Sociétés civiles agricoles (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 235

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 janvier 2019

PROPOSITION DE LOI


visant à permettre aux sociétés civiles agricoles de réaliser des prestations de services,


présentée

Par MM. Bruno SIDO, Antoine LEFÈVRE, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. Charles GUENÉ, Pierre CHARON, Mme Frédérique PUISSAT, MM. Jean-Marie MORISSET, Jean-Jacques PANUNZI, Mme Pascale GRUNY, MM. Alain MILON, Max BRISSON, Mme Françoise RAMOND, MM. Alain CHATILLON, Daniel LAURENT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Mme Jacky DEROMEDI, M. Jean BIZET, Mme Florence LASSARADE, M. Jackie PIERRE, Mme Chantal DESEYNE, MM. Louis-Jean de NICOLAY, Christophe PRIOU, Guy-Dominique KENNEL, Hugues SAURY, Ladislas PONIATOWSKI, Charles REVET, Mmes Brigitte MICOULEAU, Catherine DEROCHE, Claudine THOMAS, Élisabeth LAMURE, Laure DARCOS, M. Michel RAISON, Mmes Pascale BORIES, Christine LANFRANCHI DORGAL, MM. Pierre CUYPERS, Ronan LE GLEUT, Michel SAVIN, Jean Pierre VOGEL, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. Bernard FOURNIER, Roger KAROUTCHI, Marc LAMÉNIE, Alain HOUPERT, Mmes Corinne IMBERT, Marta de CIDRAC, MM. Daniel GREMILLET et Jean-François RAPIN,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à permettre aux sociétés civiles agricoles de réaliser des prestations de services


Article unique

I. – Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des prestations de service qui sont dans le prolongement de l’acte de production dès lors que les recettes tirées de ces activités n’excèdent pas 50 % des recettes tirées de l’activité agricole et 30 000 € par an. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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