Améliorer le dialogue lors des contrôles URSSAF (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 572

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 juin 2019

PROPOSITION DE LOI


tendant à améliorer le dialogue et les garanties des cotisants lors des contrôles URSSAF,


présentée

Par Mme Pascale GRUNY, MM. Roger KAROUTCHI, Daniel LAURENT, François BONHOMME, Mmes Sylviane NOËL, Chantal DESEYNE, MM. Cédric PERRIN, Michel RAISON, Patrick CHAIZE, Mmes Catherine TROENDLÉ, Laure DARCOS, M. Bernard FOURNIER, Mme Marie-Christine CHAUVIN, MM. Philippe MOUILLER, Guy-Dominique KENNEL, Mme Élisabeth LAMURE, M. Henri LEROY, Mmes Frédérique PUISSAT, Jacky DEROMEDI, MM. Antoine LEFÈVRE, Marc-Philippe DAUBRESSE, René DANESI, Gilbert BOUCHET, Ladislas PONIATOWSKI, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Pierre CUYPERS, Jean-François RAPIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. Philippe DALLIER, Mmes Catherine DEROCHE, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, MM. Marc LAMÉNIE, Sébastien MEURANT, Charles REVET, Vincent SEGOUIN, Arnaud BAZIN, Bernard BONNE, Pierre CHARON, Mme Brigitte LHERBIER, M. François-Noël BUFFET, Mme Françoise RAMOND, M. Michel VASPART, Mmes Viviane MALET, Catherine PROCACCIA, M. Alain MILON et Mme Colette GIUDICELLI,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à améliorer le dialogue et les garanties des cotisants lors des contrôles URSSAF


Article 1er

Après l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-1 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-1 AA. – Un code de déontologie des agents chargés du contrôle, établi par décret en Conseil d’État, fixe les règles que doivent respecter ses agents ainsi que leurs droits dans le respect des prérogatives et garanties qui leurs sont accordées pour l’exercice de leurs missions. »


Article 2


Le deuxième alinéa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et, sauf en cas de prolongation en application du second alinéa du même article L. 243-7-1 A ou d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents au sens de l’article L. 243-12-1, pour une durée maximum de six mois ».


Article 3

Après l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-8. – Lorsque le contrôle est effectué au sein de l’entreprise, les documents ou supports d’information ne peuvent être emportés par l’inspecteur à l’organisme qu’après autorisation du cotisant. »


Article 4


Le premier alinéa de l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’il envisage d’y mentionner des observations, l’agent doit, préalablement à l’envoi de cette lettre à la personne contrôlée, lui proposer un entretien. À défaut de réponse de sa part dans un délai de quinze jours à compter de cette proposition, la personne contrôlée est présumée avoir renoncé à cet entretien. »


Article 5

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous peine de nullité, l’avertissement ou la mise en demeure indiquent les voies de recours dont dispose le redevable et les délais dans lesquels ils peuvent être exercés. Il précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil pour effectuer lesdits recours. »

II. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième ».


Article 6

Après l’article L. 243-7-1 A, il est inséré un article L. 243-7-1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-1 B. – En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard, ou encore sur la contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire entendre, s’il en émet le souhait, devant la commission des recours, suivant des modalités fixées par décret.

« Les membres des commissions des recours suivent une formation initiale à l’exercice de leurs fonctions et une formation continue, prise en charge par les organismes de sécurité sociale suivant des modalités fixées par décret.

« En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard, ou encore sur la contribution sociale généralisée, la commission des recours a la faculté de faire appel, afin de l’éclairer dans ses décisions, à des personnes extérieures choisies pour leurs compétences dans le domaine concerné et suivant des modalités fixées par décret.

« En cas de saisine de la commission des recours, le cours des majorations de retard est suspendu jusqu’au moment où ladite commission a statué sur la réclamation du cotisant.

« La contestation de la mise en demeure, prévue à l’article L. 244-2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, suspend toute procédure en recouvrement des cotisations. »


Article 7


La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement ».


Article 8

Le premier alinéa du I de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées ne peut concerner que les cotisations acquittées au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de cette demande ainsi que les cotisations acquittées au cours de l’année de versement. »


Article 9


Les conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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