Réécriture du code de procédure pénale (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 604

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 mai 2026

PROJET DE LOI


ratifiant l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative),


présenté

au nom de M. Sébastien LECORNU,

Premier ministre

Par M. Gérald DARMANIN,

Garde des sceaux, ministre de la justice


(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)



Décret de présentation

Le Premier ministre,


Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,


Vu l’article 39 de la Constitution,


Décrète :


Le présent projet de loi ratifiant l’ordonnance 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Fait à Paris, le 6 mai 2026


Signé : Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice

Signé : Gérald DARMANIN



Projet de loi ratifiant l’ordonnance  2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)


Article 1er


L’ordonnance  2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative) est ratifiée.


Article 2

Les dispositions du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée  2025-1091 du 19 novembre 2025, sont modifiées conformément au présent article :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1134-6 est complété par la phrase : « Le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire. » ;

2° Après l’article L. 1134-6, il est inséré un article L. 1134-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1134-7. – Lorsqu’une partie a volontairement procédé devant une juridiction pénale, elle n’est plus recevable à former une demande de récusation sauf en cas de circonstances qui sont survenues ou qu’elle n’a pu connaître que postérieurement à son intervention au cours de la procédure. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 1213-14, au troisième alinéa de l’article L. 3445-7, à l’article L. 3531-15, à l’article L. 3531-16 et au sixième alinéa de l’article L. 5412-2, les mots : « lorsqu’il a » sont remplacés par les mots :« et le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l’article 450-1-1 dudit code lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle ont » ;

4° A l’article L. 1225-21, la référence à l’article 221-5-5 est remplacée par une référence à l’article 221-5-4 ;

5° Au 1° de l’article L. 1421-6 et au premier alinéa de l’article L. 3332-4, les mots : « de non poursuites » sont remplacés par les mots : « de classement judiciaire » ;

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 1431-5, les mots : « de non poursuite » sont remplacés par les mots : « de classement judiciaire » ;

7° L’intitulé du chapitre 3 du titre IV du livre IV de la première partie est complété par les mots : « Ou devenus propriété de l’État » ;



8° A l’article L. 1443-1, les mots : « a été décidée par une décision définitive » sont remplacés par les mots : « ou la non restitution a été décidée par une décision définitive ou qui sont devenus la propriété de l’État en application des articles L. 3532-24 et L. 3532-25 » ;



9° Après l’article L. 1451-5, il est inséré un article L. 1451-6 ainsi rédigé :



« Art. L. 1451-6. – Lorsqu’en en application des articles L. 1451-1 ou L. 1451-3, l’administrateur ad hoc ou le représentant d’une association d’aide aux victimes assiste ou accompagne un mineur victime dans le cadre d’une procédure pénale relative aux actes de criminalité et de délinquance organisées prévus par les articles L. 1721-2 à L. 1721-4, il peut être autorisé par le procureur général compétent à ne pas être identifié par ses nom et prénom si la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission ou de la nature de la procédure, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.



« Cette autorisation lui permet d’être identifié par un numéro anonymisé.



« Son identité ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.



« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;



10° L’article L. 1452-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque le dispositif de téléprotection est attribué dans le cadre d’une ordonnance provisoire de protection immédiate qui n’est pas suivie de l’octroi d’une ordonnance de protection, la durée de six mois mentionnée au premier alinéa peut être réduite par le procureur de la République. » ;



11° Au deuxième alinéa de l’article L. 1533-8, les mots : « aux premier et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 1533-7 et au premier alinéa du présent article » ;



12° A l’article L. 1533-10, après le mot : « applicable », il est inséré les mots : « au témoignage des personnes ayant appartenu aux services et aux unités qu’elle mentionne ainsi qu’ » ;



13° Le chapitre 2 du titre Ier du livre VI de la première partie est ainsi rédigé :



« Chapitre 2



« Bureau d’ordre national automatisé des procédures pénales



« Art. L. 1612-1. – Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « bureau d’ordre national automatisé des procédures pénales », placé sous le contrôle d’un magistrat, relatif aux procédures, plaintes et dénonciations reçues par les procureurs de la République ou les juges d’instruction et aux suites qui leur sont réservées jusqu’au jugement et à l’exécution des peines le cas échéant.



« Art. L. 1612-2. – Ce traitement a pour finalités de faciliter :



« 1° La gestion et le suivi des procédures pénales par les juridictions compétentes, afin notamment d’éviter les doubles poursuites ;



« 2° L’information des victimes.



« Art. L. 1612-3. – Peuvent accéder au traitement, à raison de leurs attributions, dans la limite du besoin d’en connaître et sous réserve d’être individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet :



« 1° Les magistrats du ministère public et du siège exerçant des fonctions pénales ;



« 2° Les magistrats affectés au sein de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, dans le cadre des procédures pour lesquelles sont envisagées ou ont été réalisées des saisies ou des confiscations ;



« 3° Les greffiers, personnes habilitées et attachés de justice qui assistent les magistrats mentionnés aux 1° et 2°.



« Art. L. 1612-4. – Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée au plus égale au délai de la prescription de l’action pénale ou, lorsqu’une condamnation a été prononcée, au délai de la prescription de la peine.



« Art. L. 1612-5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;



14° Après le titre IV du livre VI de la première partie, il est inséré les dispositions suivantes :



« TITRE V



« Disparition de pièces de procédure



« Chapitre unique



« Art. L. 1651-1. – Lorsqu’est constatée la disparition de pièces d’une procédure en cours ou d’une décision rendue en matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle qui n’a pas encore été exécutée, il est procédé conformément aux dispositions du présent chapitre.



« Art. L. 1651-2. – La ou les pièces disparues peuvent être reconstituées à partir d’expéditions ou de copies authentiques ou à partir d’autres pièces de la procédure qui permettent d’en établir l’existence et la teneur.



« Art. L. 1651-3. – Lorsqu’il n’existe plus d’expédition ni de copie authentique de l’arrêt rendu par une cour d’assises, mais qu’il existe encore la feuille de question et la feuille de motivation prévues aux articles L. 4325-18 et L. 4325-19, il est procédé, d’après ces documents, au prononcé d’un nouvel arrêt.



« Art. L. 1651-4. – Dans les cas autres que ceux prévus par les articles L. 1651-2 et L. 1651-3, la procédure est reprise à partir du point où les pièces se trouvent manquer. » ;



15° Aux articles L. 1721-1, L. 1722-1, L. 1723-1, L. 1723-3, L. 1724-1, L. 1724-2, L. 3212-3, L. 3412-3, L. 3551-1, L. 3551-8, L. 3551-16, L. 3556-1, L. 3556-2, L. 3556-4, L. 6114-10 ainsi que dans les intitulés des sections 1 et 2 du chapitre 1er du titre V du livre V de la troisième partie, du chapitre 6 du même titre V et du chapitre 3 du titre II du livre Ier de la cinquième partie, le mot : « investigation » est remplacé par le mot : « investigations » ;



16°A l’article L. 1722-2 :



a) Le 13° est remplacé par les dispositions suivantes :



« 13° Crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus au titre Ier du livre IV du code pénal et crimes mentionnés à l’article 411-12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ; »



b) Le 17° est remplacé par les dispositions suivantes :



« 17° Crimes et délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée prévus par les articles L. 823-1 et L. 823-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et crime de direction ou d’organisation d’un groupement ayant pour objet la commission de ces infractions prévu aux articles L. 823-3 et L. 823-3-1 du même code ; »



17° Au 13° de l’article L. 1722-3, après les mots : « du code pénal », sont insérés les mots : « et délits mentionnés à l’article 411-12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, lorsque cette circonstance porte la durée de la peine d’emprisonnement à cinq ans au moins » ;



18° A l’article L. 2114-4, après le mot : « mission », sont insérés les mots : « de surveillance » ;



19° Au premier alinéa de l’article L. 2121-6, les mots : « siège du » sont supprimés ;



20° A l’article L. 2123-10, les mots : « Conformément à l’article L. 1132-1, » sont supprimés ;



21° A l’article L. 2123-27, la référence à l’article L. 2123-27 est remplacée par une référence à l’article L. 2123-26 ;



22° Au septième alinéa de l’article L. 2123-31, les mots : « compétente en le jugement » sont remplacés par les mots : « compétente pour le jugement » ;



23° Au 2° de l’article L. 2152-34, après les mots : « du code pénal », il est inséré les mots : « ou de l’infraction mentionnée à l’article 411-12 du même code commise dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger » ;



24° Au 1° de l’article L. 2152-42, les mots : « et de sabotage mentionné à l’article 411-9 du même code, lorsqu’il est commis sur un système de traitement automatisé d’informations, » sont remplacés par les mots : « ainsi que, lorsqu’ils sont commis sur un système de traitement automatisé d’informations, délit de sabotage mentionné à l’article 411-9 du même code et crimes ou délits aggravés par la circonstance prévue à l’article 411-12 du même code » ;



25° Après le troisième alinéa de l’article L. 2222-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Ils réalisent les enquêtes patrimoniales aux fins d’identification des avoirs criminels. » ;



26° A l’article L. 2242-3 :



a) Le 7° est complété par les mots : « et, lorsqu’elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l’article 222-38 du même code » ;



b) Au 11°, les mots : « lorsqu’ils » sont remplacés par les mots : « et les délits de concours à une organisation criminelle prévu à l’article 450-1-1 dudit code lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle » ;



27° Au troisième alinéa de l’article L. 2512-3, les mots : « mentionné à l’article L. 2512-5 » sont remplacés par les mots : « de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale » ;



28° Les articles L. 3444-11, L. 3444-17 et L. 3652-10 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :



« Les dispositions des articles L. 3523-28 et L. 3523-29 relatifs au délai de comparution de la personne déférée sont applicables. » ;



29° A l’article L. 3444-20, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « par la présente sous-section » ;



30° L’article L. 3452-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3452-2, l’ordonnance ne mentionne que l’identité de la personne, la qualification retenue ainsi que les informations prévues en cas d’échec aux articles L. 3452-21 et L. 3452-22 et elle n’a pas à être motivée. » ;



31° A l’article L. 3452-22, la référence à l’article L. 3352-21 est remplacée par la référence à l’article L. 3452-21 ;



32° L’article L. 3532-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Toutefois, dans le cadre de crimes sériels ou non élucidés, définis à l’article L. 2152-26, la destruction des scellés est interdite jusqu’à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de l’acquisition de la prescription de l’action pénale. » ;



33° Les articles L. 3532-22 et L. 3532-23 venant après l’article L. 3534-21 deviennent respectivement les articles L. 3534-22 et L. 3534-23 ;



34° Au quatrième alinéa de l’article L. 3533-2, la référence à l’article L. 3532-1 est remplacée par une référence à l’article L. 3533-1 ;



35° A l’article L. 3533-35, les mots : « huissier » sont remplacés par les mots : « commissaire de justice » ;



36° A l’article L. 3534-10 :



a) Au premier alinéa, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;



b) Au troisième alinéa, les mots : « de l’actif numérique » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » et les mots : « cet actif » sont remplacés par les mots : « ce crypto-actif » :



c) Au quatrième alinéa, les mots : « des actifs numériques » sont remplacés par les mots : « des crypto-actifs » ;



37° Les 1°, 2° et 3° de l’article L. 3551-8 deviennent des 2°, 3° et 4°, et après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« 1° A l’accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d’un identifiant informatique conformément au chapitre 2 du présent titre ; »



38° A l’article L. 3551-16, les mots : « à une sonorisation ou une fixation d’image prévue par le chapitre 5 du présent titre ou à une des techniques d’investigation prévues par son chapitre 6 » sont remplacés par les mots : « aux actes mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l’article L. 3551-8 » ;



39° L’article L. 3552-6 venant après l’article L. 3553-5 devient l’article L. 3553-6 ;



40° Le 1° de l’article L. 3556-6 est complété par les mots : « ainsi que les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats ; »



41° A l’article L. 3566-1, les mots : « l’article L. 1722-2, il peut être » sont remplacés par les mots : « l’article L. 1722-2 l’exigent, il peut être » ;



42° A l’article L. 3623-4 :



a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les dispositions des articles L. 3523-28 et L. 3523-29 relatifs au délai de comparution de la personne déférée sont applicables. » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Le juge d’instruction peut » ;



43° Au dernier alinéa de l’article L. 3641-11, après le mot : « porte », il est inséré le mot : « soit » et après les mots : « du code pénal, », il est inséré les mots : « soit sur des actes commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement, soit des délits prévus aux articles 222-37, 225-5, 312-1 et 450-1 du même code » ;



44° Au quatrième alinéa de l’article L. 3642-23, les mots : « le juge des libertés et de la détention de » sont supprimés ;



45° L’article L. 3712-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le procureur de la République peut interjeter appel de l’ordonnance du juge d’instruction qui ne suit pas ses réquisitions tendant, en cas de non-lieu, au prononcé d’une amende civile contre la partie civile en application de l’article L. 3452-29. » ;



46° Le premier alinéa de l’article L. 3712-7 est complété par la phrase : « En cas de non-lieu elle peut faire appel de l’ordonnance la condamnant à une amende civile en application de l’article L. 3452-29. » ;



47° Au deuxième alinéa de l’article L. 3722-2, les mots : « ou au juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « ou le juge délégué par lui » ;



48° L’article L. 3731-10 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 3731-10. – Le procureur de la République peut faire appel devant le président de la chambre des investigations et des libertés des décisions du juge des libertés et de la détention ordonnant, en application des articles L. 3555-5, L. 3555-18 et L. 3556-3 la destruction de procès-verbaux et enregistrements relatifs à des techniques spéciales d’investigations. » ;



49° Après l’article L. 3731-10, il est inséré deux articles L. 3731-11 et L. 3731-12 ainsi rédigés :



« Art. L. 3731-11. – La décision du juge d’instruction ordonnant, en application de l’article L. 3443-9, un complément de consignation à la partie civile qui demande une expertise peut faire l’objet d’un appel devant la chambre des investigations et des libertés.



« Cette décision peut également être prise par la chambre des investigations et des libertés saisie après que le juge d’instruction a refusé d’ordonner l’expertise demandée.



« Art. L. 3731-12. – Les décisions du juge d’instruction prévues par les articles L. 3445-1 à L. 3445-3 ordonnant la fermeture d’un établissement, le renouvellement de cette décision ou refusant la mainlevée de cette décision peuvent faire l’objet par les parties intéressées d’un recours devant la chambre des investigations et des libertés dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de leur notification. » ;



50° A l’article L. 3741-2, le mot : « domicile » est remplacé par le mot : « résidence » ;



51° L’article L. 3742-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation à l’article L. 3713-3, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la date d’envoi de la lettre recommandée ou du prononcé de l’arrêt ordonnant le renvoi de l’examen de l’affaire et celle de l’audience.



« Par dérogation à l’article L. 3714-6, lorsque la chambre a prescrit une information complémentaire, le dossier de la procédure est déposé au greffe pendant quarante-huit heures après l’achèvement de cette information. » ;



52° Au chapitre 3 du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie, le deuxième article numéroté L. 4113-1 est supprimé ;



53° A l’article L. 4313-3, il est inséré, après les mots : « la présente section, », les mots : « et hors le cas où les parties n’auraient pu les connaître, » ;



54° Les articles L. 4314-6 à L. 4314-11 deviennent respectivement les articles L. 4314-7 à L. 4314-12, et après l’article L. 4314-5, il est inséré un article L. 4314-6 ainsi rédigé :



« Art. L. 4314-6. – Le ministère public avise l’accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale. » ;



55° L’article L. 4353-7 est complété par les mots : « , y compris en cas de renvoi après cassation » ;



56° Les articles L. 4411-2 et L. 4411-3 sont remplacés par deux articles ainsi rédigés :



« Art. L. 4411-2. – Le tribunal délictuel peut également être saisi des infractions de sa compétence par la comparution volontaire des parties, le cas échéant à la suite d’un avertissement délivré par le ministère public.



« Art. L. 4411-3. – L’avertissement, délivré par le ministère public, dispense de convocation ou de citation s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.



« Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.



« Lorsqu’il s’agit d’un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l’intéressé à être jugé sans convocation ou citation préalable. » ;



57° L’article L. 4411-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Il en est de même en ce qui concerne toute autre personne ayant fait l’objet d’une mise en cause explicite au cours de la procédure si l’information a établi qu’il n’existait pas contre elle de charges constitutives d’infraction » ;



58° Au 2° de l’article L. 4411-34, les mots : « ou avant l’expiration des délais d’un mois ou de trois mois prévus aux articles L. 3451-2 et L. 3451-3 » sont supprimés ;



59° A l’article L. 4411-39, la référence aux articles L. 4411-14 et L. 4411-15 est remplacée par une référence aux articles L. 4411-20 et L. 4411-21 ;



60° Après l’article L. 4414-5, il est inséré un article L. 4414-6 ainsi rédigé :



« Art. L. 4414-6. – Jusqu’à l’ouverture des débats, si le procureur général estime que les faits dont le tribunal délictuel est saisi par la décision de renvoi sont susceptibles d’une qualification criminelle, il ordonne que la procédure lui soit transmise, met l’affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre des investigations et des libertés. » ;



61° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 4421-23 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :



« Au cours de ce supplément d’information, les parties et le ministère public disposent des mêmes prérogatives prévues pendant l’information lors des auditions et en matière d’accès et de copie du dossier.



« Lorsque le tribunal délictuel est saisi selon les procédures de comparution sur procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, il peut désigner pour réaliser le supplément d’information tout juge d’instruction du tribunal judiciaire. » ;



62° Après l’article L. 4421-23, il est inséré un article L. 4421-24 ainsi rédigé :



« Art. L. 4421-24. – Si, parce qu’une expertise ou un supplément d’information a été ordonné ou pour toute autre raison, les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement, le jour où ils seront continués.



« Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans autre citation, à l’audience de renvoi. » ;



63° Le dernier alinéa de l’article L. 4421-27 est supprimé ;



64° Les articles L. 4423-24 à L. 4423-29 deviennent respectivement les articles L. 4423-26 à L. 4423-31, et après l’article L. 4423-23, il est inséré deux articles ainsi rédigés :



« Art. L. 4423-24. – Dans tous les cas où se pose une question d’ordre technique, une expertise peut être ordonnée au cours des débats par le tribunal délictuel, soit d’office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils. Cette expertise est alors réalisée sous le contrôle du magistrat désigné par le tribunal.



« Art. L. 4423-25. – Si une opération technique de mise au clair de données chiffrées est ordonnée, les dispositions des articles L. 3544-1 à L. 3544-8 sont applicables. » ;



65° A l’article L. 4451-2, la référence à l’article 222-31-2 est remplacée par une référence à l’article 222-31 ;



66° Après l’article L. 4471-29, il est inséré les dispositions suivantes :



« Sous-section 8.



« Formalités préalables à l’audience



« Art. L. 4471-30. – Le nombre et le jour des audiences délictuelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l’année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l’assemblée générale de la cour d’appel.



« En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d’année.



« En cas d’impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences délictuelles sont fixés par le seul premier président. » ;



67° Au dernier alinéa de l’article L. 4511-1, les mots : « aux alinéas un et deux de l’article L. 4411-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4411-2 et L. 4411-3 » ;



68° Après l’article L. 4511-2, il est inséré un article L. 4511-3 ainsi rédigé :



« Art. L. 4511-3. – Jusqu’à l’ouverture des débats, si le procureur général estime que les faits dont le tribunal contraventionnel est saisi par une décision de renvoi de la juridiction d’instruction sont susceptibles d’une qualification criminelle ou délictuelle, il ordonne que la procédure lui soit transmise, met l’affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre des investigations et des libertés. » ;



69° A l’article L. 5131-5, la référence à l’article L. 5131-5 est remplacée par une référence à l’article L. 5132-4 ;



70° Après le premier alinéa de l’article L. 5131-6, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :



« Il statue également par ordonnance pour octroyer ou refuser une libération sous contrainte ou mettre fin de façon anticipée à la peine de surveillance électronique à domicile. » ;



71° Le dernier alinéa de l’article L. 5131-7 est complété par les mots : « ainsi que pour limiter les autorisations d’absence ou ordonner l’emprisonnement d’une personne condamnée à la peine de surveillance électronique à domicile » ;



72° Au dernier alinéa de l’article L. 5142-11, les mots : « selon les modalités prévues par l’article L. 5131-8, » sont remplacés par les mots : « par jugement rendu selon les modalités prévues par l’article L. 5131-3 » ;



73° A l’article L. 5223-8, les mots : « dans les conditions prévues par l’article L. 5131-2, » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues par l’article L. 5131-3 » ;



74° Au premier alinéa de l’article L. 5224-16, la référence à l’article L. 5131-8 est remplacée par une référence à l’article L. 5131-3 ;



75° Après l’article L. 5231-8, il est inséré un article L. 5231-9 ainsi rédigé :



« Art. L. 5231-9. – En cas de retrait de la mesure d’aménagement, le condamné subit, selon les dispositions de la décision de retrait, tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à accomplir au jour où il a fait l’objet de cette mesure.



« Le temps pendant lequel il a fait l’objet de cette mesure compte toutefois pour l’exécution de sa peine. » ;



76° A l’article L. 5322-6, la référence à l’article L. 5313-5 est remplacée par la référence à l’article L. 5322-5 ;



77° Au deuxième alinéa de l’article L. 6122-11, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 6122-6. » ;



78° Au cinquième alinéa de l’article L. 6133-24, la référence à l’article L. 3653-10 est remplacée par une référence à l’article L. 3641-14 ;



79° A l’article L. 6222-2 :



a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Avec l’accord des autorités compétentes de l’État concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d’instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, afin de procéder à des interrogatoires, auditions et confrontations, se transporter sur le territoire d’un État étranger. Il en est de même pour le procureur de la République et le juge d’instruction, assisté de son greffier. » ;



b) Au premier alinéa devenu deuxième alinéa, les mots : « Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l’étranger à la demande des autorités judiciaires françaises » sont remplacés par les mots : « Ces actes » ;



80° Après l’article L. 6321-14, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :



« Section 3



« Dispositions communes



« Art. L. 6321-15. – Les dispositions de l’article L. 5121-3 relatives au prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse d’identification de l’empreinte génétique d’une personne et son enregistrement dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques sont applicables aux personnes ayant fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendue par une juridiction d’instruction. Lorsqu’il s’agit d’une personne poursuivie pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l’accord de l’intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République. » ;



81° Après l’article L. 6322-6, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :



« Section 3



« Dispositions communes



« Art. L. 6322-7. – Les dispositions de l’article L. 5121-3 relatives au prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse d’identification de l’empreinte génétique d’une personne et son enregistrement dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques sont applicables aux personnes ayant fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendue par une juridiction de jugement. Lorsqu’il s’agit d’une personne poursuivie pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l’accord de l’intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République. » ;



82° Au premier alinéa de l’article L. 6412-19, la référence à l’article L. 6421-1 est remplacée par une référence à l’article L. 6412-1 ;



83° A l’article L. 7215-21, le mot : « nom » est remplacé par le mot : « noms » ;



84° Le deuxième article du chapitre 1er du titre II du livre II de la septième partie devient l’article L. 7221-2 ;



85° L’article L. 7322-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Si la juridiction de renvoi est une juridiction criminelle, elle peut consulter l’enregistrement sonore ou audiovisuel des débats prévu à l’article L. 7312-14. » ;



86° A l’intitulé du titre Ier du livre Ier de la huitième partie, les mots : « et à la Martinique » sont remplacés par les mots : « , à la Martinique et à La Réunion » ;



87° L’article L. 8111-2 devient l’article L. 8111-3 et après l’article L. 8111-1 est inséré un article L. 8111-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 8111-2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4352-3, en cas d’appel d’une décision de la cour d’assises, le président de la cour d’appel ou la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. En cas de vacance de poste, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de président de la cour d’assises statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent sont exercées par des conseillers désignés sur une liste arrêtée, pour chaque année civile, par le premier président de la cour d’appel de Paris. » ;



88° L’article L. 8112-3 devient l’article L. 8112-4 et après l’article L. 8112-2 est inséré un article L. 8112-3 ainsi rédigé :



« Art. L. 8112-3. – Les dispositions de l’article L. 8111-2 sont applicables en cas d’appel d’une décision de la cour d’assises. » ;



89° L’article L. 8113-2 devient l’article L. 8113-3 et après l’article L. 8113-1 est inséré un article L. 8113-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 8113-2. – Les dispositions de l’article L. 8111-2 sont applicables en cas d’appel d’une décision de la cour d’assises. » ;



90° Après l’article L. 8113-3 est inséré un chapitre 4 ainsi rédigé :



« Chapitre 4



« La Réunion



« Art. L. 8114-1. – Les dispositions de l’article L. 8111-2 sont applicables en cas d’appel d’une décision de la cour d’assises. » ;



91° Au chapitre 3 du titre II du livre Ier de la huitième partie, les articles L. 8123-1 à L. 8123-7 deviennent respectivement les articles L. 8123-2 à L. 8123-8, et au début de la section 1 de ce chapitre est inséré un article L. 8123-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 8123-1. – A Mayotte, par dérogation à l’article L. 3223-10, lorsque les lieux à usage professionnel mentionnés au premier alinéa de cet article sont situés dans un périmètre comportant des locaux et des installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l’article 1-1 de la loi  90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et formant un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou peut, sur réquisition du procureur de la République, autoriser les agents mentionnés à l’article L. 3223-10 du présent code, pour une période maximum de quinze jours, d’une part, à entrer dans ces lieux, y compris lorsqu’ils constituent un habitat informel, aux seules fins de procéder aux opérations prévues au même article L. 3223-10 et pour la seule recherche des infractions mentionnées à cet article et, d’autre part, à traverser, dans un périmètre défini, les locaux qui l’enclavent, qu’il s’agisse ou non de lieux d’habitation. La même autorisation est conférée aux fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en matière de lutte contre le travail illégal.



« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention comporte l’adresse ou l’identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées, le cas échéant, le périmètre strictement nécessaire à l’intérieur duquel des locaux peuvent être traversés aux seules fins de rejoindre les lieux à visiter, les agents autorisés à procéder aux opérations de visite, les heures auxquelles ces opérations peuvent avoir lieu et la mention de la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite.



« L’opération de contrôle se déroule en présence de l’occupant des lieux ou, en son absence, en présence de deux témoins.



« La visite s’effectue sous le contrôle du juge qui l’a autorisée. Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.



« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au dernier alinéa de l’article L. 3223-10. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice.



« L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Cet appel est formé dans un délai de quinze jours suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. Les délais et voies de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.



« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.



« Le procès-verbal prévu au dernier alinéa de l’article L. 3223-10 mentionne les lieux visités et, le cas échéant, ceux traversés.



« Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent article, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. » ;



92° Les articles L. 8124-4 à L. 8124-8 deviennent respectivement les articles L. 8124-5 à L. 8124-9 et la section 1 du chapitre 4 du titre II du livre Ier de la huitième partie est complétée par un article L. 8124-4 ainsi rédigé :



« Art. L. 8124-4. – Par dérogation à l’article L. 4352-3, en cas d’appel d’une décision de la cour d’assises, le président de la cour d’appel ou la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. En cas de vacance de poste, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de président de la cour d’assises statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent sont exercées par des conseillers désignés sur une liste arrêtée, pour chaque année civile, par le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion. » ;



93° Les articles L. 8224-4 à L. 8224-7 deviennent respectivement les articles L. 8224-5 à L. 8224-8 et la section 1 du chapitre 4 du titre II du livre II de la huitième partie est complétée par un article L. 8224-4 ainsi rédigé :



« Art. L. 8224-4 – Par dérogation à l’article L. 4352-3, en cas d’appel d’une décision du tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d’appel ou la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner le tribunal criminel, autrement composé, pour connaître de l’appel. En cas de vacance de poste, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal criminel statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent sont exercées par des conseillers désignés sur une liste arrêtée, pour chaque année civile, par le premier président de la cour d’appel de Paris. » ;



94° La section 2 du chapitre 4 du titre II du livre III de la huitième partie comprenant les articles L. 8324-5 à L. 8324-14 devient la section 3 comprenant les articles L. 8324-6 à L. 8324-15, la section 3 du même chapitre comprenant les articles L. 8324-15 et L. 8324-16 devient la section 4 comprenant les articles L. 8324-16 et L. 8324-17, au nouvel article L. 8324-16 la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 3 » et après l’article L. 8324-4 est insérée une section 2 ainsi rédigée :



« Section 2



« Adaptations concernant le jugement des crimes



« Art. L. 8324-5. – Par dérogation à l’article L. 4352-3, en cas d’appel d’une décision de la cour d’assises, le président de la cour d’appel ou la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. En cas de vacance de poste, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de président de la cour d’assises statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent sont exercées par des conseillers désignés sur une liste arrêtée, pour chaque année civile, par le premier président de la cour d’appel de Paris. » ;



95° La section 2 du chapitre 4 du titre II du livre IV de la huitième partie comprenant les articles L. 8424-5 à L. 8424-13 devient la section 3 comprenant les articles L. 8424-6 à L. 8424-14, la section 3 du même chapitre comprenant les articles L. 8424-14 et L. 8424-15 devient la section 4 comprenant les articles L. 8424-15 et L. 8424-16, au nouvel article L. 8424-15 la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 3 » et après l’article L. 8424-4 est inséré une section 2 ainsi rédigée :



« Section 2



« Adaptations concernant le jugement des crimes



« Art. L. 8424-5. – Par dérogation à l’article L. 4352-3, en cas d’appel d’une décision de la cour d’assises, le président de la cour d’appel ou la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. En cas de vacance de poste, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de président de la cour d’assises statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent sont exercées par des conseillers désignés sur une liste arrêtée, pour chaque année civile, par le premier président de la cour d’appel de Paris. » ;



96° L’article L. 8523-6 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 8523-6. – Les délais prévus aux articles L. 3444-15 et L. 3652-16 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination de Wallis-et-Futuna. » ;



97° Après l’article L. 8523-9, l’article L. 8323-10 devient l’article L. 8523-10 ;



98° La section 2 du chapitre 4 du titre II du livre V de la huitième partie comprenant les articles L. 8524-5 à L. 8524-13 devient la section 3 comprenant les articles L. 8524-6 à L. 8524-14, la section 3 du même chapitre comprenant les articles L. 8524-14 et L. 8524-15 devient la section 4 comprenant les articles L. 8524-15 et L. 8524-16, au nouvel article L. 8524-14 le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier », au nouvel article L. 8524-15 la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 3 » et après l’article L. 8524-3 est insérée une section 2 ainsi rédigée :



« Section 2



« Adaptations concernant le jugement des crimes



« Art. L. 8524-4. – Par dérogation à l’article L. 4352-3, en cas d’appel d’une décision de la cour d’assises, le président de la cour d’appel ou la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. En cas de vacance de poste, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de président de la cour d’assises statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent sont exercées par des conseillers désignés sur une liste arrêtée, pour chaque année civile, par le premier président de la cour d’appel de Paris. » ;



99° Aux articles L. 8327-5, L. 8427-5 et L. 8527-5, après la référence : « L. 7215-25 » sont insérés les mots : « ou à l’article L. 7215-26 ».


Article 3

Les dispositions de l’ordonnance du 19 novembre 2025 précitée sont modifiées conformément aux dispositions du présent article :

1° A l’article 8, les mots : « 702-1 et 703 » sont remplacés par les mots : « 702-1 ou 703 » ;

2° A l’article 9 :

a) Au 3°, la référence à l’article L. 132-22 est remplacée par la référence à l’article L. 143-22 ;

b) Au 5°, la référence à l’article L. 450-30-1 est remplacée par la référence à l’article L. 450-3-1 ;

3° Le 13° de l’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 13° A l’article L. 512-61, les mots : "les articles 56-1,56-2 ou 56-3" sont remplacés par les mots : "les dispositions du chapitre 3 du titre III du livre V de la troisième partie" ; »

4° A l’article 13 :

a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :



« 4° Au premier alinéa de l’article 193-6, les mots : "à l’article 63-1" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 1112-4, L. 1112-5 et L. 3524-3" ; »



b) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :



« 8° Au deuxième alinéa de l’article 210, la référence à l’article 646 est remplacée par une référence à l’article L. 1313-1 ; »



5° A l’article 17 :



a) Au 6°, les mots : « du même code » sont supprimés ;



b) Au 13°, la référence : « 496-17 » est remplacée par la référence : « 495-17 » ;



c) Au 16°, la référence : « L. 437-17 » est remplacée par la référence : « L. 437-13 » ;



d) Le 18° est remplacé par les dispositions suivantes :



« 18° Au 5° de l’article L. 541-44, les mots : “à l’article 21” sont remplacés par les mots : “aux articles L. 2224-1, L. 2232-1 et L. 2233-5” ; »



e) Le 19° est remplacé par les dispositions suivantes :



« 19° Au 1° du I de l’article L. 581-40, les mots : “aux articles 20 et 21” sont remplacés par les mots : “aux articles L. 2223-1, L. 2224-1, L. 2232-1 et L. 2233-5” ; »



6° Au a du 7° de l’article 18, les mots : « des articles 550 » sont remplacés par les mots : « articles 550 » et les mots : « des articles L. 4412-4 » sont remplacés par les mots : « articles L. 4412-4 » ;



7° Le 1° de l’article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :



« 1° A l’article 1018 A :



« a) Au troisième alinéa, le mot : “correctionnelle” est remplacé par le mot : “délictuelle” ;



« b) Au cinquième alinéa, les mots : “les premier et deuxième alinéas de l’article 411” sont remplacés par les mots : “l’article L. 4421-10” ;



« c) Aux sixième et huitième alinéas, les mots : “correctionnelle et de police” sont remplacés par les mots : “délictuelle et contraventionnelle” ;



« d) Aux neuvième et treizième alinéas, le mot : “publique” est remplacé par le mot : “pénale” ;



« e) Au douzième alinéa, le mot : “correctionnelle” est remplacé par le mot : “délictuelle” ; »



8° A l’article 24 :



a) Au b du 3° de l’article 24, les mots : « des sections 3 et 5 du chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « de la section 3 du chapitre Ier et de la section 5 du chapitre II du titre Ier » ;



b) Au 17°, les mots : « section 1 » sont remplacés par les mots : « section 3 » ;



c) Au 23°, la référence à l’article L. 212-46 est remplacée par la référence à l’article L. 212-146 ;



9° A l’article 25 :



a) Au 8°, la référence : « L. 231-4 » est remplacée par la référence : « L. 231-5 » ;



b) Au 13°, la référence : « 138-1 » est remplacée par la référence : « 138-2 » ;



c) Au 17°, les références : « 137, 142-5 » sont remplacées par les mots : « 137 et 142-5 » ;



d) Au a du 28°, les mots : « aux articles » sont remplacés par les mots : « les articles » ;



e) Au b du 30°, la référence : « 706-671 » est remplacée par la référence : « 706-71 » ;



f) Au 63°, la référence : « 560 » est remplacée par la référence : « 550 » ;



g) Au b du 69°, la référence : « 796-53-10 » est remplacée par la référence : « 706-53-10 » ;



10° Au c du 9° de l’article 26, la référence : « 706-160 » est remplacée par la référence : « L. 706-160 » ;



11° A l’article 28 :



a) Le d du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :



« d) Au IX, la référence à l’article 6 est remplacée par une référence à l’article L. 1211-4 ; »



b) Le c du 10° de l’article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :



« c) Au onzième alinéa, les mots : “des articles 56-1,56-2 ou 56-3” sont remplacés par les mots : “les dispositions du chapitre 3 du titre III du livre V de la troisième partie” » ;



12° A l’article 29 :



a) Au a du 9°, les mots : « Le tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « Le tribunal judiciaire » ;



b) Au c du 9°, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « même code » ;



c) Au 11°, la référence à l’article L. 218-4 est remplacée par la référence à l’article L. 254-1 ;



13° A l’article 31 :



a) Au b du 2°, les mots : « Dans les intitulés du chapitre 1er du titre III du livre Ier et, au sein de ces chapitres, de la sous-section 2 de la section 1 et de la sous-section 1 de la section 2 » sont remplacés par les mots : « Dans les intitulés de la sous-section 2 de la section 1 et de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier » ;



b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :



« 5° Aux articles 131-8-1, 131-9, 131-11, 131-15-1, 131-39-1 et 131-44-1, les mots : “à l’article 712-6” sont remplacés par les mots : “aux articles L. 5131-3 et L. 5131-9” et à l’article 132-65, les mots : “de l’article 712-6” sont remplacés par les mots : “des articles L. 5131-3 et L. 5131-9” ; »



c) Au 13°, la référence : « 131-25 » est remplacée par la référence : « 131-36-13 » ;



d) Le 15° est abrogé ;



e) Au 21°, la référence : « 222-33-1-1 II » est remplacée par la référence : « 222-33-1-1 » ;



f) Au 28°, les mots : « à l’article 74-1 » sont remplacés par les mots : « par l’article 74-1 » ;



g) L’article est complété par un 32° ainsi rédigé :



« 32° Au premier alinéa de l’article 450-1-1, les mots : “aux 1° à 10°, 12° à 14° et 17° de l’article 706-73” sont remplacés par les mots : “aux 1° à 12° et 15° à 18° de l’article L. 1722-2” » ;



14° A l’article 32 :



a) Au 7°, la référence à l’article 767-3 est remplacée par la référence à l’article 763-7 ;



b) Le 10° est abrogé ;



c) Au b du 16°, la référence à l’article 706-53-8 est remplacée par la référence à l’article 706-53-6 ;



d) Au 23°, la référence à l’article 74 est remplacée par la référence à l’article 749 ;



e) Au 25°, les mots : « au cinquième alinéa de l’article L. 23-19 » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa de l’article L. 223-19 » ;



f) Le c du 32° est remplacé par les dispositions suivantes :



« c) Au quatrième alinéa, les mots : “des articles 99, 186 et 186-1 du même code” sont remplacés par les mots : “du code de procédure pénale” et les mots : “de l’article 183” sont remplacés par les mots : “de l’article L. 3452-3” » ;



g) Au 36°, les mots : « de l’article 706-71 » sont remplacés par les mots : « des articles 706-71 et 706-71-2 » ;



h) Au 45°, la référence à l’article L. 341 est remplacée par la référence à l’article L. 341-5 ;



i) Le 58° est remplacé par les dispositions suivantes :



« 58° A l’article L. 424-4, la référence aux articles 723 à 723-2 et 723-4 est remplacée par une référence aux articles L. 5231-3 à L. 5231-8 ; »



15° A l’article 37 :



a) Au a du 7°, les mots : « 78-2-4 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « 78-2-4 » ;



b) Le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :



« 12° Au premier alinéa de l’article L. 225-8, la référence à l’article 781 est remplacée par une référence à l’article L. 5511-12 ; »



c) Au 21°, la référence à l’article L. 325-1 est remplacée par la référence à l’article L. 325-1-2 ;



d) Au 22°, la référence à l’article L. 329-17 est remplacée par la référence à l’article L. 329-27 ;



e) Après le 28°, il est inséré un 28° bis ainsi rédigé :



« 28°bis Au IV de l’article L. 413-1, les mots : “aux articles 495-17 à 495-25” sont remplacés par les mots : “aux articles L. 4223-1 à L. 4223-23” et les mots : “action publique” sont remplacés par les mots : “action pénale” ; »



16° A l’article 38 :



a) Au 2°, la référence à l’article L. 207-7 est remplacée par la référence à l’article L. 205-7 ;



b) Le b du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :



« b) La référence à l’article 529 est remplacée par une référence à l’article L. 4223-1 ; »



c) Au 8°, la référence à l’article L. 215-2 est remplacée par la référence à l’article L. 215-2-1 ;



d) Au 10°, la référence à l’article 530-2 est remplacée par la référence à l’article 530-3 ;



17° Au 8° de l’article 39, les mots : « 706-37 » sont remplacés par les mots : « 706-37 du code de procédure pénale » ;



18° A l’article 40 :



a) Au d du 2°, la première occurrence du mot : « classement » est remplacée par le mot : « classer » et après le mot : « judiciaire » est inséré le mot : « d’ » ;



b) Au 3°, le mot : « aliéna » est remplacé par le mot : « alinéa » et la référence à l’article 132-10-1 est remplacée par la référence à l’article L. 132-10-1 ;



c) Au 4°, la référence à l’article 226-1 est remplacée par la référence à l’article L. 226-1 ;



d) Au 8°, la référence à l’article 234-1 est remplacée par la référence à l’article L. 234-1 ;



e) Au 10°, la référence à l’article L. 234-3 est remplacée par la référence à l’article L. 234-4 ;



f) Au 16°, la référence à l’article L. 312-16-2 est remplacée par la référence à l’article L. 312-16-1 ;



g) Au 22°, les mots : « à l’article 230-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles 230-6 et 230-19 » et la référence à l’article L. 3573-2 est remplacée par la référence à l’article L. 3576-1 ;



h) Au 24°, la référence à l’article L. 616-4 est remplacée par la référence à l’article L. 616-5 ;



i) Le 29° est remplacé par les dispositions suivantes :



« 29° A l’article L. 871-3, les mots : “de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre 2 du titre XXV du livre IV du même code” sont remplacés par les mots : “des chapitres 2, 5 et 6 du titre V du livre V de la troisième partie du code de procédure pénale relatives aux techniques spéciales d’investigations” ; »



19° A l’article 45 :



a) Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :



« 10° A l’article L. 2241-3, les mots : “les articles 529-3 à 529-5” sont remplacés par les mots : “l’article L. 3222-7” ; »



b) Le 30° est remplacé par les dispositions suivantes :



« 30° Au second alinéa de l’article L. 5531-24, les mots : “aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l’article 21” sont remplacés par les mots : “aux 2° à 5° de l’article L. 2224-1, et aux articles L. 2231-1 et L. 2233-5” ; »



c) Le 31° est remplacé par les dispositions suivantes :



« 31° Au dernier alinéa de l’article L. 5531-27, les mots : “aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l’article 21” sont remplacés par les mots : “aux 2° à 5° de l’article L. 2224-1, et aux articles L. 2231-1 et L. 2233-5” ; »



d) Le 33° est remplacé par les dispositions suivantes :



« 33° Au deuxième alinéa de l’article L. 6225-4, les mots : “aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l’article 21” sont remplacés par les mots : “aux 2° à 5° de l’article L. 2224-1, et aux articles L. 2231-1 et L. 2233-5” ; »



e) Le 35° est remplacé par les dispositions suivantes :



« 33° Au second alinéa de l’article L. 6225-8, les mots : “aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l’article 21” sont remplacés par les mots : “aux 2° à 5° de l’article L. 2224-1, et aux articles L. 2231-1 et L. 2233-5” ; »



20° A l’article 50 :



a) Au a du 10°, les mots : « allouées en remboursement » sont remplacés par les mots : « en remboursement » ;



b) Le b du 10° est remplacé par les dispositions suivantes :



« b) Au deuxième alinéa, les mots : “le dernier alinéa de l’article 706-11 du même code” sont remplacés par les mots : “l’article L. 422-5-1” ; »



21° Après l’article 51, il est inséré un article 51 bis ainsi rédigé :



« Art. 51 bis. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :



« 1° L’article L. 343-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« “Les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont également autorisés à visiter à tout moment les zones d’attente.” ;



« 2° L’article L. 744-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« “Les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont également autorisés à visiter à tout moment les lieux de rétention administrative.” » ;



22° A l’article 53 :



a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :



« 2° bis Après l’article L. 241-2, il est inséré un article L. 241-3 ainsi rédigé :



« “Art. L. 241-3. – Peuvent accéder au traitement prévu par l’article L. 1612-1 du code de procédure pénale, à raison de leurs attributions, dans la limite du besoin d’en connaître et sous réserve d’être individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse affectés dans les unités éducatives auprès des tribunaux, les services éducatifs auprès des tribunaux ou les unités éducatives de milieu ouvert assurant la permanence éducative auprès des tribunaux.” » ;



b) Au premier alinéa du 3°, les mots : « deux articles L. 311-6 et L. 311-7 » sont remplacés par les mots : « trois articles L. 311-6, L. 311-7 et L. 311-8 » ;



c) Après le cinquième alinéa du 3°, il est inséré les quatre alinéas suivants :



« Art. L. 311-8. – Les professionnels accompagnant les mineurs suspectés, poursuivis ou condamnés dans le cadre d’une procédure pénale relative aux actes de criminalité et de délinquance organisées prévus par les articles L. 1721-2 à L. 1721-4 du code de procédure pénale, dont la liste est définie par décret, peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils accompagnent les mineurs, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.



« Cette autorisation permet aux personnes qui en bénéficient d’être identifiées par un numéro anonymisé.



« L’identité des professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.



« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;



23° A l’article 58 :



a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :



« 1° Le neuvième alinéa de l’article 48-1 ; »



b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :



« 5° bis Le huitième alinéa de l’article 142-6 ; »



c) Après le 20°, il est inséré un 20° bis ainsi rédigé :



« 20° bis L’article 530-5 ; »



d) Après le 21°, il est inséré un 21°bis et un 21° ter ainsi rédigés :



« 21° bis Le dernier alinéa de l’article 706-47-1 ;



« 21° ter L’article 706-138 ; »



e) Après le 29°, il est inséré un 29° bis ainsi rédigé :



« 29° bis Les deuxième et troisième alinéas du I de l’article 706-56 ; »



f) Le 30° est abrogé ;



g) Après le 32°, il est inséré un 32° bis ainsi rédigé :



« 32° bis Le deuxième alinéa de l’article 712-5 ; ».


Article 4

I. – Aux articles L. 8311-1, L. 8411-1 et L. 8511-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2025-1091 du 19 novembre 2025 précitée, les mots : « de l’ordonnance  2025-1091 du 19 novembre 2025 » sont remplacés par les mots : « de la loi  [NOR : JUSD2609951L] du …. ».

II. – L’article 61 de l’ordonnance  2025-1091 du 19 novembre 2025 précitée est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « ordonnance » sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi  [NOR : JUSD2609951L] du …. » et le mot : « iles » est remplacé par le mot : « îles » ;

2° Au III, après le mot : « législative) » sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi  [NOR JUSD2609951L] du …. ».

III. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers est ainsi modifié :

1° Dans les tableaux des articles L. 362-1, L. 363-1, L. 364-1, L. 365-1 et L. 366-1, la ligne : « L. 343-4 à L. 343-9 » est remplacée par les trois lignes suivantes :

«« L. 343-3 à L. 343-4
« L. 343-5Loi n° [NOR : JUSD2609951L] du ….
« L. 343-6 à L. 343-9» ;


2° Dans les tableaux des articles L. 764-1, L. 765-1 et L. 766-1, la ligne : « L. 743-25 à L. 744-16 » est remplacée par les trois lignes suivantes :

«« L. 743-25 à L. 744-11
« L. 744-12Loi n° [NOR : JUSD2609951L] du ….
« L. 744-13 à L. 744-16».



Article 5


L’article 57 de l’ordonnance  2025-1091 du 19 novembre 2025 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette entrée en vigueur peut toutefois être reportée par décret à une date ultérieure, au plus tard le 1er septembre 2030. »


Article 6

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnances, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2025-1091 du 19 novembre 2025 précitée, aux modifications des dispositions législatives de ce code nécessaires afin d’y intégrer les dispositions modifiant la procédure pénale intervenues depuis la publication de cette ordonnance ainsi qu’à la modification de toute autre disposition relevant du domaine de la loi rendue nécessaire par ces modifications lorsque les modifications en cause n’ont pas elles-mêmes procédé à la modification de l’ordonnance pour les y incorporer.

L’intégration de ces réformes peut porter sur les dispositions publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date.

Elle est effectuée à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou omissions et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

Ces ordonnances peuvent également apporter au code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2025-1091 du 19 novembre 2025 précitée, les modifications strictement nécessaires pour atteindre les finalités prévues par l’alinéa qui précède.

Des projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.

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