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15 mars 2023 : Immigration et intégration ( texte de la commission - première lecture )

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Immigration et intégration (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 434 rect.

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 mars 2023

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet, président ; Mmes Catherine Di Folco, Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Christophe-André Frassa, Jérôme Durain, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Bonnecarrère, Mme Nathalie Goulet, M. Thani Mohamed Soilihi, Mmes Cécile Cukierman, Maryse Carrère, MM. Alain Marc, Guy Benarroche, vice-présidents ; M. André Reichardt, Mmes Laurence Harribey, Muriel Jourda, Agnès Canayer, secrétaires ; Mme Éliane Assassi, MM. Philippe Bas, Arnaud de Belenet, Mmes Nadine Bellurot, Catherine Belrhiti, Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Valérie Boyer, M. Mathieu Darnaud, Mmes Françoise Dumont, Jacqueline Eustache-Brinio, M. Pierre Frogier, Mme Françoise Gatel, MM. Loïc Hervé, Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Mme Marie Mercier, MM. Alain Richard, Jean-Yves Roux, Jean-Pierre Sueur, Mme Lana Tetuanui, M. Dominique Théophile, Mmes Claudine Thomas, Dominique Vérien, M. Dany Wattebled.


Voir les numéros :

Sénat : 304 et 433 (2022-2023).






Projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration


TITRE Ier A

Maîtriser les voies d’accès au séjour et lutter contre l’immigration irrégulière
(Division nouvelle)


Article 1er A (nouveau)

L’article L. 123-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1. – Les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration peuvent faire l’objet d’un débat annuel au Parlement.

« Le Parlement prend alors connaissance d’un rapport du Gouvernement, rendu avant le 1er juin de chaque année, qui indique et commente, pour les dix années précédentes, en métropole et dans les outre-mer :

« 1° Le nombre des différents visas accordés et celui des demandes rejetées ;

« 2° Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;

« 3° Le nombre d’étrangers admis au titre du regroupement familial et des autres formes de rapprochement familial ;

« 4° Le nombre d’étrangers admis aux fins d’immigration de travail ;

« 5° Le nombre d’étrangers ayant obtenu le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d’apatride, ainsi que celui des demandes rejetées ;

« 6° Le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et les conditions de leur prise en charge ;



« 7° Le nombre d’étrangers mineurs ayant fait l’objet d’un placement en rétention et la durée de celui-ci ;



« 8° Le nombre d’autorisations de travail accordées ou refusées ;



« 9° Le nombre d’étrangers ayant fait l’objet de mesures d’éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;



« 10° Les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur coût, mis en œuvre pour lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers ;



« 11° Le nombre d’attestations d’accueil présentées pour validation et le nombre d’attestations d’accueil validées ;



« 12° Les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d’œuvre étrangère ;



« 13° Les actions entreprises avec les pays d’origine pour mettre en œuvre une politique de gestion concertée des flux migratoires et de co-développement ;



« 14° Le nombre de contrats d’intégration républicaine souscrits en application de l’article L. 413-2 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l’intégration des étrangers en situation régulière en facilitant notamment leur accès à l’emploi, au logement et à la culture ;



« 15° Le nombre d’acquisitions de la nationalité française, pour chacune des procédures ;



« 16° Des indicateurs permettant d’estimer le nombre d’étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français ;



« 17° Le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, le nombre des mesures de placement en rétention et la durée globale moyenne de ces dernières ;



« 18° Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile.



« Le Gouvernement présente, en outre, les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles dans lesquelles s’inscrit la politique nationale d’immigration et d’intégration. Il précise les capacités d’accueil de la France. Il rend compte des actions qu’il mène pour que la politique européenne d’immigration et d’intégration soit conforme à l’intérêt national.



« Sont jointes au rapport du Gouvernement les observations de :



« a) L’Office français de l’immigration et de l’intégration ;



« b) L’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui indique l’évolution de la situation dans les pays considérés comme des pays d’origine sûrs.



« Le Sénat est consulté sur les actions conduites par les collectivités territoriales compte tenu de la politique nationale d’immigration et d’intégration.



« Le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s’installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l’exception de l’asile, compte tenu de l’intérêt national. L’objectif en matière d’immigration familiale est établi dans le respect des principes qui s’attachent à ce droit. »


Article 1er B (nouveau)

Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 434-2, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

2° L’article L. 434-7 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « stables », il est inséré le mot : « , régulières » ;

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Il dispose d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille. »


Article 1er C (nouveau)

Après l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 434-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 434-7-1. – L’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial est délivrée à l’étranger sous réserve qu’il justifie au préalable, auprès de l’autorité compétente, par tout moyen, d’une connaissance de la langue française lui permettant au moins de communiquer de façon élémentaire, au moyen d’énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets et d’expressions familières et quotidiennes. »


Article 1er D (nouveau)

La section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 434-10, il est inséré un article L. 434-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 434-10-1. – Le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir procède à la vérification des conditions de logement et de ressources dans un délai fixé par décret.

« En l’absence de réponse à l’issue du délai mentionné au premier alinéa, l’avis est réputé défavorable. » ;

2° Après l’article L. 434-11, il est inséré un article L. 434-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 434-11-1. – Lorsque les éléments recueillis au cours de l’instruction sont de nature à faire suspecter le caractère frauduleux de la demande ou l’existence de fausses déclarations, l’autorité compétente pour instruire la demande de regroupement familial peut demander au maire de la commune de résidence de l’étranger ou au maire de la commune où il envisage de s’établir de procéder à la vérification sur place des conditions de logement et de ressources. »


Article 1er E (nouveau)

L’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, » sont supprimés et, après le mot : « délivrer », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et que cette prise en charge ne soit pas supportée par l’assurance maladie, » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Sous réserve de l’accord de l’étranger et » sont supprimés ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de ces échanges d’informations. »


Article 1er F (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conséquences d’une exceptionnelle gravité, au sens du premier alinéa, s’apprécient compte tenu du risque que le défaut de prise en charge médicale fait peser sur le pronostic vital de l’étranger ou l’altération significative de l’une de ses fonctions importantes, mais également de la probabilité et du délai présumé de survenance de ces conséquences. »


Article 1er G (nouveau)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le 8° de l’article L. 411-4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « réserve », sont insérés les mots : « qu’il justifie annuellement » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de justification du caractère réel et sérieux des études sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 432-9 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant” peut être retirée à l’étranger qui ne respecte pas l’obligation annuelle de justification du caractère réel et sérieux des études prévue au 8° de l’article L. 411-4. »


Article 1er H (nouveau)

I. – À titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres I à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour.

Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

II. – Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision.

III. – À l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale.

IV. – Dans les cas où l’autorité administrative a opposé un refus à une demande de titre de séjour examinée selon la procédure prévue aux I à III, elle déclare irrecevable toute nouvelle demande déposée par l’étranger sauf si celui-ci fait état de faits ou d’éléments nouveaux intervenus après la décision de refus ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision.

L’administration examine toute nouvelle demande en prenant en compte la durée de résidence sur le territoire national et l’ancienneté professionnelle de l’étranger à la date de l’introduction de la première demande.

V. – Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à apprécier l’opportunité de sa généralisation. Ce rapport expose notamment les effets de l’expérimentation sur le nombre de demandes de titres de séjour et de recours contentieux introduits.


Article 1er İ (nouveau)

I. – Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER

« Aide médicale d’urgence

« Art. L. 251-1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.

« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251-2 du présent code.

« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 251-2. – I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :

« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;



« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;



« 3° Les vaccinations réglementaires ;



« 4° Les examens de médecine préventive.



« II. – La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251-1 du présent code d’un médicament générique, sauf :



« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;



« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;



« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.



« Art. L. 251-3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;



2° Le chapitre II est abrogé ;



3° Le chapitre III est ainsi rédigé :



« CHAPITRE III



« Dispositions financières



« Art. L. 253-1. – Les prestations prises en charge par l’aide médicale d’urgence peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs de l’aide médicale d’urgence sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l’aide médicale.



« Art. L. 253-2. – Les dépenses d’aide médicale d’urgence sont prises en charge par l’État.



« Lorsque les prestations d’aide médicale ont pour objet la réparation d’un dommage ou d’une lésion imputable à un tiers, l’État peut poursuivre le tiers responsable pour le remboursement des prestations mises à sa charge.



« Art. L. 253-3. – Les demandes en paiement des prestations fournies au titre de l’aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l’aide sociale sont présentées, sous peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’acte générateur de la créance.



« Art. L. 253-4. – Sauf disposition contraire, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;



4° À l’article L. 254-1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».



II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2023.


Article 1er J (nouveau)

L’article L 1113-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 1113-1. – I. – Dans l’aire de compétence des autorités organisatrices de la mobilité et, dans la région d’Ile-de-France, dans l’aire de compétence d’Ile-de-France Mobilités, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient d’une réduction tarifaire d’au moins 50 % sur leurs titres de transport ou d’une aide équivalente. La réduction s’applique quel que soit le lieu de résidence de l’usager.

« II. – Les personnes ne résidant pas sur le territoire français de manière régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ne peuvent bénéficier de la réduction tarifaire prévue au I. »


TITRE Ier

Assurer une meilleure intégration des étrangers par le travail et la langue


Chapitre Ier

Mieux intégrer par la langue


Article 1er

I. – Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 413-3 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « , l’histoire et la culture » ;

b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La formation civique mentionnée au 1° donne lieu à un examen. L’étranger peut se représenter à cet examen, à sa demande et à tout moment, lorsqu’il a obtenu un résultat inférieur aux seuils mentionnés au premier alinéa de l’article L. 413-7 et au 2° de l’article L. 433-4. » ;

1° B (nouveau) L’article L. 413-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « regard », sont insérés les mots : « du résultat obtenu à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413-3 qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret, » ;

– à la fin, les mots : « qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « de nature à lui permettre au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d’exposer succinctement une idée » ;



b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « tient compte, lorsqu’il a été souscrit, du respect, par l’étranger, de l’engagement défini à l’article L. 413-2 et » ;



1° Au dernier alinéa des articles L. 421-2 et L. 421-6 ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 433-6, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et au 2° » ;



2° L’article L. 433-4 est ainsi modifié :



a) Après le 1°, sont insérés des 2° et 3° ainsi rédigés :



« 2° Il a obtenu un résultat à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413-3 supérieur ou égal à un seuil fixé par décret ;



« 3° Il justifie d’une connaissance de la langue française lui permettant au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d’évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers dispensés de la signature d’un contrat d’intégration républicaine mentionnés à l’article L. 413-5 ; »



b) Le 2° devient un 4°.



II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article 21-24 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’intéressé justifie d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité de s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets. »


Article 2

(Supprimé)


Article 2 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 21-7 du code civil est ainsi rédigé :

« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. »


Article 2 ter (nouveau)


Au dernier alinéa de l’article 21-27 du code civil, les références : « 21-7, 21-11, » sont supprimées.


Chapitre II

Favoriser le travail comme facteur d’intégration


Article 3

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Étranger travaillant dans un métier en tension

« Art. L. 421-4-1. – L’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention “travail dans des métiers en tension” d’une durée d’un an.

« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.

« L’article L. 412-1 du présent code n’est pas applicable pour la délivrance de cette carte.

« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 422-1, L. 421-34 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “travail dans des métiers en tension”.

« L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention “travail dans des métiers en tension” ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peut se voir délivrer, à l’expiration de ce titre, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié” sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 433-6.



« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436-4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421-4-1, ».



II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.



Le présent article reste applicable aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au I délivrée avant le 31 décembre 2026 et jusqu’à l’expiration de ce titre.



III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant la date mentionnée au II du présent article, un rapport dressant le bilan de l’application du I.


Article 4

Après l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 554-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 554-1-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 554-1, l’accès au marché du travail peut être autorisé, dès l’introduction de la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 554-3, au demandeur d’asile originaire d’un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative.

« Cette liste peut être modifiée en cours d’année, en cas d’évolution rapide de la situation dans un pays d’origine, en vue de la compléter ou de suspendre une inscription.

« II. – Le demandeur d’asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au présent article, bénéficie :

« 1° De la formation linguistique mentionnée au 2° de l’article L. 413-3, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration ;

« 2° Des actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313-1 du code du travail.

« III. – Le présent article n’est pas applicable lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée en application de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre. »


Article 5

(Supprimé)


Article 6

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV, les mots : « du “passeport talent” » sont remplacés par les mots : « d’un titre de séjour portant la mention “talent” » ;

2° Dans l’ensemble des dispositions législatives du même code, les mots : « passeport talent » sont remplacés par le mot : « talent » ;

2° bis (nouveau) L’article L. 421-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-9. – Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-salarié qualifié” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes :

« 1° Exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;

« 2° Est recruté dans une jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, telle que définie à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental ;

« 3° Vient en France dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe et qui justifie, outre d’une ancienneté professionnelle d’au moins trois mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France.

« Les critères permettant à un organisme public de reconnaître une entreprise innovante, telle que mentionnée au 2° du présent article, sont définis par décret et leur liste est publiée par voie réglementaire.



« Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance.



« Par dérogation à l’article L. 433-1, lorsque l’étranger bénéficiaire de cette carte dans les conditions prévues aux 1° et 2° se trouve involontairement privé d’emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. » ;



2° ter (nouveau) Les articles L. 421-10 et L. 421-13 sont abrogés ;



2° quater (nouveau) À l’article L. 412-4, au 7° de l’article L. 413-5 et aux articles L. 422-11 et L. 433-1, la référence : « , L. 421-10 » est supprimée ;



2° quinquies (nouveau) À l’article L. 312-2, au a du 7° de l’article L. 364-2, au a du 6° des articles L. 365-2 et L. 366-2, au 2° des articles L. 411-1 et L. 411-4, aux articles L. 421-7, L. 421-8, L. 421-22, L. 432-2 et L. 432-5, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9 et L. 421-11 » ;



2° sexies (nouveau) À l’article L. 312-2, aux 2° des articles L. 411-1 et L. 411-4, aux articles L. 421-7, L. 421-8, L. 421-22, L. 432-2 et L. 432-5, la référence : « L. 421-13 » est remplacée par la référence : « L. 421-14 » ;



2° septies (nouveau) À l’article L. 412-4 et au 7° de l’article L. 413-5, les références : « , L. 421-10, L. 421-13 » sont supprimées ;



3° À l’article L. 421-8, les références : « L. 421-17, L. 421-18, » sont supprimées ;



3° bis (nouveau) Aux 8° et 9° de l’article L. 426-18, les mots : « à l’article L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « au 3° de l’article L. 421-9 » ;



4° L’article L. 421-16 est ainsi rédigé :



« Art. L. 421-16. – Se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-porteur de projet” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes :



« 1° Ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, justifie d’un projet économique réel et sérieux et crée une entreprise en France ;



« 2° Justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ;



« 3° Procède à un investissement économique direct en France.



« Cette carte permet l’exercice d’une activité commerciale en lien avec le projet économique ayant justifié sa délivrance. » ;



5° Les articles L. 421-17 et L. 421-18 sont abrogés ;



6° (nouveau) Au 7° des articles L. 442-2 et L. 443-2, la référence : « L. 421-10 » est remplacée par la référence : « L. 421-9 » ;



7° (nouveau) Les tableaux constituant le second alinéa des articles L. 444-1, L. 445-1 et L. 446-1 sont ainsi modifiés :



a) À la douzième ligne de la première colonne, la référence : « L. 421-13 » est remplacée par les mots : « 3° de l’article L. 421-9 » ;



b) À la treizième ligne de la même première colonne, la référence : « L. 421-17 » est remplacée par les mots : « 2° et 3° de l’article L. 421-16 » ;



8° (nouveau) L’article L. 444-2 est ainsi modifié :



a) Aux 5°, 24°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9 et L. 421-11 » ;



b) Aux a du 8°, b du 12° et 35°, la référence : « , L. 421-10 » est supprimée ;



c) Au b du 50°, la référence : « , L. 421-10, » est remplacée par le mot : « et » ;



d) Le 23° est ainsi rédigé :



– la référence : « L. 421-13, » est supprimée ;



– la référence : « L. 421-17 » est remplacée par la référence : « L. 421-19 » ;



– après la référence : « L. 421-21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l’article L. 421-9, ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 421-16 » ;



e) Le 26° est ainsi rédigé :



« 26° Le dernier alinéa de l’article L. 421-16 ne s’applique pas à l’étranger porteur d’un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article L. 421-16 ; »



f) Le 27° est ainsi modifié :



– la référence : « L. 421-18 » est remplacée par la référence : « L. 421-16 » ;



– les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés ;



9° (nouveau) L’article L. 445-2 est ainsi modifié :



a) Aux 4°, 23°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9 et L. 421-11 » ;



b) Aux a du 7°, b du 11° et 35°, la référence : « L. 421-10, » est supprimée ;



c) Au b du 51°, la référence : « , L. 421-10 » est remplacée par le mot : « et » ;



d) Le 22° est ainsi modifié :



– la référence : « L. 421-17 » est remplacée par la référence : « L. 421-19 » ;



– après la référence : « L. 421-21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l’article L. 421-9, ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 421-16 » ;



e) Au début du premier alinéa du 24°, les mots : « À l’article L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « Au 3° de l’article L. 421-9 » ;



f) Le 26° est ainsi rédigé :



« 26° Le dernier alinéa de l’article L. 421-16 ne s’applique pas à l’étranger porteur d’un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article. » ;



g) Le 27° est ainsi modifié :



– la référence : « L. 421-18 » est remplacée par la référence : « L. 421-16 » ;



– les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés ;



10° (nouveau) L’article L. 446-2 est ainsi modifié :



a) Aux 4°, 23°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9 et L. 421-11 » ;



b) Aux a du 7°, b du 11°, 35° et 52°, la référence : « L. 421-10, » est supprimée ;



c) Au b du 52°, la référence : « , L. 421-10, » est remplacée par le mot : « et » ;



d) Le 22° est ainsi modifié :



– la référence : « L. 421-13, » est supprimée ;



– la référence : « L. 421-17 » est remplacée par la référence : « L. 421-19 » ;



– après la référence : « L. 421-21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l’article L. 421-9, ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 421-16 » ;



e) Au début du premier alinéa du 24°, les mots : « À l’article L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « Au 3° de l’article L. 421-9 » ;



f) Le 26° est ainsi rédigé :



« 26° Le dernier alinéa de l’article L. 421-16 ne s’applique pas à l’étranger porteur d’un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article L. 421-16 ; »



g) Le 27° est ainsi modifié :



– la référence : « L. 421-18 » est remplacée par la référence : « L. 421-16 » ;



– les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés.



II. – Au 3° de l’article L. 5523-2 du code du travail, les mots : « passeport talent » sont remplacés par le mot : « talent ».



III (nouveau). – Au septième alinéa du IV de l’article L. 542-6 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « passeport » est supprimé.


Article 7

I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 421-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-13-1. – L’étranger qui bénéficie d’une décision d’affectation, d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, qui occupe un emploi au titre d’une des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12-1 du même code, et justifie du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État, se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “talent – profession médicale et de la pharmacie” d’une durée maximale de 4 ans.

« La carte mentionnée au premier alinéa du présent article permet l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié sa délivrance. »

II. – (Supprimé)


Chapitre III

(Division supprimée)


Article 8

(Supprimé)


TITRE II

Améliorer le dispositif d’éloignement des étrangers représentant une menace GRAVE pour l’ordre public


Chapitre Ier

Rendre possible l’éloignement d’étrangers constituant une menace grave pour l’ordre public


Article 9

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 631-2 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. » ;

2° L’article L. 631-3 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au huitième alinéa, les mots : « 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « 1° à 5° » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1, l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de dix ans ou plus d’emprisonnement ou de cinq ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. »



II. – Au chapitre II du titre V du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le deuxième alinéa de l’article L. 252-2 est ainsi rédigé :



« Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 631-2, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement n’a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article. »



III. – Le code pénal est ainsi modifié :



1° A (nouveau) L’article 131-30 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à cinq ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. » ;



b) Au troisième alinéa, les mots : « , pour la durée fixée par la décision de condamnation, » sont supprimés ;



c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« La peine d’interdiction du territoire français cesse ses effets à l’expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;



1° L’article 131-30-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’exigence de motivation spéciale, prévue au premier alinéa du présent article, au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger n’est pas applicable aux peines d’interdiction du territoire français prononcées à l’encontre d’un étranger coupable d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement ou d’un délit commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de l’étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. » ;



2° L’article 131-30-2 est ainsi modifié :



aa) (nouveau) Au septième alinéa, les mots : « au 3° et au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° » ;



a) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni aux délits de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes prévus aux septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet de 1881 sur la liberté de la presse, ni aux crimes, ni aux délits punis d’au moins dix ans d’emprisonnement, ni aux délits commis en état de récidive et punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« La décision est spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger dans ces cas. » ;



2° bis (nouveau) Les articles 213-2, 215-2, 221-11, 221-16, 223-21, 224-11, 311-15, 312-14, 321-11, 324-8, 414-6, 422-4, 431-27, 433-23-1, 434-46, 442-12, 443-7 et 462-4 sont abrogés ;



3° À l’article 222-48, les mots : « 222-1 à 222-12, 222-14, 222-14-1, 222-14-4, 222-15, 222-15-1, 222-23 à 222-31 et 222-34 à 222-40 » sont remplacés par les mots : « 222-11 et 222-14-4 » ;



4° (Supprimé)



5° (nouveau) À l’article 225-21, les mots : « sections 1 bis, 2, 2 ter et 2 quater du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « articles 225-12-5 et 225-12-8 » ;



6° (nouveau) À l’article 322-16, les mots : « l’une des infractions définies aux articles 322-6 à 322-10 » sont remplacés par les mots : « de l’infraction définie à l’article 322-6-1 » ;



7° (nouveau) À l’article 431-19, les mots : « à la présente section » sont remplacés par les mots : « aux articles 431-14 et 431-15 » ;



8° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 435-14, les mots : « l’une des infractions prévues au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « l’infraction prévue à l’article 435-12 » ;



9° (nouveau) À l’article 441-11, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « aux articles 441-1, 441-3, 441-6 et 441-7 » ;



10° (nouveau) À l’article 444-8, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « aux articles 444-4 et 444-5 ».



IV (nouveau). – À la première phrase du sixième alinéa du I de l’article 86 de la loi  2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, les mots : « visés au dernier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’avant-dernier ».


Article 10

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 611-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’étranger mentionné aux 2° à 9° peut également faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 si son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public. »

2° L’article L. 251-2 est ainsi modifié :

a) À la fin, sont ajoutés les mots : « , à moins que la décision ne se fonde sur des motifs graves de sécurité publique » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même des citoyens de l’Union européenne ainsi que des membres de leur famille qui séjournent de manière légale et ininterrompue en France depuis plus de dix ans, à moins que leur éloignement ne constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique. »


Article 11

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de refus caractérisé de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie prévus au 3° de l’article L. 142-1, par l’étranger contrôlé à l’occasion du franchissement d’une frontière extérieure sans remplir les conditions d’entrée prévues à l’article 6 du règlement précité ou à l’article L. 311-1 du présent code, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte, qui ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix-huit ans, doit poursuivre les objectifs du présent article, être strictement proportionné et tenir compte de la vulnérabilité de la personne. L’article L. 821-2 demeure applicable. » ;

2° Après la première phrase de l’article L. 813-10, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Lorsque le refus de l’étranger de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie est caractérisé, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte, qui ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix-huit ans, doit poursuivre les objectifs du présent article, être strictement proportionné et tenir compte de la vulnérabilité de la personne. Les articles L. 822-1 et L. 824-2 demeurent, selon le cas, applicables. »


Article 11 bis (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article 55-1, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

2° À l’article 78-5, les mots : « trois mois d’emprisonnement et de 3 750 » sont remplacés par les mots : « six mois d’emprisonnement et de 7 500 ».


Article 11 ter (nouveau)

Après l’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-3-1. – Afin de faciliter l’identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, à l’encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale, ou l’établissement d’un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413-16 et L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. »


Article 12

L’article L. 741-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’étranger accompagné d’un mineur de seize ans ne peut être placé en centre de rétention administrative. » ;

2° Au deuxième alinéa et aux première et seconde phrases du sixième alinéa, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « âgé de seize ans révolus ».


Article 12 bis (nouveau)


Le 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».


Chapitre II

Mieux tirer les conséquences des actes des étrangers en matière de droit au séjour


Article 13

Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le titre Ier est ainsi modifié :

a) Le second alinéa de l’article L. 411-5 est supprimé ;

b) Le chapitre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Contrat d’engagement au respect des principes de la République

« Art. L. 412-7. – L’étranger qui sollicite un document de séjour s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 412-8. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire au contrat d’engagement au respect des principes de la République, ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations.



« Pour l’application de la présente section, le manquement au contrat d’engagement au respect des principes de la République et aux obligations énoncées à l’article L. 412-7, résulte d’agissements délibérés de l’étranger troublant l’ordre public en ce qu’ils portent une atteinte grave à un ou plusieurs principes mentionnés au même article L. 412-7, et particulièrement à des droits et libertés d’autrui.



« Art. L. 412-9. – Peut ne pas être renouvelé le document de séjour de l’étranger qui n’a pas respecté le contrat d’engagement au respect des principes de la République. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation peut être retiré.



« Art. L. 412-10. – Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des dispositions des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3.



« La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. » ;



c) (nouveau) À la fin du second alinéa de l’article L. 413-2, les mots : « et à respecter les valeurs et principes de la République » sont supprimés ;



d) (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 413-7, les mots : « de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et » sont supprimés ;



2° Le titre II est ainsi modifié :



a) Au début du troisième alinéa de l’article L. 424-6, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de menace grave à l’ordre public, » ;



b) Au début du troisième alinéa de l’article L. 424-15, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de menace à l’ordre public, » ;



3° Le titre III est ainsi modifié :



a) L’article L. 432-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« À l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-13, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé si l’étranger ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions de l’article L. 433-3-1. » ;



b) L’article L. 432-3 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :



« Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque :



« 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ;



« 2° (Supprimé)



« 3° Il ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions de l’article L. 433-3-1, sauf pour les détenteurs d’une carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3.



« La condition prévue au 1° du présent article s’applique au renouvellement de la carte de résident portant la mention “résident de longue durée UE”. » ;



c) L’article L. 432-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “résident de longue durée UE” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. » ;



d) Le premier alinéa de l’article L. 432-12 est ainsi rédigé :



« Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident, cette dernière peut lui être retirée sur le fondement de l’article L. 432-4 ou son renouvellement peut lui être refusé sur le fondement de l’article L. 432-3. » ;



e) L’article L. 432-13 est complété par un 5° ainsi rédigé :



« 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. » ;



f) Après le premier alinéa de l’article L. 433-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« À l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-13, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1. » ;



g) L’article L. 433-2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 433-2. – Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. » ;



h) (nouveau) La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 433-3-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 433-3-1. – Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l’étranger :



« 1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ;



« 2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre. » ;



i) (nouveau) À la fin du 1° de l’article L. 433-4, les mots : « et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République » sont supprimés.


TITRE II bis

Agir pour la mise en œuvre effective des décisions d’éloignement
(Division nouvelle)


Article 14 A (nouveau)

I. – Après l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-3-1. – Sans préjudice de l’article L. 312-3, le visa de long séjour peut être refusé au ressortissant d’un État délivrant un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires ou ne respectant pas un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »

II. – L’article 1er de la loi  2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales prend en compte l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière, notamment vis-à-vis des États délivrant un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires ou ne respectant pas les stipulations d’un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »