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N° 182

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 30 janvier 1996.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LASSEMBLÉE NATIONALE

relatif aux relations financières avec l'étranger

en ce qui concerne les investissements étrangers en France,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions Prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 é législ.) : 2347, 2492 et TA. 455.

Politique économique.

Article premier.

Il est inséré, dans la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger, un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. -1.-1° Le ministre chargé de l'économie, s'il constate qu'un investissement étranger est ou a été réalisé dans des activités participant en France, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique, ou qu'un investissement étranger est de nature à mettre en cause l'ordre public, la santé publique ou la sécurité publique, ou qu'il est ou a été réalisé dans des activités de recherche, de production ou de commerce d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre, en l'absence de la demande d'autorisation préalable exigée sur le fondement du c du 1° de l'article 3 de la présente loi ou malgré un refus d'autorisation ou sans qu'il soit satisfait aux conditions dont l'autorisation est assortie, peut enjoindre à l'investisseur de ne pas donner suite à l'opération, de la modifier ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure.

« Cette injonction ne peut intervenir qu'après l'envoi d'une mise en demeure à l'investisseur de faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours.

« 2° En cas de non-respect d'une injonction prise sur le fondement du 1° ci-dessus, le ministre chargé de l'économie peut, après avoir mis l'investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimum de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève au double du montant de l'investissement irrégulier. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

« II. - Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle qui réalise directement ou indirectement un investissement étranger dans l'un des domaines mentionnés au 1° du I du présent article, lorsque cet investissement n'a pas fait l'objet de l'autorisation préalable exigée sur le fondement du c du 1° de l'article 3 de la présente loi. »

Art. 2 (nouveau).

La loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs est ainsi modifiée :

I. -À l'article premier :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les sociétés de bourse, les établissements de crédit habilités à cet effet ainsi que toute personne morale également habilitée à cet effet dont le siège se trouve dans un des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont seuls chargés de la négociation des valeurs mobilières sur une bourse de valeurs. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « Les sociétés de bourse » sont remplacés par les mots : « Les personnes visées au premier alinéa du présent article » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes visées au premier alinéa peuvent, dans des conditions fixées par le conseil du marché à terme, participer aux négociations sur les marchés régis par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme. »

II. -Après le deuxième alinéa de l'article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit agréés en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit peuvent demander au conseil des bourses de valeurs à être habilités pour négocier des valeurs mobilières. »

III. -L'article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les bourses de valeurs créées sur proposition du conseil des bourses de valeurs après avis de la Commission des opérations de bourse établissent elles-mêmes les règles relatives au fonctionnement du marché, à la suspension des cotations, à l'admission aux négociations des valeurs mobilières et à leur radiation.

« Ces règles ainsi que l'avis de la Commission des opérations de bourse sont rendus publics. »

IV. - L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bourses de valeurs créées sur proposition du conseil des bourses de valeurs après avis de la Commission des opérations de bourse décident de l'admission ou de la radiation des valeurs mobilières aux négociations, sauf opposition de la Commission des opérations de bourse. »

V. -L'article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'institution financière spécialisée peut confier, sous le contrôle du conseil des bourses de valeurs, à des sociétés dont elle assure directement le contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 sur les sociétés commerciales, l'enregistrement des négociations. »

VI. - Il est ajouté un article 30-1 ainsi rédigé :

«Art. 30-1. - Les bourses de valeurs en fonctionnement régulier placées sous le contrôle du conseil des bourses de valeurs ainsi que les marchés fondés sur la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme et placés sous le contrôle du conseil du marché à terme sont reconnus en qualité de marchés réglementés au sens de la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 janvier 1996.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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