Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 758

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 juin 2026

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Laurence Harribey, Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, Lauriane Josende, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Thani Mohamed Soilihi, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Anne-Sophie Patru, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.


Voir les numéros :

Sénat : 557, 757, 744, 745 et 749 (2025-2026).






Projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales


TITRE Ier

SIMPLIFICATION DU FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS


Article 1er

Le II de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

1° (nouveau) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu à partir de la même liste. » ;

2° Après le même quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’absence ou d’empêchement des suppléants, le membre titulaire absent peut désigner un membre de l’assemblée délibérante pour le remplacer.

« Il est pourvu au remplacement d’un membre titulaire démissionnaire de la commission par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier membre titulaire élu. Le remplacement du suppléant, devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier.

« Il est procédé au renouvellement intégral de la commission lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent II, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit. »


Article 2

(Supprimé)


Article 2 bis (nouveau)

Le II de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la quatrième occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du septième alinéa, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par les mots : « ainsi qu’ » et les mots : « ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, » sont supprimés ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « ou leurs communes membres » sont supprimés ;

4° À la première phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa, les mots : « ou de leurs communes membres » sont supprimés ;

5° Au huitième alinéa, les mots : « et au moins la moitié de ses communes membres, représentant la moitié de sa population, ont » sont remplacés par le mot : « a » ;

6° Au neuvième alinéa, les mots : « et de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population » sont supprimés.


Article 3

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est complété par un article L. 5211-10-1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-10-1 B. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5211-10, l’organe délibérant des établissements publics mentionnés aux articles L. 5212-1 et L. 5711-1 peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des vice-présidents. » ;

2° (nouveau) Après la neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842-4, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

L. 5211-10-1 B

la loi n°           du          

»



Article 3 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les votes ont lieu au scrutin secret pour l’adoption du budget, pour l’institution et la fixation des taux des taxes, pour la délégation de la gestion d’un service public, pour l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal ainsi que pour la mise en œuvre de tout projet d’investissement structurant d’intérêt intercommunal dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. »


Article 3 ter (nouveau)

L’article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 2122-15, et par dérogation à l’article L. 5211-10, le président, le ou les vice-présidents et les membres du bureau ayant reçu délégation continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs. »


Article 3 quater (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, un conseiller municipal exerce les fonctions de conseiller communautaire suppléant et peut participer avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant en cas d’absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l’établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l’organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. L’article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant.

« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseiller communautaire suppléant est le conseiller municipal appelé à remplacer le conseiller titulaire en application de l’article L. 273-10 du même code.

« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le conseiller communautaire suppléant peut être désigné par le conseil municipal parmi ses membres, sans tenir compte de l’ordre du tableau. À défaut, le conseiller suppléant est le conseiller municipal appelé à remplacer le conseiller titulaire en application du I de l’article L. 273-12 dudit code. »


Article 3 quinquies (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« À partir de l’installation dans leur fonction des membres de l’organe délibérant par le président en exercice, le doyen d’âge préside la séance jusqu’à l’élection du président. »


Article 4

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 2122-14, les mots : « le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine » sont remplacés par les mots : « la convocation du conseil municipal pour procéder au remplacement doit être adressée dans un délai de trente jours » ;

2° La quatorzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573-6 est ainsi rédigée :

«L. 2122-14la loi n°     du     »


II. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 122-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « le conseil, s’il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine » sont remplacés par les mots : « la convocation du conseil municipal pour procéder au remplacement doit être adressée dans un délai de trente jours ».


Article 4 bis (nouveau)


La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-11 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ou limitrophes ».


Article 4 ter (nouveau)


Après la référence : « L. 5211-17 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « et l’article L. 5211-40-2 ne sont pas applicables. »


Article 5

(Supprimé)


Article 5 bis (nouveau)

I. – Le III de l’article 136 de la loi  2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est ainsi modifié :

1° La deuxième occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « une ou plusieurs » ;

2° Après le mot : « transférer », sont insérés les mots : « , en tout ou partie, » ;

3° Le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux deuxième à cinquième alinéas et aux deux derniers alinéas de ».

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début du 1° de l’article L. 153-1, le mot : « De » est remplacé par les mots : « Sur lequel » et, après le mot : « intercommunale », il est inséré le mot : « est » ;

2° À l’article L. 153-2, les mots : « de son territoire » sont remplacés par les mots : « du territoire sur lequel il est compétent ».


Article 6

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211-4-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-4-5. – Le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale peut être précédé par la conclusion d’une convention précisant les modalités de ce transfert. » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211-17, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice de l’application du sixième alinéa du présent article, ces délibérations peuvent être précédées d’une convention précisant les modalités de ces transferts, qui leur est le cas échéant annexée. » ;

3° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842-2 est complété par une ligne ainsi rédigée :

«L. 5211-4-5la loi n°     du     » ;


4° L’article L. 5842-6 est ainsi modifié :

a) La troisième ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :

«L. 5211-17 (à l’exception des troisième et sixième alinéas)la loi n°      du     » ;




b) Après le II, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :



« II bis A. – Pour l’application de l’article L. 5211-17, au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “Sans préjudice de l’application du sixième alinéa du présent article,” sont supprimés. »


Article 7


Le troisième alinéa de l’article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. »


Article 8

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2122-22 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° De prendre toute décision concernant le recours à des solutions ou des structures de mutualisation des achats, la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des contrats de la commande publique autres que les délégations de service public et les marchés de partenariat mentionnés à l’article L. 1112-1 du code de la commande publique, ainsi que toute décision concernant leurs modifications, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; »

a) Après le 31°, sont insérés des 32° et 33° ainsi rédigés :

« 32° De donner un avis, en application du deuxième alinéa de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, sur tout projet de création, d’extension ou de transformation d’un établissement ou d’un service de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans ;

« 33° De créer les emplois mentionnés à l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 333-1, L. 333-11, L. 333-12 et L. 412-5, ou de modifier les grades correspondants, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « du 3° » sont remplacés par les mots : « des 3° et 33° » ;

2° L’article L. 3211-2 est ainsi modifié :



aa) (nouveau) Au 16°, les mots : « l’État ou à d’autres collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « tout organisme financeur » ;



a) Après le 19°, sont insérés des 20° à 22° ainsi rédigés :



« 20° De créer les emplois mentionnés à l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 333-1, L. 333-12 et L. 412-5, ou de modifier les grades correspondants, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ;



« 21° (nouveau) De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;



« 22° (nouveau) De conclure les contrats portant cession des certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article L. 221-7 du code de l’énergie. » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 20° à 22° » ;



3° L’article L. 4221-5 est ainsi modifié :



aa) (nouveau) Au 5°, après le mot : « choses », sont insérés les mots : « ainsi que de conventions de mise à disposition, y compris à titre gratuit ou à un prix inférieur à la valeur vénale du bien, » ;



ab) (nouveau) Après le même 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :



« 5° bis De prendre toute décision relative aux mesures provisoires de réaménagement des prêts, avances remboursables et créances détenues par la région, lorsque le bénéficiaire fait l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire, notamment en matière de rééchelonnement, de report ou de suspension des échéances. Ces décisions sont prises dans le respect du droit de l’Union européenne relatif aux aides d’État et font l’objet d’une information de l’organe délibérant ;



« 5° ter De fixer, moduler et, le cas échéant, accorder la gratuité des redevances dues au titre de l’occupation du domaine public régional, dans le respect des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques ; »



ac) (nouveau) Au 14°, les mots : « l’État ou à d’autres collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « tout organisme financeur » ;



a) Après le 17°, sont insérés des 18° et 19° ainsi rédigés :



« 18° De créer les emplois mentionnés à l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 333-1, L. 333-12 et L. 412-5, ou de modifier les grades correspondants, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ;



« 19° (nouveau) D’attribuer ou de retirer les subventions versées en application d’un barème adopté par le conseil régional fixant leurs conditions d’octroi et leurs montants maximaux. » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 18° ».


Article 8 bis (nouveau)


Au IV de l’article L. 421-13 du code de l’éducation, le mot : « bureau » est remplacé par le mot : « président ».


Article 9

I à III. – (Supprimés)

IV (nouveau). – Après le 17° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

« 20° D’attribuer les aides à la mobilité internationale des étudiants, les aides aux étudiants inscrits dans des établissements dispensant des formations sanitaires et sociales ainsi que les aides aux organismes de formation délivrant une formation aux demandeurs d’emploi, en vue de leur recrutement par des entreprises rencontrant des difficultés à embaucher, pour les métiers figurant sur la liste établie en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »


Article 10

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5211-10-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est supprimé ;

– la seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Par délibérations de leurs organes délibérants, plusieurs établissements publics peuvent confier la création et l’organisation d’un conseil de développement commun à un groupement regroupant plusieurs établissements publics mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1. » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « afin de refléter » sont remplacés par les mots : « de façon à représenter la diversité des acteurs et de » ;

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Le conseil de développement est consulté sur les projets relevant du périmètre et des compétences de l’établissement public de coopération intercommunale et déterminés par délibération de son organe délibérant. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre et à ces compétences. » ;

2° Le IV de l’article L. 5741-1 est ainsi rédigé :



« IV. – Un conseil de développement territorial est consulté sur les principales orientations du comité syndical du pôle et peut donner son avis ou être consulté sur toute question d’intérêt territorial. Le rapport annuel d’activité établi par le conseil de développement fait l’objet d’un débat devant le conseil syndical du pôle d’équilibre territorial et rural.



« La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par les statuts du pôle d’équilibre territorial et rural. » ;



3° L’article L. 5842-4 est ainsi modifié :



a) La dixième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :



«L. 5211-10-1la loi n°     du     » ;




b) Le II ter est ainsi rédigé :



« II ter. – Pour l’application de l’article L. 5211-10-1 :



« 1° À la première phrase du second alinéa du I, le mot : “contigus” est supprimé ;



« 2° La seconde phrase du même second alinéa est supprimée ;



« 3° Le VI est supprimé. »


Article 11

I. – L’ordonnance  2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

2° Après le mot : « fusionner », la fin du premier alinéa de l’article 48 est ainsi rédigée : « soit par la constitution d’une nouvelle association syndicale autorisée, soit par le maintien de l’une des associations parties à la fusion. »

II. – La loi du 22 juillet 1912 relative à l’assainissement des voies privées est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article 17 est remplacé par un alinéa et des a à d ainsi rédigés :

« Il peut être dissous d’office, par arrêté motivé du préfet :

« a) Soit en cas de disparition de l’objet pour lequel il a été constitué, notamment après classement de la voie privée dans le domaine public ;

« b) Soit lorsque, depuis plus d’un an, il est sans activité réelle en rapport avec son objet ;

« c) Soit lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d’intérêt public dans un périmètre plus vaste que celui du syndicat ;



« d) Soit lorsqu’il connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement. » ;



2° L’article 18 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « déterminées », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « soit par le syndic, soit, à défaut, par le syndicat de copropriétaires ou par l’union de syndicats de copropriétaires des immeubles concernés ou par un liquidateur nommé par l’autorité administrative. » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Si au cours de la procédure de dissolution, les ayants droit n’ont pu être identifiés, les actifs du syndicat sont consignés à la Caisse des dépôts et consignations. L’article L. 518-24 du code monétaire et financier leur est applicable. »


Article 12

I. – L’article L. 2521-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. – L’article L. 411-5 du code de la route est abrogé.

III (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 131-4 du code de la sécurité intérieure est supprimé.


TITRE II

SIMPLIFICATIONS EN MATIÈRE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES


Article 13

L’article L. 332-21 du code général de la fonction publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° À un emploi occupé par un agent contractuel dont le contrat arrive à expiration et qui se voit proposer un renouvellement de ce contrat sur cet emploi pour y exercer les mêmes fonctions. »


Article 13 bis (nouveau)

L’article L. 313-4 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un fonctionnaire territorial est déjà titulaire d’un emploi permanent au sein d’une collectivité ou d’un établissement, sa nomination sur un emploi au titre de la promotion interne au sein du même employeur public n’est pas subordonnée à l’accomplissement de la publicité mentionnée au même article L. 311-2. »


Article 14

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 325-28, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;

2° (Supprimé)


Article 15

I et II. – (Supprimés)

III. – Les fonctionnaires territoriaux dont le congé spécial, accordé au titre des articles L. 544-10 et L. 544-11 du code général de la fonction publique a débuté avant le 1er septembre 2023 :

1° Bénéficient d’une prorogation de ce congé jusqu’à la date à laquelle ils atteignent l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite si le congé prend fin avant qu’ils atteignent cet âge ;

2° Sont placés à titre rétroactif en congé spécial jusqu’à la date d’ouverture du droit à une pension de retraite si le congé a pris fin avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

IV et V. – (Supprimés)


Article 16

L’article L. 512-12 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « et en informant au préalable l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public d’origine » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, l’autorité territoriale informe l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public d’origine du nombre d’agents mis à disposition, des organismes bénéficiaires et des modalités de ces mises à disposition. »


Article 17

(Supprimé)


TITRE III

SIMPLIFICATIONS EN MATIÈRE DE GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE


Article 18

Après le deuxième alinéa de l’article 27 de la loi  2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le respect du référentiel mentionné au deuxième alinéa ouvre droit à une subvention annuelle de l’État, versée selon des modalités pouvant déroger à l’article 10. »


Article 19

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après le neuvième alinéa de l’article L. 2334-37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut réunir la commission lorsqu’un ou plusieurs des sièges des membres mentionnés aux 1° à 3° sont vacants. » ;

2° L’article L. 2334-38 est abrogé.

II. – Le 2° du I du présent article est applicable aux communes et à leurs groupements en Nouvelle-Calédonie et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna.


Article 20


Au premier alinéa de l’article L. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, les deux occurrences du nombre : « 3 000 » sont remplacées par le nombre : « 3 500 ».


Article 21

I. – L’ordonnance  2025-526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique est ratifiée.

II. – Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2025-526 du 12 juin 2025 précitée, est ainsi modifié :

1° L’article L. 1424-62 est ainsi modifié :

a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « , ainsi que celles relatives au contrôle budgétaire de ses actes, sont fixées par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du présent code. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 1612-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions de cette section aux groupements de collectivités territoriales et à leurs établissements publics, la référence à l’assemblée délibérante est remplacée par la référence à l’organe délibérant compétent pour l’adoption du budget. » ;

3° L’article L. 1612-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport précise le programme d’actions mis en place pour assurer, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation, la réduction de la consommation d’énergie finale des bâtiments ou des parties de bâtiments à usage tertiaire, dont la collectivité territoriale est propriétaire. » ;



4° Le second alinéa du IV de l’article L. 1612-35 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « unique », la fin est ainsi rédigée : « sont transmis aux membres de l’assemblée délibérante dans les conditions prévues aux articles L. 2121-12, L. 3121-19 et L. 4132-18. » ;



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces documents sont mis en ligne sur le site internet de la collectivité territoriale, lorsqu’il existe, après l’adoption par l’assemblée délibérante des délibérations auxquelles ils se rapportent. » ;



5° Le deuxième alinéa de l’article L. 1612-36 est ainsi modifié :



a) Les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 2121-13 » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 2121-13, L. 3121-18 et L. 4132-17 » ;



b) À la fin, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 2121-26 » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 2121-26, L. 3121-17 et L. 4132-16 » ;



6° Au premier alinéa de l’article L. 2221-5, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VI » ;



7° Le deuxième alinéa de l’article L. 2311-1-1 est supprimé ;



8° L’article L. 2312-1 est ainsi modifié :



a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la commune compte entre 3 500 et 10 000 habitants, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 1612-26 peut ne pas comporter les informations mentionnées à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 1612-26. » ;



b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;



9° Les troisième à dix-septième alinéas de l’article L. 2313-1 sont supprimés ;



10° L’article L. 3311-2 est abrogé ;



11° À la fin de l’article L. 3631-6, les mots : « aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3 et L. 1612-12 à L. 1612-15 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15 et L. 1612-26 à L. 1612-28 » ;



12° L’article L. 4310-1 est abrogé ;



13° L’article L. 4312-7 est ainsi rétabli :



« Art. L. 4312-7. – Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la région.



« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social et environnemental régional par le président du conseil régional. » ;



14° À l’article L. 4425-1, après la référence : « L. 1612-22, », il est inséré le mot : « le » ;



15° La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 5211-36 est ainsi rédigée : « Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale compte entre 3 500 et 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 1612-26 peut ne pas comporter les informations mentionnées à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 1612-26. » ;



16° L’article L. 5211-36-1 est ainsi modifié :



a) À la fin du premier alinéa, les mots : « à fiscalité propre de 50 000 habitants et moins » sont remplacés par les mots : « de 50 000 habitants et moins et à leurs établissements publics » ;



b) Le dernier alinéa est supprimé ;



17° L’article L. 5211-36-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation à l’article L. 1612-27, le budget des établissements publics de coopération intercommunale à activité unique est voté par nature. » ;



18° L’article L. 71-113-5 est abrogé.



III. – A. – Les associations syndicales autorisées qui n’ont pas produit de compte financier unique au titre de l’exercice budgétaire 2025 peuvent choisir, pour l’exercice budgétaire 2026, de produire un compte administratif et un compte de gestion, en lieu et place du compte financier unique, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance  2025-526 du 12 juin 2025 précitée.



B. – Les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, les établissements publics de collectivités territoriales et les associations syndicales autorisées qui n’ont pas produit de compte financier unique pour l’exercice budgétaire 2025 et dont la dissolution est prononcée au cours de l’exercice budgétaire 2026 demeurent régis par les dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance  2025-526 du 12 juin 2025 précitée.


Article 21 bis (nouveau)

Après l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2312-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2312-1-1. – Par dérogation à l’article L. 1612-2, le représentant de l’État dans le département, saisi par une commune de moins de 3 500 habitants, peut lui accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder quinze jours pour adopter son budget, si des circonstances particulières le justifient. »


Article 22

L’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un syndicat mixte, lorsqu’il exerce la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31, peut prendre en charge ou financer des études et tout ou partie des travaux mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article pour le compte de communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du syndicat mixte. À cette fin, des conventions sont conclues par le syndicat mixte avec les communes bénéficiaires. »


Article 23

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « dans », la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1611-3-2 est ainsi rédigée : « une limite, exprimée en pourcentage de leur encours de dette auprès de cette filiale et qui peut être supérieure à cet encours, dans des conditions et sous des limites déterminées par décret. » ;

2° La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 1871-1 est ainsi rédigée :

«L. 1611-3-2la loi n°      du       portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales»


II. – À la fin de l’article L. 236-7-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « issue de la loi  2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi        du       portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales ».

III. – Les I et II du présent article s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.


Article 24

Le 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « fonctionnement », sont insérés les mots : « constatées dans le dernier compte financier unique disponible » ;

b) Après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « la même année » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une commune membre sur le territoire de laquelle la perte de produit global disponible a été constatée dispose d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 50 % au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes membres, la réduction de l’attribution de compensation de cette commune peut être portée jusqu’au montant cumulé du prélèvement sur recettes mentionné au sixième alinéa du présent 1°, si elle y est éligible, et de 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement constatées dans le dernier compte financier unique disponible dont est déduit, le cas échéant, le montant de ce même prélèvement sur recettes.

« L’établissement public de coopération intercommunale s’assure, chaque année, du respect des plafonds et des conditions permettant la réduction des attributions de compensation. En cas de dépassement des plafonds, il procède à la réduction, à due concurrence, du montant des attributions de compensation. » ;

3° Le même dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale bénéficie de l’un des mécanismes de compensation prévus aux I à II bis du 3 de l’article 78 de la loi  2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi qu’au III de l’article 79 de la loi  2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la diminution des attributions de compensation prévue aux sixième et septième alinéas du présent 1° ne peut pas être supérieure, au titre d’une année, à la différence entre, d’une part, la réduction du produit global disponible et, d’autre part, le montant de la compensation versée au titre de ces mécanismes de compensation. »


Article 24 bis (nouveau)

I. – Le C du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation acquittée individuellement par chaque commune et les conditions de sa révision peuvent être fixées librement par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil de territoire intéressés statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte du dernier rapport de la commission mentionnée au XII du présent article. Lorsque la fraction est négative, la commune peut demander à l’établissement public territorial d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas ».

II. – Le H du XV de l’article 59 de la loi  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation acquittée individuellement par chaque commune et les conditions de sa révision peuvent être fixées librement par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil du territoire intéressés statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte du dernier rapport de la commission mentionnée au même XII. Lorsque la fraction est négative, la commune peut demander à l’établissement public territorial d’effectuer, à due concurrence, un versement de cette dotation à son profit. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».


TITRE IV

SIMPLIFICATIONS EN MATIÈRE D’URBANISME, D’ENVIRONNEMENT ET DE PLANIFICATION


Article 25

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 331-2 est ainsi rédigé :

« Le territoire d’une commune peut être classé, pour partie, dans l’un des espaces mentionnés au 1° et 2° du présent article et, pour une autre partie, en parc naturel régional. » ;

2° L’article L. 331-15-7 est abrogé.


Article 26

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 143-34, les mots : « l’organe délibérant » sont remplacés par les mots : « le président » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 153-41, les mots : « l’organe délibérant » sont remplacés par les mots : « le président » et, à la fin, les mots : « conseil municipal » sont remplacés par le mot : « maire ».


Article 26 bis (nouveau)

Le 2° du I de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 2° Autoriser, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, le changement de destination des bâtiments, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zones agricoles ou naturelles, à l’avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, l’absence d’avis dans le délai d’un mois valant approbation, et à l’avis conforme de la conférence des maires de l’établissement public de coopération intercommunale. »


Article 26 ter (nouveau)

L’article L. 152-6-9 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « ou », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « forestière. » ;

2° Les 1° et 2° sont abrogés.


Article 26 quater (nouveau)

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° L’article L. 152-6 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « et à la densité » sont supprimés ;

b) Au 3°, les mots : « à la densité » sont remplacés par les mots : « au gabarit » ;

2° Au 2° de l’article L. 152-6-4, les mots : « et à la densité » sont supprimés ;

3° Au troisième alinéa de l’article L. 152-6-7, les mots : « à l’emprise au sol » et les mots : « , à la hauteur » sont supprimés.


Article 26 quinquies (nouveau)


Aux 2°, 4°, deux fois, et 5° bis, deux fois, de l’article L. 152-6 et à l’article L. 152-6-8 du code de l’urbanisme, le mot : « logements » est remplacé par les mots : « locaux à destination d’habitation ».


Article 26 sexies (nouveau)

I. – Après l’article L. 152-6-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152-6-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 152-6-9-1. – L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée par des besoins particuliers en matière de logement liés aux dynamiques démographiques ou à la tension sur le marché du logement, au développement économique ou à l’implantation de projets d’intérêt national, déroger, dans les zones urbaines ou à urbaniser, aux règles du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu pour permettre la réalisation d’opérations de logements destinés exclusivement à l’usage de résidence principale au sens de l’article 2 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986. Les quatrième et avant-dernier alinéas de l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme sont applicables à ces logements.

« Elle recueille au préalable l’avis conforme de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu.

« Elle s’assure également que la ou les dérogations ne portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publiques, à la conservation d’un site, à la desserte en voies d’accès, à l’alimentation en eau potable et à l’assainissement. »

II. – Après le 3° de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les autorisations délivrées en application de l’article L. 152-6-9-1 du code de l’urbanisme. »


Article 26 septies (nouveau)

L’article L. 410-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Indique si une ou plusieurs dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu sont accordées parmi celles prévues aux articles L. 152-3 à L. 152-6-10 pour la réalisation de l’opération envisagée. » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une demande de permis de construire, de permis d’aménager ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat défini au c du présent article, et que le projet correspond à celui décrit dans la demande de certificat, les dérogations accordées sont réputées acquises et ne peuvent être remises en cause. »


Article 26 octies (nouveau)

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 421-1, après le mot « destination », sont insérés les mots : « ou de sous-destination » ;

2° Après l’article L. 421-4, il est inséré un article L. 421-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-4-1. – Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut décider, par délibération motivée, de soumettre à déclaration préalable, dans les secteurs qu’il détermine, tout ou partie des changements de sous-destination. »


Article 26 nonies (nouveau)

Le 2° du I de l’article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 2° Un représentant de chaque établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme ; ».


Article 26 decies (nouveau)

Le deuxième alinéa du 5° du IV de l’article 194 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé :

« Les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans les plans locaux d’urbanisme, documents en tenant lieu ou cartes communales peuvent, sans justification, dépasser de 20 % maximum l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de cette consommation pour la période 2024-2034 déterminés dans les documents mentionnés aux articles L. 4251-1, L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme. Avec l’accord du représentant de l’État dans le département, le dépassement peut excéder 20 %. »


Article 27

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 353-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 353-3. – Les conventions passées en application de l’article L. 831-1 prennent effet à leur date de signature. » ;

2° L’article L. 353-4 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « lesdites conventions s’imposent de plein droit au nouveau propriétaire » sont remplacés par les mots : « l’acte de cession de ces biens fait mention des conventions » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La validité de la mutation est subordonnée à l’engagement pris par le nouveau propriétaire de respecter les stipulations des conventions. » ;

3° L’article L. 353-17 est abrogé ;

4° À l’article L. 353-19, les mots : « l’article L. 353-17 ainsi que de » sont supprimés.



II. – Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date de promulgation de la présente loi.


Article 28

I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L’article L. 1123-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze » ;

– à la fin de la seconde phrase, les mots : « la présente phrase ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription ; » sont supprimés ;

b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription. » ;

2° L’article L. 2222-20 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 1123-3 et L. 1123-4 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1123-3 » ;



b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 2° » ;



– les mots : « aux mêmes 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au même 2° ».



II. – Le 1° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant du a du 1° du I du présent article, est applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées.


Article 29

(Supprimé)


Article 29 bis (nouveau)


Le deuxième alinéa de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ainsi que, dans les communes constituées exclusivement d’espaces proches du rivage, des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ».


Article 29 ter (nouveau)

Après l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-24-1. – Aux abords des lacs artificiels, le représentant de l’État dans le département peut autoriser des aménagements ainsi que la rénovation ou l’extension de constructions existantes lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion, à la mise en valeur et, le cas échéant, à l’ouverture au public de ces lacs. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »


Article 29 quater (nouveau)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 4424-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse tient lieu de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. » ;

2° Le III de l’article L. 4424-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les schémas de cohérence territoriale ou, en leur absence, les plans locaux d’urbanisme sont compatibles avec les objectifs et les orientations du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, y compris en matière de transition énergétique et de climat. »

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 222-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Corse, le présent article est réputé satisfait par l’adoption du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° Le VI de l’article L. 229-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Corse, la compatibilité mentionnée au premier alinéa du présent VI s’apprécie au regard du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, lorsque celui-ci tient lieu de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. »

III. – Les plans climat-air-énergie territoriaux adoptés avant l’entrée en vigueur du I du présent article demeurent applicables jusqu’à leur prochaine révision et sont, le cas échéant, mis en compatibilité avec le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse dans un délai de trois ans.


Article 30

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 113, après la référence : « L. 135 B, », est insérée la référence : « L. 135 C, » ;

2° L’article L. 135 B est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle transmet également chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste mentionnée au I de l’article L. 135 C. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « ainsi que, à leur demande, aux services de l’État compétents en matière d’aménagement et d’environnement » sont supprimés ;

3° Après le même article L. 135 B, l’article L. 135 C est ainsi rétabli :

« Art. L. 135 C. – I. – L’administration fiscale transmet chaque année aux services de l’État contribuant aux politiques du logement et de l’aménagement la liste des locaux recensés l’année précédente à des fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe sur la vacance des locaux d’habitation.

« Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, son identifiant fiscal, la nature et le mode de son occupation, la date de début d’occupation ainsi que, s’il s’agit d’une personne morale, la forme juridique de l’occupant.



« Si le local est vacant, elle indique la première année de vacance du local, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d’imposition à cette taxe, le motif de la vacance ainsi que le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique du propriétaire.



« La liste mentionnée au premier alinéa est complétée des montants des loyers déclarés à l’administration en application de l’article 1496 ter du code général des impôts lorsqu’elle est adressée aux services du ministère chargé du logement.



« II. – L’administration fiscale transmet, à leur demande, aux services de l’État contribuant aux politiques du logement et de l’aménagement la liste des locaux commerciaux et professionnels vacants qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la cotisation foncière des entreprises l’année précédente.



« III. – Le secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que les destinataires des listes mentionnées aux I et II du présent article les transmettent, par convention et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, à l’Agence nationale de l’habitat et au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, pour les besoins de leurs missions mentionnées respectivement aux articles L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation et 44 de la loi  2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, lorsque ces missions contribuent à apporter un appui aux services de l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dans l’exercice de leurs missions.



« Le secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que les services du ministère chargé du logement transmettent la liste, dépourvue de toute mention nominative, mentionnée au dernier alinéa du I du présent article, par convention et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, à l’Agence nationale pour l’information sur le logement, pour les besoins de l’accomplissement de ses actions de collecte et de traitement des données permettant une meilleure connaissance des marchés relatifs au secteur du logement mentionnées dans les clauses auxquelles ses statuts doivent se conformer en vue de la délivrance de l’agrément prévu à l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation. »



bis (nouveau). – L’article 37 de la loi        du       relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales est ainsi modifié :



1° Le 1° est abrogé ;



2° Au 2°, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « neuvième ».



II. – Les I et I bis du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.


Article 31

L’article L. 621-31 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Après le mot : « après », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « consultation des communes concernées et enquête publique lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est soumis à enquête publique en application du premier alinéa du présent article et qu’il est instruit concomitamment à l’élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l’enquête publique ou la participation du public par voie électronique diligentée par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale porte à la fois sur le projet de document d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords. » ;

3° Au quatrième alinéa, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et les participations du public par voie électronique » ;

4° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de l’élaboration ou de la révision du plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut consulter l’architecte des Bâtiments de France sur les dispositions réglementaires de ce plan applicables au sein du périmètre délimité des abords et portant sur l’architecture des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, sur la protection du patrimoine et sur les prescriptions de nature à en assurer la conservation, la restauration et la mise en valeur, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l’urbanisme. »


TITRE V

SIMPLIFICATIONS POUR LES SERVICES AUX USAGERS


Article 32

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2223-4 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , après avoir informé les tiers susceptibles de faire connaître la volonté du défunt. Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles le maire est tenu de porter cette information aux tiers. » ;

2° La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573-25 est ainsi rédigée :

«L. 2223-4, à l’exception du premier alinéala loi n°      du      »



Article 32 bis (nouveau)

L’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’exécution d’un contrat d’assurance obsèques ne prévoyant pas de prestations d’obsèques à l’avance souscrit par un particulier, l’assureur dispose d’un délai de deux jours ouvrés suivant la déclaration du décès pour communiquer aux ayants droit le montant du capital devant être versé au bénéficiaire du contrat.

« Le montant des frais de dossier éventuellement facturés et le délai de versement du capital ne peuvent varier en fonction de l’opérateur funéraire choisi par les ayants droit.

« Si le contrat prévoit la possibilité de mettre en œuvre le tiers payant, cette faculté est également ouverte, quel que soit l’opérateur funéraire choisi. »


Article 33

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les trois derniers alinéas de l’article L. 2223-21-1 sont supprimés ;

1° bis (nouveau) Après le 5° de l’article L. 2223-23, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° En cas de renouvellement, du respect de l’obligation de transmission prévue au I de l’article L. 2223-34-3. » ;

2° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie est ainsi modifiée :

a) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 2223-33, les mots : « , les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, » sont supprimés ;

b) (nouveau) Il est ajouté un article L. 2223-34-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-34-3. – I. – Les régies, les entreprises et les associations habilitées à fournir les prestations mentionnées à l’article L. 2223-19 transmettent au représentant de l’État dans le département dans lequel elles exercent leur activité, tous les trois ans, leurs devis établis conformément aux modèles mentionnés à l’article L. 2223-21-1.

« Ces données sont mises à la disposition du public sous forme électronique dans un format ouvert, aisément réutilisable et permettant leur comparaison à l’échelle du département.



« II. – En cas de manquement au I du présent article, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer une amende administrative dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.



« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »


Article 33 bis (nouveau)

L’article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’assurance obsèques ne prévoyant pas de prestations d’obsèques à l’avance souscrit par un particulier, l’assureur ou son représentant ne peut recommander un opérateur funéraire au bénéficiaire que si ce dernier en fait expressément la demande par écrit.

« Lorsqu’une clause contractuelle d’un contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance désigne un opérateur funéraire pour l’exécution des prestations, elle est assortie d’un écrit distinct au contrat, par lequel le souscripteur reconnaît avoir été informé de la possibilité de modifier son choix à tout moment. »


Article 34

Le dernier alinéa de l’article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du représentant de l’État dans le département. Ce dernier tient compte à cet égard de la viabilité économique du projet, au regard notamment des besoins de la population sur le territoire concerné. L’autorisation ne peut être accordée qu’après une enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques. »


Article 35

L’article L. 212-10 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Une délibération du conseil municipal crée » sont remplacés par les mots : « Il peut être créé par délibération du conseil municipal » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° bis (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La caisse des écoles peut être dissoute par délibération du conseil municipal. Les biens, droits et obligations de la caisse, y compris les contrats des personnels, sont dans ce cas transférés à la commune. Lorsque tout ou partie des sommes détenues par la caisse des écoles lors de sa dissolution proviennent de cotisations volontaires ou de subventions du département ou de l’État, la commune les consacre à des actions mentionnées aux premier ou deuxième alinéas. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La caisse des écoles créée en application du cinquième alinéa peut être dissoute par des délibérations concordantes des conseils municipaux des communes intéressées. Ces délibérations déterminent les conditions de transfert des biens, droits et obligations de la caisse aux communes concernées qui consacrent les sommes détenues par celle-ci lors de sa dissolution et provenant de cotisations volontaires ou de subventions du département ou de l’État à des actions mentionnées aux premier ou deuxième alinéas. »


Article 35 bis (nouveau)

L’article L. 123-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « sociale », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « peut être créé par délibération du conseil municipal. » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Après le mot : « municipal », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

2° Le 1° du II est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce cas, il est institué, dans les communes de 1 500 habitants et plus, une commission communale pour l’action sociale comprenant notamment des représentants de la commune et d’associations ou organismes représentant les familles, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, ainsi que des représentants d’autres usagers de la commune. Cette commission est consultée sur l’analyse périodique des besoins sociaux de l’ensemble de la population du territoire de la commune et les projets de décision de la commune intéressant les orientations générales de son action sociale ou ayant une incidence notable sur les conditions de mise en œuvre de celle-ci. »


Article 36

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 146-11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 146-11. – La personne handicapée ou son représentant légal peut, par dérogation à l’article L. 146-8, solliciter l’évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de sa seule éligibilité à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213-2 du code du travail, à la carte “mobilité inclusion” pour la mention prévue au 3° du I de l’article L. 241-3 du présent code et, si le demandeur a un âge supérieur à un âge fixé par arrêté du ministre chargé de l’autonomie, qui ne peut être inférieur à 60 ans, pour les mentions prévues aux 1° et 2° du même I. L’évaluation peut être réalisée par un seul des membres de l’équipe pluridisciplinaire et sans audition de la personne ou de son représentant légal. Elle ne donne pas lieu à élaboration d’un plan personnalisé de compensation.

« Par dérogation à l’article L. 146-9, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statue sur la seule demande formulée.

« La personne handicapée ou son représentant légal conserve la possibilité de solliciter l’évaluation de sa situation conformément à la procédure prévue à l’article L. 146-8. Toute décision rendue sur une demande formulée en application du premier alinéa du présent article informe le demandeur de cette possibilité. » ;

2° L’article L. 241-3 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, est délivrée à titre définitif aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation :

« 1° La carte “mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité” et “stationnement pour personnes handicapées”, s’ils sont classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 ;



« 2° La carte “mobilité inclusion” portant les mentions “priorité” et “stationnement pour personnes handicapées”, s’ils sont classés dans le groupe 3 de la même grille nationale ;



« 3° La carte “mobilité inclusion” portant la mention “priorité”, s’ils sont classés dans le groupe 4 de la même grille nationale. » ;



b) Au III, les mots : « portant les mentions “priorité” et “stationnement pour personnes handicapées” » sont supprimés.



II. – Les résidents des établissements concernés par l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi  2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 bénéficient de la délivrance à titre définitif de :



1° La carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées », s’ils sont classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ;



2° La carte « mobilité inclusion » portant les mentions « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées », s’ils sont classés dans le groupe 3 de la même grille nationale ;



3° La carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité », s’ils sont classés dans le groupe 4 de la même grille nationale.



III. – À la fin de la première phrase du IX de l’article 107 de la loi  2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2031 ».


TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 37

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1212-1 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du I est supprimé ;

b) L’avant-dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également solliciter le concours des inspections générales de l’État dans des conditions fixées par décret. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un vice-président est désigné au sein de chacun des collèges mentionnés aux mêmes 3° à 6°. » ;

2° L’article L. 1212-2 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Il rend son avis en s’appuyant sur un dossier exposant la nécessité et la proportionnalité du projet de norme et comportant les éléments permettant d’évaluer son impact technique et financier. » ;



b) (nouveau) Le VI est ainsi modifié :



– à la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « demande », il est inséré le mot : « motivée » ;



– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier ou deuxième alinéas » et les mots : « , à la demande du conseil national, » sont supprimés ;



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque le conseil national estime que les éléments du dossier mentionné au I ne lui permettent pas de rendre son avis en toute connaissance de cause, le président peut prononcer le report de l’examen du projet de texte dans la limite du délai mentionné aux deux premières phrases du premier alinéa du présent VI. Dans ce cas, le Gouvernement transmet un dossier modifié et, le cas échéant, complété. »


Article 38

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code général de la fonction publique est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions particulières applicables aux agents occupant des emplois de préfet et de sous-préfet

« Art. L. 113-3. – Les articles L. 112-1 et L. 113-1 ne sont pas applicables aux agents occupant des emplois de préfet et de sous-préfet.

« En vue d’assurer leur représentation et la défense de leurs intérêts matériels et moraux, ces agents peuvent toutefois librement constituer des associations professionnelles préfectorales nationales régies par la présente section et, en tant qu’elles n’y sont pas contraires, par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et, pour les associations qui ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, par les dispositions du code civil local, y adhérer et y exercer des responsabilités.

« Art. L. 113-4. – Sans préjudice de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et des articles 55 et 59 du code civil local, pour les associations ayant leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, toute association professionnelle préfectorale nationale dépose ses statuts et la liste de ses administrateurs auprès du ministre de l’intérieur pour obtenir la capacité juridique.

« Art. L. 113-5. – Les statuts ou l’activité des associations professionnelles préfectorales nationales ne peuvent porter atteinte aux valeurs républicaines ni s’opposer aux obligations applicables aux titulaires des emplois de préfet et de sous-préfet. Leur activité s’exerce dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du service et avec la mission de représentation de l’État et du Gouvernement attachée à ces emplois.

« Elles sont soumises à une stricte obligation d’indépendance, notamment à l’égard des partis politiques, des groupements à caractère confessionnel, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, des entreprises, des États, ainsi que des autres collectivités publiques.

« Art. L. 113-5-1 (nouveau). – Les associations professionnelles préfectorales nationales peuvent se pourvoir et intervenir devant les juridictions compétentes contre tout acte réglementaire relatif aux conditions d’exercice des fonctions de préfet et de sous-préfet et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de ces professions.



« Elles peuvent exercer tous les droits reconnus à la partie civile concernant des faits dont elles sont personnellement et directement victimes.



« Art. L. 113-6. – Peuvent être reconnues représentatives les associations professionnelles préfectorales nationales satisfaisant aux conditions suivantes :



« 1° Le respect des obligations mentionnées à l’article L. 113-5 ;



« 2° La transparence financière ;



« 3° Une influence significative, mesurée en fonction de l’effectif des adhérents occupant des emplois de préfet ou de sous-préfet et des cotisations perçues de la part de ces adhérents.



« La liste des associations professionnelles préfectorales nationales représentatives est arrêtée par le ministre de l’intérieur. Elle est régulièrement actualisée.



« Art. L. 113-7. – Les associations professionnelles préfectorales nationales reconnues représentatives en application de l’article L. 113-6 ont qualité pour participer au dialogue organisé, au niveau national, par le Premier ministre ou le ministre de l’intérieur, sur les questions générales intéressant les emplois de préfet et de sous-préfet et les conditions d’exercice des fonctions afférentes. Elles peuvent, en outre, demander à être entendues par le ministre sur toute question générale relative aux intérêts matériels et moraux des préfets et des sous-préfets.



« Art. L. 113-8. – Aucune discrimination ne peut être faite entre les agents occupant des emplois de préfet et de sous-préfet en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une association professionnelle préfectorale nationale.



« Sans préjudice du respect des obligations qui s’attachent aux fonctions de préfet et de sous-préfet, les membres des associations professionnelles préfectorales nationales jouissent des garanties indispensables à leur liberté d’expression pour les questions relevant des conditions d’exercice de ces fonctions.



« Art. L. 113-9 (nouveau). – Lorsque les statuts d’une association professionnelle préfectorale nationale sont contraires à la loi ou en cas de refus caractérisé d’une association professionnelle préfectorale nationale de se conformer aux obligations auxquelles elle est soumise, l’autorité administrative compétente peut, après une injonction demeurée infructueuse, solliciter de l’autorité judiciaire le prononcé d’une mesure de dissolution ou des autres mesures prévues à l’article 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. »


Article 39 (nouveau)


Au début du IV de l’article 5 de la loi  2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local, les mots : « Le III entre » sont remplacés par les mots : « Les I et III entrent ».

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