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N° 121

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 novembre 2011

PROPOSITION DE LOI

tendant à réprimer la contestation de l' existence du génocide arménien ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Philippe KALTENBACH, Luc CARVOUNAS, Bernard PIRAS, Michel TESTON, Serge ANDREONI, Roland POVINELLI, Jacques BERTHOU, Didier GUILLAUME, Simon SUTOUR, Vincent EBLÉ, Mme Christiane DEMONTÈS, MM Gilbert ROGER et Gérard COLLOMB,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La République française doit demeurer fidèle à ses valeurs humanistes et continuer de porter un message de paix et de tolérance. Pour cela, elle ne peut accepter que, sur son territoire, on puisse impunément nier l'existence d'un crime contre l'Humanité.

Le 29 janvier 2001, la France a officiellement reconnu par la loi le génocide arménien. Par cette phrase « La France reconnait publiquement le génocide arménien de 1915 », notre pays a voulu rendre sa dignité au peuple arménien.

Cette initiative n'a pas empêché les réactions négationnistes. Le 12 octobre 2006, devant la multiplication des incidents, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi tendant à réprimer la contestation de l'existence du génocide arménien. La chambre basse du Parlement a ainsi voulu compléter le travail législatif entrepris cinq ans plus tôt en intégrant la négation de ce crime contre l'Humanité dans notre droit pénal.

En 1990, la loi « Gayssot » en avait déjà fait de même concernant la négation des crimes contre l'Humanité définis en annexe à l'accord de Londres du 8 août 1945. La contestation du génocide des Arméniens ne pouvait tomber sous le coup de cette loi car sa reconnaissance officielle était intervenue ultérieurement.

La loi du 29 janvier 2001 portant reconnaissance du génocide arménien étant purement déclarative, il est donc nécessaire de l'accompagner de sanctions pour que le juge soit en mesure de la faire respecter. Pour cela, il faut étendre les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse relatives à la négation des crimes contre l'Humanité au génocide des Arméniens reconnu par la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001. Pour ce faire, il est nécessaire de modifier la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en créant un article autonome punissant des mêmes peines la négation du génocide des Arméniens, désormais reconnu par la loi.

Cette modification a été soumise au vote des Sénateurs le 4 mai 2011, près de cinq ans après son adoption par l'Assemblée nationale. Le Président de la commission des lois a opposé à ce texte l'exception d'irrecevabilité que la Haute Assemblée a approuvée par 196 voix contre 74 conduisant au rejet de la proposition de loi.

Les auteurs et signataires de la présente loi jugent cependant que les arguments sur lesquels se fondent cette motion d'irrecevabilité sont contestables.

En effet, la création d'une infraction pénale de contestation du génocide des Arméniens de 1915 ne présente aucun risque sérieux de contrariété aux principes de légalité des délits et des peines.

En dépit des observations formulées par la commission des lois, le législateur Français n'est pas tenu de se référer à des conventions internationales ou à « des jugements revêtus de l'autorité de la chose jugée » pour pouvoir définir ce qui constitue dans notre pays une infraction. Si la loi « Gayssot » du 13 juillet 1990 visant à pénaliser le négationnisme du génocide des juifs durant la seconde guerre mondiale se réfère aux jugements de Nuremberg, ceux-ci n'ont pas pour autant été intégrés au bloc de constitutionnalité français et ne constituent pas une limite à l'expression de la souveraineté nationale.

Il existe en outre concernant le génocide des Arménien, contrairement à ce qu'affirme la commission des lois, « des jugements revêtus de l'autorité de la chose jugée ». En 1919, des cours martiales turques ont jugé et condamné des auteurs du génocide. Sur le plan des actes internationaux, une déclaration commune des « Alliés » du 24 mai 1915 annonce le jugement des auteurs « de crimes contre l'Humanité » à l'égard du peuple arménien. L'article 230 du Traité de Sèvres, jamais ratifié, prévoit aussi le jugement des criminels de guerre turcs. La résolution du Parlement européen du 18 juin 1987 reconnaît aussi formellement le génocide arménien au sens de la Convention pour la prévention et la répression de crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU, le 9 décembre 1948.

La création d'une infraction pénale de contestation du génocide arménien de 1915 n'est pas non plus source de risques sérieux de contrariété aux principes de liberté d'opinion et d'expression.

En effet, le vote de la loi « Gayssot » du 13 juillet 1990 visant à protéger la mémoire des millions de victimes de la « Shoah » n'a pas soulevé ce type de difficultés. L'existence de sanctions n'a nullement pénalisé ni bridé le travail des historiens. Bien au contraire, elle a libéré leurs champs d'investigation des faussaires. Le Conseil de l'Union Européenne a aussi voté en novembre 2008 une décision-cadre disposant que chaque État membre de l'Union devait « prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que soient punissables l'apologie, la négation ou la banalisation grossière publique des crimes de génocides, crimes contre l'Humanité et crimes de guerre ». Même si cette décision-cadre doit encore faire l'objet d'un acte de transposition, il est évident que, pour le législateur européen, la pénalisation du négationnisme n'est pas une atteinte à la liberté d'expression.

La contestation du génocide arménien de 1915 ne peut aujourd'hui faire l'objet, contrairement à ce qu'affirmaient les conclusions de la commission des lois réunie le 13 avril 2011, d'actions devant la juridiction civile, sur le fondement de l'article 1382 du code civil. En effet, la Cour de cassation a formellement interdit, par plusieurs arrêts successifs, le recours à l'article 1382 du code civil pour restreindre la liberté d'expression en matière de presse. Le Tribunal de Grande Instance de Paris a aussi affirmé en 1995 que, si le législateur avait la possibilité de définir comme une infraction pénale la contestation du génocide des Arméniens, la juridiction judiciaire n'était pas, en l'état, en mesure de condamner des actes négationnistes. Cet article ne peut donc fonder de sanction pénale.

En soumettant de nouveau cette proposition de loi au vote de la Haute Assemblée, il n'y a aucune volonté de notre part de chercher à qualifier juridiquement des évènements du passé ni de vouloir réveiller le débat sur « les lois mémorielles ». Cette proposition de loi vise uniquement à sanctionner le négationnisme d'un génocide déjà qualifié juridiquement et reconnu par la loi du 29 janvier 2001. Les faits marquants de négationnisme, comme la manifestation des « Loups gris », une organisation nationaliste turque, à Lyon le 20 mars 2006, contre l'édification d'un mémorial du génocide, sont suffisamment nombreux depuis le vote de la loi du 29 janvier 2001 pour nécessiter une intervention du législateur.

En permettant au juge de pouvoir faire taire celles et ceux qui nient au peuple arménien le droit à la mémoire, nous renouvellerons solennellement notre engagement à toujours défendre les valeurs de respect qui constituent notre bien commun. Les auteurs et signataires de la présente loi considèrent que chaque acte ou écrit négationniste au regard du génocide des Arméniens constitue une atteinte aux valeurs de la République justifiant une action appropriée.

C'est l'objet de l' article 1 er qui complète la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 par un article punissant d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui auront contesté l'existence du génocide arménien de 1915 par un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

L' article 2 permet à toute association régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur des victimes du génocide arménien d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'infraction prévue par le premier article de la présente proposition de loi.

L' article 3 coordonne l'insertion des deux premiers articles au sein de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

La loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. 2. - Sont punis des peines prévues par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23 de ladite loi, l'existence du génocide arménien de 1915.

« Les modalités de poursuite et de répression de l'infraction définie par l'alinéa précédent sont soumises aux dispositions du chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 précitée.

« L'article 65-3 de la même loi est applicable. »

Article 2

La loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 précitée est complétée par un article 3 ainsi rédigé :

« Art. 3. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur des victimes du génocide arménien peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'infraction prévue par le premier alinéa de l'article 2. »

Article 3

Dans le premier alinéa de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième ».

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