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N° 93

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 novembre 1995.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

modifiant la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, relatif à la commission pour la transparence financière de la vie politique,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

Á

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 é législ.) : 2234, 2344 et TA . 416.

Vie publique.

Article unique

Les deux premiers alinéas de l'article 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. - Il est institué une commission pour la transparence financière de la vie politique, chargée de recevoir les déclarations des membres du Parlement et des personnes mentionnées aux articles premier et 2 de la présente loi, ainsi composée :

« 1 ° Trois membres de droit :

« - le vice-président du Conseil d'État, président,

« - le premier président de la Cour de cassation,

« - le premier président de la Cour des comptes ;

« 2° Six membres titulaires et six membres suppléants ainsi désignés :

« - quatre présidents de section ou conseillers d'État, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par l'assemblée générale du Conseil d'État,

« - quatre présidents de chambre ou conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour,

« - quatre présidents de chambre ou conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par la chambre du Conseil.

« Les membres de la commission sont nommés par décret.

« Le secrétaire général de la commission est nommé par arrêté du garde des sceaux sur proposition des membres de droit.

« La commission est assistée de rapporteurs désignés par le vice-président du Conseil d'État parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d'État et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Elle peut également bénéficier pour l'accomplissement de ses tâches de la mise à disposition de fonctionnaires.

« Un décret en Conseil d'État fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission, ainsi que les procédures applicables devant elle.

« II - La commission pour la transparence financière de la vie politique informe les autorités compétentes du non-respect par les personnes mentionnées aux articles premier et 2 de la présente loi des obligations définies par ces articles après qu'elles ont été appelées à fournir des explications. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 novembre 1995.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN

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