Plein emploi (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 710

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 juin 2023

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


pour le plein emploi,


présenté

au nom de Mme Élisabeth BORNE,

Première ministre

Par M. Olivier DUSSOPT,

Ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion

Et par M. Jean-Christophe COMBE,

Ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées


(Envoyé à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)



Décret de présentation

La Première ministre,


Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées,


Vu l’article 39 de la Constitution,


Décrète :


Le présent projet de loi pour le plein emploi, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Fait à Paris, le 7 juin 2023


Signé : Élisabeth BORNE

Par la Première ministre :


Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion

Signé : Olivier DUSSOPT


Le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées

Signé : Jean-Christophe COMBE



Projet de loi pour le plein emploi


TITRE Ier

UN ACCOMPAGNEMENT PLUS PERSONNALISE DES DEMANDEURS D’EMPLOI DANS LE CADRE D’UN CONTRAT D’ENGAGEMENT UNIFIE ET D’UN REGIME DE DROITS ET DEVOIRS RENOVE


Article 1er

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A la section 1:

a) L’article L. 5411-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5411-1. – Sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail :

« 1° La personne en recherche d’un emploi qui demande son inscription ;

« 2° La personne qui demande le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette disposition ne n’applique pas lorsque la personne est un assuré mentionné à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale qui a atteint l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du même code ou qui justifie, à partir de l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 de ce code, d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite prévue au deuxième alinéa du même article L. 351-1 ;

« 3° La personne, mentionnée à l’article L. 5314-2 du présent code, qui sollicite un accompagnement par un organisme mentionné à l’article L. 5314-1 ;

« 4° La personne qui sollicite un accompagnement par un organisme de placement spécialisé dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées mentionné à l’article L. 5214-3-1 ;

« A la suite de son inscription, la personne bénéficie de l’orientation prévue à l’article L. 5411-5. » ;



b) Le premier alinéa de l’article L. 5411-2 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l’article L. 5411-3, par arrêté du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des solidarités. » ;



c) L’article L. 5411-5 est abrogé ;



2° Après la section 1, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :



« Section 1 bis



« Orientation et accompagnement des demandeurs d’emploi



« Art. L. 5411-5. – I. – La personne mentionnée à l’article L. 5411-1 est orientée par un organisme mentionné au II, selon les critères mentionnés au III, vers un des organismes référents mentionnés au IV. Elle bénéficie d’un accompagnement vers l’accès ou le retour à l’emploi, le cas échéant par la reprise ou la création d’entreprise, qui peut notamment comporter des aides à la formation, à la mobilité et le cas échéant à visée d’insertion sociale.



« Toutefois lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment à son absence de logement, à ses conditions de logement, ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, la personne bénéficie au préalable, de la part de l’organisme référent vers lequel elle est orientée, d’un accompagnement à vocation d’insertion sociale.



« II. – La décision d’orientation vers l’organisme référent chargé d’assurer l’accompagnement mentionné au I est prise :



« 1° Par l’opérateur France Travail mentionné à l’article L. 5312-1 pour toute personne qui n’est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ;



« 2° Par le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l’article L. 262-29 du code de l’action sociale et des familles, pour tous les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans son département. Il peut déléguer cette compétence à l’opérateur France Travail, par convention signée avec ce dernier ;



« 3° Par les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1 du présent code, pour les personnes mentionnées à l’article L. 5314-2 qui les sollicitent et ne relèvent pas du 2°.



« III. – La décision d’orientation mentionnée au II est prise en fonction de critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des solidarités, pris après avis de l’instance nationale mentionnée à l’article L. 5311-9. Ces critères tiennent compte du niveau de qualification de la personne, de sa situation au regard de l’emploi, de ses aspirations et le cas échéant des difficultés particulières qu’elle rencontre, notamment en matière de santé, de logement et de garde d’enfant.



« Lorsque des circonstances locales le justifient, les critères mentionnés au premier alinéa peuvent être précisés, pour l’orientation des personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département, par arrêté conjoint du préfet du département et du président du conseil départemental, pris après avis de l’instance départementale mentionnée à l’article L. 5311-10.



« L’opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés au 3° du II transmettent à l’instance nationale mentionnée à l’article L. 5311-9 les informations relatives aux orientations qu’ils ont prononcées et à la mise en œuvre des critères mentionnés au premier alinéa. Ils transmettent les mêmes informations aux instances départementales mentionnées à l’article L. 5311-10, pour les personnes qui relèvent du ressort de ces dernières.



« La liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des solidarités.



« IV. – Les organismes référents vers lesquels peuvent être orientées les personnes mentionnées à l’article L. 5411-1 sont :



« 1° L’opérateur France Travail ;



« 2° Les conseils départementaux ;



« 3° Les organismes délégataires d’un conseil départemental, dans des conditions fixées par une convention signée entre le conseil départemental et l’opérateur France Travail, après avis de l’instance départementale mentionnée à l’article L. 5311-10 ;



« 4° Les missions locales mentionnées à l’article L. 5314-1 ;



« 5° Les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnés à l’article L. 5214-3-1.



« Un décret, pris après avis de l’instance nationale mentionnée à l’article L. 5311-9, fixe les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent être également orientées vers d’autres organismes référents, publics ou privés, fournissant des services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation, à l’accompagnement et au maintien dans l’emploi des personnes en recherche d’emploi, ainsi que les conditions à remplir par les organismes en question.



« Art. L. 5411-5-1. – I. – L’organisme référent chargé de l’accompagnement réalise, conjointement avec la personne qu’il doit accompagner, un diagnostic global de sa situation. Ce diagnostic global est réalisé suivant un référentiel défini selon les modalités prévues à l’article L. 5311-9.



« II. – Lorsque, à la suite de l’établissement du diagnostic global ou au cours de l’accompagnement, la situation de la personne fait apparaître qu’un autre organisme référent serait mieux à même de conduire les actions d’accompagnement nécessaires, l’organisme référent, à la demande de la personne ou de sa propre initiative, saisit, en vue d’une nouvelle décision d’orientation :



« 1° L’opérateur France Travail lorsque la personne n’est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ;



« 2° Le président du conseil départemental du lieu de résidence de la personne lorsque cette dernière est bénéficiaire du revenu de solidarité active.



« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »



II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2025. A cette date, l’opérateur France Travail inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 les personnes qui ont conclu un des contrats mentionnés aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 du code du travail ou sont bénéficiaires du revenu de solidarité active et qui n’y sont pas inscrites. Cette inscription n’est toutefois pas effectuée lorsque la personne est un assuré mentionné à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale qui a atteint l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du même code ou qui justifie, à partir de l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 de ce code, d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite prévue au deuxième alinéa du même article L. 351-1.


Article 2

I. – Le livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A la section 2 du chapitre Ier du titre Ier:

a) Dans l’intitulé, avant les mots : « recherche d’emploi » sont insérés les mots : « Contrat d’engagement et » ;

b) Les articles L. 5411-6 à L. 5411-6-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5411-6. – I. – Au vu du diagnostic global réalisé en application de l’article L. 5411-5-1, la personne mentionnée à l’article L. 5411-1 élabore et signe, avec l’organisme référent vers lequel elle a été orientée et dans un délai fixé par décret, un contrat d’engagement qui est ensuite périodiquement actualisé dans les mêmes formes.

« II. – Le contrat d’engagement définit :

« 1° Les engagements de l’organisme référent, notamment les actions mises en œuvre en matière d’accompagnement personnalisé du demandeur d’emploi et, le cas échéant, de formation et d’aide à la mobilité. Ces engagements comportent la désignation d’un référent unique en son sein, chargé de l’accompagnement du demandeur d’emploi pendant la durée du contrat ;

« 2° Les engagements du demandeur d’emploi, parmi lesquels son assiduité et sa participation active aux actions prévues par le plan mentionné au 3° ;

« 3° Un plan d’action, précisant les objectifs d’insertion sociale ou professionnelle et, le cas échéant, le niveau d’intensité de l’accompagnement requis. Il comporte des actions de formation, d’accompagnement et d’appui.



« Le contrat d’engagement, élaboré en fonction des besoins du demandeur d’emploi, tient compte notamment de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation locale du marché du travail.



« Le contrat d’engagement précise les droits du demandeur d’emploi, ainsi que les voies et délais de recours contre les sanctions susceptibles d’être prononcées en cas d’inobservation de sa part.



« Art. L. 5411-6-1. – I – Si le projet professionnel du demandeur d’emploi comporte la recherche d’une activité salariée et qu’il est suffisamment établi, le contrat d’engagement définit les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi qu’il est tenu d’accepter. Lorsque seuls des objectifs d’insertion professionnelle sont fixés à la signature du contrat, la définition de ces éléments fait l’objet d’une actualisation du contrat d’engagement, dès que le projet professionnel est suffisamment établi.



« Les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi comprennent la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Ces éléments peuvent être révisés, dans le cadre d’une actualisation du contrat d’engagement, notamment afin d’accroître les perspectives de retour à l’emploi du demandeur d’emploi.



« Conjointement à la définition des éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi, le contrat d’engagement précise les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le demandeur d’emploi est tenu de réaliser.



« Si le projet professionnel du demandeur d’emploi comporte la reprise ou la création d’entreprise, le contrat d’engagement en définit les éléments essentiels et comporte les actes que le demandeur d’emploi est tenu de réaliser.



« Le contrat d’engagement intègre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422-1.



« II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 5411-5. »



c) A l’article L. 5411-6-4, les mots : « le projet personnalisé d’accès à l’emploi » sont remplacés par les mots : « le contrat d’engagement » ;



2° A l’article L. 5412-1 :



a) Au 2°, la référence : « L. 5411-6-2 » est remplacée par la référence : « L. 5411-6-1 » ;



b) Au a du 3°, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6-1 » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 » ;



3° A l’article L. 5422-1, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6-1 » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 » ;



4° A la section 1 du chapitre VI du titre II :



a) Son intitulé est remplacé par les dispositions suivantes : « Contrôle des engagements des demandeurs d’emploi » ;



b) L’article L. 5426-1 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 5426-1. – I. – Le contrôle des engagements des demandeurs d’emploi est exercé par l’opérateur France Travail, sous réserve des dérogations prévues au présent article. A la suite de ces contrôles, l’opérateur France Travail prend, s’il y a lieu, la mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2. Lorsque cette mesure concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il en informe le président du conseil départemental dans les conditions prévues par l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles.



« Le contrôle des engagements des bénéficiaires du revenu de solidarité active est exercé, dans les conditions prévues par l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, par le président du conseil départemental, qui prend, s’il y a lieu, les mesures de suspension ou de suppression du versement du revenu de solidarité activité, prévues au même article.



« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, lorsque l’opérateur France Travail est l’organisme référent d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il exerce le contrôle des engagements pris par celui-ci et peut, s’il y a lieu, proposer au président du conseil départemental le prononcé des mesures de suspension ou de suppression mentionnées à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles.



« Le contrôle des engagements des jeunes dont ils assurent l’accompagnement est exercé par les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1 du présent code, qui prononcent, s’il y a lieu, les mesures de suspension ou de suppression des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 et en informent l’opérateur France Travail. Ils proposent, s’il y a lieu, à ce même opérateur la mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2.



« II. – L’opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1 informent l’instance départementale mentionnée à l’article L. 5311-10, chacun pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre du contrôle des engagements des demandeurs d’emploi.



« III. – L’opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1 peuvent, par convention, organiser des modalités conjointes de contrôle. »



II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :



1° A l’article L. 5131-4 :



a) A la première phrase, les mots : « conclu avec l’État » sont supprimés et les mots : « d’un diagnostic » sont remplacés par les mots : « du diagnostic mentionné à l’article L. 5411-5 » ;



b) A la dernière phrase après les mots : « Le contrat » sont insérés les mots : « d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 » ;



2° Au dernier alinéa de l’article L. 5131-5, après les mots : « du contrat » sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 5411-6 » ;



3° A l’article L. 5131-6 :



a) Au premier alinéa, les mots : « : le contrat d’engagement jeune » sont remplacés par les mots : « prévu par le contrat mentionné à l’article L. 5411-6 qui est alors dénommé contrat d’engagement jeune. Ce contrat est » ;



b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’allocation mensuelle peut être suspendue ou supprimée en cas d’inobservation par son bénéficiaire des engagements du contrat mentionné à l’article L. 5411-6. »



III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur, pour tous les demandeurs d’emploi inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi, à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.



Pour chaque demandeur d’emploi dont il assure, à cette date, l’accompagnement, chaque organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, conclut, dans un délai fixé par décret, le contrat d’engagement mentionné au même article. Ce contrat se substitue, selon le cas, au projet personnalisé d’accès à l’emploi élaboré en application des dispositions de l’article L. 5411-6-1 du code du travail, aux contrats conclus en application des articles L. 5131-5 et L. 5131-6 du même code ou au contrat d’engagements réciproques conclu en application des articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles, dans leurs rédactions antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi.


Article 3

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 262-19, le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « supprimé » et au dernier alinéa, le mot : « suspension » est remplacé par le mot : « suppression » ;

2° Au 5° du I de l’article L. 262-25, après les mots : « de suspension » sont insérés les mots : « ou de suppression » ;

3° A l’article L. 262-27 :

a) Au premier alinéa, les mots : « le projet ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36 » sont remplacés par les mots : « le contrat mentionné à l’article L. 262-34 » et après les mots : « référent unique » sont insérés les mots : « désigné au sein de l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411-5 du code du travail » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1 du code du travail et dans les conditions qu’elles prévoient, le bénéficiaire et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sont automatiquement inscrits, lors de la demande d’allocation, sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail. » ;

c) Au deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, les mots : « des organismes mentionnés à l’article L. 262-29 » sont remplacés par les mots : « de l’organisme référent vers lequel il a été orienté en application de l’article L. 5411-5 du code du travail » ;

4° L’article L. 262-29 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 262-29. – Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire de solidarité active dans les conditions prévues à l’article L. 5411-5 du code du travail.



« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’opérateur France Travail mentionné à l’article L. 5312-1 du code du travail procède à cette orientation soit lorsque le président du conseil départemental lui a délégué cette compétence par convention, soit lorsque la décision d’orientation n’est pas intervenue dans un délai prévu par décret. » ;



5° A l’article L. 262-30 :



a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :



« Le référent unique réalise avec le bénéficiaire un diagnostic global de sa situation, sur le fondement du référentiel mentionné à l’article L. 5411-5-1 du code du travail. » ;



b) Au troisième alinéa, après les mots : « le référent » sont insérés les mots : « unique ou l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411-5 du code du travail » ;



c) Le dernier alinéa est abrogé ;



6° L’article L. 262-31 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 262-31. – Si, à l’issue d’un délai de six mois à compter de la signature ou de la révision du contrat d’engagement, pouvant aller jusqu’à douze mois dans des cas fixés par décret, le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui bénéficie de l’accompagnement à vocation d’insertion sociale mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 5411-5 du code du travail n’est pas en mesure de s’engager dans une démarche de recherche d’emploi, sa situation fait l’objet d’un diagnostic réalisé conjointement par l’opérateur France Travail et le référent unique mentionné à l’article L. 262-27 du présent code, sur le fondement du référentiel mentionné à l’article L. 5411-5-1 du code du travail.



« Au vu de ce diagnostic :



« 1° Le président du conseil départemental prend, le cas échéant, une nouvelle décision d’orientation ;



« 2° L’organisme avec lequel a été conclu le contrat prévu à l’article L. 262-34 du présent code procède, le cas échéant, avec le bénéficiaire, à la révision de son contrat. » ;



7° Les articles L. 262-32, L. 262-33, L. 262-35 et L. 262-36 sont abrogés ;



8° L’article L. 262-34 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 262-34. – Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l’article L. 262-27 le contrat d’engagement prévu par l’article L. 5411-6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues à cet article et à l’article L. 5411-6-1 du même code. » ;



9° L’article L. 262-37 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 262-37. – I. – Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sauf motif légitime, le bénéficiaire :



« 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ;



« 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat.



« Si, avant le terme de la décision de suspension, le bénéficiaire se conforme à ses obligations, le président du conseil départemental met fin à sa décision.



« II. – Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active :



« 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette sanction, dans le manquement y ayant donné lieu ;



« 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une sanction de suspension ;



« 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre.



« III. – La durée et le montant des décisions de suspension et de suppression sont fixés au regard de la situation particulière du bénéficiaire, dont notamment la composition de son foyer, et en fonction de la nature et de la fréquence des manquements constatés.



« Le bénéficiaire, informé des faits reprochés et de la sanction encourue, est préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. Une sanction de suppression du versement du revenu de solidarité active ne peut intervenir qu’après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39, à laquelle le bénéficiaire est mis en mesure de présenter ses observations.



« IV. – Lorsque l’opérateur France Travail est l’organisme référent chargé de l’accompagnement du bénéficiaire, il propose, s’il y a lieu, au président du conseil départemental, pour les motifs mentionnés au I et au II, la suspension ou la suppression du versement du revenu de solidarité active. Cette proposition est transmise après que le bénéficiaire, informé par l’opérateur France Travail des faits reprochés et de la sanction encourue, a été mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. Il est informé par l’opérateur France Travail de la proposition transmise et des motifs qui la fondent.



« Lorsque la mesure proposée par l’opérateur France Travail est une mesure de suspension du versement du revenu de solidarité active, le président du conseil départemental peut faire connaître à l’opérateur, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, qu’il entend statuer lui-même sur les faits reprochés. En l’absence d’une telle décision du président du conseil départemental notifiée à l’opérateur France Travail dans ce délai, ce dernier prononce la suspension qu’il a proposée. Il en informe le président du conseil départemental.



« Lorsque la mesure proposée par l’opérateur France Travail est une mesure de suppression du versement du revenu de solidarité active, ou lorsque, dans le cas mentionné à l’alinéa précédent, il entend statuer lui-même sur une proposition de suspension de ce versement, le président du conseil départemental ne peut prendre une mesure plus sévère que celle proposée par l’opérateur France Travail sans que le bénéficiaire ait été préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. En outre, il ne peut prendre une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active qu’après avoir recueilli l’avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39, à laquelle le bénéficiaire est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.



« V. – Le président du conseil départemental peut déléguer à l’opérateur France Travail, pour une durée qu’il détermine et pour l’ensemble des bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département dont cet opérateur est l’organisme référent, le prononcé des mesures de suspension du versement de revenu de solidarité active. L’opérateur France Travail informe le président du conseil départemental des sanctions qu’il prononce dans ce cadre.



« VI. – Lorsque le bénéficiaire s’est conformé aux obligations dont la méconnaissance a fondé la sanction, les sommes retenues pendant la durée de la sanction lui sont versées au terme de la période de suspension définie par la décision de sanction, le cas échéant raccourcie s’il y est mis fin de manière anticipée par application du dernier alinéa du I.



« VII. – Dans tous les cas où le président du conseil départemental prononce une sanction à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont l’opérateur France Travail est l’organisme référent, il informe celui-ci de la nature, de la durée et du montant de la sanction qu’il a prononcée.



« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :



« 1° La durée maximale des sanctions mentionnées aux I et II ainsi que la part maximale du revenu de solidarité active pouvant être suspendue ou supprimée ;



« 2° Les éléments pris en compte pour fixer, conformément aux dispositions du III, le montant et la durée de la sanction. » ;



10° A l’article L. 262-38 :



a) Au second alinéa, le mot : « suspension » est remplacé par le mot : « suppression » ;



b) Les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l’article L. 262-34 » ;



11° A l’article L. 262-39 :



a) Au premier alinéa, les mots : « dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l’article L. 262-32 du présent code » sont supprimés ;



b) Au second alinéa, les mots : « de réorientation vers les organismes d’insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou » sont supprimés et le mot : « suspension » est remplacé par le mot : « suppression » ;



c) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En fonction de la situation du bénéficiaire du revenu de solidarité active, elles peuvent proposer au président du conseil départemental le prononcé d’une mesure de suspension ou de suppression du versement du revenu ou la réorientation du bénéficiaire vers un autre organisme référent. » ;



12° A l’article L. 262-42, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 5311-8 du code du travail, le président du conseil départemental partage, avec les autres personnes morales constituant le réseau France Travail, les informations et données mentionnées à cet article, en particulier celles relatives à l’orientation et à l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active. » ;



13° A l’article L. 262-44, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 262-34 ou de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l’article L. 262-34 ».



14° A l’article L. 263-4-1 :



a) Le 3° du I est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Les organismes de sécurité sociale » ;



b) Au III, les mots : « mis en œuvre par le ministre chargé de l’insertion et, le cas échéant, les ministres chargés de l’emploi ou des affaires sociales » sont supprimés.



II. – L’article 43 de la loi  2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :



1° Le 12° du IV est remplacé par les dispositions suivantes :



« 12° Pour l’application de l’article L. 262-37 :



« a) Au I :



« i) Au premier alinéa du I, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 sur proposition du président du conseil départemental” ;



« ii) Au dernier alinéa du I, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16” ;



« b) Au premier alinéa du II, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 sur proposition du président du conseil départemental” ;



« c) Au IV :



« i) Au deuxième alinéa, le mot : “prononce” est remplacé par les mots : “propose au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16” ;



« ii) Au dernier alinéa, le mot : “prendre” est remplacé par les mots : “proposer au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16” ;



« d) Au VII, le mot : “prononce” est remplacé par les mots : “propose au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16” ;



« e) Le V est supprimé ; »



2° Au 16° du IV, après les mots : « par dérogation », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».



III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


TITRE II

UN RENFORCEMENT DES MISSIONS DES ACTEURS AU SERVICE DU PLEIN EMPLOI GRACE A UNE ORGANISATION RENOVEE ET UNE COORDINATION PLUS EFFICIENTE


Article 4

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° A l’article L. 5214-3-1 :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces organismes sont des opérateurs spécialisés du réseau France Travail mentionné à l’article L. 5311-7. Ils contribuent à la mise en œuvre des missions de ce réseau au bénéfice des demandeurs d’emploi en situation de handicap, et participent à ses instances de gouvernance. » ;

b) Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « à cet effet » sont remplacés par les mots : « au titre de l’exercice de ces missions » ;

2° Après le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la cinquième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Réseau France Travail

« Section 1



« Missions, composition et patrimoine commun du réseau France Travail



« Art. L 5311-7. – I. – Le réseau France Travail met en œuvre, dans le cadre du service public de l’emploi pour ce qui relève des compétences de celui-ci, les missions d’accueil, d’orientation, d’accompagnement, de formation, d’insertion, de placement des personnes à la recherche d’un emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles et, s’il y a lieu, de versement de revenus de remplacement, d’allocations ou d’aides aux demandeurs d’emploi.



« II. – Le réseau France Travail est constitué :



« 1° De l’État, des régions, des départements, des communes et des groupements de communes disposant d’une compétence au titre de l’une des missions prévues au premier alinéa ;



« 2° De l’opérateur France Travail ;



« 3° D’opérateurs spécialisés :



« a) Les missions locales mentionnées à l’article L. 5314-1 ;



« b) Les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnés à l’article L. 5214-3-1.



« III. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 5311-4 et à l’article L. 5316-1, les autorités et organismes compétents en matière d’insertion sociale mentionnés au 2° du L. 262-29 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262-16 du même code, peuvent participer au réseau France Travail.



« Art. L. 5311-8. – I. – Les personnes morales constituant le réseau France Travail coordonnent l’exercice de leurs compétences et favorisent la complémentarité de leurs actions, afin d’assurer le suivi et la continuité des parcours d’insertion ainsi que la réalisation des actions d’accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires. A ce titre, dans le cadre de leurs compétences respectives, elles :



« 1° Mettent en œuvre, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, des procédures et des critères communs d’orientation des personnes en recherche d’emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ;



« 2° Mettent en œuvre un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs, ainsi que les méthodologies et référentiels établis par le comité national France Travail mentionné à l’article L. 5311-9 ;



« 3° Participent à l’élaboration d’indicateurs communs de suivi, de pilotage et d’évaluation de leurs actions ;



« 4° Partagent les informations et les données à caractère personnel nécessaires à l’identification des bénéficiaires de leurs services, notamment le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, à l’évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d’insertion, à la réalisation des actions d’accompagnement des bénéficiaires, ainsi qu’à l’établissement de statistiques ;



« 5°Assurent l’interopérabilité de leurs systèmes d’information avec les outils et services numériques communs développés par l’opérateur France Travail, dans la mesure où celle-ci est nécessaire à la mise en œuvre des objectifs mentionnés au premier alinéa.



« II. – Une charte élaborée par le comité national prévu à l’article L. 5311-9 définit des engagements visant à préciser le cadre de coopération pour la mise en œuvre des principes et actions mentionnés au I. Ces engagements peuvent notamment porter sur :



« 1° Des modalités renforcées de mise en œuvre des actions mentionnées aux 1° à 5° du I ;



« 2° La reprise de tout ou partie des obligations résultant du I dans le cadre des conventions ou actes de mandatement régissant leurs rapports avec des organismes publics ou privés concourant aux missions mentionnées au I de l’article L. 5311-7 ;



« 3° Les conditions dans lesquelles les signataires rendent compte de la mise en œuvre des actions au titre de la charte.



« La charte est signée par le ministre chargé de l’emploi et par les représentants nationaux des personnes morales mentionnées au II de l’article L. 5311-7 présents au sein du comité national France Travail et, sans préjudice des dispositions du III de l’article L. 5311-10, peut être signée par toute personne morale mentionnée au II ou au III de l’article L. 5311-7.



« Section 2



« Gouvernance du réseau France Travail



« Art. L. 5311-9. – I. – Le comité national France Travail a pour missions et attributions :



« 1° D’assurer la concertation entre les membres du réseau sur tout sujet d’intérêt commun ;



« 2° D’élaborer la charte d’engagements du réseau ;



« 3° D’arrêter les orientations stratégiques, au niveau national, des actions prévues par les dispositions du I de l’article L. 5311-8 ;



« 4° De définir un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs, et d’établir des méthodologies et référentiels comportant, le cas échéant, des objectifs de qualité de service ;



« 5° D’émettre les avis prévus par les dispositions des articles L. 5411-5 et L. 5312-3 ;



« 6° D’établir les indicateurs nécessaires au pilotage, au suivi et à l’évaluation de ces actions, et d’assurer la concertation sur les évaluations réalisées ainsi que sur les résultats observés.



« Il peut faire réaliser des audits au sein des opérateurs du réseau France Travail mentionnés au 2° et au 3° du II de l’article L. 5311-7, afin notamment de s’assurer du respect de la charte d’engagements et de la qualité de l’offre de service. Il peut faire procéder à de tels audits au sein des organismes délégataires des collectivités territoriales mettant en œuvre les missions du réseau France Travail, sous réserve de l’accord de la collectivité concernée sur le principe et les modalités de l’audit.



« II. – Le comité est présidé par le ministre chargé de l’emploi ou son représentant.



« Il est composé de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au II de l’article L. 5311-7, des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, de l’organisme mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5311-2 et de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au III de l’article L. 5311-7.



« Lorsque le comité est appelé à délibérer pour l’exercice des attributions prévues aux 2° à 6° du I, les membres du comité représentant les personnes morales mentionnées au 2° et au 3° du II de l’article L. 5311-7, celles mentionnées au III du même article, ainsi que l’organisme mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5311-2, ont voix consultative.



« Les actes mentionnés au 3°, au 4° et au 6° du I du présent article font l’objet d’une approbation par le ministre chargé de l’emploi avant leur publication.



« Art. L. 5311-10. – I. – Des comités territoriaux France Travail sont institués :



« 1° Au niveau régional, au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3, dans les conditions prévues par les dispositions du cinquième alinéa de cet article.



« Par dérogation au précédent alinéa, sous réserve de l’accord du représentant de l’État dans la région et du président du conseil régional, le comité mentionné au même article L. 6123-3 prend la dénomination de comité régional France Travail. Il exerce l’ensemble des missions et attributions mentionnées au premier alinéa de cet article et au II du présent article ;



« 2° Au niveau départemental ;



« 3° Au niveau local, dans les ressorts géographiques arrêtés par le représentant de l’État dans la région en fonction des caractéristiques de chaque territoire, après concertation avec le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux concernés.



« II. – Les comités mentionnés au I ont pour missions et attributions, chacun dans son ressort territorial :



« 1° De piloter et de coordonner la mise en œuvre des orientations stratégiques arrêtées par le comité national ;



« 2° De veiller à la mise en œuvre des actions prévues par les dispositions du I de l’article L. 5311-8 et de la charte d’engagements mentionnée au II du même article. A ce titre, les signataires de la charte rendent compte de leur activité au titre de la mise en œuvre de leurs engagements devant le comité territorial compétent.



« Le comité départemental peut faire réaliser des audits au sein des opérateurs du réseau France Travail mentionnés au 2° et au 3° du II de l’article L. 5311-7, afin notamment de s’assurer du respect de la charte d’engagements et de la qualité de l’offre de service. Il peut faire procéder à de tels audits au sein des organismes délégataires des collectivités territoriales mettant en œuvre les missions du réseau France Travail dans son ressort, sous réserve de l’accord de la collectivité concernée sur le principe et les modalités de l’audit. Au niveau local, lorsqu’un comité constate des manquements, il peut saisir le comité départemental en vue de la réalisation d’un audit ;



« 3° De participer au suivi de l’exécution des conventions conclues entre l’État et les régions en application des dispositions du II de l’article L. 6122-1 ou de toute convention conclue entre l’État et les départements dans le champ des missions du réseau France Travail. Les comités compétents peuvent être associés par les parties, selon des modalités définies par ces dernières, à la préparation de ces conventions ;



« 4° De réunir des conférences de financeurs pour l’insertion sociale et professionnelle afin d’identifier les ressources mobilisables, les conditions de mobilisation et d’adaptation de ces ressources en fonction des résultats constatés et des priorités établies en matière de retour à l’emploi, dans le respect des compétences de chaque financeur.



« III. – Les comités mentionnés au I du présent article sont présidés par le représentant de l’État dans le ressort territorial concerné et conjointement, sous réserve que la collectivité qu’il représente ait signé la charte d’engagements mentionnée au II de l’article L. 5311-8 :



« 1° Au niveau régional, par le président du conseil régional ou son représentant ;



« 2° Au niveau départemental, par le président du conseil départemental ou son représentant ;



« 3° Au niveau local, par un ou plusieurs représentants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, désignés par le représentant de l’État dans la région, après avis des représentants des collectivités membres du comité local.



« Section 3



« Dispositions d’application



« Art. L. 5311-11. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment :



« 1° Les modalités de traitement des données à caractère personnel nécessaires à la mise en œuvre des actions prévues par les dispositions du I de l’article L. 5311-8 ;



« 2° La composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité national France Travail et des commissions pouvant être instituées en son sein, ainsi que, le cas échéant, celles des attributions du comité susceptibles d’être exercées par ces dernières ;



« 3° La composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités territoriaux France Travail ;



« 4° Les modalités selon lesquelles les signataires de la charte d’engagements rendent compte de la mise en œuvre de leurs actions ;



« 5° Les conditions de réalisation des audits prévus par les dispositions des articles L. 5311-9 et L. 5311-10. » ;



3° Au premier alinéa de l’article L. 5314-2, les mots : « en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement à l’accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi » sont remplacés par les mots : «. Elles assurent des fonctions d’accueil et d’information ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, des fonctions d’orientation et d’accompagnement vers la formation professionnelle initiale ou continue ou vers un emploi. Elles sont, à ce titre, des opérateurs spécialisés du réseau France Travail mentionné à l’article L. 5311-7. Elles mettent en œuvre, dans leur champ de compétence, les missions de ce réseau, et participent à ses instances de gouvernance. » ;



4° A l’article L. 6123-3 :



a) Au deuxième alinéa, après le mot : « intéressées, », sont insérés les mots : « des représentants des départements de la région » ;



b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :



« Sauf dans le cas prévu au second alinéa du 1° du I de l’article L. 5311-10, il comprend le comité régional France Travail. Ce comité est chargé de la concertation relative aux politiques de l’emploi sur le territoire, de la coordination des acteurs du réseau France Travail défini à l’article L. 5311-7, s’agissant notamment des interventions de la région, de l’État et de l’opérateur France Travail en matière de formation professionnelle, ainsi que des autres missions prévues au II de l’article article 5311-10. » ;



c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :



« Un décret en Conseil d’État précise :



« 1° La composition, le rôle et le fonctionnement du bureau ;



« 2° La composition, les missions et attributions et le fonctionnement des commissions pouvant être instituées au sein du comité. »



II. – Sont abrogés :



1° Les articles L. 5311-3-1 et L. 6123-4 du code du travail ;



2° L’article 12 de la loi  2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.



III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception de celles de l’article L. 5214-3-1, du II de l’article L. 5311-8, de l’article L. 5311-10, de l’article L. 5314-2 et de l’article L. 6123-3 du code du travail, dans leur rédaction résultant du I du présent article, qui entrent en vigueur à une date prévue par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.


Article 5

I. – Dans l’ensemble des dispositions législatives en vigueur, à chacune de leurs occurrences, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A l’article L. 5312-1 :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la numérotation : « I. – » ;

b) Au 1°, les mots : « et des qualifications » sont remplacés par les mots : «, des parcours professionnels et des compétences » et après les mots : « les demandes d’emploi » sont insérés les mots : «, mesurer les résultats des actions d’accompagnement, en particulier la durée des emplois retrouvés, » ;

c) Au 2°, le mot : « orienter » est supprimé ;

d) Après le 2°, sont insérés un 2° bis et un 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis En lien avec les organismes mentionnés à l’article L. 5214-3-1, proposer aux personnes ayant fait l’objet d’une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrée par les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles et mentionnées à l’article L. 5213-2 du présent code, déjà inscrites ou souhaitant être inscrites en tant que demandeurs d’emploi, un accompagnement adapté à leurs besoins ;

« 2° ter En lien avec les organismes mentionnés à l’article L. 5214-3-1, formuler à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles des propositions en matière d’orientation vers le milieu protégé et les établissements et services de réadaptation professionnelle, dans des conditions fixées par la convention mentionnée au même article. » ;



e) Au 3°, après le mot : « partie », sont insérés les mots : « , orienter les demandeurs d’emploi dans les conditions fixées à l’article L. 5411-5, veiller à la continuité des parcours des personnes inscrites » et après les mots : « recherche d’emploi » sont insérés les mots : « et des engagements » ;



f) Le 4° est complété par les mots : « , et lutter contre le non-recours à ces aides et allocations » ;



g) Au 4° bis, les mots : « et du prononcé de la pénalité administrative, et de recouvrer cette pénalité », sont remplacés par les mots : « , du prononcé et du recouvrement de la pénalité administrative, » ;



h) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Pour la mise en œuvre des actions du réseau France Travail prévues par les dispositions du I de l’article L. 5311-8, l’opérateur France Travail a pour missions de :



« 1° Contribuer à l’élaboration des critères d’orientation des demandeurs d’emploi mentionnés à l’article L. 5411-5 ;



« 2° Proposer au comité national France Travail les principes d’un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs et, en tant que de besoin, les méthodologies et les référentiels mentionnés au 4° de l’article L. 5311-9 ;



« 3° Concevoir et mettre à disposition des outils et services numériques communs, notamment aux fins du partage des informations et données mentionné au 4° du I de l’article L. 5311-8, en suivant et en facilitant la mise en œuvre de l’interopérabilité mentionnée au 5° du même I ;



« 4° Produire les indicateurs communs de suivi, de pilotage et d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre du réseau France Travail ;



« 5° Mettre des actions de développement des compétences à disposition des personnels des personnes morales mentionnées au II et au III de l’article L. 5311-7 et de leurs éventuels délégataires, visant à favoriser la coordination et la complémentarité des actions dans le cadre du réseau France Travail ;



« 6° Assurer la fonction de centrale d’achat, au sens de l’article L. 2113-2 du code de la commande publique, pour acquérir, à destination de tout ou partie des personnes morales mentionnées au II et au III de l’article L. 5311-7 du présent code, des fournitures et services nécessaires à la coordination et à la complémentarité des actions dans le cadre du réseau France Travail ;



« 7° Assurer une fonction d’appui :



« a) Au comité national France Travail mentionné à l’article L. 5311-9 ;



« b) Aux comités territoriaux France Travail mentionnés à l’article L. 5311-10.



« Les missions mentionnées au 1° à 6° du présent II sont mises en œuvre par l’opérateur France Travail en associant les autres personnes morales constituant le réseau France travail ou leurs représentants. » ;



2° A l’article L. 5312-2, les mots : « L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 est administrée » sont remplacés par les mots : « L’opérateur France Travail est administré » ;



3° A l’article L. 5312-3 :



a) Au premier alinéa, les mots : « concertation au sein du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, » sont remplacés par les mots : « consultation du comité national France Travail mentionné à l’article L. 5311-9, » ;



b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’assure que les conditions de mises en œuvre de la convention s’inscrivent en cohérence avec les orientations du comité national France Travail mentionné à l’article L. 5311-9 » ;



4° Au premier alinéa de l’article L. 5312-7, les mots : « qui doivent chacune être présentées à l’équilibre » sont supprimés ;



5° A l’article L. 5312-8 :



a) Au premier alinéa, les mots : « L’institution est soumise » sont remplacés par les mots : « L’opérateur France Travail est soumis » ;



b) Le deuxième alinéa est supprimé ;



6° A l’article L. 5312-12-1, les mots : «, au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-1 » sont supprimés.



III. – Le a du 10° de l’article L. 2271-1 du code du travail est abrogé.



IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception des dispositions du b du 7° du II de l’article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, qui entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.


Article 6

I. – Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Les organismes chargés du repérage et de l’accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l’emploi

« Art. L. 5316-1. – Des organismes publics ou privés peuvent être chargés, dans les conditions prévues au II, du repérage des personnes les plus éloignées de l’emploi ou qui ne sont pas en contact avec les acteurs institutionnels de l’insertion sociale et professionnelle, ainsi que de la remobilisation et de l’accompagnement socio-professionnel de ces personnes.

« Ces organismes contribuent, à ce titre, au dispositif d’insertion professionnelle et d’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières mis en œuvre par l’État. Ils participent au réseau France Travail et mettent en œuvre leurs actions en lien avec les autres membres du réseau.

« Art. L. 5316-2. – Les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5316-1 répondent aux conditions fixées par un cahier des charges établi par arrêté des ministres chargés de l’emploi et du budget.

« Ils concluent des conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens avec l’État qui précisent, notamment, les conditions d’évaluation des actions menées.

« Art. L. 5316-3. – Un décret détermine les modalités d’application des dispositions du présent chapitre, notamment la procédure de conventionnement ainsi que le contenu, les conditions d’exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.


Article 7

I. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° A l’article L. 6122-1 :

a) Au I :

i) Les mots : « l’État peut » sont remplacés par les mots : « Après concertation avec les régions, l’État, le cas échéant avec l’opérateur France Travail, peut » ;

ii) Après les mots : « besoins de compétences » sont insérés les mots : « , ainsi que des formations réalisées exclusivement à distance » ;

b) Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Pour la mise en œuvre d’un programme national défini par l’État et destiné à répondre à des besoins additionnels identifiés de qualification des personnes en recherche d’emploi en tenant compte des besoins des entreprises, notamment de celles qui rencontrent des difficultés particulières de recrutement, l’État engage une procédure de conventionnement avec la région. » ;

2° A l’article L. 6326-1 :

a) A la première phrase, après les mots : « à un demandeur d’emploi », sont insérés les mots : « , à un travailleur handicapé employé dans l’une des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13, » ;



b) A la deuxième phrase, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement » ;



c) La dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « La formation est dispensée préalablement à l’entrée dans l’entreprise » ;



d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Un décret détermine la nature et la durée des contrats de travail pouvant être conclus à l’issue de la formation. »



3° A l’article L. 6326-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les opérateurs de compétences, ou tout organisme relevant du réseau France Travail au titre des dispositions du II ou du III de l’article L. 5311-7 désigné par l’opérateur France Travail à cette fin, peuvent être associés à l’instruction de la préparation opérationnelle à l’emploi dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 6326-1 et du présent article. »



II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.


TITRE III

FAVORISER L’ACCES A l’emploi des personnes EN SITUATION DE HANDICAP


Article 8

I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5212-13-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5212-13-1. – Les dispositions du présent code relatives aux personnes titulaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213-2 s’appliquent également à l’ensemble des personnes mentionnées à l’article L. 5212-13, à l’exclusion de celles mentionnées au 5° de cet article. » ;

2° L’article L. 5213-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5213-2. – La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive.

« Pour les mineurs âgés d’au moins seize ans, l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d’un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

« L’orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail ou vers un centre de rééducation professionnelle ou un établissement et service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. » ;

3° A l’article L. 5213-2-1 :

a) Le I est ainsi modifié :



– Au premier alinéa, après les mots : « emploi accompagné » sont insérés les mots : « , organisé par l’État, » ;



– Au deuxième alinéa, les mots : « par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d’un cahier des charges prévu par décret » sont remplacés par les mots : « par des organismes qui respectent les conditions d’un cahier des charges prévu par arrêté du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des personnes handicapées et signent la convention mentionnée au III » ;



b) Le II est ainsi modifié :



– Au premier alinéa, les mots : « en complément d’une décision d’orientation » sont supprimés ; après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « , qui en informent la commission » et les mots : « un dispositif d’emploi accompagné » sont remplacés par les mots : « l’organisme chargé de mettre en œuvre le dispositif d’emploi accompagné » ;



– Au deuxième alinéa, les mots : « la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné » sont remplacés par les mots : « cet organisme » ;



c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :



« III. – Pour la mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné, les organismes mentionnés au I signent une convention avec l’État et l’un des organismes mentionnés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1. Cette convention peut également associer les fonds mentionnés à l’article L. 5214-1 et à l’article L. 351-7 du code général de la fonction publique. »



d) Le IV est abrogé.



4° A l’article L. 5213-13 :



a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 5213-13-1 » sont insérés les mots : « et en qualité d’entreprise adaptée de travail temporaire, celles qui répondent aux critères prévus à l’article L. 5213-13-3 » ;



b) Au second alinéa, après les mots : « entreprises adaptées » sont insérés les mots : « et les entreprises adaptées de travail temporaire » ;



5° Après l’article L. 5213-13-1, sont insérés deux articles L. 5213-13-2 et L. 5213-13-3 ainsi rédigés :



« Art. L. 5213-13-2. – Les entreprises adaptées peuvent notamment conclure avec des personnes qui répondent aux critères prévus à l’article L. 5213-13-1 des contrats de travail à durée déterminée destinés à faciliter leur transition professionnelle vers les autres employeurs.



« Ces contrats prévoient un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation d’un projet professionnel et la valorisation des compétences acquises durant la formation.



« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles, pour tenir compte des actions d’accompagnement et de formation professionnelle qui sont conduites ainsi que de la situation du salarié au regard de son projet professionnel, ces contrats peuvent déroger, dans la limite de vingt-quatre mois, aux dispositions du présent code relatives à la durée des contrats de travail à durée déterminée, ainsi qu’à celles relatives aux conditions de leur renouvellement, dans la limite d’une durée totale de soixante mois. Ce décret peut également ajouter des modalités spécifiques de suspension ou de rupture du contrat à l’initiative du salarié, ainsi que des dérogations à la durée hebdomadaire minimale du travail.



« Art. L. 5213-13-3. – Les entreprises adaptées de travail temporaire concluent des contrats de mission pour faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs mentionnés à l’article L. 5213-13-1, dont la durée peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris, par dérogation aux dispositions des articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1 et dont la durée hebdomadaire de travail peut être inférieure à la durée minimale par dérogation aux dispositions de l’article L. 3123-27 du code du travail, lorsque la situation du salarié le justifie. Elles peuvent également conclure les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires mentionnés à l’article L. 1251-58-1.



« Ces entreprises mettent en œuvre pour leurs salariés un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences acquises durant leur formation et leur transition professionnelles vers d’autres entreprises. » ;



6° Aux articles L. 5213-14 et L. 5213-18, après les mots : « entreprises adaptées » sont insérés les mots : « et les entreprises adaptées de travail temporaire » ;



7° Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 5213-15, après les mots : « entreprise adaptée » sont insérés les mots : « ou en entreprise adaptée de travail temporaire » ;



8° Le 2° de l’article L. 5213-19-1 est remplacé par les dispositions suivantes :



« 2° Les modalités des accompagnements mentionnés aux articles L. 5213-13-1, L. 5213-13-2 et L. 5213-13-3 ; ».



II – Les dispositions des 4° à 8° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et les dispositions du 3° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.



III. – Les conventions individuelles d’accompagnement et les conventions de gestion conclues, pour l’application de l’article L. 5213-2-1 du code du travail, avant l’entrée en vigueur des dispositions du 3° du I continuent de s’appliquer jusqu’à leur terme, ou jusqu’au 31 décembre 2025 si leur terme est postérieur à cette date.


Article 9

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 146-9, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Une convention conclue entre la maison départementale des personnes handicapées, l’opérateur mentionné à l’article L. 5312-1 du code du travail et les opérateurs mentionnés à l’article L. 5214-3-1 du même code, dont le modèle et le contenu minimum sont définis par décret, précise les cas dans lesquels, par dérogation au premier alinéa, la commission se prononce, en matière d’orientation vers les établissements ou services d’aide par le travail et les établissements et services de réadaptation professionnelle, sur la base de propositions formulées par ces opérateurs. » ;

2° Au 4° du I de l’article L. 241-6, la référence à l’article L. 323-10 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 5213-1 du même code.

3° A l’article L. 344-2-3, les mots : « de l’article L. 122-28-9 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1225-62 à L. 1225-65 » ;

4° A l’article L. 344-2-4, les mots « dans le respect des dispositions de l’article L. 125-3 du code du travail et » sont remplacés par les mots « sous réserve que cette opération n’ait pas de but lucratif » ;

5° A l’article L. 344-2-5 :

a) Les mots : « elle peut bénéficier, avec son accord ou, si elle n’est pas apte à exprimer sa volonté, celui de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, qui tient compte de son avis, d’une convention passée entre l’établissement ou le service d’aide par le travail, son employeur et éventuellement le service d’accompagnement à la vie sociale » sont remplacés par les dispositions suivantes : « une convention d’appui est passée entre l’établissement ou le service d’aide par le travail, son employeur et éventuellement le service d’accompagnement à la vie sociale, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :



« La sortie d’un établissement ou service d’aide par le travail vers le milieu ordinaire de travail s’effectue dans le cadre d’un parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par décret. » ;



6° Après l’article L. 344-2-5, sont insérés cinq nouveaux articles ainsi rédigés :



« Art. L. 344-2-6. – Sont applicables aux personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’aide par le travail les dispositions suivantes du code du travail :



« 1° Les articles L. 2281-1 à L. 2281-4 ;



« 2° Les articles L. 4131-1 à L. 4132-5 ;



« 3° Les article L. 2141-1 à L. 2141-3 ainsi que les articles L. 2141-6 et L. 2141-7-1 ;



« 4° Les articles L. 3261-2 à L. 3261-4, L. 3262-1 à L. 3262-7 et L 3263-1.



« Pour l’application de ces dispositions, l’établissement ou le service d’aide par le travail s’acquitte des obligations de l’employeur.



« Art. L. 344-2-7. – Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’aide par le travail ont le droit de grève dans le cadre de leurs activités à caractère professionnel. Les dispositions du code du travail relatives à l’exercice de ce droit et aux procédures de règlement des conflits collectifs leur sont applicables.



« Art. L. 344-2-8. – Dans les établissements et les services d’aide par le travail, une instance, composée en nombre égal de représentants des personnes handicapées accueillies et de représentants des salariés de l’établissement ou du service, est instituée afin d’associer les personnes handicapées aux questions relatives à la qualité de vie au travail, à l’hygiène et la sécurité, ainsi qu’à l’évaluation et à la prévention des risques professionnels.



« Les modalités de désignation des membres de cette instance, ses attributions et ses modalités de fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.



« Art. L. 344-2-9. – Des représentants de l’instance prévue à l’article L. 344-2-8 assistent, avec voix consultative, aux réunions du comité social et économique de l’établissement ou du service dans les conditions fixées au présent article. Un décret fixe les règles de désignation de ces représentants.



« Dans les établissements de onze à quarante-neuf salariés, les personnes visées au premier alinéa assistent aux réunions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévues à l’article L. 2315-21 du code du travail portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.



« Dans les établissements d’au moins cinquante salariés, les personnes mentionnées au premier alinéa assistent aux réunions du comité social et économique portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail lorsqu’elle existe.



« Art. L. 344-2-10. – Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’aide par le travail bénéficient d’une couverture complémentaire à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’établissement sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.



« Un décret fixe les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa pouvant se dispenser, à leur initiative, de l’obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur activité ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. Il précise également les adaptations dont fait l’objet la couverture des personnes relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.



« Les dispositions du code de la sécurité sociale et du code général des impôts qui s’appliquent aux contributions à la charge de l’employeur pour le financement de garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident s’appliquent dans les mêmes conditions aux couvertures souscrites en application du présent article. » ;



7° Au 7° de l’article L. 521-1, les mots : « centres d’aide par le travail » sont remplacés par les mots : « établissements et services d’aide par le travail ».



II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception des dispositions du 4° de l’article L. 344-2-6 et de l’article L. 344-2-10 du code de l’action sociale et des familles, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2024.



III. – Les conventions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, sont conclues au plus tard le 1er janvier 2027.


TITRE IV

Gouvernance en matière d’accueil du jeune enfant


Article 10

I – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A l’article L. 214-1 :

a) Au premier alinéa, avant les mots : « Les services aux familles » est introduite la mention : « I. – » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés un II et un III ainsi rédigés :

« II. – La politique d’accueil du jeune enfant est conduite dans le cadre d’une stratégie nationale adoptée par arrêté du ministre chargé de la famille, qui détermine notamment des priorités et objectifs nationaux pluriannuels en matière :

« 1° De développement quantitatif et qualitatif de l’offre d’accueil du jeune enfant ;

« 2° D’emplois, de compétences et de qualifications dans le secteur de l’accueil du jeune enfant, ainsi que de besoins nationaux de formation professionnelle qui en découlent.

« III. – L’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale participent, dans les conditions prévues par le présent livre et par la deuxième partie du code de la santé publique, à la politique d’accueil du jeune enfant en tenant compte des priorités et objectifs nationaux mentionnés au II. » ;

2° Après l’article L. 214-1-2, il est inséré un article L. 214-1-3 ainsi rédigé :



« Art. L. 214-1-3. – I. – Les communes sont autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant. A ce titre, elles sont compétentes pour :



« 1° Recenser les besoins des enfants de moins de trois ans et de leurs familles en matière de services aux familles mentionnés à l’article L. 214-1 ainsi que les modes d’accueil mentionnés au 1° et au 2° du I de l’article L. 214-1-1 disponibles sur leur territoire ;



« 2° Informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants de moins de trois ans ainsi que les futurs parents ;



« 3° Planifier, au vu du recensement des besoins, le développement des modes d’accueil mentionnés au I de l’article L. 214-1-1 ;



« 4° Soutenir la qualité des modes d’accueil mentionnés au I de l’article L. 214-1-1.



« II. – Les compétences d’autorité organisatrice mentionnées aux 1° et 2° du I sont obligatoirement exercées par l’ensemble des communes.



« Les compétences d’autorité organisatrice mentionnées aux 3° et 4° du I sont obligatoirement exercées par les communes de plus de 3 500 habitants.



« Pour l’exercice de la compétence mentionnée au 3° du I, les communes de plus de 3 500 habitants élaborent et déploient le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant défini à l’article L. 214-2.



« Pour l’exercice des compétences définies aux 2° et 4° du I, les communes de plus de 10 000 habitants mettent en place le relais petite enfance mentionné à l’article L. 214-2-1.



« III. – Lorsqu’une commune transfère ses compétences d’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, le transfert porte, par dérogation aux articles L. 5211-17 et L. 5211-17-2 du même code, sur l’ensemble des compétences définies au I. La même règle s’applique en cas de transfert de ces compétences à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 5721-8 de ce code.



« L’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte met en œuvre la compétence d’autorité organisatrice dans les conditions précisées au II, le nombre d’habitants dont il est tenu compte correspondant alors à la population totale de l’ensemble des communes ayant transféré leur compétence d’autorité organisatrice. » ;



3° L’article L. 214-2 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 214-2. – Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant est établi et périodiquement actualisé en concertation avec les organismes débiteurs des prestations familiales ainsi que, le cas échéant, avec les associations et entreprises qui concourent à l’accueil du jeune enfant. Son contenu doit être compatible avec le schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214-5 et sa durée d’application doit être fixée en cohérence avec celle de ce dernier.



« Ce schéma :



« 1° Fait l’inventaire des modes d’accueil de toute nature existant pour l’accueil des enfants de moins de trois ans, y compris les places d’école maternelle, ainsi que des services de soutien à la parentalité accessibles aux enfants de moins de trois ans ;



« 2° Recense les besoins en matière d’accueil du jeune enfant pour sa durée d’application, y compris ceux qui concernent la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;



« 3° Prévoit, pour sa durée d’application, les modalités de développement quantitatif et qualitatif ou de redéploiement de l’offre visée au 1°, le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées ;



« 4° Précise les partenariats à développer pour permettre à l’ensemble de l’offre d’accueil mentionnée au 1° de réaliser les missions prévues au II de l’article L. 214-1-1 ;



« 5° Détaille les modalités d’accompagnement des modes d’accueil présents sur le territoire, notamment en matière de qualité d’accueil et d’amélioration continue des pratiques professionnelles.



« II. – Le schéma ainsi que ses actualisations sont transmis au comité départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214-5 dans un délai d’un mois après leur adoption. Sont réalisés et transmis au même comité un bilan intermédiaire et un bilan final de sa mise en œuvre. » ;



4° A l’article L. 214-2-1 :



a) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Il peut, pour le compte de particuliers mentionnés au 4° de l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale et avec leur consentement, accomplir des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces assistants maternels. » ;



b) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;



5° L’article L. 214-3 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 214-3. – I. – A compter de trois ans après l’adoption de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 214-1, le comité départemental des services aux familles peut saisir à tout moment une autorité organisatrice s’il constate, notamment sur la base des documents transmis en application de l’article L. 214-2 :



« 1° Un manquement à l’une des obligations prévues aux troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 214-1-3 ;



« 2° Une incompatibilité de tout ou partie des dispositions du schéma mentionné à l’article L. 214-2 avec le schéma départemental mentionné à l’article L. 214-5 ;



« 3° Un retard dans l’atteinte des objectifs fixés en application du 3° du I de l’article L. 214-2.



« II. – Au vu des réponses apportées par l’autorité organisatrice, le représentant de l’État dans le département peut, après avis du comité départemental des services aux familles, lui préciser les éléments qu’il lui appartient de mettre en œuvre, dans un délai qu’il fixe, pour respecter ses obligations.



« III. – A défaut de mise en œuvre de tout ou partie des obligations au terme du délai mentionné au II, le représentant de l’État dans le département peut, après avis du comité départemental des services aux familles :



« 1° En cas de manquement à l’obligation prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 214-1-3, ou d’incompatibilité entre le schéma établi par l’autorité organisatrice et le schéma mentionné à l’article L. 214-5, mandater l’organisme débiteur des prestations familiales qu’il désigne en vue qu’il établisse un projet de schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant qu’il soumet à l’autorité organisatrice dans un délai de trois mois.



« Dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet de schéma pluriannuel par l’autorité organisatrice, le représentant de l’État dans le département le rend opposable, après avis du comité départemental des services aux familles, en y apportant, le cas échéant, ses amendements ainsi que ceux proposés par l’autorité organisatrice. » ;



« 2° En cas de manquement à l’obligation prévue au quatrième alinéa du II de l’article L. 214-1-3, mandater l’organisme débiteur des prestations familiales qu’il désigne en vue qu’il établisse un projet de création de relais petite enfance, qu’il soumet à l’approbation de l’autorité organisatrice dans un délai de trois mois. »



6° Le quatrième alinéa de l’article L. 214-5 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Le comité départemental des services aux familles établit un schéma départemental des services aux familles pluriannuel, en tenant compte des objectifs nationaux pluriannuels de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 214-1 et des besoins territoriaux en matière de services aux familles. Son contenu est précisé par décret. »



7° Après l’article L. 214-5, il est inséré un article L. 214-5-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 214-5-1. – Sur le fondement du schéma mentionné à l’article L. 214-5, le représentant de l’État dans le département détermine :



« 1° Les zones caractérisées par une offre d’accueil du jeune enfant insuffisante ou par des difficultés dans l’accès à l’offre, pour lesquelles des dispositifs d’aide spécifiques peuvent être mis en place, notamment par les organismes débiteurs de prestations familiales ;



« 2° Les zones caractérisées par un niveau d’offre d’accueil du jeune enfant particulièrement élevé, pour lesquelles les projets d’ouverture d’établissement ou service d’accueil du jeune enfant doivent faire l’objet, de la part de l’autorité organisatrice compétente, d’un avis favorable préalable à la demande d’autorisation prévue à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. » ;



8° Après l’article L. 214-7, il est inséré un article L. 214-8 ainsi rédigé :



« Art. L. 214-8. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. » ;



9° Au premier alinéa de l’article L. 451-2, après les mots : « elle recense, en association avec les départements », sont ajoutés les mots : « et les comités départementaux des services aux familles ».



II. – Le 2° du I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles prennent en compte les besoins nationaux de formation professionnelle mentionnés au 2° du II de l’article L. 214-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les besoins prévisionnels en matière de professionnels identifiés par le schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214-5 du même code ; ».



III. – A l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, après les mots : « en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, », sont ajoutés les mots : « notamment aux familles, ».



IV. – Le I de l’article L. 2111-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après les mots : « et infantile » sont ajoutés les mots : « relevant des 1° à 3° et 5° du II du présent article » ;



b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Dans le cadre de la stratégie nationale prévue au II de l’article L. 214-1 du code de l’action sociale et des familles, des priorités pluriannuelles d’actions en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile relevant du 4° du II du présent article sont fixées par le ministre chargé de la famille, dans des conditions fixées par voie réglementaire. ».



V. – Au troisième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale est ajoutée la phrase suivante : « A ce titre, elle concourt à la mise en œuvre de la stratégie nationale prévue au II de l’article L. 214-1 du code de l’action sociale et des familles. Elle assure un soutien financier aux autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant mentionnées à l’article L. 214-1-3 du même code et leur apporte son expertise afin de contribuer à la création et au fonctionnement de l’offre d’accueil. »



VI. – L’accroissement des charges résultant de l’exercice obligatoire, par une commune, de l’ensemble des compétences d’autorité organisatrice prévues aux 1° à 4° du I de l’article L. 214-1-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant du présent article, est accompagné d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales.



VII. – Les dispositions du 2°, 3° et 5° du I sont applicables à compter du 1er septembre 2025.


TITRE V

Dispositions applicables dans les territoires d’outre-mer


Article 11

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’adapter les dispositions de la présente loi aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.

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