Pollution et installations d'assainissement non conformes (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 18

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 octobre 2019

PROPOSITION DE LOI


relative à la lutte contre la pollution due aux installations d’assainissement non conformes,


présentée

Par MM. Jérôme BASCHER, Serge BABARY, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. François BONHOMME, Max BRISSON, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. Christian CAMBON, Patrick CHAIZE, Alain CHATILLON, Philippe DALLIER, Mmes Annie DELMONT-KOROPOULIS, Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, Nicole DURANTON, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, Corinne IMBERT, MM. Roger KAROUTCHI, Guy-Dominique KENNEL, Marc LAMÉNIE, Mmes Élisabeth LAMURE, Christine LANFRANCHI DORGAL, M. Henri LEROY, Mme Vivette LOPEZ, MM. Michel MAGRAS, Jean-Marie MORISSET, Stéphane PIEDNOIR, Mme Isabelle RAIMOND-PAVERO, MM. Jean-François RAPIN, Hugues SAURY, Mme Esther SITTLER et M. Michel VASPART,

Sénateurs


(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à la lutte contre la pollution due aux installations d’assainissement non conformes


Article unique

Le troisième alinéa du II de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« En cas de non-conformité de l’installation d’assainissement non collectif, la mise aux normes doit être réalisée avant la vente du bien. Toutefois, si les travaux n’ont pas été réalisés lors de la signature de l’acte authentique de vente, la somme d’argent correspondant au coût prévisible des travaux nécessaires de mise aux normes, identifiés par le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique, est prélevée sur le prix de vente et mise sous séquestre entre les mains du notaire. Cette somme est restituée à l’acquéreur lorsque celui-ci justifie avoir fait procéder aux travaux de mise en conformité. Un arrêté ministériel précise les modalités de chiffrage de la somme correspondant aux travaux. »

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