Justice criminelle et respect des victimes (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 456

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 mars 2026

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


sur la justice criminelle et le respect des victimes,


présenté

au nom de M. Sébastien LECORNU,

Premier ministre

Par M. Gérald DARMANIN,

Garde des sceaux, ministre de la justice


(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)



Décret de présentation

Le Premier ministre,


Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,


Vu l’article 39 de la Constitution,


Décrète :


Le présent projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Fait à Paris, le 18 mars 2026


Signé : Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice

Signé : Gérald DARMANIN



Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes


TITRE Ier

DISPOSITIONS TENDANT A L’AMELIORATION DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE CRIMINELLE


Article 1er

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 80-3 est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’instruction portant sur des faits de nature criminelle, l’avis prévu au premier alinéa informe également la victime que la constitution de partie civile confère à cette dernière un droit d’opposition à la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 181-1-1 et 380-23 et suivants du présent code. » ;

2° Après l’article 181-1, il est inséré un article 181-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 181-1-1. – Lorsque le juge d’instruction ordonne la mise en accusation d’une personne majeure devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale en application de l’article 181 ou de l’article 181-1, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou du mis en examen et, dans tous les cas, avec l’accord de ces derniers et sauf opposition de la partie civile, par une ordonnance distincte, décider de la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours.

« La demande ou l’accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa, qui doivent faire l’objet d’un écrit ou être mentionnés par procès-verbal distincts, peuvent être recueillis au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175.

« Le juge d’instruction avise la partie civile, le cas échéant son curateur, et son avocat, si elle est assistée, de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus et de la qualification pénale retenue. La partie civile dispose d’un délai de dix jours, à compter de l’avis, pour indiquer si elle s’y oppose. Elle peut, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du juge d’instruction.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le juge d’instruction avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. Le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles dans les conditions de l’article 468 du code civil, dispose d’un délai de 30 jours à compter de l’avis pour indiquer qu’il s’y oppose.

« Le juge d’instruction transmet le dossier, l’ordonnance de mise en accusation et l’ordonnance prise en application du présent article au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe de la cour d’assises.



« En cas d’appel de l’ordonnance de mise en accusation, l’ordonnance aux fins de mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus est caduque. Elle reprend toutefois ses effets en cas de désistement d’appel.



« Sans préjudice de l’application des septième, huitième et neuvième alinéas de l’article 181 et du second alinéa de l’article 181-1, la mise en accusation devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure. » ;



3° Après le sous-titre II du titre Ier du Livre II du code de procédure pénale, il est inséré un sous-titre III ainsi rédigé :



« SOUS-TITRE III



« DE LA PROCEDURE DE JUGEMENT DES CRIMES RECONNUS



« Art. 380-23. – Les dispositions du présent sous-titre et de l’article 181-1-1 ne sont pas applicables :



« 1° Aux mineurs ;



« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ;



« 3° Aux personnes majeures ayant fait l’objet d’un arrêt rendu sur le fondement de l’article 706-124 du présent code ;



« 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux dispositions des articles 181 et 181-1 ;



« 5° Aux infractions pour le jugement desquelles les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées par les dispositions de l’article 698-6 ;



« 6° Aux crimes visés à l’article 628.



« Art. 380-24. – L’accusé qui a fait l’objet d’une ordonnance de mise en accusation en application de l’article 181 ou de l’article 181-1, peut, soit lui-même, soit par l’intermédiaire de son avocat, indiquer au ministère public qu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander que lui soit accordée l’application de la procédure prévue au présent sous-titre.



« Le ministère public peut également prendre l’initiative de proposer à l’accusé de mettre en œuvre la procédure de jugement des crimes reconnus conformément au premier alinéa du présent article. L’accusé et son avocat, choisi par lui ou désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, sont avisés par lettre recommandé avec accusé de réception, ou, si l’accusé est détenu, par le chef d’établissement pénitentiaire.



« L’accusé dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification prévue au deuxième alinéa pour indiquer, par lettre recommandé avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, s’il accepte le recours à cette procédure.



« Lorsqu’il envisage de mettre en œuvre la procédure de jugement des crimes reconnus en application du premier ou du deuxième alinéa du présent article, le ministère public en avise par lettre recommandée avec accusé réception la partie civile et son avocat, si elle est assistée. La partie civile dispose d’un délai de dix jours pour indiquer si elle s’y oppose. Elle peut également, dans ce délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du ministère public.



« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le ministère public avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. Le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles dans les conditions de l’article 468 du code civil, dispose d’un délai de 30 jours à compter de l’avis pour indiquer qu’il s’y oppose.



« Le présent article est applicable tant que la cour d’assises ou la cour criminelle départementale n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si celle-ci a fait l’objet d’une décision de renvoi.



« Sans préjudice de l’application des septième, huitième et neuvième alinéas de l’article 181, et du second alinéa de l’article 181-1, la mise en accusation devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus.



« Art. 380-25. – Lorsqu’il est décidé en application de l’article 181-1-1 ou de l’article 380-24 de la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus, le ministère public convoque l’accusé et son avocat au plus tard un mois avant l’entretien préalable. L’accusé ne peut renoncer à son droit d’être assisté par un avocat. L’avocat doit pouvoir consulter le dossier à tout moment. Si le ministère public l’estime nécessaire, et que l’accusé y consent, cet entretien peut être réalisé en recourant à un moyen de télécommunication en application de l’article 706-71.



« Art. 380-26. – A l’entretien préalable, sauf s’il estime, en raison de circonstances nouvelles, que cette procédure n’est plus opportune, le ministère public propose à la personne d’exécuter une ou plusieurs des peines principales et complémentaires encourues. La nature et le quantum de la ou des peines proposées sont déterminés conformément aux dispositions des articles 130-1 et 132-1 du code pénal.



« La peine proposée ne peut être supérieure aux deux tiers de la peine encourue s’agissant de la réclusion, de l’emprisonnement, et de l’amende. En cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la durée de la peine encourue est ramenée à trente ans. Le ministère public peut proposer que la peine d’emprisonnement soit assortie en tout ou partie du sursis, avec ou sans probation, dans les conditions fixées par les articles 132-29 et suivants du code pénal.



« S’il propose une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement et si l’accusé comparaît détenu, le ministère public l’informe que la peine homologuée sera immédiatement mise à exécution. Lorsque l’accusé n’est pas détenu et qu’une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement est proposée, le ministère public précise à l’accusé s’il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution, ou si elle pourra faire l’objet d’une des mesures d’aménagement énumérées à l’article 464-2 du présent code.



« Le ministère public peut proposer, le cas échéant après avis du juge d’application des peines, que la peine révoque un ou plusieurs sursis antérieurement accordés. Il peut proposer le relèvement d’une interdiction, d’une déchéance ou d’une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, en application du second alinéa de l’article 132-21 du code pénal. Il peut également proposer, conformément aux dispositions de l’article 10-1, une mesure de justice restaurative à l’accusé. Le refus de participer à une mesure de justice restaurative n’empêche pas la poursuite de la procédure.



« Au cours de cet entretien, l’accusé est avisé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. L’accusé peut librement s’entretenir avec son avocat, hors la présence du ministère public, avant de faire connaitre sa décision. Le ministère public l’avise qu’il peut demander à disposer d’un délai de dix jours avant de faire connaitre s’il accepte ou s’il refuse la ou les peines ainsi que, le cas échéant, la ou les mesures de justice restaurative proposées. Dans ce cas, l’accusé et son avocat sont convoqués à un nouvel entretien. Le délai prévu à l’article 380-25 n’est pas applicable.



« A peine de nullité, il est dressé procès-verbal de reconnaissance des faits par l’accusé et de son acceptation de la proposition de peines et, le cas échéant, de la mesure de justice restaurative. Le procès-verbal indique également que l’accusé a été informé que l’audience d’homologation ne permet la citation d’aucun témoin ni expert. Le procès-verbal est signé par l’accusé, le ministère public, le greffier et l’interprète le cas échéant. Il est annexé à la procédure.



« Lorsque, à l’issue de l’entretien, le ministère public n’entend pas poursuivre la procédure de jugement des crimes reconnus, il le mentionne sur procès-verbal. La mise en accusation reprend effet de plein droit.



« Art. 380-27. – L’audience d’homologation intervient dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date du procès-verbal mentionné à l’article 380-26.



« Art. 380-28. – La cour d’assises est compétente quelle que soit la qualification retenue. Elle est alors composée du président de la cour et de deux assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel parmi les conseillers et les juges du ressort de la cour, et n’est pas assistée du jury.



« Le ministère public avise l’accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître. Il en avise également, le cas échéant, la partie civile.



« Les dispositions de l’article 306 sont applicables et l’arrêt d’homologation doit toujours être prononcé en audience publique.



« Art. 380-29. – Lors de l’audience d’homologation, le président ou l’un de ses assesseurs par lui désigné, après avoir informé l’accusé de son droit d’être assisté par un interprète, dans les conditions prévues à l’article 344, constate son identité.



« Il constate également la présence de la partie civile, assistée de son avocat ou, s’il y a lieu, son absence dès lors qu’elle est représentée par lui ou dûment avisée.



« Dans le cas où l’accusé ou la partie civile sont atteints de surdité, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 345.



« Toute personne qui, conformément à l’article 2, prétend avoir été lésée par un crime ou un délit connexe peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même.



« Art. 380-30. – L’accusé régulièrement cité doit comparaître.



« Lorsque la comparution personnelle de l’accusé est impossible ou que sa non-comparution est excusée, la cour renvoie l’affaire à une audience ultérieure. L’audience de renvoi doit être fixée dans les plus brefs délais.



« Lorsque l’accusé comparaît détenu, l’audience de renvoi doit être fixée dans un délai qui ne peut excéder un mois, sans préjudice de la possibilité pour l’accusé de demander, à tout moment, sa remise en liberté.



« Art. 380-31. – Lorsque l’accusé est non comparant et non excusé, la cour constate sa non comparution.



« Art. 380-32. – Le président présente, de façon concise, les faits reprochés à l’accusé tels qu’ils résultent de l’ordonnance de mise en accusation et donne lecture de la qualification légale des faits objets de l’accusation.



« Après avoir informé l’accusé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président reçoit ses déclarations et s’assure de sa reconnaissance des faits reprochés, de son acceptation de leur qualification légale et de celle de la proposition de peines en application de l’article 380-26.



« La cour n’entend ni témoin ni expert.



« La partie civile, assistée de son avocat ou représentée, puis l’accusé et son avocat sont entendus dans leurs éventuelles observations.



« La partie civile reçoit, le cas échéant, une information complète sur la ou les mesures de justice restaurative proposées et peut indiquer à la cour si elle consent à y participer, s’y refuse ou réserve sa décision.



« Le ministère public prend ses réquisitions.



« L’accusé ou son avocat ont la parole en dernier.



« A l’issue, le président déclare les débats terminés et la cour se retire pour délibérer en possession de l’entier dossier de la procédure. Si l’accusé est libre, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 354 du présent code.



« Art. 380-33. – L’arrêt par lequel la cour décide d’homologuer la ou les peines proposées est motivé par les constatations, d’une part, que l’accusé, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur est donnée et accepte la ou les peines et, le cas échéant, la mesure de justice restaurative proposées par le procureur et, d’autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard de la nature des faits, de la personnalité de son auteur, de la situation de la victime et des intérêts de la société.



« L’arrêt a les effets d’un arrêt de condamnation. L’arrêt rendu est immédiatement exécutoire. L’ordonnance de mise en accusation prise sur le fondement de l’article 181 ou de l’article 181-1 est caduque.



« En cas de condamnation à une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, ou s’il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, l’accusé est mis immédiatement en liberté s’il n’est retenu pour autre cause.



« Dans les autres cas, si l’accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle ou s’il comparaît détenu tant que l’arrêt n’est pas définitif et, le cas échéant, pendant l’instance d’appel, l’arrêt d’homologation vaut titre de détention jusqu’à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l’accusé de son droit de demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2.



« Art. 380-34. – A tous les stades de la procédure, le désaccord de l’accusé ou sa non comparution non excusée met fin à la procédure de jugement des crimes reconnus. Il en est de même en cas d’opposition de la partie civile dans le délai prévu à l’article 380-24. La mise en accusation reprend alors effet de plein droit et la juridiction demeure saisie dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 181 et 181-1.



« Il en est de même en cas de refus d’homologation du fait de la nature des faits, de la personnalité de l’intéressé, de la situation de la victime, des intérêts de la société ou lorsque les déclarations de la victime entendue au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.



« Lorsque la cour rend un arrêt de refus d’homologation, elle procède au renvoi de l’affaire à une audience ultérieure qui se déroulera, selon la nature des faits et les peines encourues, devant la cour criminelle départementale ou la cour d’assises.



« Art. 380-35. – Lorsque la procédure de jugement des crimes reconnus est interrompue avant son terme, les procès-verbaux établis ne peuvent être transmis à la juridiction de jugement. Ni le ministère public, ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de cette procédure.



« Dans ce cas, l’audience devant la cour criminelle départementale ou la cour d’assises ne peut être composée des magistrats ayant siégé lors de la procédure de jugement des crimes reconnus.



« Art. 380-36. – La décision sur l’action civile et les règles applicables à la restitution des objets placés sous la main de la justice sont prises conformément aux dispositions des articles 371 à 375-2 du présent code.



« Art. 380-37. – L’arrêt d’homologation peut faire l’objet d’un appel de la part du ministère public et du condamné, conformément aux dispositions des articles 380-1 et 380-21. A défaut, il a les effets d’un jugement passé en force de chose jugée. »



II. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :



1° L’article L. 434-1 est complété d’un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de l’article 181-1-1 du même code ne sont pas applicables aux mineurs. » ;



2° Après l’article L. 522-1, il est ajouté un article ainsi rédigé :



« Art. L. 522-2. – Les dispositions relatives à la procédure de jugement des crimes reconnus prévue au sous-titre III du titre Ier du livre II du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux mineurs. »


Article 2

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A l’article 181-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « , hors récidive, » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au neuvième alinéa de l’article 181, il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation de la détention provisoire. » ;

2° A l’article 249 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « sont choisis soit parmi » sont insérés les mots : « les présidents de chambre et » ;

b) Au second alinéa :

– les mots : « lorsque la cour d’assises statue en premier ressort » sont remplacés par les mots : « que la cour d’assises statue en premier ressort ou en appel » ;



– les mots : « , lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, » sont supprimés ;



3° A l’article 276-1 :



a) Au premier alinéa, les mots : « de l’article 380-2-1 A » sont remplacés par les mots : « des articles 380-2-1 A ou 380-2-1 B » ;



b) La première phrase du second alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’accord, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour, il ne pourra être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l’audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d’assises ou remplacement ultérieur de l’avocat désigné. » ;



4° Au dernier alinéa de l’article 281, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « deux » ;



5° Au second alinéa de l’article 380-1, après les mots : « cour d’assises » sont ajoutés les mots : « ou devant la même cour d’assises autrement composée, » ;



6° A l’article 380-2-1 A :



a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« I. – Le cas échéant, l’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut préciser qu’il ne concerne que certaines infractions. » ;



b) Au début du premier alinéa, la référence : « II. » est ajoutée ;



7° Après l’article 380-2-1 A, est inséré un article 380-2-1 B ainsi rédigé :



« Art. 380-2-1 B. – L’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut également indiquer qu’il est limité à certaines peines prononcées ou à leurs modalités d’application.



« Lorsque l’appel est limité aux peines complémentaires ou à leurs modalités d’application, la cour d’assises statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés comme il est dit aux articles 248, 249 à 253. La cour d’assises ne tient pas compte des dispositions du présent code qui font mention du jury ou des jurés.



« Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.



« Lorsque la cour statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.



« Les dispositions des articles 356 à 362 ne sont pas applicables. Les décisions sont prises à la majorité.



« Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour statuant en appel peut délibérer en étant en possession de l’entier dossier de la procédure. » ;



8° A l’article 380-14 :



a) A la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « , ou la même cour d’assises autrement composée » ;



b) Au quatrième alinéa :



– à la première phrase, les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380-1, en » sont remplacés par le mot : « En » », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après les mots : « Wallis et Futuna, » sont ajoutés les mots : « de Mayotte et du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon, » ;



– la deuxième phrase est supprimée ;



9° Au premier alinéa de l’article 380-16, les mots : « , lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, » sont supprimés ;



10° A l’article 380-17 :



a) Les mots « exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises » sont supprimés ;



b) Après les mots : « deux assesseurs au plus parmi » sont insérés les mots : « les citoyens assesseurs, » ;



c) Après les mots : « magistrats exerçant à titre temporaire », le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;



d) Après les mots : « et, pour les assesseurs, parmi » sont ajoutés les mots : « les présidents de chambre, » ;



e) Après les mots : « magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » sont insérés les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » ;



f) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :



« Outre la possibilité pour la cour d’appel de recourir aux dispositions de l’article 235 du présent code, le premier président de chaque cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit fixé dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d’assises. L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ;



11° A l’article 380-21 :



a) Les mots : « la cour d’assises » sont remplacés par les mots : « une autre cour criminelle départementale ou, sur décision du premier président, par la même cour criminelle départementale autrement composée » ;



b) Après les mots : « prévues au », sont ajoutés les mots : « chapitre IX du » ;



c) A la fin, après le mot : « ressort », il est inséré les mots suivants : « , sous réserve des dispositions du présent sous-titre. » ;



12° Le dernier alinéa de l’article 628-1 est supprimé ;



13° Le dernier alinéa de l’article 698-6 est supprimé ;



14° L’article 706-75-2 est abrogé ;



15° A l’article 706-74-7 :



a) Au début du premier alinéa, la référence : « I. » est supprimée ;



b) Le dernier alinéa est supprimé.



II. – Après l’article L. 531-2 du code de la justice pénale des mineurs, il est ajouté un article L. 531-3 ainsi rédigé :



« Art. L. 531-3. – Pour l’application de l’article 380-2-1 B du code de procédure pénale, la cour d’assises des mineurs statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs choisis conformément aux dispositions de l’article L. 231-10. »


TITRE II

DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER LES CAPACITES D’INVESTIGATION ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES


Article 3

I. – 1° Après le III bis de l’article 16-10 du code civil, il est ajouté un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Par dérogation au I du présent article, l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne peut également être entrepris à des fins de recherche et d’identification des personnes, dans les conditions prévues à l’article 706-56-1-2 du code de procédure pénale. Le consentement de la personne n’est alors pas nécessaire. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 226-25 du code pénal, après les mots : « à des fins autres que » sont insérés les mots : « d’identification dans une procédure pénale» ;

3° Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

a) L’intitulé du titre XX du livre IV de la partie législative du code de procédure pénale est ainsi modifié : Après les mots : « des empreintes génétiques » sont ajoutés les mots : « et de l’identification par empreinte génétique (art. 706-54 à 706-56-1-2) » ;

b) Après l’article 706-56-1-1, il est inséré un article 706-56-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-56-1-2. – Lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant un crime prévu aux articles 421-1 à 421-2-1 du code pénal ou visé au premier alinéa de l’article 706-106-1 l’exigent, après avoir procédé à la comparaison avec le fichier prévu au titre XX du présent code, y compris la recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe avec la personne à l’origine d’une trace génétique dans les conditions de l’article 706-56-1-1, ou si cette recherche est impossible, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction, peut, par décision écrite et motivée, ordonner la comparaison d’une empreinte génétique établie à partir d’une trace biologique issue d’une personne inconnue avec les données de bases génétiques établies hors du territoire de la République en vertu d’un droit étranger, aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l’identification est recherchée. La décision ordonnant la comparaison de l’empreinte génétique prescrit son effacement immédiat des bases génétiques établies hors du territoire de la République à l’issue de cette opération.

« L’analyse de la trace génétique réalisée en vue de procéder à la comparaison ordonnée sur le fondement de l’alinéa précédent ne peut conduire à l’examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l’identification recherchée, ni permettre d’avoir connaissance de l’ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l’identification est recherchée.

« Les bases génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l’usage de leur profil génétique à des fins d’identification dans une procédure pénale. »



II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Après le 8° de l’article 21-3, il est inséré un 9° ainsi rédigé :



« 9° Procéder à la vérification prévue au premier alinéa de l’article 706-56. » ;



2° A l’article 706-54 :



a) Au sixième alinéa, les mots : « et collatéraux » sont remplacés par les mots : « , collatéraux et parents biologiques des descendants » ;



b) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les empreintes génétiques des descendants de la victime ont été recueillies, peuvent également être recueillies, dans les conditions mentionnées à la phrase précédente, les empreintes génétiques du deuxième parent biologique de ces descendants. » ;



3° A l’article 706-55 :



a) Au troisième alinéa, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, » ;



b) Au même alinéa, la référence : « 221-5 » est remplacé par la référence : « 221-5-1 » ;



c) Au même alinéa, après la référence : « 222-18 » est inséré la référence : « 222-18-3 » ;



d) Le même alinéa est complété par les mots : « et aux articles L. 823-1 à L. 823-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;



e) Au quatrième alinéa après le mot : « vols » sont insérés les mots : « , d’abus de confiance » et après la référence : « 313-2 » sont insérés les références : « , 314-2, 314-3 » ;



f) Au cinquième alinéa, après le mot : « terrorisme, » sont insérés les mots : « les faux, » et après la référence : « 421-6 » sont insérés les références : « , 441-2, 441-3, 441-6 » ;



g) L’article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



« 7° Les délits d’homicide involontaire, d’homicide routier et de mise en danger prévus aux articles 221-6 alinéa 2 et 221-18 du code pénal ;



« 8° Les délits de mise en danger de la personne et d’atteintes à la personnalité prévus aux articles 223-1, 223-5 et 226-3-1 du code pénal ;



« 9° Des délits d’atteintes à la paix publique et d’atteintes à l’action de justice prévus aux articles 431-10, 431-14, 434-6, 434-8, 434-27, 434-32, 434-33 et 434-35-1 du code pénal. » ;



3° Au premier alinéa de l’article 706-56, après les mots : « agent de police judiciaire » sont insérés les mots : « ou un assistant d’enquête ».



III. – Au cinquième alinéa de l’article 63-3 du code de procédure pénale, les mots : « , en cas de prolongation de la garde à vue, » sont supprimés.



IV. – Le premier alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« Les officiers de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l’article 15-1, ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire mentionnés aux articles 28-1 à 28-3, sont habilités à consulter , dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements de l’administration fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres responsables de ces traitements, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements restreignant les infractions pour la recherche desquelles ils peuvent être consultés.



« Les officiers de police judiciaire peuvent également être habilités, de manière spéciale et individuelle, à consulter des traitements ne figurant pas sur cette liste.



« Tout autre personnel ne peut procéder à la consultation de traitements dans le cadre d’une procédure pénale que s’il est spécialement et individuellement habilité à cet effet. »


Article 4

L’article 230-28 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf si la manifestation de la vérité le commande, le praticien désigné ne doit pas procéder au prélèvement d’organe dans son intégralité. » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l’autopsie est indiquée exhaustivement. »


Article 5

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A l’article 10 :

a) Après le deuxième alinéa, est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il a été statué sur l’action publique, le juge pénal peut renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile. L’audience de renvoi obéit aux règles de la procédure civile prévues aux articles 381, 382, 442, 444, 445, 446-1 à 446-4, 455 et 828 à 831 du code de procédure civile, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du troisième alinéa sont également applicables. » ;

c) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du troisième alinéa sont également applicables. » ;

2° A l’article 371-1 :

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se déroule dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 10. » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « le président de la cour d’assises » sont insérés les mots : « , ou le conseiller désigné par le premier président, » ;



3° La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 464 est complétée par les mots suivants : « qui statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 10 » ;



4° Après le premier alinéa de l’article 495-13, est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Après avoir statué sur l’action publique, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut, d’office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile, même s’il n’ordonne pas de mesure d’instruction, afin de permettre à la partie civile d’apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu’il est demandé par la partie civile. Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui doit alors fixer la date de renvoi à une audience du tribunal correctionnel, qui statue sur l’action civile conformément aux dispositions des alinéas 2 à 4 de l’article 464. » ;



5° A la dernière phrase du second alinéa de l’article 539, les mots : « et 3 » sont remplacés par les mots : « à 4 ».



II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 512-3 du code de justice pénale des mineurs, les mots : « composés conformément aux dispositions du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « qui statue dans les conditions et selon les modalités fixées aux alinéas 2 à 4 ».


Article 6

Après le paragraphe 3 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Des psychologues de police judiciaire

« Art. 29-2. – Les psychologues de police judiciaire ont pour mission de fournir des éléments d’analyse psycho-criminologique aux services de la police nationale et unités de gendarmerie chargés d’une mission de police judiciaire auprès desquels ils exercent leurs fonctions.

« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application du I ou du II de l’article 44 de la loi  85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et justifiant d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa. Lorsqu’ils ont la qualité d’agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique.

« A la demande expresse soit du magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction, soit de l’officier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire les assistent dans l’accomplissement des actes d’enquête et établissent des documents d’analyse pouvant être versés au dossier de la procédure. Ils peuvent accéder aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission.

« Les psychologues de police judiciaire prêtent serment et sont tenus au secret professionnel.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de recrutement des psychologues de police judiciaire, le contenu de la formation qui leur est dispensée et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment. »


TITRE III

DISPOSITIONS VISANT A SIMPLIFIER LES PROCEDURES ET A SECURISER LES PROFESSIONNELS DE JUSTICE


Article 7

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 173-1, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trois mois » ;

2° A l’article 198 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « jusqu’au jour de l’audience » sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n’auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu’à trois jours avant la date prévue pour l’audience dans les autres matières, » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « aux destinataires » sont insérés les mots : « au moins trois jours » ;

3° Au dernier alinéa du I de l’article 221-3, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;

4° A l’article 385, le dernier alinéa est ainsi complété : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397 du code de procédure pénale, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité doivent être déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l’audience, sous peine d’irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n’aurait pu les connaître. »


Article 8

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase du troisième alinéa de l’article 140 et complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article 219-4 » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 148, après les mots : « réception de la demande » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 219-4, » ;

3° A l’article 148-1 :

a) La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article 219-4 » ;

b) La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article 219-4 » ;

c) Le dernier aliéna est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article 219-4 » ;

4° Le second alinéa de l’article 148-8 est supprimé ;

5° A l’article 170, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Elle statue dans les conditions prévues à l’article 219-2. » ;



6° L’article 170-1 est abrogé ;



7° Le dernier alinéa de l’article 173 est supprimé ;



8° Le dernier alinéa de l’article 186 est supprimé ;



9° La première phrase du troisième alinéa de l’article 186-3 est ainsi modifiée :



a) Les mots : « est irrecevable et » sont supprimés ;



b) La référence au : « dernier alinéa de l’article 186 » est remplacée par la référence au : « 2° de l’article 219-1 » ;



10° Au dernier alinéa de l’article 194, après les mots : « En matière de détention provisoire, » sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de l’article 219-4, » ;



11° Le troisième alinéa de l’article 219 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également déléguer tout ou partie de ses pouvoirs relevant des articles 219-1, 219-2 I et 219-3 du présent code à tout magistrat du siège appartenant à ladite cour. » ;



12° Après l’article 219, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :



« Art. 219-1 – Lorsqu’un appel est interjeté devant la chambre de l’instruction en application des articles 185, 186 et 186-1, le président de la chambre de l’instruction est compétent pour constater :



« 1° L’irrecevabilité de l’appel en cas de méconnaissance des formalités prescrites aux articles 502 et 503 ;



« 2° La non-admission de l’appel lorsque l’ordonnance est non susceptible d’appel, lorsque l’appel est devenu sans objet ou lorsqu’il a été formé après l’expiration des délais prévus à l’article 185 et au quatrième alinéa de l’article 186 ;



« 3° Le désistement de l’appel formé par l’appelant.



« Dans tous les cas prévus au présent article, le président de la chambre de l’instruction statue par ordonnance non susceptible de recours.



« Art. 219-2 – I. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie d’une requête en nullité en application de l’article 170, le président est compétent pour constater, par ordonnance non susceptible de recours, que la requête est irrecevable en application des troisième ou quatrième alinéas de l’article 173, de l’article 173-1, du premier alinéa de l’article 174 ou de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 175. Il peut également constater l’irrecevabilité de la requête si celle-ci n’est pas motivée.



« II. – Lorsque la solution d’une requête en nullité paraît s’imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l’instruction statue sur cette demande, conformément aux dispositions de l’article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Si la décision qui s’impose consiste dans l’annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d’accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu’il soit procédé à l’audience prévue au même article 199.



« Art. 219-3. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie directement par les parties en l’absence de réponse du juge d’instruction à leur demande en application du dernier alinéa de l’article 80-1-1, du dernier alinéa de l’article 81, du dernier alinéa de l’article 82, du deuxième alinéa de l’article 82-1, du premier alinéa de l’article 82-3, du deuxième alinéa de l’article 99, du deuxième alinéa de l’article 156, du cinquième alinéa de l’article 167, ou du deuxième alinéa de l’article 175-1, le président de la chambre de l’instruction est compétent pour constater :



« 1° L’irrecevabilité de la saisine directe déposée avant l’expiration du délai de réponse du juge d’instruction prévu aux articles précités ;



« 2° La caducité de la saisine directe lorsqu’elle est devenue sans objet.



« Dans tous les cas prévus au premier alinéa, le président de la chambre de l’instruction statue par ordonnance non susceptible de recours.



« Art. 219-4 – I. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie directement d’une demande de mainlevée d’une mesure de sureté, sur le fondement du troisième alinéa de l’article 140, du premier alinéa de l’article 142-8, du dernier alinéa de l’article 148, de l’article 148-1, ou de l’article 148-4, le président de la chambre de l’instruction est compétent pour :



« 1° Constater son irrecevabilité par ordonnance non susceptible de recours si elle méconnaît les articles susvisés ou les formalités prescrites aux articles 148-6 à 148-8 ;



« 2° Statuer sur son bien-fondé conformément aux dispositions de l’article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Le président de la chambre de l’instruction peut toutefois décider, si la complexité du dossier le justifie, que le bien-fondé de la demande soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale. A compter de la décision de renvoi, qui constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, le délai dans lequel la chambre de l’instruction doit statuer selon l’article 194 est alors augmenté d’une durée de 5 jours en matière de détention provisoire, ou de 10 jours dans les autres cas.



« II. – Le président de la chambre de l’instruction est également compétent pour statuer, dans les conditions du 2° du I du présent article, sur le bien-fondé de l’appel portant sur une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, de refus de modification ou de refus de mainlevée du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique. »


Article 9

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 115 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque partie peut à tout moment de l’information faire connaître au juge d’instruction le nom de l’avocat choisi par elle ; si elle désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l’un des avocats choisis par la partie valent convocation et notification de l’ensemble des avocats valablement désignés par elle. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 148 est ainsi modifié :

a) Les mots : « faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Faute de décision à l’expiration du délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. A défaut d’une convocation dans les vingt-quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article 148-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « faute de quoi le prévenu, s’il n’est pas détenu pour autre cause, est mis d’office en liberté » sont supprimés ;



b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :



« Faute de décision à l’expiration du délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. A défaut d’une convocation dans les vingt-quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;



4° Après l’article 803-10, il est inséré un article 803-11 ainsi rédigé :



« Art. 803-11. – Lorsque, dans le cadre d’une procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le débat contradictoire ou l’audience permettant d’ordonner la prolongation de la détention provisoire n’a pu être tenu dans les formes et conditions prescrites par le présent code, mais que la remise en liberté de la personne causerait pour la sécurité des personnes ou des biens un risque d’une particulière gravité ou qu’il existe un risque très élevé de fuite, le procureur général peut, à titre exceptionnel, saisir le premier président de la cour d’appel par requête motivée pour qu’il statue, avant l’expiration du délai de détention résultant de la dernière décision rendue, sur sa demande de maintien en détention de la personne.



« La personne détenue et son avocat sont immédiatement avisés par le procureur général de la saisine du premier président et de leur droit de faire des observations écrites dans un délai de vingt-quatre heures. Le premier président statue dans un délai maximum de quarante-huit heures au regard de la requête du procureur général et, s’il y a lieu, des observations écrites de la personne ou de son avocat, par décision écrite et spécialement motivée au regard des critères mentionnés au premier alinéa.



« Ce maintien ne peut excéder une durée de cinq jours ouvrables, et a pour seul objet de permettre, dans ce délai, la tenue du débat contradictoire ou de l’audience permettant de statuer sur la prolongation éventuelle de la détention.



« A défaut de tenue, dans les formes et conditions prescrites par le présent code, du débat contradictoire ou de l’audience avant l’expiration du délai fixé par le premier président, la personne est immédiatement remise en liberté si elle n’est pas détenue pour autre cause. »


Article 10

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° A l’article L. 111-13 :

a) Au deuxième alinéa :

– à la première phrase, après les mots : « nom et prénoms », sont insérés les mots : « juges, des membres du ministère public, des membres du greffe et des avocats, ainsi que » ;

– à la seconde phrase, les mots : « d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe » sont remplacés par les mots : « de les identifier » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° A l’article L. 111-14 :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les nom et prénoms des juges, des membres du ministère public, des membres du greffe et des avocats sont occultés préalablement à la remise de la copie de la décision à un tiers. » ;



b) Au deuxième alinéa, après les mots : « permettant d’identifier », sont insérés les mots : « les juges, les membres du ministère public, les membres du greffe et les avocats, ainsi que » ;



3° Après l’article L. 111-14, est ajouté un article L. 111-15 ainsi rédigé :



« Art. L. 111-15. – Les données d’identité des juges, des membres du ministère public, et des membres du greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18, 226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »



II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :



1° A l’article L. 10 :



a) Au troisième alinéa :



– à la première phrase, après les mots : « nom et prénoms », sont insérés les mots : « des magistrats, des membres du greffe et des avocats, ainsi que » ;



– à la seconde phrase, les mots : « d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe » sont remplacés par les mots : « de les identifier » ;



b) Le quatrième alinéa est supprimé ;



2° A l’article L. 10-1 :



a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les nom et prénoms des magistrats, des membres du greffe et des avocats sont occultés préalablement à la remise de la copie de la décision à un tiers. » ;



b) Au deuxième alinéa, après les mots : « permettant d’identifier », sont insérés les mots : « les magistrats, les membres du greffe et les avocats, ainsi que » ;



3° Après l’article L. 10-1, est inséré un article L. 10-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 10-2. – Les données d’identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18, 226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »


TITRE IV

DISPOSITION FINALES


Article 11

I. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « loi  2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 » sont remplacés par les mots : « loi  [JUSD2604940L] du ….. sur la justice pénale criminelle et le respect des victimes ».

II. – A l’article 711-1 du code pénal, les mots : « loi  2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles » sont remplacés par les mots : « loi  [JUSD2604940L] du …… sur la justice pénale criminelle et le respect des victimes ».

III. – Aux articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « loi  2025-568 du 23 juin 2025 visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents » sont remplacés par les mots : « loi  [JUSD2604940L] du ………. sur la justice criminelle et le respect des victimes ».

IV. – A la fin des articles L. 531-1, L. 551-1 et L. 561-1 du code de l’organisation judiciaire, la référence : «  2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » est remplacée par la référence : «  [JUSD2604940L] du …….. sur la justice criminelle et le respect des victimes ».

V. – L’article 16-10 du code civil est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la présente loi.

VI. – Les dispositions du II de l’article 10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


Article 12

I. – Les dispositions de l’article 1er entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – 1° Les dispositions du a du 2°, du a du 8°, du 9°, des d et f du 10° du I de l’article 2 sont applicables immédiatement aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles aucun jugement au fond n’a été rendu ;

2° Les dispositions relatives aux citoyens assesseurs et aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles prévues au b), c) et e) du 10° du I de l’article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – Les dispositions du I et IV de l’article 3 entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.

IV. – Les dispositions de l’article 5 entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.

V. – Les dispositions de l’article 7 entrent en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi. Les dispositions des 1° et 2° du I sont applicables aux requêtes formulées à compter de cette date.

VI. – Les dispositions des 2° et 3° de l’article 9 sont applicables aux personnes dont le placement ou le maintien en détention provisoire commence à compter de la promulgation de la présente loi.

VII. – Les articles L. 111-13, L. 111-14 et L. 111-15 du code de l’organisation judiciaire ainsi que les articles L. 10, L. 10-1 et L. 10-2 du code de justice administrative, dans leur rédaction résultant des I et II de l’article 10, entrent en vigueur à une date définie par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. Ils s’appliquent aux décisions et aux copies sollicitées par des tiers respectivement rendues et délivrées postérieurement à cette même date.

VIII. – Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

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