Refondation de Mayotte (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 613 rect.

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 mai 2025

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


de programmation pour la refondation de Mayotte,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Marc-Philippe Daubresse, Jérôme Durain, Mmes Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; M. André Reichardt, Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, Laurence Harribey, Lauriane Josende, MM. Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mmes Anne-Sophie Patru, Salama Ramia, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.


Voir les numéros :

Sénat : 544, 612, 609, 610 et 611 (2024-2025).






Projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte


TITRE IER

OBJECTIFS DE L’ACTION DE L’ÉTAT POUR MAYOTTE


Article 1er


Le rapport annexé à la présente loi est approuvé.


Article 1er bis (nouveau)

Jusqu’au 31 décembre 2030, le représentant de l’État à Mayotte dirige l’action de l’ensemble des services et des établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial à Mayotte, qui sont placés pour emploi sous son autorité.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.


TITRE II

LUTTER CONTRE L’IMMIGRATION CLANDESTINE ET L’HABITAT ILLÉGAL


Chapitre Ier

Durcir les conditions d’accès au séjour en les adaptant à la situation particulière de Mayotte


Article 2

L’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un 1° AA ainsi rédigé :

« 1° AA Au 2° de l’article L. 412-2, les références : “L. 423-7,” et “L. 423-23,” sont supprimées ; »

2° Le 8° bis est complété par les mots : « et, à la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1” sont supprimés » ;

2° bis (nouveau) Le 8° ter est ainsi rédigé :

« 8° ter L’article L. 423-8 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après les mots : “371-2 du code civil,”, sont insérés les mots : “depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins trois ans” ;

« b) Le second alinéa est supprimé ; »

3° Après le 8° ter, il est inséré un 8° quater ainsi rédigé :



« 8° quater Au premier alinéa de l’article L. 423-10, les mots : “en France et titulaire depuis au moins trois années” sont remplacés par les mots : “régulièrement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq années et titulaire” ; »



4° Il est ajouté un 16° ainsi rédigé :



« 16° Au premier alinéa de l’article L. 423-23, après le mot : “étranger”, sont insérés les mots : “résidant habituellement depuis au moins sept ans à Mayotte,” et, à la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1” sont supprimés. »


Article 2 bis (nouveau)


Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dispositions dérogatoires en matière d’immigration et de nationalité applicables à Mayotte.


Chapitre II

Améliorer les dispositifs de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité


Article 3

Le titre Ier du livre V du code civil est complété par un article 2496 ainsi rétabli :

« Art. 2496. – Lorsqu’elle est faite à Mayotte par acte reçu par l’officier de l’état civil, la reconnaissance de paternité ou de maternité régie par les articles 316 à 316-5 est reçue par l’officier de l’état civil de la commune de Mamoudzou, sauf si elle est simultanée à la déclaration de naissance prévue à l’article 55.

« Lors de l’établissement de l’acte de reconnaissance d’un enfant né à Mayotte, l’auteur de la reconnaissance est informé des obligations découlant des articles 371-1 et 371-2 du code civil, de l’article 227-17 du code pénal et de l’article L. 823-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »


Article 4

Le titre Ier du livre V du code civil est complété par un article 2497 ainsi rétabli :

« Art. 2497. – Lorsque l’enfant est né à Mayotte, la durée du sursis à l’enregistrement de la reconnaissance prévue à la première phrase du troisième alinéa de l’article 316-1 ne peut excéder deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. La durée du sursis prévue à la deuxième phrase du troisième alinéa du même article 316-1 est portée à trois mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée, lorsque l’enquête est menée, en totalité ou en partie, à l’étranger par l’autorité diplomatique ou consulaire. »


Article 5

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 823-11, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros » ;

2° La dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 832-1 et L. 833-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«L. 820-1 à L. 823-10
L. 823-11La loi n°    du    
L. 823-12 à L. 824-12» ;


3° La dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 834-1, L. 835-1 et L. 836-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«L. 822-5 à L. 823-10
L. 823-11La loi n°     du    
L. 823-12 à L. 824-12»



Chapitre III

Mieux lutter contre l’immigration irrégulière et faciliter l’éloignement


Article 6

Le second alinéa du 3° de l’article L. 761-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« À Mayotte, l’étranger peut, dans des circonstances exceptionnelles, bénéficier d’une aide au retour. Il peut également, sous réserve de l’existence d’un projet économique viable, bénéficier d’une aide à la réinsertion économique ou, s’il est accompagné d’un ou plusieurs enfants mineurs, de mesures d’accompagnement. Les conditions d’attribution de ces aides sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé des outre-mer, après avis du conseil d’administration de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. »


Article 7

I. – Après le 5° de l’article L. 761-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis L’article L. 741-5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« “Lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, l’étranger accompagné d’un mineur qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l’organisation de l’éloignement et qui ne peut excéder quarante-huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale.

« “Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, sont définies par décret en Conseil d’État.

« “En cas d’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement pour une raison étrangère à l’administration, l’autorité administrative peut proroger ce placement pour un nouveau délai de vingt-quatre heures.

« “L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement ou de prorogation de celui-ci en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

« “Sous réserve de ces adaptations, les chapitres I à IV du titre IV du livre VII sont applicables.” ; ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.


Article 8

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 441-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-10. – À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, lorsque la soustraction, par l’étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de l’étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace.

« La décision de retrait ne peut intervenir qu’au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu’un avertissement a été adressé à l’étranger majeur, par courrier ou au cours d’un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L’intéressé est mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de la décision de retrait dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues au même premier alinéa et au deuxième alinéa, que lorsque le comportement de l’étranger mineur constitue une menace grave pour l’ordre public. En cas de retrait, l’article L. 611-1 du présent code n’est pas applicable. Lorsque l’étranger ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, en cas de retrait d’une carte de résident, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit, et en cas de retrait d’une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit.

« La décision de retrait ne peut être prise si l’étranger est titulaire d’un document de séjour délivré en application du 6° de l’article L. 411-1 ou des articles L. 424-1, L. 424-9 ou L. 424-13. »


Article 9

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 561-10-4, il est inséré un article L. 561-10-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-10-5. – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314-1 à partir d’un versement d’espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561-2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client non ressortissant de l’Union européenne. Cette vérification s’effectue par la présentation de l’original de tout document de séjour.

« L’absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l’opération de transmission de fonds. » ;

2° (nouveau) Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 574-6. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d’un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314-1 à partir d’un virement d’espèces aux fins de faire échec à l’exécution de la mesure de vigilance prévue à l’article L. 561-10-5.

« L’étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. »

II. – Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi.


Chapitre IV

Renforcer la lutte contre l’habitat informel


Article 10

I. – La loi  2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer est ainsi modifiée :

1° Au début du premier alinéa du I de l’article 11-1, les mots : « A Mayotte et en Guyane » sont remplacés par les mots : « En Guyane » ;

2° Après le même article 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :

« Art. 11-2. – I. – À Mayotte, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l’article 1-1 de la loi  90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. L’arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation.

« Un rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’État dans le département et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I.

« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations mentionnés au même premier alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l’arrêté et de son annexe aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l’évacuation volontaire des lieux.

« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.

« II. – Lorsqu’il est constaté, par procès-verbal dressé par une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, qu’un local ou une installation a été construit depuis moins de sept jours sans droit ni titre dans un secteur d’habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l’article 1-1 de la loi  90-449 du 31 mai 1990 précitée, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de procéder à la démolition dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’acte.

« En cas d’occupation du local ou de l’installation, le représentant de l’État dans le département ordonne aux occupants d’évacuer les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l’arrêté. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de vingt-quatre heures à compter de l’évacuation volontaire des lieux.



« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.



« III. – L’obligation d’évacuer les lieux et l’obligation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II ne peuvent faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s’il a été saisi par le propriétaire ou l’occupant concerné, dans les délais d’exécution volontaire, d’un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. L’État supporte les frais liés à l’exécution d’office des mesures prescrites. »



II (nouveau). – Jusqu’au 13 décembre 2034, le représentant de l’État à Mayotte peut, de manière motivée, compte tenu des circonstances locales et notamment de l’état du parc de logement et d’hébergement ainsi que des possibilités de relogement, déroger à l’obligation d’annexer une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence à l’arrêté prévu au I de l’article 11-2 de la loi  2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer.


TITRE III

PROTÉGER LES MAHORAIS


Chapitre Ier

Renforcer le contrôle des armes


Article 11

Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 342-1 ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Visites et saisies

« Art. L. 342-2. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d’une demande motivée du représentant de l’État dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d’armes, des munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, tels que définis à l’article L. 311-2.

« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.

« Lorsque la visite vise un lieu enclavé, inaccessible depuis la voie publique, du fait de la présence de locaux ou installations édifiés sans droit ni titre à usage professionnel ou constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1-1 de la loi  90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, l’ordonnance peut autoriser les agents chargés des opérations à traverser ces locaux ou installations aux seules fins de rejoindre le lieu visé par l’ordonnance.

« L’ordonnance mentionne l’adresse ou l’identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le cas échéant, les locaux mentionnés au troisième alinéa du présent article dont la traversée est strictement nécessaire pour rejoindre les lieux à visiter, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la visite et à la saisie autorisées, le nom et la qualité du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement.



« L’ordonnance précise en outre la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.



« L’ordonnance est communiquée au procureur de la République.



« Art. L. 342-3. – L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice.



« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.



« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.



« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.



« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt.



« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.



« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Il indique, en outre, les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des armes, munitions ainsi que de leurs éléments saisis. Lorsque les agents ont été autorisés, en application du troisième alinéa de l’article L. 342-2, à traverser les locaux et installations qu’il mentionne, les lieux concernés figurent dans ce procès-verbal.



« Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.



« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite et la saisie. Une copie de ce même document est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.



« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.



« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 342-2, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.



« Art. L. 342-4. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.



« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.



« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la chambre de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.



« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.



« II. – Le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.



« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.



« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.



« Art. L. 342-5. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les armes recherchées ou découvertes sur le lieu de la visite ayant un lien avec la prévention des troubles à l’ordre public mentionnés au premier alinéa de l’article L. 342-2 et ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire, pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.



« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.



« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.



« Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III du présent article.



« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :



« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;



« 2° De la durée maximale de la mesure ;



« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;



« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.



« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.



« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.



« III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.



« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.



« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.



« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.



« Art. L. 342-6. – La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.



« Le représentant de l’État dans le département met en mesure la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342-2 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive.



« Lorsque la saisie est définitive, les armes, munitions et leurs éléments sont détruits.



« Lorsque l’arme des catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par l’ordonnance autorisant la visite mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342-2, la destruction intervient à l’issue d’une procédure contradictoire.



« Art. L. 342-7. – L’article L. 312-10 est applicable aux saisies réalisées en application de l’article L. 342-2.



« Art. L. 342-8. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent chapitre, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. »


Article 12

Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Injonctions préfectorales

« Art. L. 342-9. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le représentant de l’État dans le département peut ordonner par arrêté, pour tout ou partie du territoire, la remise des armes, des munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, définis à l’article L. 311-2.

« La durée de conservation des armes remises en application du premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. Elle peut être renouvelée pour une même durée dès lors que les conditions prévues au même premier alinéa continuent d’être réunies.

« L’arrêté précise les motifs de la mesure, le territoire ainsi que les armes et objets concernés par l’obligation, les conditions de la remise, le délai au terme duquel le détenteur doit avoir procédé à celle-ci, la durée de conservation des armes et objets remis, les cas dans lesquels il peut y être dérogé pour motif légitime, les peines encourues en cas de méconnaissance des prescriptions ainsi que les voies et délais de recours.

« Les armes et objets remis en application du premier alinéa donnent lieu à la délivrance d’un récépissé.

« Leur conservation est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.

« Lorsque les conditions prévues audit premier alinéa ne sont plus remplies et, au plus tard, à l’échéance du délai de conservation prévu par l’arrêté préfectoral, les armes et objets remis sont rendus à leur propriétaire en l’état où elles étaient lors de leur dépôt. S’il apparaît que les armes étaient détenues irrégulièrement, il est procédé à leur destruction.



« Les détenteurs des armes et objets remis en application du même premier alinéa peuvent décider de les remettre à l’État aux fins de destruction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.



« Le non-respect des mesures prises en application du présent article est puni des peines prévues à l’article L. 317-6. Le tribunal peut ordonner, en outre, la confiscation des armes, munitions et de leurs éléments dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. »


Chapitre II

Renforcer la lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre


Article 13

Après l’article 900-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 900-2 ainsi rédigé :

« Art. 900-2. – I. – À Mayotte, par dérogation à l’article 78-2-1, lorsque les lieux à usage professionnel mentionnés au premier alinéa du même article 78-2-1 sont situés dans un périmètre comportant des locaux et installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1-1 de la loi  90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et formant un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou peut, sur réquisition du procureur de la République, autoriser les agents mentionnés audit article 78-2-1, pour une période maximum de quinze jours, d’une part, à entrer dans ces lieux, y compris lorsqu’ils constituent un habitat informel, aux seules fins de procéder aux opérations prévues au même article 78-2-1 et pour la seule recherche des infractions mentionnées à cet article, d’autre part, à traverser, dans un périmètre défini, les locaux qui l’enclavent, qu’il s’agisse ou non de lieux d’habitation. La même autorisation est conférée aux fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en matière de lutte contre le travail illégal.

« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention comporte l’adresse ou l’identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées, le cas échéant, le périmètre strictement nécessaire à l’intérieur duquel des locaux peuvent être traversés aux seules fins de rejoindre les lieux à visiter, les agents autorisés à procéder aux opérations de visite, les heures auxquelles ces opérations peuvent avoir lieu, la mention de la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite.

« L’opération de contrôle se déroule en présence de l’occupant des lieux ou, en son absence, en présence de deux témoins.

« La visite s’effectue sous le contrôle du juge qui l’a autorisée. Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

« Elle est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au dernier alinéa du même article 78-2-1. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice.

« Les délais et voies de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.

« L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.



« Cet appel est formé dans un délai de quinze jours suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.



« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.



« Le procès-verbal prévu au dernier alinéa du même article 78-2-1 mentionne les lieux visités et, le cas échéant, ceux traversés.



« II. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent article, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. »


TITRE IV

FAÇONNER L’AVENIR DE MAYOTTE


Chapitre Ier

Garantir aux Mahorais l’accès aux biens et aux ressources essentiels


Article 14

I. – Par dérogation aux deuxième et dernier alinéas du VI de l’article 156 de la loi  2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, à Mayotte, les enquêtes de recensement :

1° Sont exhaustives pour toutes les communes de Mayotte en 2025 et peuvent s’étendre sur l’année 2026 ;

2° Ne sont pas réalisées au titre de l’année 2026.

Un décret définit les modalités d’organisation de ces enquêtes.

II. – Par dérogation au X de l’article 156 de la loi  2002-276 du 27 février 2002 précitée, le premier décret authentifiant, en application du VIII du même article, les chiffres de la population de Mayotte est publié en 2026.

III. – Au dernier alinéa du IV de l’article 252 de la loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».


Article 15

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de rendre applicable à Mayotte, sous réserve d’adaptations tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur en métropole dans les matières relatives :

1° Aux prestations de sécurité sociale, à l’exception de l’aide médicale d’État, à l’aide sociale et à la prise en charge des frais de santé ;

2° Aux cotisations, contributions et impositions affectées au financement des régimes de sécurité sociale ;

3° À l’organisation et à la gestion des régimes de sécurité sociale ;

4° Aux règles applicables à l’offre de soins ;

5° Aux contrôles et à la lutte contre la fraude, aux échanges d’informations et aux contentieux relatifs à la sécurité sociale et l’aide sociale.

Ces ordonnances procèdent aux modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.


Article 16

L’article 23-8 de l’ordonnance  2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi rédigé :

« Art. 23-8. – Le régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale est rendu applicable à Mayotte à une date fixée par décret et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi        du       de programmation pour la refondation de Mayotte. »


Article 17

L’article L. 5511-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« “Art. L. 5125-4. – Il ne peut être délivré qu’une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans la commune.

« “Par dérogation, lorsque le dernier recensement publié au Journal officiel est antérieur de plus de cinq ans à la demande, le directeur général de l’agence régionale de santé peut délivrer une licence par tranche de 7 000 habitants recensés dans l’intercommunalité concernée après avis conforme du conseil central de la section E de l’Ordre national des pharmaciens. » ;

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« “Lorsque la licence est délivrée en application du deuxième alinéa, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, en vue d’assurer une desserte satisfaisante de la population, désigner la commune dans laquelle l’officine sera située après consultation pour avis des représentants locaux désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et du conseil central de la section E de l’Ordre national des pharmaciens. » ;

4° Au dernier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « , selon le cas, » et, après le mot : « municipale », sont insérés les mots : « ou intercommunale ».


Article 18

Le premier alinéa de l’article L. 4031-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Les représentants des professionnels exerçant à Mayotte siègent dans les unions régionales de professionnels de santé de l’océan Indien selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis des syndicats représentatifs des professionnels de santé. »


Chapitre II

Favoriser l’aménagement durable de Mayotte


Article 19

À Mayotte et pour une durée de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522-1 à L. 522-4, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les terrains bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire :

1° Aux opérations de reconstruction conduites et coordonnées par l’établissement public créé en application de l’article 1er de la loi  2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte ;

2° À la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires, des ouvrages et installations des réseaux publics d’eau et d’assainissement, des constructions, ouvrages et installations à l’usage des forces de sécurité intérieure, des ouvrages et installations de production et de distribution d’électricité, des établissements pénitentiaires ainsi que des établissements de santé et médico-sociaux.


Article 20

I. – À Mayotte, par dérogation au second alinéa de l’article 2222 et à l’article 2259 du code civil, le délai de dix ans prévu au 1° du III de l’article 51 de la loi  2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement est également applicable aux possessions remplissant les conditions de l’article 2261 du code civil et ayant débuté avant le 11 avril 2024, à condition qu’elles soient constatées dans un acte de notoriété ou une décision judiciaire pris après l’entrée en vigueur du présent I et suivi de l’inscription d’un droit au livre foncier de Mayotte avant le 31 décembre 2038.

Le présent I entre en vigueur un an après la publication du décret déterminant les modalités d’information des personnes susceptibles d’être concernées par ces dispositions, et au plus tard le 31 décembre 2027.

II. – Au troisième alinéa de l’article 35-2 de la loi  2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2038 ».


Article 21

I. – L’article 59 de la loi  2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À Mayotte, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d’écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l’enseignement public, de résidences universitaires au sens de l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation ainsi que de constructions affectées à l’enseignement supérieur public. » ;

3° Au début du second alinéa, les mots : « Le présent article est applicable » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa et, tant qu’il porte sur les marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d’écoles élémentaires et maternelles, le deuxième alinéa sont applicables » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Six mois avant le terme de chacune de ces expérimentations, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. Les modalités d’évaluation de ces expérimentations sont fixées par décret. »

II. – En tant qu’elles concernent la réalisation de collèges et de lycées, de résidences universitaires au sens de l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation ainsi que de constructions affectées à l’enseignement supérieur public, les dispositions de l’article 59 de la loi  2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de confiance sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à compter de la promulgation de la présente loi.


Chapitre III

Créer les conditions du développement de Mayotte


Article 22

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « ou, pour les exploitations situées à Mayotte, d’une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens des articles 34 et 35, ou d’une activité professionnelle au sens du 1 de l’article 92, ou d’une activité agricole » ;

b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, les dispositions du 2° élargissant le champ des activités éligibles à Mayotte s’appliquent aux impositions dues respectivement au titre des années 2025 à 2029, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029. » ;

2° Le dernier alinéa du III du même article 44 quaterdecies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, pour les exploitations situées à Mayotte, le taux de l’abattement est fixé à 100 % pour l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2029, et pour l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029. » ;

3° Le dernier alinéa du III de l’article 1388 quinquies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, pour les exploitations situées à Mayotte, le taux de l’abattement est fixé à 100 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 199 undecies B », la fin du 2° est supprimée ;



b) La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée ;



2° La dernière phrase du dernier alinéa du III du même article 44 quaterdecies est supprimée ;



3° La dernière phrase du dernier alinéa du III de l’article 1388 quinquies est supprimée.



III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2031.


Article 23


À Mayotte, par dérogation à l’article 5 de la loi  2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et jusqu’au 1er janvier 2030, chaque commune est considérée comme étant un quartier prioritaire de la politique de la ville.


Article 24


Au début du second alinéa de l’article L. 951-11 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « Les missions mentionnées aux ad et e du I et aux a et b du II de l’article L. 912-3, aux 1° et 4° de l’article L. 912-7 et aux 1° et 2° de l’article L. 951-3 » sont remplacés par les mots : « Les missions mentionnées aux articles L. 912-3, L. 912-7 et L. 951-3 ».


Article 25


À l’article L. 421-1 du code du sport, les références : « , L. 311-3, L. 311-6 » sont supprimées.


Chapitre IV

Accompagner la jeunesse de Mayotte


Article 26

L’article L. 1803-5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut être également attribuée aux élèves relevant du second cycle de l’enseignement secondaire ayant leur résidence habituelle à Mayotte lorsqu’ils justifient de l’impossibilité de suivre la formation qu’ils ont choisie dans cette collectivité. »


Article 27

I. – Il est institué un fonds de soutien en faveur des communes de Mayotte et, lorsque les dépenses relatives à l’organisation des activités périscolaires des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d’une offre d’activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles publiques ou privées sous contrat du premier degré pour lesquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d’un projet éducatif territorial prévu à l’article L. 551-1 du code de l’éducation.

Les aides apportées par le fonds de soutien sont calculées en fonction du nombre d’élèves éligibles scolarisés dans la commune et comportent :

1° Un montant forfaitaire par élève scolarisé dans une école remplissant la condition mentionnée au premier alinéa du présent I ;

2° Une majoration forfaitaire par élève, lorsque les élèves sont scolarisés dans des écoles maternelles et élémentaires publiques dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées ou dans les écoles privées sous contrat, lorsque les enseignements dispensés sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou sur huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées à condition, dans ce dernier cas, que l’organisation de la semaine scolaire dans ces écoles soit identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la même commune.

Lorsque la commune a transféré la compétence en matière de dépenses relatives à l’organisation des activités périscolaires des écoles à un établissement public de coopération intercommunale, elle reverse les aides qu’elle a perçues à cet établissement.

Les aides sont versées aux communes qui reversent, le cas échéant, la part correspondant aux élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat aux organismes de gestion de ces écoles privées. Toutefois, la commune peut demander aux autorités académiques que cette part soit versée directement aux organismes de gestion de ces écoles.

Les aides versées au titre du présent fonds pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 442-5 du code de l’éducation.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

II. – Le I entre en vigueur le jour de la rentrée scolaire 2025.


Chapitre V

Favoriser l’attractivité du territoire


Article 28

I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code général de la fonction publique est complété par un article L. 561-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-2. – Le fonctionnaire de l’État affecté à Mayotte dans un emploi d’une administration de l’État ou d’un établissement mentionné à l’article L. 3 qui justifie d’une durée minimum de services accomplis de trois années dans cet emploi bénéficie d’une priorité de mutation dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d’un établissement public sous tutelle.

« La priorité de mutation définie au présent article ne prévaut pas sur celles mentionnées aux articles L. 442-5, L. 442-6, L. 512-19 et L. 512-20. Elle ne se cumule pas avec celle résultant de l’application du 3° de l’article L. 512-19. »

II. – Sont seuls pris en compte au titre de la durée de services mentionnée au premier alinéa de l’article L. 561-2 du code général de la fonction publique les services accomplis à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.


Article 29

Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code général de la fonction publique est complété par un article L. 561-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-3. – Le fonctionnaire de l’État ou le fonctionnaire hospitalier affecté pendant une durée déterminée à Mayotte bénéficie d’un avantage spécifique d’ancienneté pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon.

« L’avantage spécifique mentionné à l’article L. 522-9 peut se cumuler partiellement avec l’avantage spécifique d’ancienneté prévu au présent article. »


TITRE V

MODERNISER LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL DE LA COLLECTIVITÉ


Chapitre Ier

Dispositions concernant le code général des collectivités territoriales


Article 30

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2334-7-3, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;

2° Au II de l’article L. 2334-14-1, les mots : « de la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « du Département-Région » ;

3° Au b du 1° de l’article L. 2334-33 et au 2° de l’article L. 2334-37, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;

4° À la première phrase du B de l’article L. 2334-42, les deux occurrences du mot : « Département » sont remplacées par le mot : « Département-Région » ;

5° Au premier alinéa du I de l’article L. 2336-3, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;

6° L’article L. 2336-4 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du I, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « du Département-Région » et le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;



b) Aux deux alinéas du II, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « du Département-Région » ;



7° L’article L. 2564-2 est ainsi modifié :



a) Au 1°, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;



b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée de Mayotte » ;



8° Aux première et seconde phrases du premier alinéa du III de l’article L. 3334-3, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;



9° Au quatrième alinéa de l’article L. 3334-4, les mots : « la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « le Département-Région » ;



10° Aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa de l’article L. 3334-16-2 et à la seconde phrase du II de l’article L. 3335-2, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;



11° À l’article L. 3441-1, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;



12° L’article L. 3441-9 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa et aux 2° et 3°, les mots : « du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée » ;



b) Au septième alinéa, les mots : « départemental de la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée » ;



c) Au neuvième alinéa, les mots : « de la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « du Département-Région » ;



13° À l’article L. 3442-1, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;



14° Au premier alinéa du I de l’article L. 4332-9, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;



15° Au premier alinéa de l’article L. 4432-9, à l’article L. 4432-12, à l’article L. 4433-2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433-3, au premier alinéa des articles L. 4433-4-2 et L. 4433-4-3, à la première phrase de l’article L. 4433-4-3-1 et au premier alinéa de l’article L. 4433-4-5, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;



16° Au deuxième alinéa de l’article L. 4433-4, les mots : « et le conseil départemental de Mayotte » sont supprimés et les mots : « sont saisis » sont remplacés par les mots : « est saisi » ;



17° L’article L. 4433-4-5-3 est abrogé ;



18° L’article L. 4433-4-6 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et pour Mayotte » sont supprimés ;



b) Au deuxième alinéa, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;



19° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 4433-4-7, les mots : « du conseil général » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée » ;



20° Au premier alinéa de l’article L. 4433-4-10, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;



21° Au premier alinéa de l’article L. 4433-7, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;



22° Au deuxième alinéa de l’article L. 4433-10-6, les mots : « et Martinique, du Département à Mayotte » sont remplacés par les mots : « , en Martinique et à Mayotte » ;



23° Au 2° de l’article L. 4433-10-7, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;



24° À l’article L. 4433-11, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;



25° Au premier alinéa de l’article L. 4433-12, les mots : « Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;



26° Au premier alinéa de l’article L. 4433-15, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et les mots : « le Département » sont supprimés ;



27° L’article L. 4433-15-1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « , le Département » sont remplacés par les mots : « et le Département-Région » ;



b) Au deuxième alinéa, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;



28° À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 4433-17, à la première phrase de l’article L. 4433-19, au premier alinéa de l’article L. 4433-20 et aux articles L. 4433-21, L. 4433-22 et L. 4433-23, les mots : « Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;



29° L’article L. 4433-24 est ainsi modifié :



a) Les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Dans le Département-Région de Mayotte, la répartition des aides de l’État en faveur de l’habitat est arrêtée, après avis du conseil territorial de l’habitat, par le représentant de l’État. » ;



30° Au premier alinéa de l’article L. 4433-27, les mots : « Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « La Réunion et le Département-Région de Mayotte » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;



31° L’article L. 4433-28 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion est tenu informé » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et l’assemblée de Mayotte sont tenus informés » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « au conseil régional » sont remplacés par les mots : « aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion et à l’assemblée de Mayotte, » ;



32° À l’article L. 4433-31, les mots : « Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « La Réunion et le Département-Région de Mayotte » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;



33° À la première phrase du premier alinéa du D de l’article L. 4434-3 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4434-4, les mots : « Mayotte et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « La Réunion et dans le Département-Région de Mayotte » ;



34° L’article L. 5831-2 est ainsi modifié :



a) Au 1°, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;



b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée de Mayotte » ;



35° Après le livre II de la septième partie, dans sa rédaction résultant de la loi organique        du       relative au Département-Région de Mayotte, il est rétabli un livre III ainsi rédigé :



« LIVRE III



« DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE



« TITRE IER



« DISPOSITIONS GÉNÉRALES



« CHAPITRE UNIQUE



« Art. L. 7311-1. – Le Département-Région de Mayotte constitue une collectivité territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution qui exerce les compétences dévolues aux départements et régions d’outre-mer.



« Sous réserve des dispositions du présent livre, le Département-Région de Mayotte exerce les compétences que les lois attribuent aux régions ainsi que celles que définit le titre III du livre IV de la quatrième partie pour tenir compte des mesures d’adaptation rendues nécessaires par la situation particulière des régions d’outre-mer.



« Sous réserve des dispositions du présent livre, le Département-Région de Mayotte exerce les compétences que les lois attribuent aux départements ainsi que celles que le titre IV du livre IV de la troisième partie attribue aux départements d’outre-mer.



« Art. L. 7311-2. – Le Département-Région de Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.



« Il fait partie de la République et ne peut cesser d’y appartenir sans le consentement de sa population.



« Art. L. 7311-3. – Sous réserve des adaptations prévues au présent livre, le Département-Région de Mayotte est régi par les première, troisième et quatrième parties du présent code à l’exception des dispositions suivantes :



« 1° Dans la troisième partie : les titres Ier et IV du livre III, les articles L. 3334-16, L. 3334-16-1, L. 3334-16-2, L. 3441-2 à L. 3441-7 et L. 3443-2 ;



« 2° Dans la quatrième partie :



« a) Le livre Ier ;



« b) Au livre II : l’article L. 4221-2 et le titre III ;



« c) Au livre III : les chapitres Ier et II du titre Ier, l’article L. 4313-1 et la seconde phrase du 9° de l’article L. 4313-2, le titre II, les chapitres Ier et III du titre III, la section 2 du chapitre II du même titre III, ainsi que le 2° de l’article L. 4332-1 et le titre IV ;



« d) Au livre IV : le chapitre Ier et les sections 1 et 2 du chapitre II du titre III, les articles L. 4433-4 à L. 4433-4-10, L. 4433-24-1, L. 4434-8 et L. 4434-9.



« Art. L. 7311-4. – Pour l’application du présent code à Mayotte :



« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence au Département-Région de Mayotte ;



« 2° La référence au conseil régional ou au conseil départemental est remplacée par la référence à l’assemblée de Mayotte ;



« 3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Mayotte ;



« 4° La référence aux conseillers régionaux ou aux conseillers départementaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’assemblée de Mayotte ;



« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.



« Art. L. 7311-5. – Le plan d’aménagement et de développement durable, élaboré sur le fondement des articles L.O. 6161-42 et L.O. 6161-43 dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la loi organique  2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, et entré en vigueur le 22 juin 2009, est assimilé au schéma d’aménagement régional prévu aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11.



« Il est révisé dans les conditions prévues à l’article L. 4433-10.



« TITRE II



« ORGANISATION DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE



« CHAPITRE Ier



« ORGANES DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE



« Section 1



« Dispositions générales



« Art. L. 7321-1. – Les organes du Département-Région de Mayotte comprennent l’assemblée de Mayotte et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.



« Section 2



« L’assemblée de Mayotte



« Art. L. 7321-2. – La composition de l’assemblée de Mayotte et la durée du mandat des conseillers à l’assemblée de Mayotte sont déterminées par le chapitre Ier du titre II bis du livre VI bis du code électoral.



« Section 3



« Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte



« Sous-section 1



« Dispositions générales



« Art. L. 7321-3. – L’assemblée de Mayotte est assistée d’un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.



« Sous-section 2



« Organisation et composition



« Art. L. 7321-4. – Le conseil peut comprendre des sections dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.



« Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente.



« Art. L. 7321-5. – La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont fixées par décret en Conseil d’État.



« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées.



« Les conseillers à l’assemblée de Mayotte ne peuvent être membres du conseil.



« Sous-section 3



« Fonctionnement



« Art. L. 7321-6. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte établit son règlement intérieur.



« Art. L. 7321-7. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.



« Art. L. 7321-8. – L’assemblée de Mayotte met à la disposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens permettent notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. L’assemblée de Mayotte met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif de sa compétence.



« Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget du Département-Région de Mayotte.



« Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président de l’Assemblée de Mayotte.



« Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte organise et dirige les personnels et les services mis à la disposition du conseil.



« Sous-section 4



« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil



« Art. L. 7321-9. – L’article L. 3123-1, les premier et dernier alinéas de l’article L. 3123-19 et l’article L. 3123-26 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.



« Art. L. 7321-10. – Les membres du conseil perçoivent, pour l’exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l’assemblée de Mayotte dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l’assemblée de Mayotte aux articles L. 3123-16 et L. 3123-17. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.



« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du premier alinéa du présent article.



« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3123-19.



« Art. L. 7321-11. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article L. 7321-9, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.



« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.



« Il est égal :



« 1° À l’équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ;



« 2° À l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.



« En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit à due proportion.



« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.



« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.



« Le temps d’absence utilisé en application de l’article L. 7321-9 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.



« Art. L. 7321-12. – Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. L’assemblée de Mayotte met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus à l’article L. 7321-8.



« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.



« Section 4



« Le conseil territorial de l’habitat



« Art. L. 7321-13. – Dans le Département-Région de Mayotte, il est institué un conseil territorial de l’habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers à l’assemblée de Mayotte.



« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d’État.



« CHAPITRE II



« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ



« Art. L. 7322-1. – Les décisions prises par le Département-Région de Mayotte en application de l’article L. 4433-15-1 du présent code et des articles L. 611-18 et L. 611-19 du code minier sont soumises à l’article L. 3131-1 du présent code.



« TITRE III



« ADMINISTRATION ET SERVICES DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE



« CHAPITRE IER



« COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE DE MAYOTTE



« Art. L. 7331-1. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 3221-3, les mots : “des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3” sont remplacés par les mots : “de l’article L. 2122-4”.



« CHAPITRE II



« COMPÉTENCES DE L’ASSEMBLÉE DE MAYOTTE



« Art. L. 7332-1. – L’assemblée de Mayotte peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité ainsi que le fonctionnement des services publics territoriaux.



« Art. L. 7332-2. – L’assemblée de Mayotte peut, de sa propre initiative ou saisie par le Premier ministre ou par le ministre chargé des outre-mer, adresser à celui-ci des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité.



« Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité.



« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.



« CHAPITRE III



« COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL, DE LA CULTURE ET DE L’ÉDUCATION DE MAYOTTE



« Art. L. 7333-1. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la même quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.



« Il peut émettre un avis sur toute action ou projet du Département-Région, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par le président de l’assemblée de Mayotte ou dont il décide de se saisir lui-même.



« CHAPITRE IV



« ATTRIBUTIONS DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE EN MATIÈRE DE COOPÉRATION RÉGIONALE



« Art. L. 7334-1. – L’assemblée de Mayotte peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires de l’océan Indien ou les États ou territoires des continents voisins de l’océan Indien ou en vue de la conclusion d’accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.



« Art. L. 7334-2. – L’assemblée de Mayotte est consultée sur les propositions d’actes de l’Union européenne qui concernent la collectivité par les soins du ministre chargé de l’outre-mer. Le second alinéa de l’article L. 4433-3-1 est applicable.



« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne.



« Art. L. 7334-3. – L’assemblée de Mayotte est saisie pour avis de tous projets d’accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement entre la République française et les États de l’océan Indien.



« Elle se prononce à la première réunion qui suit sa saisine.



« Art. L. 7334-4. – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l’assemblée de Mayotte pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de l’océan Indien ou sur les continents voisins de l’océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.



« Dans le cas où il n’est pas fait application du premier alinéa, le président de l’assemblée de Mayotte peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature.



« Le président de l’assemblée de Mayotte peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.



« Art. L. 7334-5. – Dans les domaines de compétence de la collectivité, l’assemblée de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l’article L. 7334-4.



« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.



« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’assemblée de Mayotte pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président de l’assemblée de Mayotte aux fins de signature de l’accord.



« Art. L. 7334-6. – Le Département-Région de Mayotte peut adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante au capital. Sur proposition de son président, l’assemblée de Mayotte peut demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à la participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans les conditions prévues à l’article L. 7334-5.



« Art. L. 7334-7. – Dans les domaines de compétence du Département-Région de Mayotte, le président de l’assemblée peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions, élaborer un programme cadre de coopération régionale précisant la nature, l’objet et la portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 7334-4.



« Le président de l’assemblée soumet ce programme-cadre à la délibération de l’assemblée de Mayotte qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.



« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président de l’assemblée peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.



« Le président de l’assemblée soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération de l’assemblée. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.



« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’assemblée pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président de l’assemblée aux fins de signature de l’accord.



« Art. L. 7334-8. – Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence du Département-Région de Mayotte sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa des articles L. 7334-4 et L. 7334-7, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président de l’assemblée de Mayotte ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.



« Le président de l’assemblée de Mayotte, ou son représentant, participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l’Union européenne intéressant la collectivité.



« Le président de l’assemblée de Mayotte peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.



« Art. L. 7334-9. – Le Département-Région de Mayotte peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci. L’assemblée de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.



« Art. L. 7334-10. – Le Département-Région de Mayotte peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l’État, désigner des agents publics chargés de le représenter au sein des missions diplomatiques de la France.



« Il offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d’exercice de leurs fonctions. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.



« Il peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l’Union européenne. Il en informe le Gouvernement.



« Art. L. 7334-11. – Le fonds de coopération régionale institué pour Mayotte est alimenté par des crédits de l’État et peut recevoir des dotations du Département-Région de Mayotte, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.



« Le comité de gestion du fonds de coopération régionale, placé auprès du représentant de l’État et composé paritairement de représentants de l’État et de représentants de l’assemblée de Mayotte, arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.



« Art. L. 7334-12. – Des représentants de l’assemblée de Mayotte participent aux travaux de l’instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l’océan Indien prévue au II de l’article L. 4433-4-7.



« Art. L. 7334-13. – L’assemblée de Mayotte peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi  46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.



« Art. L. 7334-14. – Dans le Département-Région de Mayotte, il est créé une commission de suivi de l’utilisation des fonds européens.



« Coprésidée par le représentant de l’État et le président de l’assemblée de Mayotte, cette commission est en outre composée des parlementaires de la collectivité, d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte, d’un représentant de l’association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l’État.



« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.



« TITRE IV



« SERVICES PUBLICS LOCAUX



« CHAPITRE UNIQUE



« SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS



« Art. L. 7341-1. – Les articles L. 1424-1 à L. 1424-13, L. 1424-17 à L. 1424-19, L. 1424-22, L. 1424-24 à L. 1424-44, L. 1424-46 et L. 1424-48 à L. 1424-50 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :



« 1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 1424-12 est supprimée ;



« 2° L’article L. 1424-13 est ainsi rédigé :



« “Art. L. 1424-13. – À la date de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, les agents du Département de Mayotte qui relèvent des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires ainsi que les personnels administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale, qui exercent leurs fonctions au service d’incendie et de secours du conseil général de Mayotte, sont réputés relever du service départemental d’incendie et de secours, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.



« “À la date de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, il est mis fin de plein droit aux fonctions des agents occupant les emplois de directeur et de directeur adjoint du service d’incendie et de secours du conseil général de Mayotte.” ;



« 3° Les trois premiers alinéas de l’article L. 1424-17 sont ainsi rédigés :



« “Les biens affectés par l’assemblée de Mayotte au fonctionnement du service d’incendie et de secours de Mayotte et nécessaires au fonctionnement du service départemental d’incendie et de secours sont mis à la disposition de celui-ci, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, sous réserve de l’article L. 1424-19.



« “Cette convention conclue entre, d’une part, l’assemblée de Mayotte et, d’autre part, le service départemental d’incendie et de secours règle les modalités de la mise à disposition, qui doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.



« “À la date de la première réunion de son conseil d’administration, le service départemental d’incendie et de secours succède à l’assemblée de Mayotte dans ses droits et obligations en matière d’incendie et de secours. A ce titre, il lui est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l’aménagement, le fonctionnement, l’entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette substitution est notifiée par l’assemblée de Mayotte à ses cocontractants.” ;



« 4° L’article L. 1424-18 est ainsi modifié :



« a) À la première phrase, les mots : “la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ou” sont supprimés ;



« b) À la seconde phrase, les mots : “de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou” sont supprimés ;



« 5° L’article L. 1424-22 est ainsi rédigé :



« “Art. L. 1424-22. – À défaut de signature de la convention prévue à l’article L. 1424-17 dans le délai fixé à ce même article, le représentant de l’État dans le département règle, dans un délai de six mois, la situation des biens mis à la disposition du service départemental d’incendie et de secours, après consultation du comité local mentionné à l’article L. 1711-3.



« “Sa décision est notifiée au président du conseil général et au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours dans un délai d’un mois.” ;



« 6° Les cinquième à avant-dernier alinéas de l’article L. 1424-35 sont ainsi rédigés :



« “À compter de 2015, le montant prévisionnel des contributions mentionnées au quatrième alinéa, arrêté par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale avant le 1er janvier de l’année en cause.



« “À compter de 2015, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale tient compte des charges respectives de l’assemblée de Mayotte, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.



« “Pour l’exercice 2015, si aucune délibération n’est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l’importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant et de ses charges.” ;



« 7° L’article L. 1424-36 est ainsi rédigé :



« “Art. L. 1424-36. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention prévue à l’article L. 1424-17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux biens mentionnés à ce même article, à l’exclusion des contributions mentionnées à l’article L. 1424-35, réalisées chaque année par le Département-Région de Mayotte est fixé par une convention passée entre le service départemental d’incendie et de secours, d’une part, et le conseil général de Mayotte, d’autre part.



« “À défaut de convention et jusqu’à l’entrée en vigueur de celle prévue à l’article L. 1424-17, le montant minimal des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article est fixé par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours en tenant compte des charges respectives du Département-Région de Mayotte et des communes.” ;



« 8° Au premier alinéa de l’article L. 1424-41, les mots : “au 1er janvier 1996” sont remplacés par les mots : “à la date de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours” ;



« 9° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1424-44, les mots : “dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi  96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours” sont supprimés ;



« 10° L’article L. 1424-46 est ainsi rédigé :



« “Art. L. 1424-46. – Il est créé une commission de préfiguration comprenant :



« “1° Le représentant de l’État à Mayotte ou son représentant ;



« “2° Le directeur régional des finances publiques de Mayotte ou son représentant ;



« “3° Le directeur du service d’incendie et de secours de Mayotte ou son représentant ;



« “4° Le président du conseil général ou son représentant ;



« “5° Neuf conseillers généraux ou leurs représentants, désignés par le président du conseil général ;



« “6° Six maires ou leurs représentants, désignés par une association représentative de l’ensemble des maires de Mayotte ;



« “7° Un sapeur-pompier représentant les sapeurs-pompiers professionnels ;



« “8° Un sapeur-pompier représentant les sapeurs-pompiers volontaires.



« “Cette commission est présidée par le représentant de l’État à Mayotte ou son représentant ; il fixe, par arrêté, ses modalités d’organisation et de fonctionnement.



« “La commission est chargée de :



« “a) Préparer la convention de mise à disposition des biens mentionnée à l’article L. 1424-17 ;



« “b) Délibérer, dans le respect des conditions prévues à l’article L. 1424-24-1, sur le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours entre le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, le cas échéant.



« “Le président de la commission fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération mentionnée au b.



« “La commission exerce ses missions jusqu’à l’élection des membres du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.



« “Par dérogation à l’article L. 1424-24-2, l’élection des membres du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours se déroule dans les quatre mois suivant le premier renouvellement général des conseils municipaux à compter de la promulgation de la loi  2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer. La première réunion du conseil d’administration intervient dans le même délai.



« “Jusqu’à la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, élu dans les conditions prévues au présent article, le fonctionnement du service d’incendie et de secours demeure régi par les articles L.O. 6161-27 à L. 6161-41.” ;



« 11° L’article L. 1424-48 est ainsi rédigé :



« “Art. L. 1424-48. – À la date de la première réunion de son conseil d’administration, le service départemental d’incendie et de secours est substitué de plein droit au service d’incendie et de secours du conseil général de Mayotte, mentionné à l’article L.O. 6161-27.”



« TITRE V



« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ



« Art. L. 7350-1. – Le livre VI de la première partie est applicable au Département-Région de Mayotte, dans la mesure où il n’est pas contraire au présent titre.



« Art. L. 7350-2. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l’assemblée de Mayotte présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement du Département-Région de Mayotte, les politiques qu’il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation et à contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable inscrits au programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration, sont fixés par décret.



« Art. L. 7350-3. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l’assemblée de Mayotte présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du Département-Région de Mayotte, les politiques qu’il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.



« CHAPITRE IER



« BUDGETS ET COMPTES



« Art. L. 7351-1. – Le budget du Département-Région de Mayotte est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.



« Le budget du Département-Région de Mayotte est établi en section de fonctionnement et en section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certains services, interventions ou activités sont individualisés au sein de budgets annexes.



« Le budget du Département-Région de Mayotte est divisé en chapitres et articles.



« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.



« Art. L. 7351-2. – L’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, l’assemblée de Mayotte peut décider :



« 1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; ou



« 2° D’établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention. L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d’attribution des subventions en cause.



« Art. L. 7351-3. – Dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, un débat a lieu au sein de l’assemblée de Mayotte sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.



« Ce débat porte également sur l’état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la collectivité.



« Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président de l’assemblée de Mayotte qui est tenu de le communiquer aux membres de l’assemblée de Mayotte avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget.



« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l’assemblée de Mayotte.



« Art. L. 7351-4. – Le budget du Département-Région de Mayotte est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s’il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.



« Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.



« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.



« Art. L. 7351-5. – Les crédits sont votés par chapitre et, si l’assemblée de Mayotte en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, l’assemblée de Mayotte peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.



« En cas de vote par article, le président de l’assemblée de Mayotte peut effectuer, par décision expresse, des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre à l’exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.



« Dans une limite fixée à l’occasion du vote du budget et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, l’assemblée de Mayotte peut déléguer à son président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président de l’assemblée de Mayotte informe l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.



« Art. L. 7351-6. – I. – Si l’assemblée de Mayotte le décide, les dotations affectées aux dépenses d’investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.



« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.



« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.



« L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.



« II. – Si l’assemblée de Mayotte le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d’engagement et des crédits de paiement.



« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le Département-Région de Mayotte s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l’exclusion des frais de personnel.



« Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées au sixième alinéa. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.



« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.



« L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.



« À l’occasion du vote du compte administratif, le président de l’assemblée de Mayotte présente un bilan de la gestion pluriannuelle. La situation des autorisations d’engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.



« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.



« Art. L. 7351-7. – Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l’assemblée de Mayotte établit son règlement budgétaire et financier.



« Le règlement budgétaire et financier du Département-Région de Mayotte précise notamment :



« 1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l’annulation des autorisations de programme et des autorisations d’engagement ;



« 2° Les modalités d’information de l’assemblée de Mayotte sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l’exercice.



« Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.



« Art. L. 7351-8. – Lorsque la section d’investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d’engagement et des crédits de paiement, le président de l’assemblée de Mayotte peut, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l’exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.



« Art. L. 7351-9. – Le président de l’assemblée de Mayotte présente annuellement le compte administratif à l’assemblée de Mayotte, qui en débat sous la présidence de l’un de ses membres.



« Le président de l’assemblée de Mayotte peut, même s’il n’est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.



« Le compte administratif est adopté par l’assemblée de Mayotte.



« Préalablement, l’assemblée de Mayotte arrête le compte de gestion de l’exercice clos.



« Art. L. 7351-10. – Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant. La délibération d’affectation prise par le Département-Région de Mayotte est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.



« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.



« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l’article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l’article 1639 A du code général des impôts, l’assemblée de Mayotte peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement ou, le cas échéant, l’excédent de la section d’investissement ainsi que la prévision d’affectation.



« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l’assemblée de Mayotte procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.



« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.



« Art. L. 7351-11. – Lorsque la section d’investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, la collectivité peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.



« Art. L. 7351-12. – Le budget et le compte administratif arrêtés du Département-Région de Mayotte restent déposés à l’hôtel de l’assemblée de Mayotte où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l’État. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.



« Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du président du conseil général.



« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.



« La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé à l’assemblée de Mayotte à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 7351-3, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l’article L. 3121-19, sont mis en ligne sur le site internet du Département-Région de Mayotte, lorsqu’il existe, après l’adoption par l’assemblée de Mayotte des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.



« Art. L. 7351-13. – Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :



« 1° De données synthétiques sur la situation financière du Département-Région de Mayotte ;



« 2° De la liste des concours attribués par le Département-Région de Mayotte sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;



« 3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes du Département-Région de Mayotte. Ce document est joint au seul compte administratif ;



« 4° De la liste des organismes pour lesquels le Département-Région de Mayotte :



« a) Détient une part du capital ;



« b) A garanti un emprunt ;



« c) A versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme.



« La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l’organisme ainsi que la nature et le montant de l’engagement financier du Département-Région de Mayotte ;



« 5° D’un tableau retraçant l’encours des emprunts garantis par le Département-Région de Mayotte ainsi que l’échéancier de leur amortissement ;



« 6° De la liste des délégataires de service public ;



« 7° D’une annexe retraçant l’ensemble des engagements financiers du Département-Région de Mayotte résultant des marchés de partenariat prévus à l’article L. 1 414-1 ;



« 8° D’une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ;



« 9° De l’état de variation du patrimoine prévu à l’article L. 4221-4 ;



« 10° De la présentation de l’évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes ;



« 11° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière du Département-Région de Mayotte ainsi que sur ses différents engagements.



« Lorsqu’une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l’une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.



« Les documents mentionnés au 1° font l’objet d’une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l’ensemble du territoire du Département-Région de Mayotte.



« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.



« Art. L. 7351-14. – Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l’article L. 7351-13 sont transmis au Département-Région de Mayotte.



« Ils sont communiqués par le Département-Région de Mayotte aux conseillers à l’assemblée de Mayotte qui en font la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 4132-17, ainsi qu’à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l’article L. 4132-16.



« Sont transmis par le Département-Région de Mayotte au représentant de l’État et au comptable du Département-Région de Mayotte à l’appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d’un comptable public et pour lesquels le Département-Région de Mayotte :



« 1° Détient au moins 33 % du capital ; ou



« 2° A garanti un emprunt ; ou



« 3° A versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme et dépassant le seuil prévu au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi  2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.



« CHAPITRE II



« DÉPENSES



« Art. L. 7352-1. – Ne sont pas obligatoires pour le Département-Région de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°, 8°, 10° bis, 11° et 14° de l’article L. 3321-1.



« Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 3123-20-2 s’entendent des cotisations obligatoires pour l’employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.



« Sont également obligatoires pour le Département-Région de Mayotte :



« 1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d’apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;



« 2° Toute dépense liée à l’exercice d’une compétence transférée par l’État à compter de la même date ;



« 3° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;



« 4° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférées.



« Art. L. 7352-2. – Lors du vote du budget ou d’une décision modificative, l’assemblée de Mayotte peut voter des autorisations de programme et des autorisations d’engagement de dépenses imprévues respectivement en section d’investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.



« L’absence d’engagement d’une autorisation de programme ou d’une autorisation d’engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l’exercice, entraîne la caducité de l’autorisation.



« Les autorisations de programme et les autorisations d’engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.



« CHAPITRE III



« RESSOURCES



« Art. L. 7353-1. – Les ressources attribuées au Département-Région de Mayotte, en application du IV de l’article 12 de l’ordonnance  2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement, sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et sont affectées au financement par le Département-Région de Mayotte du fonds de solidarité pour le logement.



« Art. L. 7353-2. – Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3332-3 sont ainsi rédigés :



« “Art. L. 3332-1. – Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département-Région de Mayotte ou instituées par lui.



« “Art. L. 3332-2. – Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :



« “1° Le revenu et le produit des propriétés du Département-Région de Mayotte ;



« “2° Le produit de l’exploitation des services et des régies du Département-Région de Mayotte ;



« “3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge du Département-Région de Mayotte, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés à la collectivité par des lois ;



« “4° Les dotations de l’État ;



« “5° Les subventions de l’État et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;



« “6° Les autres ressources provenant de l’État, de l’Union européenne et d’autres collectivités ;



« “7° Le produit des amendes ;



« “8° Les remboursements d’avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;



« “9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;



« “10° La reprise des subventions d’équipement reçues ;



« “11° Les dons et legs en espèces hormis ceux mentionnés au 7° de l’article L. 3332-3.



« “Art. L. 3332-3. – Les recettes de la section d’investissement comprennent notamment :



« “1° Le produit des emprunts ;



« “2° La dotation de soutien à l’investissement des départements ;



« “3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;



« “4° Les subventions de l’État et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d’investissement ;



« “5° Le produit des cessions d’immobilisations ;



« “6° Le remboursement des prêts consentis par la collectivité territoriale de Mayotte ;



« “7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l’achat d’une immobilisation financière ou physique ;



« “8° Les amortissements ;



« “9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l’affectation du résultat de fonctionnement conformément à l’article L. 3312-6.”



« Art. L. 7353-3. – Le taux des droits assimilés au droit d’octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux fabriqués et livrés à la consommation locale dans le Département-Région de Mayotte est fixé par délibération de l’assemblée de Mayotte dans les limites prévues à l’article 22 de la loi de finances rectificative pour 1963 ( 63-778 du 31 juillet 1963), modifiée par l’article 13 de la loi de finances rectificative pour 1972 ( 72-1147 du 23 décembre 1972) et complétée par l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 1976 ( 76-1220 du 28 décembre 1976). Le produit de ces droits constitue une recette du budget du Département-Région de Mayotte.



« CHAPITRE IV



« COMPTABILITÉ



« Art. L. 7354-1. – Le président de l’assemblée de Mayotte tient la comptabilité de l’engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.



« Art. L. 7354-2. – Le comptable du Département-Région de Mayotte est seul chargé d’exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses du Département-Région de Mayotte dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l’assemblée de Mayotte.



« TITRE VI



« COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCE



« CHAPITRE UNIQUE



« Art. L. 7361-1. – Pour l’application du chapitre IV du titre Ier du livre VI, l’évaluation des dépenses exposées par l’État au titre de l’exercice des compétences transférées au Département-Région et aux communes de Mayotte et la constatation des charges résultant des créations et extensions de compétences sont soumises, préalablement à la consultation de la commission consultative sur l’évaluation des charges mentionnée à l’article L. 1211-4-1, à l’avis d’un comité local présidé par un magistrat des juridictions financières et composé à parité de représentants de l’État désignés par le représentant de l’État à Mayotte et de représentants des collectivités territoriales de Mayotte. La composition et les modalités de fonctionnement du comité local sont fixées par décret. » ;



36° Le livre IV de la septième partie, dans sa rédaction résultant de la loi organique        du       relative au Département-Région de Mayotte, est ainsi modifié :



a) L’article L. 7321-1 devient l’article L. 7421-1 ;



b) L’article L. 7322-1 devient l’article L. 7422-1 ;



c) Les articles L. 7323-1, L. 7323-2, L. 7323-3, L. 7323-4, L. 7323-5 et L. 7323-6 deviennent respectivement les articles L. 7423-1, L. 7423-2, L. 7423-3, L. 7423-4, L. 7423-5 et L. 7423-6 et, au dernier alinéa de l’article L. 7423-4, la référence : « L. 7323-5 » est remplacée par la référence : « L. 7423-5 » ;



d) Les articles L. 7324-1, L. 7324-2 et L. 7324-3 deviennent respectivement les articles L. 7424-1, L. 7424-2 et L. 7424-3 ;



e) Au premier alinéa de l’article L. 7424-1, la référence : « L. 7323-1 » est remplacée par la référence : « L. 7423-1 » ;



f) À l’article L. 7424-2, la référence : « L. 7324-1 » est remplacée par la référence : « L. 7424-1 » ;



g) Les articles L. 7331-1, L. 7331-2 et L. 7331-3 deviennent respectivement les articles L. 7431-1, L. 7431-2 et L. 7431-3 ;



37° Le livre VII de la première partie, le livre V de la troisième partie et le chapitre VII du titre III du livre IV de la quatrième partie sont abrogés.



III (nouveau). – Le présent chapitre entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.



Par dérogation au premier alinéa du présent III, la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales relative au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte entre en vigueur à compter de la première réunion de l’assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux. Le conseil économique et social régional ainsi que le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de Mayotte continuent de fonctionner selon les dispositions prévues au titre III du livre IV de la quatrième partie du même code jusqu’à cette date.


Chapitre II

Dispositions modifiant le code électoral


Article 31

Le livre VI bis du code électoral est ainsi modifié :

1° Après le mot : « Guyane », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « , à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte » ;

2° À l’article L. 558-1 A, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Martinique », sont ajoutés les mots : « et les conseillers à l’assemblée de Mayotte » ;

3° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II bis

« ÉLECTION DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE MAYOTTE

« Chapitre Ier

« Composition de l’assemblée de Mayotte et durée du mandat

« Art. L. 558-9-1. – Les conseillers à l’assemblée de Mayotte sont élus pour six ans en même temps que les conseillers départementaux. Ils sont rééligibles.



« Art. L. 558-9-2. – L’assemblée de Mayotte est composée de cinquante-deux membres.



« Chapitre II



« Mode de scrutin



« Art. L. 558-9-3. – Mayotte forme une circonscription électorale unique, composée de treize sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :



« 

 

SECTION

COMPOSITION DE LA SECTION

Section 1

BANDRABOUA

Villages de BANDRABOUA, DZOUMOGNE et BOUYOUNI de la commune de BANDRABOUA et villages de LONGONI, KANGANI et TRÉVANI de la commune de KOUNGOU

Section 2

BOUÉNI

Commune BOUÉNI et de KANI-KÉLI et villages de BAMBO EST, M’TSAMOUDOU et de DAPANI de la commune de BANDRELE

Section 3

DEMBÉNI

Communes de DEMBÉNI et villages de BANDRELE, HAMOURO et NYAMBADAO de la commune de BANDRELE

Section 4

DZAOUDZI

Commune de DZAOUDZI-LABBATOIR

Section 5

KOUNGOU

Villages de KOUNGOU, MAJICAVO-KOROPA et MAJICAVO-LAMIR de la commune de KOUNGOU

Section 6

MAMOUDZOU-1

Villages de PASSAMAINTY, TSOUNDZOU 1, TSOUNDZOU 2 et VAHIBÉ de la commune de MAMOUDZOU

Section 7

MAMOUDZOU-2

Villages de MTSAPERE et KAVANI de la commune de MAMOUDZOU

Section 8

MAMOUDZOU-3

Villages de MAMOUDZOU et KAWENI de la commune de MAMOUDZOU

Section 9

MTSAMBORO

Communes d’ACOUA et de MTSAMBORO et villages de HANDRÉMA et MTSANGAMBOUADE de la commune de BANDRABOUA

Section 10

OUANGANI

Communes de CHICONI et OUANGANI

Section 11

PAMANDZI

Commune de PAMANDZI

Section 12

SADA

Communes de CHRIRONGUI et SADA

Section 13

TSINGONI

Communes de M’TSANGAMOUJI et TSINGONI




« Le nombre de sièges prévu à l’article L. 558-9-2 est réparti entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d’égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins deux sièges ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode décrite aux deux premières phrases du présent alinéa sont réattribués de sorte que chaque section dispose d’au moins deux sièges.



« Au plus tard le 15 janvier de l’année du renouvellement de l’assemblée de Mayotte, un arrêté du représentant de l’État à Mayotte répartit les sièges entre chaque section en fonction du dernier chiffre authentifié de leur population, conformément aux dispositions du présent article.



« Art. L. 558-9-4. – Les conseillers à l’assemblée de Mayotte sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de treize sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges dans chaque section, conformément à l’arrêté préfectoral mentionné au dernier alinéa de l’article L. 558-9-3, augmenté de deux par section.



« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de treize sièges, répartis à raison d’un siège pour chaque section.



« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.



« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.



« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de treize sièges, répartis à raison d’un siège pour chaque section. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.



« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.



« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section.



« Chapitre III



« Plafond des dépenses électorales



« Art. L. 558-9-5. – Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 52-11, la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée par la référence à l’indice local des prix à la consommation des ménages, hors tabac, de l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;



4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 558-11, les mots : « ou de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;



5° Aux première et seconde phrases de l’article L. 558-13, les mots : « ou de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;



6° L’article L. 558-14 est ainsi rédigé :



« Art. L. 558-14. – L’article L. 118-3 est applicable aux candidats à l’élection des conseillers à l’assemblée de Guyane, à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte. » ;



7° À l’article L. 558-15, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;



8° Au premier alinéa de l’article L. 558-16, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;



9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 558-17, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;



10° L’article L. 558-18 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« Les mandats de conseiller à l’assemblée de Guyane, de conseiller à l’assemblée de Martinique et de conseiller à l’assemblée de Mayotte sont incompatibles. » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;



11° À l’article L. 558-28, les mots : « et des conseillers à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte » ;



12° À l’intitulé du chapitre VII du titre III, les mots : « et des conseillers à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte » ;



13° Au premier alinéa de l’article L. 558-32, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ;



14° Au troisième alinéa de l’article L. 558-33, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ;



15° À l’article L. 558-34, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte ».


Article 32

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 46-1, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , conseiller à l’assemblée de Mayotte » ;

2° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 52-11, les mots : « aux assemblées de Guyane et de Martinique » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée de Guyane, à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte » ;

3° Au second alinéa du V de l’article L. 52-12, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , à Mayotte » ;

4° Au 8° de l’article L. 231, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « du Département-Région de Mayotte, » ;

5° Au 2° bis de l’article L. 280, les mots : « et des conseillers à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte » ;

6° À l’article L. 281, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , les conseillers à l’assemblée de Mayotte » ;

7° Le second alinéa de l’article L. 282 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou un conseiller à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , un conseiller à l’assemblée de Martinique ou un conseiller à l’assemblée de Mayotte » ;



b) Les mots : « ou celui de l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , celui de l’assemblée de Martinique ou celui de l’assemblée de Mayotte » ;



8° À l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre VI, les mots : « , des conseillers généraux » sont supprimés ;



9° Au 1° de l’article L. 451, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;



10° À l’article L. 453, les mots : « du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques » sont remplacés par les mots : « des prix à la consommation des ménages, hors tabac, » ;



11° L’article L. 454 est abrogé ;



12° Le chapitre III du titre Ier du livre VI est abrogé ;



13° Le 2° de l’article L. 475 est ainsi rédigé :



« 2° Des conseillers à l’assemblée de Mayotte ».


Article 33


Le présent chapitre entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux, à l’exception des I, II et des 2° et 4° du III de l’article 32, qui entrent en vigueur dans les conditions prévues au second alinéa du III de l’article 30.


TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES et FINALES


Article 34

I A (nouveau). – Le Département-Région de Mayotte succède au Département de Mayotte dans tous ses droits et obligations, y compris en matière budgétaire et comptable.

I B (nouveau). – Pour l’application à Mayotte des dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :

1° La référence au Département de Mayotte est remplacée par la référence au Département-Région de Mayotte ;

2° La référence au conseil général ou au conseil départemental de Mayotte est remplacée par la référence à l’assemblée de Mayotte ;

3° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers départementaux de Mayotte est remplacée par la référence aux conseillers à l’assemblée de Mayotte ;

4° La référence au président du conseil général ou au président du conseil départemental de Mayotte est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Mayotte.

I. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Au 12° de l’article L. 131-2, les deux occurrences des mots : « du conseil départemental » sont remplacées par les mots : « de l’assemblée » ;

2° Le II de l’article L. 212-9 est ainsi modifié :



a) Au 1°, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;



b) Au 2°, les mots : « au conseil départemental » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée » ;



c) Au 3°, les mots : « du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée ».



II. – Au dernier alinéa du XIII de l’article 21 de la loi  2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, la référence : « L.O. 7311-7 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411-7 ».



III. – Le II de l’article 205 de la loi  2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifiée :



1° Au premier alinéa, les mots : « livre III » sont remplacés par les mots : « livre IV » et les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi organique  2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, » sont supprimés ;



2° À la dernière phrase du dernier alinéa, la référence : « L.O. 7311-7 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411-7 » et, à la fin, les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi organique  2011-883 du 27 juillet 2011 précitée » sont supprimés.



IV. – Au premier alinéa du I de l’article 6-3 de la loi  77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « conseiller à l’assemblée de Mayotte, ».



V. – Le I de l’article 11 de la loi  2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :



1° Au 2°, après les mots : « exécutif de Martinique, », sont insérés les mots : « de président de l’assemblée de Mayotte, » ;



2° Au 3°, après les mots : « exécutifs de Martinique, », sont insérés les mots : « les conseillers à l’assemblée de Mayotte, ».



VI. – Le présent titre entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.



Les I, IV et V du présent article s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.


RAPPORT ANNEXÉ

INTRODUCTION

Le 14 décembre 2024, le cyclone Chido frappait l’archipel de Mayotte en plein cœur, causant de nombreux dégâts humains, matériels et environnementaux. Ce phénomène d’une ampleur inédite constitue la catastrophe naturelle la plus importante dans l’histoire récente de notre pays.

Le 12 janvier 2025, la tempête tropicale intense Dikeledi touchait à son tour Mayotte. Le coup porté par deux fois par ces épisodes météorologiques a profondément affecté l’existence quotidienne et l’activité des Mahorais qui vivaient déjà dans des conditions très difficiles, affaibli une économie déjà fragile, et durablement modifié les paysages et le cadre de vie des habitants.

Le plan « Mayotte debout », présenté par le Premier ministre le 30 décembre 2024, se compose de plusieurs mesures visant à répondre à l’urgence mais ayant également vocation à être mises en œuvre dans les phases de reconstruction et refondation.

L’État a répondu présent pour gérer la crise et répondre aux urgences immédiates. La loi  2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte a ensuite été promulguée pour constituer l’outil législatif principal au service de la reconstruction de Mayotte. Elle vise à faciliter le rétablissement des conditions de vie des Mahorais à travers l’adaptation des règles de construction, d’urbanisme ou de commande publique. Elle porte également différentes mesures de soutien aux habitants et aux entreprises sur le plan économique et social.

La loi de programmation pour la refondation de Mayotte porte quant à elle l’ambition de donner les moyens aux Mahorais d’exercer leurs droits, vivre en paix et en sécurité à Mayotte, 101ème département français situé dans l’océan Indien.

L’État souhaite porter une ambition à la hauteur de l’attachement des Mahorais à la France – réaffirmé avec constance au gré des consultations successives depuis 1974 – qui sera un levier puissant dans la période de reconstruction et de refondation. Il accordera une importance particulière à l’association des élus mahorais et des forces vives du territoire (conseil économique, social et environnemental, conseil cadial, associations) à ce chantier d’une ampleur inédite, notamment dans le cadre de l’établissement public dédié à la reconstruction.

Le positionnement stratégique de Mayotte dans le canal du Mozambique appelle un renforcement de l’intégration régionale dans une logique de rayonnement dans l’océan Indien.

Les atouts exceptionnels de Mayotte doivent être confortés. A titre d’exemple, l’extraordinaire patrimoine naturel mahorais – symbolisé par sa biodiversité marine (coraux, tortues), son lagon à double barrière et sa zone économique exclusive formant le premier parc marin français, ainsi que ses forêts primaires et secondaires, riches d’une biodiversité indigène et endémique à forte valeur écologique – doit faire l’objet d’une approche équilibrée entre protection et développement durable.



Une stratégie de gestion durable des déchets sera mise en œuvre pour réduire la part de l’enfouissement en dotant Mayotte des équipements nécessaires au recyclage et la valorisation.



A travers ce texte, l’État entend créer les conditions de l’épanouissement à Mayotte de la jeunesse mahoraise – source de vitalité et artisane du Mayotte de demain – et apporter des réponses concrètes aux espoirs placés dans la République et ses promesses de sécurité, stabilité, égalité et prospérité. Mayotte, territoire où près d’un habitant sur deux est âgé de moins de 18 ans, attend des signaux clairs pour entretenir la confiance en l’avenir. Des perspectives d’émancipation en matière d’acquisition de savoirs, d’opportunités d’emploi, d’accès à la culture et à la pratique sportive seront définies.



Particulièrement exposé aux aléas naturels, Mayotte doit être considéré comme un territoire vulnérable qu’il convient de protéger. La prévention des risques naturels et le développement d’une véritable culture de la gestion de crise et du risque doivent constituer des priorités de l’État, en lien avec les collectivités.



Chido et Dikeledi, mais aussi la crise de l’eau de 2023, ont mis en lumière l’ampleur des défis qu’il convient de relever afin de donner aux Mahorais la capacité de développer leur territoire. Si la départementalisation a permis d’engager Mayotte dans un processus de développement, une loi de programmation ambitieuse doit venir se substituer aux multiples plans stratégiques dont le pilotage et la mise en œuvre concrète ne peuvent être considérés comme satisfaisants. A ce titre, le renforcement des institutions locales, à travers l’affirmation de la collectivité unique et de ses compétences et la mise en cohérence des ressources des collectivités territoriales avec la réalité démographique du territoire sont des impératifs pour réussir la refondation.



A travers le présent rapport, l’État reconnaît sans ambiguïté que les paramètres socio-économiques hors-normes du territoire et le rythme actuel de la convergence économique et sociale ne permettent pas le développement et l’attractivité de Mayotte.



La pression démographique – exercée principalement par l’immigration clandestine – constitue un facteur majeur de déstabilisation du territoire qui met directement en péril la paix civile et la cohésion sociale à Mayotte, affaiblit les services publics et dégrade la qualité de vie des Mahorais.



Ainsi, la loi réaffirme le principe selon lequel la refondation de Mayotte impose de prendre des mesures fortes visant à lutter plus efficacement contre l’immigration clandestine et l’habitat illégal.



L’État s’engage aussi à garantir l’accès aux Mahorais aux biens et ressources essentiels :



– l’accès à l’eau potable et à l’assainissement constitue une priorité ;



– une trajectoire de souveraineté alimentaire reposant sur le développement de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture sera soutenue ;



– l’offre de soins sera mise en adéquation avec les besoins des Mahorais ;



– l’offre de logement fera l’objet d’une augmentation massive au titre de la reconstruction.



La loi consacre une trajectoire de convergence économique et sociale marquée par l’alignement du SMIC net sur le niveau national au plus tard en 2031, avec l’objectif d’atteindre l’égalité réelle.



La refondation de Mayotte nécessite de créer les conditions de l’attractivité. Pour y parvenir, des mesures ciblées en soutien aux entreprises telles que la mise en place d’une zone franche globale seront mises en œuvre.



Plus globalement, ce rapport présente un programme d’investissements prioritaires dans les infrastructures essentielles afin de soutenir la triple ambition de la refondation : protéger les Mahorais, garantir l’accès aux biens et ressources essentiels et développer les leviers de la prospérité de Mayotte.



1. La refondation de Mayotte impose de prendre des mesures fortes visant à lutter plus efficacement contre l’immigration clandestine et l’habitat illégal



1.1. Un renforcement nécessaire du dispositif opérationnel de lutte contre l’immigration clandestine, qui constitue une source de déstabilisation majeure de la société mahoraise



L’immigration clandestine constitue une menace pour le pacte social à Mayotte. L’objectif prioritaire est double : lutter plus efficacement contre les départs clandestins vers Mayotte et augmenter significativement les retours depuis Mayotte de personnes en situation irrégulière.



L’opération Mayotte Place Nette a permis l’éloignement de 4 200 étrangers en situation irrégulière qui viennent s’ajouter aux 50 000 reconduites menées sur la période 2022-2023.



La lutte contre ce phénomène migratoire reposera sur le rétablissement et le renforcement des capacités de surveillance, de détection et d’interception, à terre comme en mer.



L’étude technico-opérationnelle relative à la lutte contre l’immigration clandestine à Mayotte réalisée par la direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes (DEPSA) du ministère de l’Intérieur servira de base à cet effort de renforcement capacitaire.



En matière de détection :



– le renouvellement de l’ensemble des radars et l’acquisition de moyens optroniques, balises et drones seront poursuivis ;



– la mise en œuvre de bases avancées pour l’interception en mer sera également étudiée ;



– le remplacement des moyens nautiques de la gendarmerie maritime figure parmi les priorités.



En matière d’interception :



– une trajectoire d’augmentation du nombre d’intercepteurs opérationnels H24 sera mise en œuvre. Cela impliquera le renouvellement et l’augmentation de la flotte actuelle ;



– un chantier naval dédié à la maintenance en condition opérationnelle sera mis en place ;



– le projet de ponton opérationnel sur l’îlot Mtsamboro visant à réduire les temps de ralliement des zones d’interception sera concrétisé ;



– la création d’une zone d’attente à horizon 2027 en vue de non admettre sur le territoire les étrangers interceptés en mer ou à l’issue de débarquements sauvage et d’un nouveau local de rétention administrative de 48 places en 2026 pour les interpellations à terre.



De manière générale, la mobilisation de l’ensemble des forces de défense et de sécurité ainsi que des services du ministère de la Justice et du ministère de l’Europe et des affaires étrangères devra s’accroître afin de faire face aux conséquences d’une pression migratoire croissante en provenance des Comores et de Madagascar et, depuis près de deux ans, des pays de l’Afrique des Grands Lacs.



Le durcissement de la lutte contre l’immigration clandestine reposera donc sur le renforcement des moyens et des effectifs. Par ailleurs, les nombreuses mesures législatives prévues dans ce domaine dans la présente loi participeront de cet objectif prioritaire pour Mayotte.



Sur le sujet spécifique du droit du sol, le Gouvernement soutient la restriction des conditions d’accès à la nationalité française.



Les efforts engagés dans la lutte contre l’économie informelle, alimentée par l’emploi non déclaré d’étrangers en situation irrégulière et source de concurrence déloyale pour les professionnels mahorais seront poursuivis. L’économie informelle contribue à la fuite des capitaux, justifiant ainsi le renforcement du contrôle des changes.



Dans le cadre de l’opération Mayotte Place Nette, 30 hectares de cultures illégales ont été détruits, 136 745€ de saisies douanières réalisés, 4 tonnes de pêches illégales et 300 000€ d’avoirs criminels saisis.



Enfin, la lutte contre l’immigration clandestine passera également par le maintien d’un rapport exigeant avec les Etats voisins et notamment, avec les Comores. Tout en ménageant des espaces de dialogue, la France devra être particulièrement exigeante sur la lutte contre les départs clandestins, sur les retours de ressortissants en situation irrégulière et, plus généralement, pour réaffirmer sans cesse l’appartenance de Mayotte à la République française.



Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères prend toute sa part de cet effort et restera fortement mobilisé en soutien à l’atteinte de cet objectif :



– dans le cadre d’un dialogue bilatéral exigeant avec les pays d’origine, notamment avec les Comores, sur le volet migratoire qui permet de faire valoir la priorité que constitue pour la France la lutte contre l’immigration clandestine à Mayotte. La coopération en matière de retour a vocation à être renforcée dans le cadre du dialogue migratoire global que la France conduit avec les Comores, conformément au Plan d’action conjoint de La Valette (PACV), incluant notamment un soutien accru aux garde-côtes comoriens et une lutte renforcée contre les causes profondes des migrations ;



– dans le cadre de la négociation en cours d’accords bilatéraux avec les pays la région des Grands Lacs, d’où proviennent un nombre croissant de ressortissants arrivant à Mayotte avec l’aide de réseaux criminels. Ces accords permettront de définir les procédures opérationnelles permettant l’identification et la documentation des ressortissants en situation irrégulière, en vue de leur retour. Bien que l’obligation pour un État d’admettre le retour de ses nationaux découle de la coutume internationale, un cadre juridique précis facilite les procédures (délais, documents reconnus, points de contact, etc.) ;



– dans le cadre de la lutte renforcée contre les causes profondes des migrations dans le à travers du « Plan de Développement France-Comores » (PDFC) qui incorpore des actions de coopération sur des secteurs clés de la prévention des départs tels que la santé, l’éducation, la formation professionnelle et l’agriculture. Une revue de ces actions de coopération est engagée pour viser davantage d’efficacité dans la lutte contre les causes profondes des migrations ;



– dans le cadre d’un appui à la modernisation de l’état civil aux Comores (AMECC), qui a permis des avancées significatives dans la réforme du cadre juridique de l’état civil. La seconde phase de ce projet (démarrée en 2024) vise à opérationnaliser ces réformes par l’informatisation et le recensement à vocation d’état civil.



1.2. La nécessité de mieux contrôler l’accès au territoire mahorais



Mayotte a intégré le champ d’application du CESEDA le 26 mai 2014, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance  2014-464 du 7 mai 2014 portant sur l’extension et l’adaptation du CESEDA à Mayotte. Un arrêté en date du 4 février 2015 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée sur le territoire de Mayotte précise le régime de circulation et les conditions d’entrée des étrangers tiers. L’ordonnance a eu pour objectif de transposer les directives européennes relatives à la migration légale et au retour suite à l’accès de Mayotte au statut de région ultrapériphérique et de rapprocher le droit applicable avec le droit commun sauf adaptations nécessaires.



Les dispositions législatives adoptées depuis lors se sont appliquées à Mayotte, sous réserve de certaines adaptations, en particulier celles motivées, selon la décision du Conseil constitutionnel  2018-770 DC du 6 septembre 2018, par les « caractéristiques et contraintes particulières », qui permettent au législateur, « afin de lutter contre l’immigration irrégulière à Mayotte, d’y adapter, dans une certaine mesure, non seulement les règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, mais aussi celles régissant l’acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France ».



Au regard de la situation spécifique de Mayotte il apparaît nécessaire de mieux contrôler l’accès au territoire mahorais au regard de la pression migratoire particulière qu’il subit.



Ce meilleur contrôle passe par un durcissement des conditions d’accès au séjour pour l’immigration familiale en les adaptant à la situation particulière de Mayotte, une amélioration des dispositifs de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité et de répondre à l’urgence de la situation migratoire par des mesures exceptionnelles en matière de lutte contre l’immigration irrégulière et de facilitation des éloignements.



1.3. Les outils de la fermeté face à l’habitat illégal, qui constitue une entrave à la réalisation des projets du territoire visant à améliorer le quotidien des Mahorais



Au titre de la reconstruction, une feuille de route « du bidonville au logement » sera finalisée afin d’accélérer la résorption de l’habitat illégal et insalubre, en lien avec les collectivités territoriales et les acteurs du logement.



Une opération d’intérêt nationale (OIN) devant mobiliser l’ensemble des outils existants et s’appuyer sur un régime et des moyens d’exception pour mieux résorber les zones d’habitat informel considérées comme prioritaires, dynamiser les projets d’aménagement, développer l’ingénierie de projet et tenir le calendrier des procédures sera mise en œuvre, en lien avec les collectivités territoriales.



Les trois collectivités concernées, qui comptent 57 % de l’habitat précaire de Mayotte (Mamoudzou, Dembéni et Koungou) doivent délibérer prochainement pour confirmer leur adhésion à ce projet de OIN.



Depuis 2019, des opérations d’évacuation et de démolitions sont réalisées dans le cadre de la loi  2018– 1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. L’opération Wuambushu en 2023, puis « Place nette » en 2024 ont permis de passer le cap du millier d’hébergements résorbés.



Les opérations de résorption de l’habitat indigne vont également se poursuivre avec la destruction programmée de près de 1 300 constructions.



Le renforcement de la réponse de l’État repose sur une action ciblée visant les constructions sans droit ni titre dans un secteur d’habitat informel, en particulier à travers le renforcement des outils par le biais de la loi Habitat dégradé en 2024.



La loi de programmation de la refondation de Mayotte porte des dispositifs ambitieux visant à renforcer la lutte contre l’habitat illégal. Toutefois, elle passera aussi, et même avant tout, par un renforcement des effectifs de sécurité présents sur l’île mais aussi par la lutte contre l’immigration clandestine.



2. La refondation repose sur une triple ambition : protéger les Mahorais, garantir l’accès aux biens et ressources essentiels et développer les leviers de la prospérité de Mayotte



2.1. Protéger les Mahorais



2.1.1. Protéger les Mahorais face aux aléas naturels



Les aléas « vent cyclonique » et « sismique » touchent l’ensemble de Mayotte. 92 % du territoire est aussi concerné par d’autres aléas « risques naturels » que sont le glissement de terrain, les inondations, la submersion marine et le recul du trait de côte.



Les épisodes sismo-telluriques liés à l’éruption du volcan Fani Maoré à 50 kilomètres à l’Est de Mayotte ont produit un enfoncement de 13 centimètres en Grande Terre et jusqu’à 19 centimètres en Petite Terre. Cela renforce l’exposition de certains quartiers au risque d’inondation et une accélération de l’érosion du trait de côte.



La réalisation des campagnes scientifiques et la mise en service des outils de surveillance et de prévision sera soutenue par l’État, de même que la réparation et l’amélioration du système de surveillance sismologique. Le déploiement en Petite Terre du radar Météo France destiné à la prévision, l’anticipation et la mesure des phénomènes météorologiques et sismiques constitue une priorité.



Les actions de connaissance des sous-sols et des phénomènes géologiques (recherche d’emplacements de forage, connaissance du continuum terre-mer) seront également accompagnées.



La préservation de la population et le développement du territoire imposent d’utiliser tous les outils de la prévention des risques :



– connaissance des aléas ;



– planification spatiale ;



– choix d’aménagement et d’urbanisme ;



– normes de construction et équipements spécifiques ;



– préparation des acteurs du territoire, dont les acteurs de la sécurité civile, les entreprises et la population dans son ensemble.



La politique de prévention des risques doit reposer en premier lieu sur la mise en œuvre des plans de prévention des risques (PPR). Le déploiement de 17 PPR Naturels communaux traitant des mouvements de terrain, des inondations et des séismes, et un PPR Littoral traitant de la submersion marine et du recul du trait de côte à l’échelle du territoire sera effectué d’ici 2027.



L’émergence d’une culture et d’une mémoire du risque représente un enjeu fort. L’État mettra en place de manière prioritaire un plan d’actions de sensibilisation aux risques naturels. Le concours de l’observatoire national des risques naturels sera recherché. Une démarche globale d’étude et de recherche sur la résilience des habitats et des systèmes homme-environnement sera proposée, dans l’objectif de faire de Mayotte un laboratoire de l’adaptation au changement climatique.



En matière de prévention des inondations, l’État veillera à la bonne mise en œuvre du plan de gestion des risques d’inondations (PGRI) couvrant la période 2022-2027.



2.1.2. Protéger les Mahorais face à l’insécurité



La refondation nécessite de prendre les mesures nécessaires au maintien durable de l’ordre public, en lien avec la lutte contre l’immigration irrégulière.



Pour l’année 2024, les forces de sécurité intérieure font état de :



– 227 procédures « violences intrafamiliales » ;



– 1 940 faits d’atteinte volontaire à l’intégrité physique dont 5 homicides et 35 tentatives d’homicide ;



– 2 255 faits d’atteinte aux biens ;



– 2 354 faits d’atteinte à la tranquillité publique ;



– 169 faits de violence dans les transports scolaires.



A travers le renforcement des infrastructures et des effectifs, l’État s’engage à garantir aux Mahorais la sécurité et la tranquillité publiques.



Le doublement des effectifs de police et de gendarmerie depuis 2017 a permis et permet toujours de conduire des opérations (Shikandra, Wuambushu, Mayotte Place Nette) qui ont obtenu des résultats significatifs en matière d’arrestations et d’éloignement.



Les opérations Wuambushu et Mayotte Place Nette ont notamment permis l’arrestation de 160 cibles prioritaires.



La stratégie de l’État en matière de lutte contre l’insécurité reposera sur une action en profondeur et de long terme que des opérations dédiées pourront venir accélérer.



Pour renforcer les effectifs, l’État organisera la formation de 300 gendarmes et policiers auxiliaires mahorais pour assister les unités locales et se préparer à exercer les missions de sécurité.



La création d’une antenne de l’Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (OLTIM) en 2023 renforce la lutte contre les filières de passeurs, et en priorité les filières africaines. En 2023, six filières ont été démantelées et de lourdes condamnations, allant jusqu’à sept ans d’emprisonnement, ont été prononcées.



L’État engagera un renforcement spécifique des moyens de la gendarmerie avec:



– la création des brigades de Dzoumogné (10 gendarmes) et Bandrélé (10 gendarmes) et du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) de Dembéni (20 gendarmes) ;



– le renfort du centre opérationnel de renseignement de la gendarmerie (5 gendarmes) ;



– des renforts de police judiciaire (10 effectifs).



La mise en adéquation du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) avec les besoins exprimés par les autorités locales sera réalisée.



Le maintien de l’effort opérationnel et le renforcement des effectifs et des moyens des forces de sécurité s’accompagnera d’investissements pour soutenir le système judiciaire et carcéral :



– la construction d’une cité judiciaire sera engagée avec un objectif de début des travaux en 2025 ;



– un centre éducatif fermé sera construit. L’objectif de lancement des travaux sera également fixé à 2025 ;



un deuxième centre pénitentiaire d’une capacité de 400 places et incluant un centre de semi– liberté de 20 places sera construit. Le début des travaux est prévu en 2027.



La montée en puissance des effectifs de police et de gendarmerie à Mayotte s’accompagnera d’une action de formation. En particulier, tous les magistrats affectés à Mayotte seront formés à la lutte contre les violences intrafamiliales, en particulier sexuelles.



Le nombre d’intervenants sociaux en commissariat et en gendarmerie va croître à mesure que seront déployés des effectifs supplémentaires de police et de gendarmerie.



En lien avec le secteur associatif, le dispositif « Nouveau départ » sera déployé à Mayotte au plus tard le 1er janvier 2026 en vue d’organiser une prise en charge rapide, globale et adaptée des victimes.



Enfin, la loi porte en elle-même des mesures visant à renforcer les capacités d’action des forces de sécurité intérieure. Les dispositions sont notamment relatives aux visites domiciliaires aux fins de recherche d’armes, à la remise des armes ou à la possibilité offerte aux officiers et agents de police judiciaire de traverser un local tiers – y compris un domicile – pour pénétrer dans les lieux à usage professionnel.



2.1.3. Mayotte, une priorité de la stratégie de défense française dans l’océan Indien



Dans un contexte de concurrence régionale et internationale et de militarisation accélérée qui modifient les équilibres actuels et augmentent le niveau de menace dans la zone, la protection de Mayotte et des territoires sous souveraineté française dans le canal du Mozambique constituent une priorité de la stratégie de défense française dans l’océan Indien.



Ainsi, le positionnement des forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) en tant que force de souveraineté et force de présence continuera à être affirmé à travers la conduite de missions de souveraineté dans les zones maritimes afférentes à Mayotte et d’actions de coopération régionale avec les forces armées de la zone sud océan Indien.



Les FAZSOI poursuivront leur action de lutte contre la piraterie, la pêche illicite et les trafics de toute nature, en particulier le narcotrafic.



L’État sera particulièrement vigilant face à toute tentative d’ingérence étrangère ou de développement du fondamentalisme religieux visant à déstabiliser le territoire et mettre en péril la paix civile à Mayotte.



Le fondamentalisme religieux ne doit pas venir fragiliser le modèle de l’islam mahorais reposant sur la l’autorité des cadis et l’entraide, et qui représente l’un des ciments du vivre-ensemble de l’archipel, dans le respect de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.



La présence stratégique d’unités des FAZSOI sur l’île sera confortée et renforcée. Le 5ème régiment étranger bénéficiera d’une augmentation de ses effectifs de 30 % à l’horizon 2030, avec la mise en place des capacités supplémentaires prévues dans la loi de programmation militaire, parmi lesquelles figurent des moyens du génie.



Le format de la base navale de Mayotte sera adapté afin de participer à la surveillance permanente des approches maritimes du territoire mahorais (via le poste de commandement de l’action de l’État en mer) et d’assurer le soutien des bâtiments de la Marine nationale basés ou faisant escale à Mayotte, ainsi que celui des intercepteurs des forces de sécurité intérieure.



2.2. Garantir l’accès aux Mahorais aux biens et ressources essentiels



Le 3 février 2025, le ministère des Armées a décidé la création d’un bataillon temporaire de reconstruction de l’île, afin d’engager les premiers chantiers, en préalable de la reconstruction pérenne de Mayotte. Entre 350 et 400 soldats sont ainsi mobilisés, au service des Mahorais.



2.2.1. Garantir l’accès à l’eau potable et à l’assainissement aux Mahorais : des investissements programmés



L’accès à l’eau potable constitue une priorité pour éviter la précarisation chronique des Mahorais déjà soumis à de fortes carences. Les épisodes récurrents de stress hydrique affectent directement la qualité de vie des habitants et freinent le développement économique.



Les collectivités territoriales de Mayotte ont délégué leurs compétences de distribution d’eau et de gestion de l’assainissement collectif au syndicat mixte « Les Eaux de Mayotte » (LEMA), maître d’ouvrage des principaux travaux relatifs à l’alimentation en eau potable et à l’assainissement des eaux usées.



Le syndicat LEMA fait l’objet d’un accompagnement de l’État dans le cadre d’un contrat d’accompagnement renforcé (2024-2027). Un contrat de progrès 2022-2026 définit les objectifs et performances du syndicat autour de la gouvernance, de la gestion du patrimoine, de la qualité du service rendu aux usagers en matière d’eau potable et d’assainissement.



Le sous-investissement dans la production et le réseau de distribution durant plusieurs décennies, l’impact de la pression démographique sur l’équilibre offre-demande, ainsi que des épisodes de sécheresse récurrents expliquent cette situation.



Pour remédier à celle-ci, le « Plan Eau Mayotte » portant sur des actions à mener entre 2024-2027 est en cours de mise en œuvre, pour un montant cumulé de 730 millions d’euros d’investissement. Ce plan a été précédé d’une réorganisation du syndicat LEMA.



Le Plan Eau Mayotte doit permettre d’éviter les crises récurrentes liées au manque de disponibilité d’eau potable et d’améliorer le réseau d’assainissement, notamment en prévoyant études et travaux destinés :



– à équiper Mayotte d’une deuxième usine de dessalement à Ironi Be opérationnelle en 2026, d’une troisième retenue collinaire opérationnelle, de réservoirs tampons ;



– à promouvoir la réalisation de nouveaux forages et de captages supplémentaires en rivières ;



– à développer un programme de recherche de fuites et de réparations ;



– à améliorer l’assainissement collectif : financement de nouvelles stations d’épuration, extension des réseaux et remise à niveau des anciennes installations.



L’État s’engage à la réalisation des deux infrastructures prioritaires que représentent la deuxième usine de dessalement d’Ironi Bé et la troisième retenue collinaire d’Ouroveni.



Dans le cadre de l’accompagnement du syndicat LEMA, l’État poursuit un objectif de fin des « tours d’eau » au profit d’une eau courante disponible en continu sur tout le territoire d’ici la fin de l’année 2026.



L’enjeu de ces prochaines années est ainsi le maintien de l’effort d’investissement et d’entretien des installations. Cela concernera en particulier la sécurisation de l’usine de dessalement de Petite Terre, exposée à l’érosion du trait de côte et pour laquelle des travaux d’extension seront réalisés.



Dans l’attente de la mise en service effective des futures infrastructures stratégiques (deuxième usine de dessalement, troisième retenue collinaire), l’État s’engage – en lien avec les collectivités – à étudier toute solution nouvelle susceptible de soutenir la résilience du territoire à court terme.



En matière d’assainissement, les différents projets contenus dans le contrat de progrès 2022-2026 seront réalisés. Il s’agit principalement de travaux sur les réseaux et les stations de traitement des eaux usées.



En complément des 60 millions d’euros d’investissements prévus en 2025, l’État s’engage à augmenter les moyens alloués au Plan Eau Mayotte en fonction des besoins.



2.2.2. Garantir aux Mahorais l’accès régulier à l’électricité



Face aux aléas naturels, l’État mettra en œuvre les mesures nécessaires afin de garantir la résilience des installations de production et distribution d’électricité. L’équipement systématique en groupes électrogènes des services d’intérêt général doit notamment contribuer à la résilience.



Pour l’électricité comme pour l’ensemble des fluides, l’opportunité d’enfouissement des réseaux fera l’objet d’une analyse systématique en cas de travaux.



Pour répondre aux attentes de la population mahoraise en termes de qualité du service public de la production, de la distribution et de la commercialisation de l’électricité, une nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie sera très prochainement adoptée. L’engagement de l’État au sein d’Electricité de Mayotte, de façon directe ou indirecte, sera examiné dans ce cadre.



2.2.3. Etablir une trajectoire de souveraineté alimentaire pour le territoire passant par le développement de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture



Mayotte dispose d’un plan de souveraineté alimentaire depuis le 7 juillet 2023. Ce plan fixe une trajectoire à horizon 2030, avec par exemple un objectif de taux de couverture des besoins de 90 à 100 % pour les fruits et légumes frais, 10 % de production locale pour la volaille de chair et 100 % pour les œufs.



Un plan régional de l’agriculture durable 2023-2029 a également été approuvé le 11 septembre 2024. Il définit 78 actions concourant à l’objet de faire du secteur primaire un moteur majeur du développement endogène et durable.



Malgré les dégâts causés par le passage de Chido et Dikeledi, l’État réaffirme l’objectif de mise en œuvre des plans stratégiques d’ici 2030. Les principaux axes sont :



– l’amélioration de l’accès au foncier et la réhabilitation des pistes rurales dans les zones à potentiel agricole ;



– le soutien à la professionnalisation de l’agriculture et l’amélioration des conditions d’exploitation ;



– le reboisement du territoire ;



– le soutien à la structuration des filières, la montée en gamme des produits de l’agriculture et la valorisation des modèles agricoles mahorais ;



– l’accompagnement des acteurs agricoles dans leurs démarches financières.



L’État accompagnera étroitement les professionnels du secteur dans l’accomplissement des démarches relatives au fonds de secours pour les outre-mer (FSOM) dont l’objet est d’indemniser les pertes de récolte et de fonds des exploitations, ainsi que du régime d’aide exceptionnelle en faveur des exploitations agricoles de Mayotte suite aux pertes agricoles considérables causées par le passage de Chido.



Une attention tout particulière sera portée au redressement et au développement :



– des filières fruitières et maraîchères pour réduire au maximum le délai de retour en production ;



– du secteur agroalimentaire qui a vocation à être l’un des piliers de la souveraineté alimentaire, en particulier à travers la production laitière, de volailles et d’œufs ;



– des filières d’excellence telles que la production de vanille ou d’ylang-ylang.



Une attention particulière sera également portée à la nécessité de sécuriser l’usage agricole de l’eau dans les exploitations, à travers l’investissement dans des équipements de prélèvement d’eau agricole et de récupération des eaux de pluie.



Alors que la filière agricole a été particulièrement affectée par le passage du cyclone Chido, l’État se positionne en soutien des agriculteurs pour la relance des exploitations et des cultures afin d’accélérer la production de fruits et légumes sur le territoire.



La structuration de la filière pêche est nécessaire pour que le territoire bénéficie des retombées économiques issues de la présence de la ressource halieutique de la zone économique exclusive.



L’État accompagnera les investissements nécessaires à la formation des pêcheurs professionnels, à la structuration des points de débarquement des produits de la pêche, en particulier à travers la mise en place de pontons, la mise en service des halles de pêche et le financement de poissonneries.



L’État apportera un appui – en particulier à travers la mobilisation du fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture – aux éventuels projets portés par les collectivités ou les professionnels pour relancer le secteur de l’aquaculture.



Pour soutenir la professionnalisation des filières, l’État veillera à la cohérence de l’offre de formation initiale et continue disponible sur le territoire, qu’il s’agisse des métiers de la mer ou de l’agriculture.



2.2.4. Garantir l’accès à une éducation de qualité dans le département le plus jeune de France



L’engagement structurant de l’État consiste à mettre totalement fin à la rotation scolaire en vue de la rentrée 2031. Les parents de l’enfant qui naîtra demain sauront que, lorsqu’il entrera au cours préparatoire, il bénéficiera de vingt-quatre heures d’école par semaine.



Le dynamisme de la population scolaire est avéré, avec + 34 % d’élèves entre 2013 et 2023. Il manquait globalement 1 200 classes avant le cyclone Chido pour répondre aux besoins.



Il y sera remédié avec un investissement d’ampleur. L’État devait déjà contribuer dans le cadre du contrat de convergence et de transformation à la construction des classes de primaire et à l’augmentation des capacités dans le secondaire à hauteur de 680 millions d’euros, ainsi qu’à l’extension de l’université de Mayotte à hauteur de 12 millions d’euros. Dans ce cadre, l’école pour tous sera affirmée comme une priorité, notamment à travers le déploiement des pôles d’appui à la scolarité et de dispositifs de scolarisation dédiés aux élèves en situation de handicap.



En complément, face à l’ampleur des dommages liés au cyclone, l’État participera à la reconstruction des bâtiments publics, sur la base d’une enveloppe de 100 millions d’euros votée en loi de finances pour 2025 et assumera un rôle de conduite d’opérations dans cette période de crise.



L’université de Mayotte conduira une politique d’ouverture régionale, en vue d’offrir des mobilités à ses étudiants à l’échelle de l’océan Indien. Cet Erasmus de l’océan Indien contribuera à sa montée en puissance en vue de devenir une université de plein exercice.



Dans le cadre de la refondation, l’offre de formation de l’université de Mayotte sera renforcée afin d’orienter un nombre plus important d’étudiants vers l’enseignement. Se prémunir contre l’instabilité des équipes suppose de former au maximum des enseignants issus du territoire. En complément, au cours de l’année 2025, il sera établi un plan d’attractivité et de fidélisation des enseignants. Ses modalités font l’objet d’un dialogue social. Il reposera à la fois sur des incitations indemnitaires renforcées et sur une valorisation des années d’exercice à Mayotte dans le déroulement de la carrière des enseignants.



Le ministère chargé de l’emploi sera tout particulièrement impliqué sur le soutien à l’apprentissage.



2.2.5. Mettre en adéquation l’offre de soins avec les besoins des Mahorais



Mayotte est caractérisée par une dynamique démographique, le niveau de vie médian le plus faible de France et trois quarts de la population vivant sous le seuil de pauvreté, une alimentation peu variée et une prévalence importante de l’obésité.



Concernant les maladies non transmissibles, un sur-risque est constaté à Mayotte par rapport à l’hexagone concernant l’hypertension artérielle (HTA), la santé bucco-dentaire défaillante, le diabète de type 2, l’infarctus du myocarde et maladies coronariennes, les insuffisances respiratoires chroniques, les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et la cirrhose hépatique.



L’État s’engage à la fois à développer l’offre de soins et à renforcer sa politique de santé publique ou de prévention.



Le système de soins mahorais est principalement organisé autour du Centre hospitalier de Mayotte (CHM) qui concentre la totalité des capacités hospitalières et qui réalise également l’essentiel des consultations et des soins de premier recours.



L’État effectuera des travaux d’ampleur pour moderniser le site du CHM de Mamoudzou. Il développera l’offre de soins sur l’ensemble du territoire mahorais, avec la montée en puissance des centres médicaux de référence et la réouverture de tous les dispensaires.



Les centres médicaux de référence, au nombre de quatre, maillent le territoire de Mayotte et organisent les prises en charges médicales de premier recours. Leur plateau technique va être étoffé selon une logique de complémentarité entre sites.



L’État porte l’engagement d’un renforcement de l’offre de soins à Mayotte à travers la construction d’un second site hospitalier.



La restructuration de l’offre de soins mahoraise et la consolidation du maillage territorial doivent s’accompagner d’une démarche renforcée visant à attirer et fidéliser les professionnels de santé à Mayotte. Dans la continuité des efforts déjà engagés ces dernières années, le Gouvernement présentera au printemps 2025 un plan attractivité – fidélisation visant à mieux valoriser l’engagement des professionnels de santé à Mayotte, consolider l’offre de formation (avec notamment la création d’un deuxième institut de formation en soins infirmiers au plus tard en 2026 et la création d’un institut régional du travail social) et structurer des partenariats avec l’hexagone.



L’État s’engage par ailleurs à créer les conditions du développement de la médecine de ville. Suite au cyclone, l’agence régionale de santé a accompagné les professionnels dans leur reprise d’activité, en proposant notamment une aide de 5000€ pour permettre d’opérer les premiers travaux nécessaires de restructuration du bâti et de réouverture de l’offre de soins libérale.



Enfin, le Gouvernement veille à accompagner une politique de santé publique pour le territoire. A titre d’exemple, des actions d’informations et d’accès aux services de santé en matière de sexualité et de procréation, notamment à la contraception, à l’interruption volontaire de grossesse et aux dépistages et traitements contre les infections sexuellement transmissibles (IST) seront menées en faveur de la santé sexuelle des Mahoraises et des Mahorais.



Dans le champ du handicap, 31,3 millions d’euros seront déployés au titre du développement de nouvelles solutions. Concernant les personnes âgées, 9,1 millions d’euros seront dédiés au développement d’une offre médico-sociale.



La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) continuera d’être accompagnée pour faciliter les parcours des personnes.



2.2.6. Atteindre l’égalité réelle en 2031 à travers une convergence économique et sociale



La convergence économique sera créatrice de richesses pour le plus grand nombre et facilitera la convergence sociale.



La convergence sociale consiste à aligner progressivement le système de protection sociale de Mayotte (santé, famille, retraites, emploi), autant en matière de prestations sociales et de droits que d’obligations et de sources de financement.



Le processus de convergence engagé avec la départementalisation devait se faire « en une génération », soit d’ici 2036. L’État s’engage à accélérer la convergence sociale en vue d’une effectivité dès 2031, avec une trajectoire soutenable, tant pour l’économie que pour la société mahoraise, post Chido. En vue de faciliter la transition la hausse des cotisations sociales pourra, sans s’éloigner trop fortement de celle des prestations pour assurer une soutenabilité d’ensemble, être plus progressive, pour s’achever au plus tard en 2036.



Ce processus de rapprochement démarrera le plus rapidement possible avec une évolution progressive du niveau des prestations et de celui des cotisations et de la fiscalité qui les financent. Ainsi, dès le 1er janvier 2026, sera enclenché un processus de convergence selon un calendrier précis et des modalités offrant de la visibilité aux acteurs économiques.



En complément, en 2026, la complémentaire santé solidaire gratuite sera attribuée automatiquement aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation spéciale pour les personnes âgées et la protection universelle maladie sera déployée à Mayotte, pour améliorer l’accès aux soins.



L’État affirme un principe de priorité du travail, et de la reconnaissance notamment pécuniaire de celui– ci. C’est pourquoi la convergence du SMIC net sera effective au plus tard en 2031 et selon un calendrier qui sera défini en lien avec les acteurs économiques et sociaux. La mise en place de la zone franche globale rendra, par ailleurs, ce renchérissement du coût du travail soutenable pour les entreprises. Dès alignement du SMIC net à Mayotte sur le SMIC net national, la prime d’activité sera, en cohérence, également fixée à 100 % de sa valeur nationale.



Un appui à la structuration des filières sera également mis en place, avec l’appui des financements France 2030. Il devrait en résulter une amélioration du financement des entreprises par le secteur bancaire et BPI France sera particulièrement mobilisée sur ce sujet. L’innovation et l’accès au numérique doivent également constituer des priorités de la future stratégie dédiée à Mayotte.



En cohérence avec la priorité en faveur du travail, la convergence du niveau des allocations individuelles de solidarité interviendra après celle du SMIC net. Cela vaut en particulier pour le revenu de solidarité active (RSA) et l’allocation adulte handicapé (AAH) à horizon 2031. De même, le niveau des naissances à Mayotte n’appelle pas d’alignement rapide des prestations familiales, y compris la prestation d’accueil du jeune enfant.



Dans le champ du handicap, 22 millions d’euros seront déployés pour de nouvelles solutions pour les personnes en situation de handicap lourd et 7 millions pour des formes d’hébergement adaptées.



Concernant l’organisation de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole d’Armorique est aujourd’hui gestionnaire de la protection sociale des agriculteurs mahorais, sauf pour les prestations familiales et l’accueil de proximité, assurés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Dans des délais permettant d’assurer la continuité et la qualité du service rendu, la caisse de sécurité sociale de Mayotte renforcera progressivement son implication dans la gestion des exploitants agricoles en vue de l’assurer si les conditions opérationnelles sont réunies.



2.2.7. Augmenter massivement l’offre de logement dans le cadre de la reconstruction



En complément des actions engagées en faveur de la résorption de l’habitat illégal, l’État doit porter une politique ambitieuse en matière de construction de logements neufs, en lien avec les opérateurs et les collectivités territoriales.



L’objectif de reconstruction de 24 000 logements au cours des dix prochaines années avec une livraison de 1 500 logements dès 2027 sera ajusté à la lumière des conclusions de la mission inter-inspections en charge de l’évaluation des dégâts causés par le cyclone Chido. En matière de logement social, la déclinaison territoriale du futur Plan logement dédié aux outre-mer (PLOM) pourra définir, dès 2025, un objectif de constructions annuelles de logement sociaux, partagé avec l’ensemble des acteurs. L’accessibilité sera pensée en amont de chaque projet.



Les constructions nécessaires au titre de l’offre sanitaire et médico-sociale seront notamment considérées comme prioritaires.



La réalisation des projets de renouvellement urbain portés par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) à Mayotte constitue un objectif prioritaire de l’État, qui continuera à accompagner les collectivités dans ces opérations. Les conventions de renouvellement urbain de Koungou, Mamoudzou et Petite Terre, qui représentent 119 millions d’euros d’investissement dont 71 millions d’euros d’aides de l’ANRU, sont aujourd’hui engagées entre 70% et 100%, et l’ensemble des investissements seront engagés d’ici juin 2026.



La création d’un nouvel établissement public dans le prolongement de la loi d’urgence pour Mayotte, une politique volontariste de titrisation associant le conseil départemental, une meilleure identification des zones à bâtir à travers le schéma d’aménagement régional doivent permettre de mieux mobiliser le foncier au profit de la construction de logements.



La régularisation du cadastre fera l’objet d’un plan d’action spécifique construit entre l’État et les collectivités territoriales.



L’État veillera à associer la commission d’urgence foncière – acteur essentiel de cette phase de régularisation foncière – à la réalisation de ces travaux et à renforcer ces moyens d’action.



L’établissement public de la reconstruction viendra renforcer significativement l’ingénierie à Mayotte, nécessaire à réaliser efficacement et rapidement les infrastructures ou opérations d’aménagement d’ampleur attendues par la population.



Aménageurs, bailleurs et constructeurs pourront bénéficier des simplifications du droit de l’urbanisme prévues par les récents textes pour accompagner l’effort de reconstruction. La création prochaine de l’opération d’intérêt national (OIN) à Mamoudzou, Dembéni et Koungou permettra aussi de mobiliser des outils spécifiques.



L’État sera vigilant vis-à-vis des coûts de construction et de l’accès aux matériaux. Les règles de construction et celles qui régissent l’approvisionnement en matériaux feront ainsi l’objet d’un travail d’adaptation, comme l’a prévu la loi d’urgence pour Mayotte, sans négliger les impératifs de qualité et de sécurité pour les Mahorais, notamment en matière d’adaptation aux aléas naturels.



Un plan de formation des artisans et TPE/PME sera décliné rapidement, tandis que les Mahorais bénéficieront de conseils s’agissant de l’auto-construction. L’information de la population sur les dispositifs d’aide et d’accompagnement en matière d’habitat sera notamment améliorée grâce à l’Agence d’information sur le logement de Mayotte (ADIL 976), agréée le 7 février dernier.



2.2.8. Veiller à la préservation de l’environnement à travers la gestion durable des déchets et la transition énergétique et la restauration de la forêt



98 % des déchets ménagers et assimilés à Mayotte sont traités par enfouissement. Le territoire dispose d’une importante marge de progression en termes de développement des filières d’économie circulaire.



La sortie du tout-enfouissement constitue une priorité en matière de traitement des déchets.



L’enjeu pour Mayotte est de s’engager dans une trajectoire ambitieuse en matière de rattrapage structurel qui reposera sur le développement des :



– infrastructures nécessaires au rattrapage ;



– filières de valorisation et de recyclage ;



– démarches innovantes de prévention des déchets (réemploi, réparation).



A court terme, l’État engagera une réflexion prioritaire sur l’hypothèse de l’installation d’une unité de valorisation énergétique.



Dans cet effort de rattrapage, l’État soutiendra les investissements relatifs aux déchèteries fixes ou mobiles, au fonctionnement optimal de l’actuel installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) de Dzoumogné ou aux centres de tri multi-filières.



L’État veillera à la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la gestion durable des déchets : éco– organismes, collectivités, syndicat dédié, entreprises, population, associations. L’accompagnement de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) sera recherché.



La refondation de Mayotte doit conduire à sortir le territoire de la dépendance aux énergies fossiles, importées à hauteur de 98 %.



La politique énergétique guidée par les programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE) sera mise à jour afin de doter le territoire d’objectifs au moins jusqu’à l’horizon 2028.



La stratégie qui sera définie veillera notamment à porter des projets en matière de conversion à la biomasse liquide des installations actuelles et fixer des objectifs en matière d’augmentation de puissance installée en photovoltaïque.



Une stratégie de reboisement sera mise en œuvre pour restaurer la forêt mahoraise, qui représente 16% du territoire. Son élaboration et sa mise en œuvre reposera sur une coopération entre les services de l’État, l’Office national des forêts et le conseil départemental, avec l’appui du Conservatoire botanique national de Mascarin.



Cette stratégie accordera une importante toute particulière à la lutte contre les mises en culture illégales durant la saison des pluies et la lutte contre les incendies dès le retour de la saison sèche.



3. Développer les leviers de la prospérité de Mayotte



3.1. Le préalable d’un recensement exhaustif pour bâtir l’avenir de Mayotte



L’État s’engage à réaliser un recensement démographique exhaustif de la population résidant à Mayotte. A l’issue de ce recensement, l’État procède à une actualisation de ses dotations attribuées aux collectivités territoriales de Mayotte, afin de refléter les données démographiques actualisées.



Celui-ci devra intervenir dans un délai de 6 mois après la promulgation de la loi de programmation pour Mayotte.



3.2. Grandir et se construire à Mayotte : créer les conditions d’un épanouissement de la jeunesse sur le territoire



Dans le cadre de la refondation, l’État s’engage à réaliser les investissements nécessaires visant à donner à la jeunesse mahoraise des perspectives d’épanouissement à Mayotte.



L’État poursuivra le développement des services et infrastructures nécessaires à une société épanouie et apaisée. Les équipements et infrastructures du sport et de la culture seront soutenus (mise à niveau et aux normes des équipements existants) et développés (financement de nouveaux équipements en cas de carences sur le territoire concerné).



La refondation de Mayotte accordera une part importante à l’accompagnement des actions culturelles.



Le Pôle culturel de Chirongui – unique équipement culturel professionnel de l’île – dédié aux arts contemporains pourra servir de source d’inspiration pour renforcer le maillage des institutions culturelles du territoire.



Une attention particulière sera portée à la sécurisation et la mise en valeur des monuments historiques. L’accès à la culture et la connaissance du patrimoine historique de Mayotte contribueront à l’éveil des jeunes Mahorais.



Au-delà de l’action en faveur de l’école précédemment évoquée, l’État s’engage en matière d’offre périscolaire. Il sera déployé dès 2025 un fonds de soutien au développement des activités périscolaires. Il se traduira par un financement au titre des activités périscolaires de chaque élève. En parallèle, le Fonds pour le développement de la vie associative verra sa dotation doubler en 2025 pour soutenir les associations de bénévoles.



L’insertion de la jeunesse mahoraise sera par ailleurs soutenue par l’extension du service militaire adapté (SMA), avec la création d’une antenne à Chirongui pour un montant de 14 millions d’euros. La reconstruction du site de Combani – particulièrement affecté par le passage de Chido – fera l’objet d’une mobilisation financière de l’État à hauteur de 10 millions d’euros.



Le régiment du service militaire adapté de Mayotte accompagne près de 700 bénéficiaires par an, volontaires stagiaires et volontaires techniciens. Il atteint un taux d’insertion de 85 %.



Son offre repose sur 22 filières de formation professionnelle et de remobilisation vers l’emploi (BTP, services, sécurité, logistique, restauration). Les formations s’adaptent au besoin du territoire chaque année.



L’État s’engage à accueillir 1000 volontaires par an à partir de 2031 en visant un taux de féminisation largement accru. En complément, les équipes d’encadrement seront densifiées pour offrir une formation d’une qualité encore renforcée et permettre l’accueil de parents célibataires.



L’État s’engage par ailleurs à faciliter l’engagement des jeunes. Afin de dynamiser leur engagement, le cadre du service civique sera temporairement adapté pour permettre aux jeunes de s’engager et d’agir au bénéfice de la population de Mayotte.



3.3. Travailler et vivre à Mayotte : attirer et fidéliser les talents en créant les conditions de l’attractivité



L’attractivité de Mayotte est un enjeu majeur car Mayotte a besoin de tous les talents pour franchir les nouvelles étapes décrites dans le présent rapport.



Ce besoin d’attractivité est multiple : pour le secteur privé, pour le secteur public et pour le maintien ou le retour des forces vives de Mayotte.



On peut d’ores et déjà noter deux facteurs communs à cette démarche d’attractivité : la poursuite de l’amélioration de la situation sécuritaire, et l’augmentation de l’offre de logements, toutes deux prévues dans la stratégie de refondation.



L’offre de logements pour les fonctionnaires, notamment ceux qui viennent en renfort dans cette phase d’accompagnement de Mayotte, sera dynamisée par le recours à des prototypes, expérimentés dès 2025. D’autres solutions de logement seront encouragées, incluant le logement des étudiants.



Parmi les missions de l’établissement public, figurera une mobilisation et une optimisation du foncier public pour mettre à disposition davantage de logements.



De plus, il sera procédé à une révision complète des quartiers prioritaires de la ville qui s’attachera à la mise en cohérence avec les zones prioritaires scolaires.



Au sein des services de l’État, sera mise en place une cellule « Attractivité, mobilité, proximité » chargée d’accompagner les agents publics dans la recherche de leur logement en vue de leur arrivée à Mayotte.



Il sera déployé de nouvelles incitations pour les agents de la fonction publique, en particulier la possibilité de choix d’affectation après une durée de poste à Mayotte de 3 ans au minimum. En parallèle, des missions plus courtes seront largement autorisées, dans une logique de « réalisation personnelle » au service de nos compatriotes mahorais.



Dans les secteurs les plus en tension, il sera déployé des plans d’attractivité et de fidélisation. Cela vaut en particulier pour les professionnels de santé et les professionnels du médico-social.



3.4. Créer de la valeur à Mayotte : créer les conditions du développement économique



Créer les conditions du développement économique à Mayotte implique de prendre les mesures concourant :



– au désenclavement de Mayotte : le développement des infrastructures portuaires et aéroportuaires constitue une priorité en termes d’investissement.



– à la fluidification des échanges sur le territoire :



○ la mise en place d’un réseau de transport multimodal reposant sur la modernisation des infrastructures ainsi que le développement des transports interurbains et des navettes maritimes devra être réalisée.



○ le réseau 5G sera déployé sur l’ensemble du territoire dès 2025.



○ d’ici 2027, le réseau de fibre optique sera déployé sur l’ensemble du territoire, avec un appui financier public de 50 millions d’euros dans le cadre du plan France Très Haut Débit.



– A la relance de l’activité des entreprises locales :



○ une zone franche globale sera mise en place à compter du 1er janvier 2026 pour relancer un tissu économique durement touché par Chido et Dikeledi et accélérer la transition de l’économie informelle vers l’économie déclarée. Une attention particulière sera portée aux microentreprises qui constituent la majeure partie des entreprises mahoraises et se caractérisent par une certaine vulnérabilité en termes de trésorerie et capitalisation.



○ Les filières économiques locales particulièrement affectées par Chido seront accompagnées pour se relever et poursuivre les objectifs des stratégies de développement élaborées avant le passage du cyclone. Cela sera notamment le cas de la filière touristique. Le rétablissement et le développement de l’offre hôtelière, la formation des acteurs du tourisme, ainsi que la relance des activités touristiques emblématiques du territoire telles que la plongée sous-marine ou les excursions nautiques, contribueront à la diversification de l’activité économique, au renforcement de l’attractivité du territoire et, ce faisant, participeront à l’amélioration de la qualité de vie des Mahorais.



– A développer la coopération régionale et renforcer l’intégration de Mayotte dans son environnement régional :



○ Conformément aux décisions prises par le comité interministériel des outre-mer (CIOM) le 18 juillet 2023, et comme rappelé par le président de la République à l’occasion de la Conférence des Ambassadeurs le 6 janvier 2025, les territoires ultramarins doivent être mieux associés à la politique étrangère de la France. Dans l’objectif de mieux intégrer les enjeux de coopération régionale et d’attractivité des territoires d’Outre-mer et d’améliorer l’accompagnement des collectivités territoriales ultramarines à l’international, le ministre chargé de l’Europe et des Affaires étrangères, en lien avec le ministre chargé des outre-mer, renforceront les mécanismes permettant d’associer les collectivités d’outre-mer à la politique étrangère de la France, sur la base d’une stratégie concertée qui sera adoptée lors de la Conférence de coopération régionale pour l’océan Indien.



○ Par la convention signée entre l’État et le Conseil départemental de Mayotte le 11 mars 2024, un Comité pour l’insertion régionale de Mayotte (CIRM), a été établi comme cadre privilégié de dialogue entre l’État et le Département. Le CIRM est chargé de proposer des orientations pluriannuelles en matière de coopération ; définir une feuille de route annuelle qui décline ces orientations pour l’année à venir ; identifier la formation nécessaire à certains agents territoriaux aux enjeux internationaux et au protocole diplomatique, sur financement du département de Mayotte, afin de contribuer à la montée en compétence de l’encadrement de Mayotte ; assurer le suivi des initiatives de coopération engagées dans le cadre de la convention.



○ Le développement de liens de coopération avec les pays de la zone est à poursuivre :



■ Dans le sud-ouest de l’océan Indien (zone Commission de l’océan Indien – COI), l’État poursuivra, en cohérence avec la convention de coopération signée avec le conseil départemental de Mayotte en mars 2024, son soutien au déploiement de la stratégie de coopération régionale du Conseil départemental, à la mise en œuvre du programme INTERREG « Canal du Mozambique » piloté par le conseil départemental de Mayotte, à l’insertion de Mayotte dans la stratégie Indopacifique, au déploiement de représentants du Conseil départemental dans les postes diplomatiques de la région;



■ Dans la région élargie, l’État encouragera les relations entre Mayotte et la Tanzanie, le Kenya, l’Afrique du Sud et le Mozambique, ainsi que le dialogue avec la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) afin de soutenir la reconstruction et le développement de Mayotte ;



○ L’État poursuivra ses efforts afin de développer la coopération régionale, autour de Mayotte, sur les secteurs stratégiques suivants :



■ Environnement : actions de lutte contre l’érosion de la biodiversité, notamment dans le parc naturel marin à travers des programmes tels que « VARUNA » et permettant des échanges d’expériences entre gestionnaires des aires marines protégées du sud-ouest de l’océan Indien ;



■ Agriculture : construction d’une technopole pour promouvoir l’innovation et la recherche, notamment dans le domaine de l’agro-transformation, qui revêt une importance cruciale pour les territoires insulaires ; la promotion de la production régionale et du développement de filières d’approvisionnement régional dans un cadre normatif contrôlé ;



■ Economique : conclusion de conventions de partenariat avec des Chambres de Commerce et d’Industrie des pays voisins (Kenya notamment) ;



■ Numérique : développement de la coopération régionale en matière de connectivité numérique. Le data center en service à Mayotte depuis 2022 (ITH Center) est un modèle en partenariat avec celui de La Réunion et offre son savoir-faire en Afrique de l’Est (Kenya) ;



■ Formation professionnelle : poursuite des actions visant à renforcer la formation et l’employabilité des jeunes Mahorais, en particulier dans le secteur de l’hôtellerie-restauration aux Seychelles et à Maurice.



○ De nouvelles coopérations permettant de surmonter les obstacles actuellement rencontrés en matière de connectivité notamment (aérienne, maritime), pourront être initiées. Un enjeu majeur de coopération régionale est en effet l’amélioration des connexions maritimes (profiter de la position géographique de Mayotte pour développer le port et faire baisser les coûts de transports et d’approvisionnement) et aériennes dans la zone.



– Dans ce contexte, la Commission de l’océan Indien constitue un cadre de coopération à exploiter :



○ Lors de sa présidence en 2021-2022, la France a décliné un programme ambitieux autour de l’économie bleue, thématique cruciale pour les États insulaires, afin de penser des stratégies adaptées et durables face aux défis environnementaux. Elle a joué à cette occasion un rôle pilote aux côtés de ses partenaires, en menant des projets concrets (journées de nettoyage de plages, formations de pêcheurs, etc.) dans les pays de la COI, ainsi que dans les pays côtiers d’Afrique australe et orientale (Afrique du Sud, Kenya, Mozambique, Tanzanie). Mayotte est déjà intégrée au programme de la COI en matière de sécurité et sûreté maritimes, le plaidoyer pour son intégration aux autres programmes de la COI sera renforcé, notamment en matière de sécurité sanitaire, d’adaptation au changement climatique et de coopération agricole.



– Une réflexion sur les dispositions spécifiques supplémentaires pour les régions ultrapériphériques (RUP) pourrait être menée au niveau européen :



○ Pour mémoire, la législation européenne est applicable dans les RUP mais, afin de tenir compte de leurs spécificités, des adaptations aux politiques européennes ont été introduites (CJUE, Mayotte, 2015).



○ Ces mesures concernent notamment les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l’agriculture et de la pêche et les conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité.



○ La France fait de l’intégration des spécificités des territoires ultramarins aux négociations dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel une priorité. La France demande également l’intégration de ces spécificités préalablement à la production de tout nouvel acte réglementaire ou directive.



I. – Infrastructures portuaires : envisager le passage sous compétence de l’État en vue de la modernisation et de l’extension du port de Longoni



Le port de Longoni doit être considéré comme une infrastructure stratégique pour le développement économique de Mayotte et vecteur d’intégration régionale.



En vue de l’amélioration de la capacité de débarquement, de manutention et de stockage des marchandises, l’État s’engage à soutenir les investissements en matière de modernisation et extension des infrastructures portuaires.



Situé sur un route maritime majeure par laquelle transite 30% du commerce mondial de pétrole, au cœur d’une zone renfermant d’importants stocks d’hydrocarbures et ressources halieutiques, le port de Longoni doit conforter et affirmer son positionnement stratégique dans le canal du Mozambique.



La transformation du port de Longoni en port sous compétence de l’État à l’issue de la concession de service public en 2028 fera l’objet d’une expertise et d’une concertation avec le conseil départemental de Mayotte, préalables à toute évolution statutaire. Un audit financier du port de Longoni sera réalisé avant la fin de l’année 2025.



II. – Infrastructures aéroportuaires : garantir la desserte internationale de Mayotte



La desserte aérienne internationale de Mayotte sera garantie, que ce soit par l’aménagement de l’aéroport actuel ou par la construction d’un nouvel aéroport sur Grande Terre. Si cette deuxième option était finalement retenue, il devrait s’inscrire dans le cadre d’un hub logistique avec le port de Longoni.



L’État prend l’engagement, afin de garantir le désenclavement de Mayotte et favoriser le développement économique de conduire les procédures, de mettre en place les financements et de conduire les investissements nécessaires au maintien opérationnel à Mayotte d’un aéroport adapté aux avions long-courriers et de grande capacité et permettant par tout temps, les vols directs vers l’hexagone.



La décision actant après concertation les principes relatifs au nouvel aéroport de Mayotte doit être prise avant avril 2026, la déclaration d’utilité publique avant la fin de l’année 2028.



Le renforcement des infrastructures visant à garantir l’accès aux biens et ressources essentiels contribue également à créer les conditions du développement économique et de la prospérité.



4. Programmes d’investissements prioritaires dans les infrastructures et politiques publiques essentielles à Mayotte



Les investissements présentés ci-dessous sont issus du contrat de convergence et de transformation en vigueur et de différents plans d’actions ministériels ou interministériels :



Domaine

Nature

Montant des investissements 2025-2031 (en M€)

Lutte contre l’immigration

clandestine / sécurité

Renforcement du dispositif de surveillance et d’interception aérien et maritime

52

Justice

Création d’un deuxième centre pénitentiaire

292

Construction d’une cité judiciaire

124

Création d’un centre éducatif fermé

14

Santé

Projet de construction d’un second site hospitalier à Combani

407

Extension et modernisation du CHM

Eau

Financement des investissements nécessaires en matière d’eau et d’assainissement du plan Eau Mayotte (y compris de la deuxième usine de dessalement et troisième retenue collinaire)

730

Transports

Sécurisation de la desserte aérienne

1200

Infrastructures routières et transports en commun, dont pôles d’échanges multimodaux et notamment celui de Mamoudzou - Réalisation de voies de contournement pour soulager les

principales agglomérations - projet CARIBUS

280

Déchets

Rattrapage structurel, première tranche de points de collecte, développement de l’économie circulaire

27

Numérique

Déploiement de la fibre

50




Ce premier chiffrage traduit l’engagement financier de l’État en faveur des infrastructures prioritaires de Mayotte.



Les évaluations des dommages et des besoins à la suite des dégâts causés par le cyclone Chido seront confirmées et affinées, en lien avec les ministères compétents, la mission inter-inspections en charge de l’évaluation des dégâts et des besoins et la mission de reconstruction et de refondation de Mayotte. C’est sur cette base que la programmation des investissements pourra être précisée.



Une programmation annuelle des investissements sera présentée au Parlement avant le 31 décembre 2025.



5. La reconstruction et la refondation de Mayotte appellent un renforcement des services de l’État et des collectivités territoriales



5.1. La mission chargée de la reconstruction de Mayotte garantira la continuité de l’action de l’État, en lien étroit avec un État territorial renforcé dans ses moyens et ses effectifs.



La mission chargée de la reconstruction et de la refondation de Mayotte animera le travail interministériel et donnera l’impulsion attendue à tous les services centraux, en travaillant en miroir avec les équipes qui seront déployées à Mayotte, au sein de la préfecture et du futur établissement public.



Elle aura également en charge la rédaction et la mise en œuvre d’une stratégie quinquennale 2026-2031 intégrant les quatre dimensions de l’approche globale : sécurité, développement, coopération, institutions.



Positionnée auprès de la direction générale des outre-mer et animée par le cabinet du ministre d’État, ministre des outre-mer, cette mission interministérielle – dirigée par le préfigurateur chargé de coordonner la reconstruction – couvrira les principaux champs de politique publique concernés par la reconstruction : établissements scolaires, santé, économie, sécurité et migration, agriculture, logement et urbanisme.



Une équipe projet dédiée à la reconstruction et à la refondation de Mayotte doit être mise en place auprès du préfet de Mayotte. Cette équipe devra être dimensionnée et pourvue en compétences pour couvrir spécifiquement chacun des champs de l’action publique concernés par la reconstruction.



5.2. Le renforcement des collectivités territoriales repose sur la mise en adéquation du statut et des moyens avec l’ampleur inédite du défi à relever



Le Gouvernement entend refonder Mayotte avec les collectivités territoriales. L’État s’engage à faciliter l’exercice de leurs compétences par les institutions démocratiques locales.



D’abord, l’État s’engage à mettre à disposition des collectivités les compétences en ingénierie de l’établissement public de refondation institué par la loi du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte. De même, pour le temps de la refondation et via l’établissement public, seront mobilisés en faveur de Mayotte les établissements publics nationaux les plus à même d’accompagner les collectivités, et notamment le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) et l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).



L’État entend ensuite accroître les marges de manœuvre des collectivités territoriales. Le recensement de la population permettra d’adapter les moyens des communes à la réalité de leur population.



L’action de lutte contre l’habitat illégal signifiera la fin de dépenses liées à la présence de populations bénéficiant de services sans acquitter de contributions locales.



En complément, la fiabilisation du cadastre et les procédures d’acquisition par prescription vont développer les bases fiscales, et donc les recettes des collectivités territoriales, à particulier à travers la taxe foncière sur les propriétés bâties.



C’est le développement économique de Mayotte qui doit générer une dynamique de hausse des recettes fiscales des collectivités territoriales. C’est pourquoi la convergence économique est conçue comme la clé de l’ambition territoriale, sociale et institutionnelle pour Mayotte.



6. (nouveau) Une évaluation associant l’ensemble des acteurs



La loi de programmation pour la refondation de Mayotte et les investissements prévus dans le présent rapport feront l’objet d’une évaluation régulière, associant l’ensemble des acteurs.



Un comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte sera institué auprès du Premier ministre afin de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures prévues par la loi et son rapport annexé et d’en rendre compte au Parlement. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité sera notamment composé de deux députés et de deux sénateurs, de représentants des élus locaux et de représentants de l’État.



Un rapport intermédiaire évaluant l’impact de la reconstruction et de la refondation de Mayotte et la réalisation des investissements sera remis au Parlement avant le 1er juillet 2028. Il pourra donner lieu à un débat au Parlement.

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