Congé pour le décès d'un enfant (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 288

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 janvier 2020

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à modifier les modalités de congé de deuil pour le décès d’un enfant,


TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 1116, 2611 et T.A. 393.






Proposition de loi visant à modifier les modalités de congé de deuil pour le décès d’un enfant


Article 1er

Le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’article L. 3141-17 est complétée par les mots : « , sans préjudice de l’article L. 3142-4-1 » ;

2° Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II est complété par un article L. 3142-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3142-4-1. – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir la possibilité pour le salarié de prendre, à la suite du congé mentionné au 4° de l’article L. 3142-4 ou de la période d’absence prévue à l’article L. 1225-65-1 en cas de décès d’un enfant, des jours de congés payés légaux et des jours de réduction du temps de travail dans la limite des droits acquis, sans que l’employeur ne puisse s’y opposer. »


Article 2 (nouveau)

Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « décédé ou » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1225-65-1, les mots : « qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans » sont remplacés par les mots : « dont l’enfant est âgé de moins de vingt ans et dont il assume la charge est décédé ou est ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 janvier 2020.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

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