les communes pour lesquelles il n’a pas été établi un schéma de cohérence territoriale prévu à l’article L. 141-1, la carte communale peut délimiter des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes, identifiées en application de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie. Elles sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141-5-2 du même code ou, en Corse, du conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » ;



2° bis Au 1° de l’article L. 174-4, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I » ;



3° L’article L. 300-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque l’action, l’opération d’aménagement, le programme de construction, l’installation de production d’électricité renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie, l’installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, l’ouvrage de raccordement de ces installations ou l’ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie faisant l’objet d’une déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300-6 du présent code est soumis à la concertation du public en application du présent article, une procédure de concertation unique peut être réalisée en amont de l’enquête publique, portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme, à l’initiative de l’autorité compétente pour adopter la déclaration de projet ou, avec l’accord de cette autorité, à l’initiative du maître d’ouvrage concerné. Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique dans les conditions précisées à l’article L. 300-6. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent, dans les conditions prévues à l’article L. 103-4. Le bilan de la concertation est joint au dossier d’enquête publique dans les conditions définies à l’article L. 103-6. » ;



4° Le premier alinéa de l’article L. 300-6 est ainsi modifié :



a) La première phrase est complétée par les mots : « ou de l’implantation d’une installation de production d’électricité renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie » ;



a bis) À la seconde phrase, après la référence : « L. 153-59 », sont insérés les mots : « du présent code » ;



b) (Supprimé)



bis A (nouveau). – Les informations prévues au 1° du II de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie sont mises à la disposition des collectivités territoriales mentionnées au même 1° dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.



bis. – Au 7° de l’article L. 2391-3 du code de la défense, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».



ter A (nouveau). – Au 7° de l’article L. 112-5 du code de la sécurité intérieure, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».



ter. – (Supprimé)



II. – Le 1° C du I du présent article est applicable aux évolutions des schémas de cohérence territoriale prescrites à compter de la promulgation de la présente loi.



III. – (Supprimé)



IV (nouveau). – En Corse, pour l’application des articles L. 141-5-2 et L. 141-5-3 du code de l’énergie, les missions du comité régional de l’énergie prévu à l’article L. 141-5-2 du même code sont exercées par le conseil de l’énergie, de l’air et du climat.



Par dérogation au III de l’article L. 141-5-3 dudit code, l’Assemblée de Corse arrête la cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables dans un schéma directeur territorial de déploiement des énergies renouvelables, au sein du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de Corse, en lien avec le référent préfectoral mentionné à l’article L. 181-28-4 du même code et en compatibilité avec le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales.



Pour l’identification des zones d’accélération mentionnées à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, les objectifs régionaux à prendre en compte sont ceux de la programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse, prévue à l’article L. 141-5 du même code.


Article 3 bis A (nouveau)

I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 211-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9. – Sans préjudice de l’article L. 181-28-2 du code de l’environnement, le porteur d’un projet d’énergies renouvelables dont les caractéristiques sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment au regard de la technologie et de la puissance de l’installation et de son implantation dans une zone d’accélération définie en application de l’article L. 141-5-3 du présent code, organise un comité de projet, à ses frais. Ce comité de projet inclut les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, ainsi que les représentants des communes limitrophes.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I est applicable aux projets dont la demande d’autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de la présente loi.


Article 3 bis B (nouveau)

L’article L. 311-10-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets lauréats situés dans les zones prioritaires mentionnées à l’article L. 141-5-3, ces conditions d’exécution peuvent prévoir une modulation annuelle du tarif de rachat de l’électricité produite, afin de compenser les pertes de productible dues à des conditions météorologiques moins favorables que la moyenne dans la zone du projet. »


Article 3 bis C (nouveau)

Avant le dernier alinéa du 2° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce programme d’actions tient compte du schéma directeur de déploiement des énergies renouvelables prévu à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie. »


Article 3 bis D (nouveau)


Le premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également être institués dans les zones d’accélération de l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables définies à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie. »


Article 3 bis E (nouveau)

La section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 318-8-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 318-8-3. – Les zones mentionnées à l’article L. 318-8-1 constituent des zones prioritaires pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie.

« Lorsqu’une société d’économie mixte locale mentionnée à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales dont est actionnaire l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 318-8-2 du présent code ou l’une de ses filiales prend l’initiative, avec les propriétaires de la zone, d’implanter et de gérer des installations de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, les autorisations administratives requises en application du code de l’environnement et du code de l’urbanisme sont délivrées dans des conditions particulières et simplifiées définies par décret, dès lors qu’elles concernent l’installation :

« 1° D’une part, des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés en toiture ou en façade des bâtiments dont la puissance est inférieure à dix kilowatts crête ainsi que des éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ;

« 2° Et, d’autre part, des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés en toiture ou en façade des bâtiments dont la puissance est supérieure ou égale à dix kilowatts crête et inférieure à deux cent cinquante kilowatts crête ainsi que des éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à douze mètres et inférieure à cinquante mètres.

« Les zones mentionnées à l’article L. 318-8-1 du présent code dans lesquelles les besoins des usagers sont couverts de manière substantielle par la production de ces installations sont dénommées : “parc d’activités à énergies positives”. »


Article 3 bis

(Supprimé)


Article 4

I. – Après l’article L. 211-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2-1. – Les projets d’installations de production d’énergie renouvelable ou de stockage d’énergie, de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447-1, ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811-1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. »

II. – Après l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2-1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2, les projets d’installations de production d’énergie renouvelable ou de stockage d’énergie ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811-1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 du même code ainsi que l’opération à laquelle une telle qualification a été reconnue par l’acte la déclarant d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

III. – (Supprimé)


Article 4 bis AA (nouveau)

Un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité est mis en place au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Cet observatoire a notamment pour mission de réaliser un état des lieux de la connaissance des impacts des énergies renouvelables sur la biodiversité, les sols et les paysages, des moyens d’évaluation de ces impacts et des moyens d’amélioration de cette connaissance. Les modalités d’organisation de cet observatoire et ses missions sont précisées par voie réglementaire.


Article 4 bis A

(Conforme)


Articles 4 bis, 5 et 5 bis A

(Supprimés)


Article 5 bis

I. – Après l’article L. 311-10-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311-10-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10-5. – L’exploitant d’une installation de production d’énergie renouvelable retenu à la suite d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311-10 ou bénéficiant d’un contrat mentionné à l’article L. 314-18 peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, d’une autorisation unique délivrée en application de l’article 20 de l’ordonnance  2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ou, pour les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, d’un permis de construire. Cette adhésion a lieu avant le début de ses travaux de construction et après la délivrance de l’autorisation environnementale, de l’autorisation unique ou du permis de construire par l’autorité compétente.

« Constituent des pertes financières, au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés adhérentes sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

« Les sociétés mentionnées audit premier alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. Ce décret fixe également la limite dans laquelle la dotation initiale à ce fonds peut être imputée aux charges des missions des services publics de l’énergie. »

II (nouveau). – L’article L. 121-7 du code de l’énergie est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 311-10-5. »


Article 5 ter (nouveau)


Le premier alinéa de l’article L. 515-46 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ces garanties financières est réévalué périodiquement, en tenant compte notamment de l’inflation. »


Article 6

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour modifier le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie ainsi que les titres II, IV et VI du livre III du même code afin :

1° à 6° (Supprimés)

7° (nouveau) De supprimer les dispositions et références devenues sans objet ou obsolètes ainsi que les incohérences rédactionnelles ;

8° (nouveau) D’améliorer la cohérence interne, la coordination et la lisibilité des dispositions relatives à l’accès et au raccordement aux réseaux d’électricité, en modifiant le cas échéant la codification de celles-ci ;

9° (nouveau) De clarifier les modalités de prise en charge des coûts de raccordement au réseau par les redevables de la contribution au titre du raccordement ou par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, sans modifier la répartition actuelle de ces prises en charge ;

10° (nouveau) D’adapter, pour les zones non interconnectées à la France métropolitaine continentale, les procédures d’élaboration et d’évolution des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables afin de rendre applicable l’article 6 bis de la présente loi, en tenant compte des spécificités de ces territoires ;

11° (nouveau) De modifier, le cas échéant, pour les zones non interconnectées à la France métropolitaine continentale, la définition du périmètre de mutualisation mentionné à l’article L. 321-7 du code de l’énergie, pour l’adapter aux spécificités géographiques de ces territoires, sans remettre en cause les modalités de réfaction prévues pour les installations de production d’électricité à partir de source renouvelable au 3° de l’article L. 341-2 du même code, ni remettre en cause les compétences dévolues aux autorités organisatrices ou concédantes du réseau public de distribution d’électricité en matière d’établissement, d’extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution ;

12° (nouveau) De prévoir les conditions dans lesquelles les conventions de raccordement mentionnées aux articles L. 342-4 et L. 342-9 du code de l’énergie peuvent permettre une évolution par rapport à la puissance de raccordement par rapport à la puissance effectivement mise à disposition par le gestionnaire de réseau, à des fins de dimensionnement optimal du réseau sur les plans technique et économique.

L’élaboration du projet d’ordonnance associe la Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité, les autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité, les représentants des collectivités territoriales intéressées et les représentants des producteurs d’électricité renouvelable.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.


Article 6 bis A (nouveau)

I. – Afin de concourir à l’atteinte des objectifs mentionnés aux 1° à 3° et 10° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, les dérogations procédurales prévues au présent article s’appliquent aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement de projets se rapportant aux installations de production et aux opérations de modifications d’installations industrielles mentionnées aux 2° et 5° du II de l’article 1er de la présente loi.

Ces projets d’installations de production et d’opérations de modifications d’installations industrielles doivent concourir de manière directe à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre d’installations industrielles soumises aux articles L. 229-6 à L. 229-12 du code de l’environnement.

Pour l’application du deuxième alinéa du présent I, les émissions de gaz à effet de serre des installations industrielles concernées doivent être supérieures à 250 000 tonnes par an. Le respect de ce seuil peut être apprécié à l’échelle d’une installation ou à l’échelle de plusieurs installations localisées sur un même territoire délimité et cohérent du point de vue industriel.

Les dérogations prévues au présent article s’appliquent aux projets d’ouvrages de raccordement mentionnés au premier alinéa du présent I ayant donné lieu à l’engagement d’une procédure de concertation dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi. Elles sont strictement proportionnées aux besoins de ces projets. Le gestionnaire de réseau de transport d’électricité peut mettre en œuvre tout ou partie de ces dérogations lorsque l’application des règles de droit commun est incompatible avec la finalité poursuivie par ces projets, notamment en ce qui concerne la date de raccordement demandée pour la mise en service des installations de production ou des opérations de modifications d’installations industrielles concernées.

II. – En lieu et place des procédures de participation du public prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les projets d’ouvrages de raccordement mentionnés au I du présent article peuvent faire l’objet d’une concertation préalable selon les modalités suivantes.

La concertation préalable est réalisée sous l’égide du représentant de l’État dans le département dans lequel se situent ces projets. La concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales de ces projets, des enjeux sociaux, économiques et énergétiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives aux projets proposés par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité. Cette concertation associe les élus, les associations, les organisations professionnelles et le public.

Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par le représentant de l’État dans le département. Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité établit un dossier de concertation, qui comprend notamment les objectifs et les caractéristiques principales des projets d’ouvrages de raccordement ainsi que l’identification de leurs impacts significatifs sur l’environnement, qu’il soumet au représentant de l’État dans le département.

Pendant une durée suffisante, qui ne peut être inférieure à trente jours pour la phase de participation du public, et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques de ces ouvrages, les modalités de la concertation permettent au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et des propositions, qui sont enregistrées et conservées par le maître d’ouvrage, lequel les tient à la disposition de l’autorité compétente. Quinze jours avant le début de la phase de participation du public, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur les lieux concernés par la concertation ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale.

À l’issue de la concertation, un commissaire enquêteur, nommé et indemnisé dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, rédige la synthèse des observations et des propositions du public et la transmet au représentant de l’État dans le département, qui la rend publique par voie électronique. Le commissaire enquêteur transmet sa synthèse au représentant de l’État dans le département dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la concertation. Dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité indique les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il tire de la concertation.



Les dépenses relatives à l’organisation matérielle de la concertation sont à la charge du gestionnaire du réseau de transport d’électricité.



III. – Pour les seuls projets d’ouvrages ayant pour objet le raccordement d’installations industrielles ou d’installations de production mentionnées au I du présent article et localisées sur des sites dont la liste est fixée par décret, l’instruction de ces projets d’ouvrages peut être dispensée de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l’environnement.



L’autorité compétente, avant d’accorder la première autorisation relative à ces projets, transmet au ministre chargé de l’environnement et met à la disposition du public, selon les modalités prévues à l’article L. 123-19-2 du même code :



1° Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, les projets d’ouvrages de raccordement de l’évaluation environnementale définie à l’article L. 122-1 dudit code et les motifs justifiant une telle dispense ;



2° Un dossier établi par le porteur de projet présentant une analyse des incidences notables de ces projets sur l’environnement et la santé humaine assortie, le cas échéant, des mesures de compensation qu’il prévoit ;



3° Les raisons pour lesquelles l’application de la procédure définie à l’article L. 122-1 du même code porterait atteinte à la finalité poursuivie par ces projets.



Avant la délivrance de la décision de dispense, le ministre chargé de l’environnement informe la Commission européenne du projet de décision et lui communique les informations mises à la disposition du public.



IV. – Pour les seuls travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages de raccordement mentionnés au I du présent article, la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement peut être délivrée sans qu’aient été préalablement définies l’ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leurs habitats, sous réserve de respecter les conditions suivantes :



1° La dérogation prescrit, avant l’engagement des travaux, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes qui sont imposées au pétitionnaire ;



2° En tant que de besoin, la dérogation définit le type de mesures permettant d’atteindre un objectif d’absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s’assurer du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en œuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser dix-huit mois.



V. – Lorsque la construction de lignes aériennes est soumise à autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou lorsque les travaux nécessaires à leur établissement et à leur entretien font l’objet d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 323-3 du code de l’énergie, l’autorisation environnementale ou la déclaration d’utilité publique peut tenir lieu de l’approbation par l’autorité administrative prévue au 1° de l’article L. 323-11 du même code et dispenser des autres formes d’instruction auxquelles le même article L. 323-11 renvoie, dès lors qu’est prise en compte la réglementation technique en vigueur pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité.



L’autorité administrative peut assortir l’autorisation environnementale ou la déclaration d’utilité publique d’éventuelles prescriptions nécessaires au respect de la réglementation technique en vigueur pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité.



VI. – Par dérogation à l’article L. 121-5-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la présente loi, la construction de postes électriques dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme peut être autorisée sur des sites dont la liste est fixée par décret, au regard des installations industrielles identifiées au I du présent article et de l’existence de ces espaces et ces milieux dans le périmètre du projet.



L’autorisation est accordée par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.



Cette autorisation est subordonnée à la démonstration par le pétitionnaire que la localisation du projet dans ces espaces et ces milieux répond à une nécessité technique impérative. L’instruction de la demande s’appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire établissant cette démonstration. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ou aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés à l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme.


Article 6 bis B (nouveau)

Lorsque, dans une zone géographique donnée, l’ensemble des demandes de raccordement au réseau de transport ou de distribution de projets d’installations de production et d’opérations de modifications d’installations industrielles, mentionnées aux 2° et 5° du II de l’article 1er de la présente loi, engendre, pour au moins un de ces projets, un délai de raccordement supérieur à cinq ans en raison de l’insuffisance de la capacité d’accueil prévisionnelle du réseau public de transport de l’électricité dans ce délai, l’autorité administrative compétente de l’État peut, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport, fixer, pour le raccordement au réseau de ces installations ou opérations, un ordre de classement des demandes établi selon des conditions et des critères transparents et objectifs. À La Réunion, l’autorité administrative compétente de l’État peut fixer un ordre de classement lorsque le délai de raccordement d’un de ces projets est supérieur à trois ans.

Le gestionnaire de réseau concerné met en œuvre les mesures nécessaires afin d’assurer le raccordement des projets mentionnés au premier alinéa du présent article selon cet ordre de classement. Cet ordre de classement s’impose à tous les demandeurs de raccordement d’un de ces projets n’ayant pas encore conclu la convention de raccordement mentionnée à l’article L. 342-4 du code de l’énergie et modifie, le cas échéant, leurs conditions de raccordement au réseau.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, fixe les conditions et les critères mentionnés au premier alinéa du présent article, qui tiennent compte notamment des dates prévisionnelles de mise en service des projets d’installations et d’opérations mentionnés au premier alinéa du présent article, des caractéristiques et des réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par ces projets ainsi que des dates de réception par le gestionnaire de réseau des demandes de raccordement associées.

L’ordre de priorité ne peut plus être modifié en application du présent article au delà d’un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi.


Article 6 bis

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A L’article L. 111-91 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution élaborent des modèles de contrat d’accès au réseau, qu’ils soumettent pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie et pour information au ministre chargé de l’énergie.

« Ces modèles sont révisés à l’initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l’énergie.

« Les modèles de contrat d’accès au réseau approuvés par la Commission de régulation de l’énergie en application du présent III se substituent aux contrats en cours d’exécution dans des conditions définies par la commission.

« Pour l’application du présent III, pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients et le gestionnaire de réseau de transport, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision de rejet du modèle. Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision d’acceptation. » ;

1° (Supprimé)

2° L’article L. 134-3 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les modèles de contrats d’accès au réseau de transport et de distribution d’électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et les utilisateurs du réseau, prévus au III de l’article L. 111-91. » ;



2° bis L’article L. 321-7 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« L’autorité administrative compétente de l’État fixe une capacité globale pour le schéma de façon à permettre le raccordement d’installations de production à partir de sources d’énergies renouvelables sur une durée de dix à quinze ans. La définition de cette capacité globale tient compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie, des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables lorsqu’ils ont été fixés en application de l’article L. 141-5-1, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou du schéma régional en tenant lieu et de la dynamique de développement des énergies renouvelables dans la région, résultant notamment des prévisions d’installations de production d’énergies renouvelables déclarées auprès du gestionnaire du réseau public de transport et des projections de demandes de raccordement des installations de production de faible puissance. » ;



b) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour mettre à disposition de la production à partir de sources d’énergies renouvelables la capacité globale de raccordement prévue au deuxième alinéa du présent article. Il assure la pertinence technique et économique des investissements à réaliser par les gestionnaires de réseau selon des critères fixés par un décret pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne pour chacun d’eux, qu’ils soient existants ou à créer, les capacités d’accueil de production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma ainsi que la part indicative des capacités qui bénéficient aux installations exemptées du paiement de la quote-part, compte tenu de la faible puissance de l’installation, en application de l’article L. 342-12. Il évalue le coût prévisionnel de l’établissement des capacités d’accueil nouvelles nécessaires. Il précise les ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagés dès l’approbation de la quote-part du schéma. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel ainsi que celles de détermination des ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagées dès l’approbation de la quote-part du schéma sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution. Le schéma peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre un volet spécifique à plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, à un niveau infrarégional. Le schéma est notifié à l’autorité administrative compétente de l’État, qui approuve le montant de la quote-part unitaire définie par ce schéma.



« À compter de l’approbation de la quote-part unitaire du schéma par l’autorité administrative et pendant une durée définie par décret inférieure ou égale à un an, les demandes de raccordement au réseau de transport d’électricité d’installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable ne peuvent bénéficier des capacités prévues par le schéma que si ces demandes correspondent aux prévisions d’installations déclarées préalablement au gestionnaire de réseau et prises en compte pour définir les créations ou les renforcements d’ouvrages à inscrire dans le schéma lors de son élaboration. » ;



c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment le délai d’élaboration et la périodicité de mise à jour du schéma pour tenir compte de l’évolution des dynamiques de raccordement et de développement des projets d’énergies renouvelables ainsi que des nouvelles prévisions d’installations déclarées auprès du gestionnaire de transport. Il précise le mode de détermination du périmètre de mutualisation des ouvrages inscrits dans le schéma, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou existants. » ;



2° ter L’article L. 322-8 est ainsi modifié :



a) Au 4°, après le mot : « discriminatoires, », sont insérés les mots : « le raccordement et » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« En Corse, le gestionnaire du réseau public élabore un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, dans les conditions prévues à l’article L. 321-7. » ;



2° quater L’article L. 342-1 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable, il s’inscrit dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné aux articles L. 321-7 ou L. 322-8 pour la France métropolitaine ou à l’article L. 361-1 pour les départements et les régions d’outre-mer. Dans ces cas, le raccordement comprend les ouvrages propres à l’installation ainsi qu’une quote-part des ouvrages créés en application du schéma en vigueur ou, le cas échéant, les ouvrages créés ou renforcés nécessaires au raccordement de l’installation. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d’énergies renouvelables ne s’inscrit pas dans un schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières. » ;



b) La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Leur consistance est précisée par décret. » ;



2° quinquies L’article L. 342-8 est ainsi modifié :



a) (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;



b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« Les méthodes de calcul des coûts de la contribution mentionnée au premier alinéa, établies par chaque gestionnaire de réseau de plus de 100 000 clients, sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.



« Les méthodes de calcul des coûts de la contribution établies par les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients sont notifiées à la Commission de régulation de l’énergie. Elles entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l’énergie formulée dans ce délai. Les méthodes de calcul peuvent prendre la forme de barèmes. » ;



3° (Supprimé)



4° Le chapitre II du titre IV du livre III est complété par un article L. 342-13 ainsi rédigé :



« Art. L. 342-13. – Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité sont destinés à desservir une installation de production, le maître d’ouvrage du raccordement peut, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, inclure dans le périmètre de ses travaux ceux relatifs à la pose des lignes en fibre optique nécessaires à la desserte de l’installation de production.



« Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »



II et III. – (Supprimés)



IV (nouveau). – L’article L. 341-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :



1° Le début du 3° est ainsi rédigé : « 3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux, notamment l’ensemble des coûts de renforcement, l’autre… (le reste sans changement). » ;



2° Après le seizième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :



« 5° Une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux. »



(nouveau). – Après l’article L. 341-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 341-2-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 341-2-1. – I. – Le niveau de la prise en charge par les tarifs d’utilisation du réseau prévue au 3° de l’article L. 341-2 ne peut être supérieur à 40 % des coûts de raccordement, hors coûts de renforcement, pour :



« 1° Les consommateurs d’électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux publics d’électricité, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement ;



« 2° Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111-52, pour le raccordement de leurs ouvrages au réseau amont ;



« 3° Les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement.



« Ce niveau peut être porté à 60 % pour les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution et ont une puissance installée inférieure à 500 kilowatts, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement.



« Le niveau de prise en charge est arrêté par l’autorité administrative, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Il peut être différencié selon la puissance et la source de l’énergie.



« II. – Lorsque le raccordement des installations des utilisateurs mentionnés au I du présent article est réalisé sous la maîtrise d’ouvrage d’une autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 121-4, conformément à la répartition prévue par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie, une convention ou le contrat de concession avec le gestionnaire du réseau public de distribution règle les modalités de versement de la prise en charge prévue au I du présent article. Le modèle de cette convention est transmis pour approbation au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-1.



« III. – Par dérogation, le niveau de prise en charge mentionné au I du présent article peut être porté à 80 % pour les travaux de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations parallèles à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article L. 100-4. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.



« IV. – La prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341-2 n’est pas applicable lorsque les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-10. »



VI (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 342-5 du code de l’énergie est ainsi modifié :



1° À la fin de la première phrase, les mots : « prévus à l’article 6 du règlement (CE)  714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité » sont remplacé par les mots : « relatifs au raccordement prévus par la réglementation européenne en vigueur et relatifs au secteur de l’électricité » ;



2° À la seconde phrase, les mots : « prévues au point b) du paragraphe 6 de l’article 8 de ce règlement » sont supprimés.



VII (nouveau). – La première phrase de l’article L. 342-6 du code de l’énergie est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La part des coûts de raccordement non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics peut faire l’objet d’une contribution due par le redevable selon les principes établis au présent article ainsi qu’aux articles L. 342-7 à L. 342-12. La contribution est soit établie selon une méthode forfaitaire, soit définie en fonction du coût réel du raccordement. »



VIII (nouveau). – L’article L. 342-7 du code de l’énergie est ainsi modifié :



1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;



2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent prendre la forme de barèmes. »



IX (nouveau). – L’article L. 342-12 du code de l’énergie est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, le mot : « régional » est supprimé et les mots : « mentionné à l’article L. 321-7 » sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 342-1 » ;



2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque des ouvrages, autres que les ouvrages propres, sont nécessaires au raccordement de l’installation et ne sont pas prévus par le schéma en vigueur mentionné à l’article L. 321-7, le producteur est redevable d’une contribution portant sur ses ouvrages propres et sur l’intégralité des ouvrages créés et renforcés pour ce raccordement, sans qu’aucun des éléments constitutifs de ce raccordement, y compris les renforcements, puisse bénéficier de la prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341-2 et à l’article L. 341-2-1. Cette contribution ne peut être inférieure à un seuil défini par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;



3° Le troisième alinéa est supprimé.



(nouveau). – Les modifications du code de l’énergie prévues au présent article s’appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement mentionnée aux articles L. 342-4 et L. 342-9 du même code n’a pas été signée à la date de promulgation de la présente loi. Les 2° bis et 2° quater du I ainsi que le IX du présent article entrent en vigueur à une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard huit mois après la promulgation de la présente loi.


Article 6 ter A (nouveau)


La prescription relative à l’énergie réactive par une installation de production, précisée dans les contrats d’accès au réseau de distribution des producteurs, est définie par les gestionnaires de réseau de distribution pour compenser les élévations de tension sur les réseaux publics de distribution et de transport lorsque c’est techniquement possible. Le présent article s’applique aux contrats en cours d’exécution. Il est applicable pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.


Article 6 ter B (nouveau)

L’article L. 342-7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après la publication de la cartographie des zones maritimes et terrestres mentionnée à l’article L. 219-5-1 du code de l’environnement, le ministre chargé de l’énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité d’engager par anticipation les études et les travaux pour le raccordement d’installations de production d’électricité en mer. La Commission de régulation de l’énergie veille à la pertinence technique et économique des investissements envisagés par le gestionnaire du réseau public de transport. »


Article 6 ter C (nouveau)

Après l’article L. 342-7-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 342-7-2. – Lorsque le gestionnaire du réseau de transport doit réaliser un ensemble d’ouvrages non constitutifs d’un renforcement pour raccorder à son réseau une installation de consommation ou un ouvrage du réseau de distribution, il peut, après autorisation de la Commission de régulation de l’énergie et afin de permettre le raccordement concomitant ou ultérieur à son réseau d’autres installations de consommation ou d’ouvrages de réseaux publics de distribution situés à proximité, dimensionner cet ensemble d’ouvrages pour qu’il offre une capacité de raccordement supérieure à la capacité nécessaire pour le seul raccordement de l’installation ou de l’ouvrage à l’origine de ces travaux.

« La Commission de régulation de l’énergie fixe les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport peut réaliser ces investissements en garantissant leur pertinence technique et économique.

« Pour tout raccordement au réseau public de transport, d’une installation de consommation ou d’un ouvrage du réseau public de distribution bénéficiant de la capacité de l’ensemble d’ouvrages prévu au premier alinéa, une quote-part des coûts de cet ensemble d’ouvrages peut être mise à la charge du redevable défini à l’article L. 342-7. Cette quote-part est déterminée sur la partie des ouvrages du réseau public de transport permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Cette quote-part est calculée en proportion de la puissance de raccordement de l’installation du demandeur sur la capacité offerte par l’ensemble d’ouvrages.

« La quote-part mentionnée au troisième alinéa du présent article n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai fixé par la Commission de régulation de l’énergie, dont la durée ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages. Passé ce délai, le gestionnaire de réseau de transport supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée. »


Article 6 ter D (nouveau)


Le septième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , notamment lorsque ces travaux visent à faciliter l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau et le développement de services de flexibilité ».


Article 6 ter

(Supprimé)