Pour le plein exercice des libertés locales (PPL) (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 684

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 juillet 2020

PROPOSITION DE LOI


pour le plein exercice des libertés locales,


présentée

Par MM. Philippe BAS, Jean-Marie BOCKEL, Bruno RETAILLEAU, Hervé MARSEILLE, Philippe ADNOT, Philippe DALLIER, Mathieu DARNAUD, Mme Françoise GATEL, MM. Michel MAGRAS, Alain MILON et Mme Catherine TROENDLÉ,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi pour le plein exercice des libertés locales


TITRE IER

L’INDISPENSABLE AUTONOMIE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES


Chapitre Ier

Consacrer le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales


Article 1er

L’article L. 111-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute disposition contraire, le refus d’admission à une prestation relevant de la compétence du département peut être fondé sur le seul motif que le postulant ne remplit pas les conditions fixées par le règlement départemental d’aide sociale. »


Article 2

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 132-1 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « , qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces derniers, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à leur valeur locative s’il s’agit de biens soumis aux taxes foncières et à leur valeur déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès, multipliée par le taux d’intérêt légal, s’il s’agit d’autres biens. » ;

2° Après l’article L. 262-3, il est inséré un article L. 262-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-3-1. – Le règlement départemental d’aide sociale peut prévoir que le bénéfice du revenu de solidarité active est réservé aux personnes dont la valeur totale des biens n’atteint pas un montant qu’il fixe, sans que celui-ci puisse être inférieur à 23 000 €. La valeur des biens des postulants est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Pour l’application du premier alinéa, sont exclus des biens des postulants :

« 1° Les biens constituant leur habitation principale, ainsi que les meubles meublants dont ils sont garnis autres que ceux soumis à la taxe prévue à l’article 150 VI du code général des impôts ;

« 2° Une voiture automobile, dès lors que sa valeur vénale est inférieure à 10 000 €. »


Article 3

L’article L. 262-49 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-49. – Pour l’application de l’article L. 132-8, les sommes servies au titre du revenu de solidarité active ne sont recouvrées que pour leur fraction qui excède trois fois le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède 46 000 €. »


Article 4

L’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement départemental d’aide sociale peut, à titre complémentaire, prévoir l’affectation de la prestation de compensation à d’autres charges. »


Article 5

L’article 411 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par décision de son organe exécutif, la collectivité publique mentionnée au premier alinéa peut déléguer la tutelle aux biens à un notaire établi dans le département ou à l’une des personnes physiques ou morales inscrites sur la liste établie à cette fin par le procureur de la République. »


Article 6

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-4 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme arrête, par délibération de son organe délibérant, la liste… (le reste sans changement). » ;

b) Au début des deuxième et dernier alinéas, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Cette délibération » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les règles applicables à défaut de délibération prise par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent. » ;

2° L’article L. 421-5 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme arrête, par délibération de son organe délibérant, la liste… (le reste sans changement). » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d’État détermine les règles applicables à défaut de délibération prise par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »


Article 7

I. – À la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « une délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement concerné ».

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 216-2 du code de l’éducation est supprimé.

III. – Le dernier alinéa de l’article L. 2121-3 du code des transports est supprimé.

IV. – À la fin du premier alinéa du I de l’article 21 de la loi  2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, les mots : « notamment pour la fourniture de services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à l’utilisateur final » sont supprimés.


Article 8

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 143-25 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

2° Le dernier alinéa de l’article L. 153-25 et le second alinéa de l’article L. 153-26 sont supprimés.


Chapitre II

Garantir l’autonomie financière des collectivités territoriales


Article 9

L’article 29 de la loi  2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et d’organiser leur contribution à la réduction des dépenses publiques et du déficit public » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « , les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux » et l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

c) Au premier alinéa du 3°, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

d) Le huitième alinéa est supprimé ;

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « 2018, pour les exercices 2018, 2019 et 2020 » sont remplacés par les mots : « 2021, pour les exercices 2021, 2022 et 2023 » ;

3° Le premier alinéa du III est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclues de ces charges nettes :



« 1° Les dépenses résultant de la mise en œuvre d’un dispositif contractuel conclu avec l’État ;



« 2° Pour les départements et la métropole de Lyon, la part supérieure à 2 % liée à la hausse des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap, définies respectivement aux articles L. 262-24, L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;



« 3° Les dépenses exceptionnelles affectant significativement leur situation financière et résultant de facteurs indépendants de leur volonté ;



« 4° La charge financière supplémentaire assumée l’année précédente par chaque collectivité territoriale ou établissement de coopération intercommunale qui résulte des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles, y compris en matière de fonction publique, applicables l’année précédente.



« Pour déterminer le montant des charges mentionnées au premier alinéa du présent 4°, un décret constate, chaque année, le coût net des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles, y compris en matière de fonction publique, applicables l’année précédente aux collectivités territoriales, par grandes catégories de dépenses, à partir du rapport public annuel du Conseil national d’évaluation des normes prévu à l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales. Dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, le coût constaté par grande catégorie de dépenses est réparti entre chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale, en fonction de la part que représente chacune de ces grandes catégories de dépenses dans leur budget général. » ;



4° Le IV est ainsi modifié :



a) Chaque occurrence de l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 », de l’année : « 2014 » par l’année : « 2017 », de l’année : « 2016 » par l’année : « 2019 », de l’année : « 2017 » par l’année : « 2020 », et de l’année : « 2018 » par l’année : « 2021 » ;



b) Le B est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au premier alinéa du présent B, le représentant de l’État peut décider d’une modulation à la hausse au-delà du taux maximal résultant de l’application d’au moins deux des critères prévus aux 1°, 2° et 3° du présent B. » ;



5° Le V est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;



– est ajoutée par une phrase ainsi rédigée : « Le niveau des dépenses réelles de fonctionnement considéré pour l’application du présent V prend en compte les éléments susceptibles d’affecter leur comparaison sur plusieurs exercices, notamment les changements de périmètre et les transferts de charges entre collectivité et établissement à fiscalité propre ou la survenance d’éléments exceptionnels affectant significativement le résultat. » ;



b) Les deuxième à septième alinéas sont ainsi rédigés :



« Dans le cas où la différence mentionnée au premier alinéa du présent V est supérieure à 0, les parties disposent d’un mois pour négocier un avenant au contrat permettant, par une réévaluation des objectifs sur le ou les exercices suivants, de préserver la trajectoire financière de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale contractant. Cette procédure n’est pas ouverte pour l’exercice 2023.



« Lorsque la procédure prévue à l’alinéa précédent a échoué, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’État, examine la situation financière de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale contractant et propose aux parties, dans un délai d’un mois à compter de la saisine, les mesures nécessaires à la préservation de la trajectoire financière de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale contractant.



« Les parties au contrat disposent alors d’un mois pour conclure un avenant au contrat sur le fondement des propositions de la chambre régionale des comptes.



« Dans le but d’inciter la collectivité territoriale ou l’établissement public concerné, la conclusion de l’avenant peut s’accompagner, si le représentant de l’État l’estime nécessaire, de la consignation entre les mains d’un comptable public d’une somme qui ne peut excéder 25 % de l’écart à l’objectif constaté ou 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné sur l’année considérée. Cette somme est restituée au fur et à mesure de l’exécution des mesures contractuellement définies.



« Lorsque cette procédure échoue, une reprise financière est applicable. Son montant ne peut excéder 75 % de l’écart à l’objectif constaté ou 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’année considérée. Après avoir invité la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à présenter ses observations, le représentant de l’État en arrête le montant. Il en informe la collectivité ou l’établissement en assortissant cette décision d’une motivation explicite.



« Le montant de la reprise est prélevé sur les douzièmes prévus aux articles L. 2332-2, L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales. » ;



6° Les deuxième et troisième alinéas du VI sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :



« Lorsque l’évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement dépasse le niveau arrêté en application du premier alinéa du présent VI, une reprise financière est applicable. Le montant de cette reprise ne peut excéder 100 % du dépassement constaté ou 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal.



« Le niveau des dépenses réelles de fonctionnement considéré pour l’application du deuxième alinéa du présent V prend en compte les éléments susceptibles d’affecter leur comparaison sur plusieurs exercices, et notamment les changements de périmètre et les transferts de charges entre collectivité et établissement à fiscalité propre ou la survenance d’éléments exceptionnels affectant significativement le résultat. Le représentant de l’État propose, s’il y a lieu, le montant de la reprise financière.



« La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’un mois pour adresser au représentant de l’État ses observations. Si la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente des observations, le représentant de l’État, s’il y a lieu, arrête le montant de la reprise financière. Il en informe la collectivité ou l’établissement en assortissant cette décision d’une motivation explicite.



« Si la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s’est pas prononcée dans le délai prescrit, le représentant de l’État arrête le montant de la reprise financière.



« Le montant de la reprise est prélevé sur les douzièmes prévus aux articles L. 2332-2, L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales. » ;



7° Le VII est ainsi rédigé :



« VII. – En cas de respect des objectifs fixés au I, il peut être accordé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale contractants une majoration du montant de la dotation globale de fonctionnement qu’ils perçoivent. » ;



8° À la fin de la première phrase du VIII, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».


Article 10

I. – À compter de la promulgation de la présente loi, l’article 16 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« Art. 16. – I. – A. – À compter du 1er janvier 2021, l’article 1414 C du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« “III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient du dégrèvement d’office prévu au 2 du I bénéficient d’un dégrèvement de 30 % de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I.”

« B. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

« 1° À l’article 1413 bis, les références : "2° du I et du I bis de l’article 1414 et" sont remplacées par la référence : "I" ;

« 2° L’article 1414 est ainsi modifié :

« a) Les I et I bis sont abrogés ;

« b) Le II est ainsi modifié :

« – le premier alinéa est complété par les mots : "de la taxe d’habitation" ;



« – au 2°, les mots : "lorsqu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article 92 L par le représentant de l’État dans le département ou" sont supprimés ;



« c) Au début du IV, les mots : "Les contribuables visés au 2° du I sont également" sont remplacés par les mots : "Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’exonération prévue à l’article 1414 C, les contribuables mentionnés au d du 2° de l’article 1605 bis sont" ;



« d) Le V est abrogé ;



« 3° L’article 1414 B est ainsi modifié :



« a) Au premier alinéa, les mots : "ou d’un abattement" sont supprimés et les mots : ", lorsqu’elles relèvent de l’une des catégories mentionnées au I ou au I bis de l’article 1414, ou d’un dégrèvement égal à celui accordé" sont remplacés par le mot : "accordée" ;



« b) Au dernier alinéa, les mots : ", l’abattement ou le dégrèvement sont accordés" sont remplacés par les mots : "est accordée" ;



« 4° Le I de l’article 1414 C, dans sa rédaction résultant du 2° du A du présent I, est ainsi modifié :



« a) Le 1 est ainsi modifié :



« – les mots : "autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l’article 1414," sont supprimés ;



« – les mots : "d’un dégrèvement d’office" sont remplacés par les mots : "d’une exonération" ;



« b) Après les mots : "du même article 1417,", la fin du 2 est ainsi rédigée : "l’exonération est totale." ;



« c) Au premier alinéa du 3, les mots : "le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le" sont remplacés par les mots : "l’exonération est partielle à concurrence d’un pourcentage correspondant au" ;



« 5° Le III de l’article 1414 C, dans sa rédaction résultant du A du présent I, est ainsi modifié :



« a) Les mots : "du dégrèvement d’office prévu" sont remplacés par les mots : "de l’exonération prévue" ;



« b) Les mots : "d’un dégrèvement" sont remplacés par les mots : "d’une exonération" ;



« c) À compter des impositions établies au titre de l’année 2022, le taux : "30 %" est remplacé par le taux : "65 %" ;



« 6° Au premier alinéa de l’article 1414 D, les mots : "du I, du 1° du I bis et" sont supprimés ;



« 7° L’article 1417 est ainsi modifié :



« a) À la première phrase du I, les références : ", des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414" sont remplacées par les références : "ainsi que des c à e du 2° de l’article 1605 bis" ;



« b) À la première phrase du I bis, la référence : "le 2° du I de l’article 1414" est remplacée par la référence : "le g du 2° de l’article 1605 bis" ;



« 8° Le 2° de l’article 1605 bis est ainsi rédigé :



« "2° Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public :



« "a) Les personnes exonérées de la taxe d’habitation en application des 2° et 3° du II de l’article 1408 ;



« "b) Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ;



« "c) Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du présent code ;



« "d) Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;



« "e) Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 ;



« "f) Les contribuables mentionnés au d du présent 2° lorsqu’ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :



« "– 5 660 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;



« "– 6 796 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;



« "– 7 547 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 257 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 015 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;



« "– 8 293 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 382 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 314 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.



« "Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.



« "Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part.



« "Les montants mentionnés aux sixième et avant-dernier alinéas du présent f sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;



« "g) Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs qui ont bénéficié de l’exonération de taxe d’habitation prévue au I de l’article 28 de la loi  2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I bis de l’article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;



« "h) Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux b à e du présent 2° ;



« "i) Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 ;



« "j) Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter, est nul.



« "Pour les personnes mentionnées aux bcde et g du présent 2°, le dégrèvement s’applique lorsqu’ils occupent leur habitation dans les conditions prévues à l’article 1390 ;"



« 9° Le 3 du B du I de l’article 1641 est abrogé.



« C. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :



« 1° L’article 1607 bis est ainsi modifié :



« a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« "À compter des impositions établies au titre de 2022, le produit réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État." ;



« b) Au cinquième alinéa, après le mot : "équipement", sont insérés les mots : "mentionné au deuxième alinéa, diminué du montant mentionné au cinquième alinéa," et, après le mot : "habitation", sont insérés les mots : "afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale" ;



« 2° Au début du dernier alinéa des articles 1607 ter, 1609 C et 1609 D, les mots : "La taxe" sont remplacés par les mots : "Le produit est déterminé et la taxe" ;



« 3° Au dernier alinéa de l’article 1607 ter, le mot : "cinquième" est remplacé par le mot : "sixième" ;



« 4° L’article 1609 B est ainsi modifié :



« a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« "À compter des impositions établies au titre de 2022, le montant réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État." ;



« b) Au quatrième alinéa, au début, les mots : "Ce montant" sont remplacés par les mots : "Le montant mentionné au troisième alinéa du présent article, diminué de celui mentionné au quatrième alinéa," et, après le mot : "habitation", sont insérés les mots : "afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale" ;



« 5° L’article 1609 G est ainsi modifié :



« a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« "À compter des impositions établies au titre de 2022, le produit réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État." ;



« b) Au troisième alinéa, les mots : "Ce produit" sont remplacés par les mots : "Le produit mentionné au deuxième alinéa du présent article, diminué du montant mentionné au troisième alinéa," et, après le mot : "habitation", sont insérés les mots : "sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale" ;



« c) Au dernier alinéa, les mots : "sixième à huitième" sont remplacés par les mots : "septième à avant-dernier" ;



« 6° L’article 1636 B octies est ainsi modifié :



« a) Au troisième alinéa du II, l’année : "2012" est remplacée par l’année : "2022", après le mot : "minorées", sont insérés les mots : "du produit" et, à la fin, sont ajoutés les mots : ", par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2021 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2021" ;



« b) Au troisième alinéa du IV, l’année : "2012" est remplacée par l’année : "2022", après le mot : "minorées", sont insérés les mots : "du produit" et, à la fin, sont ajoutés les mots : ", par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2021 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2021".



« D. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



« 1° Après le mot : "taxe", la fin du 2° du 1 du D du II de l’article 1396 est ainsi rédigée : "foncière sur les propriétés bâties et dont la valeur locative est déterminée en application de l’article 1496 ;"



« 2° Le 1° du I de l’article 1407 est complété par les mots : "autres que ceux affectés à l’habitation principale" ;



« 3° À la fin du premier alinéa du I de l’article 1407 ter, les mots : "non affectés à l’habitation principale" sont supprimés ;



« 4° Les articles 1411 et 1413 bis sont abrogés ;



« 5° Le IV de l’article 1414 est abrogé ;



« 6° Après la seconde occurrence du mot : "habitation", la fin du premier alinéa de l’article 1414 B, tel qu’il résulte du 3° du B du présent I, est ainsi rédigée : "sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale afférente à cette habitation." ;



« 7° L’article 1414 C est abrogé ;



« 8° L’article 1414 D est abrogé ;



« 9° L’article 1417 est ainsi modifié :



« a) À la première phrase du I, les références : ", du 3 du II et du III de l’article 1411" sont supprimées ;



« b) Le II bis est abrogé ;



« c) Le III est ainsi modifié :



« – au premier alinéa, les références : ", II et II bis" sont remplacées par la référence : "et II" ;



« – au second alinéa, les références : ", II et II bis" sont remplacées par la référence : "et II" ;



« 10° Le II de l’article 1522 est ainsi modifié :



« a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;



« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« "La valeur locative moyenne est déterminée chaque année en divisant le total des valeurs locatives des locaux d’habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants ; elle est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l’application des articles 1518 et 1518 bis." ;



« 11° L’article 1636 B octies, tel qu’il résulte du 6° du C du II, est ainsi modifié :



« a) Aux premier et second alinéas du I, au cinquième alinéa du II, au III, au quatrième alinéa du IV, après les mots : "d’habitation", sont insérés les mots : "sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale" ;



« b) Au troisième alinéa des II et IV, après la première occurrence des mots : "d’habitation", sont insérés les mots : "sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale" ;



« 12° Le troisième alinéa du I de l’article 1638 est supprimé ;



« 13° Le dernier alinéa du 1° du I et l’avant-dernier alinéa du 1° du III de l’article 1638-0 bis sont supprimés ;



« 14° À la première phrase du VII de l’article 1638 quater, après la première occurrence des mots : "d’habitation", sont insérés les mots : "sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale" ;



« 15° Les a et b du 2 du II de l’article 1639 A quater sont ainsi rédigés :



« "a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C ainsi que des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis et 1647-00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la fusion ;



« "b) Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du quatrième alinéa de l’article 1384 B ainsi que des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, 1518 A, 1518 A ter et 1518 A quater. ";



« 16° Les a et b du 1° du II de l’article 1640 sont ainsi rédigés :



« "a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1383, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C, des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A ainsi que des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;



« "b) Pour l’année où la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du troisième alinéa de l’article 1384 B, des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1395 C, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, du 3° de l’article 1459 ainsi que des articles 1464, 1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 İ, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A ter, 1518 A quater et 1647 D ;"



« 17° Au b du 2 du II de l’article 1639 A quater et au b du 1° du II de l’article 1640, tels qu’ils résultent, respectivement, des 15° et 16° du présent D, la référence : "1411," est supprimée ;



« 18° Au premier alinéa de l’article 1640 D, après la seconde occurrence des mots : "d’habitation", sont insérés les mots : "sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale" ;



« 19° La section II du chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre Ier est complétée par un article 1640 H ainsi rédigé :



« "Art. 1640 H. – Pour l’application des articles 1609 nonies C, 1636 B sexies, 1636 B decies, 1638-0 bis, 1638 et 1638 quater aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les taux de référence de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale relatifs à l’année 2023 sont égaux aux taux de taxe d’habitation appliqués respectivement sur le territoire de la commune et de l’établissement en 2022." ;



« 20° L’article 1641 est ainsi modifié :



« a) Au c du A du I, les mots : "due pour les" sont remplacés par les mots : "sur les résidences secondaires et autres" ;



« b) À la première phrase du II, les mots : ", ainsi que de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés affectés à l’habitation principale," sont supprimés et, à la fin, la référence : "même B du I" est remplacée par la référence : "B du même I" ;



« 21° Au dernier alinéa de l’article 1649, les références : "des 1, 2, 3 et 5 du II de l’article 1411 et" sont supprimées ;



« 22° Au 1° de l’article 1691 ter, les mots : "la taxe d’habitation et" et, à la fin, les mots : ", pour l’habitation qui constituait sa résidence principale" sont supprimés ;



« 23° Au sixième alinéa de l’article 1607 bis, tel qu’il résulte du 1° du C du présent I, et au cinquième alinéa de l’article 1609 B, tel qu’il résulte du 4° du même C du présent I, les mots : "afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale" sont remplacés par les mots : "sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale" ;



« 24° Au quatrième alinéa de l’article 1609 G, tel qu’il résulte du 5° dudit C, les mots : "sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale" sont remplacés par les mots : "sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale" ;



« 25° Au 3° du I de l’article 1379, au premier alinéa des I et II de l’article 1379-0 bis, au premier alinéa du I ainsi qu’à la première phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du III de l’article 1407, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1407 bis, au premier alinéa du I de l’article 1407 ter et, trois fois, à la seconde phrase du dernier alinéa du I du même article 1407 ter, au dernier alinéa du I et du 3° du II de l’article 1408, au premier alinéa de l’article 1409, au premier alinéa du II de l’article 1413, au premier alinéa du II de l’article 1414, tel qu’il résulte du 2° du B, à l’article 1415, à l’article 1494, au premier alinéa du I de l’article 1502, au II de l’article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l’article 1518 A quinquies, au 1° du II de l’article 1518 E, au premier alinéa du III et à la seconde phrase du second alinéa du IV de l’article 1530 bis, à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 1607 bis, tel qu’il résulte du 1° du C du présent I, à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1609 B, tel qu’il résulte du 4° du même C, au cinquième alinéa de l’article 1609 G, tel qu’il résulte du 5° dudit C, au premier alinéa du I et au IX de l’article 1636 B septies, tel qu’il résulte du B du III du présent article, à l’article 1636 B nonies, à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa du III, à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa du 1° du même III et à la première phrase du second alinéa du IV de l’article 1638-0 bis, tel qu’il résulte du 8° du A du III, au IV et au premier alinéa du IV bis de l’article 1638 quater, au 1 du II de l’article 1639 A quater, au I de l’article 1640, au premier alinéa de l’article 1649, au second alinéa du 2 de l’article 1650, au a du 2° du I de l’article 1656 bis, au deuxième alinéa du 1 de l’article 1657, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 1 ainsi que, deux fois, au dernier alinéa du 2 de l’article 1681 ter, au 2 de l’article 1681 sexies, à la première phrase du premier alinéa ainsi qu’aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1686, au 2° du I, au b du 2 du II, deux fois, et à la seconde phrase du d du 2 du II de l’article 1691 bis ainsi qu’au 1 de l’article 1730, après les mots : "d’habitation", sont insérés les mots : "sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale" ;



« 26° Au premier alinéa du IV de l’article 1638-0 bis, après la première occurrence des mots : "d’habitation", sont insérés les mots : "sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale" ;



« 27° Après le 1° du II de l’article 1408, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



« "1° bis L’établissement public d’insertion de la défense mentionné à l’article L. 3414-1 du code de la défense ;".



« E. – 1. Le code général des impôts est ainsi modifié :



« a) Après la section IV du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, est insérée une section IV bis ainsi rédigée :



« "Section IV bis



« "Dispositions communes à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants



« "Art. 1418. – I. – Les propriétaires de locaux affectés à l’habitation sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives, s’ils s’en réservent la jouissance, à la nature de l’occupation de ces locaux ou, s’ils sont occupés par des tiers, à l’identité du ou des occupants desdits locaux, selon des modalités fixées par décret.



« "Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration.



« "II. – Cette déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet.



« "Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l’administration. ";



« b) Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 terdecies ainsi rédigé :



« "Art. 1770 terdecies. – La méconnaissance de l’obligation prévue à l’article 1418 entraîne l’application d’une amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n’ont pas été communiquées à l’administration. La même amende est due en cas d’omission ou d’inexactitude. Cette amende n’est pas applicable lorsqu’il est fait application à raison des mêmes faits d’une autre amende ou majoration plus élevée." ;



« c) Au III bis de l’article 1754, la référence :" à l’article 1729 C "est remplacée par les références :" aux articles 1729 C et 1770 terdecies ".



« 2. L’article L. 102 AE du livre des procédures fiscales est abrogé.



« F. – 1. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



« 1° À la fin de la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 135 B, à l’article L. 175 et au premier alinéa de l’article L. 260, après les mots :" taxe d’habitation ", sont insérés les mots :" sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ";



« 2° Au second alinéa de l’article L. 173, les références :" , 1391 B ter, 1414, 1414 B, 1414 C et des 1 et 3 du II de l’article 1411 "sont remplacées par la référence :" et 1391 B ter ".



« 2. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



« 1° Au 1° du a de l’article L. 2331-3, après les mots :" d’habitation ", sont insérés les mots :" sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, ";



« 2° Aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 5211-28-3, après les mots :" taxe d’habitation ", sont insérés les mots :" sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ";



« 3° Après le mot :" commune ", la fin de l’article L. 2333-29 est supprimée.



« 3. À la première phrase du quatrième alinéa du VI de l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles, après les mots :" taxe d’habitation ", sont insérés les mots :" sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ".



« 4. À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, après les mots :" taxe d’habitation ", sont insérés les mots :" sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ".



« 5. Le IV de l’article L. 3414-6 du code de la défense est abrogé.



« 6. À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5334-11 du code des transports, après les mots :" taxe d’habitation ", sont insérés les mots :" sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ".



« 7. Le IV de l’article 5 de la loi  2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.



« 8. Sont abrogés :



« 1° Les II et III de l’article 2 de la loi  2001-1247 du 21 décembre 2001 visant à accorder une priorité dans l’attribution des logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;



« 2° Les II et III de l’article 117 de la loi  2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;



« 3° Le IV de l’article 48 et le III de l’article 49 de la loi  2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;



« 4° Les II et III de l’article 114 de la loi  2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;



« 5° Le II de l’article 114, les II et III de l’article 122 et les III et IV de l’article 124 de la loi  2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;



« 6° Les II et III de l’article 158 de la loi  2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.



« G. – 1. Pour les impositions établies au titre des années 2020 et 2021 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :



« 1° Le second alinéa du IV de l’article 1411 du même code ne s’applique pas ;



« 2° Les taux et les montants d’abattements de taxe d’habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019.



« 2. Pour les impositions établies au titre des années 2020 et 2021 et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 1638-0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :



« 1° Le taux de la taxe d’habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;



« 2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 ou au 1er janvier 2021 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de ces mêmes années ne sont pas mis en œuvre.



« 3. Les délibérations prises en application de l’article 1407 bis du code général des impôts pour appliquer la taxe d’habitation sur les logements vacants à compter des impositions dues au titre des années 2020, 2021 ou 2022 s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2023.



« 4. Pour les impositions établies au titre des années 2020 et 2021 et par dérogation aux articles 1530 bis et 1609 G ainsi qu’aux I et II de l’article 1636 B octies du code général des impôts, le taux issu de la répartition de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et le taux issu de la répartition des taxes spéciales d’équipement sur la taxe d’habitation ne peuvent dépasser les taux appliqués en 2019 au titre de chacune de ces taxes. La fraction du produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ou des taxes spéciales d’équipement qui, en vertu de la phrase précédente, ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d’habitation est répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises selon les règles applicables aux taxes considérées.



« H. – 1. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l’article 1530 bis du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit de la taxe prévue au I du même article 1530 bis sont minorées du montant des dégrèvements accordés au titre de l’année 2021 en application de l’article 1414 C du même code.



« 2. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022 et par dérogation aux dispositions de l’article 1609 G et du I de l’article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des recettes de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale au titre de l’année 2021.



« I. – 1. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l’article 1379, des I et II de l’article 1379-0 bis et de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ainsi que des articles L. 2331-3, L. 3662-1, L. 5212-12, L. 5215-32 et L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales, l’État perçoit le produit de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, à l’exception des impositions perçues en application de l’article 1609 quater du code général des impôts.



« 2. Les produits de taxe d’habitation afférente à l’habitation principale issus de rôles supplémentaires d’imposition émis pour les impositions établies au titre d’années antérieures à 2022 au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont perçus par ces communes et établissements.



« 3. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :



« 1° Pour l’établissement de la taxe d’habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l’article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu au dernier alinéa de l’article 1518 bis du même code ;



« 2° Le second alinéa du IV de l’article 1411 du même code ne s’applique pas ;



« 3° Les taux et les montants d’abattements de taxe d’habitation sont égaux à ceux appliqués en 2017.



« 4. Pour les impositions établies au titre de l’année 2022, et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 1638-0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :



« 1° Le taux de la taxe d’habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;



« 2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de l’année 2021 ou de l’année 2022 ne sont pas mis en œuvre.



« J. – En cas de fusion de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement de commune à un tel établissement, ayant un effet sur le plan fiscal au titre des années 2020 à 2022, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent mettre en œuvre les procédures afférentes à la détermination du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale prévues aux articles 1638, 1638-0 bis et 1638 quater du code général des impôts applicables en 2023.



« K. – À la fin du II de l’article 49 de la loi  2016-1918 du 29 décembre 2016 précitée, l’année :" 2019 "est remplacée par l’année :" 2023 ".



« II. – A. – Les articles 1385, 1386, 1387 et 1391 A, le 1° du I de l’article 1586 ainsi que les articles 1586 A, 1586 B et 1636 B sexies A du code général des impôts sont abrogés.



« B. – Au premier alinéa de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, les références :" et aux I et II bis de l’article 1385 du même code "sont supprimées.



« C. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



« 1° Le 1° de l’article 1382 est ainsi modifié :



« a) Au premier alinéa, les mots :" nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent "sont remplacés par les mots :" de l’État et des collectivités territoriales ";



« b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« "Par exception, les immeubles départementaux situés sur le territoire d’un autre département sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux communal appliqué en 2021 et les immeubles communaux situés sur le territoire d’une autre commune sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux départemental appliqué en 2021." ;



« 2° L’article 1383 est ainsi rédigé :



« "Art. 1383. – I. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.



« "La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés.



« "L’établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code et pour la part qui lui revient, supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent I. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés.



« "II. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 40 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.



« "L’exonération temporaire prévue au premier alinéa du présent II ne s’applique pas pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des établissements publics de coopération intercommunale.



« "L’exonération temporaire prévue au même premier alinéa ne s’applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux réclames, affiches écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d’une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.



« "III. – Les I et II s’appliquent également en cas de conversion d’un bâtiment à usage agricole en maison ou en usine et en cas d’affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature." ;



« 3° À l’article 1382 B, au premier alinéa de l’article 1382 C, au premier alinéa du I de l’article 1382 C bis, au premier alinéa de l’article 1382 D, au premier alinéa du II de l’article 1382 E, au I de l’article 1382 F, à l’article 1382 G, au premier alinéa du 1 de l’article 1383-0 B, au premier alinéa du 1 de l’article 1383-0 B bis, au sixième alinéa de l’article 1383 B, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, au premier alinéa du I de l’article 1383 E, au premier alinéa de l’article 1383 E bis, au premier alinéa du II et à la seconde phrase du V de l’article 1383 F, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1383 G, au premier alinéa de l’article 1383 G bis, au premier alinéa de l’article 1383 G ter, au premier alinéa et à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1383 I, au premier alinéa du II et à la seconde phrase du V de l’article 1383 J, au IV de l’article 1384 A, au premier alinéa du I de l’article 1384 F, au premier alinéa du I de l’article 1388 ter, à la seconde phrase du premier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 octies, au premier alinéa du III et au V de l’article 1391 B ter, à la fin de l’article 1391 C, au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1517, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 1518 A, au I de l’article 1518 A ter et au premier alinéa du I de l’article 1518 A quater, les mots :" collectivités territoriales "sont remplacés par le mot :" communes ";



« 4° Au premier alinéa du I et à la seconde phrase du premier alinéa du IV des articles 1382 H et 1382 İ, tels qu’ils résultent, respectivement, des articles 48 et 47 de la présente loi, les mots :" collectivités territoriales "sont remplacés par le mot :" communes ";



« 5° Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article 1382 C bis, au dernier alinéa du 1 de l’article 1383-0 B, aux deuxième et dernier alinéas du 1 de l’article 1383-0 B bis, au premier alinéa de l’article 1383 B, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa de l’article 1383 C, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1383 C bis, aux premier et neuvième alinéas de l’article 1383 C ter, au dernier alinéa du I de l’article 1383 E, au deuxième alinéa de l’article 1383 G, au cinquième alinéa de l’article 1383 G bis, au deuxième alinéa de l’article 1383 G ter, aux premier et cinquième alinéas de l’article 1383 H, au sixième alinéa de l’article 1383 İ, au premier alinéa de l’article 1384 E, aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies B, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies C et au second alinéa du IV de l’article 1388 sexies, les mots :" collectivité territoriale "sont remplacés par le mot :" commune ";



« 6° Au 2 de l’article 1383-0 B bis, la référence :" V "est remplacée par la référence :" I ";



« 7° Au sixième alinéa de l’article 1383 B et à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1383 D, le mot :" collectivité "est remplacé par le mot :" commune ";



« 8° Au premier alinéa du IV de l’article 1388 sexies, les mots :" du département, "sont supprimés ;



« 9° Au a du III de l’article 1391 B ter, les mots :" , de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département "sont remplacés par les mots :" et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ";



« 10° Au premier alinéa du III de l’article 1391 B ter, la seconde occurrence du mot :" collectivités "est remplacée par le mot :" communes ";



« 11° Au dernier alinéa du 1 du I de l’article 1517, le mot :" collectivités "est remplacé par le mot :" communes ".



« D. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :



« 1° La section II du chapitre Ier du titre V est complétée par un article 1640 G ainsi rédigé :



« "Art. 1640 G. – I. – 1. Pour l’application de l’article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à l’année 2022 est égal à la somme des taux communal et départemental appliqués en 2021 sur le territoire de la commune.



« "Le premier alinéa du présent 1 n’est pas applicable à la Ville de Paris.



« "2. Par dérogation au premier alinéa du 1, pour l’application de l’article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes de la métropole de Lyon relatif à l’année 2022 est égal à la somme du taux communal appliqué en 2021 et du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.



« "II. – Le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la métropole de Lyon relatif à l’année 2022 est égal au taux de la métropole de Lyon appliqué en 2021, diminué du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône." ;



« 2° L’article 1518 A quinquies est ainsi modifié :



« a) Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :



« "3. Pour les communes, chaque coefficient mentionné aux 1 et 2 appliqué aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au rapport entre :



« "1° D’une part, la somme du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2021, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour la commune et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2021, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour le département ;



« "2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021." ;



« b) Le III est ainsi modifié :



« – les 1° et 2° deviennent, respectivement, les 1 et 2 ;



« – il est ajouté un 3 ainsi rédigé :



« "3. Pour les communes, chaque majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égale au rapport entre :



« "1° D’une part, la somme du produit de taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2021, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 ou 2 appliqué à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties communale et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2021, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale ;



« "2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021." ;



« 3° L’article 1518 A sexies est complété par un III ainsi rédigé :



« "III. – Pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2021 du II du présent article, la réduction est recalculée, pour les années restant à courir, après application du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies." ;



« 4° Après le A du III de la section VI du chapitre Ier du titre Ier, il est inséré un A bis ainsi rédigé :



« "A bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes



« "Art. 1518 quater. – I. – Pour chaque commune, pour l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, le taux des abattements de valeur locative mentionnés aux articles 1518 A et 1518 A quater est égal au rapport entre :



« "1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’abattement par le taux d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;



« "2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune.



« "II. – Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2021 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :



« "1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2021, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;



« "2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune par la valeur locative servant à l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties communale déterminée au titre de 2021 en application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2022.



« "III. – Les I et II cessent de s’appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640." ;



« 5° Après le A du I de la section II du même chapitre Ier, il est inséré un A bis ainsi rédigé :



« "A bis : Correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties



« "Art. 1382-0. – I. – Pour chaque commune, le taux de chacune des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 B, 1382 C, 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 E bis, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C ainsi qu’aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version en vigueur au 31 décembre 2021, est égal au rapport entre :



« "1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’exonération par le taux d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;



« "2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune.



« "II. – Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2021 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’exonération est égal, pour chaque local, au rapport entre :



« "1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’exonération et d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;



« "2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune et de la base communale d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.



« "III. – Les I et II cessent de s’appliquer, pour une exonération, dès que la commune délibère pour la modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.



« "Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les exonérations applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements, ainsi que les exonérations applicables en l’absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C ainsi qu’aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version applicable au 31 décembre 2021, sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues." ;



« 6° Après le C du I de la même section II, il est inséré un C bis ainsi rédigé :



« "C bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties



« "Art. 1388-0. – I. – Pour chaque commune, le taux de chacun des abattements de taxe foncière sur les propriétés bâties prévus aux articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1388 sexies et 1388 octies est égal au rapport entre :



« "1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’abattement par le taux d’imposition appliqués en 2021 sur le territoire de la commune ;



« "2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 sur le territoire de la commune.



« "II. – Pour les locaux professionnels existants au 1er janvier 2021 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I du présent article, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :



« "1° D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2021 ;



« "2° D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2021 par la base communale d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2021 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.



« "III. – Les I et II cessent de s’appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.



« "Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les abattements applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements ainsi que ceux applicables en l’absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 sexies et 1388 octies, sont maintenus pour leur durée et quotité initialement prévues." ;



« 7° Avant le dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« "À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021." ;



« 8° Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« "À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021." ;



« 9° Avant le dernier alinéa de l’article 1609 G, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« "À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021." ;



« 10° L’article 1636 B octies est ainsi modifié :



« a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« "À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du I sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021." ;



« b) Avant le dernier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« "À compter des impositions établies au titre de 2023, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du III sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2021."



« E. – Le titre II de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :



« 1° L’article 1656 est ainsi modifié :



« a) Au premier alinéa du I, les mots :" , à l’exception de celles de l’article 1383 et des II, III et IV de l’article 1636 B decies, "sont supprimés ;



« b) Au premier alinéa du II, les mots :" , à l’exception de celles du VI de l’article 1636 B septies, "sont supprimés ;



« c) Le III est ainsi modifié :



« – après la mention :" III. – ", est insérée la mention :" 1. ";



« – il est ajouté un 2 ainsi rédigé :



« "2. Pour l’application des articles 1382-0 et 1388-0, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies et des articles 1530 bis et 1638 B octies, la référence au taux départemental appliqué en 2021 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône." ;



« 2° L’article 1656 quater est ainsi modifié :



« a) Au premier alinéa du II, les mots :" , à l’exception de celles de l’article 1383 et du VI de l’article 1636 B septies, "sont supprimés ;



« b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



« "IV. – Les articles 1382-0 et 1388-0 ainsi que le 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris.



« "À compter de 2023, l’avant-dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, le cinquième alinéa de l’article 1599 quater D, l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 G ainsi que le dernier alinéa du II et l’avant-dernier alinéa du IV de l’article 1636 B octies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris."



« F. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



« 1° Le a de l’article L. 3332-1 est ainsi modifié :



« a) Au début du 1°, les mots :" La taxe foncière sur les propriétés bâties, "sont supprimés ;



« b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :



« "9° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 5 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020;"



« 2° À l’article L. 3543-2, les références :" , L. 3333-1 à L. 3333-10 et L. 3334-17 "sont remplacées par les références :" et L. 3333-1 à L. 3333-10 ";



« 3° Après le 9° du a de l’article L. 4331-2, il est inséré un 10° ainsi rédigé :



« "10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de l’article 149 de la loi  2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017." ;



« 4° Au premier alinéa de l’article L. 4421-2, les mots :" de taxe foncière sur les propriétés bâties et "sont supprimés ;



« 5° L’article L. 5214-23 est complété par un 11° ainsi rédigé :



« "11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 16 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020." ;



« 6° L’article L. 5215-32 est complété par un 18° ainsi rédigé :



« "18° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 16 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020." ;



« 7° L’article L. 5216-8 est complété par un 11° ainsi rédigé :



« "11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à D bis du V de l’article 16 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020."



« G. – 1. Pour les impositions établies au titre de 2022 et par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations mentionnées au même article 1639 A bis prises par les communes en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties avant le 1er octobre 2021 et qui entrent en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2022 sont sans effet.



« 2. Par dérogation à l’article 1383 du code général des impôts :



« 1° Les locaux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2022, de l’exonération prévue au même article 1383, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2021, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au I de l’article 1382-0 du même code ;



« 2° Les locaux autres que ceux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2022, de l’exonération prévue à l’article 1383 du même code, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2021, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au II de l’article 1382-0 du même code ;



« 3° Pour la Ville de Paris :



« a) Le VI de l’article 1383 du même code dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2021 continue de produire ses effets, au titre des années 2022 et 2023, pour les locaux mentionnés au 2° du présent 2, pour la durée restant à courir ;



« b) Pour les locaux mentionnés au 1°, l’exonération est maintenue au titre des années 2022 et 2023 pour la durée restant à courir.



« 3. Les produits de taxe foncière sur les propriétés bâties départementale issus de rôles supplémentaires émis pour les impositions établies avant le 1er janvier 2022 sont perçus par les départements.



« III. – A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



« 1° Le II de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :



« a) Au premier alinéa, les mots :" de la taxe d’habitation, "sont supprimés ;



« b) Au deuxième alinéa, le mot :" trois "est remplacé par le mot :" deux "et les mots :" de taxe d’habitation et "sont supprimés ;



« c) Au troisième alinéa, les deux occurrences des mots :" de taxe d’habitation et "sont supprimées ;



« d) Le dernier alinéa est supprimé ;



« 2° Le même II tel qu’il résulte du 1° du présent A est ainsi modifié :



« a) Au premier alinéa, après le mot :" taux ", sont insérés les mots :" de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, ";



« b) Au deuxième alinéa, le mot :" deux "est remplacé par le mot :" trois "et, après la deuxième occurrence du mot :" taux ", sont insérés les mots :" de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et ";



« c) Au dernier alinéa, après les deux occurrences du mot :" taux ", sont insérés les mots :" de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et ";



« 3° L’article 1636 B sexies est ainsi modifié :



« a) À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, les mots :" , de la taxe d’habitation "sont supprimés ;



« b) Au a et à la première phrase du premier alinéa du b du même 1, le mot :" quatre "est remplacé par le mot :" trois ";



« c) Au deuxième alinéa du b du même 1, les mots :" taux de la taxe d’habitation "sont remplacés par les mots :" taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ", les mots :" de la taxe d’habitation et "sont supprimés et le mot :" trois "est remplacé par le mot :" deux ";



« d) À l’avant-dernier alinéa du même 1, les mots :" taux de la taxe d’habitation "sont remplacés par les mots :" taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties "et les mots :" de la taxe d’habitation et "sont supprimés ;



« e) Au dernier alinéa du même 1, au début, les mots :" Jusqu’à la date de la prochaine révision, "sont supprimés et, à la fin, les mots :" taxe d’habitation "sont remplacés par les mots :" taxe foncière sur les propriétés bâties ";



« f) Au premier alinéa du 2 du I, les mots :" le taux de la taxe d’habitation, "et les mots :" , à compter de 1989, "sont supprimés ;



« g) Le deuxième alinéa du même 2 est supprimé ;



« h) Au troisième alinéa du même 2, les mots :" des premier et deuxième alinéas "sont remplacés par les mots :" du premier alinéa "et les mots :" de la taxe d’habitation, "sont supprimés ;



« i) À l’avant-dernier alinéa du même 2, les mots :" ou du deuxième "sont supprimés, la première occurrence des mots :" taxe d’habitation "est remplacée par les mots :" taxe foncière sur les propriétés bâties "et les mots :" de la taxe d’habitation et "sont supprimés ;



« j) Au dernier alinéa du même 2, les mots :" ou du deuxième "sont supprimés ;



« k) Le premier alinéa du 3 du I est ainsi modifié ;



« – à la deuxième phrase, les mots :" des trois autres taxes "sont remplacés par les mots :" des taxes foncières "et les mots :" trois taxes "sont remplacés par les mots :" deux taxes ";



« – la dernière phrase est supprimée ;



« l) Le second alinéa du même 3 est supprimé ;



« m) Le 5 du I est ainsi modifié :



« – au premier alinéa, les mots :" de sa catégorie "sont remplacés par les mots :" des établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie faisant application du même article 1609 nonies C, telle que ";



« – le second alinéa est supprimé ;



« n) À la seconde phrase du 1 du I bis, les mots :" de la taxe d’habitation et "sont supprimés et le mot :" trois "est remplacé, deux fois, par le mot :" deux ";



« o) À la seconde phrase du 2 du I bis, les mots :" de la taxe d’habitation et "sont supprimés et le mot :" trois "est remplacé, deux fois, par le mot :" deux ";



« p) À la seconde phrase du 1 du I ter, les mots :" taxe d’habitation "sont remplacés, deux fois, par les mots :" taxe foncière sur les propriétés bâties ";



« q) Le premier alinéa du 2 du I ter est ainsi modifié :



« – à la première phrase, le mot :" additionnelle "est supprimé ;



« – à la seconde phrase, les mots :" taxe d’habitation "sont remplacés, deux fois, par les mots :" taxe foncière sur les propriétés bâties ";



« r) Le second alinéa du 2 du I ter est supprimé ;



« s) Aux premier et second alinéas du II, le mot :" quatre "est remplacé par le mot :" trois ";



« 4° Le même article 1636 B sexies tel qu’il résulte du 3° du présent A est ainsi modifié :



« a) À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, après le mot :" foncières ", sont insérés les mots :" , de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ";



« b) Au a et à la première phrase du premier alinéa du b du même 1, le mot :" trois "est remplacé par le mot :" quatre ";



« c) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du b du même 1, les mots :" , le taux de la cotisation foncière des entreprises "sont supprimés ;



« d) Les trois derniers alinéas du même 1 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :



« "1° Le taux de cotisation foncière des entreprises et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale :



« "– ne peuvent, par rapport à l’année précédente, être augmentés dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;



« "– ou doivent être diminués, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ;



« "2° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties." ;



« e) Le 1 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« "Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1." ;



« f) Le 2 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« "Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale était nul l’année précédente, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2." ;



« g) Aux premier et second alinéas du II, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "quatre" ;



« 5° L’article 1636 B decies est ainsi modifié :



« a) Au premier alinéa du I, les mots : "et de la taxe d’habitation," sont supprimés ;



« b) Le second alinéa du même I est supprimé ;



« c) Au deuxième alinéa du II, les mots : "taux de la taxe d’habitation" sont remplacés par les mots : "taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties" et les mots : "de la taxe d’habitation et" sont supprimés ;



« d) À la première phrase du 1° du même II, les mots : "taxe d’habitation" sont remplacés par les mots : "taxe foncière sur les propriétés bâties" ;



« e) À la première phrase du 2° du même II, les mots : "de la taxe d’habitation et" sont supprimés et les mots : "de ces trois taxes" sont remplacés par les mots : "de ces deux taxes" ;



« f) Au début du premier alinéa du IV, les mots : "À compter de 2004," sont supprimés ;



« g) Au 1° du VII, les mots : "taxe d’habitation" sont remplacés par les mots : "taxe foncière sur les propriétés bâties" ;



« h) Au 2° du même VII, les mots : "de la taxe d’habitation et" sont supprimés et les mots : "de ces trois taxes" sont remplacés par les mots : "de ces deux taxes" ;



« 6° Au même article 1636 B decies, tel qu’il résulte du 5° du présent A, le VI est abrogé ;



« 7° Au I du même article 1636 B decies, tel qu’il résulte du 6° du présent A, après le mot : "taux", sont insérés les mots : "de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et" ;



« 8° À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I de l’article 1638-0 bis, le mot : "quatre" est remplacé par le mot : "trois" ;



« 9° Le même article 1638-0 bis, tel qu’il résulte du 8° du présent A, est ainsi modifié :



« a) À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "quatre" ;



« b) Le dernier alinéa des I, II et III est supprimé.



« B. – L’article 1636 B septies du code général des impôts est ainsi modifié :



« 1° À la fin du second alinéa du I, les mots : "sur le territoire de chaque commune" sont remplacés par les mots : "dans l’ensemble des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon" ;



« 2° Le second alinéa du V est supprimé ;



« 3° Les VI et VII sont abrogés ;



« 4° Le IX est ainsi modifié :



« a) Au premier alinéa, après les mots : "Les taux", sont insérés les mots : "de la taxe foncière sur les propriétés bâties," ;



« b) Le second alinéa est supprimé.



« C. – Pour les impositions établies au titre de 2022 et par dérogation au I de l’article 1636 B septies du code général des impôts :



« 1° Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par une commune ne peut excéder deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département et du taux du département ou, si elle est plus élevée, deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l’année précédente au niveau national dans l’ensemble des communes et du taux du département ;



« 2° Pour l’application du 1° du présent C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département s’entend du taux moyen constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes de la métropole de Lyon et le taux du département s’entend du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.



« IV. – A. – Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :



« 1° La somme :



« a) Du produit de la base d’imposition à la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale de la commune déterminée au titre de 2021 par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;



« b) Des compensations d’exonération de taxe d’habitation versées en 2021 à la commune ;



« c) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit de la commune ;



« 2° La somme :



« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit du département sur le territoire de la commune ;



« b) Des compensations d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées en 2021 au département sur le territoire de la commune ;



« c) Du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit du département sur le territoire de la commune.



« B. – Pour chaque commune, est calculé un coefficient correcteur égal au rapport entre les termes suivants :



« 1° La somme :



« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit de la commune ;



« b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit du département sur le territoire de la commune ;



« c) De la différence définie au A du présent IV ;



« 2° La somme :



« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit de la commune ;



« b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit du département sur le territoire de la commune.



« C. – À compter de l’année 2022 :



« 1° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 2° du A excède de plus de 10 000 € celle mentionnée au 1° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme :



« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :



« – le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2021 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;



« – et le coefficient correcteur défini au B ;



« b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par le rapport entre :



« – la différence entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2021 ;



« – et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année.



« Lorsque le montant du produit mentionné au premier alinéa du présent b est négatif, il s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ;



« 2° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 1° du A excède celle mentionnée au 2° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est majoré d’un complément. Ce complément est égal au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :



« a) Le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2021 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;



« b) Et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;



« 3° La différence, au titre d’une année, entre le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit d’une commune et le produit versé à cette commune en application du 1° du présent C est affectée au financement du complément prévu au 2° au titre de la même année.



« D. – Pour l’application du 2° du A et des B et C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon :



« 1° La référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit du département sur le territoire de la commune est remplacée par la référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021 au profit de la métropole de Lyon sur le territoire de la commune, multiplié par le rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2021 au profit de la métropole ;



« 2° Les références aux compensations versées aux départements et aux rôles supplémentaires émis au profit des départements sont remplacées par les références aux compensations versées à la métropole de Lyon et aux rôles supplémentaires émis au profit de la métropole, multipliés par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2021 au profit de la métropole de Lyon.



« E. – Pour les communes issues de fusion ou de scission de commune, les coefficients mentionnés aux B et C sont déterminés, à compter de l’année au cours de laquelle la fusion ou la scission prend fiscalement effet, selon les modalités prévues au B.



« F. – Les dispositions des A à E du présent IV ne s’appliquent pas à la Ville de Paris.



« G. – Un abondement de l’État visant à équilibrer le dispositif prévu aux A à F est institué. Il est constitué :



« 1° D’une fraction des produits des prélèvements résultant de l’application aux taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’article 1641 du code général des impôts ;



« 2° D’une fraction des produits résiduels, après application de l’article 41 de la loi  2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des prélèvements résultant de l’application à la cotisation foncière des entreprises du d du A du I et du II de l’article 1641 du code général des impôts ;



« 3° D’une fraction des produits résiduels, après application de l’article 41 de la loi  2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, des prélèvements résultant de l’application à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises du XV de l’article 1647 du code général des impôts.



« Pour constituer l’abondement, il est recouru à titre principal au produit mentionné au 1° du présent G et, à titre subsidiaire, aux produits mentionnés au 2° puis au 3°.



« L’abondement est égal à la différence entre le montant total des compléments prévus au 2° du C et le montant total des différences calculées en application du 3° du même C.



« H. – Des simulations des conséquences financières du dispositif de compensation prévu aux IV et V du présent article sont réalisées au cours du premier semestre de l’année suivant celle de la promulgation de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020et du premier semestre de l’année suivante.



« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre de ces mêmes années, un rapport qui présente, à partir des dernières données disponibles, les effets du dispositif de compensation prévu au présent IV, notamment :



« 1° Les conséquences sur les ressources financières des communes, en distinguant les communes surcompensées et sous compensées, et sur leurs capacités d’investissement ;



« 2° Les conséquences sur les ressources financières consacrées par les communes à la construction de logements sociaux ;



« 3° L’impact sur l’évolution de la fiscalité directe locale et, le cas échéant, les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ;



« 4° L’impact sur le budget de l’État ;



« 5° L’impact sur les indicateurs financiers utilisés pour l’éligibilité et le calcul des dotations de péréquation verticale et des dispositifs de péréquation horizontale.



« En conséquence, ce rapport formule des propositions d’ajustements du dispositif de compensation prévu aux IV et V du présent article, avant son entrée en vigueur, afin d’en corriger les effets indésirables.



« V. – Un travail visant à la réforme des différents indicateurs financiers utilisés pour l’éligibilité et le calcul des dotations de péréquation verticale et des dispositifs de péréquation horizontale est réalisé au cours de l’année 2020. Il associe, selon des modalités à définir conjointement, les commissions et délégations compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.



« VI. – A. – À compter de 2022, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies aux B à D du présent VI.



« B. – 1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :



« 1° La somme :



« a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, de la base d’imposition 2021 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;



« b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;



« c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2021 majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022 ;



« 2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.



« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu.



« 2. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés.



« 3. a. En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction déterminée conformément au 1 de l’établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 3.



« b. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme :



« – de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, de la base d’imposition 2021 par le taux intercommunal appliqué en 2017 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;



« – du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;



« – des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2021 relatives aux bases exonérées sur le territoire de la commune majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022.



« 4. En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction déterminée conformément au 1 de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au 3 du présent B et la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.



« 5. Lorsqu’une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 3 ou 4, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.



« 6. À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État. Néanmoins, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, cette différence entre le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée et la somme définie au même 1° est corrigée de l’impact des cas de changement de périmètre mentionnés aux 3 à 5.



« C. – 1. Pour chaque département, pour la métropole de Lyon, pour la collectivité de Corse, pour le Département de Mayotte, pour la collectivité territoriale de Guyane et pour la collectivité territoriale de Martinique, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :



« 1° La somme :



« a) De la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, de la base d’imposition 2021 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2021 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;



« b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2019, 2020 et 2021 au profit du département ou de la collectivité à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2021 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;



« c) Des compensations d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité à statut particulier en 2021 majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2021, pour celles de ces compensations dont le montant des bases exonérées servant de référence au calcul de leur montant est celui de l’année précédant leur versement aux collectivités territoriales et établissements publics concernés. Pour la métropole de Lyon, les compensations d’exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l’année 2021 majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2021, pour celles de ces compensations dont le montant des bases exonérées servant de référence au calcul de leur montant est celui de l’année précédant leur versement aux collectivités territoriales et établissements publics concernés si les dispositions du VII du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant ;



« 2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.



« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu.



« 2. En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 du présent C des départements fusionnés.



« 3. À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État.



« D. – 1. Pour la Ville de Paris, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :



« 1° La somme :



« a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, de la base d’imposition 2021 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;



« b) Du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux affectés à la résidence principale émis en 2019, 2020 et 2021 au profit de la Ville de Paris ;



« c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à la Ville de Paris en 2021 majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022 ;



« 2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.



« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est connu.



« 2. À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à celui attribué au titre de l’année précédente, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État.



« E. – 1. À compter de 2022, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est versée aux départements, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse afin de soutenir les territoires les plus fragiles.



« 2. L’article 261 de la loi  2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé le 1er janvier 2022.



« 3. En 2022, le montant de cette fraction s’élève à 250 millions d’euros. Il est réparti entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges.



« 4. À compter de 2023, cette fraction évolue chaque année comme le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1 du présent E. Elle est divisée en deux parts :



« 1° Une première part d’un montant fixe de 250 millions d’euros est répartie entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges ;



« 2° Une seconde part est affectée à un fonds de sauvegarde des départements. En 2023, son montant est égal à la différence entre la fraction prévue au 1 et le montant fixé à la première part. À compter de la deuxième année, son montant est augmenté annuellement de cette différence.



« 5. Les conditions d’application des 3 et 4 sont fixées par décret en Conseil d’État.



« F. – Le II de l’article 46 de la loi  2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



« "À compter de 2022, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :



« "a) Les versements aux communes d’une fraction des produits des prélèvements prévus au G du IV de l’article 5 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020;



« "b) Les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article 16 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. "



« G. – Lorsque la différence entre le montant du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente et celui de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrite dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année est négative, il n’est pas procédé à la régularisation prévue par le dernier alinéa du 1 du B, le dernier alinéa du 1 du C et le dernier alinéa du 1 du D.



« H. – À compter du 1er janvier 2022, l’article 41 de la loi  2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :



« 1° A Au début du 2° du A du I, il est ajouté le mot :" Et ";



« 1° Le 3° du même A est abrogé ;



« 2° Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un C ainsi rédigé :



« "C. – D’une dotation de l’État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2021 en application du 3° du A du présent I, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2021." ;



« 3° À la fin du deuxième alinéa du 1 du A du II, les mots :" , à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A "sont remplacés par la référence :" au C du même I ".



« I. – À compter de 2022, une dotation de l’État est versée aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements publics fonciers en 2021 au titre du produit des taxes spéciales d’équipement réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation sur les résidences principales.



« VII. – A. – Le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 ( 91-1322 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :



« 1° À la première phrase du premier alinéa, les références :" et aux I et I bis de l’article 1414 "sont supprimées ;



« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, les références :" et aux I et I bis de l’article 1414 "sont supprimées et les références :" 1390, 1391 et 1414 "sont remplacées par les références :" 1390 et 1391 ";



« 3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots :" pour le calcul des compensations visées aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts "sont supprimés et les mots :" du même code "sont remplacés par les mots :" du code général des impôts ".



« B. – Le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 ( 91-1322 du 30 décembre 1991), tel qu’il résulte du A du présent VI, est ainsi modifié :



« 1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :" À compter de 2022, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre et à la métropole de Lyon. ";



« 2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :" À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul des compensations prévues aux articles 1390 et 1391 du même code sont majorés des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2021 au profit des départements. ";



« 3° Les quatrième, sixième et septième alinéas sont supprimés.



« C. – À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 44 de la loi  2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, l’année :" 2011 "est remplacée par l’année :" 2022 "et les mots :" , aux départements "sont supprimés.



« D. – Le troisième alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 ( 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé :



« "À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation mentionnée au II de l’article 44 de la loi  2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer sont majorés des taux appliqués au titre de l’année précédente au profit des départements."



« E. – Le A du IV de l’article 29 de la loi  2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances est ainsi modifié :



« 1° À la dernière phrase du premier alinéa, l’année :" 2011 "est remplacée par l’année :" 2022 "et les mots :" , aux départements "sont supprimés ;



« 2° Après le septième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« "À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2005 dans les départements."



« F. – Le IV de l’article 6 de la loi  2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :



« 1° À la dernière phrase du premier alinéa, l’année :" 2011 "est remplacée par l’année :" 2022 "et les mots :" , aux départements "sont supprimés ;



« 2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :" À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2009 dans les départements. "



« G. – Le A du II de l’article 49 de la loi  2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« "À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2014 dans les départements."



« H. – Le A du IV de l’article 17 de la loi  2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« "À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2017 dans les départements."



« I. – Le A du IV de l’article 135 de la loi  2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« "À compter de 2022, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2018 dans les départements."



« J. – L’article L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.



« VIII. – A. – Les 15° et 16° du C du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2020.



« B. – Le 2° du 2 et le 7 du E du I ainsi que les 1°, 3°, 5° et 8° du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2021.



« C. – Le B et le B bis du I, le II, à l’exception des 3° et 3° quater du C et 3° du E, le 6° du A et le B du III ainsi que le IV s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2022.



« D. – Le VI, à l’exception du J, s’applique à compter du 1er janvier 2022.



« E. – Les 3° et 3° quater du C du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2023.



« F. – Le C du I, à l’exception des 15° et 16°, le D du même I, le E dudit I, à l’exception du 2° du 2, du 7 et du 8, ainsi que les 2°, 4°, 7° et 9° du A du III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023. »



II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en œuvre d’un dégrèvement partiel d’office de la taxe d’habitation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



III. – La perte de recettes résultant pour l’État du décalage dans le temps d’une année de la mise en œuvre du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales pour ce qui relève, d’une part, de l’accroissement de l’abondement permettant d’assurer l’équilibre du mécanisme de compensation prévu en complément de l’affectation du produit départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes et, d’autre part, de l’augmentation du montant total des fractions de taxe sur la valeur ajoutée qu’il versera à diverses collectivités territoriales et établissements publics, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



V. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



VI. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



VII. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon des moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont ces derniers bénéficieraient est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



IX. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Mayotte, à la collectivité de Guyane et à la collectivité de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



X. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



XI. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait les départements, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, le Département de Mayotte, la collectivité de Guyane et la collectivité de Martinique des moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont ces derniers bénéficieraient est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



XII. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée à la Ville de Paris est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



XIII. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait la Ville de Paris les moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont celle-ci bénéficierait est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



XIV. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’absence de régularisation des versements de taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 11

I. – A. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre tendant à garantir leurs ressources lorsqu’elles sont confrontées à une diminution des autres concours financiers de l’État.

B. – Pour chaque collectivité territoriale ou établissement public bénéficiaire, le montant de la dotation versée à son profit au titre d’une année est égal à la différence, si elle est positive, entre la moyenne annuelle de la somme des recettes de fonctionnement perçues sous forme de dotation de l’État au cours des trois années précédentes, d’une part, et le montant de ces mêmes recettes perçus au titre de l’année en cours, d’autre part.

II. – Pour l’application du B du I, les recettes de fonctionnement prises en compte pour le calcul de la dotation devant être versée au profit des collectivités territoriales ou des établissements publics bénéficiaires sont, abstraction faite des montants perçus en application du A au cours de années précédentes ou à percevoir au titre de l’année en cours, celles versées par l’État et prévues :

1° Au 10° de l’article L. 2331-2 du code général des collectivités territoriales, pour les communes ;

2° Au 4° de l’article L. 5216-8 du même code, pour les communautés d’agglomération ;

3° Au 4° de l’article L. 5214-23 dudit code, pour les communautés de communes, à l’exclusion de toute recette ne relevant pas d’une dotation ;

4° Au 4° de l’article L. 5215-32 du même code, pour les métropoles et les communautés urbaines ;

5° Au 4° de l’article L. 3332-2 du même code, pour les départements, le Département de Mayotte, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique ;

6° Des 1° à 4° de l’article L. 3662-4 du même code, pour la métropole de Lyon ;



7° Au b de l’article L. 4331-2-2 du même code, pour les régions, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique ;



8° Aux 1° et 2° du II de l’article L. 4425-22 du même code pour la collectivité territoriale de Corse.



III. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret.



IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’institution d’une dotation de garantie des concours financier de l’État aux collectivités territoriales et d’outre-mer prévue au I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 12

L’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou pour couvrir les frais d’ingénierie ayant pour objet l’élaboration puis la mise en œuvre d’un projet de développement local » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une fraction au moins égale à 15 % de l’enveloppe versée à chaque département en application de l’article L. 2334-35 est destinée au financement d’opérations pour lesquelles le montant de la dépense subventionnable n’excède pas 50 000 euros. »


Article 13

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-36, après la référence : « L. 2434-33 », sont insérés les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2334-43 » ;

2° L’article L. 2334-37 est abrogé ;

3° L’article L. 2334-42 est ainsi modifié :

a) Le B est ainsi rédigé :

« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est constituée de deux parts :

« 1° À hauteur de 20 % du montant de la dotation, la première part est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier de l’année précédente ;

« 2° À hauteur de 80 % du montant de la dotation, la seconde part est répartie à 65 % en fonction de la population des départements et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier de l’année précédente.

« Pour l’application du 2°, une seule enveloppe est calculée pour la circonscription départementale du Rhône, constituée du territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon.



« La population à prendre en compte pour l’application du présent B est la population municipale telle qu’elle résulte du recensement de la population. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;



b) Le C est ainsi modifié :



– les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :



« Les subventions au titre de la première part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou le Département de Mayotte.



« Les subventions au titre de la seconde part sont attribuées par le représentant de l’État dans le département ou le Département de Mayotte ou, dans la circonscription départementale du Rhône, par le représentant de l’État dans le département du Rhône, dans les conditions fixées à l’article L. 2334-43. » ;



– la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le département, selon le cas » ;



4° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :



« Section 7



« Commission départementale des investissements locaux



« Art. L. 2334-43. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :



« 1° Des représentants des maires, dont les trois cinquièmes au moins sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;



« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les trois cinquièmes au moins sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;



« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.



« Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association des maires du département. Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, ces membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale.



« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.



« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.



« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux mentionnée à l’article L. 2334-32 et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. Sans préjudice du A de l’article L. 2334-42, la commission fixe chaque année, en tant que de besoin, les catégories d’opérations auxquelles la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local, mentionnée au 2° du B du même article L. 2334-32, doit être prioritairement destinée et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.



« Chaque année, le représentant de l’État dans le département communique à la commission la liste des demandes de subvention qui lui ont été adressées au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Il consulte la commission sur la liste des subventions qu’il prévoit d’attribuer au titre de chacune de ces deux dotations, suivant les catégories et dans les limites fixées par elle, le cas échéant.



« La commission n’est pas instituée à Paris ni dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.



« Pour l’application du présent article à la circonscription départementale du Rhône, la référence au département est remplacée par la référence à la circonscription départementale du Rhône et la référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans le département du Rhône. » ;



5° Le 1° du I de l’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Lorsqu’il existe plusieurs départements ou collectivités territoriales éligibles dans la région, les décisions d’attribution sont prises après avis du président de l’organe délibérant de chacun d’entre eux.



« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice ; ».


Chapitre III

Souplesse, réactivité, liberté d’organisation : permettre aux collectivités territoriales d’adapter leur organisation


Article 14

L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le e du 2° du I est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« – lorsque la répartition effectuée par l’accord réduit, par rapport à celle qui résulterait de l’application des III et IV, la moyenne des écarts entre la part de sièges attribuée à chaque commune et la proportion de sa population dans la population globale, pondérée par la population de chaque commune. Toutefois, dans ce cas, aucune commune ne peut se voir attribuer par l’accord une part de sièges s’écartant de plus des trois cinquièmes de la proportion de sa population dans la population globale, sans préjudice des c et d du présent 2°. » ;

2° Aux deuxième et troisième alinéas du VI, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».


Article 15

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2121-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les résolutions y sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 2121-29 est complété par les mots : « , sous forme de résolution » ;

3° L’article L. 3211-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil départemental peut également émettre des émet des vœux sur tous les sujets d’intérêt départemental, sous forme de résolution. » ;

4° Après le troisième alinéa de l’article L. 4221-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil régional peut également émettre des émet des vœux sur tous les sujets d’intérêt régional, sous forme de résolution. »


Article 16

L’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « un décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « délibérations des conseils régionaux, prises dans les trois mois qui suivent leur renouvellement » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les règles applicables à défaut de délibération des conseils régionaux. »


Article 17

Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Scission d’une région

« Art. L. 4125-1. – I. – Une région et les départements qui la composent peuvent, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, demander la scission de la région en deux régions respectant les limites territoriales des départements.

« La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil départemental, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres.

« II. – La scission de la région est décidée par la loi. »


Article 18

L’article L. 3121-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’emplacement de l’hôtel du département sur le territoire départemental est déterminé par le conseil départemental. »


Article 19

Le premier alinéa du II l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La composition de la conférence territoriale de l’action publique est déterminée par accord résultant de délibérations concordantes du conseil régional et des conseils départementaux, adopté à la majorité des deux tiers des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des deux tiers des conseils municipaux.

« À défaut de délibérations concordantes, sont membres de la conférence territoriale de l’action publique : »


Article 20

La section 2 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° La première phrase de l’article L. 1112-15 et le premier alinéa de l’article L. 1112-16 sont complétés par les mots : « ou sur un avis que la collectivité est amenée à rendre » ;

2° À la première phrase de l’article L. 1112-20, les mots : « ou d’acte » sont remplacés par les mots : « , d’acte ou d’avis » ;

3° Après l’article L. 1112-22, il est créé un article L. 1112-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1112-22-1. – Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité un projet de délibération relatif aux affaires relevant de la compétence de celle-ci. »


Article 21

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1511-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « région, », sont insérés les mots : « les départements, » ;

– à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « aides », sont insérés les mots : « aux départements, » ;

b) Au début de la dernière phrase du II, sont ajoutés les mots : « Les départements, » ;

2° Au 2° de l’article L. 4221-1-1, les références : « et L. 4253-1 à L. 4253-3 » sont remplacées par les références : « , L. 4253-1 à L. 4253-3 et L. 4253-5 ».


Article 22

L’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut également déléguer à un département ou à une région tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée par ses communes membres ou qui lui est directement attribuée par la loi. » ;

2° À la fin du deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par les mots : « ou de l’établissement public délégant ».


TITRE II

SUBSIDIARITÉ : PASSER DES PRINCIPES AUX ACTES


Chapitre Ier

Protéger la liberté d’action des collectivités territoriales


Article 23

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Interventions lors de l’état d’urgence sanitaire

« Art. L. 3231-9. – Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, les départements qui comprennent au moins une circonscription territoriale dans laquelle l’état d’urgence sanitaire reçoit application disposent d’une compétence générale pour agir dans l’intérêt public départemental, sauf dans les matières où la loi l’exclut expressément. »

2° La section 4 du chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie est ainsi rétablie :

« Section 4

« Interventions lors de l’état d’urgence sanitaire

« Art. L. 4253-6. – Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, les régions qui comprennent au moins une circonscription territoriale dans laquelle l’état d’urgence sanitaire reçoit application disposent d’une compétence générale pour agir dans l’intérêt public régional, sauf dans les matières où la loi l’exclut expressément. »


Article 24

L’article L. 1111-8-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « La convention prévue au premier alinéa fixe la durée de la délégation, définit les objectifs à atteindre,… (le reste sans changement). » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La délégation peut être dénoncée par le représentant de l’État dans la région lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en cas de non-respect des engagements de l’État. La dénonciation ne peut intervenir avant que ne se soit écoulée la moitié de la durée d’exécution prévue par la délégation »


Article 25

I. – Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, après la première occurrence du mot : « hébergement », sont insérés les mots : « , comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, ».

II. – Le IV de l’article L. 131-3 du code de l’environnement est complété par les mots : « , où sont représentées les collectivités territoriales et leurs groupements ».


Article 26

I. – Le livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« Comité État-régions

« Art. L. 1251-1. – Le comité national État-régions veille à l’harmonisation des actions de l’État et des régions. Les formations du comité national État-régions siègent en tant que de besoin et au moins une fois par an.

« Un décret en Conseil d’État précise la composition et le fonctionnement du comité national État-régions ainsi que, le cas échéant, la composition et le fonctionnement des comités État-région créés dans chaque région. »

II. Le second alinéa du III de l’article 78 de la loi  2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le comité national État-régions mentionné à l’article L. 1251-1 du code général des collectivités territoriales veille à l’harmonisation… (le reste sans changement). » ;

2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Le comité État-région créé dans chaque région est chargé de la programmation… (le reste sans changement). »


Chapitre II

Donner toute sa mesure au principe de subsidiarité


Section 1

Favoriser l’exercice des compétences au meilleur échelon au sein du bloc communal


Article 27

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 2° du I de l’article L. 5214-16 et au 1° du I de l’article L. 5216-5, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « qui sont d’intérêt communautaire » ;

2° Le I de l’article L. 5215-20 est ainsi modifié :

a) Le a du 1° est complété par les mots : « qui sont d’intérêt communautaire » ;

b) Au b du 2°, après le mot : « voirie », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;

c) Le 3° est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot : « logement », la fin du b est ainsi rédigée : « d’intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire ; »

– au c, après le mot : « programmées » et après le mot : « actions », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;

d) Les bc et d du 6° sont complétés par les mots : « , pour les actions d’intérêt communautaire » ;



3° Le I de l’article L. 5217-2 est ainsi modifié :



a) Le a du 1° est complété par les mots : « qui sont d’intérêt métropolitain » ;



b) Au b du 2°, après le mot : « voirie », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;



c) Le 3° est ainsi modifié :



– après la première occurrence du mot : « logement », la fin du b est ainsi rédigée : « d’intérêt métropolitain ; actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt métropolitain ; »



– au début du c, sont ajoutés les mots : « Actions d’intérêt métropolitain d’ » ;



– au même c, après le mot : « bâti » et, après le mot : « et », il est inséré le mot : « de » ;



d) Les bcd et e du 6° sont complétés par les mots : « , pour les actions d’intérêt métropolitain ».


Article 28

I. – La sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-17-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-17-2. – I. – Dans les conditions prévues au présent I, une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine, par délibération, les compétences ou parties de compétences susceptibles de lui être transférées par ses communes membres. Dans un délai de trois mois suivant la notification de cette délibération au maire, chaque commune membre peut, par délibération de son conseil municipal, demander à transférer une ou plusieurs desdites compétences ou parties de compétences.

« Le transfert de compétences par les communes qui en ont fait la demande est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux de l’ensemble des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.

« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le transfert de compétences est subordonné à la conclusion préalable d’une convention entre chacune des communes concernées et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, fixant le montant de la contribution financière de la commune à l’exercice desdites compétences, qui peut couvrir une partie des dépenses d’administration générale. Cette contribution constitue pour chaque commune concernée une dépense obligatoire. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l’article L. 2331-3 du présent code. La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.

« Le transfert de compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

« L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes concernées dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes concernées n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.



« II. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5211-1, s’appliquent les règles suivantes :



« 1° Tous les conseillers communautaires prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l’élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l’approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les conseillers communautaires représentant les communes concernées par l’affaire mise en délibération ;



« 2° Le président de l’organe délibérant de l’établissement prend part à tous les votes sauf en cas d’application des articles L. 2121-14 et L. 2131-11. »



II. – L’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :



1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :



« III bis. – Le produit fiscal à recouvrer, au profit d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C, dans chacune des communes membres qui lui ont transféré une ou plusieurs compétences ou parties de compétences en application de l’article L. 5211-17-2 du code général des collectivités territoriales est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition. » ;



2° Au premier alinéa du IV, la première occurrence de la référence : « du III » est remplacée par les références : « des III et III bis ».


Article 29

Après la sous-section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Exercice territorialisé des compétences intercommunales

« Art. L. 5211-11-4. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut déléguer à une ou plusieurs de ses communes membres tout ou partie des compétences qui lui ont été transférées par ces dernières ou qui lui sont directement attribuées par la loi.

« Les compétences déléguées en application du premier alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’établissement délégant.

« Cette délégation est régie par une convention, approuvée par l’organe délibérant de l’établissement et par les conseils municipaux des communes délégataires, qui en fixe la durée et les modalités d’exécution.

« Art. L. 5211-11-5. – L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut définir des territoires d’exercice d’une ou de plusieurs compétences, dénommés pôles territoriaux.

« Il en détermine le périmètre. Un pôle territorial regroupe plusieurs communes membres contiguës.

« Art. L. 5211-11-6. – Les conseillers communautaires élus dans le périmètre de chaque pôle territorial forment une commission qui est consultée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur les modalités d’exercice des compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-11-7, et leur modification ainsi que sur tout sujet d’intérêt du pôle.



« La commission peut adresser à l’organe délibérant de l’établissement public toute proposition relevant de sa compétence.



« Art. L. 5211-11-7. – L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixe, sur la proposition de son président et après avis de la commission prévue à l’article L. 5211-11-6, les modalités d’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 5211-11-5 adaptées aux caractéristiques du territoire concerné.



« Pour l’exercice de ces compétences, le président de l’organe délibérant de l’établissement public peut déléguer une partie de ses fonctions à l’un des conseillers communautaires élus dans le périmètre et désigné, sur sa proposition, après consultation de la commission prévue à l’article L. 5211-11-3, par l’organe délibérant.



« Le conseiller désigné rend compte à l’organe délibérant de l’exercice de la délégation.



« Art. L. 5211-11-8. – Les périmètres des pôles territoriaux définis pour l’exercice d’une compétence selon les modalités prévues à l’article L. 5211-11-5 s’appliquent à l’ensemble des compétences exercées selon les mêmes modalités. »


Article 30

L’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – À compter de 2021, le coefficient d’intégration fiscale d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pris en compte pour le calcul de la dotation d’intercommunalité ne peut être inférieur à son coefficient d’intégration fiscale pris en compte au titre de l’année 2020 ou, si l’établissement a été créé ou a changé de catégorie après le 31 décembre 2018, au titre de la troisième année d’attribution de cette dotation dans la catégorie à laquelle il appartient.

« Toutefois, la garantie prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement, calculé en fonction des recettes de la dernière année dont les résultats sont connus, est inférieur à 0,4.

« L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficie de cette garantie reverse à ses communes membres, sous la forme d’une dotation de territorialisation répartie entre elles au prorata de leur population telle que définie à l’article L. 2334-2, la différence entre le montant de l’attribution perçue au titre de la dotation d’intercommunalité et le montant de celle qu’il aurait perçue sans cette garantie. »


Section 2

Élargir les compétences du département en tant que responsable des solidarités sociales, médico-sociales et territoriales


Article 31

I. – L’article L. 541-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin du première phrase, les mots : « font partie des missions de l’éducation nationale » sont remplacés par les mots : « sont assurées par les départements, conformément au 2° bis de l’article L. 2112-2 du code de la santé publique » ;

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;

2° Au début du sixième alinéa, sont ajoutés les mots : « Le département et » ;

3° Le début du septième alinéa est ainsi rédigé : « Le département détermine, par voie… (le reste sans changement). » ;

II. – La deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Après le 2° de l’article L. 2112-2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les actions de promotion de la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire ; »



2° L’article L. 2325-1 est abrogé.


Article 32

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article L. 312-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, la référence : « et 4° » est remplacée par la référence : « à 7° » ;

– le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Pour ces schémas, à l’exception de celui relatif aux établissements et services mentionnés au 1° du même article L. 312-1, il prend… (le reste sans changement). » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « arrêtés » est remplacé par le mot : « élaborés » ;

2° L’article L. 312-5-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « le directeur général de l’agence régionale de santé établit » sont remplacés par les mots : « les présidents des conseils départementaux composant la région établissent » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « directeur général de l’agence régionale de santé » sont remplacés par le mot : « des départements » ;



3° Le III de l’article L. 314-1 est ainsi modifié :



a) Au début du a, les mots : « Conjointement par le représentant de l’État dans le département et » sont remplacés par le mot : « Par » et les mots : « en tout ou partie » sont remplacés par le mot : « exclusivement » ;



b) Il est ajouté un c ainsi rédigé :



« c) Conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental, lorsque le financement des prestations est assuré en partie par le département et en partie par le budget de l’État. » ;



4° Au 2° du I de l’article L. 314-2, les mots : « dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;



5° L’article L. 315-9 est ainsi modifié :



a) À la seconde phrase, les mots : « l’autorité compétente de l’État » sont remplacées par les mots : « le président du conseil départemental » ;



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret détermine les qualifications que doit posséder le directeur. » ;


Article 33

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 223-1 est abrogé ;

2° L’article L. 263-1 est abrogé.

II. – L’article 11-2 de l’ordonnance  77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est abrogé.

III. – Le huitième alinéa de l’article 24 de l’ordonnance  96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte est supprimé.

IV. – Les crédits dédiés au fonds d’action sanitaire et sociale sont transférés aux départements pour la mise en œuvre de leurs actions en matière d’action sociale.


Article 34

I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « but », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’article L. 5223-1 du code du travail, ».

II. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 5223-1 du code du travail, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° À la prise en charge les mineurs de nationalité étrangère privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. »


Article 35

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 1111-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La région peut contribuer au financement de projets d’intérêt régional ressortissant à ses compétences, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, sous réserve que cette contribution soit compatible avec le schéma départemental de la solidarité territoriale prévu à l’article L. 3211-1-1. » ;

2° L’article L. 3211-1-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3211-1-1. – I. – Le département élabore un schéma départemental de la solidarité territoriale sur son territoire.

« Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d’actions destinées à permettre un développement équilibré du territoire départemental et une répartition des équipements de proximité.

« II. – Un projet de schéma est élaboré par le président du conseil départemental. Il est soumis pour avis au conseil régional, ainsi qu’aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur le territoire départemental, qui disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. S’il n’a pas été rendu à l’expiration de ce délai, l’avis est réputé favorable. Au vu de ces avis, le schéma est adopté par le conseil départemental.

« Le schéma est mis en œuvre, le cas échéant, par voie de convention.

« III. – Le schéma peut être révisé sur proposition du conseil départemental ou de son président.



« Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils départementaux, le président du conseil départemental présente à celui-ci un bilan de la mise en œuvre du schéma. Le conseil peut décider le maintien en vigueur du schéma départemental de la solidarité territoriale ou sa révision partielle ou totale.



« La procédure prévue au II est applicable à la révision du schéma. » ;



3° L’article L. 3232-1 est abrogé.


Article 36


À la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « rural », sont insérés les mots : « ou dans une commune comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville ».


Article 37

L’article L. 3231-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 3231-7. – Le département peut détenir des participations au capital de sociétés publiques locales et de sociétés d’économie mixte exerçant des activités d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Il peut également détenir des participations au capital de sociétés publiques locales d’aménagement ou de sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national mentionnées à l’article L. 327-1 du même code, ou adhérer à des syndicats mixtes ayant le même objet. »


Article 38

Le premier alinéa de l’article L. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et en complément de celle-ci, participer, par des subventions, au financement d’aides accordées par la région en faveur de » sont remplacés par les mots : « octroyer des aides, y compris financières, à des », la deuxième occurrence des mots : « de comités » est remplacée par les mots : « des comités », les mots : « d’organisations » sont remplacés par les mots : « des organisations » et les mots : « d’entreprises » par les mots : « des entreprises » ;

2° La seconde phrase est supprimée.


Article 39

Le chapitre II du titre III du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section V

« Aides en matière aéroportuaire

« Art. L. 3232-6. – Les départements peuvent contribuer au financement de services de transport aérien intérieurs au territoire français soumis à des obligations de service public dont l’organisation a été déléguée par l’État à une collectivités territoriale ou à une autre personne publique en application de l’article L. 6412-4 du code des transports.

« Pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire, les départements peuvent contribuer au financement des aérodromes remplissant un rôle de désenclavement du territoire départemental. »


Section 3

Poursuivre la décentralisation en faveur des régions


Article 40

I. – L’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis La conduite de la politique régionale d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes dans les conditions définies à l’article L. 6121-1 du code du travail, y compris par la conclusion des conventions prévues à l’article L. 6232-1 du même code pour la création des centres de formation d’apprentis ;

« 2° ter La coordination des acteurs du service public de l’emploi, dans les conditions définies à l’article L. 5311-3 dudit code ; »

2° Le 4° bis est complété par les mots : « du présent code ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 5311-3 est ainsi rédigé :

« Sous réserve des missions incombant à l’État, la région assure la coordination des acteurs du service public de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4. » ;

2° L’article L. 5311-3-1 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « professionnelles, », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « tout ou partie des missions exercées par les services mentionnés au 1° de l’article L. 5311-2 du présent code. » ;



b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;



c) Le second alinéa est ainsi rédigé :



« La convention de délégation signée entre le président du conseil régional et le représentant de l’État précise les objectifs et les conditions d’exercice et de suivi de la délégation, notamment les conditions de transfert par l’État des crédits affectés. »



3° Au premier alinéa de l’article L. 5312-3, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « et consultation des conseils régionaux » ;



4° Le début du 4° de l’article L. 5312-4 est ainsi rédigé : « Deux représentants des régions, désignés sur proposition… (le reste sans changement) ; »



5° L’article L. 5312-10 est ainsi modifié :



a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le directeur général nomme les directeurs régionaux après avis des conseils régionaux intéressés. » ;



b) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;



6° L’article L. 6123-3 est ainsi modifié :



a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les administrations et les établissements publics de l’État, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l’orientation, de l’emploi et de la formation professionnelle communiquent au comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions. » ;



b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles comprend… (le reste sans changement). » ;



c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :



« Il est présidé par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif. La vice-présidence est assurée par le représentant de l’État dans la région ou, en Corse, par le représentant de l’État dans cette collectivité, par un représentant des organisations syndicales de salariés et par un représentant des organisations professionnelles d’employeurs. » ;



7° Le premier alinéa de l’article L. 6123-4 est ainsi modifié :



a) Les mots : « et le représentant de l’État dans la région » et les mots : « et le représentant de l’État dans la collectivité de Corse » sont supprimés ;



b) Le mot : « signent » est remplacé par le mot : « signe ».


Article 41

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « concernés », la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 123-1 est ainsi rédigée : « , les collectivités territoriales et, parmi elles, chacune des régions. » ;

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 211-7, les mots : « Dans le respect de la carte des formations supérieures instituée par l’article L. 614-3, » sont supprimés ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 214-2 est supprimée ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 232-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Parmi eux, trois représentants des conseils régionaux sont nommés sur proposition des présidents de conseil régional. » ;

5° L’article L. 614-3 est abrogé ;

6° L’article L. 671-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 671-1. – L’enseignement supérieur agricole et vétérinaire public est organisé conformément à l’article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

7° Au premier alinéa des articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1, la référence : « le premier alinéa de l’article L. 614-3, » est supprimée ;



8° Le cinquième alinéa des articles L. 683-2 et L. 684-2 est supprimé ;



9° Le cinquième alinéa de l’article L. 711-1 est ainsi modifié :



a) À la fin de la première phrase, les mots : « dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l’article L. 614-3 » sont remplacés par les mots : « conclus avec l’État et les conseils régionaux intéressés » ;



b) La quatrième phrase est complétée par les mots : « ou les conseils régionaux » ;



10° Le I de l’article L. 711-4 est complété par les mots : « et des conseils régionaux intéressés » ;



11° À la première phrase de l’article L. 711-6 et au premier alinéa de l’article L. 752-1, les mots : « du premier alinéa de l’article L. 614-3, » sont supprimés ;



12° L’article L. 718-5 est ainsi modifié :



a) La première phrase des premier et deuxième alinéas est ainsi modifiée :



– les mots : « et les établissements » sont remplacés par les mots : « , les établissements » ;



– sont ajoutés les mots : « et les conseils régionaux intéressés » ;



b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « la ou les régions et » sont supprimés.



II. – Au dernier alinéa de l’article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « du premier alinéa de son article L. 614-3, » sont supprimés.


Article 42

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1425-2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4251-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma définit la stratégie régionale en matière aéroportuaire. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 4251-4, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article L. 4251-8, après le mot : « plusieurs », sont ajoutés les mots : « départements, un ou plusieurs » ;


Article 43


Au 14° bis de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « soutien et la participation au » sont supprimés.


Article 44

L’article L. 1432-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « en nombre égal » ;

b) Le sixième alinéa est supprimé ;

c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance est présidé par le président du conseil régional ou son représentant. » ;

d) Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut se saisir de tout sujet entrant dans le champ de compétences de l’agence. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa du II et à la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième ».


Article 45

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa de l’article L. 222-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre du programme régional pour l’efficacité énergétique, la région dispose du fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d’origine renouvelable défini au IV de l’article 19 de la loi  2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. » ;

2° La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV est ainsi modifiée :

a) Au deuxième alinéa du V de l’article L. 414-1, après le mot : « définies », sont insérés les mots : « par le président du conseil régional, » et après les mots : « avec les », est inséré le mot : « autres » ;

b) L’article L. 414-2 est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa du II, à la fin du second alinéa du III, à la fin de la première phrase du IV, au VI et à la première phrase et à la seconde phrase du second alinéa du VIII, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la région » ;

– à la première phrase du second alinéa du II, après le mot : « les », sont insérés les mots : « autres » ;

– au IV bis, les mots : « l’autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV du présent article » sont remplacé par les mots : « la région » ;



– au V, les mots : « l’État » sont remplacés par les mots : « la région » ;



c) Le I de l’article L. 414-3 est ainsi modifié :



– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la région » ;



– aux deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa, les mots : « l’État » sont remplacés par les mots : « la région » ;



d) L’article L. 414-4 est ainsi modifié :



– à la deuxième phrase du II bis et à la fin du IV bis, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la région » ;



– à la fin du 2° du III, à la seconde phrase du IV et à la première phrase du V, les mots : « l’autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « la région » ;



e) L’article L. 414-6 est ainsi rédigé :



« Art. L. 414-6. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section à défaut de délibération prise par la région. » ;



3° La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :



« Sous-section 6



« Fonds de modernisation de la gestion des déchets



« Art. L. 541-39-1. – Le fonds national de modernisation de la gestion des déchets est réparti entre les régions.



« Ce fonds a pour objet :



« 1° L’aide au développement de techniques innovantes de traitement des déchets ménagers et assimilés ;



« 2° L’aide à la réalisation d’équipements de traitement de ces déchets, notamment de ceux qui utilisent des techniques innovantes ;



« 3° La participation au financement de la remise en état d’installations de stockage collectif de déchets ménagers et assimilés et des terrains pollués par ces installations ;



« 4° La participation au financement du traitement et de la réhabilitation des sites pollués, autres que ceux visés au cinquième alinéa, lorsque cette participation est devenue nécessaire du fait de la défaillance de l’exploitant ou du détenteur ;



« 5° L’aide aux départements auxquels la compétence d’élaboration des plans prévus à l’article 10-2 de la loi  75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux a été transférée pour l’élaboration, la mise en œuvre et la révision de ces plans ;



« 6° L’aide aux communes recevant sur leur territoire une nouvelle installation intercommunale de traitement de déchets ménagers ou assimilés et, éventuellement, aux communes ayant déjà une installation de ce type et réalisant une extension de cette installation, ainsi que, le cas échéant, aux communes limitrophes subissant des contraintes particulières du fait de l’installation ;



« Le produit de la taxe perçue au titre des installations d’élimination de déchets industriels spéciaux est affecté exclusivement au traitement et à la réhabilitation des sites mentionnés au sixième alinéa.



« Un comité présidé par le ministre chargé de l’environnement ou son représentant prend les décisions d’affectation des sommes perçues au titre des installations d’élimination de déchets industriels spéciaux, qui s’imposent aux régions. »



II. L’article 22-3 de la loi  75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux est abrogé.


Chapitre II

Un État déconcentré : une garantie d’efficacité


Article 46

I. – Avant le dernier alinéa de l’article 4 de la loi  92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute décision de l’État au niveau territorial, y compris lorsqu’elle relève du niveau de la circonscription régionale, est prise par le représentant de l’État dans le département ou sur sa délégation. »

II. – Le IV de l’article L. 131-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans le département peut lui adresser des directives d’action territoriale. »


Article 47

L’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 1111-6. – I. – Dans les domaines de compétence des collectivités territoriales dans lesquels le législateur a confié au pouvoir réglementaire national l’application des dispositions législatives, le représentant de l’État dans le département, la région, la collectivité à statut particulier ou la collectivité d’outre-mer régie par le II de l’article 74 peut autoriser les collectivités territoriales à déroger aux règles fixées par les décrets.

« II. – La dérogation doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;

« 2° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;

« 3° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense nationale ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.

« III. – Les matières dans lesquelles ces dérogations peuvent intervenir sont définies par décret en Conseil d’État. »


Article 48


Au début de la première phrase de l’article L. 2255-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans les communes signataires d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés.


TITRE III

PERMETTRE LA DIFFÉRENCIATION, DANS LE RESPECT DE L’UNITÉ NATIONALE


Chapitre Ier

Adapter les normes aux réalités ultramarines


Article 49

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 3444-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l’État dans les départements concernées et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;

2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 4221-1, les mots : « et au représentant de l’État dans les régions concernées » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans les régions concernées et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;

3° À la fin du second alinéa des I et III de l’article L. 4422-16, les mots : « et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;

4° Après le premier alinéa de l’article L. 4433-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil régional au Premier ministre, au représentant de l’État dans les régions concernées et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;

5° L’article L. 7152-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les propositions adoptées par l’assemblée de Guyane en application du premier alinéa du présent article sont transmises par le président de l’assemblée de Guyane au Premier ministre, au représentant de l’État dans les régions concernées et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. »



6° L’article L. 7252-2 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les propositions adoptées par l’assemblée de Martinique en application du premier alinéa du présent article sont transmises par le président de l’assemblée de Martinique au Premier ministre, au représentant de l’État dans les régions concernées et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. »


Article 50


Dans l’ensemble de la législation, les mots : « régies par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « régies par le II de l’article 74 de la Constitution », les mots : « régie par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « régie par le II de l’article 74 de la Constitution », les mots : « régies par l’article 74 de la Constitution » par les mots : « régies par le I de l’article 74 de la Constitution » et les mots : « régie par l’article 74 de la Constitution » par les mots : « régie par le I de l’article 74 de la Constitution ».


Article 51

I. – Le code minier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 511-1, les mots : « du Parc amazonien de » sont remplacés par les mots : « de la » ;

2° L’article L. 512-3 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° L’interdiction du territoire français, suivant les modalités prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du même code. »

3° À l’article L. 621-8-2, les mots : « outre les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire sont habilités, sous le contrôle desdits officiers de police judiciaire, » sont remplacés par les mots : « les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire, sont habilités » ;

II. – L’article 414-1 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 1°, après le mot : « natif », sont insérés les mots : « , sous quelque forme que ce soit, » ;

2° Au 2°, après la première occurrence du mot : « natif », sont insérés les mots : « , sous quelque forme que ce soit, ».

III. – L’article 78-2-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Le I est complété par un 8° ainsi rédigé :



« 8° Infractions en matière d’exploitation de mine sans titre ou possession d’une substance concessible sans autorisation mentionnées à l’article L. 512-2 du code minier. »



2° Au premier alinéa du III bis, les mots : « en amont de la limite transversale de la mer » sont remplacés par les mots : « dans le domaine public fluvial ».



IV. – Le titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa de l’article L. 622-4, la référence : « et L. 623-3 » est remplacée par les références : « , L. 623-3 et L. 623-4 » ;



2° Le chapitre III est complété par un article L. 623-4 ainsi rédigé :



« Art. L. 623-4. – En cas de condamnation pour des faits visés à l’article L. 623-1, la juridiction de jugement se prononce sur l’annulation des actes d’état civil établis consécutivement à ces faits. »


Article 52

I. – L’article L. 272-4 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitation à vocation économique des ressources naturelles par les communautés dans les zones de droits d’usage collectifs obéit à un plan de gestion élaboré par les communautés et le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Guyane. Ce plan de gestion prend en compte l’état de la ressource ainsi que les méthodes de prélèvement. »

II. – Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Création, au sein d’une commune de grande superficie, de communes déléguées

« Art. L. 2115-1. – Dans les communes dont la superficie est supérieure 500 kilomètres carré, le conseil municipal peut décider de la création de communes déléguées selon des limites territoriales qu’il détermine.

« La commune a seule la qualité de collectivité territoriale.

« Art. L. 2115-2. – Les articles L. 2113-11 à L. 2113-19 sont applicables aux communes déléguées créées en application de l’article L. 2115-1. »


TITRE IV

RENFORCER LE CONTRÔLE DES LIBERTÉS LOCALES


Article 53

Le V de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le président d’une assemblée parlementaire ou le président d’une commission permanente de l’une ou l’autre des assemblées peut demander au conseil national de formuler un avis sur un projet de loi aux fins apprécier sa pertinence au regard du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. À cet effet, le conseil examine notamment la pertinence des renvois au pouvoir réglementaire national.


Article 54

Le dernier alinéa du VI de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au premier ou au deuxième alinéa du I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du conseil national, justifie le maintien du projet initial en vue ou à la suite d’une seconde délibération. »

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le