Renforcer le rôle des communes et des élus municipaux (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 689

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 août 2020

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer le rôle des communes et des élus municipaux,


présentée

Par MM. Hervé MAUREY, Michel LAUGIER, Mme Sylviane NOËL, M. Louis-Jean de NICOLAŸ, Mme Sonia de LA PROVÔTÉ, MM. Joël GUERRIAU, Franck MENONVILLE, Pierre LOUAULT, Cyril PELLEVAT, Mme Michèle VULLIEN, M. Stéphane CARDENES, Mme Annick BILLON, M. Alain JOYANDET, Mme Vivette LOPEZ, MM. Daniel CHASSEING, Jean-François LONGEOT, Mmes Claudine THOMAS, Frédérique GERBAUD, MM. Michel SAVIN, Marc LAMÉNIE, Jean-Claude LUCHE, Claude KERN, Antoine LEFÈVRE, Dany WATTEBLED, Alain CAZABONNE, Mme Lana TETUANUI, M. Hugues SAURY, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. Jean Pierre VOGEL, Bernard BONNE, Olivier CIGOLOTTI, Pierre MÉDEVIELLE, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, M. Benoît HURÉ, Mme Évelyne PERROT, M. Jean-Pierre MOGA, Mmes Laure DARCOS, Denise SAINT-PÉ et Catherine MORIN-DESAILLY,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer le rôle des communes et des élus municipaux


Chapitre Ier

Renforcer la place des communes au sein de l’intercommunalité


Article 1er

L’article L. 5211-11-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3, un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres est adopté dans les neuf mois par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, après avis des conseils municipaux des communes membres, rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte.

« Dans les mêmes délais, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant un débat et une délibération sur les conditions et modalités de consultation du conseil de développement prévu à l’article L. 5211-10-1 et d’association de la population à la conception, à la mise en œuvre ou à l’évaluation des politiques de l’établissement public. » ;

2° Après le premier alinéa du II, sont insérés des 1° A et 1° B ainsi rédigés :

« 1° A Les règles de composition du bureau de l’établissement public de coopération intercommunale, notamment les conditions relatives à la représentation des différentes parties du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale et les dispositions permettant de tendre vers la parité entre les hommes et les femmes ;

« 1° B Les règles de fonctionnement du bureau de l’établissement public de coopération intercommunale ; ».


Article 2

La sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-40-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-40-3. – Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre réunit une fois par an les membres des conseils municipaux des communes membres afin de dresser un bilan de l’action de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et d’en présenter les orientations.

« Les modalités d’organisation de cette ou de ces réunions sont définies par le règlement intérieur de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »


Chapitre II

Sécuriser juridiquement les communes et les élus


Article 3

Après le chapitre III du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III bis

« Droit à régularisation en cas d’erreur

« Art. L. 1113-8. – I. – Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ayant méconnu une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet d’une sanction pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire dans le délai indiqué.

« La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la collectivité ou le groupement en cause ne soit invité à régulariser sa situation, en cas de fraude ou de méconnaissance délibérée de la règle applicable à cette situation.

« La preuve du caractère délibéré du manquement ou de la fraude incombe à l’autorité qui prononce la sanction.

« II. – Le I s’applique aux relations liant les collectivités territoriales et leurs groupements avec les administrations de l’État, ses établissements publics administratifs ainsi que les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif.

« III. – Le présent article n’est pas applicable :

« 1° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires particulières applicables aux relations mentionnées au II ont pour objet ou pour effet d’assurer une protection équivalente à celle conférée par le I ;



« 2° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ;



« 3° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;



« 4° Aux sanctions prévues par un contrat ;



« 5° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle. »


Article 4

Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 1116-1 est ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État est tenu de répondre dans un délai de trois mois. Si, à titre exceptionnel, il ne satisfait pas à cette obligation, il en indique les raisons au demandeur. » ;

2° Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Demande d’information

« Art. L. 1117-1. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir l’administration compétente de toute demande d’information préalable à l’adoption d’un acte n’entrant pas dans le champ de l’article L. 1116-1 ou tendant à obtenir des explications sur une décision les concernant afin d’obtenir une réponse écrite dans le délai prévu au même article. Lorsqu’un service estime ne pas être en mesure d’apporter une réponse, elle en communique les raisons au demandeur avant l’expiration de ce délai.

« Les dispositions des articles L. 114-2 et L. 114-4 du code des relations entre le public et l’administration sont applicables aux demandes formulées en application du présent article. »


Chapitre III

Conforter les pouvoirs du maire et de la commune


Article 5


À l’article L. 132-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « à Paris ainsi que dans les » sont remplacés par les mots : « dans le centre-ville ou le centre-bourg d’une commune, ainsi que sur l’ensemble du territoire de Paris et des ».


Article 6

Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Droit de préemption environnementale

« Art. L. 211-8. – Les communes peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption environnementale sur tout ou partie :

« – des espaces boisés et des espaces de continuité écologiques au sens du chapitre III du titre Ier du livre Ier ;

« – des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques au sens du chapitre Ier du titre II du même livre Ier ;

« – des espaces naturels, paysages et milieux caractéristiques au sens du chapitre II du titre II dudit livre Ier.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 210-1, le droit de préemption environnementale est exercé en vue de la préservation ou de la valorisation des espaces concernés.



« Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent article. Toutefois, la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d’urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption environnementale.



« Art. L. 211-9. – Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l’acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental des finances publiques.



« À défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation selon les règles mentionnées à l’article L. 213-4.



« En cas d’acquisition, l’article L. 213-14 est applicable.



« En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa du présent article, le propriétaire bénéficie des dispositions de l’article L. 213-8.



« Les dispositions des articles L. 213-11 et L. 213-12 ne sont pas applicables à un bien acquis dans les conditions prévues au présent article.



« Art. L. 211-10. – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre. » ;



2° À l’intitulé du chapitre III, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « , au droit de préemption environnementale » ;



3° Le i du 4° de l’article L. 213-1 est complété par les mots : « ou environnementale ».


Article 7

Après l’article L. 511-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 511-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1-1. – L’implantation d’installations qui peuvent contrevenir aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 et, plus largement, nuire au cadre et à la qualité de vie des populations à proximité est subordonnée à l’accord du conseil municipal des communes concernées.

« Les modalités d’application du présent article et la liste des types d’installation concernées sont déterminées par décret. »


Chapitre IV

Renforcer l’autorité du maire et sa sécurité


Article 8

I. – Après l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2214-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2214-5. – Les forces de sécurité de l’État assurent, à la demande du maire, l’exécution des arrêtés de police de celui-ci. »

II. – Les conséquences financières résultant pour l’État du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 9


Au premier alinéa de l’article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « tenant », sont insérés les mots : « ou répondant à des conditions fixées par le décret prévu au dernier alinéa du présent article ».


Article 10

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Les articles 222-12 et 222-13 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article lorsqu’elles sont commises sur les personnes mentionnées au 4° du présent article. » ;

2° L’article 433-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article. »


Article 11


Au plus tard le 1er septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel d’information recensant les infractions commises à l’encontre des élus locaux et, lorsqu’elles ont fait l’objet d’une plainte, des suites judiciaires qui leur ont été données. Le rapport formule, le cas échéant, des préconisations pour améliorer le cadre légal, ou toute action, permettant de prévenir et de sanctionner ce type d’infractions.


Chapitre V

Mesures de soutien financier et humain aux communes


Article 12

L’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Une dotation de base proportionnelle au nombre d’habitants.

« Le montant par habitant ne peut pas varier en fonction de la taille de la population ; »

2° Le III est abrogé.


Article 13

L’article L. 5134-21 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales sont prioritaires dans l’octroi de ces aides. »


Article 14

I. – Les conséquences financières résultant pour une commune de la revalorisation des indemnités du maire, des adjoints au maire et de membres titulaires de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint au maire autorisée par l’article 92 de la loi  2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique sont compensées, à due concurrence, par l’État.

II. – Les conséquences financières résultant pour l’État du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Chapitre VI

Diverses mesures


Article 15

I. – Le sixième alinéa de l’article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le temps passé par l’élu d’une commune de moins de 1 000 habitants aux séances et réunions précitées est payé par l’employeur. L’employeur perçoit une allocation financée par l’État à due concurrence des salaires versés pendant ces temps d’absence consacrés à l’exercice des fonctions de l’élu. »

II. – Les conséquences financières résultant pour l’État du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 16

I. – La seconde phrase du second alinéa du III de l’article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ce temps d’absence est payé par l’employeur pour les élus mentionnés au I du présent article de communes de moins de 1000 habitants. L’employeur perçoit une allocation financée par l’État à due concurrence des salaires versés pendant ce temps d’absence. »

II. – Les conséquences financières résultant pour l’État du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 17


Le dernier alinéa de l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales est supprimé.


Article 18


Le premier alinéa de l’article L. 2113-12-2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il prend rang immédiatement après le maire dans l’ordre du tableau. Il est classé suivant la population de son ancienne commune à la date de la création de la commune nouvelle. »

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