Protection des travailleurs indépendants (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 187

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 décembre 2020

PROPOSITION DE LOI


relative à la protection des travailleurs indépendants par la création d’un devoir de vigilance, à la défense du statut de salarié et à la lutte contre l’indépendance fictive,


présentée

Par MM. Olivier JACQUIN, Franck MONTAUGÉ, Didier MARIE, Patrick KANNER, Jérôme DURAIN, Rémi FÉRAUD, Jean-Marc TODESCHINI, Jean-Pierre SUEUR, Mmes Marie-Pierre de LA GONTRIE, Hélène CONWAY-MOURET, MM. Victorin LUREL, Rachid TEMAL, Hervé GILLÉ, Joël BIGOT, Mme Sylvie ROBERT, MM. Maurice ANTISTE, David ASSOULINE, Mmes Florence BLATRIX CONTAT, Nicole BONNEFOY, MM. Denis BOUAD, Hussein BOURGI, Mme Isabelle BRIQUET, M. Rémi CARDON, Mme Marie-Arlette CARLOTTI, MM. Michel DAGBERT, Gilbert-Luc DEVINAZ, Vincent ÉBLÉ, Mme Frédérique ESPAGNAC, M. Jean-Luc FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. Jean-Michel HOULLEGATTE, Mme Victoire JASMIN, MM. Éric JEANSANNETAS, Patrice JOLY, Bernard JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. Éric KERROUCHE, Mmes Annie LE HOUEROU, Claudine LEPAGE, MM. Jean-Jacques LOZACH, Jacques-Bernard MAGNER, Serge MÉRILLOU, Jean-Jacques MICHAU, Mme Marie-Pierre MONIER, M. Sebastien PLA, Mme Angèle PRÉVILLE, MM. Christian REDON-SARRAZY, Gilbert ROGER, Jean-Claude TISSOT, Mickaël VALLET, André VALLINI, Mme Sabine VAN HEGHE et M. Yannick VAUGRENARD,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à la protection des travailleurs indépendants par la création d’un devoir de vigilance, à la défense du statut de salarié et à la lutte contre l’indépendance fictive


TITRE Ier

VIGILANCE À L’ÉGARD DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS


Article 1er

Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Devoir de vigilance

« Art. 1253. – Toute entreprise ayant recours à des travailleurs indépendants pour l’exécution d’une opération, quelle qu’en soit la nature et la localisation, est tenue d’une obligation de vigilance consistant à identifier les risques, à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, consécutifs à l’exécution de cette opération, et à garantir une rémunération décente et juste au regard de la nature de la prestation ou du temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l’entreprise.

« Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui, à titre professionnel, contracte avec une entreprise ayant recours à des travailleurs indépendants dans les conditions prévues au premier alinéa, veille à ce que cette entreprise respecte les obligations mentionnées au même premier alinéa. S’il est informé par écrit, par le travailleur, par un agent de contrôle mentionné à l’article L. 8271-1-2 du code du travail ou par une organisation syndicale, du non-respect par l’entreprise des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage lui enjoint aussitôt, par écrit, de faire cesser cette situation dans un délai raisonnable. À défaut de régularisation de la situation signalée ou de rupture, à l’issue du délai raisonnable, du contrat conclu avec l’entreprise, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est solidairement responsable du dommage mentionné à l’article 1254.

« Toute entreprise ayant recours à des travailleurs indépendants dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article et faisant usage d’algorithmes pour l’exécution de l’opération, publie au moins une fois par an sur son site internet un rapport précisant les modalités selon lesquelles est assuré, directement et, le cas échéant, par l’intermédiaire des algorithmes mis en œuvre, le respect des obligations mentionnées au même premier alinéa, selon les modalités précisées par décret en Conseil d’État.

« Les mesures mises en œuvre au titre dudit premier alinéa, sont proportionnées aux moyens dont dispose l’entreprise ou, le cas échéant, l’unité économique et sociale ou le groupe auquel elle appartient.

« Art. 1254. – Le manquement aux obligations définies à l’article 1253 oblige son auteur à réparer le dommage que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter.

« L’action est introduite devant le tribunal judiciaire par toute personne justifiant d’un intérêt à agir à cette fin.



« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.



« La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte. »


Article 2

L’article L. 8112-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de l’ordonnance  2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les manquements au devoir de vigilance prévu à l’article 1253 du code civil. »


Article 3

Le I de l’article L. 442-1 du code de commerce est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° D’organiser, directement ou dans le cadre d’une activité de mise en relation, la fourniture d’une prestation de service par autrui à un prix inférieur à celui qui permet à un travailleur indépendant de disposer d’une rémunération décente. »


TITRE II

LUTTE CONTRE LE TRAVAIL INDÉPENDANT FICTIF


Article 4

I. – Le chapitre IV du sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un article 1255 ainsi rédigé :

« Art. 1255. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi  2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle s’applique à l’action ouverte sur le fondement du présent article.

« II. – Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature aux obligations mentionnées à l’article 1253 du code civil ou des pratiques abusives dans la fixation du prix de la prestation, une action de groupe peut être exercée.

« III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices causés ou à ces deux fins.

« IV. – Peuvent seules exercer cette action :

« 1° Les organisations syndicales ayant pour objet la défense de travailleurs indépendants ;

« 2° Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ;

« 3° Les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ;

« 4° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres ;



« 5° Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans le domaine de la lutte contre les discriminations, dans la protection de l’environnement, ou pour la défense des travailleurs indépendants. »



II. – Après le 2° de l’article 60 de la loi  2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :



« 2° bis L’action ouverte sur le fondement des articles 1253 à 1255 du code civil ; ».


Article 5

I. – Après l’article L. 442-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 442-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-4-1. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi  2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle s’applique à l’action ouverte sur le fondement du présent article.

« II. – Lorsque plusieurs travailleurs placés dans une situation similaire subissent des préjudices résultant du recours à un statut fictif de travailleur indépendant, une action de groupe peut être exercée, sans préjudice des actions individuelles que les travailleurs peuvent exercer à d’autres fins auprès des tribunaux compétents.

« III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, notamment par la reconnaissance immédiate de la qualité de salarié de tous les travailleurs placés dans une situation identique à celle mentionnée au I, à la réparation des préjudices causés, ou à ces deux fins.

« IV. – Peuvent seules exercer cette action :

« 1° Les organisations syndicales ayant pour objet la défense de travailleurs indépendants ;

« 2° Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ;

« 3° Une association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans intervenant dans le domaine de la défense des travailleurs indépendants. »

II. – Après le 2° de l’article 60 de la loi  2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :



« 2° ter L’action ouverte sur le fondement du 3° du I de l’article L. 442-1 et de l’article L. 442-4-1 du code de commerce ; ».


Article 6


La Commission nationale de lutte contre le travail illégal remet chaque année au Parlement un rapport établissant le bilan national et sectoriel du recours au travail illégal organisé au sein des plateformes numériques de travail ayant recours à des travailleurs sans conclure de contrats de travail.


Article 7

Il est institué un fonds de soutien à destination des coopératives d’activité et d’emploi dont au moins deux tiers du chiffre d’affaires est réalisé avec des plateformes au sens de l’article 242 bis du code général des impôts.

Les personnes mentionnées au même article 242 bis sont assujetties à une taxe pour le financement d’un fonds de soutien aux coopératives d’activité et d’emploi équivalente à un pourcentage de leur chiffre d’affaires réalisé en France. Cette taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.


Article 8

Après l’article L. 442-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 442-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-6-1. – Est puni d’une amende de 15 000 € le fait par toute personne de refuser de conclure un contrat avec un travailleur au motif qu’il est entrepreneur salarié d’une coopérative d’activité et d’emploi. »


TITRE III

REPRÉSENTATION DES TRAVAILLEURS DE PLATEFORMES ET DIALOGUE SOCIAL


Section 1

Dialogue social sectoriel et territorial


Article 9

La représentativité des organisations syndicales de travailleurs indépendants est déterminée dans chaque branche définie par décret en Conseil d’État, d’après les critères cumulatifs suivants :

1° Le respect des valeurs républicaines ;

2° L’indépendance ;

3° La transparence financière ;

4° Une ancienneté minimale d’un an à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

5° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;

6° L’audience, qui se mesure en fonction du nombre de travailleurs indépendants volontairement adhérents parmi l’ensemble des travailleurs adhérant à des organisations professionnelles de la branche ayant fait la déclaration de candidature indiquant le nombre de leurs adhérents dans les conditions prévues à l’article L. 2152-5 du code du travail. Cette audience est déterminée par un décret en Conseil d’État.

Pour l’application de la présente section, sont considérées comme des syndicats de travailleurs indépendants, les syndicats professionnels mentionnés à l’article L. 2131-1 du code du travail.


Article 10

Dans les branches définies par décret en Conseil d’État dans lesquelles opèrent des plateformes numériques de travail, une convention collective de branche peut être négociée conformément aux dispositions des articles L. 2232-5-1 à L. 2232-10-1 du code du travail dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la présente section.

Sont invitées à la négociation, outre les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens de l’article L. 2122-9 du code du travail, d’autres parties prenantes définies par décret en Conseil d’État compte tenu des enjeux sectoriels, territoriaux et environnementaux.

La convention de branche peut déterminer les conditions de travail et de rémunération de nature à préserver la santé et la sécurité des personnes, les libertés fondamentales ainsi que l’environnement.

Sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs indépendants représentatives représentant au moins 30 % de l’ensemble des travailleurs indépendants adhérant à des organisations professionnelles dans la branche.

La convention de branche s’applique automatiquement aux contrats conclus entre les travailleurs indépendants et toute plateforme numérique de travail relevant de la branche, sous réserve des stipulations plus favorables prévues par les contrats des travailleurs indépendants relevant du même secteur.


Section 2

Dialogue social au sein des plateformes


Article 11

Au sein d’une plateforme, la représentativité des organisations syndicales de travailleurs indépendants est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :

1° Le respect des valeurs républicaines ;

2° L’indépendance ;

3° La transparence financière ;

4° Une ancienneté minimale d’un an à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

5° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;

6° L’audience, qui se mesure en fonction du nombre de travailleurs indépendants volontairement adhérents parmi l’ensemble des travailleurs indépendants contractualisant avec cette plateforme. Cette audience est déterminée par un décret en Conseil d’État.

La plateforme déclare une fois par an le nombre de travailleurs indépendants avec lesquels elle est liée par un ou plusieurs contrats selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Pour l’application de la présente section, sont considérés comme des syndicats de travailleurs indépendants, les syndicats professionnels mentionnés à l’article L. 2131-1 du code du travail.


Article 12

Afin de porter les revendications professionnelles des travailleurs indépendants auprès de la plateforme, un représentant syndical des travailleurs indépendants peut être désigné par toute organisation syndicale de travailleurs indépendants représentative dans la plateforme ou par toute organisation syndicale de travailleurs indépendants représentative dans la branche à laquelle appartient la plateforme.

Le représentant syndical des travailleurs indépendants dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions indemnisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Il peut circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de sa mission, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail.

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci ou en dehors de celle-ci et sur un site syndical accessible à partir de l’intranet ou du site internet de la plateforme.


Article 13

La plateforme numérique de travail informe et consulte au moins une fois par an les représentants syndicaux des travailleurs indépendants sur :

1° Les risques identifiés par la plateforme en vertu de l’article 1253 du code civil, les actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves mises en œuvre, les mécanismes d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, ainsi que les dispositifs de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité ;

2° Les conditions de travail, telles qu’elles résultent notamment de la mise en œuvre des algorithmes ;

3° La façon dont sont recueillies, conservées, traitées, transférées ou détruites les données personnelles des travailleurs indépendants ;

4° Les modalités de détermination d’une rémunération décente des travailleurs indépendants ;

5° Les modalités de participation des travailleurs indépendants aux résultats de l’entreprise.

La plateforme consulte ensuite les représentants syndicaux des travailleurs indépendants au cours d’une réunion en vue de recueillir leur avis sur les informations communiquées et les négociations à engager.

La plateforme remet préalablement à la réunion des documents et des informations précises et complètes. À défaut, tout représentant syndical des travailleurs indépendants, tout travailleur indépendant mandaté ou de toute partie prenante telle que définie par un accord sectoriel ou toute organisation syndicale de travailleurs indépendants représentative peut demander la désignation d’un expert afin d’établir, aux frais de la plateforme, un rapport sur ces éléments. La plateforme fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

Les représentants syndicaux des travailleurs indépendants ainsi que l’expert éventuellement désigné, sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant par leur nature, un caractère confidentiel et présentées comme telles par la plateforme.


Article 14

Les représentants syndicaux des travailleurs indépendants assistent, avec voix consultative à toutes les séances du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la plateforme numérique de travail.

Ils ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres de ces instances à l’occasion de leurs réunions. Ils peuvent soumettre des vœux au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, lequel donne un avis motivé sur ces vœux.

En l’absence de conseil d’administration ou de surveillance, ils exercent leurs attributions auprès d’un représentant légal de la plateforme.


Article 15

Un accord collectif peut être négocié et conclu entre la plateforme et un ou plusieurs représentants syndicaux des travailleurs indépendants.

À défaut de représentant syndical des travailleurs indépendants dans la plateforme, l’accord collectif peut être négocié et conclu avec un travailleur indépendant expressément mandaté à cet effet par une organisation syndicale de travailleurs indépendants représentative dans la branche et ayant conclu au moins un contrat de prestation de services avec la plateforme dans les douze mois précédant le mandatement.

Avant toute négociation, la plateforme informe les organisations syndicales de travailleurs indépendants représentatives dans la branche de son souhait d’engager la négociation d’un accord collectif.

Une négociation est engagée chaque année par la plateforme sur les modalités de mise en œuvre de l’obligation de vigilance mentionnées à l’article 1253 du code civil ainsi que sur la rémunération des travailleurs indépendants et le partage de la valeur ajoutée.


Article 16

L’accord collectif conclu dans les conditions prévues à l’article 13 est applicable aux contrats conclus entre tout travailleur indépendant et la plateforme.

Seules les stipulations de l’accord collectif plus favorables que celles prévues par le contrat du travailleur indépendant, s’appliquent automatiquement.


Article 17

I. – La rupture du contrat du représentant syndical des travailleurs indépendants ou d’un travailleur indépendant mandaté dans les conditions prévues à l’article 14, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail qui vérifie que la rupture est sans lien avec le mandat du travailleur.

Cette autorisation est également requise dès que la plateforme a connaissance de l’imminence de sa désignation.

Il en est de même pour la rupture du contrat d’un ancien représentant syndical des travailleurs indépendants ou d’un ancien travailleur indépendant mandaté durant les douze mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin.

II. – Lorsque le représentant syndical des travailleurs indépendants ou un travailleur indépendant mandaté présente des éléments de fait laissant supposer que la baisse d’activité qu’il subit est due à son mandat, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette baisse est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l’activité de représentation.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

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