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N° 119

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 décembre 1995.

PROJET DE LOI

de finances rectificative pour 1995,

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi de finances rectificative dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10e législ.) : 2357. 2407, 2409 et T.A. 429.

Lois de finances rectificatives.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES

DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article premier.

1. - 1. 1° Au I de l'article 291 bis du code général des impôts, les mots : « Lorsqu'un bien a été placé dès son entrée en France » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'un bien en provenance du territoire d'un État membre de la Communauté européenne situé au 1 er janvier 1993 dans le champ d'application de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 été placé, avant le 1 er janvier 1993, » ;

2° Le I du même article ainsi modifié devient le 1 du I ;

3° Le I du même article est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. Lorsqu'un bien en provenance du territoire de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède situé dans le champ d'application de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 été placé avant le 1" janvier 1995 sous un des régimes douaniers de conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire, sous un régime de transit commun prévu par la convention du 20 mai 1987 ou sous un autre régime de transit douanier, et n'est pas sorti de ce régime avant le 1 er janvier 1995, les dispositions en vigueur au moment du placement du bien continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de celui-ci sous ce régime. »

2. Le II du même article est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « , dans les conditions définies au I » sont remplacés par les mots : « pour un bien mentionné au 1 du I ou avant le 1 er janvier 1995 pour un bien mentionné au 2 du I » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « pour un bien mentionné au 1 du I, » sont insérés avant les mots : « l'achèvement en France » ;

b) Les mots : « d'une livraison de biens » sont remplacés par les mots : « de sa livraison » ;

3° Au 3°, les mots : « pour un bien mentionné au 1 du I, » sont insérés avant les mots : « l'achèvement en France » ;

4° Il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Pour un bien mentionné au 2 du I, l'achèvement en France, à partir du 1 er janvier 1995, d'une opération de transit engagée avant cette date pour les besoins de sa livraison effectuée avant le 1 er janvier 1995 à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté européenne par un assujetti agissant en tant que tel ; »

5° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Toute irrégularité ou infraction commise à l'occasion ou au cours d'une opération de transit mentionnée aux 2°, 3° et 3° bis ; »

6° Le 5° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de biens qui lui ont été livrés, avant le 1 er janvier 1993, à l'intérieur d'un autre État membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « d'un bien mentionné au 1 du I qui lui a été livré, avant le 1 er janvier 1993, à l'intérieur d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un bien mentionné au 2 du I qui lui a été livré, avant le 1 er janvier 1995, à l'intérieur de l'un de ces États, de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède » ;

b) Le a est ainsi rédigé :

« a) La livraison de ce bien a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée, en vertu du 1 et du 2 de l'article 15 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ou de dispositions similaires applicables en Autriche, en Finlande ou en Suède ; »

c) le b est ainsi rédigé :

« b) Le bien n'a pas été importé en France avant le 1 er janvier 1993 pour un bien mentionné au 1 du I ou avant le 1 er janvier 1995 pour un bien mentionné au 2 du I. »

3. Le 3° du III du même article est ainsi modifié :

1 ° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le bien est un moyen de transport placé sous un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1° du II, qui a été acquis ou importé :

« a) Pour un bien mentionné au 1 du I avant le 1 er janvier 1993, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un autre État membre de la Communauté européenne et n'a pas bénéficié dans cet État, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

« b) Pour un bien mentionné au 2 du I avant le 1 er janvier 1995, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède et n'a pas bénéficié dans cet État, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « pour un bien mentionné au a ou au 1 er janvier 1987 pour un bien mentionné au b » sont insérés après les mots : « au 1 er janvier 1985 ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1 er janvier 1995.

Art. 2.

A - 1. Le deuxième alinéa de l'article 302 E du code général des impôts est ainsi rédigé :

« L'exportation s'entend de la sortie du territoire communautaire à destination de pays ou territoires non compris dans ce territoire. »

2. À l'article 302 K du code général des impôts, les mots : « les conditions et limites prévues en régime intérieur » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues en régime intérieur et les limites fixées par l'État membre de destination ».

3. Le II de l'article 302 L du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II - L'expédition de produits dans un autre État membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé s'effectue en suspension de droits lorsqu'elle est réalisée :

« 1° À destination d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré ;

« 2° En vue d'une exportation par un bureau de douane de sortie, tel que défini à l'article 793 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, qui n'est pas situé en France. »

4. L'article 302 M du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 302 M. - I. - Pour l'application des dispositions de l'article 302 L, les produits en suspension de droits circulent sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992.

« Il en est de même pour les produits qui circulent en suspension de droits entre deux entrepôts fiscaux situés en France via le territoire d'un autre État membre.

« Toutefois, le document d'accompagnement n'est pas exigé lorsque les produits sont expédiés vers un pays de l'AELE ou vers un autre État membre de la Communauté européenne via des pays de l'AELE, sous le régime de transit communautaire interne ou via un ou plusieurs pays tiers qui ne sont pas des pays de L'AELE, sous le couvert d'un carnet TIR ou d'un carnet ATA.

« II. - Les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne dont le destinataire est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992.

« Il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d'un autre État membre. »

5. Après l'article 302 M du général des impôts, il est inséré un article 302 M bis ainsi rédigé :

« Art. 302 M bis. - I. - L'entrepositaire agréé qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document d'accompagnement visé au I de l'article 302 M pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un opérateur enregistré, soit un nouveau lieu de livraison.

« II. - L'entrepositaire agréé expéditeur doit aviser immédiatement l'administration de ces changements. »

B. - Au deuxième alinéa de l'article 302 B du code général des impôts, après les mots : « les articles », est ajoutée la référence : « 402 bis, » .

C. - Les dispositions du A s'appliquent à compter du 1 er juillet 1995 et celles du B à compter du 1 er janvier 1993.

Art. 3.

I. - L'article L. 431-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1 er janvier 1996, la Caisse des dépôts et consignations est substituée à la Caisse de garantie du logement social pour la gestion des prêts et la bonne fin des financements consentis par la Caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré jusqu'au 31 décembre 1985. La Caisse des dépôts et consignations est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Caisse de garantie du logement social relatifs à ces financements à compter de la même date. »

II. - Un montant de 15 milliards de francs est versé à l'État par la Caisse des dépôts et consignations avant le 31 décembre 1995 au titre de l'excédent des subventions versées par l'État dans le cadre de la gestion des prêts mentionnés au I.

Art. 4.

Il est institué pour 1995, au profit du budget de l'État, un prélèvement exceptionnel de 215 millions de francs sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle.

Art. 5.

Il est institué pour 1995, au profit du budget de l'État, un prélèvement exceptionnel sur les fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et constitués par le produit de la taxe visée au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

Le montant de ce prélèvement est fixé à 680 millions de francs.

Art. 6.

I. - Au premier alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes, après les mots : « au profit de l'État », sont insérées les dispositions suivantes : « ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance visés au dernier alinéa de l'article 223, au profit de la collectivité territoriale de Corse.

« L'État perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général. »

II. - L'article 238 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le droit de passeport est perçu au profit de l'État ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance titulaires d'un passeport délivré par le service des douanes en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, au profit de la collectivité territoriale de Corse.

« L'État perçoit sur le produit du droit de passeport perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général. »

III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux droits perçus à compter du 1 er janvier 1995.

Art. 7.

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 1995 sont fixés ainsi qu'il suit :

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1995

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général.

Art. 8.

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1995, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 25 247 299 976 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Art. 9.

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1995, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 2 576 729 810 F et de 1 095 000 452 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Art. 10.

Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1995, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 2 100 000 000 F.

B. - Budgets annexes.

Art. 11.

Il est ouvert au garde des sceaux, ministre de la justice, au titre des dépenses du budget annexe pour 1995, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 15 000 000 F et de 5 000 000 F ainsi réparties :

(En francs.)

Budgets annexes

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Légion d'honneur

Totaux

15000000

5 000000

15000000

5 000000

II. - AUTRES DISPOSITIONS

Art. 12.

Pour l'exercice 1995, le produit, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe dénommée « redevance pour droits d'usage des appareils récepteurs de télévision » ainsi que l'excédent de clôture de l'exercice 1994 reporté en 1995, est réparti entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle de la manière suivante :

Institut national de l'audiovisuel

France 2

France 3

Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer

Radio France

Radio France internationale

Société européenne de programmes de télévision : la SEPT-Arte

Société de télévision du savoir, de la formation et de l'emploi : La Cinquième

Total

245,2

2 497,1

3 318,8

951,4

2 344,5

125,1

438,0

340,8

10 260,6

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I . - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

Art. 13.

A. -1. - L'article 980 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1 ° Au 7°, après les mots : « officielle ou à la cote du second marché », sont ajoutés les mots : « ou, à compter de l'entrée en vigueur de la loi transposant la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, à la cote d'un marché réglementé mentionné par la directive précitée » ;

2° Il est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Aux opérations d'achat ou de vente d'actions, dès lors que le chiffre d'affaires hors taxes de la société émettrice, ou le total de son bilan s'il s'agit d'une société dont l'actif est principalement composé de titres de participations, n'a pas excédé 500 millions de francs, en moyenne, au cours des deux derniers exercices clos et connus. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 24 janvier 1996.

B. - I. - Le I de l'article premier de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :

1 ° Le premier alinéa est complété par une troisième phrase ainsi rédigée :

« À compter de l'entrée en vigueur de la loi transposant la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, sont également prises en compte pour le calcul de la proportion de 50 % les actions admises à la négociation sur un marché réglementé mentionné par la directive précitée remplissant les autres conditions mentionnées à la première phrase et qui, en outre, satisfont aux conditions suivantes :

« - la société émettrice des actions a obtenu sa première cotation sur ce marché moins de cinq ans avant l'acquisition des actions par la société de capital-risque, a réalisé au cours du dernier exercice clos avant sa première cotation un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 500 millions de francs et a augmenté en numéraire son capital d'un montant au moins égal à 50 % du montant global de l'opération d'introduction de ses actions sur ce marché ;

« - les actions sont détenues par la société de capital-risque depuis cinq ans au plus. » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « dans des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans le portefeuille exonéré des sociétés de capital-risque » sont remplacés par les mots : « en actions ou parts de sociétés remplissant les conditions pour être comprises dans la proportion de 50 % » ;

3° Au quatrième alinéa, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « ou d'une société cotée sur un marché réglementé dont les actions remplissent les conditions prévues à la troisième phrase du premier alinéa ».

II. - L'article 163 quinquies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée » sont insérés les mots : « ou encore sur les revenus des titres cotés qui remplissent les conditions prévues à la troisième phrase du premier alinéa du I de l'article premier de la même loi » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « au précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».

III. - Les dispositions du 2° du I et du 2° du II sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1996.

Art. 14.

I. - Au I de l'article 302 septies A du code général des impôts, les sommes de : « 3 800 000 F » et de : « 1 100 000 F » sont portées respectivement à : « 5 000 000 F » et « 1 500 000 F ».

II. - L'article 1649 quater D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, les mots : « limites prévues au I de l'article 302 septies A » sont remplacés par les mots : « limites prévues au premier alinéa du IV » ;

2° Au IV, les mots : « les limites du régime simplifié d'imposition y compris pour leurs activités agricoles ou non commerciales qui leur sont économiquement connexes » sont remplacés par les mots : « 3 800 000 F pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement et 1 100 000 F s'il s'agit d'autres entreprises, y compris pour leurs activités agricoles ou non commerciales qui leur sont économiquement connexes. Les limites précitées s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ».

III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent :

1° À l'impôt sur le revenu dû au titre de 1995 et des années suivantes ;

2° À l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1995 ;

3° À compter du 1 er janvier 1996 pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

IV. - Pour l'application de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, les dispositions du I s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1 er janvier 1996.

Art. 15.

Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 93 A ainsi rédigé :

« Art. 93 A -1. - À compter du 1 er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du 1 de l'article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition. L'option doit être exercée avant le 1 er février de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi ; elle s'applique tant qu'elle n'a pas été dénoncée dans les mêmes conditions.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'option et de renonciation à ce dispositif ainsi que celles du changement de mode de comptabilisation.

« II. - Les options en ce sens qui auraient été exercées antérieurement au 1 er janvier 1996 sont réputées régulières sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. »

Art. 16.

I. - L'article 1115 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, l'année : « 1996 » est remplacée par l'année : « 1998 » ;

2° Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de la condition de revente, les apports purs et simples effectués à compter du 1 er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des ventes. » ;

Supprimé

II. - L'article 1840 G quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1 ° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un I ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Pour les biens visés au cinquième alinéa de l'article 1115 revendus après le 31 décembre 1998, le vendeur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée respectivement réduit :

« - de 75 % en cas de revente entre le 1" janvier 1999 et le 31 décembre 1999 ;

« - de 50 % en cas de revente entre le 1 er janvier 2000 et le 31 décembre 2000;

« - de 25 % en cas de revente entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2001.

« Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant la revente du bien. »

Art. 17.

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1681 quater A ainsi rédigé :

« Art. 1681 quater A. - A. - À compter du 1 er janvier 1997, la taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées, soit dans les conditions prévues à l'article 1679 quinquies, soit, sur demande du contribuable, au moyen de prélèvements mensuels opérés conformément à l'article 1681 D.

« B. - De janvier à octobre, chaque prélèvement est égal au dixième du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente jusqu'au 31 décembre de cette même année, éventuellement diminuées du montant du dégrèvement attendu au titre de l'article 1647 B sexies.

« S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des taxes qui seront mises en recouvrement, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants.

« S'il estime que le montant des taxes mises en recouvrement différera d'au moins 10 % de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.

« Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 10 septembre de chaque année, doit préciser le montant présumé des taxes, être datée, signée et adressée au comptable du Trésor avant le 10 d'un mois donné pour prendre effet le mois suivant.

« Lorsqu'il apparaît que le montant des taxes mises en recouvrement est supérieur de plus de 10 % au montant présumé par le contribuable, celui-ci perd pour l'année le bénéfice de son option pour le paiement mensuel et une majoration de 10 % lui est appliquée sur la différence entre la moitié des taxes dues et le montant des prélèvements effectués conformément à sa demande.

« C. - Le solde des taxes est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'un des prélèvements visé au B. Le complément éventuel est prélevé en décembre.

« Toutefois, si les taxes sont mises en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663, 1761 et le II de l'article 1762 quater.

« D. - Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant des taxes mises en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement des taxes est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.

« E. - Si un prélèvement mensuel prévu au B n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3 % ; elle est acquittée avec le prélèvement suivant.

« En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis aux dispositions de l'article 1679 quinquies. Il doit acquitter une majoration égale à 3 % de la somme affectée par ce deuxième retard.

« Ces majorations s'imputent éventuellement sur le montant des majorations de 10 % qui seraient appliquées au cours de l'exercice en exécution des articles 1761 et 1762 quater.

« Elles ne sont applicables au contribuable qu'en cas de défaillance de sa part. Au cas où il apparaît que la défaillance est due aux établissements visés à l'article 1681 D, elles sont mises à la charge de ces derniers.

« F. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

II. - L'article 1681 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de l'année est inférieur au montant visé au 2 de l'article 1657, il est ajouté à celui de la mensualité précédente. »

Art. 18.

I. - Dans le chapitre premier du titre II du code général des impôts, avant la section 1, il est inséré un article 256-0 ainsi rédigé :

« Art. 256.-0. - Pour l'application du présent chapitre :

« 1° Les autres États membres de la Communauté européenne sont ceux énumérés à l'article 227 du Traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion des territoires suivants :

« Pour la république fédérale d'Allemagne, l'île d'Helgoland et le territoire de Büsingen ;

« Pour le royaume d'Espagne, Ceuta, Melilla et les îles Canaries ;

« Pour la république de Finlande, les îles Aland ;

« Pour la république hellénique, le mont Athos ;

« Pour la république italienne, Livigno, Campione d'Italia et les eaux nationales du lac de Lugano.

« Toutefois, l'île de Man est considérée comme une partie du territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

« 2° La Communauté européenne est l'ensemble des États membres, tel que défini au 1°. »

II. - A. - L'article 256 du même code est ainsi modifié :

1 ° Le b du 3° du II est abrogé ;

2° Au b du III, les mots : « d'une délivrance de travail à façon ou » sont supprimés ;

3° Au 1° du IV, après les mots : « une situation, », sont insérés les mots : « les opérations de façon ».

B. - L'article 256 bis du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° du II est abrogé ;

2° Au b du 2° du II, les mots : « d'une délivrance de travail à façon ou » sont supprimés.

III. - L'article 259 A du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont assimilés à des transports intracommunautaires de biens les transports de biens, dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent en France, lorsqu'ils sont directement liés à un transport intracommunautaire de biens ; »

2° Le troisième alinéa du 4° est supprimé ;

3° Il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels :

« a. Lorsque ces prestations sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre de la Communauté européenne et si les biens sont expédiés ou transportés hors de France ;

« b. Lorsque ces prestations sont matériellement exécutées dans un autre État membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, sauf si les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de cet État. »

IV. - L'article 262 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

« 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ;

« 2° Les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne, à l'exclusion des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé, ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation.

« Lorsque la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l'exonération s'applique si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Le voyageur n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne ;

« b. La livraison ne porte pas sur les produits alimentaires solides et liquides, les tabacs manufacturés, les pierres précieuses non montées, les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial ainsi que celles qui sont frappées d'une prohibition de sortie ;

« c. Les biens sont transportés en dehors de la Communauté européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée ;

« d. La valeur globale de la livraison, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède un montant qui est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les 13°, 13° bis et 13° ter sont abrogés ;

b) Au 14°, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne ».

V. - A. - L'article 262 quinquies du même code est abrogé.

B. - Au c du V de l'article 271 du même code, la référence : « , 262 quinquies » est supprimée.

VI. - Le b bis du 1 de l'article 266 du même code est abrogé.

VII. - Au c du 2 de l'article 269 du même code, les mots : « ainsi que pour les livraisons visées au b du 3° du II de l'article 256 » sont supprimés.

VIII. - A. - Il est inséré, dans le même code, un article 277 A ainsi rédigé :

« Art. 277 A. - I. - Sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations ci-après :

« 1° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ;

« 2° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal suivants :

« a. L'entrepôt national d'exportation ;

« b. L'entrepôt national d'importation ;

« c. Le perfectionnement actif national ;

« d. L'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;

« e. L'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes.

« L'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal mentionné au présent 2° est délivrée par le ministre chargé du budget. Cette autorisation détermine notamment le régime administratif de l'entrepôt fiscal. Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ou des douanes ;

« 3° Les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt fiscal ;

« 4° Les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous l'un des régimes mentionnés aux 1° et 2° ;

« 5° Les prestations de services afférentes aux opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4°;

« 6° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous les régimes énumérés aux 1° et 2°, avec maintien, selon le cas, d'une des situations mentionnées auxdits 1° et 2° ;

« 7° Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons.

« II. - 1. La sortie du bien de l'un des régimes mentionnés au I met fin à la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

« Le retrait de l'autorisation mentionnée au 2° du I met également fin à la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

« 2. a. Lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime, la taxe doit être acquittée, selon le cas, par l'une des personnes mentionnées ci-après :

« 1° Pour les livraisons visées aux 1° et 2° du I, le destinataire ;

« 2° Pour l'importation visée au 3° du I, la personne désignée au troisième alinéa de l'article 293 A ;

« 3° Pour l'acquisition intracommunautaire visée au 4° du 1, la personne désignée au 2 bis de l'article 283 ;

« 4° Pour les prestations de services visées aux 5° et 6° du I, le preneur.

« b. Lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6° et 7° du I pendant son placement sous le régime, la taxe doit être acquittée par le destinataire de la dernière de ces livraisons.

« c. Dans les cas visés aux a et b du présent 2, la personne qui a obtenu l'autorisation du régime est solidairement tenue au paiement de la taxe.

« 3. La taxe due est, selon le cas :

« 1° Lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à l'opération mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I, et, le cas échéant, la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5° et 6° du I ;

« 2° Lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6° et 7° du I pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à la dernière de ces livraisons, augmentée, le cas échéant, de la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5°, 6° et 7° du I, effectuées soit après cette dernière livraison soit avant cette dernière livraison si le preneur est la personne mentionnée au b du 2 ;

« 3° Lorsque le bien ne représente qu'une partie des biens placés sous le régime, la taxe afférente, selon le cas, aux opérations visées aux 1° et 2° ci-dessus, pour leur quote-part se rapportant audit bien.

« 4. Par dérogation au 2, la personne qui doit acquitter la taxe est dispensée du paiement lorsque le bien fait l'objet d'une exportation ou d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.

« III. - La personne qui a obtenu l'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal doit, au lieu de situation de l'entrepôt :

« 1° Tenir, par entrepôt, un registre des stocks et des mouvements de biens, et un registre devant notamment faire apparaître, pour chaque bien, la nature et le montant des opérations réalisées, les nom et adresse des fournisseurs et des clients. Les prestations de services mentionnées au I doivent faire l'objet d'une indication particulière sur ce dernier registre.

« Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres.

« 2° Être en possession du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives relatifs aux opérations mentionnées au I.

« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

B. - À l'article 284 du même code, les mots : « en franchise ou » sont remplacés par les mots : « en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou » et les mots : « de cette franchise ou » sont remplacés par les mots : « de cette franchise, de cette suspension ou ».

C. - Il est inséré, dans le même code, un article 1788 octies ainsi rédigé :

« Art. 1788 octies. - Le défaut de présentation ou de tenue des registres, du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives prévus au III de l'article 277 A donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F.

« Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres prévus au 1° du III de l'article 277 A donne lieu à l'application d'une amende de 100 F.

« Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.

« L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

« L'infraction peut être constatée par la direction générale des impôts ou la direction générale des douanes et droits indirects.

« L'amende est prononcée par l'administration qui constate l'infraction. Elle est recouvrée par le comptable de cette administration suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif.

« Lorsqu'une infraction prévue au présent article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre. »

D. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, deux articles L. 80 K et L. 80 L ainsi rédigés :

« Art. L. 80 K. - Pour rechercher les manquements aux obligations et formalités auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir un entrepôt fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, les agents des impôts ou des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 80 F et L. 80 G, se faire présenter les registres et les factures, ainsi que tous les documents pouvant se rapporter aux biens placés ou destinés à être placés dans un entrepôt fiscal et aux opérations et prestations afférentes à ces biens. Ils peuvent également procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.

« Lorsque les registres sont tenus au moyen de systèmes informatisés, l'intervention porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à leur élaboration et à celle des déclarations rendues obligatoires en cas de cessation du régime prévu au II de l'article 277 A du code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Les agents des impôts et des douanes peuvent procéder à cette intervention selon les modalités prévues à l'article L. 47 A.

« Art. L. 80 L. - À l'issue des opérations de contrôle, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les constatations opérées dans les conditions et délais fixés à l'article L. 80 H.

« L'interdiction d'accès aux lieux cités à l'article L. 80 F, l'opposition à la présentation ou à l'examen des documents dont la tenue ou la conservation est obligatoire et aux constatations matérielles et à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A ainsi que l'absence de respect des obligations comptables visées au III de l'article 277 A du code général des impôts, entraînent le retrait de l'autorisation prévue au 2° du I de l'article 277 A du même code. Ce retrait est notifié à l'intéressé à l'issue du délai de quinze jours prévu à l'article L. 80 H.

« Les conséquences de ce retrait d'autorisation sont opposées à l'intéressé et aux personnes visées au 2 du II de l'article 277 A du code général des impôts, au regard d'impositions de toutes natures, dans le cadre des procédures de redressement mentionnées aux articles L. 55 et suivants, sauf pour l'application de l'amende prévue à l'article 1788 octies du code général des impôts. »

E. - À l'article L. 96 B du livre des procédures fiscales, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles 277 A et » et les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « ces articles ».

IX. - L'article 283 du code général des impôts est ainsi modifié :

1 ° Au 1,1a référence : « 277 » est remplacée par la référence : « 277 A » ;

2° Au 2, après la référence : « 3°, », il est inséré la référence : « 4° bis, » .

X. - Le II de l'article 286 quater du même code est ainsi modifié : 1 ° Le 2 est abrogé ;

2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les prestataires de services, autres que les façonniers, qui réalisent des travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels, doivent tenir un registre spécial indiquant, pour les biens expédiés à partir d'un autre État membre de la Communauté européenne par, ou pour le compte, d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet État, la date de réception et celle où les biens quittent l'entreprise, la nature et la quantité des biens concernés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire. »

XI. - Au 3° du II de l'article 289 du même code, après la référence : « 3°, », il est inséré la référence : « 4° bis, » .

XII. - L'article 289 A du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque les personnes établies hors de France réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;

2° II est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes établies hors de France qui réalisent exclusivement des opérations pour lesquelles elles sont dispensées du paiement de la taxe en application du 4 du II de l'article 277 A ou des opérations exonérées en vertu du 4° du III de l'article 291 peuvent charger un assujetti établi en France, accrédité par le service des impôts, d'accomplir les obligations déclaratives afférentes à l'opération en cause.

« Cet assujetti est tenu au paiement de la taxe afférente à l'opération pour laquelle il doit effectuer les obligations déclaratives, ainsi que des pénalités qui s'y rapportent, lorsque les conditions auxquelles sont subordonnées la dispense de paiement ou l'exonération ne sont pas remplies. »

XIII. - Au II de l'article 289 B du même code, le deuxième alinéa du 2° et le 6° sont supprimés.

XIV. - L'article 291 du même code est ainsi modifié : l°Au 2 du I :

a) Le a est ainsi rédigé :

« a. L'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire visé au 1° de l'article 256-0 d'un autre État membre de la Communauté européenne ; »

b) Le b est ainsi rédigé :

« b. La mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, transit externe ou sous le régime du transit communautaire interne ; »

2° Le 1 ° du II est ainsi rédigé :

« 1° L'importation au sens du b du 2 du I de biens qui ont fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article 277 A pendant leur placement sous les régimes énumérés audit b ; »

3° Le 2° du III est ainsi rédigé :

« 2° Les prestations de services directement liées au placement d'un bien, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I ; ».

XV. - A. - L'article 292 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les frais accessoires visés au 2°, lorsqu'ils découlent du transport vers un autre lieu de destination à l'intérieur de la Communauté européenne, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe. » ;

2° II est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 est mis à la consommation, sont également à comprendre dans la base d'imposition les prestations de services mentionnées au 6° du I de l'article 277 A et au 2° du III de l'article 291, autres que les frais accessoires visés au deuxième alinéa. »

B. - Le deuxième alinéa de l'article 293 du même code est supprimé.

XVI. - Le troisième alinéa de l'article 293 A du même code est ainsi rédigé :

« La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, le déclarant en douane est solidairement tenu au paiement de la taxe. »

XVII. - L'article 294 du même code est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme exportation d'un bien :

« 1° L'expédition ou le transport d'un bien hors de France métropolitaine à destination des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion ;

« 2° L'expédition ou le transport d'un bien hors des départements de la Guadeloupe ou de la Martinique à destination de la France métropolitaine, d'un autre État membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane ou de La Réunion ;

« 3° L'expédition ou le transport d'un bien hors du département de La Réunion à destination de la France métropolitaine, d'un autre État membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique. » ;

2° II est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme importation d'un bien :

« 1° L'entrée en France métropolitaine d'un bien originaire ou en provenance des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion ;

« 2° L'entrée dans les départements de la Guadeloupe ou de la Martinique d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre État membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane ou de La Réunion ;

« 3° L'entrée dans le département de La Réunion d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre État membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique. »

XVIII. - L'article 1695 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l'un des régimes mentionnés au 1°, aux a, b et c du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou lors du retrait de l'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal mentionné aux a, b et c du 2° du I de l'article 277 A est perçue comme en matière de douane. »

XIX. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 1996.

Art. 19.

I. - À l'article 5 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Pour les produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible lors de leur mise à la consommation à l'intérieur des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de La Réunion. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article 13 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'il excède le taux de 1 % , seule la fraction du droit additionnel qui excède 1 % est applicable aux produits soumis à un taux zéro ou totalement exonérés. »

III. - Au I de l'article 15 de la même loi, après les mots : « au 1° de l'article premier », sont insérés les mots : « et au 1 bis de l'article 5 ».

IV. - Les dispositions du II du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 1994. Les dispositions des I et III sont applicables à compter du 1 er janvier 1996.

Art. 20.

I. - Il est inséré, après le septième alinéa (f) du 3 de l'article 206 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :

« g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B. »

II. - Le début du premier alinéa du 3 de l'article 206 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour... (le reste sans changement). »

III. - Dans le huitième alinéa du 3 de l'article 206 du code général des impôts, les mots : « auxdites sociétés » sont remplacés par les mots : « auxdites sociétés et auxdits groupements ».

IV.- Le début du 1 de l'article 239 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206... (le reste sans changement). »

Art. 21.

I. - Au I de l'article 24 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, les mots : « des anciennes structures transfusionnelles agréées dans le cadre de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952, » sont supprimés.

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 précitée.

Art. 22.

I. - Après l'article 406 E du code général des impôts, il est inséré un article 406 F ainsi rédigé :

« Art. 406 F. - Toute personne qui a reçu des alcools ou des boissons alcooliques ayant supporté le droit de fabrication prévu au 3° du II de l'article 406 A est tenue au paiement de la différence entre le droit de consommation et le droit de fabrication lorsque ces produits alcooliques n'ont pas été utilisés pour l'élaboration de produits destinés à l'alimentation humaine, dans les conditions prévues audit article. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1 er janvier 1996.

Art. 23.

Au premier alinéa de l'article 1651 et au 3° de l'article 1653 A du code général des impôts ainsi qu'à l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, les mots : « inspecteur principal » sont remplacés par les mots : « inspecteur divisionnaire ».

Art. 23 bis (nouveau).

Il est inséré, au 4 de l'article 261 du code général des impôts, un 1 ° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ; ».

II. - AUTRES DISPOSITIONS

Art. 24.

I. - Outre l'abattement préalable sur le produit brut des jeux prévu à l'article premier du décret-loi du 28 juillet 1934, les casinos peuvent bénéficier, à compter du début de la saison 1995-1996, d'un abattement supplémentaire de 5 % sur ce produit correspondant au déficit résultant des manifestations artistiques de qualité qu'ils organisent.

Au-delà de l'abattement préalable et de l'abattement susmentionné, les casinos peuvent également bénéficier d'un abattement supplémentaire de 5 % sur le produit brut des jeux correspondant aux dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qu'ils réalisent dans les établissements thermaux et hôteliers leur appartenant. Ces établissements doivent être situés dans la commune ou les communes limitrophes. L'abattement est plafonné à 7 millions de francs par an et par casino et ne peut excéder 50 % du montant de chaque opération d'investissement réalisée. Le bénéfice de cet abattement ne restera acquis qu'à la condition que le casino détienne l'établissement thermal ou hôtelier en lui maintenant sa destination thermale ou hôtelière, pendant une durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date d'achèvement des travaux.

II. - À compter de la date d'entrée en vigueur du I, les dispositions de l'article 72 de la loi de finances pour 1962 (n° 61-1396 du 21 décembre 1961) sont abrogées.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'abattement supplémentaire correspondant à des dépenses d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qui ont fait l'objet d'une demande d'agrément auprès du trésorier-payeur général avant le 20 octobre 1995.

Art. 25.

I. - Le premier alinéa de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier est ainsi rédigé :

« Le taux du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes institué par la loi du 16 avril 1930 est fixé par décret contresigné du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture. Il ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 17,5 % du montant des sommes engagées. »

II. - Le quatrième alinéa de l'article unique de la loi n° 57-837 du 26 juillet 1957 est ainsi rédigé :

« Le taux moyen cumulé des prélèvements sur le pari mutuel ne peut dépasser chaque année 30,5 % du montant global des sommes engagées. »

III. - À l'article 919 du code général des impôts, le taux : « 4,3 % » est remplacé par le taux : « 3,8 % ».

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 1996.

Art. 26.

À l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), la somme : « 6 000 millions de francs » est remplacée par la somme : « 8 000 millions de francs ».

Art. 27.

Le deuxième alinéa de l'article 1624 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le taux de cette contribution est fixé à 7 %. Ce taux s'applique aux primes ou cotisations émises à compter du 1 er janvier 1996. »

Art. 28 (nouveau).

I. - Le a de l'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total en France à la publicité ; ».

II. - Cette disposition s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 1996.

Art. 29 (nouveau).

Le deuxième alinéa de l'article 67 de la loi de finances pour l'exercice 1953 (n° 53-79 du 7 février 1953) est supprimé à compter du 1 er janvier 1996.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 décembre 1995.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Art. 7 du projet de loi.)

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 1995

I. - BUDGET GÉNÉRAL

En milliers de francs

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Révision des

évaluations pour 1995

A. - Recettes fiscales.

1. PRODUIT DES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES

0001

Impôt sur le revenu

-

7 525 000

0002

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

+

4 400 000

0003

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

+

260 000

0004

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers

-

580 000

0005

Impôt sur les sociétés

-

4 500 000

0007

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

+

300 000

0008

Impôt de solidarité sur la fortune

+

1 130 000

0009

Prélèvement sur les bons anonymes

-

100 000

0010

Prélèvement sur les entreprises d'assurance

-

50 000

0011

Taxe sur les salaires

+

1 500 000

0013

Taxe d'apprentissage

+

15000

0014

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

-

90 000

0015

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art. de collection et d'antiquité

-

70 000

0017

Contribution des institutions financières

-

130 000

0018

Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière

-

35 000

Totaux pour le 1

-

7 735 000

2. PRODUIT DE L'ENREGISTREMENT

21

Mutations à titre onéreux de créances rentes, prix d'offices

-

70 000

0022

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

+

40 000

0023

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

-

10 000

0024

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

+

20 000

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Révision des

évaluations pour 1995

0025

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

+

100 000

0026

Mutations à titre gratuit par décès

-

3 900 000

0031

Autres conventions et actes civils

+

500 000

0032

Actes judiciaires et extrajudiciaires

-

60 000

0033

Taxe de publicité foncière

-

70 000

0034

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

-

100 000

0036

Taxe additionnelle au droit de bail

+

200 000

0039

Recettes diverses et pénalités

-

50 000

Totaux pour le 2

3. PRODUIT DU TIMBRE ET DE L'IMPÔT SUR LES OPÉRATIONS DE BOURSE

-

3 400 000

0041

Timbre unique

-

240 000

0044

Taxe sur les véhicules des sociétés

+

260 000

0045

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

+

270 000

0046

Contrats de transport

+

10 000

0051

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

-

400 000

0059

Recettes diverses et pénalités

-

300 000

Totaux pour le 3

4. DROITS D'IMPORTATION, TAXE INTÉRIEURE

SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS ET DIVERS PRODUITS DE DOUANES

-

400 000

0061

Droits d'importation

-

1 290 000

0062

Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits

-

70 000

0063

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-

2 141 000

0064

Autres taxes intérieures

+

92 000

0065

Autres droits et recettes accessoires

-

17 000

0066

Amendes et confiscations

-

34 000

Totaux pour le 4

5. PRODUITS DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

-

3 460 000

0071

Taxe sur la valeur ajoutée

-

6 186 000

6. PRODUIT DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES

0081

Droits de consommation sur les tabacs et taxe sur les allumettes et les briquets

-

685 000

0086

Taxe spéciale sur les débits de boisson

-

1 000

0091

Garantie des matières d'or et d'argent

-

28 000

0093

Autres droits et recettes à différents titres

+

4 000

Totaux pour le 6

7. PRODUIT DES AUTRES TAXES INDIRECTES

-

710 000

0094

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

-

15 000

0096

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

+

55 000

0097

Cotisation à la production sur les sucres

-

707 000

0098

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privés

-

85 000

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Révision des

évaluations pour 1995

0099

Autres taxes

+

70 000

Totaux pour le 7

B. - Recettes non fiscales

-

682 000

I. EXPLOITATION INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE FINANCIER

0110

Produits des participations de l'État dans des entreprises
financières

-

277 000

0111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

-

1 000 000

0114

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

-

-

500 000

0116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

-

902 300

Totaux pour le 1

2. PRODUIT ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT

-

2 679 300

0202

Recettes des transports aériens par moyens militaires

-

4 000

0207

Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts

-

180 787

0208

Produits de la cession de biens appartenant à l'État réalisée dans le cadre des opérations de délocalisation

+

700

0299

Produits et revenus divers

+

56 500

Totaux pour le 2

3. TAXES, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILÉES

-

127 587

0301

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

+

15 000

0303

Taxes et redevances assises Par le service des instructions de mesure

-

28 000

0304

Redevances pour frais de contrôle des distributions d'énergie électrique et des concessions de force hydraulique

-

4 600

0305

Redevances pour frais de contrôle de la produits, du transport et de la distribution du gaz

+

400

0308

Frais de contrôle des établissement classés pour la protection de l'environnement

-

6 400

0309

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

+

300 000

0310

Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite
et d'instance

-

36 500

0311

Produits ordinaires des recettes des finances

+

500

0312

Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

+

150 000

0313

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires et des pénalités infligées pour infraction à la législation sur les prix

+

50 000

0314

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

-

256 000

2560315

Prélèvements sur le pari mutuel

-

200 000

0322

Droit fixe d'autorisation de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques à usage vétérinaire

-

1 500

0323

Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et des scolarités perçus dans différentes écoles du Gouvernement

-

500

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Révision des

évaluations pour 1995

0325

Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

+

25 000

0329

Recettes diverses des comptables des impôts

+

85 000

0330

Recettes diverses des receveurs des douanes

+

17 500

0332

Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre

-

17 000

0335

Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n" 45-14 du 6 janvier 1945

+

4000

0399

Taxes et redevances diverses

+

14 800

Totaux pour le 3

4. INTÉRÊTS DES AVANCES, DES PRÊTS ET DOTATIONS EN CAPITAL

-

623 700

0401

Récupération et mobilisation des créances de l'État

+

20 000

0403

Contribution des offices et établissements publics de l'État dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'État

-

500

0404

Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social

+

30 000

0406

Intérêts des prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier

+

45 000

0407

Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'État

-

41 200

0408

Intérêts sur obligations cautionnées

-

2000

0499

Intérêts divers

+

2 032 800

Totaux pour le 4

5. RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES AU PROFIT DE L'ÉTAT

+

2 084 100

0503

Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'État ou loués par l'État

-

2 000

0504

Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité

+

10 000

0505

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

+

300 400

0506

Recettes diverses des services extérieurs du Trésor

+

2000

0507

Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'État

+

1 100

Totaux pour le 5

6. RECETTES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR

+

311 500

0601

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

+

40 000

0604

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

-

207 000

0699

Recettes diverses provenant de l'extérieur

+

1 400

Totaux pour le 6

-

165 600

(En milliers de francs.)

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Révision des

évaluations pour 1995

0705

7. OPÉRATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS

Participation des collectivités parisiennes (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) aux dépenses de personnels étatisés des enseignements spéciaux

-

450

0709

Réintégration au budget général des recettes des établissements dont l'autonomie a été supprimée par le décret du 20 mars 1939

-

1 000

0712

Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle

-

3 500

Totaux pour le 7

8. DIVERS

-

4 950

0803

Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'État

+

1 500

0804

0805

Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement

Recettes accidentelles à différents titres

-

+

6 000

1 338 000

0806

Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie

+

442 720

0807

0808

Reversements de la Banque française du commerce extérieur

Remboursements par les organismes d'habitations à loyer modéré

+

+

699 100

137 800

0809

Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et

-

5000

0810

Écrêtement des recettes transférées aux collectivités locales (loi du 7 janvier 1983)

+

2 048 787

0899

Recettes diverses

Totaux pour le 8

+

15 985 000

+

19 756 467

D. - Prélèvements sur les recettes de l'État

1. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT

AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES

0002

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

-

134 034

0005

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

-

300000

0007

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonération relatives à la fiscalité locale

+

319 000

0009

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse

-

1400

Totaux pour le 1

2. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT

AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

-

116 434

0001

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget des Corn-

-

2000 000

(En milliers de francs.)

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Révision des

évaluations pour 1995

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

A. - Recettes fiscales.

1

Produit des impôts directs et taxes assimilées

-

7 735 000

2

Produit de l'enregistrement

-

3400 000

3

Produit du timbre et de l'impôt sur les opérations de bourse

-

400 000

4

Droits d'importation, taxe intérieure sur les produits pétroliers et divers produits de douanes

-

3460 000

5

Produit de la taxe sur la valeur ajoutée

-

6 186 000

6

Produit des contributions indirectes

-

710000

7

Produit des autres taxes indirectes

-

682 000

-

Totaux pour la partie A

22 573 000

B. - Recettes non fiscales.

1

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

-

2 679 300

2

Produits et revenus du domaine de l'État

-

127 587

3

Taxes, redevances et recettes assimilées

+

623 700

4

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

+

2 084 100

5

Retenues et cotisations sociales au profit de l'État

+

311 500

6

Recettes provenant de l'extérieur

-

165 600

7

Opérations entre administrations et services publics

-

4 950

8

Divers

+

19 756 467

Totaux pour la partie B

+

19 798 330

1

D. - Prélèvements sur les recettes de l'État

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités locales

+

116 434

2

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes

+

2000000

Totaux pour la partie D

+

2 116 434

Total général

-

658 236

(En francs)

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Révisions des évaluations pour 1995

AVIATION CIVILE

Première section. - Exploitation.

7400

Subvention d'exploitation

-

37 790 000

Total recettes nettes

-

37 790 000

LÉGION D'HONNEUR

Première section. - Exploitation.

7400

Subventions

+

4 400 000

Total recettes nettes

+

4 400 000

PRESTATIONS

SOCIALES AGRICOLES

Première section. - Exploitation.

7034

(ligne nouvelle)

Cotisations AMEXA (art. 1106-6 du code rural)

+

831 000 000

7052

{ligne nouvelle)

Versement à intervenir au titre de la compensation des charges entre régimes de base de sécurité sociale obligatoires

+

2 059 000 000

7059

(ligne nouvelle)

Versement du fonds de solidarité vieillesse

-

1 890 000 000

7055

(ligne nouvelle

Subvention du budget général : solde

-

1000 000 000

Total recettes nettes de fonctionnement.

Total recettes brutes de fonctionnement....

0

0

III. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR

(En francs.)

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Révisions des évaluations pour 1995

Avances sur le montant des impositions revenant aux départements communes, établissements et divers organismes

Recettes

Total pour les comptes d'avances du Trésor ...

-

3 670 000 000

-

3 670 000 000

ÉTAT B

(Art. 8 du projet de loi.)

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS

OUVERTS AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

ÉTAT C

(Art. 9 du projet de loi.)

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT OUVERTS AU TITRE DES DÉPENSES

EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, dans sa séance du 6 décembre 1995.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN

Page mise à jour le

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