Solidarité avec les Français établis à l'étranger en période de crise (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 390

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 mars 2020

PROPOSITION DE LOI


relative à la solidarité en faveur des Français établis à l’étranger en période de crise,


présentée

Par M. Olivier CADIC, Mme Annick BILLON, MM. Michel CANEVET, Jean-Pierre CORBISEZ, Vincent DELAHAYE, Robert del PICCHIA, Mme Nassimah DINDAR, M. Jean-Marc GABOUTY, Mme Françoise GATEL, M. Joël GUERRIAU, Mmes Jocelyne GUIDEZ, Sophie JOISSAINS, Sonia de la PROVÔTÉ, Valérie LÉTARD, MM. Jean-François LONGEOT, Pascal MARTIN, Hervé MARSEILLE, Mme Évelyne PERROT, M. Damien REGNARD, Mmes Denise SAINT-PÉ, Nadia SOLLOGOUB, Michèle VULLIEN, Sylvie VERMEILLET et M. Richard YUNG,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à la solidarité en faveur des Français établis à l’étranger en période de crise


Article 1er

Les personnes physiques françaises inscrites au registre des Français établis hors de France peuvent bénéficier des aides attribuées par le fonds de solidarité créé par l’article 11 de la loi  2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 lorsque, le cas échéant après prise en compte des aides dont elles bénéficient dans leur pays de résidence, elles ne peuvent faire face aux conséquences mentionnées par le 1° du I du même article 11.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après consultation de l’Assemblée des Français de l’étranger.

Dans les conditions fixées à l’article 3 de la loi  2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, les conseils consulaires délibèrent sans délai sur les demandes soumises par les Français en détresse dans le ressort de leur circonscription consulaire.


Article 2

Il est institué un fonds d’urgence et de solidarité en faveur des Français inscrits au registre des Français établis hors de France.

Il a pour mission de venir en aide aux Français établis à l’étranger victimes de catastrophes naturelles, ou de guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues.

Les aides prévues à l’article 1er de la présente loi peuvent être financières ou matérielles, directes ou indirectes.

L’État est subrogé, à concurrence des sommes correspondant aux aides que le fonds lui a apportées, dans les droits de tout bénéficiaire contre les éventuels responsables des dommages qu’il a subis ainsi que, le cas échéant, dans ses droits au titre d’un contrat d’assurance. Il peut engager toute action en responsabilité.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles sont accordées et calculées les éventuelles aides financières, notamment les conditions de ressources auxquelles celles-ci sont soumises s’agissant de l’utilisation du fonds d’urgence et de solidarité pour les Français de l’étranger.

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