Gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 301

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 janvier 2024

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire,



TEXTE DE LA COMMISSION

DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-François Longeot, président ; Mmes Nicole Bonnefoy, Marta de Cidrac, MM. Hervé Gillé, Rémy Pointereau, Mme Nadège Havet, M. Guillaume Chevrollier, Mme Marie-Claude Varaillas, MM. Jean-Yves Roux, Cédric Chevalier, Ronan Dantec, vice-présidents ; M. Cyril Pellevat, Mme Audrey Bélim, MM. Pascal Martin, Jean-Claude Anglars, secrétaires ; Mme Jocelyne Antoine, MM. Jean Bacci, Pierre Barros, Jean-Pierre Corbisez, Stéphane Demilly, Gilbert-Luc Devinaz, Franck Dhersin, Alain Duffourg, Sébastien Fagnen, Jacques Fernique, Fabien Genet, Éric Gold, Daniel Gueret, Mme Christine Herzog, MM. Joshua Hochart, Olivier Jacquin, Damien Michallet, Georges Naturel, Louis-Jean de Nicolaÿ, Saïd Omar Oili, Alexandre Ouizille, Clément Pernot, Mme Marie-Laure Phinera-Horth, M. Bernard Pillefer, Mme Kristina Pluchet, MM. Hervé Reynaud, Pierre Jean Rochette, Bruno Rojouan, Mme Denise Saint-Pé, MM. Philippe Tabarot, Simon Uzenat, Mme Sylvie Valente Le Hir, MM. Michaël Weber, Didier Mandelli.


Voir les numéros :

Sénat : 229, 300 et 296 (2023-2024).






Projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire


TITRE Ier

L’Autorité de sÛreté nucléaire et de radioprotection


Chapitre Ier

Missions et fonctionnement de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection


Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement


Article 1er

Le livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 591-1 est complété par les mots : « , et, plus généralement, de protéger la santé publique ainsi que l’environnement » ;

2° À l’intitulé du chapitre II du titre IX, les mots : « et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « et de radioprotection » ;

3° L’intitulé de la section 1 du même chapitre II est ainsi rédigé : « Missions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;

4° Le second alinéa de l’article L. 592-1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Elle est investie d’une mission générale d’expertise, de recherche et de formation dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

« En relation avec des organismes publics ou privés, français ou étrangers, elle contribue, par ses travaux d’analyse, de mesurage et de dosage ainsi que par ses activités d’expertise, de recherche et de formation, au maintien d’un haut niveau de compétences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et concourt à l’amélioration constante des connaissances, scientifiques et techniques, dans ces domaines.

« Elle assure une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national.

« Elle contribue à la surveillance radiologique de l’environnement et des personnes exposées aux rayonnements ionisants, au recueil et à l’analyse de données dosimétriques concernant la population générale, les travailleurs et les patients, y compris en cas d’accident nucléaire.



« Elle contribue aux travaux et à l’information du Parlement, dont l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et les différentes commissions parlementaires compétentes, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.



« Elle participe, dans ses domaines de compétence, à l’information du public et à la mise en œuvre de la transparence. » ;



5° L’intitulé de la section 2 dudit chapitre II est ainsi rédigé : « Collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ».


Article 2

La section 3 du chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Fonctionnement de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;

1° L’article L. 592-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 592-13. – Hormis celles expressément confiées à la commission des sanctions ou au président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les attributions de cette autorité sont exercées par son collège.

« Le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prévoit les conditions dans lesquelles le collège peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège, ou à un membre des services de l’autorité, ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des personnels des services de l’autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à l’article L. 592-25, ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l’objet d’une délégation. » ;

2° Après le même article L. 592-13, sont insérés des articles L. 592-13-1 à L. 592-13-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 592-13-1. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans son règlement intérieur, les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des articles 12 à 14 de la loi  2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, y compris en ce qui concerne les activités d’expertise et de recherche, afin de prévenir les conflits d’intérêts.

« Lorsque l’instruction recourt à une expertise réalisée par ses services, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection opère une distinction entre, d’une part, la personne responsable de l’expertise et, d’autre part, la personne ou les personnes responsables de l’élaboration de la décision et de la prise de décision.

« Le règlement intérieur définit les modalités de distinction et d’interaction entre les personnels chargés des activités d’expertise et les personnels chargés des activités d’élaboration de la décision et de prise de décision.



« Art. L. 592-13-2 (nouveau). – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place une commission d’éthique et de déontologie chargée de conseiller le collège pour la rédaction du règlement intérieur, de suivre son application et, dans les conditions définies par le règlement intérieur, de garantir le respect des règles fixées aux articles L. 592-13-1 et L. 592-14.



« Art. L. 592-13-3 (nouveau). – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection s’appuie en tant que de besoin sur des groupes permanents d’experts, nommés à raison de leurs compétences. Le règlement intérieur définit les modalités de nomination de ces experts et les règles propres à assurer la diversité de l’expertise et à prévenir les conflits d’intérêts. » ;



3° L’article L. 592-14 est ainsi rédigé :



« Art. L. 592-14. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection publie les résultats des expertises réalisées dans le cadre de ses instructions, ainsi que les avis des groupes permanents d’experts prévus à l’article L. 592-13-3. Le règlement intérieur définit les modalités de publication de ces résultats et des résultats de ses activités d’instruction.



« Les avis rendus dans le cadre prévu à l’article L. 592-29 sont rendus publics dans des conditions définies par l’autorité de saisine mentionnée au même article L. 592-29.



« Elle organise la publicité, sous réserve des secrets protégés par la loi, des données scientifiques résultant des programmes de recherche dont elle prend l’initiative. » ;



4° (nouveau) L’article L. 592-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prévoit les conditions dans lesquelles le président peut donner délégation de pouvoir à un membre des services de l’autorité en matière de passation de convention utile à l’accomplissement des missions de l’autorité. »


Article 2 bis (nouveau)

Le troisième alinéa de l’article L. 592-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Pour le renouvellement des membres désignés par le président du Sénat et par le président de l’Assemblée nationale, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Le Président de la République désigne les membres de telle sorte que, parmi les membres du collège autres que le président, il y ait le même nombre de femmes que d’hommes. »


Article 2 ter (nouveau)

L’article L. 592-31 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport annuel comporte également un compte rendu de l’activité de la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 592-41. »


Article 3

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 592-14, sont insérés des articles L. 592-14-1 à L. 592-14-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 592-14-1. – Dans le cadre de ses attributions, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est autorisée à exercer des activités nucléaires, à l’exclusion de celles soumises au régime des installations nucléaires de base défini à l’article L. 593-1.

« Art. L. 592-14-2. – I. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut :

« 1° Dispenser des formations, délivrer des attestations, des habilitations, des qualifications ou des certifications professionnelles et exercer les missions dévolues aux organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2 du code du travail ;

« 2° Délivrer des agréments, attestations, habilitations ou certificats justifiant la capacité de leurs titulaires à exercer des activités dans un domaine d’intervention spécialisé relevant de ses domaines de compétence ;

« 3° Exercer, dans ses domaines de compétence, des missions confiées à des organismes certifiés ou accrédités ou à des organismes notifiés chargés de mettre en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité ou de réaliser les opérations de contrôle de conformité des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ;

« 4° Assurer la gestion, dans le cadre de l’exercice de ses missions, de traitements de données d’intérêt public pouvant comprendre des données à caractère personnel et de santé.

« II. – Les interventions des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les activités énumérées au I peuvent donner lieu à des rémunérations pour services rendus. L’autorité définit dans son règlement intérieur les règles de déontologie qui leur sont applicables.



« Art. L. 592-14-3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut bénéficier, pour la réalisation de ses expertises, de l’appui technique des services de l’État et de ses établissements publics compétents. » ;



2° L’article L. 592-15 est ainsi rétabli :



« Art. L. 592-15. – Pour l’application du code de la recherche, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est assimilée aux établissements publics mentionnés à l’article L. 112-6 du même code, dans la mesure où les dispositions ainsi rendues applicables ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.



« Les articles L. 412-3, L. 412-4 et L. 431-4 à L. 431-6 dudit code sont applicables à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. » ;



3° La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V est ainsi modifiée :



a) (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Attributions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;



b) L’intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Attributions en matière de contrôle et d’expertise » ;



c) L’article L. 592-24 est remplacé par des articles L. 592-24 à L. 592-24-4 ainsi rédigés :



« Art. L. 592-24. – Elle assure, en lien avec le ministère du travail, la gestion et l’exploitation des données des mesures de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.



« Art. L. 592-24-1. – Les personnels de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les collaborateurs occasionnels et les cocontractants de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations nominatives liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.



« Art. L. 592-24-2. – Lorsque l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerce sa mission d’expertise d’une situation d’exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, ses personnels accèdent, dans des conditions préservant la confidentialité des données à l’égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret des affaires.



« Ces personnels sont habilités, à cet effet, par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.



« Art. L. 592-24-3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection gère l’inventaire des sources de rayonnements ionisants et y assure l’accès aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail ainsi qu’aux inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-29 du code de la santé publique.



« Art. L. 592-24-4. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection apporte son appui technique au Gouvernement et aux autorités publiques dans ses domaines de compétence.



« Elle apporte son appui technique aux services de santé de prévention et de santé au travail et aux employeurs concernés. » ;



d) L’intitulé de la sous-section 2 est ainsi rédigé : « Attributions consultatives » ;



e) Après l’article L. 592-27, est insérée une sous-section 3 intitulée : « Attributions en matière de coopération internationale » et comprenant l’article L. 592-28 ;



f) Le même article L. 592-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Elle participe, notamment par ses activités de recherche, aux échanges internationaux dans ses domaines de compétence. » ;



g) Après l’article L. 592-28-1, est insérée une sous-section 4 ainsi rédigée :



« Sous-section 4



« Attributions en matière de recherche



« Art. L. 592-28-2. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection suit les travaux de recherche et de développement menés, aux plans national et international, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.



« Elle formule toutes propositions ou recommandations sur les besoins de recherche pour la sûreté nucléaire et la radioprotection. Ces propositions et ces recommandations sont communiquées aux ministres et aux organismes publics exerçant les missions de recherche concernées, afin qu’elles soient prises en compte dans les orientations et la définition des programmes de recherche et de développement d’intérêt pour la sûreté nucléaire ou la radioprotection.



« Elle définit des programmes de recherches menés en son sein ou confiés à d’autres organismes de recherche, français ou étrangers, en vue de maintenir et de développer les connaissances et les compétences nécessaires à l’accomplissement de ses missions dans ses domaines de compétence. »


Article 4

La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Après la sous-section 4, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est insérée une sous-section 5 intitulée : « Attributions en matière d’information et de transparence » et comprenant les articles L. 592-29 à L. 592-31 ;

2° Après l’article L. 592-29, il est inséré un article L. 592-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 592-29-1. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection présente à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les différentes commissions permanentes compétentes, ainsi qu’au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, qui peut émettre un avis, les sujets sur lesquels une association du public est organisée ainsi que les modalités de sa mise en œuvre et leur en rend compte.

« Elle communique la nature et les principaux résultats des programmes de recherche qu’elle mène dans ses domaines de compétence aux autorités concernées ainsi qu’à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, aux différentes commissions permanentes compétentes, au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d’orientation des conditions de travail, selon leurs domaines de compétence respectifs.

« Le projet de décision d’adoption du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est présenté par la même autorité à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques qui peut formuler des observations. Il est transmis au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire et à la fédération nationale des commissions locales d’information auprès des installations nucléaires de base mentionnée à l’article L. 125-32 qui peuvent également formuler des observations.

« Le projet de décision de modification du même règlement intérieur est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire et à la fédération nationale des commissions locales d’information auprès des installations nucléaires de base mentionnée au même article L. 125-32 qui peuvent formuler des observations.

« Les observations formulées par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sur un projet de décision d’adoption ou de modification du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont élaborées en lien avec les différentes commissions permanentes compétentes. »


Section 2

Dispositions transitoires


Article 5

I. – Les biens, droits et obligations de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 7 et 8 de la présente loi, sont transférés à l’État et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives en respectant la répartition des attributions prévue par la présente loi. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités, en prévoyant la possibilité de recourir à une convention de transfert.

II. – Les mandats des membres du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les membres du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire ainsi maintenus exercent jusqu’au terme de leur mandat les fonctions de membre du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection telles qu’elles résultent de la présente loi.


Chapitre II

Ressources humaines


Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement


Article 6

L’article L. 592-12 du code de l’environnement est remplacé par des articles L. 592-12 à L. 592-12-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 592-12. – Le personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend :

« 1° Des fonctionnaires ;

« 2° Des agents contractuels de droit public ;

« 3° Des salariés de droit privé.

« Les conditions d’emploi des salariés sont régies par le code du travail, sous réserve des dispositions de la présente section et des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 592-12-1. – I. – Un comité social d’administration, compétent pour l’ensemble du personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code général de la fonction publique ainsi que les compétences des comités sociaux et économiques prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« Le comité social d’administration est composé du président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou de son représentant, qui le préside, de représentants de l’administration et de représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus par les collèges des agents publics et des salariés, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.



« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :



« 1° Pour le collège des agents publics, celles prévues aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique ;



« 2° Pour le collège des salariés, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail.



« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des agents publics et, d’autre part, des salariés.



« II. – Au sein du comité social d’administration :



« 1° La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 253-1 du code général de la fonction publique lorsqu’elles concernent, de manière exclusive, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public ;



« 2° La commission des salariés exerce les attributions mentionnées à l’article L. 2312-5 du code du travail, à l’exception de celles des troisième et avant-dernier alinéas du même article L. 2312-5, ainsi qu’aux articles L. 2315-49 et L. 2315-56 du même code, lorsqu’elles concernent, de manière exclusive, les personnels de droit privé. Ces attributions sont exercées par la commission des salariés au profit des personnes et dans les conditions mentionnées à l’article L. 2312-6 dudit code ;



« 3° La formation plénière examine les questions relatives aux attributions mentionnées au 1° et 2° du présent II qui intéressent la situation de l’ensemble des personnels et exerce les autres compétences mentionnées au I, à l’exception de celles qui sont mentionnées au III.



« La composition des commissions et de la formation plénière, les modalités de désignation des représentants du personnel qui y siègent, leur fonctionnement et les moyens qui leur sont attribués sont définis par décret en Conseil d’État.



« III. – Au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce, pour l’ensemble des personnels, les attributions mentionnées à l’article L. 253-2 du code général de la fonction publique ainsi qu’aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail et aux livres Ier à V de la quatrième partie du même code.



« Les représentants du personnel y sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 252-5 du code général de la fonction publique. Son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont fixés par décret en Conseil d’État.



« Des formations locales santé, sécurité et conditions de travail compétentes pour l’ensemble des personnels peuvent être instituées lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Les représentants du personnel y sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité social d’administration. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa.



« IV. – Le premier alinéa de l’article L. 2315-23 du code du travail est applicable au comité social d’administration. Il gère son budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles de l’ensemble du personnel.



« Le fonctionnement et les moyens du comité, ainsi que les ressources destinées à financer les activités mentionnées au premier alinéa du présent IV sont fixés par décret en Conseil d’État.



« Le titre III du livre VII du code général de la fonction publique relatives à l’action sociale interministérielle ne s’applique pas aux agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.



« Art. L. 592-12-2. – I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable aux salariés de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.



« Les délégués syndicaux sont désignés, au niveau central, par les organisations syndicales représentatives du collège des salariés qui y constituent une section syndicale. Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1 du même code, une section syndicale peut, s’il n’est pas représentatif, désigner un représentant de la section.



« Sont représentatives au sein du collège des salariés les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121-1 dudit code, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article L. 2121-1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné à l’article L. 592-12-1 du présent code dans ce collège.



« La validité des accords collectifs prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par, d’une part, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives selon les conditions définies à l’article L. 2232-12 du même code. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article L. 2232-12, sont appréciés au sein du collège des salariés.



« Les salariés qui sont membres du comité ou des formations mentionnés à l’article L. 592-12-1 du présent code et les délégués syndicaux ou représentants des sections syndicales bénéficient de la protection prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail.



« II. – Pour les agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les organisations représentatives habilitées à négocier sont celles qui disposent d’au moins un siège au sein du comité social d’administration, au titre du collège des agents publics.



« En application de l’article L. 223-1 du code général de la fonction publique, un accord conclu sur le fondement des articles L. 221-2 ou L. 222-2 du même code est valide, pour les agents publics, s’il est signé par une ou plusieurs des organisations habilitées à négocier pour le collège de ces personnels.



« III. – Dans les domaines mentionnés à l’article L. 222-3 du code général de la fonction publique, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut inviter les représentants des salariés et des agents publics à participer à des négociations conjointes.



« Ces négociations donnent lieu, le cas échéant, à la conclusion d’accords distincts et applicables spécifiquement :



« 1° Aux salariés de droit privé selon les modalités prévues au I ;



« 2° Aux agents publics selon les modalités prévues au II.



« Art. L. 592-12-3. – Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, dans le respect des dispositions légales applicables aux différentes catégories de personnels et en complément des dispositions réglementaires ainsi que des conventions, accords collectifs et engagements unilatéraux qui leur sont applicables, harmoniser entre ces catégories, les montants et conditions de versement des indemnités accessoires liées à des sujétions communes et les modalités de remboursements des frais de toute nature. »


Section 2

Dispositions transitoires


Article 7

I. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est substituée à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier, à l’exception des salariés qui sont mentionnés aux II et III. Les contrats de travail des intéressés lui sont transférés sans autre modification.

L’article L. 1224-3 du code du travail n’est pas applicable à ces transferts.

II. – Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, ou une de ses filiales désignée par décret, est substitué à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier qui exercent des missions relatives à la fourniture et à l’exploitation de dosimètres à lecture différée. Les contrats de travail des intéressés lui sont transférés sans autre modification.

III. – Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives est substitué à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier qui apportent un appui technique aux autorités de l’État dans les matières suivantes :

1° Sûreté nucléaire et radioprotection, pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l’article L. 1333-15 du code de la défense, y compris en cas d’incident ou d’accident ;

2° Sécurité des installations et des transports des matières nucléaires ou des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l’article L. 1333-1 du même code ;

3° Non-prolifération, contrôle et comptabilité centralisée des matières nucléaires ;

4° Interdiction des armes chimiques, pour l’application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre III de la deuxième partie dudit code.

Les contrats de travail de ces salariés sont transférés au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives sans autre modification.



Les intéressés sont, d’office, mis à disposition du ministre de la défense pour y exercer leur mission pendant une durée de trois ans, renouvelable de plein droit à leur demande.



Ces mises à disposition sont régies par l’article L. 334-1 du code général de la fonction publique, sous réserve du septième alinéa du présent III.



À l’issue de sa mise à disposition, le salarié est affecté au sein du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives sur un poste correspondant à ses qualifications, sans perte de rémunération.



IV. – Les modalités des transferts et mises à disposition ainsi que de l’appui technique apporté aux autorités de l’État compétentes prévus par le présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.


Article 8

I. – Les effets des conventions et accords ainsi que des engagements unilatéraux applicables au sein de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au 31 décembre 2024 sont prolongés, pour les salariés de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, jusqu’à l’entrée en vigueur des conventions, accords ou engagements unilatéraux qui leur sont substitués ou, à défaut, jusqu’au 30 juin 2027.

À compter de la date d’entrée en vigueur du présent chapitre et jusqu’à la désignation des représentants du personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, cette autorité et les délégués syndicaux de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionnés à l’article 10 de la présente loi engagent, à la demande de l’une des parties intéressées, les négociations destinées soit à adapter les stipulations actuelles des conventions et accords mentionnés au premier alinéa du présent I, soit à élaborer de nouvelles stipulations. Ces négociations continuent avec les délégués syndicaux mentionnés au I de l’article L. 592-12-2 du code de l’environnement à compter de leur désignation.

À compter du 1er juillet 2027, en l’absence de conventions et d’accords se substituant à ceux qui sont mentionnés au premier alinéa du présent I, les salariés mentionnés au même premier alinéa bénéficient d’une garantie de rémunération selon les modalités fixées aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 2261-14 du code du travail.

II. – La section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail est applicable aux salariés dont les contrats de travail sont transférés au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ou à l’une de ses filiales désignée par décret, en application des II et III de l’article 7 de la présente loi.


Article 9

Pendant une durée de six ans à compter de l’entrée en vigueur du présent chapitre, un accès aux corps de fonctionnaires de l’État dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État peut, par dérogation à l’article L. 325-1 du code général de la fonction publique, être organisé par la voie de recrutements réservés exceptionnels valorisant les acquis de l’expérience professionnelle.

L’accès aux corps de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article est réservé aux agents contractuels de droit public et aux salariés de droit privé de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection qui, à la date du 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle est ouvert le recrutement réservé exceptionnel, sont en fonctions ou bénéficient d’un des congés assimilables à du travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail, et qui justifient à cette date d’une durée d’ancienneté de quatre années en équivalent temps plein au sein de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, de l’Autorité de sûreté nucléaire ou de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.


Article 10

Jusqu’à la constitution du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui intervient au plus tard le 31 mars 2026, le comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et le comité social et économique de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont maintenus en fonction et exercent les missions relatives respectivement aux agents publics et aux salariés, sous la présidence du représentant de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Les membres de ces instances représentatives du personnel poursuivent leur mandat jusqu’à la désignation des représentants du personnel issus des élections permettant la constitution du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Les comités, à leur demande ou à celle du président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, peuvent siéger en formation conjointe, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l’ensemble du personnel. Dans ce cas, les conditions de vote s’apprécient au regard de l’ensemble des membres présents de la formation conjointe. L’avis de la formation conjointe se substitue aux avis de chacune des instances.

Le patrimoine du comité social et économique de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est dévolu au comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection à la date de la désignation des membres de celui-ci.

Par dérogation à l’article L. 2143-10 du code du travail, les mandats des délégués syndicaux désignés au sein de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire subsistent au sein de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Leur mandat prend fin au plus tard à la date de la désignation des membres du comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.


Article 11

I. – L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et l’Autorité de sûreté nucléaire consacrent respectivement 15 millions d’euros et 0,7 million d’euros à l’augmentation des salariés et des contractuels de droit public en 2024.

II. – Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré avec le concours de l’Autorité de sûreté nucléaire, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, sur les besoins prévisionnels humains et financiers nécessaires à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives en 2025, pour exercer leurs missions respectives prévues par la présente loi, dans le nouveau contexte nucléaire, ainsi que les mesures indispensables pour assurer l’attractivité des conditions d’emploi de leurs personnels respectifs par rapport au marché du travail dans le domaine du nucléaire. Ce rapport évalue la faisabilité et l’opportunité d’instituer un préfigurateur chargé de la mise en œuvre de la création de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

III. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection évalue les besoins prévisionnels humains et financiers qui lui sont nécessaires dans les cinq années suivant l’entrée en vigueur du présent titre pour exercer ses missions dans le nouveau contexte nucléaire, ainsi que les mesures indispensables pour assurer l’attractivité des conditions d’emploi de ses personnels par rapport au marché du travail dans le domaine du nucléaire, et présente ses propositions au Gouvernement et à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les différentes commissions permanentes compétentes.


Chapitre III

Le haut-commissaire à l’énergie atomique


Article 12

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 : Dispositions spécifiques à l’énergie nucléaire

« Art. L. 141-13. – I. – Un haut-commissaire à l’énergie atomique conseille le Gouvernement, dans le domaine de l’énergie nucléaire, en matière scientifique et technique.

« Il peut saisir le Comité de l’énergie atomique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, mentionné à l’article L. 332-2 du code de la recherche, et toute autorité administrative compétente, de ses propositions concernant, dans le domaine des activités nucléaires civiles et militaires, l’orientation générale scientifique et technique qui lui paraît souhaitable.

« Il préside le conseil scientifique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, mentionné à l’article L. 332-4 du même code.

« Par délégation, il peut être chargé de préparer les délibérations du conseil de politique nucléaire, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire, et en suivre la mise en œuvre.

« II. – Le haut-commissaire est placé auprès du Premier ministre.

« Il est nommé par décret pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, après avis des commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans les conditions prévues par la loi organique  2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

« Il adresse à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts, dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi  2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.



« III. – Le haut-commissaire peut être saisi par l’administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, mentionné à l’article L. 332-3 du code de la recherche, pour rendre des conseils scientifiques et techniques, au regard de sa compétence.



« Il peut être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi, un projet de texte réglementaire, un projet d’acte de l’Union européenne ou une question relatifs aux activités nucléaires civiles.



« IV. – A. – Le haut-commissaire est saisi pour avis sur :



« 1° La loi prise en application de l’article L. 100-1 A du présent code ;



« 2° La programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141-1.



« B. – Le haut-commissaire peut être saisi, par les autorités de saisine mentionnées au second alinéa du III du présent article, pour avis sur :



« 1° La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “stratégie bas-carbone”, et le plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre dénommé “empreinte carbone de la France”, mentionnés à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, ainsi que le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé “budget carbone”, mentionné à l’article L. 222-1 A du même code ;



« 2° Le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE)  663/2009 et (CE)  715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/ CE, 98/70/ CE, 2009/31/ CE, 2009/73/ CE, 2010/31/ UE, 2012/27/ UE et 2013/30/ UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/ CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE)  525/2013 du Parlement européen et du Conseil.



« V. – Le haut-commissaire publie chaque année un rapport rendant compte de l’état des activités nucléaires civiles, notamment de production et de recherche, sur les plans technique et scientifique. Ce rapport évalue le degré d’atteinte des objectifs fixés par le Gouvernement en matière d’énergie nucléaire dans les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du IV.



« VI. – Le haut-commissaire remet les avis ou conseils mentionnés au III aux autorités de saisine prévues au même III, dans les conditions définies par ces dernières.



« Il adresse les avis mentionnés au A du IV et le rapport mentionné au V à la commission de l’Assemblée nationale et du Sénat compétente en matière d’énergie nucléaire, ainsi qu’à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Ce rapport fait l’objet d’une présentation par le haut-commissaire.



« VII. – Un décret précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du haut-commissaire. »



II. – A. – Après la trente-septième ligne du tableau annexé à la loi  2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :



«

Haut-commissaire à l’énergie atomique

Commission compétente en matière d’énergie

»




B. – Le A du présent II entre en vigueur à la date de publication de la présente loi. Il ne s’applique pas au mandat de haut-commissaire à l’énergie atomique en cours à cette date.



III. – L’article L. 332-4 du code de la recherche est ainsi rédigé :



« Art. L. 332-4. – Un conseil scientifique, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire, formule des recommandations sur les orientations et les activités scientifiques du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives. »


Chapitre IV

Dispositions de coordination et finales


Article 13

I. – Le 1° de l’article L. 512-20 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« 1° À l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée à l’article L. 592-38 du code de l’environnement ; ».

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 7° du I de l’article L. 125-37 est ainsi rédigé :

« 7° Des représentants de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et des autres services de l’État concernés. » ;

2° L’article L. 592-31-1 est abrogé ;

3° La sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre IX du livre V devient la sous-section 6 ;

4° L’article L. 592-34 est abrogé ;

5° L’article L. 592-38 est ainsi modifié :



a) (nouveau) À la première phrase, le mot : « agents » est remplacé par le mot : « personnels » ;



b) À la seconde phrase, les mots : « , à des agents de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont supprimés ;



6° La section 7 du même chapitre II est ainsi rédigée :



« Section 7



« Dispositions d’application



« Art. L. 592-45. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peuvent exercer les activités énumérées à l’article L. 592-14-2 et les procédures d’homologation des décisions prévues à l’article L. 592-20. » ;



7° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 596-2, le mot : « agents » est remplacé par le mot : « personnels ».



III. – Le code de la recherche est ainsi modifié :



1° Le vingtième alinéa de l’article L. 114-3-1 est complété par les mots : « et, à la demande de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, ses activités de recherche » ;



2° Au premier alinéa des articles L. 365-1, L. 366-1 et L. 367-1, les mots : « L. 332-1 à L. 332-7 » sont remplacés par les mots : « L. 332-1 à L. 332-3, L. 332-5 à L. 332-7 » ;



3° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 365-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les dispositions de l’article L. 332-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire. » ;



4° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 366-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les dispositions de l’article L. 332-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire. » ;



5° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 367-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les dispositions de l’article L. 332-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire. »



IV. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :



1° A (nouveau) À la première phrase de l’article L. 1333-29, la première occurrence du mot : « agents » est remplacée par le mot : « personnels » ;



1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1411-5-1, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 592-45 du même code » sont supprimés ;



2° Aux premier et avant-dernier alinéas du I de l’article L. 1451-1, les mots : « , à l’article L. 592-45 du code de l’environnement » sont supprimés.


Article 14

I. – La référence à l’Autorité de sûreté nucléaire est remplacée par la référence à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les dispositions figurant :

1° À l’article L. 1333-2 du code de la défense ;

2° Aux articles L. 125-10, L. 125-20, L. 125-24, L. 125-26, L. 125-27, L. 125-35, L. 221-7, L. 229-6, L. 229-7 (deux fois), L. 229-10, L. 501-1, L. 521-12, L. 542-3 (deux fois), L. 542-10-1 (cinq fois), L. 542-12, L. 542-13-2, L. 591-5, L. 591-6 à L. 591-8, L. 592-1, L. 592-2, L. 592-3, L. 592-8 à L. 592-11, L. 592-16 à L. 592-23, L. 592-25 à L. 592-31, L. 592-32, L. 592-33, L. 592-36, L. 592-38, L. 592-41 (trois fois), L. 592-44, L. 593-5 (deux fois), L. 593-8 à L. 593-13, L. 593-19 à L. 593-24, L. 593-26 à L. 593-33, L. 593-35 (deux fois) et L. 593-37, L. 595-1, L. 595-2 (deux fois), L. 596-1 à L. 596-4, L. 596-4-1, L. 596-7 à L. 596-10 et L. 596-12 à L. 596-14 du code de l’environnement ;

2° bis (nouveau) À l’intitulé de la section 6 du chapitre II du titre IX du livre V du même code ;

3° Aux articles L. 1333-8 à L. 1333-10, L. 1333-13 (trois fois), L. 1333-24, L. 1333-26, L. 1333-29 à L. 1333-31, L. 1523-6 et L. 1533-1 du code de la santé publique ;

4° À l’article L. 4526-1 du code du travail ;

5° À l’article 11 de la loi  2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

6° À l’article 11 de la loi  2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes.

II. – À l’article L. 221-6 du code de l’environnement, la référence à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est remplacée par la référence à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.



III. – Le tableau annexé à la loi  2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :



1° La première colonne de la dix-neuvième ligne est complétée par les mots : « et de radioprotection » ;



1° bis (nouveau) La deuxième colonne de la même dix-neuvième ligne est ainsi rédigée :



« Commission compétente en matière de prévention des risques naturels et technologiques » ;



1° ter (nouveau) La trente-huitième ligne est supprimée ;



2° La quarante-cinquième ligne est supprimée.


Article 15

Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception des I et II de l’article 11, de l’article 12 et des 1° bis et 1° ter du III de l’article 14.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, le troisième alinéa du IV de l’article L. 592-12-1 du code de l’environnement entre en vigueur à compter de la date à laquelle les agents publics bénéficient de plein droit du dispositif d’activités sociales et culturelles géré par le comité social d’administration de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, et au plus tard le 1er juillet 2027.


TITRE II

Adaptation des règles de la commande publique aux projets nuclÉaires


Chapitre Ier

Sécurisation des procédures relatives à la commande publique pour les porteurs de projets nucléaires


Article 16

Le titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III : Règles applicables à certains marchés ayant pour objet un projet nucléaire

« Art. L. 2173-1. – Par dérogation à l’article L. 2113-10, les entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas allotir un marché de travaux, de fournitures ou de services, lorsqu’il est relatif :

« 1° À la réalisation, au sens du I de l’article 7 de la loi  2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations nucléaires existantes, d’un projet relevant du II ou du III du même article 7 ;

« 2° À la réalisation d’une installation mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement, à l’article L. 512-1 du même code ou à l’article L. 512-7 dudit code, lorsqu’elle est destinée à assurer des activités de recherche relatives aux utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire ou à la maîtrise de ses effets, ou lorsqu’elle est directement nécessaire à ces activités ;

« 3° À la réalisation d’une installation mentionnée aux 2°, 3° ou 5° de l’article L. 593-2 du même code ou à l’article L. 512-1 du même code, lorsqu’elle est destinée à assurer des activités de gestion de déchets radioactifs ou de combustibles usés issus d’installations nucléaires de base énumérées à l’article L. 593-2 du même code ;

« 4° À la réalisation de travaux souterrains relatifs à une installation mentionnée à l’article L. 542-4 du même code ou d’opérations de réhabilitation du site après arrêt définitif d’une telle installation ;

« 5° À la réalisation d’opérations de démantèlement d’une installation mentionnée à l’article L. 593-2 du même code, lorsque l’installation abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou déclaration en application de l’article L. 1333-2 du code de la défense, ou de démantèlement d’une installation mentionnée au 1° de l’article L. 1333-15 du même code ;

« 6° À la réalisation d’opérations de réhabilitation du site après arrêt définitif d’une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, lorsque l’installation abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou déclaration en application de l’article L. 1333-2 du code de la défense.



« Les marchés définis au premier alinéa du présent article comprennent ceux poursuivant plusieurs objets mentionnés à l’article L. 1111-5 du présent code.



« Au sens des 2° et 3° du présent article, la réalisation d’une installation regroupe notamment l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création, à sa mise en service ou à son extension, ainsi que les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celle-ci. »


Article 17

Le chapitre III du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 2173-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2173-2. – Par dérogation à la durée maximale prévue au 1° de l’article L. 2125-1, les entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sous réserve du respect de l’exigence de justification définie au même 1°, conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services qui concernent un ou plusieurs projets mentionnés à l’article L. 2173-1 pour une durée qui peut aller jusqu’à celle du ou des projets concernés.

« La durée mentionnée au premier alinéa du présent article est fixée en tenant compte des aléas inhérents à la réalisation du ou des projets concernés.

« Les marchés définis au premier alinéa du présent article comprennent ceux poursuivant plusieurs objets mentionnés à l’article L. 1111-5 du présent code. »


Article 17 bis (nouveau)

Le chapitre III du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 2173-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2173-3. – Pour leur application aux marchés publics relatifs à un projet mentionné au 1° de l’article L. 2173-1, les critères d’attribution des marchés publics, mentionnés à l’article L. 2152-7, peuvent comprendre la crédibilité des offres des soumissionnaires ou en tenir compte.

« La crédibilité peut notamment s’apprécier, de manière non-discriminatoire, en fonction de la faisabilité et de la maturité des solutions techniques ou de l’adéquation des délais, des moyens ou des méthodes. »


Article 17 ter (nouveau)

Le chapitre III du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 2173-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2173-4. – Pour son application aux marchés publics relatifs à un projet mentionné au 1° de l’article L. 2173-1, le caractère nécessaire des travaux, fournitures ou services supplémentaires, mentionné au 2° l’article L. 2194-1, peut notamment s’apprécier en fonction de l’évolution de la conception du projet, sous réserve du respect de l’absence de changement de la nature globale du marché, mentionnée au dernier alinéa du même article L. 2194-1, et à la condition que le changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial. »


Chapitre II

Mesures destinées à renforcer la protection des intérêts fondamentaux de la Nation en matière nucléaire


Article 18

Le titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI : Marchés publics liés à certains projets nucléaires

« Art. L. 2516-1. – Les marchés publics relatifs à une ou plusieurs installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation en application de l’article L. 1333-2 du code de la défense sont soumis aux règles définies au titre II du présent livre lorsqu’ils concernent :

« 1° La conception, la construction, le fonctionnement ou le démantèlement des bâtiments destinés à recevoir des matières nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde, y compris leurs fondations et structures ;

« 2° La conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, des équipements, des systèmes, des matériels, des composants ou des logiciels contribuant directement ou indirectement à la protection contre les actes de malveillance, mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1333-3 du code de la défense, ou à la sûreté nucléaire, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 591-1 du code de l’environnement.

« Art. L. 2516-2. – Les entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs recourant aux règles prévues à l’article L. 2516-1 en informent l’État.

« Sous réserve des secrets protégés par la loi, le Gouvernement rend compte au Parlement de l’utilisation de ces règles dans un rapport annuel. »

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